S1 20 122
JUGEMENT DU 31 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Maéva Zuchuat, greffière ad hoc ;
en la cause
X _________ , recourant,
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , 1951 Sion, intimée.
(intérêts moratoires sur cotisations personnelles AVS)
Faits
A. Le 16 octobre 2018, le Service cantonal des contributions a communiqué à la CCC
la taxation fiscale définitive 2016 de X _________ (pièce 1).
Le 25 mars 2020, la CCC l’a invité à lui renvoyer le questionnaire d’affiliation transmis
dûment complété, daté et signé sur sa situation professionnelle (pièce 2).
Le 15 avril 2020, la fiduciaire de l’intéressé, A _________ Sàrl, a informé la CCC que
son client était affilié en Valais pour les années 2013 à 2016, mais que, en raison de son
déménagement sur le canton de Neuchâtel en date du 31 octobre 2017, il n’était plus
contribuable valaisan depuis le 31 décembre 2016. En outre, la fiduciaire a rappelé que
son client avait déjà été taxé par la CCC pour les années 2013 à 2015 et qu’il allait l’être
pour l’année 2016, sur la base d’un revenu de 171'033 fr (pièce 3).
Par courriel du 17 avril 2020, la CCC a questionné le taxateur réviseur du Département
des finances du canton du Valais pour connaître la nature du revenu d’indépendant de
X _________ pour l’année 2016. Ce dernier a répondu, le 18 avril 2020, en indiquant
que le revenu de 171'033 fr. correspondait à des loyers d’immeubles commerciaux
(pièce 4).
Le 21 avril 2020, la CCC a informé X _________ de son obligation d’adhésion à une
Caisse de compensation pour le paiement des cotisations, en tant que personne
exerçant une activité lucrative indépendante (promotion immobilière). Dès lors, il a été
affilié à la CCC du Valais pour l’année 2016 (pièce 5).
B. Par décision du 21 avril 2020, la CCC a fixé les cotisations AVS/AI/APG dues pour
l’année 2016 au montant de 19'534 fr 80 selon le revenu déterminant de 170'700 fr. Par
décision du même jour, la CCC a également fixé les intérêts moratoires dus sur les
cotisations personnelles définitives susmentionnées à la somme de 3'147 fr. 25 pour la
période du 1er janvier 2017 au 21 avril 2020 (pièces 6 et 7).
Le 15 mai 2020, l’assuré s’est opposé à la décision concernant les intérêts moratoires
en indiquant qu’il n’avait pas à supporter la faute de l’administration fiscale du canton du
Valais, laquelle a informé tardivement la CCC de ses revenus. En effet, à son sens, sa
déclaration d’impôts avait été déposée dans les délais et, au surplus, il bénéficiait de
liquidités sur ses comptes qui ne rapportaient aucun intérêt (pièce 8).
C.
Par décision sur opposition du 20 mai 2020, la CCC a maintenu sa décision du
21 avril 2020 confirmant que les cotisations personnelles et intérêts débiteurs dus par
l’assuré pour l’année 2016 demeuraient fixées à 22'682 fr. 05 (intérêts compris) (pièce
9).
D. Le 15 juin 2020, X _________ a recouru céans contre cette décision en concluant
implicitement à son annulation et, de ce fait, à la suppression des intérêts moratoires. Le
recourant a réitéré son absence de faute. En effet, à son sens, si le Service des
contributions avait informé à temps la CCC, il aurait pu payer rapidement ses cotisations
pour l’année 2016 et aucun intérêt moratoire n’aurait été exigible.
Dans sa réponse du 19 août 2020, la CCC a conclu implicitement au rejet du recours,
pour les motifs déjà évoqués dans sa décision sur opposition du 20 mai 2020. La CCC
a également rappelé que l’assuré aurait dû annoncer son activité et indiquer une
estimation de son revenu indépendant 2016, ce qui lui aurait évité le paiement d’intérêts
moratoires. En conséquence, les intérêts moratoires de 3'147 fr. 25 restaient dus.
Dans sa réplique du 4 septembre 2020, l’assuré a réitéré l’argumentation contenue dans
son recours du 15 juin 2020.
Le 7 septembre 2020, la cause étant en état d’être jugée, l’échange d’écritures a été
clos.
Considérant en droit
1. En vertu de l’article 1 alinéa 1 de la LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1),
entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie,
à moins que LAVS n’y déroge expressément.
Posté le 15 juin 2020, le recours contre la décision sur opposition du 20 mai 2020 a été
interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l’instance compétente
(art. 56 et 57 LPGA et 81a al. 1 LPJA ; RS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer
en matière.
2. Le litige porte sur la facturation d’intérêts moratoires sur les cotisations AVS/AI/APG
dues par le recourant pour l’année 2016.
Le recourant ne conteste pas le montant des cotisations qu’il doit payer à l’intimée, mais
le fait que des intérêts soient dus sur ces créances.
2.1
Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts
moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 41bis al. 1 let. b et 2 RAVS). Il
s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l’avantage financier que le
débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier,
de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n’ont pas un caractère pénal
et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation
(ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; RCC 1992 p. 177 consid. 4b et les
références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 271/03 du 21 janvier 2004 : arrêt
du Tribunal fédéral 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4), ainsi qu’indépendamment
de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_173/2007 du 15 avril 2008). L'obligation de payer ces intérêts existe
également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de
l'administration fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_429/2020 du 24 juin 2021). Le
début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les
cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du
retard dans le paiement des cotisations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2013 du
29 août 2013 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
de Fribourg 608 2019 206 du 17 avril 2020 consid. 3.2).
Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent payer des intérêts
moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes
versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les
cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui
suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année
de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin
2020, aucun intérêt moratoire n’est dû sur l’ensemble des cotisations (art. 41bis al. 1ter
RAVS). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont
intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées
lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS).
2.2 Il ressort de ce qui précède que l’incidence d’une éventuelle négligence de la part
de l’administration sur la perception d’intérêts moratoires a déjà été tranchée par le
Tribunal fédéral. Ainsi, il a jugé que l’encaissement d’intérêts moratoires était une
obligation légale qui existait même si la caisse de compensation (ou l’autorité fiscale)
avait - par hypothèse - tardé de façon dilatoire à fixer définitivement les cotisations dues.
Par conséquent, les questions de savoir si l’intimée a commis une négligence dans le
traitement du dossier ou si le recourant a fait preuve de négligence en omettant de
s’annoncer auprès de l’autorité compétente n’ont pas d’incidence sur le prélèvement
d’intérêts moratoires. En effet, dans l’attente d’une telle fixation définitive, le recourant
aurait ainsi bénéficié d’une sorte de prêt sans intérêt de la CCC avec cette créance de
cotisations non encore facturées ni soldées. Peu importe que pendant ce temps, il ait
effectivement ou non tiré profit de la contre-valeur des cotisations dues dans une mesure
équivalente au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts se
fonde en fait sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts de la personne tenue à cotisations et
d’une perte correspondante de la part de la Caisse (ATF 134 V 405 consid. 7.1 ; RCC
1992 p. 177 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 157/04 consid.
3.4.2 ; jugement de la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal de
Genève ATAS/554/2015 du 13 juillet 2015 consid. 6b ; jugement de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal de Neuchâtel CDP.2018.206 du 29 novembre 2019 consid.
4b).
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.1 Vu l’issue de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA
a contrario). Quant à l’intimée, bien qu’ayant obtenu gain de cause, elle n’a, en sa qualité
d'institution chargée d'une tâche de droit public, pas droit à des dépens (art. 91 al. 3
LPJA ; ATF 126 V 143 consid. 4a et les références).
4.2 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 31 mars 2022