S1 19 200
JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________, recourant, représenté par Y _________ du Syndicats Chrétiens
Interprofessionnels du Valais
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé
(suspension du droit à l’indemnité de chômage)
Faits
A.
X _________, né le 1er août 1980, ressortissant roumain au bénéfice d’un permis
de séjour (permis B), a travaillé depuis août 2018 auprès de l’entreprise individuelle
A _________ en qualité de manœuvre en bâtiment. Connaissant une période de
chômage, il s’est inscrit le 6 novembre 2018 comme demandeur d’emploi auprès de
l’Office régional de placement (ORP) de Sierre et a revendiqué le versement
d’indemnités de chômage à partir du 29 octobre précédent (pièce 3).
L’ORP a convoqué l’assuré à un entretien individuel, le 7 octobre 2018 (recte 7 novembre
2018), lors duquel il a signé le formulaire « Fixation des objectifs saisonnalité » qui
mentionnait notamment les conditions qualitatives et quantitatives de ses recherches
d’emploi (pièces 4a et 4b). Il a également transmis la liste des différentes recherches
d’emploi effectuées durant le mois d’octobre à l’ORP qui l’a approuvée (cf. annotation
du conseiller ORP quant aux recherches d’emploi avant chômage sur la pièce 4 ; coche
du conseiller ORP qui n’a indiqué aucune date de réception sur la pièce 5).
En date du 7 décembre 2018, l’intéressé a transmis à l’ORP la liste de ses recherches
d’emploi pour le mois de novembre, estampillée par huit entreprises (pièce 11).
Le 21 décembre 2018, l’ORP a indiqué à l’assuré que ses preuves de recherches
d’emploi pour le mois de novembre 2018 lui avaient été transmises hors délai. Il a ainsi
fixé à l’intéressé un délai au 28 décembre suivant afin que celui-ci prenne position à cet
égard. Par courrier du 25 décembre 2018, l’assuré s’est excusé de son retard et l’a
justifié par le fait qu’il était pour la première fois au chômage et ne maîtrisait pas
parfaitement le français, raisons pour lesquelles il n’avait pas observé le délai. Il a assuré
que cela ne se reproduirait plus à l’avenir (pièces 13 et 14).
B.
Par décision du 15 janvier 2019, l’ORP de Sierre a prononcé une suspension du
droit à l’indemnité de sept jours dès le 1er décembre 2018 pour « la remise hors délai
des recherches d’emploi du mois de novembre 2018 », considérant que les motifs
invoqués par l’assuré n’étaient pas valables pour justifier son retard (pièces 16 et 27).
Le 25 janvier suivant, l’ORP a requis de l’intéressé qu’il explique pourquoi il n’avait pas
indiqué de description des postes dans sa liste de recherches d’emploi pour le mois de
décembre 2018. L’assuré a répondu n’avoir qu’une maitrise imparfaite de la langue
française, raison pour laquelle il laissait les potentiels employeurs remplir eux-mêmes
les informations de la liste. Il a également expliqué que c’était pour cette même raison
que sa liste de recherches d’emploi du mois de novembre 2018 ne comportait pas
systématiquement d’indication sur la description des postes (pièces 20 et 22). Le dossier
de l’intimé ne contient aucune pièce concernant la suite donnée à cette lacune de
descriptifs.
En date du 15 février 2019, par le biais de son représentant, l’assuré a formé opposition
contre la décision de l’ORP du 15 janvier précédent. En s’appuyant sur deux
jurisprudences dans lesquelles les autorités judiciaires avaient réduit la durée de la
suspension, il a fait valoir que sa situation devait également conduire à une diminution
de la quotité de sa sanction. A son avis, il s’était comporté de manière irréprochable
étant donné qu’il n’avait encore jamais été inscrit au chômage auparavant et n’avait donc
encore jamais été sanctionné. En outre, ses recherches d’emploi n’avaient été déposées
que deux jours après le délai légal. Il a ainsi estimé que la suspension de sept jours, qui
ne présentait aucun fondement objectif et était excessive, devait être réduite de plusieurs
jours (pièces 25 et 25a).
Dans sa décision sur opposition du 9 septembre 2019, le Service de l’industrie, du
commerce et du travail (SICT) a confirmé la décision de l’ORP de Sierre au motif qu’il
appartenait à l’intéressé de se renseigner auprès de l’autorité s’il n’avait pas bien
compris ses obligations. Le SICT a également relevé que les efforts effectués par
l’intéressé étaient insuffisants pour le mois de novembre 2018, dès lors qu’il n’avait pas
rempli la colonne « description du poste » dans la liste des recherches d’emploi sauf à
deux reprises. A son avis, les recherches d’emploi étaient qualitativement insuffisantes,
en plus d’être tardives, les rendant difficilement contrôlables et justifiant une durée de
suspension de sept jours du droit à l’indemnité de chômage.
C.
X _________ a recouru céans contre cette décision, le 30 septembre 2019 (date du
cachet postal). Il a conclu à la réduction de la durée de suspension du droit à l’indemnité
de chômage à un maximum d’un ou deux jours. Il a premièrement argué que, l’ORP ne
l’ayant pas interpellé sur le contenu de ses recherches d’emploi du mois de novembre
2018 – qui ne faisait pas l’objet de la décision n° 337074809 du 15 janvier 2019 – l’intimé
avait violé les principes de l’interdiction de la double peine (absence de recherches
d’emploi et insuffisance de celles-ci), de la bonne foi ainsi que son droit d’être entendu
en retenant désormais que ses recherches d’emploi étaient également insuffisantes en
raison de l’absence de description des postes. Il a ensuite fait grief à l’intimé de n’avoir
pas tenu compte des jurisprudences citées dans son opposition qui étaient pourtant, à
les lire, applicables à sa situation et justifiaient une réduction notable de sa pénalité. Il a
également reproché à l’intimé d’avoir motivé sa décision en se fondant sur une source
doctrinale qui n’a pas d’auteur contradicteur et dont la teneur aurait dû être relativisée
au regard de la jurisprudence qu’il invoquait. Finalement, il a estimé que la question de
l’arbitraire pouvait se poser, dès lors que des pénalités n’excédant pas deux jours
avaient été retenues dans des situations similaires à la sienne.
Dans sa réponse du 4 novembre 2019, le SICT a expliqué avoir dans un premier temps
constaté l’absence de recherches d’emploi en raison du retard dans la remise de celles-
ci, puis, dans un second temps, avoir examiné si une réduction de sanction était
envisageable. A son avis, la qualité des recherches d’emploi effectuées n’était
cependant pas suffisante, de sorte qu’aucune réduction de la sanction ne pouvait être
appliquée. L’intimé ne voit ainsi aucunement une double peine ni une violation du droit
d’être entendu ou du principe de la bonne foi.
Interpellé, le recourant n’a pas souhaité apporter de nouvelles observations. L’échange
d’écritures a ainsi été clos le 28 novembre 2019.
Considérant en droit
1.
Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à
moins que la LACI n’y déroge expressément.
Posté le 30 septembre 2019, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition
du 9 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA)
devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
2.
La décision initiale du 15 janvier 2019 de l’ORP ne concerne que le dépôt tardif des
recherches d’emploi. La décision sur opposition du 9 septembre suivant invoque non
seulement la tardiveté de la remise des recherches d’emploi mais également leur
insuffisance en raison de l’absence de description des postes dans le formulaire de
recherches d’emploi. Or, ce point a fait l’objet d’une procédure distincte, dès le 25 janvier
2019, soit postérieurement à la décision entreprise et pour les recherches du mois de
décembre 2018. Dans cette mesure, l’intimé ne saurait s’en prévaloir dans la présente
cause, dès lors que l’ORP n’a pas soulevé cet élément avant et surtout qu’il fait l’objet
d’une autre procédure tel que cela ressort du dossier. En outre, les recherches d’emploi
d’octobre 2018, qui ont été établies de la même manière, soit sans description des
postes, et déposées également tardivement (vraisemblablement le 7 novembre, vu
l’absence de timbre), ont été validées par le conseiller ORP (pièces 4 et 5). L’intimé ne
pouvait ainsi pas, sans violer le principe de la bonne foi et le droit d’être entendu, retenir
dans sa décision sur opposition l’insuffisance des recherches d’emploi pour le mois de
novembre 2018.
3.
Le litige porte donc exclusivement sur la question de savoir si l’intimé était fondé à
suspendre pendant sept jours le droit du recourant à l'indemnité de chômage, au motif
que celui-ci a remis trop tard ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de
novembre 2018.
3.1. Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il
exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. A cet égard,
l’article 26 alinéa 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dispose que l’assuré doit remettre
la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce
délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération.
Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la
loi du nouvel article 26 alinéa 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce
comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai
supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut
être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’article 26 alinéa 2
OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une
procédure d’opposition (arrêt 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2).
3.2. Aux termes de l’article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est
suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension,
60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Cette durée est, selon l’article 45 alinéa 3 OACI, de 1 à
15 jours en cas de faute légère ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne ; 31 à
60 jours en cas de faute grave.
Selon le barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), une suspension de l’ordre
de 5 à 9 jours peut être prononcée en cas de recherches d’emploi remises trop tard,
pour autant que ce soit la première fois que cela se produise (Bulletin LACI IC, ch. D79,
1.E.1). Il s’agit d’un barème indicatif établi à l’intention des organes d’exécution, qui - à
l’instar des autres directives de l’administration - n’a pas force de loi et ne lie pas les
tribunaux. Les autorités décisionnelles doivent en effet apprécier le comportement de
l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du
cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait
au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir
son droit à des prestations (arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié
in ATF 139 V 164 et les références). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du
minimum prévu par le barème indicatif (arrêts 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid.
3.2.3 ; 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 ; 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid.
3.2 ; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
Le pouvoir d'examen de la Cour de céans n'est pas limité dans ce contexte à la violation
du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) mais s'étend également
à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du Tribunal porte sur le point
de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret,
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du
droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances
sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa
propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. aussi,
parmi d'autres, arrêts 8C_708/2019 précité consid. 4.2, 8C_767/2017 du 31 octobre
2018 consid. 4.3).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il
ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées).
4.1. En l’occurrence, les recherches d’emploi pour le mois de novembre 2018 ont été
remises à l’ORP de Sierre en date du 7 décembre 2018. Au vu du texte clair de l’article
26 alinéa 2 OACI et de la jurisprudence topique précitée, l’intimé était fondé à prononcer
une suspension du droit à l’indemnité de chômage.
Le recourant ne disposait du reste d’aucune excuse valable, au sens de l’article 26 alinéa
2, 2ème phrase OACI, permettant de justifier son manquement. Le délai pour déposer les
recherches d’emploi est en effet mentionné sur le formulaire et s’il ne comprenait pas ce
qui y était écrit, il lui appartenait de se renseigner, et ce même s’il ressort du formulaire
d’inscription à l’ORP qu’il n’avait aucune connaissance du français à l’écrit (pièce 4).
Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence précitée, il convient d’admettre
l’existence d’un comportement fautif, justifiant le prononcé d’une mesure de suspension,
ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas.
4.2. Le litige porte essentiellement sur la durée de la suspension. Le recourant estime
que la durée de sept jours prononcée par l’intimé doit être réduite à un ou deux jours au
maximum.
4.2.1.
La durée de la suspension doit être analysée en tenant compte de la gravité de
la faute mais également du principe de la proportionnalité. Il n’est pas contesté que, en
remettant pour la première fois ses recherches d’emploi le 7 décembre 2018, soit 2 jours
après le délai légal, le recourant a commis une faute individuelle devant être qualifiée de
légère. A cet égard, l’échelle de suspension prévue dans le Bulletin LACI IC prévoit une
fourchette de sept à neuf jours de suspension (ch. D79, barème 1.E.1).
4.2.2.
Il convient cependant d’examiner si l’autorité intimée aurait dû, en tenant
compte du comportement général du recourant, s’écarter de ce barème pour retenir une
sanction plus basse, comme le permet son pouvoir d’appréciation (Bulletin LACI IC, ch.
D72 ; ATF 130 V 125). Comme relevé (supra considérant 3.2.), le barème (indicatif) du
SECO ne dispense en effet pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement
de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives –
du cas d’espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts 8C_425/2014
du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et 8C_601/2012
du 26 février 2013 consid. 4.1). La jurisprudence a notamment réduit la durée de
suspension de cinq à un jour d’un assuré qui avait remis, pour la première fois, avec un
bref retard (un, respectivement cinq jours) ses recherches d’emploi, compte tenu de la
qualité de celles-ci (arrêts 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 et 8C_2/2012 du
14 juin 2012 consid. 3.2. Voir également l’arrêt 8C_604/2018 du 5 novembre 2018
consid. 4.2 qui a confirmé une suspension d’un jour pour un retard d’un jour). Le
recourant invoque encore un arrêt cantonal dans lequel la suspension d’un assuré ayant
remis ses recherches d’emploi trois jours trop tard, a aussi été réduite de cinq à deux
jours (décision du tribunal des assurances du canton de Saint-Gall AVI 2011/77 du 4 avril
2012).
4.2.3.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant
avait commis une faute légère au sens de l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI. Sous l’angle
de la durée de la suspension, il convient cependant de constater que la présente cause
est similaire aux arrêts 8C_64/2012, 8C_2/2012 et 8C_604/2018 précités, dans la
mesure où le recourant a remis, avec un retard minime (2 jours) et pour la première fois
pendant la période de contrôle, la preuve de ses recherches d’emploi. Par ailleurs, le
recourant a remis spontanément la liste de ses recherches d’emploi le 7 décembre 2018.
Il est très improbable que cet incident ait augmenté le risque de prolonger sa période de
chômage,
respectivement
de
causer
à
l’assurance-chômage
un
dommage
supplémentaire, ou des conséquences dans la gestion de son dossier par l’ORP. Ce
d’autant plus que le recourant a scrupuleusement observé cette obligation pour les mois
suivants et a rapidement retrouvé un travail.
Partant, compte tenu du comportement général du recourant avant et pendant la
procédure, du retard très minime du dépôt des recherches litigieuses, du fait qu’il
s’agissait de son premier manquement et qu’il s’est ensuite parfaitement conforté à ses
obligations, des quantités et qualités suffisantes de ses recherches, le Tribunal estime
que le présent cas justifie de s’écarter de l’échelle de suspension du SECO et de retenir
une durée de suspension de deux jours. Dans la lignée des jurisprudences précitées en
la matière, cette sanction est proportionnée à la faute très légère du recourant.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du
9 septembre 2019 réformée en ce sens que la durée de suspension est réduite de sept
à deux jours dès le 1er décembre 2018. L’ORP de Sierre versera en conséquence au
recourant des indemnités rétroactives de chômage de cinq jours.
6.1. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a, 1ère phrase LPGA).
6.2.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, qui seront supportés
par l’intimé (art. 81bis al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA ; art. 27 al. 1 et 40 al. 1 LTar).
Les frais d’un conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles
27 et suivants de la présente loi, auxquels s’ajoutent les débours (art. 4 al. 3 LTar). Les
dépens sont arrêtés forfaitairement entre 550 et 11 000 fr., TVA comprise (art. 27 al. 5
et 40 al. 1 LTar). Conformément à la jurisprudence fédérale, il n'est pas arbitraire
d’indemniser distinctement les avocats employés auprès d'associations, de syndicats ou
d’assurances de protection juridique, d'une part, et les avocats exerçant leur métier en
profession libérale, d'autre part (ATF 126 V 11 consid. 2 et 120 Ia 169 consid. 3a, arrêts
9C_688/2009 du 19 novembre 2009 et 9C_600/2007 du 12 janvier 2009 ; SVR 1999 IV
Nr. 28 consid. 4c, 4d et 4e).
Les Syndicats chrétiens du Valais qui ont représenté X _________ en la présente cause
ont produit un recours succinctement motivé et deux courriers dans un dossier peu
volumineux et de faible complexité. Les dépens réduits sont donc fixés à 500 fr., débours
et TVA compris compte tenu de l’activité utilement déployée (art. 27 al. 5 LTar).
Prononce
Le recours est admis.
La décision du 9 septembre 2019 du Service de l’industrie, du commerce et du
travail est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage
de X _________ est réduite de sept à deux jours dès le 1er décembre 2018.
Le Service de l’industrie, du commerce et du travail versera une indemnité de
dépens réduite de 500 francs à X _________.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 9 novembre 2021.