S1 19 253
JUGEMENT DU 14 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ , recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , 1951 Sion, intimée
(prestations complémentaires ; remboursement de frais d’assistance à domicile)
Faits
A. Né en 1963 en Italie, X _________ est au bénéfice d’un permis d’établissement en
Suisse, où il a travaillé en tant qu’indépendant. Célibataire, il touche depuis le
1er novembre 2018 une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), en raison
de problèmes de santé (cf. décision du 13 mars 2019, sous pièce no 2 du dossier de la
Caisse de compensation du canton du Valais [ci-après : CCC] duquel sont tirées toutes
les pièces citées ci-après, sauf mention contraire).
B. Le 21 janvier 2019, l’intéressé a déposé, auprès de sa commune de domicile, une
demande de prestations complémentaires pour rentiers de l’assurance vieillesse et
survivants ou de l’AI ; cette demande a été transmise à la CCC, qui l’a reçue le 29 janvier
suivant (cf. pièce no 1).
Dans deux décisions rendues le 25 avril suivant, la CCC a reconnu à l’assuré un droit à
des prestations complémentaires, respectivement du 1er novembre au 31 décembre
2018 (1 162 fr. par mois) et dès le 1er janvier 2019 (1 167 fr. par mois ; cf. pièce no 12).
C.
Le 1er mai 2019, X _________ a formulé auprès de la CCC une demande de
remboursement pour des frais d’assistance à domicile. Il a indiqué avoir subi deux
interventions chirurgicales à l’Hôpital de Sion, respectivement le 17 mai 2018 et le
10 février 2019, en raison d’un carcinome pulmonaire épithélial du lobe inférieur droit. Il
a exposé qu’à la suite de ces opérations, il avait bénéficié d’une assistance à domicile
du 13 juin au 15 août 2018, puis du 12 février au 30 avril 2019, dont les frais se montaient
au total à 3550 fr., selon un décompte joint à sa demande (cf. pièce no 13).
Entre le 8 et le 18 mai 2019, l’assuré a en outre déposé un décompte de prestations de
l’assurance-maladie pour la période de janvier à avril 2019 ainsi qu’un décompte des
frais pris en charge par cette assurance durant l’année 2018 (cf. pièces nos 14 à 17).
Par décision du 28 mai suivant, la CCC a accepté de rembourser à l’intéressé un montant
de 935 fr. 35 à titre de frais de maladie, pour divers traitements effectués en 2019 (cf.
pièce no 19).
Le même jour, elle a demandé à l’assuré de produire des copies de factures de frais
d’assistance à domicile pour les mois de février à avril 2019, un certificat médical
précisant la nécessité d’une telle aide à domicile et une attestation de son assureur-
maladie relative à la prise en charge de ces frais (cf. pièce no 18), documents que
l’intéressé a déposés le 14 août suivant. En particulier, trois quittances de frais
d’assistance à domicile (nettoyage de l’habitation et préparation des repas ; forfait
journalier à 25 fr. ; montant total : 1900 fr.) pour les mois de février à avril 2019 étaient
établies au nom de A _________, à B _________ ; le certificat médical attestant la
nécessité d’une telle assistance à domicile émanait du Dr C _________, médecin-chef
à la clinique de médecine interne, d’oncologie et d’hématologie de l’Hôpital de Brigue
(cf. pièce no 21).
Le 19 septembre 2019, la CCC a rendu une autre décision acceptant le remboursement
à l’intéressé d’un montant de 4 fr. 95 à titre de frais de maladie, pour un traitement du
21 février précédent (cf. pièce no 22).
Six jours plus tard, elle a en revanche refusé le remboursement des frais d’assistance à
domicile pour la période du 12 février au 30 avril 2019, exposant qu’en vertu de l’article
14 du règlement du 27 février 2008 relatif au remboursement des frais de maladie et des
frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RMPC ;
RS/VS 831.305), seuls les bénéficiaires d’une allocation pour impotent pouvaient
prétendre à un tel remboursement lorsque l’assistance à domicile était effectuée par une
personne qui n’était pas engagée par une institution reconnue par le canton (cf. pièce
no 24).
D. Le 30 septembre 2019, X _________ a formé opposition contre cette décision. Il a
expliqué qu’à la suite de sa seconde opération en février 2019, son chirurgien lui avait
proposé un séjour à la clinique de réadaptation de Crans-Montana et qu’il y avait
d’ailleurs effectué une autre séjour après sa première intervention en 2018. Il a indiqué
qu’un tel séjour en milieu hospitalier coûtait 267 fr. par jour, raison pour laquelle il avait
décidé, par souci d’économies, de se faire aider directement à son domicile du 12 févier
au 30 avril 2019 au coût forfaitaire de 25 fr. par jour (cf. pièce no 26).
La CCC a rejeté cette opposition, le 6 novembre 2019. Elle a considéré que sa décision
précédente était conforme à la loi, dès lors que l’article 14 alinéas 1 et 5 RMPC ne
permettait le remboursement de frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance à
domicile dispensés par des personnes qui n’étaient pas engagées par une institution
reconnue par le canton qu’à la condition que le bénéficiaire dispose d’une allocation pour
impotent. Or, dès lors que A _________ ne travaillait pas pour une telle institution et que
l’assuré ne bénéficiait pas d’une allocation pour impotent, aucun remboursement ne
pouvait entrer en ligne de compte (cf. pièce no 27).
E. Le 16 novembre 2019, X _________ a recouru céans et conclu, en substance, au
remboursement par la CCC des frais d’assistance à domicile. Il a rappelé à cet égard les
motifs formulés dans son opposition, soulignant que la nécessité de cette assistance à
la suite de l’intervention chirurgicale du 10 février 2019 avait été attestée par le
Dr C _________, médecin-chef à l’Hôpital de Brig.
La CCC a produit le dossier de la cause, le 26 novembre suivant, et proposé de rejeter
le recours, renvoyant aux considérants de sa décision sur opposition.
Cette écriture a été communiquée deux jours plus tard à l’assuré, lequel a laissé échoir
sans l’utiliser le délai ouvert pour répliquer.
L’échange d’écritures a été clos à l’échéance de ce délai, le 19 décembre 2019.
Considérant en droit
1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30), la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’applique
aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge
expressément.
1.2
Posté le 16 novembre 2019, le recours contre la décision sur opposition du
6 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA),
devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée a refusé à bon droit de rembourser
au recourant, bénéficiaire de prestations complémentaires, les frais de l’assistance à
domicile qui lui a été dispensée de février à avril 2019.
3.1
L’article 14 alinéa 1 LPC dresse une liste des frais que les cantons doivent
rembourser aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle, à condition que
ces frais soient dûment établis. En font partie les frais d’aide, de soins et d’assistance à
domicile ou dans d’autres structures ambulatoires (let. b). Selon l’article 14 alinéa 2 LPC,
les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l’alinéa 1. Ils
peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une
fourniture économique et adéquate des prestations.
3.2 Sur la base de cette délégation de compétence, l’exécutif cantonal valaisan a arrêté
notamment l’article 14 RMPC, disposition qui a la teneur suivante :
Art. 14 Frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance à domicile
1 Les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison de l'âge, de l'invalidité,
d'un accident ou de la maladie et dispensés par les institutions reconnues par le canton sont remboursés.
2 En présence d'un tarif échelonné selon les conditions de revenu et de fortune, seul le tarif le plus bas
est pris en compte.
3 Les prestations d'aide, de soins et d'assistance fournies par des tiers peuvent être remboursées
seulement sur la base d'un certificat médical détaillé.
4 Les frais d'aide ainsi que les frais découlant de soins et de tâches d'assistance dispensés par des
institutions privées sont remboursés dans la mesure où ils correspondent aux frais encourus dans une
institution reconnue par le canton.
5 Pour les personnes vivant à domicile au bénéfice d'une allocation pour impotent, les frais, dûment
établis, inhérents à l'aide nécessaire ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du
ménage sont remboursés jusqu'à concurrence de 4'800 francs par année civile au plus si les prestations
considérées sont fournies par une personne :
a) ne vivant pas dans le même ménage, ou
b) qui n'est pas engagée par une institution reconnue par le canton.
6 Lors d'un remboursement au sens de l'alinéa 5, les frais facturés peuvent être pris en compte jusqu'à
concurrence de 25 francs l'heure au maximum.
4.1 En l’occurrence, la décision de l’intimée refusant au recourant le remboursement
des frais d’assistance à domicile pour la période du 12 février au 30 avril 2019 se fonde
sur les alinéas 1 et 5 de la disposition précitée. Dans la mesure où l’assuré conteste
céans cette décision de refus, la Cour examinera d’abord si l’intimée a fait une
application correcte de l’article 14 alinéas 1 et 5 RMPC.
4.2 Il est établi que le recourant a bénéficié d’une assistance à domicile à la suite de
l’opération du 10 février 2019. Le besoin d’une telle assistance a été justifié
médicalement par le Dr C _________, médecin-chef à l’Hôpital de Brigue.
Dans la mesure où il reçoit des prestations complémentaires à sa rente AI, l’assuré
pourrait prétendre au remboursement des frais d’assistance à domicile en vertu de
l’article 14 alinéa 1 RMPC, à condition toutefois que celle-ci soit dispensée par une
institution reconnue par le canton. Cette assistance a été prodiguée par la dénommée
A _________. Or, aucune pièce du dossier ne permet de conclure que celle-ci est
employée par une institution reconnue par le canton du Valais. En particulier, les
quittances de paiement des frais d’assistance produites par le recourant devant l’intimée
(cf. pièce no 21) ne mentionnent que le prénom, le nom et l’adresse de la susnommée,
sans aucune référence à une institution. Dans son mémoire de recours, l’assuré ne
prétend d’ailleurs pas que l’intéressée est intervenue en tant qu’employée d’une
institution reconnue officiellement. Dès lors, l’une des conditions qui permettrait un
remboursement des frais d’assistance à domicile selon l’article 14 alinéa 1 RMPC fait
défaut. Il s’ensuit que le recourant ne peut pas prétendre à un tel remboursement sur la
base de cette disposition, ce que l’intimée a constaté à juste titre dans sa décision sur
opposition (v. aussi ch. 4910.01 et 4910.05 des directives établies par la CCC relatives
au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière
de prestations complémentaires – DMPC).
4.3
A la différence de l’alinéa 1, l’alinéa 5 de l’article 14 RMPC ouvre un droit au
remboursement de certains frais d’assistance à domicile lorsque celle-ci est dispensée
par une personne ne vivant pas dans le même ménage ou qui n'est pas engagée par
une institution reconnue par le canton. Tel paraît être le cas de la personne qui a fourni
au recourant l’assistance requise à la suite de son intervention chirurgicale du 10 février
bénéfice d'une allocation pour impotent, ce qui n’est pas le cas du recourant. Celui-ci ne
peut donc pas se prévaloir de l’article 14 alinéa 5 RMPC, ce que l’intimée a retenu à bon
droit (v. aussi ch. 4914 et 4914.04 DMPC).
5.1
Cela étant, la Cour observe que l’autorité précédente n’a pas discuté d’une
éventuelle application au cas concret de l’article 14 alinéa 3 RMPC, lequel prévoit que
« les prestations d’aide, de soins et d'assistance fournies par des tiers peuvent être
remboursées seulement sur la base d'un certificat médical détaillé ». Elle relève que les
DMPC ne comportent pas de prescriptions particulières à ce sujet. Dans la mesure où
une l’application de cette disposition apparaît a priori envisageable, la Cour entend
examiner cette question et procéder à une interprétation de ladite disposition.
5.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte
n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge
doit rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du
législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle
repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 145 V 354
consid. 5.1).
5.3.1 Au plan littéral, la formulation de l’article 14 alinéa 3 RMPC paraît claire. La notion
de « tiers » – dénominatif très large – n’exclut en l’occurrence que les personnes
employées dans une institution reconnue par le canton ou dans une institution privée et
dont le remboursement des frais fait l’objet de l’article 14 alinéas 1 et 4 RMPC. Il apparaît
donc qu’in casu, l’assistance à domicile a bien été fournie au recourant par un « tiers »,
au sens de cette disposition. Dès lors, on ne voit a priori pas pourquoi l’assistance à
domicile fournie par la dénommée A _________ ne pourrait pas être en principe
remboursée sur la base de l’article 14 alinéa 3 RMPC.
5.3.2 Sous l’angle historique, la Cour remarque que l’article 14 RMPC a, en partie, repris
la teneur de l’article 13 de l’ancienne ordonnance fédérale du 29 décembre 1997 relative
au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière
de prestations complémentaires (OMPC ; RO 1998 239), abrogée le 1er janvier 2008.
Toutefois, cette disposition fédérale ne comportait aucune règle correspondant à celle
de l’article 14 alinéa 3 RMPC. On pourrait donc en déduire que l’exécutif cantonal a
expressément souhaité élargir la liste des situations dans lesquelles pouvait intervenir
un remboursement des frais liés à prestations d’aide, de soins et d'assistance à des
personnes bénéficiaires de prestations complémentaires.
5.3.3 Quant au but de l’article 14 alinéa 3 RMPC et aux intérêts qu’il vise à protéger, il
y a lieu de souligner que cette disposition s’inscrit dans le cadre général du
remboursement, aux bénéficiaires de prestations complémentaires, de frais d’aide, de
soins et d’assistance à domicile, remboursement dont le principe s’impose en vertu du
droit fédéral mais pour lequel les cantons peuvent apporter des précisions et fixer des
restrictions dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations (cf.
supra, consid. 3.1). En soi, le remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance
à domicile fournis par des tiers ne découle nullement du droit fédéral, qui ne dit rien des
fournisseurs de telles prestations (art. 14 al. 1 let. b LPC). Néanmoins, il est à l’évidence
conforme au principe général de remboursement que formule cette disposition et
participe à la couverture des besoins vitaux des rentiers de l'AVS et de l'AI nécessiteux
dans une mesure appropriée (art. 2 al. 1 LPC).
Il est également bon de relever que la loi du 29 septembre 1998 d'application de la LPC
(LALPC ; RS/VS 831.3) pose comme principe l’encouragement du maintien à domicile
des bénéficiaires de prestations complémentaires (art. 9 LALPC) et prescrit à l’exécutif
cantonal de porter « une attention particulière à l'intégration dans le RMPC des
prestations favorisant le maintien à domicile qui peuvent être remboursées aux
conditions de ce règlement » (art. 9a LALPC). Ces prescriptions – qui sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2021 dans la teneur qui vient d’être citée – ont été dictées
notamment pour des motifs économiques, les prestations en milieu hospitalier étant
généralement plus coûteuses que celles fourniers à domicile. Le cas d’espèce en est un
bon exemple, le recourant faisant remarquer avec à-propos qu’un séjour en clinique de
réadaptation aurait coûté 267 fr. par jour, alors que l’assistance directe à son domicile
avait été forfaitairement fixée à 25 fr. par jour. Le remboursement de prestations
d’assistance à domicile fournies par des tiers (et non seulement par des institutions
reconnues par le canton ou par des institutions privées) participe à la réalisation de ces
prescriptions.
On notera encore que, de manière générale, le remboursement de prestations
d’assistance à domicile fournies par des tiers au sens de l’article 14 alinéa 3 RMPC est
accepté dans d’autres cantons romands (cf. p. ex., dans le canton de Vaud, art. 42 du
règlement du 1er mai 2019 d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations
complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité et sur le
remboursement des frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations
complémentaires – RLVPC-RFM ; BLV 831.21.1 ; dans le canton de Neuchâtel, art. 17
al. 5 du règlement du 22 décembre 2010 relatif au remboursement des frais de maladie
et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires –
RFMPC ; RS/NE 820.304 ; dans le canton de Fribourg, art. 15 al. 5 de l’ordonnance du
6 septembre 2010 relative au remboursement des frais de maladie et d'invalidité en
matière de prestations complémentaires – OMPCF ; RS/FR 841.3.21 ; dans le canton
de Genève, art. 14 al. 2 du règlement du 15 décembre 2010 relatif au remboursement
des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité –
RFMPC ; RS/GE J 4 20.04).
5.3.4 Sur le vu de ce qui précède, la Cour estime que les prestations d’assistance à
domicile qui ont été fournies au recourant par la dénommée A _________ entrent dans
le champ d’application de l’article 14 alinéa 3 RMPC.
5.4 Pour qu’un remboursement puisse être admis, cette disposition requiert en outre un
certificat médical détaillé. En l’occurrence, le rapport établi par le Dr C _________ remplit
cette condition, ce médecin indiquant les raisons pour lesquelles son patient présente
de sérieuses limitations dans sa vie quotidienne à la suite de son intervention
chirurgicale (difficultés respiratoires, thérapie continue contre la douleur, soins et
traitement ambulatoire intensifs ; cf. rapport sous pièce no 21).
5.5 Attendu ce qui précède, la Cour ne voit aucune raison de ne pas faire application de
l’article 14 alinéa 3 RMPC dans le cas d’espèce.
6.1 Le recours est admis et la décision de la CCC est annulée. Celle-ci est invitée à
rembourser au recourant le montant de 1900 fr. au titre de frais d’assistance à domicile.
6.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis et la décision de la CCC est annulée. La CCC est invitée à
rembourser à X _________ le montant de 1900 fr. au titre de frais d’assistance à
domicile.
Il n’est pas perçu de frais.
Sion, le 14 mars 2022.