S1 19 206
JUGEMENT DU 31 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
HOIRIE DE FEU X _________ , recourante, représentée par Maître Guillaume Grand,
avocat, 1950 Sion 2 Nord
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(assurance-invalidité ; valeur probante d’une expertise médicale,
revenus avec et sans invalidité)
Faits
A. Le 18 septembre 2014, X _________, né en 1958, de nationalité portugaise, titulaire
d’un permis d’établissement, a déposé une demande de prestations AI pour adultes. Il a
indiqué qu’il exerçait l’activité de menuisier-poseur à plein temps par le biais d’agences
temporaires et qu’il était en incapacité totale de travail depuis le 23 mai 2014 (pièces 3,
9 et 23, page 42).
Selon l’extrait de compte AVS de l’assuré, imprimé le 6 octobre 2014, les revenus bruts
s’élevaient à 72 456 fr. en 2008, 65 189 fr. en 2009, 52 208 fr. en 2010, 57 574 fr. en
2011, 58 211 fr. en 2012 et 29 672 fr. en 2013. Ce document montrait que depuis le
début de l’année 2009, les revenus étaient presque exclusivement réalisés par le biais
de missions temporaires via des agences de placement de personnel (pièce 26).
Dans son rapport adressé le 29 octobre 2014 à l’Office cantonal AI du Valais (ci-après :
l’Office AI), le Dr A _________, médecin généraliste, a indiqué qu’il suivait l’assuré
depuis le 13 juillet 2010 et que le dernier contrôle datait du 21 octobre 2014. Il a posé
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de décompensation d’une cirrhose
avec encéphalopathie hépatique, troubles de la crase et varices oesophagiennes de
stade II depuis 2014, de fracture sous-capitale de l’humérus droit depuis 2014 et de
status après hépatite aiguë depuis 2010. Il a ajouté en particulier que depuis le
21 octobre 2014, l’activité exercée n’était plus exigible et qu’une réadaptation
professionnelle était envisageable dans une activité adaptée (dans l’hôtellerie ou comme
magasinier), à un taux d’occupation de 40% pour commencer (pièce 33).
Au cours d’un entretien du 2 décembre 2014 auprès de l’Office AI, l’assuré a indiqué
qu’il avait trois enfants adultes habitant près de chez lui et son épouse, qu’il entretenait
de bons contacts avec eux, que ceux-ci le soutenaient et qu’il disposait d’un réseau dans
le domaine de la charpente et de la menuiserie. Les tâches assumées comme menuisier-
charpentier étaient les suivantes : pose de charpentes, de portes, d’escaliers, de
fenêtres, de parquets et de cuisines, isolation, décoration en briques, en granit et en
carrelage, confection de faux-plafonds en bois, commande de marchandises, gestion
des plannings, lecture de plans et travaux en atelier. Du point de vue de l’Office AI, seule
une activité adaptée simple et répétitive, par exemple de magasinier, de gestionnaire de
stocks ou d’ouvrier d’usine, pouvait être envisagée (pièce 41).
Selon soncurriculum vitae, daté de 2014, l’assuré avait travaillé entre 1977 et 2011 dans
les domaines de la construction et de l’hôtellerie, et ce en Suisse principalement, au
Portugal et aux Etats-Unis. Dans le cadre de ses activités du bâtiment, il avait occupé
les postes de responsable de logistique à la tête d’une équipe de onze personnes, de
contremaître et de chef de chantier. Il avait également accompli en tant qu’indépendant,
avec une équipe de sept personnes, des travaux de finition de boiseries dans de
nouveaux ouvrages (pièce 43).
Le Dr B _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et en
chirurgie de l’épaule, a écrit le 16 décembre 2014 au Dr A _________ que l’assuré
souffrait d’une pseudarthrose hypotrophique de l’humérus proximal sur status après
fracture sous-capitale de l’épaule droite et d’une capsulite rétractile (pièce 58).
En date du 9 mars 2015, la Dresse C _________, spécialiste en gastro-entérologie et
hépatologie et médecin cheffe à l’Hôpital D _________, a rapporté les diagnostics
incapacitants de cirrhose sur syndrome de dépendance à l’alcool sevré depuis cinq mois,
sur status après rupture de varices oesophagiennes et hospitalisation pour
encéphalopathie hépatique en septembre 2014. Elle a précisé qu’en raison des troubles
du système nerveux central liés à l’encéphalopathie hépatique, l’activité exercée n’était
plus exigible, qu’une réadaptation professionnelle n’était pas envisageable et que le
patient souffrant d’une cirrhose décompensée, sa capacité de travail dans une activité
standard se limitait à 30% au maximum (pièces 59 et 60).
L’assuré a séjourné du 1er au 11 mars 2015 au Service d’orthopédie et de traumatologie
de l’Hôpital D _________ pour une fracture spiroïde du tibia gauche et une fracture du
péroné distal gauche. Une réduction fermée avec ostéosynthèse par enclouage centro-
médullaire de la fracture du tibia a été pratiquée le 5 mars 2015 (pièce 65).
Le Dr E _________, spécialiste en médecine physique et réadaptation au Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a établi un rapport final en
date du 17 décembre 2015. Il a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
de fracture spiroïde du tibia gauche, opérée le 5 mars 2015 par enclouage centro-
médullaire, et de fracture du péroné distal gauche le 1er mars 2015, de pseudarthrose
hypotrophique après fracture sous-capitale de l’humérus droit en mai 2014, avec
capsulite rétractile, ainsi que d’ostéoporose avec fracture-tassement de L1 en 2014 et
de D7 ancienne. Il a retenu également que l’incapacité de travail dans l’activité habituelle
était totale depuis le 23 mai 2014 et que les taux d’incapacité de travail dans une activité
adaptée étaient de 100% du 23 mai au 20 octobre 2014, de 60% du 21 octobre 2014 au
28 février 2015, de 100% du 1er mars au 28 juillet 2015 puis de 0% dès le 29 juillet 2015
(pièce 77).
B.
L’Office AI a, par décision du 2 décembre 2016 confirmant le projet de décision
correspondant du 4 janvier précédent (pièce 79), alloué à l’assuré une rente entière
d’invalidité du 1er mai au 31 octobre 2015 (pièce 100).
Par décision du 12 décembre 2016 confirmant le projet de décision correspondant du
4 janvier précédent (pièce 80), l’Office AI a nié le droit de l’assuré à un reclassement
professionnel (pièce 101).
Le 18 janvier 2017, X _________, désormais représenté par Me Diana Pereira
Benedetti, a interjeté recours céans contre la décision du 2 décembre 2016 en concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation de même que, principalement, à l’octroi
d’une rente entière d’invalidité depuis le 23 mai 2015, subsidiairement, à la mise en
œuvre d’une expertise médicale neutre et indépendante et, selon les résultats de
l’expertise, à l’octroi d’une rente entière ou partielle ainsi que, plus subsidiairement, au
renvoi du dossier à l’Office AI pour reprise de l’instruction et à l’octroi d’une rente,
conformément à la nouvelle instruction effectuée. Il a fait valoir que, contrairement aux
conclusions de l’Office AI, il n’était pas en mesure de reprendre une activité lucrative,
même adaptée (pièce 108, pages 301 et 316).
A l’appui de ses conclusions, le recourant a annoncé le dépôt d’un rapport de son
psychiatre traitant et produit deux documents médicaux : une attestation, datée du
21 décembre 2016, dans laquelle le Dr A _________ a mentionné en substance que les
limitations physiques du patient, consécutives aux troubles de l’épaule droite et de la
jambe gauche, et psychiques, liées à un état dépressif, rendaient impossible la reprise
de toute activité professionnelle (pièce 109, page 358) ; un certificat établi le 10 janvier
2017 par la Dresse C _________, dans lequel cette gastro-entérologue a décrit l’état de
santé de l’assuré à cette date, en soulignant l’absence de signe d’encéphalopathie
hépatique à la consultation d’août 2016, et retenu qu’une cirrhose compensée pouvait
entraîner, à cause d’une fatigabilité accrue en cours de journée, une incapacité de travail
de 30% au plus (pièce 109, pages 359 et 360).
Dans sa réponse du 21 février 2017, l’Office AI a conclu à l’admission partielle du
recours, à l’annulation de sa décision du 2 décembre 2016 et au renvoi du dossier à son
attention pour complément d’instruction médicale (pièce 114). Il s’est référé à l’avis du
10 février précédent, par lequel le Dr F _________, spécialiste en rhumatologie et en
médecine physique et réhabilitation au SMR, a conclu qu’étant donné les appréciations
divergentes de la capacité de travail dans une activité adaptée et la survenue d’une
nouvelle pathologie d’ordre psychiatrique susceptible de modifier cette capacité, seule
Commenté [A1]:
une expertise pluridisciplinaire, de médecine interne, gastro-entérologie, orthopédie ou
traumatologie et psychiatrie, était susceptible de déterminer dite capacité, les limitations
fonctionnelles et la date de l’exigibilité (pièce 113, pages 373 à 375).
Par jugement du 7 avril 2017 en la cause S1 17 19, la Cour de céans a admis le recours,
annulé la décision du 2 décembre 2016 et renvoyé le dossier à l’Office AI en vue de
l’organisation d’une telle expertise (pièce 120).
C. L’Office AI a informé l’assuré, le 3 mai 2017, que l’expertise préconisée allait être
attribuée de manière aléatoire à un centre d’expertises et lui a transmis le questionnaire
à soumettre aux experts, en vue d’éventuelles questions supplémentaires (pièce 121).
En date du 26 mai 2017, G _________, psychologue, spécialiste en neuropsychologie
et logopédiste, a adressé un rapport concernant l’assuré au Dr H _________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie. Elle a conclu que l’examen neuropsychologique et
logopédique, pratiqué entre le 28 février et le 3 avril 2017 auprès d’un patient collaborant
et globalement nosognosique, avait mis en évidence un dysfonctionnement exécutif
sévère sur le plan cognitif, des troubles attentionnels sévères et de mémoire de travail,
des difficultés de mémoire immédiate verbale, des difficultés praxiques gestuelles, des
difficultés aux gnosies spatiales, de possibles signes d’atteinte calleuse ainsi qu’une
maladresse et un ralentissement moteurs. Elle a précisé que la symptomatologie
prédominait nettement au niveau exécutif et attentionnel ainsi que de la mémoire de
travail, épargnant les fonctions mnésiques épisodiques à proprement parler et signant
une atteinte essentiellement fronto-sous-corticale, trois ans après l’encéphalopathie
hépatique et le sevrage alcoolique. Elle a relevé enfin que d’un point de vue strictement
neuropsychologique, ces résultats contre-indiquaient l’aptitude à la conduite automobile
et qu’au vu des déficits, une activité professionnelle en milieu non protégé ne paraissait
pas envisageable (pièce 124).
Sur demande y relative formulée le 15 septembre 2017 par le SMR (pièce 127), le
Dr H _________ a répondu le 6 octobre suivant qu’il avait suivi l’assuré du 4 janvier au
11 mai 2017, date de sa dernière consultation, et qu’il ne l’avait pas annoncé au Service
cantonal de la circulation routière et de la navigation (ci-après : SCN), au motif de la
rupture du contrat thérapeutique par le patient et de l’absence de dysfonctionnements
dans la conduite automobile jusqu’alors (pièce 128).
Par décision administrative du 3 avril 2018, le SCN a retiré, à titre préventif, le permis de
conduire de l’assuré (pièce 143).
Dans une lettre datée du 19 avril 2018, l’Office AI a communiqué à celui-ci qu’une
expertise pluridisciplinaire allait être confiée au I _________ SA (ci-après : I _________)
et lui a donné la possibilité de formuler d’éventuels motifs de récusation à l’encontre des
experts choisis pour chaque spécialité, soit la médecine interne générale, la
gastroentérologie, la chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
ainsi que la psychiatrie et psychothérapie (pièce 144).
Le 18 mai 2018, le Dr J _________, médecin interniste aux Expertises médicales de
K _________, a rendu un rapport au SCN. L’examen expertal de la veille n’avait montré
aucun trouble cognitif ou de l’humeur ni signe de la lignée psychotique ou évocateur
d’une consommation abusive d’alcool. De l’avis de l’expert, il n’y avait pas d’état
dépressif. Dans le cadre de la discussion, celui-ci a indiqué que les troubles cognitifs
sévères à l’origine d’une éventuelle inaptitude à la conduite n’avaient pas du tout été
objectivés à l’examen neuropsychologique, lequel s’était révélé complètement normal. Il
a ajouté que l’atteinte du membre inférieur gauche n’était pas significative au point de
justifier une évaluation sur un simulateur de conduite. Il a conclu que l’expertisé était
apte à être réadmis à la circulation automobile avec un permis du groupe 1, muni de
verres correcteurs (pièce 167).
En date du 23 mai 2018, le SCN a révoqué sa décision du 3 avril précédent et autorisé
à nouveau X _________ à conduire des véhicules automobiles (pièce 166).
Le 27 août 2018, le I _________ a rendu son rapport d’expertise pluridisciplinaire avec
évaluation consensuelle (pièce 159). Les examens d’expertise interne générale et
d’expertise orthopédique ont eu lieu le 9 mai 2018, celui d’expertise psychiatrique s’est
déroulé le 11 mai suivant et un examen en gastroentérologie a encore été effectué le
11 juin 2018. Dans le cadre de cette évaluation, les experts ont posé les diagnostics
incapacitants de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool
(F10.5) avec syndrome amnésique selon les tests neuropsychologiques de mai 2017,
cirrhose
hépatique
éthylique
actuellement
compensée
(Child
A),
varices
oesophagiennes résiduelles après ligatures et status après encéphalopathie porto-cave
en 2014, d’obésité morbide (indice de masse corporelle [ci-après : IMC] : 43 kg/m2), de
pseudarthrose hypotrophique serrée après fracture sous-capitale de l’humérus droit en
mai 2014, de déformation cunéiforme du corps vertébral de L1 après fracture-tassement
en 2014 et de status après fracture diaphysaire de la jambe gauche traitée par enclouage
centro-médullaire (matériel en place) en mars 2015. Ils ont ajouté que sur le plan de la
médecine interne, c’était surtout l’obésité morbide qui rendait les déplacements plus
lents, aggravait les oedèmes des membres inférieurs et nuisait à l’exercice des activités
habituelles de menuisier, décorateur et cuisinier.
Toujours d’après les explications figurant dans l’évaluation précitée, outre les troubles
mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, l’expertisé présentait
depuis 2016, consécutivement à la perte de son travail et de son rôle social, un trouble
dépressif moyen, réactionnel et sans syndrome somatique, qui se manifestait par des
baisses d’humeur, un découragement, de l’irritabilité, une perte d’élan vital et une
anhédonie. Les experts avaient relevé des incohérences entre les déclarations de
l’assuré au sujet de ses capacités à la marche et de la quantité journalière d’alcool
consommé. Le plus important était de convaincre le patient du risque encouru par la
poursuite de la consommation d’alcool mais cela se révélait difficile. Un traitement
antidépresseur était contre-indiqué en raison d’une possible hépatotoxicité. Un suivi
psychologique visant à retrouver puis à maintenir une abstinence, à apporter un soutien
en relation avec la dépression et à évaluer régulièrement les capacités cognitives était
hautement souhaitable. L’expertisé niait fortement que l’alcoolisme fût la raison de
l’hépatopathie et sous-estimait les risques liés à sa reprise, modérée, de consommation
d’alcool, ce qui influait négativement sur les perspectives d’un retour à la vie
professionnelle. Il ne souffrait pas d’un trouble de la personnalité. Il avait fait montre de
beaucoup de volonté pour récupérer la fonction de son membre supérieur droit, dont
l’état s’était déjà bien amélioré. Ses ressources se manifestaient également par le fait
que, tous les jours, il faisait des tableaux à la peinture à l’huile. Il parlait trois langues. Il
vivait dans un environnement familial stable et était bien soutenu par ses proches.
Au cours de l’examen de médecine interne générale, les activités quotidiennes ont été
décrites comme suit : « L’expertisé se lève à 06h30 et prend ses médicaments. Après
avoir expectoré, il mange des biscuits. Il conduit sa femme au travail, revient à la maison,
fait un peu de vélo puis un peu de peinture à l’huile. Ensuite, il se prépare à manger,
lave la vaisselle et passe l’aspirateur. Il fait une sieste d’une heure puis à nouveau du
vélo. Il va chercher ses petits-enfants à la crèche puis fait à nouveau de la peinture à
l’huile. Il prépare à manger, fait la vaisselle, regarde un film et va au lit entre 22h30 et
23h00 ». Les activités physiques quotidiennes comportaient soixante minutes de vélo,
par étapes, et quarante minutes de marche. Lors de l’expertise orthopédique, l’assuré a
déclaré qu’avant ses atteintes à la santé, il avait de nombreux loisirs comme la pêche,
la cueillette des champignons, l’ornithologie (observation et photographies des oiseaux)
ainsi que la peinture à l’huile et qu’il n’avait gardé que la peinture à l’huile, étant donné
que son état de santé ne lui permettait plus de s’adonner aux autres loisirs. Il a ajouté
qu’il marchait tous les jours trente à quarante-cinq minutes et qu’il aimait également lire
des livres d’histoire. Il a été mentionné dans la description d’une journée-type, rédigée
sur la base de l’expertise gastroentérologique du 11 juin 2018, que l’assuré avait
récupéré son permis de conduire après un examen en mai 2018.
Selon les indications données à l’experte en psychiatrie, l’état psychique de l’assuré
s’était péjoré à la suite des événements ayant entraîné l’incapacité totale de travail en
Il avait regretté avoir fait cette démarche car il attendait du soutien mais s’était senti
accusé de « sinistrose ». Il n’avait vu ce spécialiste qu’à trois reprises et un traitement
anxiolytique avait été prescrit. Il n’y avait pas de suivi psychiatrique pour l’heure et
l’expertisé admettait que le fait de parler serait bénéfique. Spontanément, il s’était plaint
de fatigabilité, de perte d’élan vital, de baisses de thymie passagères, d’émotion de
colère et d’irritabilité. A l’anamnèse orientée, il avait rapporté quelques troubles
mnésiques et attentionnels n’interférant que peu avec son quotidien. Il ne se sentait pas
ralenti et n’avait signalé ni ralentissement ni accélération psychique. Il avait appris à vivre
avec ses douleurs. L’humeur était basse occasionnellement et il prenait alors un
anxiolytique (Lexotanil®) en réserve, environ une à deux fois par mois. L’humeur s’était
améliorée depuis plusieurs mois. Il n’avait jamais eu d’idées suicidaires. Il n’avait plus
de ruminations anxieuses constantes, d’aboulie marquée ou de renfermement sur lui-
même. Son élan vital était amoindri mais préservé en général car encore présent pour
entrevoir des activités avec ses proches. L’assuré aimait voir sa famille et ses petits-
enfants. Une fatigabilité et un ralentissement dans les tâches quotidiennes, une baisse
marquée de la libido, quelques sentiments de culpabilité, surtout vis-à-vis de sa famille,
et une impression de perte de contrôle sur sa vie étaient présents. Le sommeil n’était
pas perturbé et l’appétit était bon, avec une importante prise pondérale depuis cinq ans,
en raison de la diminution des dépenses physiques due aux multiples fractures. Il n’avait
pas décrit d’épisodes d’anxiété paroxystique avec manifestations neuro-végétatives, de
trouble panique, de phobies spécifiques, d’idées obsessionnelles ni de comportements
compulsifs. L’émotion prédominante était la colère. Il avait appris à maîtriser ses accès
de colère par des méthodes de pleine conscience ou éventuellement avec un
anxiolytique en deuxième recours. Les limitations fonctionnelles actuelles consistaient
en une fatigabilité accrue, des difficultés mnésiques et des troubles exécutifs, de
planification et d’exécution détectés à l’examen neuropsychologique de mai 2017. Les
mouvements fins et les gnosies spatiales étaient également perturbés. L’assuré avait
mentionné qu’il formait un couple très lié avec son épouse, qu’il avait rencontrée à son
arrivée en Suisse à l’âge de dix-huit ans, qu’il avait une vie sociale restreinte en dehors
de sa famille mais qu’il était très bien intégré dans la société suisse. Son épouse
travaillait à temps partiel et ils étaient au bénéfice de l’aide sociale.
Les diagnostics psychiatriques incapacitants de troubles mentaux et du comportement
liés à la consommation d’alcool, avec syndrome amnésique selon les tests
neuropsychologiques de mai 2017 (F10.5) et de trouble délirant persistant (F22.0) ont
été posés. Le diagnostic psychiatrique sans incidence sur la capacité de travail de
trouble de l’adaptation, réaction dépressive prolongée, actuellement en rémission
(F43.2), a également été retenu. A suivre la justification de ces diagnostics, l’expertisé
remplissait les critères diagnostiques de la classification internationale des maladies,
dixième édition (CIM-10), pour un état dépressif, actuellement d’intensité moyenne, au
décours d’un épisode plus marqué selon l’anamnèse, réactionnel et présent depuis deux
ans environ. Il ne relatait pas de thymie chroniquement abaissée, comme cela pouvait
être le cas en présence d’une dysthymie. Le jour de l’examen d’expertise, certains
symptômes décrits lors des tests neuropsychologiques de 2017 et suggestifs de
séquelles de consommation d’alcool n’étaient pas retrouvés, notamment la fuite des
idées et la désinhibition. Des troubles d’attention non sévères et de mémoire immédiate
étaient observés. Les autres symptômes cognitifs rapportés, comme les troubles
exécutifs, de praxies et de programmation n’étaient pas détectables cliniquement. En
relation avec l’aptitude à la conduite automobile, les séquelles étaient estimées légères
à modérées. Une stabilité de l’état actuel pouvait probablement être atteinte en cas
d’abstinence totale et d’instauration de mesures médicales telles que des contrôles
réguliers et, éventuellement, une psychothérapie de soutien. L’apprentissage de
nouvelles tâches étant entravé et le patient disposant de peu de ressources à cet égard,
des mesures de réadaptation ne pouvaient pas être mises en place à l’heure actuelle.
La capacité de travail dans les professions de menuisier ou de cuisinier, de même que
dans toute activité adaptée, était nulle. L’obtention d’une capacité de travail à moyen ou
long terme était improbable. L’assuré possédait suffisamment de ressources et était
suffisamment entouré par sa famille pour pouvoir gérer ses pertes sans sombrer dans
une mélancolie.
En conclusion, les experts ont retenu une incapacité totale de travail dans toute activité
depuis mai 2014, en raison de la dépression ainsi que des troubles mentaux et du
comportement. Du point de vue psychiatrique, les limitations fonctionnelles consistaient
en une asthénie et une fatigabilité, des troubles cognitifs ainsi qu’une baisse de l’humeur.
Ces limitations avaient un impact sur l’exercice du métier de menuisier et de toute activité
adaptée, sur l’accomplissement des tâches habituelles, sur les déplacements et sur
l’autonomie du patient. Sous l’angle orthopédique et de la médecine interne,
gastroentérologie comprise, les experts ont qualifié les activités de menuisier ou de
cuisinier de trop éprouvantes physiquement. Ils ont conclu à une capacité totale en
temps mais, à cause de l’obésité morbide, à une baisse de rendement de 30% dans un
travail adapté évitant les positions statiques debout de plus de vingt minutes, les
positions à genoux en raison des difficultés à se relever de ces positions, la mobilisation
active de l’épaule droite, les forts mouvements de préhension avec la main droite, le port
de charges de plus de neuf kilos et les travaux ou mouvements de soulèvement à
hauteur et au-dessus de la tête (pièce 159).
Le 2 novembre 2018, le Dr L _________, médecin interniste au SMR, a résumé les
conclusions des experts du I _________ dans leurs spécialisations respectives. Il a
indiqué que le rapport d’expertise du 27 août 2018 était clair, net et précis en ce qui
concernait l’aspect purement orthopédique. Il a estimé nécessaire d’obtenir des
informations supplémentaires de médecine interne au sujet du diagnostic non
incapacitant de lymphoedème des jambes, plus prononcé à gauche. Il a jugé la situation
plus compliquée du point de vue psychiatrique. Des éclaircissements devaient être
requis sur les points suivants : mention d’un état dépressif d’intensité moyenne, non
repris dans la liste spécifique des diagnostics psychiatriques, laquelle comportait un
trouble de l’adaptation, réaction dépressive prolongée, actuellement en rémission, ni
parmi ceux figurant dans l’évaluation consensuelle ; absence d’analyse du caractère
incapacitant de cet état dépressif à la lumière des critères jurisprudentiels topiques, étant
précisé que l’assuré n’avait bénéficié que de trois consultations psychiatriques entre fin
2016 et début 2017 et qu’il ne prenait aucun traitement antidépresseur ; absence de
mention et de motivation, dans l’évaluation consensuelle, du diagnostic de trouble
délirant persistant retenu par l’experte-psychiatre ; évocation par celle-ci du peu de
ressources de l’assuré en relation avec une reconversion professionnelle, alors que la
présence de ressources était rapportée dans ladite évaluation ; fixation par la spécialiste
en psychiatrie d’une incapacité totale de travail depuis 2014, en raison de troubles
cognitifs mis en évidence lors d’examens neuropsychologiques pratiqués dès le
28 février 2017 et alors que ces troubles n’étaient que partiellement retrouvés lors de
l’examen d’expertise psychiatrique, que les séquelles correspondantes étaient qualifiées
de légères à modérées par cette même spécialiste, que l’assuré avait rapporté quelques
troubles attentionnels et mnésiques n’interférant que peu avec son quotidien, que
lesdites séquelles n’avaient pas empêché celui-ci de récupérer son permis de conduire
après un examen en mai 2018 et que des tests neuropsychologiques n’avaient pas été
répétés lors de l’expertise ; manque d’une partie de l’avant-dernier paragraphe de la
justification des diagnostics psychiatriques, au vu d’une phrase interrompue dans ce
paragraphe (pièce 172).
Les questions soulevées par le Dr L _________ ont été posées au I _________ le
22 novembre 2018 (pièce 177).
X _________ est décédé le 18 janvier 2019 au M _________ (pièce 183).
Le 21 janvier 2019, les experts concernés du I _________ ont communiqués leurs
réponses à l’Office AI. Le lymphoedème n’entraînait pas de limitations fonctionnelles
supplémentaires. L’absence de douleurs et de restriction à la marche avait été
mentionnée à ce sujet dans le rapport d’expertise. Il n’y avait aucun intérêt à solliciter un
avis angiologique concernant ladite atteinte, visible, puisqu’était déterminant en matière
d’assurance-invalidité l’impact fonctionnel d’un diagnostic, et non le diagnostic lui-même.
Au surplus, l’état dépressif d’intensité moyenne figurait dans le rapport d’expertise en
tant que diagnostic sans incidence sur la capacité de travail de trouble de l’adaptation
(F43.2), qui comprenait des symptômes dépressifs. Ce trouble n’était pas incapacitant,
si bien que l’examen de cet aspect à la lumière des indicateurs de la jurisprudence
devenait sans objet. Le diagnostic de trouble délirant persistant était lié au fait que
l’expertisé restait convaincu d’avoir servi de cobaye durant son hospitalisation pour la
grave infection de sa jambe. Ce diagnostic n’ayant pas de retentissement sur la capacité
de travail, il n’avait pas été retenu dans l’évaluation consensuelle. L’incapacité de travail
depuis 2014 se justifiait par la survenance, dans l’intervalle, d’affections somatiques qui
avaient occupé le premier plan. Des tests neuropsychologiques n’étaient en principe pas
répétés avant un an au moins depuis les précédents. La phrase interrompue ne pouvait
pas être reconstituée et il convenait de la supprimer (pièce 181).
Selon le rapport adressé le 25 janvier 2019 au Dr A _________, et la lettre annexée de
transfert du 14 janvier précédent, l’assuré avait séjourné du 3 au 9 janvier 2019 au
Service de médecine interne du M _________, avant d’être admis dans le Service de
médecine intensive adulte du M _________, en raison d’une instabilité hémodynamique,
de cette dernière date jusqu’au 18 janvier 2019, date de son décès. Le diagnostic
principal de défaillance multiviscérale avait alors été retenu. Parmi les nombreux
diagnostics secondaires et comorbidités actives figurait une encéphalopathie hépatique
de grade 2 (pièce 185).
Dans son rapport final du 15 mars 2019 (pièce 191), le Dr L _________ a estimé que les
volets de médecine interne, d’orthopédie et de gastroentérologie de l’expertise auprès
du I _________ lui paraissaient cohérents et que les conclusions y relatives étaient
solides et motivées. En revanche, la partie psychiatrique de cette expertise ne revêtait à
son avis aucune valeur probante. Il fallait donc s’écarter des conclusions de l’experte-
psychiatre relatives à la capacité de travail et ne retenir aucun diagnostic psychiatrique
incapacitant. A cet égard, le trouble délirant persistant était expliqué par le fait que
l’assuré estimait avoir servi de cobaye. Selon la spécialiste en psychiatrie, ce diagnostic,
qui relevait de la psychose, n’avait pas d’influence sur la capacité de travail. L’assuré
avait été vu le 17 mai 2018, soit six jours après l’examen d’expertise psychiatrique, par
le Dr N _________, qui n’avait constaté aucun signe de la lignée psychotique ni trouble
de l’humeur. La description des activités quotidiennes figurant dans le rapport d’expertise
du 27 août 2018 et la poursuite de la conduite automobile jusqu’au retrait transitoire du
permis en avril 2018 parlaient contre la présence d’une pathologie du registre
psychotique. De plus, cette spécialiste avait fait état tantôt d’un trouble de l’adaptation,
réaction dépressive prolongée, actuellement en rémission, tantôt d’un trouble dépressif
moyen, réactionnel et sans syndrome somatique, apparu en 2016 à la suite de la perte
du travail. L’expertisé n’avait pas relaté de thymie chroniquement abaissée mais une
humeur basse occasionnelle le conduisant à prendre du Lexotanil® une à deux fois par
mois. Il n’y avait pas eu de suivi régulier ni de traitement depuis 2014 et à l’anamnèse,
l’assuré pouvait s’adonner à différentes activités au cours de la journée. Au vu de tous
ces éléments contradictoires, lesdits diagnostics ne pouvaient être validés. Quant aux
troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, retenus sur
l’unique base de tests neuropsychologiques effectués en 2017 et que l’experte-
psychiatre n’avait pas jugé utile de répéter, ils justifiaient selon celle-ci une incapacité
totale de travail depuis 2014. Les résultats de ces tests paraissaient néanmoins en totale
contradiction avec la grande curiosité intellectuelle, notamment par la lecture, décrite par
l’expertisé, avec la poursuite sans difficulté de la conduite automobile jusqu’au retrait
provisoire du permis le 3 avril 2018 et avec la complète normalité des tests
neuropsychologiques pratiqués le 17 mai 2018 par le Dr N _________, examens qui
avaient motivé la restitution immédiate du permis de conduire. De surcroît, lesdits
troubles n’avaient été que partiellement retrouvés lors de l’expertise psychiatrique,
puisque seuls des troubles de l’attention non sévères et de la mémoire immédiate, de
même que des séquelles légères à modérées, avaient été constatées. Enfin, l’évaluation
consensuelle des résultats de l’expertise aboutissait à une incapacité totale de travail
dans toute activité depuis 2014 pour des raisons psychiatriques et mentales, ou
neuropsychologiques, malgré le fait que la documentation médicale ne comportait aucun
élément en faveur d’une affection de ce type avant la fin de l’année 2016 et que, dans
ses réponses aux questions complémentaires, l’experte-psychiatre avait indiqué que
l’incapacité de travail était demeurée totale depuis 2014 en raison de la survenance,
dans l’intervalle, d’atteintes somatiques ayant occupé le premier plan.
Le Dr L _________ a posé le diagnostic principal incapacitant de status après fracture
diaphysaire de la jambe gauche traitée par enclouage centro-médullaire en mars 2015,
avec matériel en place. Il a énuméré les autres diagnostics incapacitants de
pseudarthrose hypotrophique serrée après fracture sous-capitale de l’humérus droit en
mai 2014, d’obésité morbide (IMC : 43 kg/m2), de déformation cunéiforme du corps
vertébral de L1 après fracture-tassement en 2014 et de cirrhose hépatique d’origine
éthylique (Child A) sur status après décompensation encéphalopathique porto-cave en
2014, varices oesophagiennes résiduelles en 2016, après ligatures en 2014, stabilité de
la biologie hépatique entre 2015 et 2017 et sevrage alcoolique de 2014 à 2017, puis
reprise d’une consommation modérée en 2018. Entre autres diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné des troubles mentaux et du
comportement liés à la consommation d’alcool (F10.9), un status après dermo-
hypodermite de la jambe gauche en mai 2014 et un lymphoedème des jambes plus
prononcé à gauche. Il a conclu que la capacité de travail de l’assuré dans son activité
habituelle de menuisier était nulle depuis le 23 mai 2014, que cette capacité était totale,
avec une diminution de rendement de 30%, dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles définies par les experts dès le 29 juillet 2015 et qu’à partir du 3
janvier 2019, date de l’hospitalisation qui avait conduit au décès de l’assuré, la capacité
de travail était nulle dans toute activité (pièce 191).
D.
Le 18 avril 2019, l’Office AI a rédigé un projet d’acceptation d’une rente entière
d’invalidité du 1er mai au 31 octobre 2015. Il a retenu une incapacité totale de travail dans
l’activité habituelle depuis le 23 mai 2014, un taux d’invalidité de 100% à l’issue du délai
d’attente d’une année dès cette date ouvrant le droit à une rente entière à partir du
1er mai 2015 puis un taux d’invalidité arrondi à 32% à compter du 29 juillet 2015. Le
revenu annuel d’invalide de 44 368 fr. 10 était basé sur la valeur salariale centrale de
5312 fr. par mois, laquelle figurait à la table « salaire mensuel brut (valeur centrale) selon
les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe – secteur privé
(TA1_tirage_skill_level) » de l’Enquête suisse sur la structure des salaires éditée par
l’Office fédéral de la statistique (OFS ; ci-après : ESS), de l’année 2014, pour des tâches
simples de niveau 1 accomplies par un homme. Cette valeur salariale était ensuite
adaptée à l’évolution des salaires jusqu’en 2015 ainsi qu’à une durée hebdomadaire
moyenne de travail de 41.7 heures. Elle était enfin calculée en fonction d’une capacité
de travail résiduelle de 70% puis d’une déduction pour activité légère de 5%. Le revenu
sans invalidité de 64 920 fr. 90 par an résultait quant à lui du salaire mensuel de
5174 fr., mentionné dans la table précitée de l’ESS 2014, relatif à des tâches simples de
niveau 1 accomplies par un homme dans le secteur 16-18 des industries du bois puis
fixé en référence à l’évolution salariale jusqu’à l’année suivante, de même qu’à une
durée moyenne de travail de 41.7 heures par semaine. Le taux d’incapacité de gain de
32% résultant de la comparaison de ces deux revenus entraînait la suppression de la
rente entière au 31 octobre 2015. Quant à l’incapacité totale de travail du 3 au 18 janvier
2019, date du décès de l’assuré, elle avait duré moins de trente jours et n’influençait pas
le droit aux prestations.
L’hoirie de feu X _________, représentée par Me Diana Pereira Benedetti, a contesté
ce projet de décision en date du 25 avril 2019. Elle a invoqué que les développements
de ce projet étaient en contradiction avec ceux de l’expertise pluridisciplinaire, que
l’exigibilité d’un travail adapté à plein temps, avec une baisse de rendement de 30% à
cause de l’obésité morbide, ne valait que sous l’angle de la médecine interne et de
l’orthopédie mais que d’un point de vue psychiatrique, la dépression ainsi que les
troubles mentaux et du comportement rendaient impossible une capacité de travail dans
l’activité précédente, mais aussi dans toute autre activité adaptée, et ce depuis mai 2014.
Le projet de décision devait donc être modifié en conséquence pour la période du
1er mai 2015 au 18 janvier 2019.
Par décision du 2 septembre 2019, l’Office AI a confirmé son projet d’acceptation de
rente du 18 avril précédent et reconnu le droit à une rente entière d’invalidité du 1er mai
au 31 octobre 2015. Cette décision était motivée par les interrogations soulevées le
2 novembre 2018 par le Dr L _________ puis les considérations de ce même médecin,
dans son rapport final du 15 mars 2019, au sujet des réponses apportées le 21 janvier
précédent par les experts concernés du I _________.
E. Le 3 octobre 2019, l’hoirie de feu X _________ a interjeté recours céans contre cette
décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la
reconnaissance d’une incapacité totale de travail dès le 23 mai 2014, conformément à
l’expertise pluridisciplinaire, de même qu’à une invalidité totale depuis le 23 mai 2015 et
au versement rétroactif d’une rente entière d’invalidité du 1er mai 2015 au 31 janvier
La recourante a tout d’abord estimé que le rapport d’expertise du 27 août 2018,
circonstancié et rédigé par organisme reconnu en matière d’expertises médicales,
revêtait une valeur probante importante. Aux termes des arguments développés dans le
recours, l’association de tous les troubles apparus progressivement depuis 2014 avait
conduit les experts à retenir une capacité de travail globale nulle dans toute activité,
essentiellement pour des raisons psychiatriques et mentales, mais sans exclure les
problèmes de santé physiques apparus antérieurement. L’avis du SMR, qui n’était pas
neutre et avait été émis par un médecin non spécialisé en psychiatrie, devait être
relativisé au regard des conclusions émanant d’une experte-psychiatre indépendante.
Dans le cadre du devoir d’instruction incombant à l’Office AI, les prétendues
contradictions soulevées par le médecin du SMR auraient dû être élucidées directement
auprès de celle-ci, à plusieurs reprises si nécessaire, et non considérées telles quelles
en défaveur de l’assuré. Le terme très général de dépression avait été employé dans
l’évaluation consensuelle mais aussi explicité au moyen des diagnostics posés par
l’experte spécialisée. Il en allait de même du trouble délirant qui était inclus dans les
troubles mentaux. L’absence d’évaluation de l’état psychiatrique à la lumière des critères
jurisprudentiels topiques ne pouvait pas être utilisée pour nier la pertinence du diagnostic
psychiatrique. Une telle évaluation aurait dû être sollicitée de la part de l’experte-
psychiatre. La mise en doute du manque de ressources de l’assuré en référence à la
description d’une journée-type constituait un jugement de valeur subjectif et cette
experte était mieux à même de déterminer si les activités quotidiennes, plutôt légères et
dépourvues de toute obligation de rendement, laissaient espérer des capacités dans le
milieu professionnel.
La recourante a argué en second lieu que même si seule une diminution de rendement
de 30% pour des motifs somatiques était retenue, le taux d’invalidité n’avait pas été
correctement fixé. Etant donné que les activités de menuisier et de cuisinier avaient été
exercées, le revenu sans invalidité aurait dû être établi en référence au niveau de
compétences 2, plus qualifié que le niveau 1, d’un métier de l’industrie ou de l’artisanat.
Ces éléments portaient ledit revenu à 6672 fr. par mois ou 80 064 fr. par an. De plus, les
limitations justifiées par les troubles physiques étaient si contraignantes qu’elles
excluaient l’exigibilité réaliste d’une activité adaptée à la situation de l’assuré. En tout
état de cause, le revenu d’invalide devait être calculé sur la base d’une baisse de
rendement de 30% ainsi que d’un abattement d’au moins 10%. Il correspondait ainsi à
un montant annuel maximal de 39 932 francs. La comparaison de ces deux revenus
aboutissait à un taux d’invalidité de 51% qui ouvrait le droit à une rente, même si
l’incapacité totale figurant dans le rapport d’expertise du 27 août 2018 n’était pas
retenue, ce qui était contesté.
Dans sa réponse du 5 novembre 2019, l’Office AI a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée, à la motivation de laquelle il a renvoyé concernant les
conclusions du SMR du 15 mars 2019. Il a invoqué que selon la jurisprudence traitant
des niveaux de compétences selon l’ESS, l’accent était mis sur le type de tâches que la
personne assurée était susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications et non
sur les qualifications elles-mêmes. Cela étant, l’exercice de la profession de cuisinier
n’avait pas d’influence sur le niveau de qualifications. D’autre part, dans son activité de
menuisier sans formation certifiée, l’assuré effectuait des tâches manuelles simples, ce
qui correspondait bien au descriptif des compétences du niveau 1 selon l’ESS. Enfin, le
Tribunal fédéral avait estimé à maintes reprises qu’il existait, dans les secteurs de la
production et des services d’un marché du travail réputé équilibré, un large éventail
d’activités simples, répétitives, légères et accessibles sans formation particulière. A titre
d’exemple, des emplois dans le domaine de la surveillance ou du contrôle respectaient
les limitations fonctionnelles reprises dans les conclusions du SMR. Il n’était pas justifié
de prétendre qu’aucun emploi adapté à ces limitations n’existait sur le premier marché
du travail. Celles-ci avaient déjà été prises en compte par les experts dans l’appréciation
de la capacité résiduelle de travail, si bien qu’elles ne pouvaient l’être une seconde fois
en tant que facteur de réduction du salaire statistique à la base de la détermination du
revenu d’invalide. De surcroît, l’assuré, titulaire d’un permis d’établissement, n’avait pas
travaillé longtemps auprès du même employeur avant son incapacité durable de travail.
Toujours selon la jurisprudence fédérale, le seul passage à une activité à temps partiel
dans le cas d’un homme ne justifiait pas un abattement supérieur à 5% dudit salaire. La
déduction de 10% invoquée par la recourante n’aurait de toute manière pas suffi à
atteindre le degré d’invalidité minimal de 40% ouvrant le droit une rente.
En date du 28 novembre 2019, la recourante a relevé que l’assuré avait cinquante-six
ans à la survenance de ses problèmes de santé et qu’il avait donc travaillé la majeure
partie de sa vie comme menuisier. Ce métier exigeait des connaissances techniques
spécifiques ainsi que l’utilisation de machines. Même sans être au bénéfice d’une
formation certifiée, l’assuré disposait par conséquent d’une longue expérience et de
qualifications personnelles lui permettant d’assumer des tâches plus exigeantes que des
travaux simples et répétitifs du niveau de compétences 1, telles que des tâches pratiques
liées à l’utilisation de machines du niveau 2, voire des tâches pratiques complexes
nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé du niveau
80 054 francs. L’Office AI avait estimé d’autre part, de manière incompréhensible, que
le salaire qui aurait pu être réalisé après l’invalidité aurait été plus élevé qu’avant
l’invalidité. Toujours de l’avis de la recourante, le revenu d’invalide issu du niveau de
compétences 1 devait ainsi être revu à la baisse, avant les déductions relatives à la
diminution de rendement puis aux limitations personnelles et professionnelles. Elle ne
voyait non plus pas quelle activité aurait été conforme aux différentes restrictions
fonctionnelles de l’assuré. Les exemples donnés par l’intimé, en relation avec les
domaines de la surveillance ou du contrôle, étaient abstraits. S’il était question d’un
emploi d’agent de sécurité parfois confronté à des situations dangereuses, cette activité
ne respectait pas les exigences des positions de travail alternées et de l’exclusion
d’efforts physiques importants. Enfin, l’assuré aurait été engagé au mieux à un taux
maximal de 70% pour tenir compte de la baisse de rendement. Le salaire statistique du
niveau de compétences 1 selon l’ESS devait donc être réduit de 30% avant même d’y
appliquer un abattement pour les circonstances professionnelles et surtout personnelles.
Il fallait retenir à cet égard la déduction globale maximale de 25%, au vu des soixante
ans de l’assuré au moment de son décès, du permis d’établissement et du taux
d’occupation seulement partiel. Le revenu d’invalide s’élevait donc tout au plus à
34 083 fr. par an et le taux d’invalidité issu de la comparaison non seulement avec un
salaire du niveau de compétences 2 ou 3, mais également 1, était supérieur à 40% et
donnait droit à une rente.
L’intimé a encore argué, dans sa détermination du 17 décembre 2019, que l’assuré avait
œuvré comme menuisier indépendant entre 1985 et 1991 au Portugal, qu’en 1991, il
était venu travailler en Suisse dans le domaine de l’hôtellerie, qu’en 1991, il était reparti
au Portugal où il avait ouvert un restaurant qu’il avait exploité jusqu’en 2006, qu’il était
ensuite revenu sur sol helvétique pour exercer l’activité de menuisier et que depuis 2008,
il naviguait entre indemnités de chômage et gains intermédiaires. Or, d’après la
jurisprudence fédérale, l’expérience professionnelle ne compensait pas l’absence d’une
formation reconnue et ne suffisait pas, à elle seule, à justifier un niveau de qualifications
plus élevé. Dans le cas présent, l’assuré avait cessé toute activité dans le domaine de
la menuiserie pendant de nombreuses années puis accompli des missions temporaires
dans différentes entreprises. Son expérience professionnelle ne justifiait donc pas le
recours au niveau de compétences 2. Les tâches effectuées dans la menuiserie, selon
le rapport d’entretien du 2 décembre 2014, étaient à qualifier de simples. Il ressortait
enfin de l’extrait de compte AVS que depuis le retour de l’assuré en Suisse en 2008, son
salaire annuel n’avait jamais atteint
80 000 fr., de sorte que retenir un tel montant
au titre de revenu sans invalidité était hors de propos.
En l’absence d’ultimes remarques de la recourante, l’échange d’écritures a été clos le
30 janvier 2020.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 3 octobre 2019, le présent recours contre la décision du 2 septembre précédent,
reçue le lendemain a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
1.2 L’article 59 LPGA prévoit que quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée
a qualité pour recourir.
Un droit à une rente ayant pris naissance du vivant de l’ayant droit est acquis à son
décès par ses héritiers, conformément à l’article 560 alinéa 2 CC. Pour autant qu’ils
remplissent les conditions de légitimation de l’article 59 LPGA, ont qualité pour recourir
relativement aux intérêts patrimoniaux de la succession non seulement les héritiers
ensemble et en commun au sens de l’article 602 alinéa 2 CC, mais également les
membres individuels de la communauté héréditaire (Basler Kommentar, Allgemeiner Teil
des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 2020, § 21 ad Art. 59, p. 798). Un arriéré de
prestations d’asssurance, pour une période antérieure au décès de l’assuré, tombe dans
la masse successorale, y compris une éventuelle rente complémentaire pour conjoint ou
une rente pour enfant. Chaque héritier a qualité pour recourir contre une décision relative
à ces prestations. Les membres de la communauté héréditaire ne forment pas des
consort nécessaires (Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances
sociales, 2018, § 29 ad art. 59, p. 710).
Conformément à l'article 31 alinéa 1 CC, la personnalité finit avec la mort. Au jour du
décès, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession (art. 560 CC).
Le droit à une rente de l'assurance-invalidité n'est pas un droit strictement personnel, de
sorte qu'il entre dans la succession, dans la mesure où il existe (soit est encore en
suspens) au moment du décès. Lorsque les héritiers ont accepté leur qualité d’héritier
(art. 566 CC), ils ont, en vertu du principe de la saisine prévu par l'article 560 alinéa
1 CC, acquis de plein droit l'universalité de la succession et sont devenus pleinement
titulaires des droits et obligations du défunt, y compris de la prétention à la rente
d'invalidité, ainsi que des expectatives de droit (art. 560 al. 2 CC, ATF 141 V 170 consid.
4.3, arrêt du Tribunal fédéral 9C_707/2020 du 11 mai 2021 consid. 2.2 et les références).
Au vu de ce qui précède, les héritiers de feu X _________ ont qualité pour recourir, selon
l’article 59 LPGA, contre la décision d’octroi rétroactif d’une rente entière d’invalidité du
1er mai au 31 octobre 2015 prononcée le 2 septembre 2019, soit postérieurement au
décès de l’assuré le 18 janvier précédent, en concluant à l’allocation d’une telle rente du
1er mai 2015 au 31 janvier 2019.
2.1 Le présent litige porte sur le droit à la rente d’invalidité. A cet égard, ont été contestés
tant les revenus à comparer selon l’article 16 LPGA que la capacité résiduelle de travail
dans une activité adaptée. En premier lieu, la recourante s’est opposée aux conclusions
y relatives du SMR, en particulier aux critiques émises par celui-ci au sujet de la valeur
probante du volet psychiatrique de l’expertise du I _________.
Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il
donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert
pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA, dans
sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021). Les principes jurisprudentiels posés pour
apprécier la valeur probante d’un rapport médical ont été rappelés dans la décision
entreprise. Il peut donc y être fait référence.
Dans son arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015 paru aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral
a en outre fixé de nouvelles exigences d’instruction pour les atteintes psychosomatiques.
La présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle ces atteintes pouvaient être
surmontées en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, est
abandonnée. Désormais, la capacité de travail réellement exigible de la personne
concernée doit être évaluée, sur la base des circonstances du cas particulier et sans
résultat prédéfini, dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée au
moyen d’un catalogue d’indicateurs relevant de deux catégories, celle du degré de
gravité fonctionnelle de l’atteinte à la santé et celle de la cohérence du point de vue du
comportement de la personne assurée. Tel que jugé dans les arrêts 8C_841/2016 du
30 novembre 2017 paru aux ATF 143 V 409 et 8C_130/2017 du 30 novembre 2017 paru
aux ATF 143 V 418, l’application de cette procédure probatoire structurée a été étendue
aux cas de troubles dépressifs de degré léger à moyen, respectivement à toutes les
affections psychiques.
2.2.1 Le Dr L _________ du SMR s’est fondé sur les réponses données le 21 janvier
2019 par les experts du I _________, en particulier sous l’angle psychiatrique (pièce
181), pour conclure de manière cohérente, motivée et convaincante, dans son rapport
final du 15 mars 2019, qu’au vu des nombreux éléments contradictoires y relatifs, la
partie psychiatrique de l’expertise du I _________ ne revêtait aucune valeur probante et
qu’en conséquence, aucun diagnostic psychiatrique incapacitant ne pouvait être retenu
(pièce 191).
Les critiques formulées dans le mémoire de recours au sujet de cet avis clair et
circonstancié ne permettent pas d’aboutir à un autre résultat. Il appartient notamment
aux autorités administratives puis judiciaires, dans le cadre de leur obligation d’établir
les faits déterminants pour le droit aux prestations d’assurance en vertu des articles 43
alinéa 1, respectivement 61 lettre c LPGA, d’apprécier la valeur probante des rapports
médicaux figurant au dossier, alors que les personnes qui procèdent à une telle
évaluation ne sont généralement pas des médecins. A fortiori, un médecin œuvrant au
sein d’un organisme d’assurance est encore plus apte à réaliser cette analyse, même
s’il ne dispose pas de la spécialisation dans laquelle a été rédigé le rapport médical
soumis à son appréciation. Contrairement à ce que la recourante a prétendu dans ledit
mémoire, l’Office AI n’a pas repris telles quelles, en défaveur de l’assuré, les
contradictions relevées dans l’expertise psychiatrique du I _________. Il a bien plutôt
déféré à son devoir d’instruction en requérant auprès de l’experte-psychiatre, le
22 novembre 2018, des éclaircissements supplémentaires (pièce 177) sur les éléments
manquants, confus ou contradictoires énumérés très précisément, le 2 novembre
précédent, par le Dr L _________ (pièce 172). Les réponses apportées le 21 janvier
2019 par les experts concernés du I _________ (pièce 181) ont suffi au médecin du
SMR pour dénier, dans son rapport final du 15 mars suivant, toute valeur probante au
volet psychiatrique du rapport d’expertise du 27 août 2018 (pièce 191). Dans ces
circonstances, le Dr L _________ n’a pas estimé nécessaire d’interpeller une nouvelle
fois l’experte-psychiatre du I _________ avant d’examiner la force probante de ce volet.
Quant aux arguments avancés dans le recours concernant l’explicitation, au moyen des
diagnostics posés par l’experte spécialisée, des affections psychiques plus générales
rapportées dans l’évaluation consensuelle du rapport d’expertise précité, ils ne
convainquent guère. Dans ses précisions relatives aux diagnostics psychiatriques
retenus dans le rapport d’expertise du 27 août 2018, cette experte a indiqué que l’assuré
remplissait les critères diagnostiques de la CIM-10, alors encore en vigueur, pour un état
dépressif d’intensité moyenne à l’heure actuelle (pièce 159). Elle n’a cependant pas
énoncé les critères en question ni, surtout, explicitement posé le diagnostic officiel
d’épisode dépressif moyen selon cette classification, muni du code diagnostique
correspondant F32.1. A suivre le complément d’information apporté le 21 janvier 2019 à
ce sujet, l’état dépressif d’intensité moyenne figurait dans le rapport d’expertise en tant
que diagnostic sans incidence sur la capacité de travail de trouble de l’adaptation
(F43.2), qui comprenait des symptômes dépressifs (pièce 181). Tel que cela ressort de
leurs codes diagnostiques distincts selon la CIM-10, les troubles de l’adaptation ne sont
toutefois pas assimilables aux épisodes dépressifs, puisque ceux-là sont classés sous
la catégorie F40-F48 (troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et
troubles somatoformes) et ceux-ci figurent sous la rubrique F30-F39 (troubles de
l'humeur [affectifs]). Au vu des codes respectifs différents de la CIM-10, est également
incorrecte l’allégation de la recourante dans le mémoire du 3 octobre 2019, selon
laquelle le trouble délirant persistant (F22.0) était inclus dans les troubles mentaux et du
comportement liés à la consommation d’alcool, syndrome amnésique (F10.5). Ce trouble
délirant persistant, tour à tour estimé avec effet sur la capacité de travail dans le rapport
d’expertise du 27 août 2018 (pièce 159) puis sans un tel retentissement dans les
réponses données le 21 janvier 2019 par les experts concernés du I _________ (pièce
181), relève en effet des affections F20-F29 (schizophrénie, trouble schizotypique et
troubles délirants) dans la CIM-10. Les troubles mentaux et du comportement liés à la
consommation d’alcool, syndrome amnésique, sont englobés quant à eux dans le
groupe F10-F19 (troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances
psychoactives). Il convient de relever au passage que c’est le code F10.6 qui correspond
au diagnostic précité, le code F10.5 étant relatif aux troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation d'alcool, trouble psychotique. Compte tenu des motifs
invoqués de manière détaillée et pertinente par le Dr L _________ dans son rapport final
du 15 mars 2019 (pièce 191), il est au demeurant exclu de considérer lesdits troubles
comme incapacitants. Tel semble avoir été le cas à l’époque de l’examen
neuropsychologique et logopédique, qui a été pratiqué entre le 28 février et le 3 avril
2017 (pièce 124) et aux résultats duquel les experts du I _________ se sont
expressément référés pour retenir le diagnostic correspondant (pièce 159). La raison de
l’incapacité de l’assuré à exercer une activité professionnelle en milieu non protégé
résidait, de l’avis de la personne non médecin ayant effectué cet examen, dans le fait
que la symptomatologie alors mise en évidence s’inscrivait dans les suites d’une
encéphalopathie hépatique puis d’un sevrage alcoolique (pièce 124). En date du 9 mars
2015, la Dresse C _________ a en effet rapporté qu’à cause des troubles du système
nerveux central liés à l’encéphalopathie hépatique, l’activité exercée n’était plus exigible,
qu’une réadaptation professionnelle n’était pas envisageable et que le patient souffrant
d’une cirrhose décompensée, sa capacité de travail dans une activité standard se limitait
à 30% au maximum (pièces 59 et 60). Le 10 janvier 2017, soit un peu plus d’un mois et
demi seulement avant le début de l’examen neuropsychologique et logopédique précité,
cette même gastro-entérologue a,
en revanche,
signalé
l’absence de signe
d’encéphalopathie hépatique à la consultation d’août 2016 et retenu qu’une cirrhose
compensée pouvait entraîner, à cause d’une fatigabilité accrue en cours de journée, une
incapacité de travail de 30% au plus (pièce 109, pages 359 et 360). A noter que dans
son rapport final du 15 mars 2019, le Dr L _________ a classé les troubles mentaux et
du comportement liés à l'utilisation d'alcool, avec le code diagnostique F10.9, parmi les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail (pièce 191) et qu’une
encéphalopathie hépatique de grade 2 a de nouveau été mise en évidence au cours de
l’hospitalisation ayant précédé le décès de l’assuré en date du 18 janvier 2019 (pièce
185).
Les experts du I _________ ont conclu à une incapacité totale de travail dans toute
activité depuis mai 2014, en raison de la dépression ainsi que des troubles mentaux et
du comportement (pièce 159). Il ressort pourtant de ce qui précède qu’aucun des
diagnostics psychiatriques retenus dans leur rapport du 27 août 2018 n’a d’influence sur
la capacité de travail. De plus, comme relevé à juste titre par le Dr L _________ dans le
rapport final du 15 mars 2019, la documentation médicale ne comportait aucun élément
en faveur d’une affection psychique ou neuropsychologiques avant la fin de l’année
2016, si bien que de tels troubles n’ont pas pu être à l’origine d’une quelconque
incapacité à partir de mai 2014 déjà (pièce 191). En ce qui concerne enfin la référence,
mentionnée dans les informations complémentaires du I _________ datées du 21 janvier
2019 (pièce 181) et dans le recours du 3 octobre suivant, aux atteintes physiques afin
de justifier cette incapacité totale de travail dans toute activité dès le mois de mai 2014,
ces atteintes ont effectivement entraîné une incapacité totale de travail depuis le 23 mai
2014 dans les activités habituelles de menuisier et de cuisinier (pièces 3, 9, 33, 77,
159 et 191). Par contre, le spécialiste en médecine physique et réadaptation du SMR a
estimé, le 17 décembre 2015, que les troubles somatiques permettaient l’exercice à plein
temps d’une activité adaptée à compter du 29 juillet 2015 (pièce 77). Dans leur rapport
du 27 août 2018, les experts du I _________ ont retenu pour leur part que ces troubles
n’entraînaient qu’une baisse de rendement de 30% dans une activité adaptée, qu’ils ont
décrite avec précision, à partir du 29 juillet 2015 également (pièce 159). Cette conclusion
a été reprise telle quelle dans le rapport final du 15 mars 2019 (pièce 191). Les affections
purement somatiques n’ont donc jamais constitué la cause d’une pleine incapacité dans
une activité adaptée depuis mai 2014, de sorte que la justification y relative donnée le
21 janvier 2019 par l’experte-psychiatre du I _________ (pièce 181) tombe à faux.
2.2.2.1 La recourante a argué, dans son mémoire du 3 octobre 2019, que l’absence
d’évaluation de l’état psychiatrique à la lumière des critères jurisprudentiels topiques ne
pouvait pas être utilisée pour nier la pertinence du diagnostic psychiatrique et qu’une
telle évaluation aurait dû être sollicitée de la part de l’experte-psychiatre. Sur injonction
du Dr L _________ en date du 2 novembre 2018 (pièce 172), l’intimé a bien demandé à
celle-ci, par lettre du 22 novembre suivant, de procéder à l’analyse en question (pièce
177). La spécialiste concernée du I _________ s’est bornée à répondre à cet égard, le
21 janvier 2019, que l’état dépressif d’intensité moyenne figurait dans le rapport
d’expertise en tant que diagnostic sans incidence sur la capacité de travail de trouble de
l’adaptation et que ledit trouble n’étant pas incapacitant, l’examen de cet aspect à la
lumière des indicateurs de la jurisprudence devenait sans objet (pièce 181).
Conformément à l’ATF 143 V 418, toutes les affections psychiques sont désormais
soumises
à la procédure probatoire structurée. L’examen des indicateurs
jurisprudentiels correspondants permet en l’espèce d’exclure toute influence de ces
troubles sur la capacité de travail de l’assuré.
2.2.2.2 Dans la catégorie du degré de gravité fonctionnel, il a été relevé plus haut que
l’état dépressif moyen n’a pas été diagnostiqué en référence au code correspondant de
la CIM-10 et que les autres atteintes d’ordre psychiatrique, à savoir les troubles mentaux
et du comportement liés à la consommation d’alcool, le trouble délirant persistant et le
trouble de l’adaptation, réaction dépressive prolongée, n’atteignaient pas un degré de
gravité propre à influer sur la capacité de travail. Certains motifs d’exclusion, sous forme
d’incohérences entre les déclarations de l’assuré au sujet de ses capacités à la marche
et de la quantité journalière d’alcool consommé, ont en outre été relevés par les experts
du I _________ (pièce 159).
Pour ce qui a trait au succès du traitement ou à une résistance à cet égard, l’assuré a,
de son propre gré, consulté un psychiatre au début de l’année 2017 (pièce 128). Il a de
plus admis, lors de l’examen psychiatrique du 11 mai 2018 auprès du I _________, que
le fait de parler serait bénéfique. Après trois consultations, il a toutefois interrompu lui-
même ce suivi (pièces 128 et 159). Selon les experts du I _________, un traitement
antidépresseur était contre-indiqué en raison d’une possible hépatotoxicité. Un suivi
psychologique visant à retrouver puis à maintenir une abstinence, à apporter un soutien
en relation avec la dépression et à évaluer régulièrement les capacités cognitives était
hautement souhaitable. Une telle thérapie, qui avait notamment pour but d’aider l’assuré
à admettre que l’alcoolisme était à l’origine de l’hépatopathie et à se rendre compte des
risques liés à sa reprise, modérée, de consommation d’alcool, était médicalement
indiquée, et même jugée importante par les experts en vue de la reprise d’une activité
professionnelle. Ce type de suivi n’a apparemment jamais été sollicité par l’assuré qui
s’est borné à appliquer des méthodes de pleine conscience ou, en deuxième recours, à
prendre un anxiolytique (Lexotanil®) à raison d’une à deux fois par mois, pour maîtriser
ses accès de colère (pièce 159).
Le 29 octobre 2014 déjà, le médecin traitant avait jugé qu’une réadaptation
professionnelle était envisageable dans une activité adaptée, à un taux d’occupation de
40% pour commencer (pièce 33). L’experte-psychiatre du I _________ a relevé, dans le
rapport du 27 août 2018, que l’apprentissage de nouvelles tâches étant entravé et le
patient disposant de peu de ressources à cet égard, des mesures de réadaptation ne
pouvaient pas être mises en place à cette époque (pièce 159). Il est à supposer qu’aux
yeux de cette experte, la restriction desdites capacités d’apprentissage résultait des
troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool. Cette spécialiste
a cependant qualifié les troubles en question de légers à modérés (pièce 159) et leur
influence sur la capacité de travail a été niée ci-dessus. Comme souligné par le
Dr L _________ en date du 2 novembre 2018 (pièce 172), le manque de ressources
évoqué dans la partie psychiatrique de l’expertise du I _________ a été contredit dans
l’évaluation consensuelle de cette même expertise. D’après les informations y figurant,
l’assuré avait fait montre de beaucoup de volonté pour récupérer la fonction de son
membre supérieur droit, dont l’état s’était déjà bien amélioré. Ses ressources se
manifestaient également par le fait que, tous les jours, il faisait des tableaux à la peinture
à l’huile (pièce 159). Par décision du 12 décembre 2016, l’Office AI avait refusé l’octroi
d’un reclassement professionnel, en raison d’un taux d’invalidité alors fixé à 8%
seulement (pièce 101). Dans le cadre de l’obligation incombant à l’assuré de réduire
autant que possible le préjudice subi, la reprise d’une activité professionnelle, adaptée
à ses limitations physiques et tenant compte d’une baisse de rendement de 30%, pouvait
néanmoins être exigée de sa part à titre de réadaptation par lui-même. Des recherches
d’emplois en ce sens ne ressortent pourtant pas du dossier.
Il est au surplus établi et d’ailleurs non contesté que les comorbidités somatiques
incapacitantes, retenues dans le rapport d’expertise du I _________ du 27 août 2018
(pièce 159) et rappelées dans l’appréciation finale du SMR du 15 mars 2019 (pièce 191),
permettent l’exercice à plein temps d’une telle activité, avec une diminution de
rendement de 30%.
Enfin, selon les indications figurant dans l’évaluation consensuelle des experts du
I _________, l’assuré ne souffrait pas d’un trouble de la personnalité. Il possédait de
bonnes ressources personnelles. Il vivait dans un environnement familial stable et était
bien soutenu par ses proches (pièce 159). Les explications données par l’assuré au sujet
du contexte social, au cours d’un entretien du 2 décembre 2014 auprès de l’Office AI,
allaient dans le même sens. Il avait trois enfants adultes habitant près de chez lui et son
épouse et entretenait de bons contacts avec eux qui le soutenaient. Il disposait en outre
d’un réseau dans le domaine de la charpente et de la menuiserie (pièce 41). Lors de
l’examen psychiatrique du 11 mai 2018 au I _________, il a été mentionné que l’élan
vital de l’expertisé était encore présent pour envisager des activités avec ses proches.
Celui-ci aimait voir sa famille et ses petits-enfants. Il formait un couple très lié avec son
épouse qui travaillait à temps partiel. Il avait une vie sociale restreinte en dehors de sa
famille mais était très bien intégré dans la société suisse. Il avait suffisamment de
ressources et était suffisamment entouré par sa famille pour pouvoir gérer ses pertes
sans sombrer dans une mélancolie (pièce 159).
2.2.2.3 Au chapitre de la cohérence du point de vue du comportement de l’assuré, le
Dr L _________ a pertinemment fait remarquer, dans son rapport final du 15 mars 2019
(pièce 191) que la journée-type décrite pendant l’examen de médecine interne générale
du 9 mai 2018 au I _________ avait révélé la capacité de l’assuré de s’adonner à des
activités variées, dont certaines relativement physiques, telles que conduire l’épouse au
travail, faire quotidiennement soixante minutes de vélo, par étapes, et quarante minutes
de marche, préparer les repas de midi et du soir, laver la vaisselle, passer l’aspirateur,
aller chercher les petits-enfants à la crèche, faire de la peinture à l’huile, lire des livres
d’histoire et regarder un film le soir. Certes, l’expertisé a rapporté à la spécialiste en
psychiatrie être fatigable et ralenti lorsqu’il effectuait les tâches quotidiennes. Ne saurait
toutefois être suivie la conclusion des experts du I _________, selon laquelle les
limitations fonctionnelles psychiatriques, soit une asthénie et une fatigabilité, des
troubles cognitifs ainsi qu’une baisse de l’humeur, avaient un impact non seulement sur
l’exercice du métier de menuisier et de toute activité adaptée, mais aussi sur
l’accomplissement des travaux habituels, sur les déplacements et sur l’autonomie du
patient. L’abandon de certaines activités antérieures aux atteintes à la santé, comme la
pêche, la cueillette des champignons et l’ornithologie, semble plutôt dû aux limitations
fonctionnelles somatiques, ce d’autant plus que ces loisirs ont été cités dans le cadre de
l’expertise orthopédique. La peinture à l’huile a par contre été maintenue comme par le
passé (pièce 159). Dans ces circonstances, une restriction uniforme du niveau des
activités dans tous les domaines comparables de la vie ne peut être retenue en l’espèce.
Tel que tranché précédemment, les troubles psychiques de l’assuré n’avaient pas de
répercussion sur la capacité à exercer les activités professionnelles tant antérieures
qu’adaptées. Ils n'en avaienta fortiori non plus pas sur l’accomplissement des tâches
ménagères, des travaux habituels et d’autres activités quotidiennes ni sur les loisirs.
Le poids des souffrances doit finalement être relativisé, étant donné que l’assuré n’avait
pas été demandeur du suivi thérapeutique pourtant jugé hautement souhaitable dans
son cas. Il n’avait non plus pas procédé à des démarches en vue de trouver un emploi
compatible avec son état de santé physique.
C’est ainsi à juste titre que l’Office AI a, dans la décision entreprise, écarté toute
incapacité de travail pour des raisons psychiatriques et déterminé l’invalidité de l’assuré
en retenant plus particulièrement, à compter du 29 juillet 2015, une baisse de rendement
de 30% dans une activité adaptée aux seules limitations somatiques.
3.1 Dans un deuxième moyen, la recourante a contesté le revenu annuel d’invalide de
44 368 fr. 10 fixé dans la décision du 2 septembre 2019, qu’elle a estimé correspondre
à 39 932 fr. dans son mémoire du 3 octobre 2019, puis à 34 083 fr. dans sa détermination
du 28 novembre suivant.
Aux termes de l’article 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Quant à l’article 26bis
alinéa 3 RAI, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2022, il prévoit que si, du fait
de l’invalidité, les capacités fonctionnelles de l’assuré au sens de l’article 49 alinéa 1bis
RAI ne lui permettent de travailler qu’à un taux d’occupation de 50% ou moins, une
déduction de 10% pour le travail à temps partiel est opérée sur la valeur statistique.
Selon l’article 88a alinéa 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de
soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est
déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant
une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine
soit à craindre.
La décision querellée ainsi que la réponse de l’intimé du 5 novembre 2019 exposent déjà
les développements jurisprudentiels relatifs à la détermination du revenu d’invalide prévu
par l’article 16 LPGA, à savoir le recours au salaire topique de l’ESS lorsque depuis la
survenance de l’atteinte à la santé, la personne assurée n’exerce pas d’activité exigible
(ATF 135 V 297 consid. 5.2 et les références, 129 V 472 consid. 4.2.1, 126 V 75 consid.
3b/aa, 124 V 321 consid. 3b/aa et 117 V 8 consid. 2c/aa, arrêt du Tribunal fédéral des
assurances U 196/02 du 23 janvier 2003 consid. 4.3), la notion de marché équilibré du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b, arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 du 13 mars
2015 consid. 5.3.2), l’existence sur ce marché d’un large éventail d’activités simples,
répétitives et accessibles sans formation particulière dans les secteurs de la production
et des services (arrêts du Tribunal fédéral 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid.
3.1, 9C_843/2012 du 1er mars 2013 consid. 33, 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010
consid. 4.2, 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1 et 9C_279/2008 du 16 décembre
2008 consid. 4) et de l’absence d’abattement en raison des limitations liées au handicap
si celles-ci ont déjà été prises en compte lors de l’appréciation de la capacité résiduelle
de travail (ATF 142 V 178 consid. 1.4 et 2.5.9, arrêts du Tribunal fédéral 9C_497/2020
du 25 juin 2021 consid. 5.2.2, 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.2 et 8C_521/2016
du 19 mai 2017 consid. 5.1 et les références, arrêts du Tribunal fédéral des assurances
I 493/05 du 22 décembre 2005 consid. 4.4.2, I 254/05 du 22 août 2005 consid. 4, U 21/03
du 25 août 2003 consid. 4.2.2 et I 724/02 du 10 janvier 2003 consid. 4.2.2).
Il convient de citer également les jurisprudences traitant des facteurs de réduction – non
automatique et de 25% au maximum – du salaire statistique (ATF 129 V 472 consid.
4.2.1 et 4.2.3, 126 V 75 consid. 3 et 5 et 124 V 321 consid. 3b/aa, arrêt du Tribunal
fédéral 9C_481/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 724/02 précité consid. 4.2.1), du caractère exceptionnel d’une déduction
maximale de 25% (arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2008 du 17 septembre 2008 consid.
3.3.2), de la non-justification d’une déduction à cause de l’âge (ATF 126 V 75 consid.
5a/cc, Pratique VSI 1999 246 consid. 4c, arrêts du Tribunal fédéral 9C_158/2016 du
5 avril 2016 consid. 4.2.2 et la référence, 8C_808/2013 du 14 février 2014 consid. 7.3 et
les références, 8C_529/2007 du 23 mai 2008 consid. 4.1 et 8C_321/2007 du 6 mai 2008
consid. 8.2.2, arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 92/06 du 16 août 2006 consid.
6.3) et des années de service (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc, Pratique VSI 2000 314
consid. 5a/cc et 1999 246 consid. 4c, arrêt du Tribunal fédéral 8C_529/2007 du 23 mai
2008 consid. 4.2) en relation avec une activité simple, répétitive et ne nécessitant pas
de formation et, enfin, de l’application d’un abattement de 5% tout au plus au seul motif
d’une capacité de travail réduite d’un homme dans une activité adaptée (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.2, arrêts du Tribunal fédéral des
assurances I 785/02 du 23 janvier 2004 consid. 4.5 et la référence et I 724/02 du
10 janvier 2003 consid. 4.2.2).
Concernant ce dernier point, le Tribunal fédéral a relevé par la suite qu’au contraire d’une
capacité de travail partielle dans une activité adaptée exercée par un homme, une
diminution de rendement dans une telle activité exigible à plein temps ne justifiait pas de
retenir, en sus, une réduction du salaire statistique en raison du handicap (arrêts
9C_582/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1, 9C_40/2011 du 1er avril 2011 consid.
2.3.1, 8C_827/2009 du 26 avril 2010 consid. 4.2.1, 9C_980/2008 du 4 mars 2009 consid.
3.1.2, 8C_765/2007 du 11 juillet 2008 consid. 4.3.3, 9C_344/2008 du 5 juin 2008 consid.
4 et I 69/07 du 2 novembre 2007 consid. 5.1).
Enfin, lors de l’adaptation à l’évolution des salaires en vue de la fixation des revenus
avec et sans invalidité, il convient de différencier en fonction du sexe (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_72/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.1, paru in SVR 2019 IV Nr. 88).
3.2 Dans sa réponse du 5 novembre 2019, l’intimé a pertinemment contredit, en citant
la jurisprudence en la matière, l’argument invoqué dans le recours du 3 octobre 2019,
selon lequel les limitations physiques de l’assuré étaient si contraignantes qu’elles
excluaient l’exigibilité réaliste d’une activité adaptée à sa situation. En date du 29 octobre
2014, le Dr A _________ a considéré qu’une réadaptation professionnelle était
envisageable dans une activité adaptée comme celle de magasinier (pièce 33). Au cours
de l’entretien du 2 décembre suivant, l’Office AI a également évoqué le poste de
magasinier parmi d’autres emplois adaptés, tels que ceux de gestionnaire de stocks ou
d’ouvrier d’usine (pièce 41). Concernant cette dernière occupation, des travaux fins dans
l’industrie légère, notamment l’horlogerie, apparaissaient tout à fait conformes à l’état de
santé physique de l’assuré qui, selon ses propres déclarations lors de l’examen de
médecine interne générale au I _________, faisait tous les jours de la peinture à l’huile
(pièce 159). De plus et contrairement à ce qui a été allégué dans la réplique du
28 novembre 2019, les activités de surveillance (de parkings souterrains, de centres
commerciaux ou de grands magasins par exemple) et de contrôle (en particulier de
chaînes de production), qui ont été mentionnées dans la réponse au recours, n’étaient
pas abstraites et existaient en suffisance sur un marché du travail réputé équilibré au
sens de l’article 16 LPGA.
Au vu de ce qui précède, le revenu annuel d’invalide se calcule comme suit : 5312 fr. +
0.3% (site internet de l’OFS ; onglets : « trouver des statistiques », « travail et
rémunération », « salaires, revenu professionnel et coût du travail », tableau « évolution
des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels » : salaires
nominaux, variation par rapport à l'année précédente, 2015, hommes) = (5327 fr. 94 :
rémunération », « durée normale du travail dans les entreprises (DNT) », tableau
« durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA
2008), en heures par semaine » : total, 2015) = 5554 fr. 38 x 12 = 66 652 fr. 56 x 70% =
46 656 fr. 80. Alors que la recourante a semblé en douter dans ses écritures des
3 octobre et 28 novembre 2019, la décision querellée comporte donc bien la diminution
de rendement de 30%, par le biais de la capacité de travail résiduelle de 70%.
Contrairement à ce qui a été appliqué dans la décision entreprise et allégué dans le
recours, la Cour estime qu’aucune déduction pour activité légère ne se justifie en
l’espèce. Les limitations fonctionnelles physiques ont déjà été prises en compte par la
baisse de rendement de 30% dans une activité adaptée auxdites limitations (pièces 159
et 191), de sorte qu’elles ne sauraient l’être une seconde fois au moyen d’une réduction
correspondante du salaire statistique topique dans le cadre du calcul du revenu
d’invalide. A la date de l’exigibilité d’une telle activité à un rendement diminué de 30%,
soit le 29 juillet 2015 (pièces 159 et 191), l’assuré était âgé de cinquante-sept ans (pièces
9 et 23, page 42). Durant plus de cinq ans avant la survenance, le 23 mai 2014, de
l’incapacité totale de travail, il a pratiquement toujours travaillé dans le cadre de missions
temporaires auprès d’agences de placement de personnel (pièces 9 et 26). De toute
manière, une déduction motivée par l’âge ou les années de service ne se justifie pas
relativement à une activité simple, répétitive et ne nécessitant pas de formation.
L’assuré, de nationalité portugaise, a vécu en Suisse de 1977 à 1991 puis dès 2007
(pièce 43) et était titulaire d’un permis d’établissement (pièce 23, page 42). Aucun
abattement ne saurait donc être retenu au titre de la nationalité et de l’autorisation de
séjour. Il ressort enfin de la jurisprudence exposée ci-dessus, d’ailleurs reprise dans le
nouvel article 26bis alinéa 3 RAI, que dans le cas d’un homme, seul un taux d’occupation
réduit dans une activité adaptée, mais non un rendement diminué dans une telle activité
exigible à plein temps, permet de procéder à un abattement du salaire statistique à
retenir lors de la détermination du gain d’invalide. Tant les experts du I _________, dans
leurs conclusions du 27 août 2018 (pièce 159), que le médecin du SMR, dans son
rapport final du 15 mars 2019 (pièce 191), ont jugé que dans une activité adaptée, la
capacité de travail était totale en temps, avec une diminution de rendement de 30%. En
conséquence, la déduction de 5% opérée par l’Office AI dans la décision entreprise n’est
pas justifiée et le revenu d’invalide déterminant de l’assuré se chiffre à 46 646 fr. 80 par
an.
4.1 Le gain annuel sans invalidité de 64 920 fr. 90 figurant dans la décision attaquée a
également été critiqué par la recourante qui, dans ses écritures des 3 octobre puis
28 novembre 2019, l’a évalué à 80 064 francs.
En ce qui concerne la détermination du revenu sans invalidité, est déterminant le salaire
que la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante,
effectivement gagné en tant que valide au début du droit à la rente au plus tôt. Ce revenu
doit être déterminé aussi concrètement que possible. C’est en principe le dernier revenu
touché, au besoin adapté au renchérissement et à l’évolution réelle des salaires, qui doit
être retenu car c’est un fait d’expérience que, sans atteinte à la santé, l’activité antérieure
aurait été poursuivie. Les exceptions à ce principe sont à établir au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1,
arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1 et les
références). Si les circonstances concrètes ne permettent pas de chiffrer le gain
réalisable sans atteinte à la santé de manière suffisamment précise, des valeurs
statistiques telles que celles de l’ESS peuvent être utilisées, tant que les éléments
personnels et professionnels déterminants pour la rémunération dans le cas d’espèce
sont pris en considération. Le choix de la table applicable doit reproduire au mieux
l’évolution hautement vraisemblable du revenu sans atteinte à la santé. A cet égard, le
revenu de valide ne correspond pas à une dimension passée mais hypothétique (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_572/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1 et les références).
Selon l’exposé du Tribunal fédéral au considérant 3.3 de l’arrêt 9C_901/2017 du 28 mai
2018 et au considérant 4.1 de l’arrêt 9C_370/2019 du 10 juillet 2019, depuis la dixième
édition de l’ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l’OFS par profession, en
fonction du type de travail qui est généralement effectué. L'accent est ainsi mis sur le
type de tâches que la personne concernée est susceptible d'assumer en fonction de ses
qualifications (niveau de ses compétences), et non plus sur les qualifications en elles-
mêmes. Quatre niveaux de compétences ont été définis en fonction de neuf groupes de
profession (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation
nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau
TA1_skill_level de l'ESS 2012 et ATF 142 V 178 consid. 2.5.3).
Au considérant 7.4.1 de son arrêt 8C_131/2021 du 2 août 2021, paru in SVR 2022 UV
Nr. 3, le Tribunal fédéral a en outre apporté, exemples à l’appui, certains éclaircissement
relatifs aux niveaux d’exigences selon l’ESS. Il a notamment indiqué que l’application du
niveau de compétences 2 (tâches pratiques) ou, jusqu’à l’ESS 2010, du niveau des
qualifications requises 3 (connaissances professionnelles spécialisées) ne se justifiait
que si la personne assurée disposait d’aptitudes et de connaissances particulières.
Faute de telles aptitudes et connaissances, il faut se baser sur la valeur centrale du
niveau de compétences 1 (tâches physiques ou manuelles simples) ou, jusqu’à l’ESS
2010, du niveau des qualifications requises 4 (activités simples et répétitives).
4.2 L’argumentation développée dans le recours du 3 octobre 2019 et surtout dans la
réplique du 28 novembre suivant au sujet de la référence, dans le cadre de la
détermination du revenu de valide, au niveau de compétences 2 (tâches pratiques telles
que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l’utilisation
de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité, la conduite de
véhicules) plutôt que 1 (tâches physiques ou manuelles simples) de l’ESS 2014 se révèle
fondée. Dans cette dernière écriture, la recourante a exprimé à juste titre son
incompréhension face au fait que le salaire statistique mensuel de 5312 fr. ayant servi
de base au gain d’invalide était plus élevé que celui de 5174 fr. à l’origine du revenu
sans invalidité.
Comme l’Office AI l’a d’ailleurs lui-même indiqué dans sa réponse du 5 novembre 2019
en citant les arrêts susmentionnés 9C_901/2017 et 9C_370/2019, l'accent est mis,
depuis l’ESS 2012, sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible
d'assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences), et non plus
sur les qualifications en elles-mêmes. L’intimé ne saurait toutefois être suivi dans ses
allégations des 5 novembre et 17 décembre 2019. D’après celles-ci, l’assuré effectuait,
dans son activité de menuisier sans formation certifiée, des tâches manuelles simples
qui rejoignaient le descriptif des compétences du niveau 1 selon l’ESS. Il avait cessé
toute activité dans le domaine de la menuiserie pendant de nombreuses années puis
accompli des missions temporaires dans différentes entreprises. Son expérience
professionnelle ne justifiait donc pas le recours au niveau de compétences 2.
Le parcours professionnel ressortant ducurriculum vitae de l’assuré (pièce 43), ainsi que
les activités que celui-ci effectuait en tant que menuisier-charpentier selon les
informations recueillies lors de l’entretien du 2 décembre 2014 auprès de l’Office AI
(pièce 41), ne correspondent toutefois pas au résumé que dit office en a fait dans sa
duplique du 17 décembre 2019. Au contraire, l’assuré a toujours œuvré dans le domaine
de la construction, de 1977 à 1991 puis dès 2007 en Suisse et de 1992 à 2006 aux Etats-
Unis. Il a alors occupé les postes de responsable de logistique à la tête d’une équipe de
onze personnes, de contremaître et de chef de chantier. Il a aussi travaillé en tant
qu’indépendant, avec une équipe de sept personnes (pièce 43). Les travaux de
menuiserie et de charpenterie, d’isolation et de décoration, de même que des tâches
telles que la commande de marchandises, la gestion des plannings et la lecture de plans,
qui ont été énumérés au cours de l’entretien susmentionné, ne sauraient s’apparenter à
des activités physiques ou manuelles simples du niveau de compétences 1. Il s’agit bien
plutôt là d’activités pratiques incluant l’utilisation de machines et d’appareils
électroniques ainsi que la conduite de véhicules et, en sus, de tâches administratives,
lesquelles relèvent du niveau de compétences 2. Conformément aux motifs de l’arrêt
précité 8C_131/2021, l’assuré disposait ainsi d’aptitudes et de connaissances
particulières exigées pour recourir à ce dernier niveau de compétences, en lieu et place
du niveau inférieur 1. Se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_599/2016 du
15 novembre 2016, l’intimé a argué que l’expérience professionnelle seule ne
compensait pas un manque de formation professionnelle reconnue. Il convient toutefois
de replacer cette affirmation dans le contexte factuel de l’arrêt en question, lequel diffère
du présent état de fait. Dans le cas ayant donné lieu à cet arrêt, l’assurée, au bénéfice
d’un apprentissage de laborantine en chimie terminé avec succès, concluait à la fixation
du revenu de valide sur la base du niveau des qualifications requises 2 (travail
indépendant et très qualifié) plutôt que 3 (connaissances professionnelles spécialisées)
de l’ESS 2010. De plus, l’expérience professionnelle particulière qu’elle invoquait devait
être relativisée, étant donné qu’après son retour à la vie active, elle avait accompli durant
six ans du travail à domicile non qualifié sans rapport avec sa formation de laborantine
en chimie, bien qu’elle aurait incontestablement pu exercer la profession apprise au
cours de cette période (arrêt précité 8C_599/2016 consid. 3.3). Ces considérations ne
s’appliquent toutefois en l’espèce, puisque l’assuré n’a jamais cessé d’être actif dans le
secteur de la construction.
En conséquence, le revenu annuel d’invalide se calcule comme suit : 5847 fr. (ESS
2014, table précitée « TA1_tirage_skill_level », secteur 16-18 « industries du bois et du
papier, imprimerie », niveau de compétences 2, hommes) + 0.3% = (5864 fr. 54 : 40) x
41.7 (tableau précité « durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique (NOGA 2008), en heures par semaine » : secteur 16-18 « industries du bois
et du papier, imprimerie », 2015) = 6113 fr. 78 x 12 = 73 365 fr. 35. Pour répondre à la
remarque correspondante que l’intimé a formulée dans sa détermination du
17 décembre 2019, ce gain de valide de 73 365 fr. 35 n’est guère éloigné du salaire de
72 456 fr. que l’assuré a réalisé durant l’année 2008, en travaillant dans le domaine de
la construction.
4.3 La comparaison entre les deux revenus de 46 656 fr. 80 et de 73 365 fr. 35 selon
l’article 16 LPGA aboutit à un taux d’invalidité de 36.4% au 29 juillet 2015 (pièce 191).
Au vu de l’article 28 alinéa 2 aLAI, ce taux est toutefois insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente d’invalidité. Il conduit ainsi à la suppression, au 31 octobre 2015, de la rente
entière d’invalidité octroyée dès le 1er mai 2015, conformément à l’article 88a alinéa 1
RAI.
Partant, le recours est rejeté et la décision de l’Office AI du 2 septembre 2019 confirmée.
5.1 Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de l’importance de la procédure (art.
61 let. a aLPGA, 83 LPGA et 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 1 al. 2, 81a al. 2 et 89 al. 1 LPJA) et compensés avec l’avance du même
montant qu’elle a versée le 9 octobre 2019.
5.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens à la recourante (art. 61
let. g LPGA a contrario), pas plus qu’à l’intimé (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de l’hoirie de feu X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 31 mars 2022