S1 20 21
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par le Centre médico-social subrégional de
Martigny, 1920 Martigny
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(rente d’invalidité et mesures d’ordre professionnel)
Faits
A.
X _________, née le xx.xx1 1996, a commencé sa scolarité en Suisse avant d’être
emmenée par son père en Egypte en 2006 où elle est confiée son oncle. En 2009, la
mère décide de récupérer l’intéressée et la conduit en Tunisie. Celle-ci y obtient un
certificat d’aptitude professionnelle de coiffeuse et maquilleuse en mars 2011. Lors du
« printemps arabe », les deux femmes décident de rejoindre la Suisse. Le titre obtenu
en Tunisie n’est pas reconnu en Suisse et l’intéressée le complète par un cours de
perfectionnement de 6 mois en coiffure à Lausanne et divers stages. Le 17 juillet 2018,
elle a déposé une demande de prestations AI et a invoqué une maladie psychique
présente depuis 2018 (pièce OAI 5, 10, 13 et 16).
Dans un rapport du même jour, le Dr A _________, spécialiste FMH en ophtalmologie
et chirurgie ophtalmique, a examiné la patiente pour une hypertension intracrânienne
bénigne – diagnostic posé en Tunisie (cf. rapport du 20 février 2018 du Dr B _________,
spécialiste en neurologie, pièce 26, p. 116) – et a indiqué que l’évolution était favorable
(pièce OAI 25, p. 103).
Dans un bilan psychiatrique du 13 septembre 2018 relatif à une intervention chirurgicale
bariatrique, la Dresse C _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé
les diagnostics de troubles de l’alimentation, sans précision (F50.9) et d’épisode
dépressif moyen à sévère, sans syndrome somatique (F32.11) (pièce OAI 19).
Le 24 septembre 2018, le Prof. D _________, spécialiste FMH en chirurgie générale, a
indiqué que l’évaluation préopératoire avait confirmé l’indication opératoire d’un by-pass
gastrique et qu’aucune pathologie particulière ni contre-indication n’avait été mise en
évidence. L’intéressée avait pu bénéficier des groupes thérapeutiques « On Sans
Balance », dont elle avait déjà tiré des leçons et qui lui avaient permis d’améliorer son
comportement alimentaire et ses choix. Le dernier bilan de laboratoire remontant à plus
d’une année, celui-ci a été répété afin de permettre en cas d’apparition de carences de
les compenser avant l’intervention prévue début novembre (pièce OAI 19).
Le 11 octobre 2018, la Dresse E _________, psychiatre au Centre de compétences en
psychiatrie et psychothérapie (CCPP) de Martigny, a posé les diagnostics avec effet sur
la capacité de travail de trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen sans
syndrome somatique (F33.1) depuis plusieurs années, de probable trouble envahissant
du développement (F84) depuis l’enfance, d’insomnie non organique (F51) depuis
plusieurs années, d’obésité morbide (BMI à 43.9 kg/m2) et de problèmes physiques (cf.
médecins somaticiens), ainsi que le diagnostic sans effet sur la capacité de travail de
trouble de l’alimentation sans précision (F50.9) depuis plusieurs années (pièce OAI 16).
L’assurée a séjourné à l’Hôpital de Monthey du 5 au 8 novembre 2018 pour une
intervention élective. Dans son rapport du 13 novembre 2018, le Prof. D _________ a
retenu le diagnostic principal d’obésité morbide (BMI à 43.9), ainsi que les diagnostics
secondaires et comorbidités actives de syndrome d’apnée du sommeil, d’hypertension
intracrânienne idiopathique, d’état dépressif, de tabagisme actif, de résistance à
l’insuline et de reflux gastro-œsophagien (pièce OAI 22).
Le 19 novembre 2018, le Dr B _________ a mentionné qu’il avait vu l’assurée pour un
suivi d’hypertension crânienne idiopathique. Il a relevé qu’elle avait été opérée d’un by-
pass gastrique le 5 novembre précédent, qu’elle avait perdu 10 kilos en quinze jours et
qu’elle se portait bien et ne souffrait pas de céphalées. Un bilan ophtalmologique du
mois de juillet 2018 avait confirmé sa bonne évolution, avec l’absence de signe évident
d’hypertension intracrânienne. La perte de poids à la suite du by-pass gastrique allait
être favorable pour sa pathologie et, au vu de l’absence de symptôme, il lui avait proposé
d’arrêter le Diamox. Elle devait être revue en janvier 2019 par un ophtalmologue et en
mars 2019 par le Dr B _________ afin que celui-ci puisse clôturer son dossier
(pièce OAI 19).
Le 17 décembre 2018, le Dr F _________, spécialiste en médecine interne générale et
médecin traitant, a indiqué qu’il suivait l’assurée depuis le 13 novembre 2012 et a
renvoyé aux rapports du Prof. D _________ et du Dr B _________ pour le surplus (pièce
OAI 19).
B.
Dans sa communication du 21 décembre 2018, l’OAI a considéré que, selon ses
constatations, des mesures d’intervention précoce au sens de l’article 7d alinéa 1 LAI
n’étaient pas possibles en raison de l’état de santé de l’assurée, la priorité devant être
accordée à l’instruction médicale de son dossier (pièce OAI 21).
C.
Le 15 février 2019, le Dr B _________ a posé le diagnostic sans effet sur la
capacité de travail d’hypertension intracrânienne idiopathique (pièce OAI 26).
Le 18 mars 2019, le Dr G _________, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué que
l’examen neuropsychologique et l’évaluation de l’efficience intellectuelle des 18 mars et
8 avril 2019 avaient mis en évidence au premier plan de sévères troubles de la lecture,
de l’écriture et du calcul s’apparentant à un trouble spécifique des apprentissages avec
dyslexie, dysorthographie et dyscalculie, auxquels s’ajoutaient une perturbation de la
mémoire à court terme et du travail verbal, une légère altération de la mémoire
épisodique verbale et visuo-spatiale, un discret fléchissement exécutif (défaut de
planification et d’incitation non verbale) ainsi que de discrètes difficultés attentionnelles
(ralentissement des temps de réaction en alerte phasique et attention divisée, erreurs et
omissions en attention divisée, saut de ligne à une tâche de lecture). Ladite
symptomatologie cognitive s’inscrivait dans le contexte de ressources intellectuelles
limites, avec un indice de vitesse de traitement moyen, un indice de raisonnement
perceptif moyen-faible, un indice de compréhension verbale limite et un indice de
mémoire de travail très faible. Les difficultés mises en évidence étaient de nature à limiter
la réalisation d’une formation professionnelle de type CFC. Une formation de type
pratique pourrait être envisagée, à condition que d’importants aménagements soient mis
en place (notamment : temps supplémentaire lorsque de la lecture était requise,
utilisation d’un dictaphone pour l’écriture et d’une calculette pour le calcul) [pièce OAI
32].
Le 26 avril 2019, le Dr H _________, médecin chef de clinique adjoint auprès du CCPP,
a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent
épisode actuel moyen sans syndrome somatique, au décours (F33.1), d’insomnie non
organique (F51), d’intelligence dans les limites basses de la norme (QI 74) et de troubles
spécifiques de l’acquisition : de l’arithmétique (F81.2), de la lecture (F81.0) et de
l’orthographe (F81.1) [pièce OAI 32].
Le 1er mai 2019, le Prof. D _________ a mentionné qu’il n’y avait alors sur le plan
chirurgical aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail de l’assurée
(pièce OAI 33).
Le 23 mai 2019, les Drs I _________ et J _________, médecins généralistes auprès du
service médical régional (SMR), ont sollicité la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique (pièce OAI 35).
L’assurée a séjourné à l’Hôpital de Malévoz du 29 août au 13 septembre 2019 sur
demande du CCPP en raison d’un syndrome dépressif sévère avec idéation suicidaire.
Dans son rapport du 25 septembre 2019, la Dresse K _________, psychiatre, a retenu
le diagnostic principal de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans
syndrome somatique (F33.10) et le diagnostic secondaire de by-pass gastrique en
novembre 2018 (pièce OAI 42).
Dans son expertise médicale du 24 octobre 2019, le Dr L _________, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics de troubles dépressifs
probablement récurrents, actuellement d’intensité légère (F33.0), de troubles
spécifiques de la lecture, dyslexie (F81.0), de troubles spécifiques de l’orthographe,
dysorthographie (F80.1) et de troubles spécifiques de l’arithmétique, dyscalculie (F81.2).
L’expert a considéré que l’assurée, qui n’avait jamais exercé une activité rémunérée,
disposait, depuis l’âge de 18 ans, d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée (activité simple, concrète, sans exigences d’écriture, de lecture et de calcul)
[pièce OAI 41].
Le 30 octobre 2019, la Dresse I _________ du SMR a retenu les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de chirurgie bariatrique pour obésité morbide (5
novembre 2018), de trouble dépressif récurrent avec épisode actuel léger (F33.0), de
syndrome d’apnée du sommeil, d’hypertension intracrânienne idiopathique, de reflux
gastro-œsophagien, de troubles spécifiques de la lecture, dyslexie (F81.0), de troubles
spécifiques de l’orthographe, dysorthographie (F80.1) et de troubles spécifiques de
l’arithmétique, dyscalculie (F81.2). Elle a estimé que, sous réserve d’une incapacité
totale de travail du 5 novembre au 5 décembre 2018 (incapacité de courte durée liée à
la chirurgie bariatrique) et du 29 août au 13 septembre 2019 (hospitalisation à Malévoz),
l’assurée bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans toute activité lucrative. Sur le
plan somatique, elle a indiqué que la chirurgie bariatrique avait permis la disparition de
l’hypertension intracrânienne et donc des céphalées. Ledit résultat était la preuve que
l’obésité n’était ni la cause ni la conséquence d’une atteinte à la santé irréversible. Quant
au diagnostic de trouble dépressif récurrent alors léger retenu par l’expert, elle a
mentionné que celui-ci devait être validé. En effet, les critères de la CIM-10 étaient
remplis. Il ne s’agissait pas d’une atteinte psychique grave. Les symptômes étaient peu
importants et exprimés de façon dramatique et exagérée. Le traitement antidépresseur
et neuroleptique, non suivi par l’assurée, n’avait pas empêché l’évolution favorable de la
symptomatologie. L’assurée avait refusé la prise en charge en hôpital de jour proposée
à sa sortie de l’Hôpital de Malévoz estimant que le suivi ambulatoire lui conviendrait
mieux alors qu’initialement elle l’avait accepté prétextant qu’elle « ne voulait pas se
mélanger aux gens ». L’expert a rajouté que l’assurée avait une tendance très
prononcée à se considérer comme victime. Il n’y avait pas de troubles de la personnalité.
La Dresse I _________ a relevé en lien avec les troubles de l’apprentissage (dyslexie,
dysorthographie et dyscalculie) que, même qualifiés de sévères par le bilan
neuropsychologique, ils n’avaient pas de valeur de maladie incapacitante selon
l’assurance-invalidité. D’ailleurs, ils n’avaient pas empêché l’assurée d’effectuer une
formation en coiffure et maquillage. L’expert avait exprimé un doute concernant
l’intensité desdits troubles, l’assurée ayant manifestement lu les rapports en sa
possession dont elle pouvait montrer certains passages au psychiatre. Elle a ajouté que
l’assurée ne manquait pas de ressources, que celle-ci gérait seule son ménage, ses
courses, ses relations sociales avec sa mère, son ami ou via « Facebook », qu’elle
éprouvait du plaisir à regarder la télévision plusieurs heures par jour, qu’elle voyageait à
l’étranger (Egypte) et qu’elle n’était pas limitée uniformément dans tous les domaines.
La Dresse I _________ a souligné que l’expert avait relevé de nombreuses
discordances. Lors des tests psychologiques, il avait constaté un « grand décalage entre
les énoncés subjectifs et les observations cliniques » (p. 18). De même, l’assurée
affirmait prendre son traitement alors que les analyses sanguines effectuées
démontraient le contraire et que l’intéressée avait fait preuve d’éléments de manipulation
lors de son hospitalisation à Malévoz en simulant un « masque positif » pour ne pas
rester en disant avoir « joué » l’adaptation. La Dresse I _________ a donc considéré
que les critères jurisprudentiels de gravité n’étaient pas remplis et qu’il n’y avait pas de
limitation fonctionnelle spécifique (pièce OAI 44).
Par projet de décision du 31 octobre 2019, l’OAI a dénié à l’assurée tout droit à des
prestations de l’assurance-invalidité (rente d’invalidité, mesures d’ordre professionnel et
indemnités journalières) en considérant qu’elle ne présentait aucune atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique d’une gravité telle qu’elle pourrait justifier une incapacité
de travail de longue durée, que, dès lors, rien ne l’empêchait d’exercer une activité
professionnelle à plein temps avec un rendement normal et qu’elle ne présentait aucune
invalidité qui justifierait un droit à une rente d’invalidité ou à des mesures d’ordre
professionnel, étant relevé que la durée totale des incapacités totales de travail (du
5 novembre au 5 décembre 2018 et du 29 août au 13 septembre 2019) était inférieure à
une année (pièce OAI 45).
Par décision du 11 décembre 2019, l’OAI a confirmé son projet de décision
(pièce OAI 46).
D.
Le 12 décembre 2019, l’assurée a informé l’OAI qu’elle était nouvellement suivie
par le Dr M _________, médecin-assistant en psychiatrie du CCPP, et que ce dernier
souhaitait établir un rapport complémentaire, car de nouveaux éléments ressortaient et
venaient compléter l’évaluation de son état de santé, de sorte que l’OAI était invité à
patienter jusqu’à la réception de ce nouveau rapport avant de rendre sa décision (pièce
OAI 47).
Le 3 janvier 2020, l’OAI a indiqué à l’assurée que sa demande de prolongation de délai
était manifestement tardive (cf. art. 40 al. 3 LPGA). Toutefois, ladite demande étant
intervenue dans le délai de recours de 30 jours à compter de la notification de la décision
de refus de prestations d’invalidité du 11 décembre 2019 (cf. partie « Moyens de
recours » de ladite décision), l’OAI a invité l’assurée à lui communiquer jusqu’au
23 janvier 2020 si sa demande devait être considérée comme un recours ou comme une
nouvelle demande (pièce OAI 48).
Le 23 janvier 2020, l’assurée, représentée par le CMS subrégional de Martigny, a
sollicité l’octroi d’un nouveau délai pour exercer son droit d’être entendue et exprimer
ses intentions concernant son dossier. L’intéressée a
déposé un rapport du
13 janvier 2020 dans lequel la Dresse E _________ a attesté que son état s’était
aggravé depuis le précédent rapport du 26 avril 2019 et a retenu le diagnostic d’épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3). Cette psychiatre traitant a
indiqué que la situation de sa patiente tendait toutefois à s’améliorer et que cette dernière
était demandeuse d’un accompagnement en vue d’une réinsertion socio-professionnelle
qui tient compte de ses difficultés. La Dresse E _________ n’a plus mentionné de trouble
des perceptions et noté une amélioration de la thymie depuis l’entretien du 26 novembre
éprouvait de très grandes difficultés à lire, écrire, et calculer, raison pour laquelle il serait
utile que son dossier soit à nouveau étudié par l’assurance-invalidité (pièces OAI 50 à
52).
Le 4 février 2020, dans le délai prolongé par l’OAI le 30 janvier 2020 (pièce OAI 53),
l’assurée a confirmé que ses courriers et les rapports transmis devaient être considérés
comme un recours (pièce OAI 54).
E.
Le 11 février 2020, l’OAI a transmis à la Cour de céans le recours formé par
l’assurée le 12 décembre 2019 comme objet de sa compétence (pièce OAI 55).
Par décision présidentielle du 6 mai 2020, la recourante a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle limitée à la dispense de l’avance de frais et émoluments
(S3 20 12).
Dans sa réponse du 9 juin 2020, l’OAI a relevé que les éléments transmis par la Dresse
E _________ dans son rapport du 13 janvier 2020 ne constituaient pas des éléments
médicaux nouveaux. Les faits rapportés avaient été dûment pris en compte par l’expert
psychiatre, le Dr L _________, dans son rapport d’expertise du 24 octobre 2019. Selon
la Dresse E _________, l’état de la recourante tendait à s’améliorer depuis novembre
2019, ce qui confirmait les conclusions de l’expert. Ledit office a conclu au maintien de
sa décision et au rejet du recours.
Dans sa réplique du 3 juillet 2020, la recourante a exposé qu’en sollicitant l’aide de
l’assurance-invalidité, ses intentions avaient toujours été d’obtenir un soutien dans le
cadre de sa réinsertion professionnelle, que cela soit par le biais d’un stage ou d’un
soutien à la formation. En effet, elle était dyslexique (elle ne savait que très peu lire et
écrire) et souffrait de dyscalculie, ce qui la limitait beaucoup pour rechercher un emploi
ou entamer une formation. A ce sujet, elle a renvoyé aux rapports médicaux des
médecins qui l’accompagnaient depuis plusieurs années et qui attestaient ses difficultés.
En particulier, la Dresse E _________ avait, dans son rapport du 13 janvier 2020, posé
le diagnostic d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3). Il
ressortait aussi du rapport du 10 avril 2020 concernant son séjour à l’Hôpital de Malévoz
du 2 au 19 mars 2020 et mentionnant le diagnostic principal de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique (F33.10) qu’elle était
connue pour un trouble dépressif récurrent, lequel s’était péjoré depuis quelques
semaines à la suite du décès de sa grand-mère et de l’annulation de son mariage. Elle
a ajouté que sa maladie lui compliquait son quotidien et l’empêchait de s’insérer dans la
vie active. Elle souhaitait simplement pouvoir obtenir le soutien qui lui permettrait de faire
une formation pour trouver sa place dans la société et vivre de façon autonome.
Dans sa duplique du 29 septembre 2020, l’OAI a indiqué que le rapport médical du
10 avril 2020 mentionnait une hospitalisation de courte durée durant le mois de
mars 2020. Il s’ensuivait que, même dans l’hypothèse où une aggravation du trouble
dépressif récurrent devait exister, celle-ci serait de toute évidence postérieure à la
décision litigieuse. Concernant les troubles de dyslexie, de dysorthographie et de
dyscalculie, l’OAI a renvoyé au rapport de la Dresse I _________ du SMR du 30 octobre
L’échange d’écritures a été clos le 2 octobre 2020.
Considérant en droit
1
1.1
Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art.
1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Daté du 12 décembre 2019 et reçu par l’OAI le 20 décembre 2019 (pièce OAI 47), le
présent recours contre la décision du 11 décembre 2019 a été interjeté dans le délai
légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56 et 57 ; art. 69
al. 1 LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2
Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées
en vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur
l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020,
RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre
2021, RO 2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste
en l’espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue avant le
1er janvier 2022 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; arrêt
9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).
2.
2.1
Le présent litige porte sur le refus de l’OAI d’allouer à la recourante des mesures
d’ordre professionnel, dans la mesure où la recourante n’a nullement réclamé l’octroi
d’une rente mais un « soutien dans le cadre d’une réinsertion professionnelle » sous la
forme d’un stage ou d’une formation (cf. réplique du 3 juillet 2020).
3.
3.1
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité
de travail, elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Il
peut en outre prétendre à une mesure de reclassement s’il est invalide à 20 % environ
(ATF 139 V 399 consid. 5.3, 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
3.2
Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se
fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents
émanant d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités
celle-là est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2,
125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et les réf. cit.).
Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143
V 124 consid. 2.2.2 et 125 V 351 consid. 3a ainsi que les références ; VSI 2001 p. 108
consid. 3a). En outre, lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure
administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier,
et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter
aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF
125 V 351 consid. 3a et 3b/bb, ATF 122 V 161 consid. 1c).
Même si la jurisprudence a toujours reconnu une valeur probante aux rapports des
médecins internes à une assurance, il convient cependant de relever qu'en pratique, ces
appréciations ne revêtent pas la même force probante qu'une expertise ordonnée par
un tribunal ou par un assureur dans le cadre de la procédure selon l'article 44 LPGA. Le
tribunal devrait accorder entière valeur probante à cette dernière catégorie d'expertise
émanant de spécialistes externes, pour autant qu'elle remplisse les exigences
jurisprudentielles et qu'il n'existe pas d'indice concret à l'encontre de sa fiabilité. Si un
cas d'assurance doit être tranché sans recours à une expertise externe, des exigences
sévères doivent alors être posées à l'appréciation des preuves. S'il subsiste ne serait-ce
qu'un léger doute au sujet du caractère fiable et fondé des conclusions médicales
internes à l'assurance, il est alors nécessaire de procéder à des éclaircissements
complémentaires (ATF 135 V 465 consid. 4.4). Quant aux médecins traitants qui se
concentrent principalement sur la question du traitement médical, leurs rapports
n'aboutissent pas à une appréciation objective de l'état de santé permettant de trancher
la question des prestations d'assurance de façon concluante et ne remplissent donc que
très rarement les conditions matérielles posées à une expertise par l'ATF 125 V 351
consid. 3a. Pour ces motifs et compte tenu du fait que les médecins de famille, en raison
de la relation de confiance qu'ils entretiennent avec leurs patients, se prononcent en cas
de doute plutôt en faveur de ceux-ci, la prise en charge d'une prestation fondée
directement et uniquement sur les indications des médecins traitants n'interviendra que
très rarement dans un litige (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; arrêt 8C_198/2020 du 28
septembre 2020 consid. 2.1.2).
Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il
arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt 9C_542/2011 du 26 janvier 2012
consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais
portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne
doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises
médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont
notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale
d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une
instruction complémentaire (arrêts 9C_670/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.2 et
9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2).
3.3
Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par
des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations
complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à
des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V
351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références citées ; v. aussi, en matière
d’expertise psychiatrique, arrêt 8C_280/2021 du 17 novembre 2021 consid. 6.2.1,
destiné à publication).
On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il
n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la différence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4, arrêt I 514/06 du
25 mai 2007 consid. 2.2.1, in : SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en
cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 124 I 170 consid. 4a
et arrêt 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
3.4
Selon la jurisprudence (ATF 143 V 418), il y a lieu d’appliquer à toutes les maladies
psychiques la procédure d’administration des preuves prévalant en matière de troubles
douloureux sans substrat organique (troubles somatoformes douloureux) et de troubles
psychosomatiques analogues, à savoir au moyen d’une grille d’indicateurs (ATF 141 V
281).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux, et donc désormais de tout trouble
psychique, suppose en premier lieu un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et
s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 141 V
281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6), en tenant compte en particulier
du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 et 2.1.2). L’analyse doit
également prendre en considération d’éventuels facteurs excluant la valeur invalidante
de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2).
Une fois le diagnostic posé, le point de savoir si ce dernier entraîne une incapacité de
travail totale ou partielle doit ensuite être analysé au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux exigences
spécifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4.1.1 ; v. aussi, arrêt 8C_280/2021
précité consid. 6.2.1 et 6.2.2, destiné à publication). Le premier groupe d’indicateurs a
trait à l’examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment
une prise en considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents
pour le diagnostic, du déroulement et de l’issue (succès, résistance, échec) d’un
traitement conduit dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la
résistance à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité sur
les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir compte de la structure
de personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité de l’assuré et d’éventuels
troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que du contexte social - étant toutefois
précisé, sur ce dernier point, que dans la mesure où des contraintes sociales ont
directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par
le passé, mises de côté (ATF 141 V 281 consid. 4.3 à 4.3.3). Le second groupe
d’indicateurs porte sur l’examen de la cohérence entre l’analyse du degré de gravité
fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de
la vie et le traitement suivi, d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 4.4 à 4.4.2).
3.5
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193
consid. 2 et les réf. cit.). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et arrêt 9C_298/2020 du 28 septembre 2020
consid. 2.2).
3.6
De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité
des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse
a été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210
consid. 4.3.1 et 131 V 242 consid. 2.1). Le juge doit cependant prendre en compte les
faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du
litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été
rendue. En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un
rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette
date (arrêt 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 7.2.1 et les autres arrêts cités).
4.
4.1
En l’espèce, dans le cadre de son expertise du 24 octobre 2019, le Dr L _________
a exposé de manière complète l’anamnèse comportant le résumé des pièces -
principalement médicales - topiques du dossier, l’anamnèse familiale, personnelle,
professionnelle et sociale, affective et relationnelle, médicale et psychiatrique,
systématique ainsi que le traitement actuel. Il a rapporté les plaintes subjectives et le
déroulement d’une journée de l’assurée puis ses constatations objectives issues de son
examen
clinique,
de
tests
psychologiques
complémentaires
(échelle
psychopathologique AMDP, échelle de ralentissement EDR et échelle de dépression
MADRS) et d’un examen sanguin pour déterminer le taux sérique des médicaments
prescrits.
Le premier indicateur de la catégorie du degré de gravité fonctionnelle concerne l’atteinte
à la santé elle-même.
Le Dr L _________ a indiqué que dans l’ensemble des descriptions et positionnements
par rapport à sa biographie, l’assurée était tranchée, dramatique (« j’ai un lourd passé »)
et dans une vision particulièrement négative. Avec les recherches récentes et le résultat,
il convenait de retenir trois atteintes antérieures qui avaient probablement influencé son
parcours et ses appréciations. Premièrement, elle avait souffert de longue date d’une
hypertension intracrânienne idiopathique. Deuxièmement, elle avait rencontré des
problèmes d’obésité importante voire morbide. Enfin, elle avait des déficits d’acquisitions
scolaires en lien avec une dyslexie, une dysorthographie et une dyscalculie.
Durant l’année 2018, deux des trois problèmes de santé susmentionnés s’étaient
nettement améliorés voire résolus. L’assurée avait bénéficié d’un by-pass gastrique. Elle
avait pu, d’une part, normaliser son poids et, d’autre part, sortir de l’hypertension
intracrânienne idiopathique. Les rapports médicaux étaient très clairs. Le médicament
(Diamox) qu’elle prenait auparavant avait été arrêté. Il restait les problèmes
neurocognitifs, lesquels intervenaient clairement dans les capacités d’apprentissage et
de travail. La recourante utilisait pour cette partie aussi des termes assez dramatiques
(« je suis illettrée »), mais il n’était pas certain que le degré de la perturbation était si
prononcé. L’expert avait noté que durant son examen elle lui avait montré à quelques
reprises des éléments écrits dans des rapports. Dans le même ordre d’idées, des
problèmes d’intelligence avaient été soupçonnés, mais les résultats effectués en 2019
montraient clairement qu’elle avait une intelligence très faible mais non pas déficiente
(QI 74).
Sur le plan psychique, elle se disait en permanence en dépression, terme cependant
défini un peu à sa manière, là aussi très largement accentué et associé à des notions
comme : « Je n’aime pas me mélanger aux gens…, j’ai ma tête ailleurs… ». Elle avait
été hospitalisée à Malévoz où une constellation particulière expliquée pour le
déclenchement de ladite hospitalisation n’avait pas pu être trouvée, mais seulement des
notions d’idées suicidaires restées assez vagues comme par ailleurs lors de l’expertise
(sans scénario). La description clinique (statut psychiatrique) des médecins avait conclu
à la présence d’un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen sans plus. Au
cours dudit séjour, une amélioration progressive de la thymie, la disparition des idées
suicidaires et une évolution globale favorable avaient été constatées. L’assurée avait
expliqué le jour de l’examen avoir « joué » l’adaptation. Elle se serait montrée avec un
« masque » positif car elle ne voulait pas rester à l’hôpital. Si tel était le cas,
passablement d’éléments manipulateurs pouvaient être soupçonnés. Après avoir fait
leurs observations et constats, les médecins de Malévoz avaient proposé la poursuite
de l’hospitalisation sous forme d’hôpital de jour, ce que l’assurée avait refusé,
considérant qu’un suivi ambulatoire lui conviendrait mieux.
A l’examen, le Dr L _________ avait vu une jeune femme dans une présentation
normale, féminine, soignée, sans ralentissement significatif (cf. application échelle
EDR), dans un contact facile, sans troubles cognitifs, sans trouble formel de la pensée,
au fond, assez normale. Il y avait, comme mentionné, passablement d’accentuation. Sur
le plan affectif, l’assurée était clairement euthymique en majeure partie, de temps en
temps souriante, une fois proche des larmes en lien avec une thématique touchante.
L’énergie était maintenue. Elle avait accès à un certain nombre de plaisirs et l’application
de l’échelle de dépression MADRS avait montré une valeur très légèrement significative
dans le registre de dépression légère. Il convenait de souligner qu’un item dudit test était
particulièrement élevé, à savoir celui en lien avec des questions de sommeil. L’assurée
disait (avec affirmation et répétition) qu’elle ne dormait pas plus qu’une heure et demie
par nuit et ceci depuis très longtemps. Il n’y avait aucune objectivation, aucun monitoring
du sommeil et aucun rapport spécifique. Tout reposait sur les déclarations subjectives
de l’assurée. De plus, un certain nombre d’informations était douteuses, de sorte que la
situation présentait finalement une dichotomie assez importante entre les allégations
maladives poussées et un tableau clinique objectivement rassurant.
Le Dr L _________ avait ainsi posé les diagnostics de troubles dépressifs probablement
récurrents, actuellement d’intensité légère (F33.0), de troubles spécifiques de la lecture,
dyslexie (F81.0), de troubles spécifiques de l’orthographe, dysorthographie (F80.1) et de
troubles spécifiques de l’arithmétique, dyscalculie (F81.2).
En lien avec le premier diagnostic, l’expert a relevé que la documentation à disposition
ne permettait pas de saisir avec précision s’il s’agissait d’un seul épisode dépressif ou
de récurrence, ce qui ne changeait rien à l’appréciation. Quant aux difficultés spécifiques
concernant les acquisitions scolaires mentionnées, elles avaient un impact dans le sens
que toute formation paraissait compromise. Ceci semblait également exclure toute
activité qui nécessitait de manière régulière la lecture, l’écriture ou le calcul. Il avait
toutefois fait part de ses doutes sur l’intensité des troubles résumés dans les diagnostics
de dyslexie, de dysorthographie et de dyscalculie et suggéré un examen spécifique, si
cela s’imposait, le cas échéant. Il a ajouté qu’il existait des moyens de remédier au moins
partiellement auxdits problèmes, avec par exemple l’association « Lire et écrire » et
souligné que pour toute activité simple, pratique et concrète, l’assurée avait toutefois
une pleine capacité de travail. Cette appréciation rejoignait celle du médecin généraliste
traitant et les rapports du médecin du CCPP. En toute activité de ce type, la capacité de
travail était entière. En outre, l’assurée elle-même avait demandé de l’aide pour trouver
un travail adapté. Il existe donc une adéquation entre ses difficultés subjectives et
objectives.
Au sujet des traitements et des mesures de réadaptation, le Dr L _________ a mentionné
qu’il y avait eu des fluctuations psycho-émotionnelles, ce qui avait été appelé une
dépression récurrente, mais que les mesures mises en place avaient montré une nette
amélioration. L’absence d’une observance thérapeutique avait été constatée et en
parallèle, l’état clinique était satisfaisant, permettant une insertion professionnelle.
Le deuxième indicateur de la catégorie du degré de gravité fonctionnelle porte sur la
personnalité de l’assuré.
Le Dr L _________ a constaté au niveau de la personnalité, de son fonctionnement et
de l’interaction, un côté très adolescent de l’assurée, un discours parfois assez plaqué,
un côté oppositionnel, des disqualifications faciles et un côté défensif prononcé. Il a
précisé qu’elle n’avait pas de troubles de personnalité et disposait de ressources pour
les activités pratiques et simples. Les limitations fonctionnelles étaient liées à la dyslexie,
la dysorthographie et la dyscalculie. Il existait des aspects extra-médicaux, notamment
sous forme de fixation sur symptômes, position de victime et déconditionnement. Les
ressources disponibles ou mobilisables chez l’assurée étaient les suivantes : aptitude à
la communication (communication verbale normale, dysfonctionnelle en écriture),
capacité à respecter un cadre (normale), capacité d’adaptation (normale), capacité
d’organisation (existait), capacité d’endurance (existait), capacité de prise de décision
(existait en principe), capacité relationnelle (couple, famille, groupe) [existait], existence
d’un réseau social et autonomie dans les activités quotidiennes.
Le troisième indicateur de la catégorie du degré de gravité fonctionnelle a trait au
contexte social. A cet égard, le Dr L _________ a relevé que l’assurée vivait seule,
qu’elle avait une relation très positive et intense avec sa mère, qu’elle avait une relation
occasionnelle, plutôt positive et cordiale, avec son père, qu’elle n’avait plus aucun
contact avec son frère et que, dans la famille élargie, elle avait des contacts réguliers
avec la famille en Egypte et en Tunisie.
Le degré de gravité fonctionnelle de l’atteinte à la santé doit ensuite être vérifié au moyen
d’indicateurs de cohérence liés au comportement de la personne assurée.
Le premier de ces indicateurs vise à mettre en exergue une limitation uniforme du niveau
des activités dans tous les domaines comparables de la vie. Le Dr L _________ a
rappelé qu’il avait constaté passablement d’incohérences et d’exagérations, comme
relevé notamment lors de la passation de l’échelle psychopathologique AMDP.
L’assurée présentait en outre une tendance très prononcée à se considérer comme une
victime.
Le second indicateur de la catégorie de la cohérence a pour but d’évaluer le poids effectif
des souffrances, en examinant la mise à contribution par la personne assurée d’options
thérapeutiques ainsi que les efforts fournis par celle-ci dans le cadre de sa réadaptation.
Cet indicateur intervient en complément à ceux du succès du traitement et de la
réadaptation ou d’une résistance à cet égard. A ce sujet, le Dr L _________ a indiqué
que l’assurée disait prendre régulièrement les médicaments prescrits (antidépresseur et
neuroleptique). Le monitoring avait montré des taux sériques des substances et
métabolites en-dessous du seuil de détection. L’assurée était « totalement non
observante ». En dehors de la tendance à la contrevérité, ceci posait également la
question de savoir si auparavant les traitements prescrits avaient déjà été suivis ou non.
Les résultats invitaient les thérapeutes à contrôler dorénavant systématiquement toute
prescription.
4.2
Au vu de ce qui précède, le Dr L _________ a posé son diagnostic et l’a discuté
de façon claire, cohérente et motivée. Il a procédé également à une analyse de la
cohérence et de la plausibilité, de même qu’à une appréciation des capacités, des
ressources et des difficultés. Il a ensuite retenu une pleine capacité de travail dès l’âge
de 18 ans dans une activité simple, concrète et sans exigences d’écriture, de lecture et
de calcul et a enfin répondu aux questions posées.
Ladite expertise a été confirmée pour l’essentiel par la Dresse I _________ du SMR
dans son rapport du 30 octobre 2019. Concernant les troubles de l’apprentissage
(dyslexie, dysorthographie et dyscalculie), elle a précisé qu’ils n’avaient pas valeur de
maladie incapacitante selon l’AI, la Dresse I _________ rappelant qu’ils n’avaient pas
empêché l’assurée de suivre une formation en coiffure et maquillage et qu’au surplus
l’expert avait exprimé des doutes quant à leur intensité.
4.3
La Cour de céans ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions du SMR
lesquelles se basent principalement sur l'expertise du Dr L _________ qui a été établie
conformément aux réquisits jurisprudentiels. L'expert s'est en effet basé sur le dossier
médical complet de la recourante et l'a examinée personnellement avant d'établir son
rapport. L'assurée a pu s'exprimer à chaque moment. Les conclusions sont par ailleurs
claires et bien motivées. Le rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
tient compte des plaintes exprimées par l'assurée et est le résultat d'examens complets.
En outre, on relèvera que si l’expert a eu quelque doute au sujet de l’intensité des
diagnostics de dyslexie, dyscalculie et dysorthographie pouvant justifier le cas échéant
un examen spécifique, il a néanmoins conclu au terme de son rapport d’expertise que la
recourante présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et ajouté
qu’un cours « lire et écrire » pourrait faciliter une insertion professionnelle. En outre,
aucun des médecins traitants n’a décrit précisément les limitations que pouvaient
entraîner la dyslexie, la dyscalculie et la dysorthographie sur la capacité de travail de
l’assurée ni demandé la mise en œuvre d’un quelconque examen concernant l’intensité
de ces diagnostics et leur caractère invalidant ni suggéré un quelconque suivi en lien
avec ces atteintes. On soulignera que l’expert a constaté que l’assurée était en mesure
de lire certains passages, qu’elle pouvait s’aider également d’une calculette, approcher
l’Association Lire et Ecrire, etc. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour rejoint
l’avis de l’expert et retient que les diagnostics de dyslexie, de dysorthographie et de
dyscalculie, ne sont pas invalidants et ne nécessitent pas de plus amples investigations
puisqu’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée a été admise et
reconnue.
Finalement, on rappellera qu’il est de jurisprudence constante qu’un marché du travail
équilibré - notion, théorique et abstraite, servant de critère de distinction entre les cas
relevant de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité ; elle présuppose un
équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre d'une part et un marché du travail
structuré (permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des
sollicitations intellectuelles que physiques) d'autre part (ATF 110 V 273 consid. 4b p.
d’entre elles ne nécessite aucune formation particulière. Partant, en l’absence de toute
incapacité de travail démontrée, l’intimé était fondé à refuser toute prestation AI à la
recourante, notamment des mesures d’ordre professionnel.
5.1
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise du 11 décembre 2019
confirmée.
5.2
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de la difficulté de la présente
cause, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et
3 al. 3 LAJ). Celle-ci ayant toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure de recours, par décision présidentielle du 6 mai 2020 (S3 20 12), et aucun
indice ne permettant de retenir que sa situation économique aurait notablement changé
depuis lors, la recourante doit être maintenue dans son droit à l'assistance judiciaire
gratuite et être dispensée de verser les frais de la cause mis à sa charge, lesquels sont
provisoirement supportés par la caisse de l'Etat du Valais. La recourante est toutefois
rendu attentive au fait qu'elle devra rembourser cette caisse si elle devient ultérieurement
en mesure de le faire (art. 10 LAJ ; RVJ 2000 p. 152).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________, mais sont
provisoirement supportés par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 25 septembre 2023