S1 20 142
JUGEMENT DU 16 AOÛT 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Syndicats Chrétiens du Valais, 3960 Sierre
contre
CAISSE DE CHÔMAGE OCS , 1950 Sion, intimée
(art. 8 al. 1 let.c et 12 LACI ; droit à l’indemnité de chômage ; domicile en Suisse)
Faits
A. X _________, né le xxx 1965, ressortissant italien, est arrivé en Suisse le 8 juin 2016.
Bénéficiant d’autorisations de courte durée (permis L), il s’est tout d’abord installé dès le
1er janvier 2017 dans l’appartement n°8 du A _________, sis xxx, à B _________,
jusqu’au 31 décembre 2017. Il a ensuite emménagé chez C _________, locataire du
studio n°28 du même bâtiment. Ce dernier a attesté sur l’honneur que l’assuré avait vécu
avec lui à cette adresse depuis 2018 et ce jusqu’au 10 mai 2020. Depuis le 11 mai 2020,
l’intéressé est locataire d’un 2 pièces à D _________.
L’intéressé est père de deux garçons, E _________ et F _________, nés respectivement
le 7 juin 1990 et le 9 janvier 1997. Ces derniers sont désormais majeurs et indépendants.
Dès le 21 mai 2018, l’assuré a effectué plusieurs missions de travail temporaires en tant
qu’ouvrier de construction et maçon. Sa dernière mission de travail temporaire s’est
achevée le 31 décembre 2019. Le 29 avril 2020, il a été engagé comme ouvrier de
construction par G _________ SA pour une mission d’une durée illimitée auprès de
l’entreprise H _________ AG à I _________. Le permis L de l’intéressé a expiré au
31 décembre 2019, sans qu’aucune demande de prolongation n’ait été formulée à cette
date. Ce n’est qu’en date du 12 mai 2020 qu’une nouvelle demande de permis L a été
déposée auprès de la commune de D _________.
B. Le 19 décembre 2019, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement
(ORP) de Martigny et a rempli une demande d’indemnité de chômage.
Interpellé par la Caisse de chômage (OCS Martigny), le contrôle des habitants de la
commune de B _________ a indiqué par courriel du 13 février 2020 ne pas avoir établi
d’attestation de domicile à ce jour pour l’intéressé, car ce dernier était au bénéfice d’un
permis L échu au 31 décembre 2019 et aucune demande de prolongation n’avait été
déposée.
Par décision du même jour, la Caisse de chômage a nié le droit à l’indemnité de chômage
de l’assuré depuis le 19 décembre 2019 en raison d’une période de cotisation
insuffisante (sic). Dite décision motive toutefois ce refus, de façon sommaire et
manifestement contradictoire, par le fait que l’intéressé n’avait pas de domicile en Suisse
et que partant, il ne remplissait pas toutes les conditions de l’article 8 LACI.
C. Par courrier du 21 février 2020, les Syndicats Chrétiens de Sierre, agissant au nom
et pour le compte de l’assuré, ont formé opposition contre cette décision, en relevant
d’une part que la contradiction entre le motif de refus du droit à l’indemnité de chômage
et la motivation de ce refus violait le droit d’être entendu et en contestant d’autre part le
fait que l’intéressé ne soit pas domicilié en Suisse, dans la mesure où il disposait d’une
adresse postale à B _________, chez C _________. L’assuré a joint à son envoi une
attestation sur l’honneur de son hôte, locataire direct du studio sis à l’adresse
susmentionnée, confirmant que l’intéressé logeait chez lui depuis le début de l’année
Par décision sur opposition du 4 mai 2020, la Caisse de chômage a confirmé sa décision
de refus du droit à l’indemnité de chômage, tout en reconnaissant que la décision du
13 février 2020 contenait manifestement une erreur de motivation en ce qu’elle indiquait
que le refus du droit à l’indemnité de chômage reposait sur une période de cotisations
insuffisante. En réalité, le refus se fondait bien plutôt sur le fait que l’assuré ne remplissait
pas les conditions de l’article 12 LACI. Par substitution de motif, la Caisse de chômage
a toutefois motivé sa décision de refus par le fait que l’assuré ne remplissait pas la
condition du domicile en Suisse, dès lors qu’il n’était plus au bénéfice d’un permis de
séjour dès le 31 décembre 2019 et qu’aucune demande de prolongation du permis
précédemment octroyé n’avait été formulée auprès de la commune de B _________.
Quant à la question de la période de cotisation (art. 13 LACI), la Caisse de chômage a
estimé qu’elle pouvait rester ouverte, dans la mesure où les conditions de l’article 12
LACI n’étaient de toute façon pas remplies.
Par échange de courriels des 6 et 8 mai 2020, le Service de la population et des
migrations a informé la Caisse de chômage, concernant la situation de l’assuré, qu’une
autorisation de travailler allait être déposée auprès de ce Service une fois les documents
nécessaires réunis, que l’intéressé n’était en outre pas en possession d’une annonce de
moins de 90 jours et qu’aucune demande en ce sens n’avait été enregistrée dans le
système du service (dossier OCS pp. 16-18).
Par décision sur opposition du 22 juin 2020 annulant et remplaçant la décision sur
opposition du 4 mai 2020, la Caisse de chômage a confirmé sa décision de refus du droit
à l’indemnité de chômage, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans sa décision
sur opposition du 4 mai 2020.
D. Le 23 juillet 2020, F _________, assisté par les Syndicats Chrétiens de Sierre, a
recouru céans contre ce prononcé. Il a rappelé qu’il était bel et bien domicilié en Suisse,
disposant d’une adresse postale à xxx à B _________, où il avait habité chez
C _________ durant les années 2018 à 2020 et qu’il avait précédemment habité dans
l’appartement n°8 sis dans le même immeuble. Il a ajouté que l’instruction menée par la
Caisse lui apparaissait incomplète, dans la mesure où la question centrale était celle de
savoir s’il était autorisé à travailler ou non en Suisse depuis le 19 décembre 2020. Ayant
signé un contrat de travail le 29 avril 2020, il considère que sa situation était en règle.
Dans sa réponse du 10 septembre 2020, la Caisse de chômage a conclu au rejet du
recours, en renvoyant en grande partie aux motifs énoncés dans sa décision sur
opposition du 22 juin 2020. Elle a néanmoins relevé que le dossier contenait des
éléments clairs sur l’autorisation de travailler du recourant. Ainsi, d’une part le permis de
séjour du recourant était valable jusqu’au 31 décembre 2019, la commune de
B _________ ayant attesté que le recourant n’avait pas formulé de demande de
prolongation. D’autre part, interpellé par la Caisse de chômage lors d’une instruction
complémentaire, le Service de la population et des migrations a confirmé que le
recourant n’était pas en possession d’une annonce de moins de 90 jours et qu’aucune
demande en ce sens n’était enregistrée.
Le 18 novembre 2020, le recourant a
indiqué ne pas avoir d’observations
complémentaires à faire valoir.
En l’absence d’autres déterminations de l’intimée, l’échange d’écritures a été clos le
15 décembre 2020.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à
l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la
LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 23 juillet 2020, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du
22 juin 2020 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 et 60 LPGA)
et devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le refus de l’intimée de reconnaître le droit du recourant à l’indemnité
de chômage dès le 19 décembre 2019, au motif que celui-ci ne résidait pas en Suisse,
dans la mesure où son permis de séjour était échu au 31 décembre 2019, soit pendant
la période d’indemnisation.
2.1.1
L’assuré a droit aux indemnités de chômage s’il remplit cumulativement les
conditions de l’article 8 alinéa 1 LACI, à savoir : s’il est sans emploi ou partiellement sans
emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est
domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint
l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let.
d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e),
s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).
Aux termes de l’article 12 LACI, en dérogation à l'article 13 LPGA, les étrangers sans
permis d'établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu'ils y
habitent, s'ils sont au bénéfice soit d'une autorisation de séjour leur permettant d'exercer
une activité lucrative soit d'un permis de saisonnier. Pour les étrangers non titulaires d'un
permis d'établissement, la notion de domicile contient donc un élément supplémentaire,
relevant de la police des étrangers (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
: Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 2234, n°185).
La condition de la résidence effective en Suisse doit également être remplie par les
assurés étrangers.
2.1.2 En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est
déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est
pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence
habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré.
Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'article 8 alinéa 1 lettre c LACI, la
résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant
un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations
personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt C 121/02 du
9 avril 2003 consid. 2.2).
La résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la
création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt 9C 283/2015 du 11 septembre 2015
consid. 5.2). Ainsi selon la jurisprudence, l’occupation d’un studio une à deux fois par
semaine - le reste du temps étant passé à l’étranger - ne suffit pas à établir une résidence
effective en Suisse (arrêt C 226/02 du 26 mai 2003 ; Rubin, Commentaire op. cit., ch. 11
ad art. 8, p. 78). De même qu’un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ou
l’existence d’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi ne sont pas
assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas
indispensable (arrêt 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était
pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant,
privées de domicile (ATF 87 II 7 consid. 2). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit,
tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (arrêt du Tribunal
fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003 consid. 3.4 ; Rubin, Assurance-chômage
op. cit., p. 173). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts
n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une
résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002
consid. 3).
2.1.3
Etant donné qu'un étranger sans autorisation d'établissement n'est considéré
comme résidant en Suisse que s'il est en possession d'une autorisation de police des
étrangers incluant le droit d'exercer une activité lucrative ou s'il peut compter sur une
prolongation de l'autorisation en cas d'expiration de celle-ci, mais que l'autorisation de
travail de cette catégorie d'assurés est également une condition de leur aptitude au
placement, les deux conditions d'octroi de l'art. 8 al. 1 let. c et f LACI se recoupent
partiellement pour ces assurés. Tant l'autorisation de travail en tant qu'élément de
l'aptitude au placement que la condition du droit à la résidence en Suisse dépendent de
manière décisive, pour les étrangers sans autorisation d'établissement, de l'existence ou
de la prolongation présumée d'une autorisation de séjour délivrée par la police des
étrangers pour l'exercice d'une activité lucrative (ATF 126 V 376 consid. 1 et les
références citées).
Pour permettre à l’assuré de prétendre à un droit à l'indemnité, la condition du
« domicile » en Suisse et celle de l’autorisation de travailler doivent être remplie non
seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche
l'indemnité, pour permettre le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement par les
professionnels du placement des ORP (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01, précité,
consid. 2 ; SVR 1996 AC n° 77 p. 236 consid. 3a ; Scartazzini/Hurzeler, Bundes-
sozialversicherungsrecht, 4e éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées ; Rubin,
Commentaire op.cit., ch. 9 ad art. 8, p. 78). Dès que l’une de ces conditions n’est plus
remplie, le droit à l’indemnité cesse (arrêt 8C_128/2010 du 26 août 2010). Cette
exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de
chômage, principe instauré pour prévenir les abus (FF 1980 III 485, p. 545 et 563 ;
arrêt C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1 ; Nussbaumer in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd. 2016 p. 2319, n. 180). On
relèvera que l’Accord entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté
européenne et ses Etats membres d'autre part sur la libre circulation des personnes a
introduit une exception - non réalisée en l’espèce - à l’interdiction de l’exportation des
indemnités de chômage, lorsque le travailleur au chômage séjourne durant une brève
période dans un ou plusieurs pays membres de l’Union européenne pour y chercher un
emploi (art. 64 du règlement 883/2004 et 55 du règlement (CE) 987/2009 ; Rubin,
p. 685).
C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse
(arrêt C_73/00 du 19 septembre 2000 consid. 2c).
2.2
En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a effectué des missions
temporaires en Suisse, à tout le moins dès le 21 mai 2018, ce qui lui a permis de
bénéficier d’autorisations de courte durée (permis L), que durant cette période, il aurait
logé chez C _________ dans un immeuble sis à B _________ (immeuble A _________),
que sa dernière mission temporaire s’est terminée le 31 décembre 2019, qu’à cette
même date, son permis L est arrivé à expiration, que malgré cela, il n’a formulé aucune
demande de prolongation dudit permis, ce qui a été confirmé tant par le service des
habitants de la commune de B _________ que par le Service de la population et des
migrations, que ce dernier a attesté qu’en date des 6 et 8 mai 2020, le recourant n’était
pas au bénéfice d’une autorisation de travailler et ne possédait pas d’annonce de moins
de 90 jours, mais qu’une demande d’autorisation de travailler allait être déposée dès que
les documents nécessaires seraient réunis, qu’en effet le 29 avril 2020, le recourant a
été engagé comme ouvrier de construction par G _________ SA pour une mission d’une
durée illimitée auprès de l’entreprise H _________ AG à I _________, et que c’est
seulement en date du 12 mai 2020 qu’une nouvelle demande de permis L a été adressée
à la commune de D _________, où le recourant est locataire d’un 2 pièces depuis le
11 mai 2020.
Au vu de ce qui précède force est de constater que s’il n’est pas d’emblée exclu que le
recourant avait sa résidence à B _________, ce dernier était au bénéfice d’un permis L
qui a expiré au 31 décembre 2019, sans qu’il n’ait formulé aucune demande
de prolongation, respectivement de nouvelle autorisation de courte durée avant le
12 mai 2020, période à laquelle il a retrouvé du travail. Par ailleurs, avant de retrouver
du travail, le recourant n’était pas non plus au bénéfice d’une annonce de 90 jours et
aucune demande en ce sens n’était enregistrée auprès du Service de la population et
des migrations. Ainsi, la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let.c LACI en lien
avec l’art. 12 LACI), seule litigieuse en l’espèce, n’était plus remplie dès le 1er janvier
2020, de sorte que le droit à l’indemnité de chômage n’est pas ouvert, la condition de
résidence en Suisse n’étant pas remplie pour la période d’indemnisation. Il s’ensuit que
c’est à bon droit que la Caisse de chômage a refusé le droit à l’indemnité de chômage.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
3. Il n’est pas perçu de frais, la loi spéciale (LACI) ne prévoyant pas le prélèvement de
frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 22 juin 2020 confirmée.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 16 août 2022