S1 20 196
JUGEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ ,
recourant, représenté par Maître Christelle
Héritier, avocate,
1920 Martigny
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 21 LAI et 14 RAI ; moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie
personnelle de l’assuré)
Faits
A.
X _________, né le xxx, marié et père de deux enfants nés en 2003 et 2006, titulaire
d’une formation de cuisinier, a exercé une activité d’aide-charpentier et de responsable
dans la fabrication de pellets de bois auprès de l’entreprise A _________ SA depuis
2002 (pièces OAI 4, 7 et 8).
B.
Le 25 août 2015, l’assuré a été victime d’un grave accident professionnel. Alors qu’il
voulait enjamber un transporteur à vis en mouvement, ses jambes ont été entraînées
dans le mécanisme de la machine et ont été broyées et sectionnées par celle-ci. Au vu
de la gravité des blessures, une double amputation traumatique des jambes a été
réalisée en urgence au Centre hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV), ainsi que
plusieurs autres interventions en raison de complications. La situation s’étant stabilisée
au 7 octobre 2015, il a pu être transféré à la Clinique romande de réadaptation (ci-après :
CRR). Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : CNA), laquelle a financé l’appareillage de prothèses et un fauteuil
roulant (pièce OAI 90).
L’intéressé a ensuite remis une demande de prestations à l’Office cantonal AI du Valais
(ci-après : OAI), le 28 octobre 2015, et a également requis des moyens auxiliaires sous
la forme d’adaptations de son domicile et d’une transformation de son véhicule
(pièces OAI 7 et 10).
Des frais d’adaptations du véhicule de l’assuré ont ainsi été pris en charge par l’OAI,
après que la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes
handicapées et âgées (ci-après : FSCMA) eut jugé ces adaptations de nécessaires,
simples et adéquates (pièces OAI 24 et 25). En outre, l’association suisse des
paraplégiques (ci-après : ASP) a procédé à une évaluation du domicile de l’intéressé
afin d’identifier les mesures d’adaptations requises pour favoriser une utilisation en
fauteuil roulant (pièce OAI 22). Le devis établi par cette association (57 770 fr. dont
8500 fr. d’honoraires d’architecte) a été repris par la FSCMA, le 18 janvier 2016. Cette
dernière a relevé que la maison était totalement inadaptée pour l’utilisation d’un fauteuil
roulant, en raison d’accès au domicile difficile, d’une configuration des lieux particulière
et d’une architecture ancienne (présence de marches, niveaux différents des pièces,
seuils entre les pièces). Elle a dès lors proposé à l’OAI de prendre en charge différents
travaux d’aménagements indispensables (nivellement des seuils, remplacement des
portes, rehaussement de la cuisine, installation d’un lift d’escalier ou d’un monte-rampe),
mais a estimé que l’intervention d’un architecte n’était pas requise (pièce OAI 31).
Par décisions du 12 avril 2016, l’OAI a informé son assuré que les différentes mesures
d’aménagements de son domicile seraient prises en charge (à hauteur de 34 233 fr. 50),
de même qu’une participation de 8000 fr. aux frais d’un lift d’escalier à siège. En
revanche, il a refusé de financer les honoraires d’un architecte (pièces OAI 67 à 69).
C.
Depuis le 1er avril 2016, l’assuré a pu retourner vivre à son domicile, les travaux
d’aménagements étant terminés. Selon les douleurs, il était en mesure de se déplacer à
l’aide de ses prothèses tibiales, parfois durant plusieurs heures. En cas de douleurs
neurogènes aux moignons, il s’aidait de bâtons de marche et si elles étaient trop
importantes, il utilisait une chaise roulante. Elles ont par la suite légèrement diminué
avec l’introduction d’une médication adaptée (pièce OAI 111).
En mai 2016, la situation s’était améliorée, l’intéressé étant en mesure se déplacer
sans l’aide de ses béquilles, de sorte qu’il a été mis au bénéfice d’un cours de formation
et de différents stages dans le cadre d’une mesure de reclassement professionnel
(pièces OAI 61, 72, 73 et 74). L’intérêt démontré dans cette mesure et l’attitude positive
de l’assuré lui ont permis d’envisager son avenir professionnel dans une activité
sédentaire adaptée à sa situation (pièce OAI 87).
Lors d’une consultation du 18 mai 2016 à la CRR, la Dresse B _________, spécialiste
FMH en médecine interne générale, a relevé que son patient arrivait à porter ses
prothèses du matin au soir et marchait environ 45 minutes par jour. Elle a observé une
absence de lésion cutanée, des cicatrices calmes et une marche tout à fait correcte
(pièce OAI 80). Le contrôle du 24 août suivant a fait état d’une nouvelle amélioration,
avec des cicatrices bien assouplies et une diminution des douleurs (pièce OAI 92). Selon
la Dresse B _________ et en accord avec les différents intervenants, l’évolution
globalement favorable de la situation, malgré la formation en octobre 2016 d’une plaie à
la face interne du genou gauche limitant l’utilisation de la prothèse, devait permettre à
l’assuré de reprendre progressivement une activité adaptée à partir du mois de
février 2017 (pièce OAI 102).
Le 19 janvier 2017, la Dresse B _________ a indiqué que la lésion par frottement
observée en octobre 2016 était à nouveau présente en raison d’une utilisation de la
prothèse, sans cependant provoquer une ouverture cutanée. Un nouveau fût prothétique
allait par conséquent être mis à disposition de l’assuré (pièces OAI 116 et 117).
La CNA a en outre pris en charge les frais d’un système de traction à moteur
« Triride » permettant à l’assuré de se déplacer dans son village situé en montagne
(pièce OAI 117).
Dans l’intervalle, la bonne implication de l’assuré dans les différents cours de formation
et stages a permis la conclusion d’un contrat d’apprentissage auprès d’une entreprise
active dans le dessin d’appareils industriels. Cette formation a été financée par l’OAI,
lequel a également pris en charge un montant de 26 290 francs correspondant à
l’installation d’un lift d’escalier à plate-forme sur le lieu de travail de l’intéressé
(pièces OAI 164, 173, 184, 193, 197, 208, 239, 250 et 271).
Depuis le changement des appareillages, la situation a pu reprendre une évolution
favorable avec une amélioration dans l’utilisation et le confort des prothèses, permettant
à l’assuré de s’en servir du matin au soir avec un périmètre de marche variant entre
45 et 60 minutes sans l’aide d’autres moyens auxiliaires. Les lésions cutanées sur les
moignons ont également diminué, de sorte que le traitement conservateur a été
maintenu. Le 5 septembre 2017, la Dresse B _________ a confirmé que l’adaptation des
prothèses avait permis une nette amélioration de la situation, si bien qu’une
augmentation de la capacité de travail, actuellement reconnue à 40%, était attendue dès
l’aménagement du poste de travail de l’intéressé dans le cadre de son apprentissage
(pièce OAI 194, pp. 689 à 693 et 754). Dans un rapport du 23 janvier 2018, elle a
cependant réévalué la capacité de travail à 70% seulement afin de tenir compte de
l’importante dépense énergétique provoquée par les escaliers que l’assuré devait encore
utiliser sur son lieu de travail en l’absence d’aménagement d’un lift (pièce OAI 209).
Lors des contrôles subséquents à la CRR, la situation continuait à s’améliorer au niveau
des prothèses, mais l’assuré rapportait cependant une asthénie importante et une thymie
fragile (pièces OAI 218, 221, 233 et 241). La durée importante qu’il devait consacrer à
ses études, réduisant le temps passé en famille, pesait en particulier sur l’assuré
(pièce OAI 245).
Le 13 septembre 2019, la Dresse B _________ a indiqué que son patient portait
quotidiennement ses prothèses durant environ 45 minutes. Au niveau professionnel, elle
a relevé que l’assuré avait commencé sa troisième année d’apprentissage à un taux de
80% qu’il parvenait à maintenir (pièce OAI 276).
D.
Dans un courrier du 31 octobre 2019, X _________ a sollicité une participation de
l’OAI au financement de travaux consistant à déplacer un réfrigérateur dans sa cuisine.
Il a expliqué qu’en raison de la taille réduite de ladite pièce, cet appareil ménager se
trouvait actuellement dans une pièce adjacente accessible par deux marches. Or,
il était difficile pour lui de se déplacer dans cette pièce, d’y prendre des aliments et de
revenir dans la cuisine par ces marches. L’assuré a ajouté que durant les périodes où il
devait se déplacer en chaise roulante, il ne pouvait tout simplement pas accéder au
réfrigérateur, son épouse travaillant à 80% comme infirmière. Dans cette mesure, il avait
déjà entrepris des travaux afin de l’intégrer directement dans la cuisine, en l’encastrant
partiellement dans un des murs (pièces OAI 283 et 284).
Lors d’un contrôle auprès de la CRR du 11 février 2020, aucune particularité n’a été
relevée mise à part une asthénie chronique liée à une dépense énergétique.
L’appareillage était en outre stable et permettait une utilisation quotidienne des
prothèses, jusqu’à 45 minutes de marche (pièce OAI 290, p. 1069).
Un mandat d’expertise a été confié à la FSCMA afin d’évaluer la demande de prise en
charge de l’installation du réfrigérateur dans la cuisine de l’intéressé. Après s’être rendu
sur place, C _________, conseiller technique en réhabilitation, a relevé que l’assuré
n’avait effectivement pas accès au réfrigérateur lorsqu’il se trouvait seul et ne portait pas
ses prothèses. Il a ensuite indiqué que les travaux réalisés avaient consisté en un
agencement de menuiserie en bois massif et la création d’un nouvel emplacement
(creusement dans un mur) pour un montant total de 9 205 fr. 70, lesquels n’incombaient
en principe pas à l’assurance-invalidité. Cependant, ce conseiller technique a proposé
une prise en charge du frigo-congélateur Miele d’un montant de 1450 fr. avec une
participation de 400 fr. de l’assuré, dans la mesure où cet appareil ménager était rendu
nécessaire par l’invalidité. Il a également estimé que l’installation électrique, facturée à
183 fr. 25, pouvait être prise en charge par l’OAI (pièce OAI 291).
Le 27 mars 2020, l’OAI a informé son assuré qu’aucune participation aux frais de
déplacement du réfrigérateur ne serait octroyée, dans la mesure où des travaux de
modification d’une cuisine pour y intégrer un frigo n’entraient pas dans la liste exhaustive
des aménagements remboursés par l’assurance-invalidité. Il a ajouté qu’il ne s’agissait,
de plus, pas d’un appareil ménager rendu nécessaire par son handicap, puisque toute
personne valide avait également besoin d’un réfrigérateur (pièce OAI 293).
L’intéressé a contesté ce projet de décision, le 8 avril 2020, en soutenant qu’il ne
demandait pas le remboursement du réfrigérateur, lequel n’avait pas été changé, mais
les frais liés au déplacement de celui-ci. En outre, selon lui, il ne s’agissait pas de travaux
d’installation, mais d’un «déplacement ou suppression de cloison ». L’assuré a expliqué
que ces travaux avaient été rendus indispensables pour une bonne circulation et
accessibilité liées à son handicap. Il ne demandait dès lors pas d’obtenir un équipement
optimal, mais de pouvoir accéder de manière autonome à un appareil indispensable pour
son quotidien (pièce OAI 294).
Sur demande de l’OAI, l’assuré a produit différentes photographies de l’ancien et du
nouvel emplacement du réfrigérateur en question. Il a commenté ces images en relevant
la difficulté d’accès, par des marches, au réduit où était anciennement situé l’appareil.
En outre, selon l’intéressé, un encastrement partiel s’était avéré nécessaire afin de
garantir une bonne circulation de sa chaise roulante dans la pièce. Il a ajouté qu’il était
vital pour lui de pouvoir accéder au réfrigérateur et que cela lui permettait également
d’assumer pleinement les tâches ménagères (pièces OAI 297 et 298).
Une nouvelle fois invitée à se déterminer, la FSCMA a indiqué qu’aucun déplacement ni
suppression de cloison n’avaient eu lieu, dès lors qu’un nouveau réfrigérateur avait été
intégré dans une cloison épaisse existante et recouvrée d’un agencement de finition en
noyer massif. C _________ a ensuite confirmé qu’un nouvel appareil avait effectivement
été acheté puis installé dans un nouvel emplacement, lequel avait nécessité de creuser
dans l’épaisseur du mur afin de maximiser la place disponible. Il a dès lors confirmé
qu’un montant de 1450 fr. pouvait être pris en charge par l’OAI, après déduction de
400 fr., de même que 183 fr. 25 pour l’installation électrique (pièce OAI 300).
Le 14 juillet 2020, l’assuré a répété que l’acquisition d’un nouveau réfrigérateur avait été
nécessaire pour adapter la pièce à sa situation de handicap. En outre, selon lui, les
travaux qui avaient dû être réalisés pour encastrer le nouvel appareil (creuser une
ouverture de 15 cm et renforcer le mur pour assurer la stabilité du bâtiment) étaient
absolument nécessaires afin de lui permettre de se déplacer dans la cuisine. Pour
l’assuré, ces différents travaux étaient interdépendants et devaient être intégralement
pris en charge (pièce OAI 305).
Par décision du 29 juillet 2020, l’OAI a refusé de prendre en charge les travaux de
déplacement du réfrigérateur. En substance, il a repris les arguments développés dans
son projet de décision, en confirmant qu’il ne s’agissait pas d’un appareil ménager rendu
nécessaire par l’invalidité de l’assuré, puisque toute personne valide en avait également
besoin. En outre, il a estimé que les travaux en question n’entraient pas dans la liste
exhaustive des aménagements pris en charge.
E.
X _________ a recouru céans contre cette décision le 14 septembre 2020,
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l’OAI
pour nouvelle décision dans le sens d’une prise en charge totale des frais liés à
l’encastrement du nouveau réfrigérateur et coût d’acquisition de celui-ci. Il a soutenu que
le Tribunal fédéral s’était prononcé sur la liste concernant les aménagements devant être
pris en charge et avait estimé que celle-ci se trouvait dans une directive administrative
non contraignante et ne reprenait de surcroît que de manière imparfaite la jurisprudence.
Selon lui, cette liste n’était dès lors pas exhaustive. Le recourant a ensuite insisté sur le
fait qu’il avait beaucoup de peine à monter et descendre des marches et que lorsqu’il se
retrouvait seul à la maison, il était extrêmement difficile, voire impossible, pour lui d’aller
chercher des aliments dans son ancien réfrigérateur. A son avis, installer et encastrer
un nouveau réfrigérateur directement dans la cuisine représentait la solution la plus
simple et était au demeurant moins onéreuse que de rémunérer l’aide d’une tierce
personne. Il a précisé que l’acquisition d’un nouvel appareil pouvant être encastré dans
le mur était indispensable afin de lui permettre de circuler dans la cuisine et de cuisiner
de manière autonome. L’appareil acheté était par ailleurs modeste, en aucun cas
optimal, et la FSCMA avait proposé sa prise en charge. Le recourant a encore ajouté
qu’il avait choisi la solution la moins coûteuse, dès lors qu’il aurait pu choisir de démonter
complètement la cloison ou d’installer une plateforme élévatrice.
Dans sa réponse du 27 octobre 2020, l’intimé a renvoyé à la motivation de sa décision
et conclu au rejet du recours.
L’échange des écritures a été clos le 24 novembre 2020.
Considérant en droit
1.1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI n'y déroge expressément.
1.2 . Remis à la poste le 14 septembre 2020, le recours dirigé contre la décision du
29 juillet précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des
féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA), et devant l'instance compétente
(art. 56, 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
1.3 . Faisant usage d’un droit que la loi lui reconnaît (art. 56 al. 1, 17 al. 2 et 19 al. 1
LPJA), le recourant sollicite, à titre de moyens de preuve, l’édition du dossier de l’intimé
ainsi que l’édition du rapport du 20 février 2020 de la FSCMA. Ces requêtes sont
satisfaites, puisque ledit dossier, y compris le rapport précité, a été déposé céans par
l’OAI, le 27 octobre 2020.
L’intéressé propose en outre l’interrogatoire des parties, afin de prouver certains
éléments de fait qu’il énonce dans son mémoire de recours (allégués 6, 7, 8, 12, 13, 15,
16, 17 et 18). La plupart de ces faits ne sont pas contestés et certain sont prouvés par
le biais de pièces du dossier. Au demeurant, il apparaît superflu de questionner le
recourant sur des éléments subjectifs qu’il a déjà pu développer dans son écriture de
recours (cf. allégués 12 et 13). Il est également rappelé que les garanties minimales en
matière du droit d’être entendu découlant de l'article 29 alinéa 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne comprennent en principe pas le droit d'être
entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, cité p. ex. in : arrêt 9C_635/2018 du
5 décembre 2018 consid. 4.1). Ce moyen de preuve ne sera donc pas administré.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à une prise en charge par l’OAI de travaux
d’aménagement d’un réfrigérateur dans la cuisine et frais d’acquisition de cet appareil.
2.1. Selon l’article 8 alinéa 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité
(art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures
soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain
ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi
des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à
l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie
professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
2.2. Aux termes de l’article 21 alinéa 1 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que
dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une
activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa
capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue,
ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son
invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité
de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil
fédéral (al. 2).
Par moyen auxiliaire au sens de la LAI, il faut entendre un objet dont l’utilisation permet
de combler la perte d’une partie ou d’une fonction du corps humain (ATF 131 V 9
consid. 3.3). L’objet en question doit pouvoir être enlevé et réutilisé sans modification
structurelle ; un objet qui ne peut remplir sa fonction que s’il est intégré au corps au
moyen d’une intervention chirurgicale et ne peut être retiré que par le même procédé
n’est donc pas un moyen auxiliaire (ATF 115 V 191, 112 V 11, 101 V 267). Par ailleurs,
en ce qui concerne les appareils qui peuvent revêtir tant le caractère de moyen auxiliaire
que celui d’appareil de traitement (par exemple : corsets et lombostats orthopédiques,
cannes-béquilles), il faut s’assurer que l’appareil remplisse directement le but prévu par
la loi (se déplacer, établir des contacts avec son entourage, développer son autonomie
personnelle). Ainsi, un dispositif auxiliaire utilisé uniquement pendant la nuit ne saurait
répondre à la notion de moyen auxiliaire (ch. 1006 de la Circulaire de l’OFAS concernant
la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [CMAI], état le 1er janvier
2020).
2.3. La liste des moyens auxiliaires mentionnée par la loi a fait l’objet d’une ordonnance
du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le
département a édicté l’OMAI (ordonnance fédérale du DFI [Département fédéral de
l’intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par
l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51). L’article 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens
auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin
pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie
personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple,
adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle.
Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’article
21quater LAI pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés
(al. 4).
Les critères de simplicité, d’adéquation et d’économicité énoncés à l’article 2
alinéa 4 OMAI (ainsi qu’à l’art. 21 al. 3 LAI) sont l’expression du principe plus général de
proportionnalité. Ils impliquent, d’une part, que la prestation en cause soit propre à
atteindre le but fixé par la loi et qu’elle apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin, et
d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen
auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas
particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 et 132 V 215 consid. 3.2.1 ; arrêt 8C_279/2014 du
10 juillet 2015 consid. 7.1).
3.
En premier lieu, il convient d’examiner si l’OAI était tenu de participer à la prise en
charge des frais litigieux sur la base du chiffre 14.04 de l’annexe OMAI.
3.1. Sous le chiffre 14 de l’annexe OMAI, les moyens auxiliaires servant à développer
l’autonomie personnelle de l’assuré sont également pris en charge. Cela vise en
particulier les aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité, à
savoir : adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, déplacement
ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes de maison ou
d’appartement, pose de barres d’appui, mains courantes, poignées supplémentaires et
systèmes d’ouverture de portes de maison ou d’appartement, suppression de seuils ou
construction de rampes de seuils, pose d’installations de signalisation pour les sourds et
déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles (ch. 14.04).
Selon le chiffre 2162 de la CMAI, «la liste au ch. 14.04 OMAI est exhaustive
(ATF I 133/06 du 15.3.2007). En ce qui concerne la construction de nouveaux logements
en propriété, ne peut être accordée, dans la catégorie prévue au ch. 14.04 OMAI, que la
pose de barres d'appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et
d'installations de signalisation. À propos de l'obligation de réduire le dommage: arrêts du
TF 8C_803/2013 du 30.7.2014 et 9C_293/2016 du 18.7.2016 ». Se prononçant sur cette
règle, le Tribunal fédéral a rappelé que les directives administratives de l'OFAS ne créent
pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des
prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes
d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après
lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la
praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la
jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles
donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation
contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas
compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles
offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée
au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives
établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables
(ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références ; arrêt 9C_712/2019 du 16 juin 2020
consid. 4.2.1).
Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’il s’agit d'un logement en propriété qui a été
nouvellement construit, la règle du chiffre 2162 CMAI prévoyant des aménagements
énumérés de manière exhaustive ne peut pas être suivie car elle ne reprend que de
manière imparfaite la jurisprudence concernant le chiffre 14.04 de l'annexe OMAI
(arrêt 9C_712/2019 précité consid. 4.2.1).
3.2. Dans la décision en cause, l’intimé a estimé que les travaux de modifications de la
cuisine entrepris par le recourant (encastrement d’un réfrigérateur dans un mur et
couverture par un agencement de finition en noyer massif) n’entraient pas dans la liste
exhaustive du chiffre 14.04 OMAI. De l’avis du recourant, la jurisprudence avait au
contraire nié le caractère exhaustif de cette liste.
L’arrêt 9C_712/2019 cité ne remet toutefois en cause le caractère exhaustif de la liste
du chiffre 14.04 OMAI que s’agissant de la participation de l’assurance-invalidité en cas
de construction de nouveaux logements en propriété. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral
a expliqué que la prise en charge limitée à la pose de barres d'appui, de mains courantes,
de poignées supplémentaires et d'installations de signalisation du chiffre 2162 CMAI,
sans égard à l'ensemble des aménagements énumérés au chiffre 14.04 de l'annexe
OMAI (soit également adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à
l'invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de
portes, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils ; selon son état au
1er janvier 2017), était non conforme au droit. En effet, selon l’arrêt précité, en cas de
construction de nouveaux logements en propriété, chaque aménagement en cause doit
faire l’objet d’un examen (et non uniquement ceux mentionnés au chiffre 2162 CMAI)
afin de savoir s’il peut d’emblée être inclus dans la planification et être réalisé sans coûts
supplémentaires, ce qui exclurait le cas échéant une participation de l’assurance-
invalidité (consid. 4.2.2 in fine).
Or, le cas d’espèce ne concerne pas la construction d’un nouveau logement en propriété,
mais un aménagement d’une construction déjà existante. Cela étant, la jurisprudence a
confirmé à plusieurs reprises le caractère exhaustif des catégories prévues à l’annexe
OMAI (ATF 131 V 9 consid. 3.4.2 ; arrêts 9C_573/2016 du 20 février 2017 consid. 6.3.1)
et plus particulièrement de la liste du chiffre 14.04 de cette annexe (arrêts I 133/06 du
15 mars 2007 consid. 6, I 267/00 du 15 janvier 2001 consid. 4a, I 415/97 du 30 décembre
1998 consid. 3a in : SVR 1999 IV n° 27 p. 84, repris plus récemment dans
l’arrêt 9C_285/2020 du 25 mars 2021 consid. 5.3.2). Dans cette mesure, force est de
constater que les aménagements effectués par le recourant n’entrent pas dans l’une des
catégories visées par l’annexe OMAI. Il n’est pas contesté que l’encastrement d’un
réfrigérateur adapté directement dans la cuisine du recourant améliore son confort de
vie et lui permet de maximiser son autonomie. Néanmoins, le seul fait qu’un moyen
auxiliaire soit nécessaire à la personne assurée, qu'il soit approprié et qu'il serve aux
soins personnels ne suffit pas à justifier son attribution à la catégorie de moyens
auxiliaires du chiffre 14 de l’annexe OMAI. Par le biais de l’article 21 LAI, le législateur a
en effet confié au Conseil fédéral la compétence de faire un choix parmi les nombreux
moyens auxiliaires adéquats dans la liste qu'il doit établir et a ainsi accepté qu’une telle
liste ne couvre pas tous les besoins qui se présentent. Partant, si un moyen auxiliaire ne
peut être classé dans l’une des catégories énumérées dans l'annexe OMAI, il n'est pas
admissible de déduire directement du but de la loi un droit à la prise en charge de ses
frais par l'assurance-invalidité. Dans le cas contraire, cela reviendrait à remplacer le
pouvoir d'appréciation accordé au Conseil fédéral, respectivement au Département
fédéral de l’intérieur, par celui de l'administration et du juge. L'article 21 LAI limite par
conséquent expressément le droit aux prestations aux moyens auxiliaires qui figurent
dans la liste correspondante de l’annexe OMAI (ATF 131 V 9 consid. 3.4.2 ;
arrêts précités 9C_573/2016 consid. 6.3.1 et I 267/00 consid. 4c ; SVR 1996 IV no 90
p. 269 consid. 2b). Le fait que les aménagements effectués par le recourant ne soient
pas contenus dans la liste du chiffre 14.04 de l’annexe OMAI ne saurait en outre relevé
d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire, d’une inégalité de traitement ou d’une
discrimination (à cet égard : ATF 131 V 9 consid. 3.4.3 et 117 V 182 consid. 3). Avant
d’entreprendre les travaux, il aurait en effet simplement pu consulter l’OAI pour discuter
des possibilités d’une prise en charge.
3.3. Le caractère nécessaire des aménagements effectués doit d’ailleurs être fortement
relativisé dans le cas d’espèce.
En effet, il convient de rappeler que le recourant vit chez lui avec son handicap depuis
le 1er avril 2016. Depuis cette date, il a pu retourner vivre à son domicile, dès lors que
les travaux d’aménagements, financés par l’assurance-invalidité, avaient été terminés
(nivellement des seuils, remplacement des portes, rehaussement de la cuisine,
installation d’un lift d’escaliers ou d’un monte-rampe). Son épouse a également
rapidement repris son activité d’infirmière à 80% après l’accident de son mari. Ainsi,
lorsque le recourant a demandé une participation de l’intimé dans les travaux
d’aménagements du nouveau réfrigérateur, il avait déjà vécu plus de trois ans avec
l’ancien appareil situé dans la pièce adjacente à la cuisine. Or, aucun élément du dossier
ne fait ressortir des difficultés en lien avec cette configuration des lieux avant que le
recourant ne décide de réaménager lui-même sa cuisine, et ce sans concertation
préalable de l’OAI. Au contraire, la Dresse B _________ a successivement observé une
amélioration de la situation de son patient, en particulier depuis la mise en place de son
nouvel appareillage au début de l’année 2017, lui permettant de maintenir régulièrement
les prothèses du matin au soir et de marcher jusqu’à 60 minutes par jour.
Par ailleurs, cette nette amélioration a permis au recourant d’entreprendre un
apprentissage en tant que dessinateur constructeur industriel du 1er septembre 2017 au
31 août 2021 (pièce OAI 173). Sur son lieu de travail, il était amené à devoir utiliser un
escalier de vingt marches, justifiant la prise en charge d’un lift d’escalier à plate-forme
par l’OAI (pièce OAI 193). L’installation de ce moyen auxiliaire n’a toutefois pas été
terminée avant le mois de mars 2018, raison pour laquelle la Dresse B _________ a
retenu une capacité de travail de 70% afin de tenir compte de «la dépense énergétique
importante qui (était) nécessaire pour (son) patient pour monter et descendre les
nombreux escaliers » (pièces OAI 209 et 218). Or, si le recourant était déjà en mesure
de monter et descendre, vraisemblablement plusieurs fois par jours, un escalier
comprenant vingt marches durant la moitié de sa première année d’apprentissage
(de septembre 2017 à mars 2018) et que sa situation médicale continuait de s’améliorer
selon la Dresse B _________, il est difficile de soutenir qu’en octobre 2019, soit plus de
trois ans après son accident, il était incapable de monter et descendre deux marches
afin d’accéder à son réfrigérateur. Dans ses derniers rapports des 13 septembre 2019
et 11 février 2020, la Dresse B _________ indiquait de surcroît que la situation en lien
avec les appareillages était stable, que son patient utilisait quotidiennement les
prothèses, qu’il marchait jusqu’à 45 minutes par jour et qu’il ne souffrait plus de blessure
cutanée (pièces OAI 276 et 290, p. 1069). Cela étant, malgré l’asthénie chronique
mentionnée par cette médecin, il ne peut à l’évidence pas être soutenu que le recourant
n’était plus en mesure d’accéder à son réfrigérateur par le biais de deux marches, étant
précisé qu’il se déplaçait depuis des années sans l’aide de béquille ni d’un fauteuil
roulant. Lors de sa demande du 31 octobre 2019, il était du reste en troisième année
d’apprentissage à un taux de 80%, relativisant d’autant plus son incapacité alléguée
d’accéder à son ancien réfrigérateur.
Enfin, l’exemple cité par le recourant (arrêt 9C_904/2017 du 5 septembre 2018), qui
confirme d’ailleurs également que la liste du chiffre 14.04 de l’annexe OMAI est
exhaustive (consid. 4.4.2), n’est en rien comparable avec sa propre situation, puisque
dans cet arrêt l’assuré ne pouvait se déplacer qu’avec l’aide d’un fauteuil roulant ce qui
n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, dans cet arrêt, l’aménagement
requis, à savoir la suppression d’un seuil permettant d’accéder à une terrasse (faisant
partie de la zone d’habitation régulièrement utilisée et sans l’aide d’une tierce personne),
est expressément mentionnée au chiffre 14.04 de l’annexe OMAI (consid. 4.6.3).
3.4. Sur la base des éléments qui précèdent, étant donné que les mesures
d’aménagement entreprises par le recourant, à savoir forer un mur et y intégrer un
agencement de menuiserie afin d’y encastrer un réfrigérateur, ne peuvent être classées
dans l’une des catégories mentionnées au chiffre 14.04 de l’annexe OMAI, il ne peut
prétendre à aucune participation de l’OAI dans les frais engendrés. Cela vaut d’autant
plus que le caractère nécessaire de ce moyen auxiliaire est sérieusement remis en doute
par le dossier.
4.
Dans un second temps, il convient d’examiner si le recourant pouvait prétendre à
une prise en charge des travaux litigieux sur la base du chiffre 13.01 de l’annexe OMAI.
4.1. Selon le chiffre 13.01 de l’annexe OMAI, l’assuré a notamment droit à des
instruments et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité, à des installations
et appareils accessoires et à des adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils
et de machines. Dans ce contexte, il verse à l’assurance une participation aux frais
d’acquisition d’appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle
standard. La remise a lieu sous forme de prêt. Les moyens auxiliaires dont le coût
d’acquisition n’excède pas 400 francs sont à la charge de l’assuré.
Ce droit est lié à la condition que le moyen auxiliaire soit nécessaire à l'exercice d'une
activité lucrative ou à l’accomplissement des travaux habituels, à l'instruction, à la
formation ou à l'accoutumance fonctionnelle (art. 2 al. 2 OMAI ; arrêt I 803/02 du
3 septembre 2003 consid. 1.2.2 et I 668/00 du 5 juin 2001 consid. 1b et 2b). Si l’appareil
en question constitue un instrument de travail indispensable même pour une personne
non handicapée de sorte qu’il est utilisé dans des conditions identiques par une telle
personne, ou alors s’il est considéré comme un équipement de base d’un ménage, il
revient à la personne assurée de le financer elle-même. Tout au plus, l’assurance-
invalidité doit prendre en charge les frais supplémentaires dus à l’invalidité
(arrêt 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.2 avec les références).
4.2. Au terme de son rapport, la FSCMA a proposé à l’intimé de prendre en charge le
nouveau réfrigérateur installé dans la cuisine du recourant, dans la mesure où celui-ci
était disposé dans un endroit accessible et à bonne hauteur, ce qui représentait une
solution simple et adéquate. Pour l’OAI, un réfrigérateur n’était cependant pas rendu
nécessaire par l’invalidité, puisque toute personne valide en avait également besoin.
Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il est en l’occurrence difficile de soutenir que
ce nouveau réfrigérateur était «absolument indispensable pour (qu’il) puisse cuisiner
d’une manière autonome et ainsi s’occuper de lui*-même et de sa famille* », dès lors qu’il
avait vécu durant plus de trois années avec son ancien appareil sans qu’aucune difficulté
n’eut jamais été signalée. En outre, à l’instar de ce qu’indique l’intimé, l’on ne voit pas
en quoi ce réfrigérateur serait rendu nécessaire pas le handicap du recourant. En effet,
il ne prétend pas que le modèle installé (Miele KF 37233 ID ; pièce OAI 291) serait un
modèle spécialement conçu pour des utilisateurs à mobilité réduite ou présentant un
autre handicap. Le réfrigérateur en question s’adresse au contraire à un usage ménager
classique dans un environnement domestique ou similaire. Dans cette mesure, les
autres membres de la famille du recourant l’utilisent dans des conditions identiques et
cet appareil ménager constitue par ailleurs un instrument de base présent dans chaque
cuisine normalement équipée. Au demeurant, le rapport du 20 février 2020 de la FSCMA
n’avait qu’une valeur de recommandation (arrêt 9C_712/2019 précité consid. 3.1), de
sorte que l’OAI n’était pas tenu de suivre les conclusions de celui-ci.
Partant, ce n’est pas l’invalidité du recourant qui a rendu nécessaire l’installation de ce
réfrigérateur, si bien que c’est à juste titre que l’OAI a refusé de le prendre en charge sur
la base du chiffre 13.01 de l’annexe OMAI.
5.
Dans ces circonstances, l’intimé n’était pas légalement tenu de prendre en charge
l’acquisition du nouveau réfrigérateur et les frais relatifs à son installation dans la cuisine
du recourant. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision du 29 juillet 2020
confirmée.
6.1. Les frais de justice arrêtés, sur le vu notamment des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations, à 500 fr. sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 61 let. a aLPGA et 83 LPGA, art. 69 al. 1 bis LAI).
6.2. Au vu de l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a
contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 21 septembre 2022.