S1 20 222
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Stéphane Riand, avocat, 1951 Sion
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(rente d’invalidité, activité ménagère, méthode mixte d’évaluation de l’invalidité)
Faits
A. X _________, née le xx.xx 1972, mariée et mère de 4 enfants, n’est au bénéfice
d’aucune formation certifiée, ayant débuté un apprentissage de coiffeuse au Kosovo,
avant de devoir fuir pour se réfugier en Suisse avec sa famille en 1990. Elle a ensuite
exercé en tant qu’aide de nettoyage de 1999 à 2003, puis comme aide pâtissière de
2003 à 2013, avant d’être engagée par la commune de A _________ en qualité d’aide-
concierge à 60% dès le 11 novembre 2013 (pièces OAI 3 et 19).
Le 30 septembre 2015, l’assurée a chuté dans les escaliers sur son lieu de travail, ce
qui lui a causé des blessures aux épaules et aux jambes. Dans un premier temps, elle a
continué à se rendre à son travail comme à son habitude, mais la persistance des
douleurs l’a amenée à consulter son médecin traitant, le Dr B ________, qui a attesté
une incapacité de travail totale dès le 4 avril 2016 et précisé qu’elle ne pouvait pas
travailler avec les bras surélevés à plus de 50° ni porter de charges de plus de 15 kg
(pièces OAI 1, 3 et 10).
B. Le 13 juin 2016, l’intéressée a déposé une demande de prestations AI, indiquant
qu’elle souffrait d’une tendinopathie du sus-épineux droit depuis le 30 septembre 2015.
Le 12 juillet suivant, elle a ajouté que sa mobilité était limitée au niveau de son bras droit,
qu’elle ressentait des fourmillements à la main ainsi que des douleurs à l’épaule lors de
tous les mouvements et que si elle restait debout trop longtemps, elle avait également
des douleurs au niveau de la nuque (pièces OAI 11 et 19). Dans un certificat médical du
23 août 2016, le Dr B ________ a retenu que l’assurée était en incapacité totale de
travail jusqu’au 4 septembre 2016, puis à 20% seulement dès le 5 septembre 2016,
précisant qu’elle ne pouvait pas réaliser de travaux avec les bras en élévation à plus de
80° ni porter des charges à bout de bras (pièce OAI 26). L’intéressée a ainsi repris son
travail à 80% dès le 5 septembre 2016, puis à 100% dès le mois de novembre.
Par décision du 19 mai 2017, l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) a dénié tout
droit à des prestations de l’AI à l’assurée, au motif qu’au 19 novembre 2016, soit avant
le terme du délai d’attente prévu par l’article 28 alinéa 1 LAI, elle avait recouvré une
pleine capacité de travail pour sa part d’activité lucrative à 60%. Non contestée, cette
décision est entrée en force (pièce OAI 36).
C.
Le 5 avril 2018, l’intéressée a rempli une nouvelle demande de prestations AI,
indiquant qu’elle était en incapacité de travail totale depuis le 9 février 2018, que l’atteinte
existait depuis le 30 septembre 2015, soit depuis sa chute dans les escaliers, qu’une
arthro-IRM de l’épaule droite avait été pratiquée, mettant en évidence une déchirure
transfixiante du supra-épineux relativement isolée, et qu’elle souffrait également de
migraines et de trouble de l’anxiété (pièce OAI 37). Interpellée par l’OAI, elle a produit
un rapport de la Dresse C ________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
qui a relevé qu’elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique depuis 2014 pour un trouble
psychique avec manifestations anxieuses et dépressives dans un contexte familial très
difficile. La Dresse C ________ a ajouté que sa patiente présentait des comorbidités, à
savoir un trouble migraineux et un syndrome des apnées du sommeil, qui l’entravaient
dans ses activités quotidiennes (pièce OAI 39).
Dans un rapport du 12 juin 2018, le Dr D ________, spécialiste en médecine générale
auprès du SMR, a retenu que l’atteinte de la coiffe des rotateurs ne constituait pas un
élément nouveau puisqu’il s’agissait du motif principal de la précédente demande, que
les migraines chroniques étaient connues, que le syndrome anxiodépressif allégué était
également connu, au moins depuis 2014, que le versant dépressif était sous contrôle et
que le syndrome d’apnées du sommeil n’avait pas vocation à générer une incapacité de
travail lorsqu’il était traité, de sorte qu’il a considéré qu’il n’existait aucun indice de
modification de l’état de santé de l’intéressée, susceptible d’influencer le droit aux
prestations, depuis la décision du 19 mai 2017 (pièce OAI 41).
Le 18 juin 2018, l’OAI a informé l’assurée qu’il entendait ne pas entrer en matière sur sa
nouvelle demande (pièce OAI 42). Le 6 juillet suivant, l’intéressée, dûment représentée
par son mandataire Me Stéphane Riand, a contesté ce projet de décision, alléguant que
le dossier de l’OAI paraissait être succinct et incomplet, transmettant un rapport du
27 avril 2018 du Dr E ________, spécialiste FMH en médecine interne générale et
rhumatologie, qui relevait une intensification de la douleur et une constellation
symptomatique bigarrée (migraines, état anxieux), tout en précisant que l’examen était
parasité par un comportement douloureux, et un certificat du 6 juillet 2018 de la Dresse
F ________, son nouveau médecin traitant, indiquant que l’état de santé de sa patiente
s’était nettement péjoré ces derniers mois (pièces OAI 49 à 52).
Le 9 juillet 2018, le Dr E ________ a ajouté qu’en tenant compte uniquement de l’atteinte
organique, soit l’atteinte de la coiffe des rotateurs, l’assurée était en mesure d’exercer
une activité professionnelle dans une activité adaptée (pas de port de charges
supérieures à 10 kg et pas de travaux en hauteur, au-delà de la ligne des épaules ; pièce
OAI 53).
Par décision du 17 août 2018, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande
de l’intéressée, au motif que cette dernière n’avait pas établi de manière plausible une
aggravation de son état de santé, dans la mesure où les rapports médicaux versés au
dossier n’apportaient aucun élément nouveau (pièce OAI 57). Non contestée, cette
décision est entrée en force.
D.
Le 11 octobre 2018, sous la plume de son mandataire, l’assurée a formulé une
nouvelle demande de prestations, dans laquelle elle a sollicité la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire. Elle a précisé que des analyses neurologiques
complémentaires allaient être effectuées et a joint à son envoi un courrier de la Dresse
C ________, qui relevait en substance que sa patiente souffrait de difficultés psychiques
depuis la naissance de son 4e enfant en 2000, posant les diagnostics de trouble mixte
de la personnalité, de trouble anxieux généralisé, de trouble dépressif récurrent,
actuellement moyen à sévère, ainsi que les comorbidités somatiques de migraines, pour
lesquelles des investigations étaient en cours, et de syndrome d’apnées du sommeil
(pièces OAI 58 et 59).
Le 9 novembre 2018, le Dr D ________ a relevé que le rapport de la Dresse C ________
était vague et qu’il était difficile de comprendre comment elle avait abouti à son
appréciation diagnostique vu l’absence de status, préconisant ainsi de solliciter un
rapport tant de cette spécialiste que du neurologue qui devait prendre en charge
l’assurée (pièce OAI 62).
Le 21 novembre suivant, le Dr G ________, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué
avoir examiné l’intéressée à deux reprises et avoir posé le diagnostic de céphalées
d’origine mixte. Il a ajouté que grâce à une angio-IRM réalisée le 5 octobre 2018 à
l’hôpital de Sion, il avait pu écarter la présence d’une fistule artério-veineuse, qu’il avait
constaté des éléments de tristesse et d’anxiété qui lui avaient paru importants et que du
point de vue strictement neurologique, il ne retenait pas de limitation de la capacité de
travail, pour autant que la tâche soit adaptée (pas de travail avec un niveau de stress
élevé et nécessitant des efforts de concentration très importants ; pièce OAI 66).
Dans un rapport du 28 novembre 2018, la Dresse C ________ a formellement posé les
diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, depuis 2000 (F33.2), de trouble anxieux généralisé depuis le
début de l’âge adulte (F41.1) et de trouble mixte de la personnalité également depuis le
début de l’âge adulte (F61.0) ainsi que les diagnostics sans incidence sur la capacité de
travail de migraines et de syndrome des apnées du sommeil. Elle a ajouté que le
pronostic à court et moyen terme était défavorable, la symptomatologie anxieuse et
dépressive répondant mal aux différentes classes de psychotropes envisagées, et posé
les limitations fonctionnelles suivantes : fatigue physique et psychique avec
effondrement de la résistance, difficultés de mémoire, de concentration et de
compréhension, anxiété, rigidité psychique, intolérance au stress, manque d’énergie et
de motivation, diminution de l’autonomie, de l’initiative et de la capacité d’adaptation,
difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, douleurs qui empêchaient l’intéressée
d’exécuter certaines tâches et effets secondaires des triptans qui pouvaient rendre sa
démarche instable (pièce OAI 67).
Le 3 janvier 2018 (recte : 2019), le Dr D ________ a observé que, sur le plan somatique,
il n’y avait aucun élément significatif nouveau et que sur le plan psychique, la Dresse
C ________ parlait certes d’aggravation, mais que cette dernière était difficile à cerner
sur le plan temporel, dans la mesure où les diagnostics allégués étaient censés exister
depuis de nombreuses années. Il a ainsi estimé qu’une expertise monodisciplinaire
psychiatrique était nécessaire, cette dernière ayant été confiée au Dr H ________,
expert médical SIM spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (pièce OAI 69).
Dans le rapport d’expertise du 12 mars 2019, le Dr H ________ a indiqué avoir examiné
l’assurée en date des 19 février 2019 et 5 mars suivant, ce qui lui avait permis de poser
les diagnostics de trouble d’anxiété généralisée (F41.1) ainsi que de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2). Il n’a en
revanche pas retenu de trouble de la personnalité, dans la mesure où il n’avait pas
constaté une instabilité personnelle et socioprofessionnelle, l’intéressée ayant d’ailleurs
bien fonctionné et s’étant montrée résiliente pendant des années. Il a estimé que quelle
que soit la profession, l’intéressée était incapable de réintégrer le premier marché du
travail au-delà d’un taux médico-théorique de 10%, précisant qu’elle manquait de
flexibilité et de capacités adaptatives, qu’elle était moins endurante que tout un chacun,
qu’en cas de sur-sollicitation, elle n’était pas capable de faire usage de ses compétences
spécifiques ni d’analyser une situation, de prendre des décisions pertinentes en
conséquence et de planifier son travail, et que cette incapacité de travail à 90% pouvait
remonter au mois de février 2018. Il a encore ajouté que le pronostic était réservé mais
que le traitement psychiatrique était adéquat tant en qualité qu’en quantité (pièce
OAI 76).
Le 10 avril 2019, le Dr D ________ et la Dresse I ________, spécialiste en médecine
générale auprès du SMR, ont considéré que l’expertise du Dr H ________ soulevait des
incertitudes notamment quant aux dates de début et de stabilisation des troubles et aux
limitations fonctionnelles, formulées au conditionnel, ainsi qu’à d’éventuelles
incohérences dans les propos de l’intéressée (pièce OAI 81).
Par courrier du 14 mai 2019, le Dr H ________ a complété son expertise, en confirmant
l’aggravation des troubles dépressifs et anxieux dès 2010, dans le contexte d’un
changement d’emploi et de souci pour son époux, et en considérant au degré de la
vraisemblance prépondérante que la situation était stabilisée depuis le début de l’année
et des limitations de l’intéressée était soumise à la condition d’une hypothétique reprise
d’activité de la part de cette dernière. Il a enfin relevé que l’assurée pouvait en effet varier
dans ses déclarations, sans qu’il ne soit toutefois possible de parler d’exagération ou
d’incohérence (pièce OAI 84).
Dans un rapport final du 29 mai 2019, les Drs D ________ et I ________ ont admis
qu’après complément, l’expertise du Dr H ________ bénéficiait d’une pleine valeur
probante, dans la mesure où elle avait fait l’objet d’une étude circonstanciée, se fondait
sur des examens complets, prenait en considération les plaintes exprimées par
l’intéressée et était établie en pleine connaissance de l’anamnèse. Ces médecins ont
ainsi validé les diagnostics posés par l’expert et retenu une aggravation de l’état de santé
psychique de l’assurée, de façon objective, significative et durable, générant les
limitations fonctionnelles suivantes : manque de flexibilité et de capacités adaptatives,
difficulté à supporter les changements, éviter les sur-sollicitations, stress et manque
d’endurance (pièce OAI 86).
Le 5 septembre 2019, l’enquêteur J ________ s’est rendu au domicile de l’intéressée
afin de procéder à une enquête ménagère. Dans un rapport du 19 septembre suivant, il
a indiqué que l’assurée avait confirmé que sans ses problèmes de santé, elle aurait
poursuivi son activité d’aide concierge à 60% et celle de ménagère à 40%, ce qui lui
permettait de s’occuper de son mari au bénéfice d’une rente AI. Il a pris note que
7 personnes vivaient dans le ménage, à savoir l’intéressée, son mari, ses 4 enfants ainsi
que sa belle-fille et que le niveau d’aide exigible du mari était nul, tandis que celui des
enfants était important et celui de la belle-fille très important, celle-ci étant sans emploi.
Il a ensuite procédé à l’évaluation des empêchements dans l’exécution des tâches
ménagères, qui a fait ressortir une incapacité de travail de 34,29 % (9,47% [23% de
41,18%] concernant la catégorie alimentation + 17,47% [66% de 26,47%] concernant
l’entretien du logement et la garde des animaux + 2,94% [25% de 11,76%] concernant
les emplettes + 4,41% [30% de 14,71%] concernant la lessive et l’entretien des
vêtements et 0% concernant les soins aux membres de la famille), taux duquel il
convenait de déduire 30% dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage, compte
tenu du fait que les enfants et la belle-fille de l’assurée pouvaient l’aider dans l’exécution
des tâches ménagères, ce qui donnait une incapacité de travail relative aux tâches
ménagères de 4,29% (pièce OAI 88).
Le 20 septembre 2019, l’OAI a informé l’intéressée qu’il entendait lui reconnaître le droit
à une demi-rente d’invalidité dès le 1er avril 2019, sur la base d’un degré d’invalidité de
56%. Il a en substance considéré que, sans ses problèmes de santé, l’assurée
partagerait son temps de travail de la façon suivante : 60% comme aide-concierge et
40% pour l’exécution des tâches ménagères. En raison de ses ennuis de santé, elle
avait présenté une incapacité de travail de 90% depuis le 9 février 2018, de sorte qu’une
invalidité de 54% (90% de 60%) était retenue concernant l’activité d’aide-concierge. Par
ailleurs, l’enquête ménagère ayant révélé un taux d’empêchement arrondi de 4%
(34,29% - 30%) concernant l’exécution des tâches ménagères lourdes, notamment la
préparation des repas, les grands nettoyages et l’entretien du logement, l’invalidité se
montait à 2% (4% de 40%) dans ce domaine, de sorte que l’invalidité totale était de 56%
(54% + 2% ; pièce OAI 90).
Le 14 octobre suivant, l’assurée, sous la plume de son mandataire Me Riand, s’est
opposée ce projet. Elle a d’abord transmis une attestation de la Ville de A _________,
sur laquelle il était indiqué que son taux d’activité annuel moyen s’élevait à 61% et non
60% (demande du 13 juin 2016) ou 57% (demande du 5 avril 2018). Elle a ensuite
contesté la réduction de 30% opérée sur son taux d’empêchement aux tâches
ménagères de 34,29%, estimant qu’elle était inappropriée, dans la mesure où ses
enfants allaient bientôt quitter la maison, et que sa situation n’était pas habituelle, car
son mari était invalide. Elle a ainsi demandé à ce que son cas soit reconsidéré et qu’elle
soit mise au bénéfice au minimum d’un ¾ de rente d’invalidité (pièce OAI 91).
Le 24 juin 2020, l’intéressée a rempli un questionnaire pour la révision de la rente, dans
lequel elle a expliqué que son état de santé demeurait identique et qu’elle avait vu sa
psychiatre, la Dresse C ________, le 19 juin précédent. Dans un rapport du 20 juillet
2020, cette dernière a relevé qu’elle voyait sa patiente entre une fois par mois et une fois
par semaine selon les périodes, que depuis son précédent rapport, l’état de santé
psychique de l’assurée avait peu évolué, qu’un test déjà effectué en avril 2019 et répété
en juin 2020 contredisait l’appréciation subjective de l’intéressée et qu’elle maintenait les
diagnostics posés précédemment. Concernant l’accomplissement des tâches
ménagères, elle a indiqué que sa patiente faisait le ménage, les repas, les courses et la
lessive avec l’aide de sa fille et de sa belle-fille et que ses fils géraient pour elle les
affaires financières et administratives et la véhiculaient si besoin (pièces OAI 100 et 101).
Dans un rapport du 10 août 2020, la Dresse I ________ a estimé que le dernier rapport
de la Dresse C ________ ne montrait pas de modification objective, significative et
durable de l’état de santé psychique de l’assurée susceptible d’influencer le droit aux
prestations de l’AI et que les diagnostics ainsi que les limitations fonctionnelles restaient
les mêmes que celles posées dans le rapport du 29 mai 2019 (pièce OAI 103).
Par décision du 17 septembre 2020, l’OAI a confirmé son projet de décision et reconnu
à l’intéressée un droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er avril 2019, sur la base d’un
degré d’invalidité de 56%, soit 54,80% dans l’activité d’aide-concierge (90% de 61%) et
1,67% dans l’exécution des tâches ménagères (4,29% de 39% ; pièce OAI 107).
E. X _________ a recouru céans le 22 octobre 2020, concluant, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de la décision du 17 septembre 2020 et au renvoi du dossier à
l’OAI pour nouveau calcul de la rente d’invalidité. Elle a en substance allégué que le taux
de 30%, appliqué en réduction du taux d’invalidité de 34,29% pour tenir compte de
l’obligation de réduire le dommage, devrait être fixé au maximum à 10%, eu égard d’une
part à ses incombances familiales, notamment son époux invalide dont elle devait
s’occuper, et d’autre part au fait que sa belle-fille venait d’avoir un enfant, ce qui réduisait
la disponibilité de cette dernière. L’assurée a également critiqué le calcul du taux
d’invalidité relatif aux activités ménagères, retenant qu’il était arbitraire de soutenir que
sa part d’invalidité pour dites activités s’élevait seulement à 34,29% et affirmant que ce
taux devait au minimum être augmenté à 60%. Elle a enfin procédé à ses propres
calculs, au terme desquels elle est arrivée à un degré d’invalidité de 16,38% et non de
4,29% pour les activités ménagères, soit un degré d’invalidité total de 71% ce qui devait
lui ouvrir le droit à une rente entière.
Dans sa réponse du 9 décembre 2020, l’OAI a conclu au rejet du recours, relevant que
l’invalidité du mari de la recourante avait été prise en compte dans le rapport d’enquête
ménagère qui mentionnait que le niveau d’aide exigible par ce dernier était nul, que
l’obligation de réduire le dommage à travers l’aide apportée par les autres membres du
foyer n’avait pas été surestimée, le taux de 30% correspondant à 10,2 heures par
semaine, soit environ 2h par personne (4 enfants et la belle-fille), voire un peu plus de
3h par personne si l’on enlèvait du calcul les jeunes parents, ce qui ne paraissait pas
excessif au regard de la jurisprudence en la matière et que la méthode de calcul de
l’incapacité relative aux tâches ménagères était correcte, la première étape ayant été de
déterminer le taux de 34,29% sur la base des empêchements retenus pour chaque
rubrique, puis de déduire 30% au titre de l’obligation de réduire le dommage, et enfin de
calculer le 4,29% de 39% soit un degré d’invalidité de 1,67%.
Le 15 février 2021, la recourante a soutenu qu’il était certain qu’elle était incapable de
travailler en qualité de technicienne de surface à raison de 91%, ce qui correspondait,
dans tous les cas de figure, à une incapacité de travail à raison de 100% et à une rente
entière d’invalidité. Elle a ajouté que pour contourner cette réalité, l’OAI s’était lancé dans
le calcul des tâches d’une ménagère, oubliant toutefois de considérer que les travaux
ménagers étaient largement similaires à ceux qu’elle devait assumer dans le cadre de
son métier, réitérant au surplus ses arguments relatifs à l’aide exigible des autres
membres du foyer.
Le 16 mars 2021, l’intimé a rappelé que l’invalidité était une notion économique et non
médicale et que le taux d’invalidité ne se confondait pas nécessairement avec le taux de
l’incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, de sorte que ce n’était pas parce
que l’intéressée présentait une incapacité de travail de 90% que son degré d’invalidité
correspondait lui aussi à 90%. De plus, l’OAI a soutenu avoir pris en compte l’incapacité
de travail de l’assurée dans l’activité de technicienne de surface, une incapacité de 100%
ayant été reconnue dans les activités telles que « passer l’aspirateur », « passer la
serpillère », « nettoyer les sanitaires » ou encore « nettoyage à fond ». La seule tâche
en lien avec le nettoyage pour laquelle aucun empêchement n’a été retenu concerne les
« travaux de nettoyage légers », dont faisait notamment partie le « nettoyage
superficiel », ce qui n’était source d’aucune contradiction, dès lors qu’il n’était pas
attendu d’une technicienne de surface qu’elle nettoie seulement de manière superficielle.
L’échange d’écritures a été clos le 18 mars 2021.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité
(LAI ; RS 831.20), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-
invalidité, à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 22 octobre 2020, le recours dirigé contre la décision du 17 septembre
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (60 LPGA) et devant l'instance
compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 LAI ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur
la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce
applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue avant le 1er janvier 2022 (ATF
144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; arrêt 9C_881/2018 du 6 mars 2019
consid. 4.1).
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité en lieu et
place de la demi-rente qui lui a été octroyée dès le 1er avril 2019, plus particulièrement
son degré d’invalidité dans l’exécution des tâches ménagères.
2.1
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’invalidité peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération (art. 4 al. 2).
En vertu de l’article 7 alinéa 1 LPGA, l’incapacité de gain est définie comme toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à l’incapacité de travail, elle
correspond à toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Le droit à la rente requiert cumulativement (art. 28 al. 1 LAI) que la capacité de gain de
l'assuré ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne puisse être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(a.), qu'il ait présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable (b.) et qu'au terme de cette année, il se
trouve invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (c.). Selon l'article 28 alinéa 2 aLAI, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité
de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
donne droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière.
2.2 Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité
est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus.
S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des articles 28a alinéa
2 LAI et 8 alinéa 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré
d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines
d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI
en corrélation avec l'art. 27bis RAI; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53).
2.3
Lorsqu’un assuré qui exerce une activité lucrative à temps partiel dépose une
demande de prestations, l’OAI procède en principe à une enquête sur place pour
recueillir différentes informations et apporter des renseignements à l’assuré (Circulaire
sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité - CIIAI, ch. 1058 ; Circulaire sur
la procédure dans l’assurance-invalidité - CPAI, ch. 2114). La personne chargée de
l'enquête doit indiquer les activités que la personne assurée ne peut plus accomplir, ou
alors uniquement de manière très limitée, et depuis quand cette limitation est intervenue.
En outre, elle donnera des renseignements sur l'ampleur des limitations liées à l'invalidité
et examinera si la personne doit éventuellement consacrer plus de temps que d'ordinaire
à l'accomplissement de ces travaux. Elle doit également fournir des informations
concernant l'aide apportée à la personne assurée par des tiers (par ex. parents, voisins,
aides extérieures) dans l'accomplissement de ses activités (OFAS, CIIAI, ch. 3090 ss).
2.4 Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, une personne qui s'occupe du
ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa
capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé ; elle doit en particulier se
procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers
appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être
accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins
attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant
des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle recoure, dans une
mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est
déterminante pour le calcul de l'invalidité que lorsque la personne assurée ne peut, dans
le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et a par conséquent
besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit
rémunérer à ce titre. Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux
habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà
de ce qu'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n'est pas atteinte dans sa
santé. Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille
raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre
à ne recevoir aucune prestation d'assurance (arrêts du Tribunal fédéral des assurances
I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2.2 et les références, ATF 130 V 97
consid. 3.3.3).
2.5
De manière analogue à la jurisprudence sur la force probante des certificats
médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a), divers facteurs doivent être pris en considération
pour déterminer la valeur probante d’un rapport d’enquête sur place : il est essentiel que
le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant une connaissance de la situation
locale et des atteintes et handicaps résultant des diagnostics médicaux. En outre, il s’agit
de tenir compte des indications de l’assuré et d’inscrire dans le rapport les opinions
divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit être détaillé de manière
plausible, fondée et adéquate en ce qui concerne les diverses limitations et doit
correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies,
le rapport d’enquête a pleinement valeur de preuve. Lorsque le rapport constitue une
base fiable de décision dans le sens défini ci-dessus, le juge ne s’interpose pas dans
l’appréciation de l’auteur du rapport, sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que
l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans
les résultats de l’enquête (par exemple en raison de contradictions). Ce principe est dû
notamment au fait que le professionnel ayant mené l’enquête est plus proche de la
situation concrète des faits que ne l’est le tribunal compétent en cas de recours (VSI
2003 p. 218 consid. 2.3.2, ATF 128 V 93 consid. 4 et les références). En ce qui concerne
la détermination de l’invalidité dans le ménage, le rapport d’enquête ménagère dressé
conformément à la circulaire édictée par l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité constitue en principe un fondement adéquat et suffisant. Selon la
jurisprudence, il ne s’impose de recourir à un médecin, afin qu’il s’exprime sur les
différentes activités ménagères du point de vue de l’exigibilité, que dans les cas
exceptionnels, en particulier en présence d’indications peu vraisemblables de la
personne assurée qui sont contredites par les constatations médicales (arrêt du Tribunal
fédéral I 246/05 du 30 octobre 2007 consid. 5.2.1).
2.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que sans son atteinte à la santé, la recourante
partagerait son temps de travail à raison de 61% comme aide-concierge et 39% pour
son activité ménagère. Il n’est également pas contesté que l’assurée présente un degré
d’invalidité de 54,80% (90% de 61%) dans son activité lucrative d’aide-concierge.
2.6.1
S’agissant de l’empêchement relatif aux activités ménagères, la recourante
critique tout d’abord le taux d’invalidité ménagère de 34,29% retenu par l’intimé et estime
que ce taux devrait s’élever au minimum à 60%, compte tenu du fait qu’elle doit prendre
en charge l’invalidité de son mari et que l’OAI n’aurait pas pris en considération certains
éléments (épaule, état psychiatrique).
L’intéressée ne saurait être suivie dans son argumentation. En premier lieu, elle
n’apporte aucune preuve susceptible de mettre en doute les constatations de l’enquêteur
quant aux empêchements rencontrés dans l’exécution des tâches ménagères.
Notamment, sur le plan médical, les médecins n’ont pas signalé de difficultés plus
élevées que celles retenues par l’intimé. Au contraire, dans son rapport du 20 juillet 2020,
la Dresse C ________ va dans le sens des constatations de l’enquêteur, puisqu’elle a
retenu que sa patiente faisait le ménage, les repas, les courses et la lessive avec l’aide
de sa fille et de sa belle-fille et que ses fils géraient pour elle les affaires financières et
administratives et la véhiculaient si besoin. Par ailleurs, la recourante se contente
d’estimer que le taux d’invalidité ménagère devrait s’élever au minimum à 60%, sans
autre explication. Plus particulièrement, elle ne conteste pas les chiffres retenus dans
l’enquête par l’intimé pour les différentes rubriques. Or, le taux de 34,29% ressort
clairement de l’addition des empêchements relatifs à chacune de ces rubriques (9,47%
[23% de 41,18%] concernant la catégorie alimentation + 17,47% [66% de 26,47%]
concernant l’entretien du logement et la garde des animaux + 2,94% [25% de 11,76%]
concernant les emplettes + 4,41% [30% de 14,71%] concernant la lessive et l’entretien
des vêtements et 0% concernant les soins aux membres de la famille). Par ailleurs, ces
taux ont précisément été retenus en tenant compte des atteintes à la santé de la
recourante (épaule, état psychiatrique), comme cela ressort expressément de la colonne
« déclarations de l’assurée et commentaires de l’enquêteur ». A titre d’exemples, il y est
mentionné, concernant les grands nettoyages, qu’elle ne fait plus les tâches lourdes et
qu’elle aurait envie de le faire, mais qu’elle n’a pas l’entrain pour commencer la tâche,
ou encore, concernant les travaux de jardinage, qu’avant ses problèmes de santé elle
aimait bien s’occuper des fleurs mais qu’elle ne le fait pratiquement plus.
Concernant les limitations fonctionnelles de la recourante qui l’empêchent de travailler
dans son activité habituelle d’auxiliaire concierge, on ne saurait suivre son raisonnement
par syllogisme selon lequel elle « est incapable de travailler en qualité de technicienne
de surface à raison de 91% », « que les travaux ménagers sont largement similaires, si
ce n’est strictement similaires à ceux d’une ménagère (aspirateur, nettoyage, vitre,
poussière, (..), rangement, [etc.]) » et donc qu’elle est également empêchée quasi
totalement dans ses tâches domestiques. En effet, ces activités n’ont en commun que
l’acte de nettoyer, dans la mesure où les surfaces, les types d’activité (alimentation,
garde d’animaux, emplettes, entretien des vêtements, soins aux membres de la famille,
etc.), ainsi que l’endurance physique nécessaire ne sont pas comparables, ce que la
recourante a, d’ailleurs, implicitement admis en déclarant à l’expert psychiatre. « … [elle]
affirme que son activité pouvait être relativement lourde et impliquer le déplacement de
charges parfois d’un étage à l’autre dans un vieil immeuble qui n’avait pas d’ascenseur.
Elle avait de l’aide lorsqu’il fallait déplacer des meubles pour les à-fonds de l’été. » (pièce
OAI 76, p. 7).
Enfin, le rapport d’enquête ménagère tient bien compte, contrairement aux dires de
l’intéressée, de l’état de santé de son mari. En effet, non seulement il est clairement
indiqué sous la rubrique 3.4 (p. 3 du rapport) que le niveau d’aide exigible de ce dernier
dans l’exécution des tâches ménagères est nul, mais la question des soins apportés aux
membres de la famille a aussi fait l’objet d’une discussion dans le catalogue des activités,
où une incapacité de 0% a été retenue puisque l’assurée a déclaré, conformément aux
propos également tenus au Dr H ________, qu’elle s’occupait de son mari lorsque celui-
ci se bloquait le dos et qu’elle contrôlait la prise de ses médicaments.
Le rapport d’enquête ménagère a en outre été établi par un enquêteur qualifié qui s’est
déplacé au domicile de l’assurée et s’est entretenu avec cette dernière et sa belle-fille.
L’enquêteur a indiqué de manière détaillée quelles étaient les personnes qui vivaient
dans le ménage et dans quelle mesure une aide pouvait ou non être exigée d’elles et a
également rapporté de manière précise les déclarations de l’assurée concernant les
diverses rubriques du catalogue d’activités. Le rapport est par ailleurs parfaitement
adéquat avec les constatations de la Dresse C ________, psychiatre traitant de
l’intéressée, de sorte que la Cour de céans retient qu’il présente une pleine valeur
probante et qu’il n’y a pas lieu de s’éloigner du taux d’empêchement dans l’exécution
des tâches ménagères retenu de 34,29% ou 11,7 heures par semaine.
2.6.2
S’agissant ensuite de l’aide exigible des membres de la famille vivant dans le
foyer, la recourante soutient qu’il est arbitraire de considérer que ceux-ci peuvent
effectivement lui apporter une aide, dans la mesure où son mari est invalide, tandis que
ses fils travaillent beaucoup, que sa fille aurait eu de graves soucis psychologiques et
que son fils K ________ et sa belle-fille devaient s’occuper de leur enfant qui venait de
naître. Elle estime ainsi que sa situation n’est pas habituelle et que le taux de réduction
appliqué conformément à l’obligation de réduire le dommage ne devrait pas s’élever à
30% (10,2 heures par semaine), mais à 10% (3,4 heures par semaines).
A la lecture du rapport d’enquête ménagère, il ressort de manière parfaitement claire
qu’en raison de ses problèmes de santé, le mari de l’assurée ne participe pas aux tâches
ménagères et qu’aucune participation de sa part n’est retenue dans le cadre de
l’obligation de réduire le dommage (p.4 du rapport, rubrique 4.2). Concernant ses
enfants, le rapport mentionne que les 3 fils travaillent et que la fille était à ce moment-là
en apprentissage, ce qui n’est toutefois pas de nature à les empêcher d’aider à
l’exécution des tâches ménagères. En réalité, c’est déjà la solution adoptée par la
famille, la recourante ayant expliqué à sa psychiatre traitant que sa fille et sa belle-fille
l’aidaient pour les courses, la lessive, le ménage et les repas, tandis que ses fils géraient
ses affaires administratives. Quant aux soucis psychologiques dont souffrirait sa fille, la
recourante n’apporte aucune pièce, en particulier aucun rapport médical, qui attesterait
de ses dires, de sorte que cet argument ne saurait être suivi. Enfin, le taux de 30%, ou
10,2 heures de travail, divisé entre les 4 enfants et la belle-fille, représentent 2h de travail
par semaine, voire un peu plus de 2,5h par semaine, ou entre 20 et 25 minutes par jour,
si on exclut de ce calcul un des jeunes parents. Au vu de la jurisprudence
susmentionnée, cette aide des membres de la famille vivant dans le foyer ne saurait être
considérée comme démesurée ou arbitraire, ce d’autant plus qu’elle correspond à la
réalité telle que vécue. Partant, le taux de réduction de 30% retenu par l’intimé doit être
confirmé.
2.6.3
Enfin, la recourante critique le calcul effectué par l’intimé concernant sa part
d’activité ménagère. En substance, elle considère que le 100% de son activité
ménagère, lorsque qu’elle était capable de travailler à 100%, n’était pas de 100% mais
de 39% et que cet élément n’aurait pas été pris en compte par l’OAI. Au terme de ses
propres calculs, l’assurée arrive ainsi à un taux « d’invalidité » ménagère non pas de
1,67% mais de 16,38%.
A l’analyse des pièces figurant au dossier, il en ressort que l’intimé a tout d’abord
déterminé les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux
habituels, soit 61% pour l’activité d’aide concierge et 39% pour les activités ménagères.
Il a ensuite calculé le degré d'invalidité d'après les atteintes dont l’intéressée est affectée
dans les deux domaines d'activité en question. Concernant la part d’activité lucrative, il
s’est fondé sur l’expertise du Dr H ________, qui retenait une incapacité de travail de
90%, et a calculé un taux d’invalidité, non contesté, de 54,8% (90% de 61%). Puis, il a
procédé de la même manière pour la part d’activités ménagères, pour le calcul de
laquelle il s’est basé sur le rapport d’enquête ménagère, bénéficiant d’une pleine valeur
probante (cf supra 2.6.1), qui retenait un taux d’invalidité de 34,29%, duquel il fallait
déduire 30% au titre de l’obligation de réduire le dommage. L’étape suivante a été de
calculer le 4,29% du 39% (= 1,67%), soit le taux effectif d’empêchement correspondant
à la part d’activités ménagères. Ainsi, les critiques de la recourante sont infondées
puisque le taux de 39% a bel et bien été retenu par l’intimé dans son calcul. Partant, ce
calcul doit être confirmé.
2.6.4 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’enquête pour ménagères et
mixte a pleine valeur probante et que l’incapacité ménagère de 4,29% qui y est constatée
est correcte si bien que le taux d’invalidité à retenir pour la part non active est de 1,67%
(= 4,29% x 39%).
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise du 17 septembre 2020
confirmée.
5. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de la difficulté moyenne de la cause,
sont mis à charge de la recourante et compensés avec son avance (art. 69 al. 1bis LAI).
Eu égard à l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 6 février 2023