S1 19 178
JUGEMENT DU 16 AOÛT 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Yannis Sakkas, avocat, 1920 Martigny
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 44 LPGA, valeur probante d’une expertise médicale ;
art. 16 LPGA, taux d’invalidité ; art. 17 al. 1 et 18 al. 1 LPGA,
reclassement professionnel et aide au placement)
Faits
A. X _________, né en 1974, originaire du Kosovo (pièce 7 du dossier de l’assurance-
invalidité, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont tirées), est arrivé en
Suisse le 24 mars 2002 (pièce 8). Selon différents documents transmis aux assureurs
sociaux concernés par l’entreprise A _________ SA, il a été engagé pour une durée
déterminée, du 8 avril au 20 décembre 2002, en tant que manœuvre auprès de cette
société (pièce 225, page 1121), à un taux d’occupation de 100% correspondant à
quarante-cinq heures par semaine. Le salaire horaire brut de base était de 21 fr. 45,
auquel s’ajoutaient 14.1% d’indemnités pour vacances et 8.3% de treizième salaire, soit
un salaire total de 26 fr. 50 de l’heure (pièce 9, pièce 224, page 1039 et pièce 225, pages
1110 et 1111).
Le 6 mai 2002, dans le cadre de cette activité professionnelle pour laquelle il était assuré
conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) auprès de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA), X _________ est
tombé d’un échafaudage d’une hauteur de trois mètres environ (pièce 224, pages 1035
et 1039).
Le Dr B _________, médecin généraliste, a procédé aux premières constatations le jour
et sur les lieux de l’accident. Il a rapporté le 20 mai 2002 que X _________ avait chuté
d’un balcon du premier étage d’un immeuble en construction, qu’il s’était réceptionné sur
le côté droit et qu’il n’y avait pas de traumatisme crânien, ni d’atteinte de l’état général,
ni d’anomalie neurologique centrale ou périphérique reconnaissable mais des douleurs
lombaires, du coude droit et de la hanche droite. Ce médecin a diagnostiqué une
contusion lombaire ainsi que de la hanche et du coude droits. Il a fixé une incapacité
totale de travail dès le 6 mai 2002, prolongée par la suite (pièce 224, pages 1027, 1028
et 1033).
A la suite de l’examen du 15 juillet 2002, le médecin d’arrondissement de la CNA a
précisé dans un rapport du même jour que les douleurs à la jambe et au coude droits
avaient régressé mais qu’un syndrome lombo-sacré bas avait toutefois évolué sans
aucune amélioration subjective sous traitement conservateur. Il a ajouté que l’imagerie
ne montrait pas de lésions post-traumatiques ou d’affections dégénératives majeures et
que l’examen clinique était peu parlant, avec une mobilité lombaire assez harmonieuse
et sans contractures musculaires notables ni déficit neurologique. Il a de plus mentionné
avoir observé plusieurs signes de non-organicité ainsi qu’un comportement de douleur
pathologique. Il a souligné enfin que la constitution de l’assuré n’était pas appropriée
pour un travail physique lourd, que, dans une activité adaptée, aucun élément médical
objectif ne pouvait justifier une incapacité totale de travail mais qu’au vu des douleurs
subjectives importantes et de la discordance à l’examen clinique, il proposait d’adresser
le patient à un spécialiste du rachis, soit au Dr C _________ à D _________, afin
d’écarter une lésion méconnue (pièce 224, pages 1025 et 1026).
Dans son rapport adressé le 25 juillet 2002 au médecin d’arrondissement, le
Dr D _________, chef du Service de réadaptation générale à D _________, a indiqué
que le patient justifiait les quelques limitations par la douleur, qu’il était difficile
d’expliquer la raison de ce retard de guérison de la région lombo-fessière par un modèle
purement lésionnel et que la participation de facteurs psychosociaux était possible, des
stigmates de détresse psychologique étant observés (pièce 224, pages 1022 à 1024).
Les 13 décembre 2002 et 3 janvier 2003, le Dr C _________ a écrit au médecin
d’arrondissement de la CNA qu’il était de plus en plus difficile de retenir une origine
lésionnelle aux plaintes du patient et que des facteurs autres que médicaux entraient
certainement en ligne de compte dans l’évolution subjectivement défavorable. Il a ajouté
qu’une reprise de la dernière activité professionnelle accomplie était théoriquement
exigible, que l’assuré avait toutefois perdu son emploi et que dans une activité légère
n’exigeant pas de mouvements répétés de flexion importante ou de flexion-torsion du
tronc ni de marche prolongée en terrains difficiles, la capacité de travail était entière
(pièce 224, pages 1001 à 1003).
Dans son rapport du 15 janvier 2003 portant sur l’examen de la veille, le médecin
d’arrondissement de la CNA a rappelé l’absence de lésion osseuse post-traumatique
selon les examens radiologiques et constaté chez l’assuré plusieurs signes de Waddell
positifs. Il a relevé que, huit mois après l’accident, il existait une discordance importante
entre les plaintes du patient et le résultat de l’examen clinique et que ces plaintes
n’étaient pas objectivables. Il en a déduit qu’il ne subsistait plus de séquelles de la
contusion de l’hémicorps droit et de la colonne lombaire, qu’une reprise du travail à 100%
était exigible à partir du 15 janvier 2003 et que le cas pouvait être liquidé (pièce 224,
pages 996 à 998).
Par décision du 21 janvier 2003, la CNA a mis fin aux prestations au 15 janvier
précédent, en considérant qu’il ne subsistait plus de séquelles accidentelles et que la
capacité de travail était entière au-delà de cette date (pièce 224, pages 991 et 992).
Cette décision est entrée en force.
Le 17 janvier 2003, X _________ a déposé une demande d’indemnités de chômage à
compter du 15 janvier précédent, en y indiquant être disposé à travailler à plein temps
et en être capable (pièce 225, pages 1104 à 1107). Il a bénéficié de mesures de marché
du travail du 15 septembre au 31 décembre 2003 (pièce 225, pages 1084, 1086, 1088,
1090 et 1093), du 22 mars au 10 avril 2004 (pièce 225, page 1076) et du 9 août 2004 au
4 février 2005 (pièce 225, pages 1047 à 1053 et 1056 à 1059). Il a également travaillé
du 14 mars au 24 juin 2005 en tant que patrouilleur scolaire à 50% pour la Ville de Sion
(pièces 8 et 225, pages 1041, 1042, 1054 et 1055).
Selon une attestation établie le 16 mars 2004 par l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (ci-après : OFFT), le diplôme de fin d’études
secondaires en section « économie commerciale » obtenu par X _________ le 3 juillet
1993 en République du Kosovo (pièce 6, page 9) équivalait à un diplôme délivré par une
école de commerce reconnue par la Confédération (pièce 6, page 8).
B.
Le 30 décembre 2004, le Dr E _________, spécialiste en médecine interne, a
complété un rapport médical pour rechute à l’attention de la CNA. Il a mentionné une
récidive de lombalgies invalidantes et a retenu une incapacité totale de travail du
8 novembre au 6 puis au 30 décembre 2004 (pièce 224, pages 978 et 979 ; cf. également
pièce 224, pages 982 et 985).
Sur demande du Dr E _________, le patient a été revu par le Dr C _________ en date
du 4 janvier 2005. Le 7 janvier suivant, le Dr C _________ a rapporté ce qui suit :
« Le tableau clinique n’est pas bien différent de celui que j’ai connu en 2002 et au début
troubles sphinctériens ni de syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire. Votre lettre
mentionne des plaintes touchant d’autres appareils ou systèmes, testiculaires et
abdominaux par exemple, que le système ostéo-articulaire. Le status montre de
nombreux symptômes et signes de non-organicité, une autolimitation des mouvements
lombaires que le patient justifie par la douleur et un raccourcissement marqué des ischio-
cruraux. Comme je l’avais déjà mentionné dans mon rapport du 2 (recte : 3) janvier 2003,
le seul modèle médical lésionnel ne permet pas de saisir la problématique de ce patient.
Aucune des mesures thérapeutiques prescrites à ce jour n’a conduit à une amélioration
durable de la douleur, ce qui s’explique difficilement. Les anomalies relevées à l’examen
sont de nature non spécifique. Je conçois bien que ce patient ait mal au dos et à sa fesse
droite mais je comprends mal le comportement d’invalide qu’il adopte. Dans ce contexte,
il n’y a bien évidemment aucune indication à envisager une intervention chirurgicale
lombaire ou des infiltrations. Ce patient, comme vous l’avez noté, n’a pas la constitution
d’un travailleur manuel de force. En l’état actuel, je ne vois aucune contre-indication à la
reprise de la dernière activité professionnelle de concierge. Je n’ai pas certifié
d’incapacité de travail sur la feuille LAA » (pièce 224, pages 974 à 977).
Par courrier du 1er février 2005, la CNA a informé l’assuré qu’elle ne pouvait pas allouer
de prestations d’assurance pour le traitement médical et l’incapacité de travail annoncés
en décembre 2004 en tant que rechute de l’accident du 6 mai 2002, étant donné que la
décision du 21 janvier 2003 était en force (pièce 224, pages 968 et 969).
C. Le 18 avril 2005, X _________ a déposé une demande de prestations d’assurance-
invalidité pour adultes, en raison d’un syndrome lombaire douloureux chronique
(pièce 7).
Dans son rapport final du 2 septembre 2005, le Dr F _________ du Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a retenu une incapacité totale de
travail du 6 mai 2002 au 15 janvier 2003 puis du 8 novembre 2004 au jour du rapport. Il
a précisé que les différents examens et consultations n’avaient pas démontré de
pathologies à même d’expliquer les plaintes mais avaient mis en évidence de nombreux
symptômes et signes de non-organicité. Il a conclu que sous l’angle médico-théorique,
une capacité totale de travail était exigible dans toute activité, que d’un point de vue
pratique, les travaux particulièrement lourds n’étaient pas compatibles avec la
constitution physique de l’assuré mais que le dernier travail de concierge était
parfaitement adapté aux aptitudes de celui-ci (pièce 20).
Le 20 septembre 2005, l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : Office AI) a refusé à
l’assuré l’octroi de mesures d’ordre professionnel (pièce 21).
Par décision du lendemain, cet office a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.
En comparant le revenu d’invalide de 52 493 fr. 75, fondé sur le salaire statistique
résultant d’une activité simple et répétitive pour l’année 2005 puis réduit de 10%, et celui
sans invalidité de 50 951 fr. 40, déterminé sur la base des informations fournies par l’ex-
employeur de l’assuré et adapté jusqu’en 2005 également, l’Office AI est parvenu à un
taux d’invalidité de 0% (pièce 24).
Ces deux décisions n’ont pas été contestées par l’assuré.
D.
Le 7 mars 2012, le Dr G _________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation, a écrit au Dr E _________ ce qui suit : « J’ai pratiqué des radiographies
qui ont montré des séquelles d’une fracture du processus latéral de L1 avec suspicion
de pseudarthrose. Le scanner lombaire confirme l’existence d’une fracture ancienne de
L2 et du processus costal droit de L1. Il ne met pas de pseudarthrose en évidence mais
un cal quelque peu exubérant. Les douleurs séquellaires dont se plaint ce patient sont
certainement la conséquence de ce traumatisme et à mon sens, il doit s’agir d’une
souffrance radiculaire postérieure chronique. On est en droit de discuter d’une
dénervation par radiofréquence des branches postérieures de D12-L1-L2. Par ailleurs,
sur le plan purement assécurologique, il me paraît primordial de récupérer les
radiographies effectuées au départ à H _________ et d’exiger une réouverture du
dossier par la CNA. Il y a de toute évidence, dans ce cas, un manquement de diagnostic
manifeste » (pièce 35).
Dans un courrier du 2 avril 2012, le Dr G _________ a demandé à la CNA de se
déterminer sur les nouveaux éléments apportés par l’imagerie, ainsi que sur le défaut de
diagnostic des lésions osseuses révélées par ces bilans et présentes, du moins en
partie, sur les clichés post-traumatiques (pièce 96, page 311).
Dans sa note du 4 juin 2012, le médecin d’arrondissement de la CNA a précisé qu’une
fracture du processus transverse de L1 à droite n’avait pas été constatée à l’époque et
que le cas devait être réexaminé sur le plan assécurologique (pièce 96, page 317).
La Dresse I _________, médecin au Centre de traitement de la douleur de J _________,
a écrit les 11 mai et 14 juin 2012 au Dr G _________ que l’infiltration des branches
médianes lombaires hautes à droite n’avait pas eu d’effet positif sur les douleurs et qu’il
n’y avait pas de déficit neurologique associé aux douleurs signalées dans les membres
inférieurs, principalement au niveau de la cuisse droite. Elle s’est déclarée toutefois
surprise de la mobilisation du patient, compte tenu des douleurs décrites comme
élevées. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas d’autres traitements à proposer, hormis une
prise en charge de physiothérapie ainsi qu’une aide afin de discuter de technique de
relaxation ou de thérapie cognitivo-comportementale, mais qu’elle s’était heurtée à
l’opposition claire de l’assuré concernant un suivi psychologique (pièce 45, pages 147,
149 et 150).
Le 10 septembre 2012, l’assuré, représenté par Me Yannis Sakkas, a transmis à
l’Office AI le courrier du Dr G _________ du 7 mars précédent. Il a demandé de
considérer ce courrier comme une demande de révision des précédentes décisions. Il a
ajouté que son état de santé s’était considérablement péjoré et qu’en plus de ses
problèmes dorsaux, il suivait un traitement médical en raison d’une dépression
(pièce 36).
A la même date, l’assuré a également écrit à la CNA. Il a requis la réouverture de son
dossier et le réexamen de sa situation, compte tenu des fractures qui n’avaient pas été
diagnostiquées en 2002 mais qui existaient déjà sur les clichés radiographiques de
l’époque (pièce 96, page 322).
Le 5 décembre 2012, le Dr G _________, a complété un rapport à l’attention de
l’Office AI. Il a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de fractures
transverses droites en L1-L2 ainsi que de troubles somatoformes douloureux post-
traumatiques versus CRPS (« complex regional pain syndrom ») et le diagnostic sans
effet sur la capacité de travail de pectus excavatum. Il a ajouté que l’activité antérieure
n’était plus exigible et qu’une réadaptation professionnelle était envisageable dans une
activité dont il a énuméré les limitations fonctionnelles (pièce 45).
En date du 10 décembre 2012, l’assuré a formellement complété une nouvelle demande
de prestations. Il a indiqué que le 1er janvier 2010, il avait été engagé par l’agence
immobilière K _________ pour une activité de concierge à 20%, rémunérée à raison de
960 fr. par mois, et qu’il avait acquis la nationalité suisse depuis le 17 décembre 2010
(pièces 52 et 53, page 171 ; cf. également le questionnaire pour l’employeur complété
le 24 janvier 2013 sous pièce 56).
Le Dr L _________ du SMR a établi son rapport final le 25 février 2013. Il a posé le
diagnostic incapacitant de discopathies étagées de L3 à S1 et les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de status après anciennes fractures, actuellement
consolidées, des apophyses transverses droites de L1 et L2, de pectus excavatum et de
syndrome douloureux somatoforme persistant. Il a ajouté que les discopathies
lombaires, déjà présentes en 2002, s’étaient légèrement aggravées sur le plan
radiologique mais que leur influence sur la capacité de travail et les limitations
fonctionnelles n’avaient pas changé depuis septembre 2005. Il a retenu enfin que la
capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle dès le 6 mai 2002 mais qu’à
compter du 15 janvier 2003, une capacité de travail pleine et entière dans une activité
adaptée permettant l’alternance des positions et évitant les travaux lourds, le port de
charges de plus de dix kilos, les mouvements répétitifs de flexion du tronc ainsi que les
positions en porte à faux était toujours exigible (pièce 59).
Le 7 juin 2013, le Dr E _________ a écrit au conseil de l’assuré que celui-ci présentait
une lombalgie persistante depuis une chute survenue le 6 mai 2002 dans le cadre de
son activité professionnelle et qu’il n’avait jamais pu reprendre le travail de façon durable
depuis cet accident. Le médecin traitant a mentionné que son patient exerçait bien une
activité légère de conciergerie mais qu’il devait souvent être aidé par sa femme. Il a
conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité, au vu de la symptomatologie
actuelle chez ce patient qui n’avait plus eu d’activité professionnelle depuis onze ans
(pièce 79, pages 267 et 268).
E. Par décision du 10 juillet 2013, l’Office AI a confirmé son projet de refus de rente
d’invalidité du 27 février précédent (pièce 61). Il a tout d’abord fait remarquer qu’aucune
incapacité de travail de longue durée au sens de l’article 28 LAI n’était reconnue. Il a
ensuite procédé à la comparaison entre le revenu d’invalide de
56 400 fr. 95, issu
du salaire statistique correspondant à une activité simple et répétitive pour l’année 2012
puis diminué de 10%, et le gain de valide de 67 763 fr. 30, basé sur les données
statistiques relatives à la branche économique 41-43 de la construction en 2012
également. Le résultat correspondait à un taux d’invalidité arrondi à 17% (pièce 65).
A cette même date, l’Office AI a aussi confirmé formellement son projet de refus de
reclassement professionnel établi le 27 février 2013 (pièces 60 et 66).
Dans une communication datée du 10 juillet 2013 également, l’Office AI a informé
l’assuré de l’octroi d’une aide au placement (pièce 67).
L’assuré a répondu à l’Office AI, les 4 et 30 septembre 2013, qu’il estimait cette aide
inutile (pièce 74), de sorte que le mandat d’aide au placement a été clos le 1er octobre
suivant (pièces 75 et 76).
F. Le 12 septembre 2013, X _________, représenté par Me Yannis Sakkas, a interjeté
recours céans contre les décisions du 10 juillet 2013 en concluant à leur annulation ainsi
qu’à l’octroi, principalement, d’une rente entière d’invalidité et, subsidiairement, d’un
reclassement professionnel (cause S1 13 146). Le recourant a fait valoir que l’Office AI,
à l’instar de la CNA, n’avait pas pris en considération des fractures pourtant visibles à
l’imagerie datant de 2002, que les Drs E _________ et G _________ étaient d’avis que
ses troubles s’étaient aggravés et qu’il était totalement incapable de travailler même
dans une activité adaptée (pièce 79).
Par décision du 17 avril 2014, la CNA a expliqué avoir procédé au réexamen de la
décision du 21 janvier 2003 pour donner suite à la demande de révision déposée le
10 septembre 2012 par l’assuré. Elle a ajouté ne pas avoir retenu chez celui-ci d’indice
de séquelle post-traumatique de l’accident du 6 mai 2002 au niveau lombaire et
maintenir sa décision du 21 janvier 2003 mettant fin aux prestations servies à la suite de
cet accident (pièce 105, pages 419 et 420).
En date du 28 mai 2014, la CNA a rejeté l’opposition formée contre cette décision
(pièce 105, pages 394 à 398).
Le 30 juin 2014, X _________ a interjeté recours céans contre la décision sur opposition
précitée (cause S2 14 55 ; pièce 105, pages 402 à 410).
Par courrier transmis céans le 28 juillet 2015 en la cause S1 13 146, l’intimé a renvoyé
à l’avis du SMR du 14 juillet précédent et conclu à l’admission partielle du recours, à
l’annulation des décisions du 10 juillet 2013 et au renvoi du dossier à son attention pour
instruction complémentaire (pièce 120). Dans cette prise de position, le médecin du SMR
a précisé que les nouveaux documents présentés comportaient beaucoup de polémique
mais rien de nouveau sur le plan médical, que les plaintes de l’assuré avaient
statistiquement beaucoup plus de chances de relever d’une affection sans base
organique que d’un CRPS ou d’une ancienne fracture d’apophyse transverse mais que
cela ne pouvait être confirmé que par une expertise rhumatologique ou orthopédique et
psychiatrique (pièce 119).
Par jugement prononcé le 10 décembre 2015 en la cause S1 13 146, la Cour de céans
a admis le recours, annulé les décisions de l’Office AI du 10 juillet 2013 et renvoyé le
dossier à cet office. Après avoir évalué les différentes appréciations médicales relatives
aux fractures lombaires alléguées par le recourant, elle a retenu que la « lésion »
considérée comme post-traumatique au niveau de l’apophyse transverse de L1
correspondait en fait à une variante anatomique d’origine congénito-développementale
au niveau de « L2 » à droite et qu’il n’y avait chez l’assuré aucun indice de séquelle post-
traumatique de l’accident du 6 mai 2002 au niveau lombaire, en particulier pas de
fractures du processus transverse en L1 et L2. Elle a ajouté qu’au vu de la plupart de
ces avis médicaux, même si ces fractures s’étaient produites lors de la chute du 6 mai
2002 et n’avaient alors pas été mises en évidence, elles n’avaient pas entraîné de
douleurs ni de limitations importantes propres à modifier l’exigibilité retenue par le
Dr F _________ dans son rapport final du 2 septembre 2005, exigibilité qui avait conduit
à la décision de refus d’une rente d’invalidité du 21 septembre suivant. Elle a enfin
renvoyé le dossier à l’intimé en vue de l’organisation d’une expertise indépendante,
expertise que les parties avaient finalement toutes deux estimée nécessaire, concernant
les diagnostics de troubles somatoformes douloureux post-traumatiques versus CRPS
et leur éventuelle influence respective sur la capacité de travail du recourant (pièce 127).
Le 10 décembre 2015 également, la Cour de céans a rendu son jugement dans la cause
S2 14 55. Elle a rejeté le recours du 30 juin 2014 et confirmé les décisions de la CNA
des 17 avril et 28 mai précédents. Elle a considéré que les fractures lombaires alléguées
par l’assuré dans son courrier du 10 septembre 2012 ne constituaient pas un fait
nouveau et important susceptible de justifier, conformément à l’article 53 alinéa 1 LPGA,
la révision de la décision du 21 janvier 2003. Elle a rappelé en outre que dans la décision
entreprise du 28 mai 2014, la CNA avait clairement refusé d’entrer en matière, en
application de l’alinéa 2 de cette dernière disposition, sur la demande de reconsidération
de la décision du 21 janvier 2003. Elle a souligné enfin que de toute manière, ce
prononcé n’était pas manifestement erroné et que, à supposer qu’il le fût, sa rectification
ne serait pas d’une importance notable (pièce 128). Ce jugement est demeuré
incontesté.
G. L’Office AI a reçu directement du Prof. M _________ du Service de Neurologie des
N _________, en date du 14 mars 2016, un rapport d’expertise neurologique que ce
spécialiste avait adressé le 25 août précédent au conseil de l’assuré (pièce 136).
Dans ce rapport, le Prof. M _________ a rappelé ce qu’il avait retenu à l’issue de sa
consultation du 4 juillet 2013, à savoir qu’en plus d’une composante somatoforme, il y
avait une composante effectivement neurogène dans la douleur, que pour l’heure, il
n’avait pas assez d’arguments pour un CRPS et qu’il avait donc proposé une évaluation
de la sensibilité dans un centre d’ergothérapie spécialisé. Toujours selon ce spécialiste,
dans un compte-rendu d’évaluation d’ergothérapie daté du 18 septembre 2013, les
diagnostics de névralgie lombo-abdominale intermittente du nerf clunéal supérieur I droit
avec allodynie mécanique et de CRPS vertébral avaient été posés. Était également
retranscrite la conclusion du Prof. M _________ figurant dans le courrier transmis le
4 octobre 2013 au conseil de l’assuré, selon laquelle les signes allaient dans le sens
d’un CRPS vertébral, dont la relation avec l’accident était probable de l’avis de ce
spécialiste. Celui-ci a aussi fait état de variabilités et d’incohérences inter-examinateurs.
Il a en particulier précisé ce qui suit : « En somme, il nous est difficile, sur la base de la
clinique et de l’anamnèse, de retenir le diagnostic de CRPS probable. Les symptômes
décrits par le patient et discutés par les spécialistes ainsi que les particularités de
l’examen, et ceci sur plusieurs examens ces trois dernières années, font retenir un
diagnostic possible de CRPS en tout cas actuellement. Cette différence d’appréciation
avec le précédent rapport du 4 octobre 2013 vient de l’observation des modifications
entre les consultations et de la mise à disposition de l’ensemble des rapports ». Les
diagnostics de séquelle de contusions de la cuisse droite, de probable douleurs
neurogènes initiales en L1, avec possible CRPS, de trouble dissociatif/somatoforme en
tout cas depuis 2010, de pectus excavatum et de discopathies lombaires ont été
énumérés. La réponse à la question des limitations et du taux d’incapacité de travail
dans toutes les activités, même adaptées, était la suivante : « Sur le plan des activités
de la vie quotidienne, le patient présente des limitations dans toutes les positions,
comme ceci est mentionné plus haut dans l’anamnèse, et si le diagnostic de trouble
dissociatif/somatoforme est retenu, l’aspect douloureux diminue sa capacité de travail
qui est estimée à 30% de sa capacité théorique, dans le sens où tout geste/posture est
difficile.
La
répartition
des
facteurs
(douleurs
neurogènes
et
trouble
dissociatif/somatoforme) est difficile à évaluer mais pragmatiquement, les douleurs
neurogènes participent à notre avis à hauteur d’un tiers. Ce point doit également être
évalué par le psychiatre » (pièce 136).
Dans le questionnaire pour l’employeur complété le 13 avril 2016, l’agence immobilière
O _________ Sàrl a indiqué que l’assuré travaillait depuis le 1er juillet 2011 en tant que
concierge de l’immeuble, pour un salaire brut de 960 fr. par mois ou de 11 520 fr. par an,
treizième salaire inclus. Cette activité consistait à balayer les entrées souvent, à récurer
les cages d’escaliers, à contrôler et à surveiller les lieux ainsi qu’à entretenir les
extérieurs parfois et à effectuer de petites réparations rarement. Elle exigeait
fréquemment la marche et la station debout, de temps à autre le port de charges jusqu’à
dix kilos, rarement à parfois le port de charges entre dix et vingt-cinq kilos et rarement le
port de charges de plus de vingt-cinq kilos (pièce 143). Les montants de 9360 fr. pour
l’année 2011 et de 11 520 fr. pour les années 2012 à 2015 figurent sur l’extrait du compte
individuel de l’assuré, imprimé le 2 mars 2016 (pièce 134).
Le 6 septembre 2016, l’Office AI a informé l’assuré qu’une expertise pluridisciplinaire en
médecine interne générale, neurologie, psychiatrie et psychothérapie de même que
rhumatologie allait être attribuée de manière aléatoire à un centre d’expertise et qu’il
avait la possibilité de poser des questions complémentaires (pièce 150). L’attribution de
cette expertise est intervenue le 4 janvier 2017 en faveur de P _________ SA
(pièce 151). Le 31 janvier suivant, l’Office AI a communiqué à l’assuré le nom des quatre
experts choisis, en vue d’éventuels motifs de récusation à faire valoir à leur encontre
(pièce 155).
Le P _________ a rendu son rapport le 9 juin 2017 (pièce 161). Selon les indications
données par l’assuré aux experts lors des différents entretiens, celui-ci habitait en
appartement avec son épouse, gérante d’un magasin d’alimentation et aussi concierge
de l’immeuble, et leurs trois enfants de quatorze, dix et trois ans. Les deux premiers
allaient à l’école seuls. Il gardait parfois son enfant de trois ans durant la journée mais
c’était souvent la famille de sa femme qui s’en occupait. Il prenait ses médicaments tout
de suite après s’être levé entre huit et neuf heures, puis son petit-déjeuner. Il s’habillait
mais ne se douchait pas chaque jour car il devait être aidé par son épouse qui n’était
pas toujours disponible à la maison. Il restait toute la matinée dans l’appartement, lisait
son journal et regardait occasionnellement la télévision. Il avait un ordinateur qu’il
n’utilisait pas et un téléphone portable. Son épouse, partie le matin pour être au travail
à sept heures, rentrait vers onze heures trente, préparait le repas de midi et la famille
mangeait ensemble. Elle repartait vers quatorze heures. L’après-midi, il sortait cinq à dix
minutes pour faire une petite promenade et rentrait rapidement car il avait trop mal au
dos. Sa femme revenait vers dix-neuf heures et la famille prenait ensemble le repas du
soir une demi-heure plus tard environ. Dans la soirée, il n’aimait pas regarder la
télévision et discutait plutôt avec son épouse. C’était elle qui accomplissait toutes les
tâches ménagères, et en partie aussi sa fille aînée quand elle rentrait de l’école. Il se
couchait vers vingt-deux heures et se réveillait trois ou quatre fois durant la nuit, en
raison des douleurs ou pour aller aux toilettes. Il n’avait pas beaucoup d’amis et les
seules personnes qu’il voyait appartenaient à sa belle-famille. Une fois par année, la
famille se rendait en avion au Kosovo et y restait dix à quinze jours. La famille vivait du
salaire de l’épouse qui gérait un commerce d’alimentation.
Lors de l’examen neurologique, l’expert a constaté que l’assuré se mobilisait très
lentement, très théâtralement et en répétant au moins une dizaine de fois qu’il ne pouvait
pas le faire tout seul et qu’il avait besoin d’aide. Ce spécialiste a précisé qu’à la lecture
du dossier, la symptomatologie touchait essentiellement le côté droit mais qu’à l’heure
actuelle, les discordances au fil des années de même qu’entre les membres supérieurs
et inférieurs ainsi qu’entre les côtés droit et gauche étaient telles qu’elles ne permettaient
pas de valider un déficit décelable par l’examen neurologique. Il a conclu à la normalité
de cet examen et à l’absence d’incapacité de travail, en ajoutant qu’avec plus de
collaboration de la part de l’expertisé, l’exercice musculaire aurait certainement été de
meilleure qualité. Sur le plan rhumatologique, le spécialiste concerné a souligné qu’il n’y
avait aucune pathologie évolutive ou séquellaire restreignant la capacité de travail. Il n’y
avait pas non plus de limitation du point de vue de la médecine interne.
L’expert-psychiatre a quant à lui rapporté que l’assuré n’avait pas cessé de se plaindre
de son état algique et que ses commentaires étaient à la limite de l’exagération. D’après
l’évaluation de ce spécialiste, l’expertisé donnait l’impression de se bloquer sur sa
douleur physique. Il se repliait sur lui-même et s’isolait. Il appréciait les relations avec sa
femme et ses enfants mais déplorait ne pas pouvoir s’y investir davantage, à cause de
ses douleurs dorsales. Il se retrouvait dans l’anticipation anxieuse, voire phobique, de la
relation à l’autre, comme avec sa femme, ses enfants, ses amis. Par contre, il gardait
les contacts familiaux, à distance. En raison de la participation à l’état algique de facteurs
psycho-sociaux et de stigmates de détresse psychologique dans un contexte
réactionnel, l’assuré refusait toute proposition de suivi par un psychiatre ou un
psychologue, en affirmant haut et fort avoir confiance en son médecin traitant qu’il
consultait régulièrement. Interrogé sur le fait que selon le dossier, il exerçait une activité
de concierge depuis le 1er juillet 2011, l’expertisé avait éludé la question et était resté
évasif. Il se trouvait donc immobilisé autant physiquement que mentalement depuis une
quinzaine d’années. Il était incapable de s’orienter et de mobiliser les ressources
présentes, telles que le soutien familial, l’absence de lésions corporelles incapacitantes,
le recours à une psychothérapie voire ses capacités mentales.
Ont été énumérés dans la rubrique réservée à cet effet ou évoqués dans la partie
spécialisée correspondante du rapport d’expertise les diagnostics incapacitants de
lombalgies chroniques sans support organique voire de douleurs dorsales post-
traumatiques, de troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive
(F43.2), de troubles dissociatifs (de conversion), sans précision (F44.2, F44.9) et de
troubles de somatisation (F45.0), avec pour résultat un syndrome somatoforme
douloureux persistant (F45.4), ainsi que les diagnostics sans incidence sur la capacité
de travail de suspicion de blocage de l’articulation sacro-iliaque gauche, de status après
suspicion de fracture du processus transverse en L1 à droite, d’obésité secondaire
(indice de masse corporelle : 29.6) et de pectus excavatum. Du point de vue des experts,
le cumul des trois diagnostics psychiatriques excluait tout activité, en soi tout à fait
possible du point de vue somatique. La souffrance psychique, transformée en douleurs
somatiques non influençables, entretenait la phobie du mouvement générant les
douleurs et immobilisait l’assuré depuis une quinzaine d’années, sans évolution. Il n’y
avait pas lieu de parler d’exagération proprement dite. L’assuré s’était cependant installé
dans un état enkysté qui l’empêchait d’envisager une activité dans tous les domaines, y
compris ménager et familial, et n’était pas prêt à modifier cette situation. L’enkystement
dans une douleur ressentie somatiquement barrait l’accès à une psychothérapie car
selon le patient, le mal était physique. L’expertisé refusait d’admettre la nécessité d’un
suivi psychothérapeutique exigible. La coopération était adéquate tant qu’elle se limitait
à des mesures somatiques. L’adhésion à la thérapie se limitait aux visites chez le
médecin traitant, les autres traitements, notamment la physiothérapie, n’ayant rien
apporté. La qualité et le dosage des différents antidouleurs essayés au fil du temps
n’avait pas eu d’influence marquée sur l’état de santé. Le pronostic pour une reprise
d’activité paraissait défavorable. L’assuré n’envisageait même pas une réadaptation
professionnelle qu’il semblait toutefois encore possible de lui proposer. Avant l’accident
de 2002, l’assuré était en possession de toutes ses capacités mentales et physiques.
Depuis lors, il ne pratiquait plus de sport, n’avait plus de loisirs ni d’activités avec ses
enfants, s’enfermait chez lui et ne sortait pas seul. Il ne regardait la télévision, ne lisait
et n’écoutait de la musique que pendant vingt minutes. Relativement à la cohérence,
l’expertisé avait montré, en particulier lors de l’examen neurologique, une inhibition
d’action qui ne correspondait pas à sa situation ni à ses possibilités musculaires mais
qui s’était en partie amenuisée au fil de l’examen. Cette constatation s’appliquait
apparemment aussi à son comportement à la maison.
Dans leurs conclusions, les experts ont indiqué que la capacité de travail dans l’activité
antérieure de manœuvre de chantier était nulle depuis le 6 mai 2002 mais totale dans
une activité physiquement adaptée dès le 15 janvier 2003. Ils ont estimé judicieux de
proposer à l’assuré une formation dans une activité ne nécessitant pas les positions
prolongées assise ou debout et permettant les alternances positionnelles ainsi que le
travail à l’intérieur et à l’extérieur, en commençant avec un taux d’occupation réduit pour
permettre à celui-ci de poursuivre le travail psychosomatique indispensable (pièce 161).
Dans son avis du 26 juin 2017, le médecin du SMR a relevé que l’expertise manquait de
rigueur. Il a constaté néanmoins qu’une algoneurodystrophie du rachis, ou CRPS, n’avait
été retenue ni par le neurologue ni par le rhumatologue qui n’avaient pas décrit de
limitations fonctionnelles. Il a ajouté que les experts avaient démontré l’incohérence
entre les plaintes de l’assuré et leurs propres constatations, ainsi que la variabilité du
comportement au cours des examens. Il a exposé également que le psychiatre avait
posé des diagnostics censés influer sur la capacité de travail, que celui-ci n’avait
toutefois donné aucune indication relative à la date d’apparition des troubles en question,
à une incapacité de travail psychiatrique attestée et à des limitations fonctionnelles
psychiques. Le médecin du SMR en a déduit que lesdits troubles devaient être classés
parmi les diagnostics sans effet sur la capacité de travail. Il a précisé enfin que les
conclusions de l’expertise au sujet de la capacité de travail étaient identiques à celles
qu’il avait émises dans son rapport final du 25 février 2013, dont il avait repris les
limitations fonctionnelles. Il a retenu le diagnostic principal incapacitant de lombalgie
commune (M54.5) et les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
surcharge pondérale, de pectus excavatum, de somatisation (F45.0), de troubles de
l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) et de trouble dissociatif (de
conversion), sans précision (F44.9). Il a mentionné que les possibilités de traitement
exigibles n’avaient pas été appliquées. Il a confirmé enfin que la capacité de travail dans
l’activité habituelle était nulle dès le 6 mai 2002 mais qu’à compter du 15 janvier 2003,
la capacité de travail était totale dans une activité adaptée permettant l’alternance des
positions et évitant le port de charges de plus de dix kilos ainsi que les travaux lourds et
répétitifs en position non physiologique du dos (pièce 163).
H. Le 3 juillet 2017, l’Office AI a établi un projet de refus d’une rente d’invalidité, qui
annulait et remplaçait la décision correspondante du 10 juillet 2013. Il a précisé que la
situation actuelle devait être comparée à celle existant au moment de la décision de
refus d’une rente d’invalidité prononcée le 21 septembre 2005. Il a déterminé les revenus
de comparaison à la date d’exigibilité d’une activité adaptée à 100%, soit au 15 janvier
résultant d’une activité simple et répétitive puis réduit de 10%, et celui sans invalidité à
50 496 fr. 95, en référence aux informations fournies par l’ex-employeur de l’assuré. Le
degré d’incapacité de gain en résultant était nul.
Dans un autre projet de décision daté du même jour, qui annulait et remplaçait la décision
correspondante du 10 juillet 2013, cet office a envisagé de refuser l’octroi de mesures
d’ordre professionnel, sous forme d’un reclassement professionnel et d’une aide au
placement. Il a invoqué à cet égard le taux d’invalidité nul, soit inférieur au seuil de 20%
ouvrant le droit à un reclassement professionnel, de même que la pleine capacité de
travail dans une activité adaptée qui, aux termes de l’article 18 alinéa 1 LAI en lien avec
la seconde phrase de l’article 6 LPGA, ne permettait pas l’octroi d’une aide au placement.
Dans son écriture du 2 octobre 2017, l’assuré a contesté ces deux projets de décision.
Il a mentionné qu’il ne pouvait que suivre l’avis du médecin du SMR concernant le
manque de rigueur du rapport d’expertise du P _________, auquel il a dénié toute valeur
probante. Reprenant certaines constatations faites lors de l’examen psychiatrique, il
s’est en particulier étonné que celles-ci n’aient pas été prises en compte dans la
conclusion sur la capacité de travail. Il en a déduit que toutes les conditions pour retenir
un trouble somatoforme invalidant étaient réunies, qu’il était donc totalement incapable
de travailler et qu’à titre subsidiaire, il requérait l’administration d’une nouvelle expertise.
Il a ajouté qu’il était disposé à entreprendre un suivi psychologique, que des démarches
à cet effet étaient en cours, qu’il convenait ainsi d’examiner si ce traitement était
susceptible d’améliorer la situation avant de rendre une décision et qu’au cas où les
conclusions de l’expertise devaient se confirmer, il était tout à fait prêt à entreprendre
une réadaptation professionnelle.
En date du 28 novembre 2017, le médecin du SMR a estimé que les conclusions du
P _________ n’étaient pas probantes en l’état et que des questions complémentaires
devaient être posées (pièce 178).
Le 15 décembre 2017, l’Office AI a donné la possibilité à l’assuré de formuler de telles
questions à l’attention des experts du P _________ (pièce 179).
L’assuré a procédé en ce sens dans une lettre datée du 10 janvier 2018 (pièce 180).
Par courrier adressé le 16 janvier 2018 au P _________, l’Office AI a demandé aux
experts de reconsidérer l’aspect psychiatrique du cas à l’aune des indicateurs
jurisprudentiels et de lui faire part d’une éventuelle modification de leurs précédentes
conclusions au vu de ce nouvel examen. Dit office a également transmis au P _________
les remarques et questions figurant dans les communications de l’assuré des 2 octobre
2017 et 10 janvier 2018 (pièce 181).
Le P _________ a répondu à l’Office AI, en date du 26 janvier 2018, qu’il n’était pas
indiqué de procéder à un nouvel examen du cas en considération de critères
jurisprudentiels postérieurs à l’expertise et qu’étant donné l’apparente mise en cause de
son impartialité par les questions et observations de l’assuré, il n’y avait pas lieu de
donner suite à la demande du 16 janvier précédent (pièce 183).
Dans une lettre adressée le 10 avril 2018 au conseil de l’assuré, l’Office AI s’est référé
à leur entretien téléphonique du 6 avril précédent, duquel il était ressorti que les réponses
du P _________ n’étaient pas satisfaisantes. Cet office a émis des propositions sur les
modalités d’une nouvelle expertise à diligenter (pièce 187).
En date du 15 mai 2018, l’assuré a pris position en faveur de l’organisation d’une
expertise multidisciplinaire (pièce 191).
Le 3 décembre 2018, l’Office AI a informé l’assuré qu’une expertise pluridisciplinaire en
médecine interne générale, neurologie, psychiatrie et psychothérapie de même que
rhumatologie avait été attribuée de manière aléatoire Q _________ et lui a communiqué
les noms des quatre experts choisis, en vue d’éventuels motifs de récusation à faire
valoir à leur encontre (pièce 200).
Les experts de la Q _________ ont rendu leur rapport en date du 12 mars 2019 (pièces
204 et 205). L’examen par le médecin interniste responsable du cas s’est tenu le
22 janvier 2019, de treize heures et quart à quinze heures. L’examen rhumatologique a
eu lieu le 6 février 2019, de quinze à seize heures. Les examens psychiatrique et
neurologique ont été pratiqués le 12 février suivant, le premier de huit heures et demie
à neuf heures et demie et le second, incluant un électro-neuro-myogramme
(ci-après : ENMG) du membre inférieur droit, de dix heures et quart à onze heures.
D’après la description de la vie quotidienne et les autres informations livrées par
l’expertisé, son épouse était absente de la maison de six à quinze heures, avec parfois
une coupure à onze heures. L’assuré n’avait pas d’horaire particulier pour se lever et
passait sa journée au lit. Sur demande relative à l’aide apportée aux enfants le matin, il
a néanmoins précisé que ceux-ci ne déjeunaient pas et que parfois, c’était lui qui
accompagnait son plus jeune enfant à l’école toute proche ou allait le rechercher à onze
heures trente. Il s’occupait ensuite en lisant le journal et en regardant la télévision,
notamment les informations et surtout le sport. Ses enfants rentraient à midi et c’était sa
fille aînée, parfois lui-même, qui faisaient à manger, ou alors il réchauffait ce que son
épouse avait préparé à l’avance. L’après-midi, il faisait une sieste de quarante minutes
à une heure, s’occupait comme durant la matinée et faisait quelques pas dans
l’appartement pour changer de position. Son épouse cuisinait le soir. Il se couchait soit
à vingt heures soit à vingt-deux heures et dormait mal à cause des douleurs. L’entretien
du domicile était accompli par son épouse et sa fille. Il n’accompagnait que très rarement
son épouse pour faire les commissions et celle-ci veillait également aux devoirs des
enfants. L’assuré avait le permis de conduire mais ne se déplaçait en voiture que sur de
courtes distances, pour se rendre par exemple aux consultations médicales. Il ne pouvait
pas sortir, de peur de tomber. Il chutait quotidiennement dans son domicile. Après son
licenciement, il avait touché des indemnités de chômage pendant un an et demi puis
l’aide sociale durant quelques mois. Il n’avait plus de revenus depuis lors et la famille
vivait du salaire de son épouse. L’activité de concierge était exécutée par l’épouse, alors
que le contrat était au nom de l’expertisé. Celui-ci rendait rarement visite à sa belle-
famille mais l’accueillait parfois chez lui. Il n’avait pas d’amis ni de connaissances.
Durant l’examen de médecine interne, il a été remarqué que les localisations
douloureuses et les irradiations décrites par l’expertisé étaient très vagues, avec une
antalgie qui se limitait à du paracétamol. A plusieurs occasions durant l’entretien, celui-
ci s’était levé de son siège en prenant appui sur les accoudoirs et en grimaçant. Il avait
cependant fléchi le tronc sans difficulté pour se déshabiller. Il n’y avait pas eu d’épargne
lombaire lors de la mobilisation sur la table d’examen. Malgré une douleur évaluée au
maximum sur l’échelle correspondante, l’assuré s’était montré souriant tout au long de
l’examen.
L’assuré était venu en voiture, conduite par son épouse, au rendez-vous de
rhumatologie. Il n’avait spontanément pas décrit de difficultés au cours de ce trajet
estimé à deux heures environ. Il s’était levé de la chaise dans la salle d’attente sans
prendre appui sur les accoudoirs ou sur ses cuisses et s’était déplacé à un rythme normal
jusqu’en salle d’examen. Aucune manifestation d’inconfort n’avait été décelée au cours
de la reprise de l’anamnèse. Le déshabillage avait été effectué en position assise, sans
limitation fonctionnelle visible, et la marche en salle d’examen sans boiterie particulière.
Le spécialiste en rhumatologie a indiqué que les limitations fonctionnelles sévères
rapportées par l’expertisé, qui mentionnait être allongé pratiquement toute la journée en
raison des douleurs, contrastaient avec l’absence de raideur importante et
d’amyotrophie. Sur le plan somatique, ce spécialiste n’a pas pu expliquer les
divergences entre les plaintes, d’une part, et l’examen clinique pauvre, hormis les
douleurs à la mobilisation de la colonne lombaire, ainsi que l’impossibilité alléguée de
s’accroupir à cause des douleurs, d’autre part. Dans le diagnostic différentiel, il n’y avait
pas d’élément orientant vers une étiologie fracturaire, inflammatoire, métabolique
toxique, infectieuse ou tumorale. L’expert n’était pas davantage en mesure de confirmer
le diagnostic d’algodystrophie ou CRPS de type II de la colonne lombaire, tel qu’évoqué
par le neurologue traitant. Il ne disposait d’aucun argument clinique ou radiologique
tendant vers ce diagnostic. Il s’agissait d’un symptôme douloureux chronique, dont les
interactions avec les cognitions, émotions, comportements, réactions corporelles,
facteurs sociaux, représentations ou croyances de la personne étaient connues.
Le déplacement de l’assuré vers la salle d’examen pour l’entretien psychiatrique était
fluide. Selon les informations récoltées par l’expert-psychiatre soit dans les sources
utilisées, à savoir le compte-rendu de l’expert-interniste, l’expertise du P _________ du
9 juin 2017 et le rapport du R _________ du 5 octobre 2018, soit au cours d’un entretien
ouvert puis approfondi, soit lors de ses propres constatations, l’assuré avait été vu quatre
fois par des spécialistes du R _________, entre le 28 mars et le 9 août 2018. Un
psychologue du R _________ avait indiqué ne pas pouvoir exclure un trouble
somatoforme. Il n’y avait plus de suivi psychologique depuis août 2018. Depuis un an,
deux antidépresseurs étaient prescrits par le médecin traitant consulté tous les trois
mois, avec une certaine efficacité selon l’assuré. Celui-ci avait par contre différé la
récente proposition de son médecin d’augmenter le traitement antalgique, qui se limitait
à la prise de paracétamol, par un analgésique opioïde. Il n’y avait pas de comorbidité
psychiatrique, en particulier pas de trouble thymique. Si l’assuré avait fait preuve, avant
2002, de ressources lui ayant permis de faire face à des aléas existentiels parfois
difficiles, ces ressources ne paraissaient plus être mobilisées face au problème
douloureux. L’entourage était organisé autour du handicap présenté par celui-ci et
semblait peu armé pour le sortir de ce déconditionnement. Il existait des incohérences
entre, d’un côté, les plaintes ainsi que les limitations quotidiennes alléguées et, de
l’autre, les résultats d’examen et le comportement de l’expertisé observé lors des
consultations. La présence d’un trouble somatoforme douloureux et l’absence d’un
traitement psychiatrique spécifique représentait également une incohérence, de même
que, compte tenu d’une situation stable depuis dix-sept ans, l’idée d’une aggravation
jusqu’à la paralysie d’ici quelques années.
L’examen neurologique était parasité par une collaboration souvent sous-optimale et une
tendance au comportement douloureux. Cliniquement, il s’agissait d’un syndrome
douloureux chronique évoluant depuis dix-sept ans, intéressant la région lombaire et le
membre inférieur droit et associé à des paresthésies dans le même territoire. Le
neurologue s’est déclaré frappé par un homme qui ne semblait guère souffrant, qui se
mobilisait sans épargne malgré l’intensité alléguée des douleurs et qui ne participait que
très moyennement à l’examen neurologique, avec une autolimitation lors des épreuves
de coordination et, surtout, des réponses invraisemblables au cours des tests de
sensibilité. En revanche, il n’y avait pas d’anomalie objective. Les réflexes tendineux
étaient normovifs et symétriques, la trophicité musculaire était conservée et la force était
normale, pour autant que l’assuré fût fortement stimulé. A cela s’ajoutaient la normalité
de l’exploration électro-physiologique réalisée le jour même au membre inférieur droit et,
d’après le dossier, l’absence de lésion osseuse significative, en dehors d’un doute quant
à une éventuelle fracture de l’apophyse transverse de L1 qui n’était en aucun cas
susceptible d’expliquer les doléances de cet assuré. Il n’y avait aucune cohérence entre
les plaintes et les éléments objectifs, cliniques et paracliniques. Il pouvait être conclu à
un tableau subjectif sans socle organique et à l’absence de diagnostic et de limitation
fonctionnelle sur le plan neurologique. En particulier, un CRPS axial, soit localisé non
aux membres mais au tronc, était une entité nosologique controversée et non reconnue
et ne constituait pas un diagnostic neurologique.
Les experts ont diagnostiqué des lombalgies chroniques non spécifiques (M54.5) et un
trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4). A teneur de
l’évaluation
consensuelle interdisciplinaire, l’assuré décrivait des douleurs de l’ensemble du rachis
lombaire, permanentes, d’intensité maximale, non diminuées par aucune des thérapies
proposées. L’examen de l’appareil locomoteur était pauvre et ne retrouvait que des
douleurs à la mobilisation du rachis lombaire, sans raideur lombaire importante ni
amyotrophie. Du point de vue rhumatologique, des lombalgies chroniques non
spécifiques étaient retenues, en l’absence d’élément pour une lésion post-traumatique,
un rhumatisme inflammatoire ou une atteinte néoplasique. Sous l’angle neurologique,
l’assuré rapportait des irradiations douloureuses de ses lombalgies dans tout le membre
inférieur droit et des lâchages de ce membre. L’examen clinique était pourtant normal,
en dehors de troubles sensitifs majeurs signalés au niveau des quatre membres.
L’ENMG effectué était également normal. Il n’y avait donc pas de pathologie
systématisée du système nerveux central et périphérique. Concernant les diagnostics
énoncés précédemment dans ce cas, ceux de névralgie lombo-abdominale intermittente
du nerf clunéal supérieur et de CRPS axial n’étaient pas des entités médicalement et
scientifiquement reconnues. Il n’existait pas d’élément en faveur du diagnostic de
douleurs neurogènes en L1, car les plaintes ne portaient pas que sur le territoire de L1,
l’ENMG s’était révélé être dans la norme et l’imagerie ne pouvait expliquer un tel
syndrome radiculaire. Sur le plan psychiatrique, le discours était centré sur les douleurs
lombaires, sans plainte d’ordre psychologique. Plutôt que le diagnostic de majoration de
symptômes pour des raisons psychologiques (F68.0), celui de trouble somatoforme
douloureux persistant (F45.4) était posé, en raison du vécu de maladie grave relaté par
l’expertisé, persuadé de finir en chaise roulante, de la détresse morale consécutive avec
une tendance à l’adoption d’un comportement régressif, notamment d’une dépendance
vis-à-vis de l’épouse, et de l’extension des symptômes à l’ensemble du corps, au vu des
troubles sensitifs rapportés aux quatre membres. Il n’y avait pas de trouble de l’humeur
propre à justifier un trouble de l’adaptation ou un trouble dépressif ni aucun argument
pour une comorbidité psychiatrique.
De l’avis des experts, en l’absence de maladie neurologique et de l’appareil locomoteur,
il n’y avait pas de limitation fonctionnelle mais du fait de la constitution et du
déconditionnement physiques ainsi que du syndrome somatoforme douloureux
persistant, une activité légère était à privilégier. Compte tenu du parcours de vie de
l’expertisé et des données récoltées lors des entretiens, la personnalité de celui-ci était
jugée structurée. Au sujet de l’évaluation des ressources et des facteurs de surcharge,
le réseau amical était décrit comme inexistant. Toutefois, l’assuré n’avait travaillé que
quelques semaines à son arrivée en Suisse et s’était ensuite totalement coupé du monde
du travail. Il pouvait toutefois compter sur le soutien de sa femme, de sa fratrie et de sa
belle-famille. Sa bonne connaissance de la langue française était aussi un atout. Les
principaux obstacles à son retour dans le circuit économique normal consistaient dans
ses croyances sur la gravité de la maladie dont il pensait être atteint, son
déconditionnement physique et la longue période d’incapacité de travail. Quant au
contrôle de cohérence, l’expertisé rapportait d’importantes limitations, avec un alitement
quasiment constant depuis dix-sept ans. Il n’y avait cependant ni raideur lombaire
importante ni lésion organique susceptible d’expliquer ces restrictions, pas plus qu’une
amyotrophie propre à attester l’absence d’activité relatée. Ces incohérences n’étaient
toutefois pas conscientes mais étroitement liées aux croyances de l’assuré, convaincu
d’être atteint d’une pathologie grave et évolutive. Celui-ci indiquait être limité dans tous
les domaines de la vie, rester essentiellement à la maison et avoir peur de sortir seul de
chez lui. Il était néanmoins en mesure d’accompagner ou d’aller chercher ses enfants à
l’école lorsque son épouse travaillait, de se rendre seul en voiture chez ses médecins et
d’aller également une fois par an au Kosovo. Il ne décrivait aucune activité de loisirs
mais tel était déjà le cas avant l’accident de 2002. C’était donc essentiellement un
déconditionnement physique et social qui était à l’origine de la limitation des activités.
Les experts ont conclu à une capacité de travail entière tant dans l’activité exercée que
dans une activité adaptée. D’après leurs explications, en l’absence de lésion organique
objectivable et par là même de limitation fonctionnelle, ils ne retenaient pas d’incapacité
de travail dans l’activité exercée. Cependant, pour optimiser les chances d’un retour au
travail et permettre à l’assuré de récupérer une endurance musculaire ainsi qu’une
confiance en ses capacités physiques, ils conseillaient une reprise progressive dans une
activité initialement plus légère. Un traitement psychiatrique intégré spécifique pour
essayer de vaincre les croyances de celui-ci était également suggéré (pièces 204 et
205).
Le 4 avril 2019, le médecin du SMR a souligné que l’expertise de la Q _________ était
fondée sur un dossier complet, des anamnèses fouillées et des examens spécialisés de
médecine interne, de rhumatologie, de psychiatrie et de neurologie. Elle comportait une
discussion pluridisciplinaire et les conclusions apparaissaient logiques, de sorte qu’il
n’avait pas de raison de s’en écarter. Il a ajouté que les experts avaient mis en lumière
des incohérences manifestes entre les dires et le comportement de l’assuré d’un côté,
et les constatations cliniques de l’autre. Il n’y avait pas de raideur articulaire ni
d’amyotrophie, ce qui prouvait que celui-ci mettait sa musculature à contribution et ne
restait pas alité. Les plaintes étaient peu crédibles et l’expert-psychiatre n’avait pas
retenu de trouble de la personnalité ni d’autre psychopathologie qu’un trouble
somatoforme douloureux persistant, lequel n’était donc pas incapacitant (pièce 211).
L’assuré ne s’est pas déterminé sur le rapport d’expertise du 12 mars 2019 dans le délai
imparti à cet effet par l’Office AI le 9 avril 2019 (pièce 212), puis prolongé le 24 avril 2019
à sa demande du 17 avril précédent (pièces 213 et 214).
Par décisions des 4 juillet 2019, l’Office AI a respectivement confirmé ses projets de
décision du 3 juillet 2017 relatifs au refus d’une rente d’invalidité et de mesures d’ordre
professionnel. Dans la décision portant sur le droit à la rente, cet office a rappelé que
l’assuré avait estimé, dans sa correspondance du 2 octobre 2017, que les conclusions
du rapport d’expertise du P _________ du 9 juin précédent ne pouvaient être suivies. Il
a relevé au surplus que dans celui de la Q _________ du 12 mars 2019, les experts
avaient retenu une pleine capacité de travail dans toute activité depuis toujours, y
compris dans l’activité habituelle, que s’ils n’avaient posé aucun diagnostic incapacitant,
ils avaient toutefois recommandé de privilégier une activité légère et qu’en conséquence,
les limitations fonctionnelles classiques d’épargne lombaire ainsi que l’abattement pris
en compte antérieurement avaient été maintenus. L’Office AI a enfin noté que l’assuré
ne s’était pas déterminé sur les conclusions d’expertise de la Q _________ dans le délai
fixé et prolongé à cet effet.
I. Le 9 septembre 2019, X _________, toujours représenté par Me Sakkas, a interjeté
recours céans contre les deux décisions du 4 juillet précédent en concluant, sous suite
de frais et dépens, principalement, à leur annulation ainsi qu’à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité, voire de mesures d’ordre professionnel et, subsidiairement, à l’annulation de
ces décisions et à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire ou au renvoi du
dossier à l’Office AI pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Outre
l’organisation d’une telle expertise, il a requis à titre de moyens de preuve l’édition des
dossiers d’assurance-invalidité et d’assurance-accidents ainsi que de la procédure
judiciaire S1 13 146, de même que l’audition de son épouse et de l’expert-psychiatre de
la Q _________, en réservant le dépôt d’une attestation, respectivement d’un rapport. Il
a demandé en outre à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
A suivre les allégations du recourant, le rapport d’expertise du P _________ retenait
l’existence d’un trouble somatoforme douloureux invalidant. Toutefois, de façon très
surprenante et vraisemblablement par inadvertance, ce rapport concluait à une capacité
totale de travail dans toute activité adaptée. Dans leur synthèse, les experts avaient
manifestement oublié de tenir compte de la composante psychique. Insatisfait par une
telle appréciation qui allait aboutir à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, le médecin
du SMR avait alors estimé, le 26 juin 2017, que l’expertise manquait de rigueur. A l’instar
de l’Office AI, lui-même avait, en date du 10 janvier 2018, adressé des questions
complémentaires aux experts. Le 16 janvier suivant, cet office avait étrangement
demandé aux experts de reconsidérer l’aspect psychiatrique du cas, soit de changer le
diagnostic favorable à l’assuré. L’Office AI avait ensuite qualifié d’insatisfaisantes les
réponses fournies par les experts aux questions complémentaires et, au lieu d’insister
auprès de ceux-ci, mis en œuvre une nouvelle expertise, exécutée par la Q _________
et encore plus critiquable que la précédente.
Toujours selon le recourant, au cours de cette expertise, seul l’examen de médecine
interne avait duré un peu plus d’une heure et demie. Contrairement à ce qui ressortait
du rapport correspondant, l’entretien avec l’expert-psychiatre s’était tenu pendant une
demi-heure tout au plus. Ce temps était insuffisant pour apprécier une situation
psychiatrique cristallisée depuis quinze ans. Plusieurs entretiens auraient d’ailleurs
vraisemblablement été nécessaires. Le spécialiste en psychiatrie n’avait posé aucune
question sur l’enfance, le parcours et les souffrances de l’expertisé. Il avait indiqué
disposer de toutes les informations. Ses sources consistaient dans l’expertise du
P _________, le rapport du R _________ et le compte-rendu de l’expert en médecine
interne qu’il avait repris pour l’essentiel, sans être en possession de l’intégralité du
dossier, en particulier sous l’angle psychique, ni procéder à une analyse psychologique
approfondie telle qu’exigée par la jurisprudence. En réalité, l’expert-psychiatre avait
établi son rapport sur dossier et la rencontre avec l’expertisé n’avait été qu’un alibi
formel. Les raisons pour lesquelles cet expert n’avait pas retenu l’existence de troubles
invalidants n’étaient pas du tout pertinentes. Il n’avait pas expliqué pourquoi il s’était
écarté des diagnostics mentionnés dans les rapports du P _________ du 9 février 2017
ou du R _________ du 5 octobre 2018. Il avait décrit un état maladif cristallisé, une
profonde détresse, un repli social massif et une incapacité de mobiliser la moindre
ressource mais conclu, de manière tout à fait antinomique, à une pleine capacité de
travail, sans aucune limitation. Un embryon de motivation figurait sous le titre
« évaluation de la cohérence et de la plausibilité ». Comme les plaintes du patient étaient
incohérentes au niveau somatique et que celui-ci ne bénéficiait pas d’un suivi
psychiatrique, l’expert en avait apparemment déduit qu’il n’y avait pas d’invalidité.
Pourtant, ces éléments constituaient précisément des symptômes permettant de retenir
un trouble de somatisation, un trouble dissociatif ou un trouble somatoforme. Cet expert
ne connaissait manifestement pas la méthodologie et l’analyse exigées par la
jurisprudence fédérale en la matière. Son appréciation, nullement étayée et gravement
viciée, rendait l’expertise psychiatrique caduque et dénuée de toute valeur probante.
Des critiques pouvaient également être émises au sujet de l’expertise neurologique
effectuée par la Q _________, qui balayait en trois lignes les considérations de celle des
N _________ au sujet du CRPS et qui, contrairement à l’appréciation du P _________,
ne retenait aucun diagnostic. Une nouvelle expertise devait ainsi être diligentée.
De surcroît, même l’Office AI ne rejoignait pas les conclusions de la Q _________, selon
lesquelles les atteintes à la santé n’entraînaient aucune limitation. En effet, cet office
avait retenu de nombreuses limitations fonctionnelles dans la décision querellée de refus
d’une rente d’invalidité. Sur la base de ces mêmes conclusions, il était néanmoins
parvenu à un taux d’invalidité nul, alors que ce taux était de 17% dans les prononcés du
10 juillet 2013. Par surabondance de moyens, l’abattement à appliquer dans ce cadre
devait être de 25%, au vu de l’origine étrangère et de l’élocution française limitée du
recourant, ainsi que de l’impossibilité de reprendre l’activité de force exercée avant
l’accident. L’assuré a relevé également qu’il avait été victime d’une importante chute
alors qu’il œuvrait sur un chantier, qu’à la suite de cet accident, soit depuis plus de
dix-sept ans, il était en incapacité totale de travail, à l’exclusion de quelques mois dans
une activité occupationnelle de concierge, et que les mesures de réinsertion
professionnelle prises, notamment dans le cadre de l’assurance-chômage, avaient
toutes échoué. Enfin, le taux d’invalidité, de 17% en 2013, était sans nul doute supérieur
à 20% à l’heure actuelle. Si le droit à une rente était nié, le recourant devait pouvoir
bénéficier de mesures de réadaptation et se déclarait favorable à une telle démarche.
En date du 16 septembre 2019, le recourant a encore allégué que la durée des autres
entretiens d’expertise mentionnée dans le rapport de la Q _________ n’était pas
conforme à la réalité. A titre d’exemple, le spécialiste en rhumatologie l’avait vu de quinze
heures cinq à quinze heures trente et non de quinze à seize heures. Le recourant s’est
référé au relevé téléphonique annexé de son portable qui indiquait, le 6 février 2019, un
appel de sa fille, d’une durée de vingt-deux secondes, à quinze heures trente-huit et qui,
selon lui, prouvait que le rendez-vous avec l’expert était déjà terminé.
Il ressort d’une attestation rédigée le 15 octobre 2019 par l’épouse du recourant et
transmise céans le 24 octobre suivant que l’expertise psychiatrique avait duré trente
minutes et que les expertises rhumatologique et neurologique s’étaient toutes deux
déroulées pendant vingt-cinq à trente minutes. Il était mentionné en outre que le
recourant passait toutes ses journées au lit, sans ressources et totalement déprimé.
Par décision du 29 octobre 2019 rendue en la procédure S3 19 55, l’octroi de l’assistance
judiciaire totale a été refusé au recourant.
Dans sa réponse du 21 janvier 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien
des décisions querellées. Aux termes de son argumentation, le recourant soutenait que
l’appréciation psychiatrique exposée dans le rapport d’expertise du P _________ était
seule déterminante et suffisait à démontrer son incapacité totale de travail. Celui-ci avait
pourtant lui-même décrié la valeur probante de ce rapport et requis la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise. Quant au SMR, il avait estimé que la partie psychiatrique dudit
rapport était lacunaire, incohérente et donc inutilisable. Le recourant ne pouvait pas non
plus affirmer que les experts concernés auraient dû conclure à une incapacité totale de
travail, alors que dans son courrier du 10 janvier 2018, il leur avait demandé des
précisions à ce sujet et qu’aucune réponse satisfaisante n’avait été apportée à ses
questions. L’expert-psychiatre du P _________
avait d’ailleurs envisagé une
réadaptation professionnelle. En outre, tout comme son confrère du P _________, le
spécialiste en psychiatrie de la Q _________ avait constaté un syndrome douloureux
pas complètement explicable par les altérations somatiques, ainsi qu’un sentiment de
détresse se manifestant par un état de régression et de passivité qui enfermait l’expertisé
dans une position de malade et de déconditionnement. Il n’en avait pas pour autant
déduit une incapacité totale de travail. D’autre part, selon la jurisprudence, la durée d’un
examen n’était pas en soi un critère de valeur probante d’un rapport médical et ne
remettait pas à elle seule en question la qualité du travail de l’expert, dont le rôle
consistait notamment à se prononcer sur l’état de santé psychique de la personne
assurée dans un délai relativement bref. En l’occurrence, le fait que l’expert-psychiatre
de la Q _________ s’était surtout fondé sur son examen clinique, complété par sa prise
de connaissance du dossier d’assurance-invalidité comportant déjà une première
évaluation psychiatrique, ne diminuait pas la force probante de ses conclusions.
L’intimé a également fait valoir que, contrairement aux critiques y relatives du recourant,
l’analyse des indicateurs jurisprudentiels figurait bien dans le rapport de la Q _________
et avait permis aux experts d’exclure un impact du diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant sur la capacité de travail. En effet, l’expert-psychiatre avait préféré
ce diagnostic à celui de majoration de symptômes pour des raisons psychologiques. Le
tableau clinique était dominé par les incohérences. L’expertisé avait affirmé vivre cloué
au lit depuis dix-sept ans. Le spécialiste en rhumatologie avait toutefois souligné que,
sur le plan musculaire, il n’existait ni raideur ni amyotrophie. L’expert en neurologie avait
relevé quant à lui qu’il n’y avait aucune correspondance entre les plaintes et les éléments
objectifs, cliniques et paracliniques. Des discordances similaires avaient été mises en
exergue par les experts du P _________. En dépit de douleurs estimées tout aussi
intenses qu’à l’époque de l’accident, le recourant ne prenait que du paracétamol. Il avait
récemment décliné la nouvelle proposition médicamenteuse antalgique émise par son
médecin, qu’il voyait tous les trois mois. Il n’y avait pas de suivi psychiatrique régulier et
récent, en dehors de quelques consultations auprès du R _________. L’assuré était
d’avis qu’un tel suivi n’était pas susceptible d’influer sur les douleurs d’origine
uniquement somatique selon lui. En revanche, il avait concédé que le traitement
antidépresseur prescrit par le médecin traitant avait une certaine efficacité. Depuis son
accident, il n’avait fourni aucun effort en vue d’une auto-réadaptation. Malgré un faible
réseau social, le recourant disposait de l’aide importante de sa femme et de sa fille. Il
voyait parfois sa belle-famille et allait visiter sa famille au Kosovo une fois par an. Il était
en mesure d’accompagner ou d’aller chercher ses enfants à l’école lorsque son épouse
travaillait et se rendait seul en voiture chez ses médecins. En conséquence, les
spécialistes de la Q _________ avaient retenu que le trouble somatoforme douloureux
persistant n’empêchait pas l’expertisé d’exercer une activité lucrative et que les
limitations s’expliquaient surtout par le déconditionnement physique et social. Ils avaient
recommandé l’exercice d’une activité légère.
Enfin, il n’y avait pas lieu d’augmenter la déduction pour handicap de 10% à 25% en
considération des motifs invoqués par le recourant. Celui-ci vivait en Suisse depuis de
nombreuses années, en avait acquis la nationalité en 2010 et, d’après les experts,
s’exprimait en français sans difficulté. Ainsi, le degré d’invalidité finalement obtenu était
insuffisant pour donner droit à des mesures d’ordre professionnel et, a fortiori, à une
rente d’invalidité.
Ni le recourant ni la caisse de pension compétente n’ayant formulé d’observations dans
les délais respectivement impartis à cet effet, l’échange d’écritures a été clos le 1er avril
Dans une lettre datée du 7 avril 2020, celui-ci a contesté les développements de la
réponse du 21 janvier précédent, notamment ceux relatifs à l’étendue de son repli social
et aux prétendus contacts avec sa famille.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 9 septembre 2019, le recours contre les décisions du 4 juillet précédent, reçues
le 8 juillet 2019 par le mandataire de l’assuré, a été interjeté dans le délai légal de trente
jours prolongé des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b et art. 60 LPGA) devant l'instance
compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI et art. 81a al. 1 LPJA). Il
répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière.
Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021,
RO 2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste en
l’espèce applicable, au vu de la date des décisions litigieuses rendues avant le 1er janvier
2022 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et 138 V 176 consid. 7.1, arrêt du Tribunal fédéral
9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).
2.1.1 Le présent litige porte tout d’abord sur la question de savoir si c’est à juste titre
que l’Office AI a, par la décision correspondante du 4 juillet 2019, nié le droit de l’assuré
à une rente d’invalidité, en se fondant sur le rapport d’expertise du 12 mars 2019
(pièces 204 et 205) et les diverses appréciations de son service médical, plus
particulièrement celles des 26 juin 2017 (pièce 163) et 4 avril 2019 (pièce 211).
L’article 7 alinéa 1 LPGA prévoit qu’est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures
de réadaptation exigibles. A teneur de l’alinéa 2 de cette disposition, seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence
d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable.
Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il
donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert
pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA, dans
sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021). Les exigences jurisprudentielles qu’un rapport
médical ou une expertise doivent remplir afin de revêtir pleine valeur probante ont déjà
été rappelées dans le mémoire de recours. Il convient ainsi de s’y référer, en ajoutant ce
qui suit.
Dans son arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015 paru aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral
a fixé de nouvelles exigences d’instruction pour les atteintes psychosomatiques. La
présomption qui prévalait jusqu’alors, selon laquelle ces atteintes pouvaient être
surmontées en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, a été
abandonnée. Désormais, la capacité de travail réellement exigible de la personne
concernée doit être évaluée, sur la base des circonstances du cas particulier et sans
résultat prédéfini, dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée au
moyen d’un catalogue d’indicateurs relevant de deux catégories, celle du degré de
gravité fonctionnelle de l’atteinte à la santé et celle de la cohérence du point de vue du
comportement de la personne assurée. Tel que jugé dans les arrêts 8C_841/2016 du
30 novembre 2017 paru aux ATF 143 V 409 et 8C_130/2017 du 30 novembre 2017 paru
aux ATF 143 V 418, l’application de cette procédure probatoire structurée a été étendue
aux cas de troubles dépressifs de degré léger à moyen, respectivement à toutes les
affections psychiques. De plus, la présence d’une exagération ne conduit pas
automatiquement à nier une atteinte à la santé assurée, ou alors seulement lorsque la
limitation d’activité résulte de l’exagération ou que ses suites ne peuvent pas être
constatées avec une probabilité suffisante. Il a été relevé au considérant 7.1 de l’ATF
143 V 418 que des indices d’incohérence, d’exagération ou de simulation ne
constituaient pas toujours des motifs d’exclusion mais appelaient en tout cas un examen
approfondi du degré de gravité fonctionnel de l’affection psychique établie médicalement
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2022 du 4 juillet 2022 consid. 6.1 et les références).
Le temps consacré pour un entretien d’expertise n’est pas un critère permettant en soi
de juger de la valeur probante d’un rapport médical mais dépend bien plutôt des
questions à résoudre et du tableau clinique (arrêts du Tribunal fédéral 8C_41/2019 du
9 mai 2019 consid. 6 paru in SVR 2019 IV Nr. 85, 9C_28/2012 du 20 juin 2012
consid. 4.1, 9C_170/2009 du 6 mai 2009 consid. 2.2 et 9C_382/2008 du 22 juillet 2008
consid. 2 et l’arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2011 du 10 février 2012
consid. 2.2.2 qui cite l’arrêt I 1094/06 du 14 novembre 2007 consid. 3.1.1 à teneur
duquel, selon la nature de la question à résoudre, même une expertise sur pièce peut
apporter la preuve nécessaire ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 954/05 du
24 mai 2006 consid. 3.2.1). La durée, prétendument trop courte selon l’assuré, de
l’examen clinique auquel les experts ont procédé ne saurait remettre en question la
valeur probante de leur rapport d’expertise. En effet, le rôle d’un expert consiste
notamment à se faire une idée sur l’état de santé de l’assuré dans un délai relativement
bref (arrêts du Tribunal fédéral 9C_136/2017 du 21 août 2017 consid. 7.2 et les
références et 9C_157/2016 du 4 août 2016 consid. 4.1 et les références). Ce n’est pas
la durée de l’examen d’expertise qui est importante ; ce qui est déterminant en premier
lieu, c’est d’établir si le contenu de l’expertise est complet et si ses conclusions sont
probantes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_771/2019 du 19 mai 2020 consid. 4.4 paru in
SVR 2021 UV Nr. 2).
En pratique, c’est l’examen clinique en connaissance de l’anamnèse qui est déterminant
dans le cadre d’une expertise psychiatrique. Une anamnèse externe et des
renseignements (écrits ou oraux) des médecins traitants sont souvent souhaitables mais
pas forcément nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_292/2018 du 15 janvier 2019
consid. 5.2.2.1 paru in SVR 2019 IV Nr. 41). L’expert jouit d’une large autonomie dans
la manière de conduire son expertise (arrêts du Tribunal fédéral 8C_562/2014 du
29 septembre 2015 consid. 7 et 9C_91/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.3).
Les mesures d’instruction d’office nécessaires à l’examen de la demande de prestations
au sens de l’article 43 LPGA ne comportent pas le droit de l’assureur de recueillir un
deuxième avis (« second opinion ») sur un état de fait déjà constaté dans une expertise,
lorsque celui-ci ne lui convient pas. Cette possibilité n’est pas non plus ouverte à la
personne assurée. Il ne s’agit pas ici de remettre en question la pertinence d’une mesure
médicale en requérant une seconde appréciation mais bien de décider quelles
démarches doivent être entreprises afin d’établir les faits déterminants au degré de
preuve exigé. La nécessité d’administrer une nouvelle expertise résulte de la question
de savoir si celle qui se trouve déjà au dossier remplit les exigences de forme et de fond
posées pour la valeur probante d’une expertise médicale (arrêt du Tribunal fédéral U
571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2 et les références).
2.1.2.1
Tel que rappelé à bon escient dans la réponse au recours, les échanges
intervenus sur la période du 26 juin 2017 au 3 décembre 2018 entre l’Office AI et le SMR
(pièces 163 et 178), entre cet office et l’assuré (pièces 179, 180, 187, 191 et 200) ainsi
qu’entre dit office et les experts du P _________ (pièces 181 et 183) mettent en exergue
les éléments suivants : de l’avis du recourant comme de l’intimé, le rapport d’expertise
du 9 juin 2017 (pièce 161) manquait de rigueur et n’était pas probant ; des questions
complémentaires devaient être posées aux experts ; les réponses données par ceux-ci
n’étaient pas satisfaisantes ; une nouvelle expertise, pluridisciplinaire selon la requête
formulée par l’assuré en date du 15 mai 2018 (pièce 191), devait être diligentée. La
version des faits exposée dans le mémoire de recours en relation avec la période
susmentionnée n’est dès lors pas conforme à la réalité. Il apparaît ainsi malvenu de la
part du recourant de motiver désormais son point de vue sur la base du volet
psychiatrique du rapport d’expertise du P _________ (pièce 161), auquel il a pourtant
dénié toute valeur probante dans sa contestation du 2 octobre 2017.
La Cour rejoint par ailleurs les considérations respectives du SMR dans la prise de
position du 4 avril 2019 (pièce 211) et surtout de l’intimé dans la réponse du 21 janvier
2020, tant au sujet de la pleine force probante du rapport d’expertise de la Q _________
du 12 mars 2019 (pièces 204 et 205) que de l’analyse soignée des indicateurs
jurisprudentiels topiques à laquelle les experts de la Q _________ ont procédé dans ce
rapport. Dans ladite écriture, l’intimé a rappelé la jurisprudence exposée ci-dessus
concernant le caractère non pertinent de la durée d’un examen d’expertise pour
l’évaluation de la valeur probante du rapport correspondant. A cet égard, il semble tout
de même surprenant que, d’après les assertions du recourant dans son mémoire du
9 septembre 2019 et son courrier du 16 septembre suivant, puis de l’épouse de celui-ci
dans l’attestation du 15 octobre 2019, trois experts de la Q _________ sur quatre aient
livré des informations erronées sur les heures de début et de fin de leurs examens
d’expertise respectifs. Contrairement à ce qu’a prétendu l’assuré dans le courrier précité,
le fait qu’il ait reçu un appel de sa fille sur son téléphone portable le 6 février 2019 à
quinze heures trente-huit ne prouve nullement que l’examen auprès de l’expert-
rhumatologue était déjà terminé à cette heure-là et qu’il s’était tenu de quinze heures
cinq à quinze heures trente et non de quinze à seize heures. L’assuré a très bien pu
répondre à ce téléphone pendant l’entretien en question et dire que celui-ci était encore
en cours. A noter au passage qu’un autre appel en provenance du même numéro, le
6 février 2019 à quinze heures cinquante-deux, n’a duré que dix-neuf secondes.
La critique du recourant sur le fait que le spécialiste en psychiatrie de la Q _________
n’aurait posé aucune question sur l’enfance, le parcours et les souffrances de l’expertisé
ne manque pas non plus d’étonner, puisque ces différents éléments figurent sous la
rubrique « entretien » du rapport de ce spécialiste (pièce 205, pages 873 et 874).
Conformément aux arrêts précités 8C_562/2014, 9C_91/2015 et 9C_292/2018 et aux
considérations y relatives de l’intimé dans sa réponse au recours, les informations
récoltées lors de cet entretien puis sur la base des propres constatations de l’expert-
psychiatre, ajoutées à celles figurant dans l’anamnèse établie par l’expert en médecine
interne et surtout dans le rapport d’expertise du P _________ ainsi que dans le compte-
rendu du R _________, ont suffi audit spécialiste, qui jouissait d’une large autonomie
dans la manière de conduire son expertise, pour apprécier la situation de l’assuré de
manière complète, cohérente et motivée puis répondre à satisfaction de droit aux
questions posées. Sous l’angle psychiatrique, les experts du P _________ ont fait état
de troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.2), de
troubles dissociatifs (de conversion), sans précision (F44.2, F44.9) et de troubles de
somatisation (F45.0), avec pour résultat un syndrome somatoforme douloureux
persistant (F45.4) (pièce 161, pages 725, 729 et 731). Selon un rapport du R _________
du 5 octobre 2018 dont l’expert-psychiatre de la Q _________ a pris connaissance, un
psychologue de ce centre avait indiqué ne pas pouvoir exclure un trouble somatoforme
(pièce 205, pages 855 et 874). C’est également ce diagnostic de trouble douloureux
somatoforme persistant (F45.4) qui a été retenu par les experts de la Q _________
(pièce 204, page 843 et pièce 205, page 875). Contrairement à ce qui a été invoqué
dans le recours du 9 septembre 2019, ces derniers experts ne se sont donc guère
écartés des diagnostics mentionnés dans les rapports du P _________ et du
R _________. Dans leur évaluation consensuelle, ils ont exposé les raisons pour
lesquelles ils avaient privilégié ledit diagnostic à celui de majoration de symptômes pour
des raisons psychologiques (F68.0) (pièce 204, pages 842 et 843). Tel que
pertinemment expliqué par l’intimé dans sa réponse du 21 janvier 2020, les experts de
la Q _________ ont également motivé le caractère non incapacitant des deux
diagnostics posés, à savoir des lombalgies chroniques non spécifiques (M54.5) et un
trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4) (pièce 204, page 843), au moyen de
l’analyse des indicateurs jurisprudentiels propres à évaluer la capacité de travail
réellement exigible de la personne concernée (pièce 204, pages 841 à 844).
Contrairement à l’allégation correspondante du recourant dans son mémoire du
9 septembre 2019, le rapport d’expertise de la Q _________ comporte donc bel et bien
un tel examen, que l’intimé a exposé une nouvelle fois dans sa réponse au recours.
2.1.2.2 Il convient d’ajouter ce qui suit à l’analyse précitée. Il ressort abondamment des
faits établis ci-dessus, et l’Office AI l’a d’ailleurs rappelé dans cette dernière écriture, que
selon les experts de la Q _________, le tableau clinique était dominé par les
incohérences et que les spécialistes du P _________ avaient également constaté des
discordances similaires. Ces éléments, et en particulier la variabilité du comportement
de l’assuré au cours des examens, ont même été rapportés par le Prof. M _________
dans son rapport du 25 août 2015 (pièce 136), puis par le médecin du SMR en dates
des 26 juin 2017 (pièce 163) et 4 avril 2019 (pièce 211). Les experts du P _________
ont relevé qu’il n’y avait pas lieu de parler d’exagération proprement dite
(pièce 161, page 729). Ceux de la Q _________ ont souligné que ces incohérences
n’étaient pas conscientes mais étroitement liées aux croyances de l’expertisé, convaincu
d’être atteint d’’une pathologie grave et évolutive (pièce 204, page 843). Dans son
recours, celui-ci a fait valoir à juste titre que l’incohérence des plaintes somatiques
constituait précisément l’un des symptômes permettant de retenir un trouble de
somatisation, un trouble dissociatif ou un trouble somatoforme. Il a toutefois été précisé
dans l’arrêt susmentionné 8C_2/2022 que si des indices d’incohérence, d’exagération
ou de simulation ne conduisaient pas automatiquement à nier l’existence d’une atteinte
à la santé assurée, ils appelaient en tout cas un examen approfondi du degré de gravité
fonctionnel de cette atteinte.
Or, des discordances entre les plaintes subjectives de l’assuré et les constatations
médicales objectives ont déjà été rapportées dans les mois qui ont suivi l’accident du
6 mai 2002 (rapport du médecin d’arrondissement de la CNA du 15 juillet 2002 sous
pièce 224, pages 1025 et 1026 : « examen clinique peu parlant, plusieurs signes de non-
organicité, comportement de douleur pathologique, discordance à l’examen clinique par
rapport aux douleurs subjectives importantes » ; rapports du Dr C _________ des
25 juillet 2002 sous pièce 224, pages 1022 à 1024, 13 décembre 2002 et 3 janvier 2003
sous pièce 224, pages 1001 à 1003 : « explication difficile du retard de guérison de la
région lombo-fessière par un modèle purement lésionnel, participation possible de
facteurs psychosociaux » ; rapport du médecin d’arrondissement de la CNA du
15 janvier 2003 sous pièce 224, pages 996 à 998 : « plusieurs signes de Waddell positifs,
discordance importante entre les plaintes du patient et le résultat de l’examen clinique,
plaintes non objectivables, absence de séquelles de la contusion de l’hémicorps droit et
de la colonne lombaire »). Ces deux médecins ont respectivement conclu à l’exigibilité,
en tout cas théorique, de la reprise à 100% de la dernière activité professionnelle à partir
du 15 janvier 2003 ou de l’exercice à plein temps d’une activité légère et adaptée. Par
décision du 21 janvier 2003, la CNA a dès lors mis fin aux prestations au 15 janvier
précédent (pièce 224, pages 991 et 992). L’assuré lui-même a rejoint ces conclusions
médicales puisque, dans sa demande d’indemnités de chômage du 17 janvier 2003, il a
indiqué être disposé à travailler à plein temps et en être capable (pièce 225, pages
1104 à 1107). Il a ensuite bénéficié ponctuellement de mesures de marché du travail
entre septembre 2003 et février 2005 (pièce 225, pages 1047 à 1053 et 1056 à 1059,
1076, 1084, 1086, 1088, 1090 et 1093). Il a aussi travaillé du 14 mars au 24 juin 2005
en tant que patrouilleur scolaire à 50% pour la Ville de Sion (pièces 8 et 225, pages
1041, 1042, 1054 et 1055). Les déclarations de l’assuré aux experts du P _________
(pièce 161, pages 728 et 731) et de la Q _________ (pièce 204, pages 843 et pièce 205,
pages 855, 857 et 874), à teneur desquelles il était resté immobilisé, autant
physiquement que mentalement, voire presque constamment alité depuis l’accident du
6 mai 2002, sont ainsi contredites par les pièces susmentionnées du dossier. Au sujet
de la remarque correspondante figurant dans le mémoire de recours, il convient de
préciser que les mesures précitées ne constituaient pas des démarches de réinsertion
professionnelle ayant échoué, mais des activités d’occupation ayant pris fin au terme du
droit de l’assuré aux indemnités de l’assurance-chômage.
Par la suite, des incohérences ont également été signalées par le Dr C _________ en
date du 7 janvier 2005 (pièce 224, pages 974 à 977 : « nombreux symptômes et signes
de non-organicité, autolimitation des mouvements lombaires, problématique pas
susceptible d’être appréhendée par le seul modèle médical lésionnel, explication difficile
de l’absence d’efficacité sur la douleur des mesures thérapeutiques prescrites,
anomalies non spécifiques relevées à l’examen, comportement d’invalide de l’assuré
difficilement compréhensible »), le Dr F _________ du SMR dans son rapport final du
2 septembre 2005 (pièce 20 : « absence de pathologies établies par les différents
examens et propres à expliquer les plaintes, nombreux symptômes et signes de non-
organicité ») et la Dresse I _________ dans ses courriers des 11 mai et 14 juin 2012
(pièce 45, pages 147, 149 et 150 : « mobilisation surprenante du patient, compte tenu
des douleurs décrites comme élevées »). Les Drs C _________ et F _________ ont tour
à tour conclu à la reprise de la dernière activité professionnelle adaptée de concierge,
ou en tout cas à une capacité totale de travail dans une activité sans travaux
particulièrement lourds car non compatibles avec la constitution physique de l’assuré.
Par conséquent, les divergences relevées dès le début du cas entre les douleurs
alléguées et les résultats des investigations médicales n’ont pas empêché l’assuré d’être
actif ni les médecins de retenir une capacité pleine et entière dans un travail adapté à la
constitution de celui-ci. Elles permettent en outre de relativiser la gravité du trouble
somatoforme douloureux persistant diagnostiqué par les experts de la Q _________
(pièce 204, page 843 et pièce 205, page 875).
Les critiques émises par le recourant au sujet du volet neurologique de l’expertise de la
Q _________ tombent également à faux. Contrairement à ce que celui-ci a mentionné
dans son mémoire du 9 septembre 2019, le neurologue du P _________ a aussi conclu
à la normalité de l’examen et à l’absence d’incapacité de travail (pièce 161,
pages 724 et 727). Le spécialiste en neurologie de la Q _________ a de plus exposé les
motifs pour lesquels il ne pouvait valider les diagnostics précédemment énoncés dans
ce cas, à savoir ceux de névralgie lombo-abdominale intermittente du nerf clunéal
supérieur, de CRPS axial et de douleurs neurogènes en L1 (pièce 204, page 842 et
pièce 205, page 881). L’expert-rhumatologue de la Q _________ a précisé quant à lui
qu’il n’était pas en mesure de confirmer le diagnostic d’algodystrophie ou CRPS de type
II de la colonne lombaire, tel qu’évoqué par le neurologue traitant, et qu’il ne disposait
d’aucun argument clinique ou radiologique tendant vers ce diagnostic (pièce 205, page
868). Il n’est pas inutile de rappeler à cet égard que dans le rapport d’expertise
neurologique adressé le 25 août 2015 au conseil du recourant, le Prof. M _________ lui-
même a qualifié de seulement possible le diagnostic de CRPS vertébral qu’il avait
pourtant considéré, dans un courrier transmis le 4 octobre 2013 audit conseil, comme la
conséquence probable de l’accident. Ce spécialiste a justifié une telle différence
d’appréciation par l’observation des modifications entre les consultations et par la mise
à disposition de l’ensemble des rapports (pièce 136). C’est peut-être en raison de la
teneur de cette dernière appréciation du Prof. M _________ que le recourant ne l’a pas
transmise à l’Office AI, qui ne l’a obtenue directement de ce spécialiste que le 14 mars
2016 (pièce 136).
Les remarques formulées le 21 janvier 2020 par l’intimé concernant la résistance du
recourant à un suivi psychiatrique et à un nouveau traitement antalgique suggéré par le
médecin traitant sont correctes. L’opposition claire du patient à un suivi d’ordre
psychologique a déjà été relatée le 11 mai 2012 par la Dresse I _________ (pièce 45,
pages 149 et 150). Celui-ci en a également fait état lors de l’entretien psychiatrique du
3 mars 2017 auprès du P _________ (pièce 161, page 727). Un tel suivi a cependant
été jugé exigible par les experts du P _________ (pièce 161, pages 731 et 732). Dans
son avis du 26 juin 2017, le médecin du SMR a souligné que les possibilités de traitement
exigibles n’avaient pas été appliquées (pièce 163). D’après les informations y relatives
récoltées par l’expert-psychiatre de la Q _________, la thérapie psychologique que
l’assuré s’est déclaré disposé à entreprendre dans son écriture du 2 octobre 2017 n’a
consisté qu’en quatre séances auprès du R _________, entre le 28 mars et le 9 août
2018 (pièce 204, page 842 et pièce 205, page 874). Un traitement psychiatrique intégré
spécifique pour essayer de vaincre les croyances du patient a une nouvelle fois été
suggéré par les experts de la Q _________ (pièce 204, page 844 et pièce 205, page
876).
Il est vrai d’autre part que le recourant n’a fourni aucun effort en vue d’une auto-
réadaptation. Le 5 décembre 2012, le Dr G _________ a pourtant considéré qu’une
réadaptation professionnelle était envisageable dans une activité dont il a énuméré les
limitations fonctionnelles (pièce 45). Par communication du 10 juillet 2013, l’Office AI a
en outre octroyé une aide au placement à l’assuré qui, dans ses réponses des 4 et 30
septembre 2013, l’a estimée inutile (pièce 74), de sorte que le mandat correspondant a
été clos le 1er octobre suivant (pièces 75 et 76). Selon les experts du P _________,
l’assuré n’envisageait même pas une réadaptation professionnelle qu’il semblait
toutefois encore possible de lui proposer (pièce 161, pages 728, 732 et 733).
Il a été exposé ci-dessus qu’en retenant le diagnostic psychiatrique de trouble
douloureux somatoforme persistant (F45.4) (pièce 204, page 843 et pièce 205, page
875), les experts de la Q _________ ne se sont guère écartés des diagnostics
mentionnés dans les rapports du P _________ et du R _________. A l’instar de ce que
le médecin du SMR a fait remarquer dans son avis du 4 avril 2019, ces experts n’ont pas
relevé chez l’assuré de trouble de la personnalité ni d’autre psychopathologie
(pièce 211), telle qu’un trouble de l’humeur propre à justifier un trouble de l’adaptation
ou un trouble dépressif (pièce 204, page 843 et pièce 205, page 875).
Certes, tant le spécialiste en psychiatrie du P _________ que celui de la Q _________
ont relaté que l’expertisé se repliait sur lui-même, qu’il s’isolait, qu’il était incapable de
s’orienter et de mobiliser les ressources présentes face au problème douloureux
(pièce 161, page 725 et pièce 205, page 876) et qu’il n’avait pas d’amis ni de
connaissances (pièce 161, page 718, pièce 204, page 843 et pièce 205, pages 857 et
874). Ces constatations ont néanmoins été modulées par le fait que l’assuré n’avait
travaillé que quelques semaines à son arrivée en Suisse, qu’il s’était ensuite totalement
coupé du monde du travail (pièce 204, page 843), qu’il appréciait les relations avec sa
femme et ses enfants, même s’il déplorait ne pas pouvoir s’y investir davantage, qu’il
gardait des contacts familiaux, à distance (pièce 161, page 725) et qu’il pouvait compter
sur le soutien de sa femme, de sa fratrie et de sa belle-famille (pièce 161, pages 718,
719 et 730, pièce 204, page 843 et pièce 205, page 857). Etant donné la concordance
entre les renseignements topiques fournis par l’expertisé à ces deux spécialistes, ne
saurait être suivie la contestation toute générale par le recourant, dans sa lettre du
7 avril 2020, des développements de l’intimé dans la réponse du 21 janvier précédent,
notamment de ceux relatifs à l’étendue du repli social de l’assuré et à ses contacts
familiaux.
Pour ce qui a trait à la cohérence du point de vue du comportement du recourant, il
convient de se référer aux déclarations de celui-ci au cours des différents entretiens
d’expertise auprès du P _________ et de la Q _________. En substance, l’assuré restait
pratiquement toute la journée chez lui, souvent alité, et sortait rarement seul, de peur de
tomber. Il chutait quotidiennement à son domicile. Il avait besoin de l’aide de son épouse
pour se doucher. Il accompagnait quelquefois son plus jeune enfant à l’école toute
proche ou allait le rechercher. Le matin, il lisait le journal et occasionnellement, regardait
la télévision ou écoutait de la musique. Il faisait parfois à manger à midi ou réchauffait
ce que son épouse avait préparé à l’avance. L’après-midi, il faisait une sieste de
quarante minutes à une heure, marchait dans l’appartement pour changer de position
ou allait se promener cinq à dix minutes mais rentrait rapidement car il avait trop mal au
dos. Dans la soirée, il discutait avec son épouse. C’était elle, et en partie aussi sa fille
aînée quand elle rentrait de l’école, qui accomplissait toutes les tâches ménagères.
Elle veillait aussi aux devoirs des enfants. Il ne l’accompagnait que très rarement pour
faire les commissions. Il ne se déplaçait en voiture que sur de courtes distances, pour
se rendre par exemple aux consultations médicales. Il visitait sa famille au Kosovo une
fois par an. Il était limité dans tous les domaines de la vie. Avant l’accident de 2002, il
était en possession de toutes ses capacités mentales et physiques. Depuis lors, il ne
pratiquait plus de sport et n’avait plus de loisirs ni d’activités avec ses enfants. Il n’avait
toutefois pas d’activité de loisirs avant cet accident (pièce 161, pages 718, 729, 730 et
732, pièce 204, pages 843 et 844 et pièce 205, page 857 et 874). Dans une attestation
rédigée le 15 octobre 2019, sa femme a mentionné qu’il passait toutes ses journées au
lit, sans ressources et totalement déprimé. Des descriptions de la vie quotidienne que
l’assuré a fournies dans le cadre de ces deux expertises, il ressort que sa conjointe
partait le matin pour être à son travail à sept heures, qu’elle revenait vers onze heure
trente, qu’elle repartait à quatorze heures et qu’elle était de retour le soir vers dix-neuf
heures (pièce 161, page 718), ou alors qu’elle était absente de la maison de
six à quinze heures, avec parfois une coupure à onze heures (pièce 205, page 857). Elle
accomplissait en outre toutes les tâches ménagères, aidée en partie par leur fille aînée
(pièce 161, page 718), faisait les courses et veillait aux devoirs des enfants
(pièce 205, page 857).
Dans sa nouvelle demande du 10 décembre 2012, l’assuré a pourtant indiqué exercer
une activité de concierge à 20%, rémunérée à raison de 960 fr. par mois (pièces 52 et
53, page 171 ; cf. également le questionnaire pour l’employeur complété le 24 janvier
2013 sous pièce 56). Son médecin traitant a écrit à son conseil, le 7 juin 2013, que le
patient n’avait jamais pu reprendre le travail de façon durable depuis cet accident, qu’il
n’avait plus eu d’activité professionnelle depuis onze ans et qu’il fallait conclure à une
incapacité totale de travail dans toute activité. Le Dr E _________ a néanmoins ajouté
dans ce même courrier que l’assuré exerçait une activité légère de conciergerie mais
qu’il devait souvent être aidé par sa femme (pièce 79, pages 267 et 268). Il convient de
rappeler à cet égard qu’en dates des 7 janvier (pièce 224, pages 974 à 977) et
2 septembre 2005 (pièce 20), les Drs C _________ et F _________ ont respectivement
considéré qu’une telle activité pouvait être reprise et qu’elle était parfaitement adaptée.
D’après le questionnaire pour l’employeur complété le 13 avril 2016 par cette même
société, l’assuré travaillait depuis le 1er juillet 2011 en tant que concierge de l’immeuble,
pour un salaire brut de 960 fr. par mois ou de 11 520 fr. par an, treizième salaire inclus.
L’employeur a de plus énuméré les tâches et les exigences physiques inhérentes à ce
travail (pièce 143). Les montants de 9360 fr. pour l’année 2011 et de 11 520 fr. pour les
années 2012 à 2015 figurent du reste sur l’extrait du compte individuel du recourant,
imprimé le 2 mars 2016 (pièce 134). Les informations obtenues lors de l’expertise auprès
du P _________ ont mis en exergue que la conjointe de l’assuré était gérante d’un
magasin d’alimentation et aussi concierge de l’immeuble où habitait la famille, qui vivait
du salaire réalisé par elle. Interrogé sur le fait que, selon le dossier, il exerçait une activité
de concierge depuis le 1er juillet 2011, l’expertisé a éludé la question et est resté évasif
(pièce 161, pages 718, 720, 727 et 729). A teneur des explications données aux experts
de la Q _________, celui-ci avait touché des indemnités de chômage pendant un an et
demi après son licenciement, puis l’aide sociale durant quelques mois. Il n’avait plus de
revenus depuis lors et la famille vivait du salaire de sa femme. Alors que le contrat était
au nom de l’assuré, l’activité de concierge aurait été exécutée par celle-ci (pièce 205,
pages 856, 858 et 874). Les documents précités, en particulier le contrat de travail en
tant que concierge au nom du recourant (pièces 56 et 143), l’extrait du compte individuel
de celui-ci dans lequel figurent les salaires correspondants (pièce 134) et les
questionnaires pour l’employeur ne mentionnant que l’assuré (pièces 56 et 143), de
même que les constatations médicales retenues par la Cour de céans (pièce 20, pièce
79, pages 267 et 268 et pièce 224, pages 974 à 977), sont ainsi propres à semer le
doute sur l’allégation formulée dans le mémoire du 9 septembre 2019, selon laquelle le
recourant est en incapacité totale de travail depuis l’accident du 6 mai 2002, à l’exclusion
de quelques mois dans une activité occupationnelle de concierge. Ces éléments tendent
à convaincre la Cour que du point de vue de la vraisemblance prépondérante, l’assuré
exerce une telle activité depuis des années et qu’il est apte à accomplir les tâches de
conciergerie décrites dans le questionnaire pour l’employeur du 13 avril 2016 (pièce
134). Il convient de rappeler dans ce contexte les aspects relevés par le spécialiste en
rhumatologie de la Q _________, soit l’absence de raideur importante et d’amyotrophie
contrastant avec l’alitement presque constant allégué par l’expertisé (pièce 204, page
843 et pièce 205, page 868), de même que ceux décrits par l’expert-neurologue de la
Q _________, à savoir une trophicité musculaire conservée et une force normale, pour
autant que l’assuré fût fortement stimulé (pièce 205, page 882). Quant au médecin du
SMR, il a souligné dans son rapport du 4 avril 2019 que l’absence de raideur importante
et d’amyotrophie mise en évidence par les experts de la Q _________ prouvait que le
recourant mettait sa musculature à contribution et qu’il ne restait pas alité (pièce 211).
Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu en l’espèce une limitation uniforme du
niveau d’activité dans tous les domaines comparables de la vie. Le niveau d’activité
sociale de l’assuré n’était au demeurant pas supérieur avant l’accident du 6 mai 2002.
Enfin, l’intensité maximale des douleurs physiques rapportée par celui-ci durant
l’examen de médecine interne à la Q _________ (pièce 205, page 858) et la présence
d’un état de totale déprime attestée par l’épouse en date du 15 octobre 2019 ne sont
pas confortées par la mise à contribution d’options thérapeutiques correspondantes,
pourtant proposées par le corps médical. Il est renvoyé à cet égard aux précédents
développements qui reprennent les remarques pertinentes figurant dans la réponse du
21 janvier 2020 au sujet de la résistance du recourant à un suivi psychiatrique, ainsi qu’à
un nouveau traitement antalgique suggéré par le médecin traitant. Comme l’Office AI l’a
souligné à juste titre dans cette écriture, l’assuré a non seulement indiqué aux experts
de la Q _________ qu’il avait différé la récente proposition de son médecin d’augmenter
le traitement antalgique, qui se limitait à la prise de paracétamol, par un analgésique
opioïde, mais également concédé que les deux antidépresseurs prescrits depuis une
année par le médecin traitant avaient une certaine efficacité, alors que le suivi
psychologique au R _________ n’avait consisté qu’en quatre consultations (pièce 205,
pages 854, 855 et 874).
2.1.2.3
Il résulte de l’analyse qui précède qu’aucun des indicateurs jurisprudentiels
topiques n’est rempli en l’espèce et qu’en conséquence, le trouble somatoforme
douloureux persistant diagnostiqué par les experts de la Q _________ (pièce 204, page
843 et pièce 205, page 875) n’est pas d’une gravité telle qu’il influe sur la capacité de
travail du recourant dans quelque activité que ce soit. Ceux-ci ont ainsi conclu à une
capacité de travail entière tant dans l’activité exercée que dans une activité adaptée.
Comme souligné avec pertinence dans la réponse au recours, ils ont indiqué que c’était
essentiellement un déconditionnement physique et social qui était à l’origine de la
limitation des activités, et non les affections retenues. Or, conformément à
l’article 7 alinéa 2 LPGA, seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de l’existence d’une incapacité de gain. Ces experts ont cependant
ajouté de manière cohérente et convaincante qu’étant donné la constitution et le
déconditionnement physiques ainsi que le syndrome somatoforme douloureux persistant
et afin d’optimiser les chances d’un retour au travail et de permettre à l’assuré de
récupérer une endurance musculaire de même qu’une confiance en ses capacités
physiques, ils conseillaient une reprise progressive dans une activité initialement plus
légère (pièce 204, pages 843 et 844). D’après le courrier adressé le 7 janvier 2005 au
Dr E _________ par le Dr C _________ (pièce 224, pages 974 à 977) et le rapport final
établi le 2 septembre suivant par le Dr F _________ (pièce 20), ces trois médecins
avaient au demeurant déjà relevé que le patient n’avait pas la constitution d’un travailleur
manuel de force, que les travaux particulièrement lourds n’étaient pas compatibles avec
ses aptitudes physiques mais que la dernière activité professionnelle de concierge,
parfaitement adaptée, était exigible.
Dans la décision querellée de refus d’une rente d’invalidité, l’Office AI s’est référé aux
conclusions motivées des experts de la Q _________. Il a rappelé que ceux-ci avaient
retenu une pleine capacité de travail dans toute activité depuis toujours, y compris dans
l’activité habituelle, que s’ils n’avaient posé aucun diagnostic incapacitant, ils avaient
toutefois recommandé de privilégier une activité légère et qu’en conséquence, les
limitations fonctionnelles classiques d’épargne lombaire ainsi que l’abattement pris en
compte antérieurement avaient été maintenus. Est donc infondée la critique émise le
9 septembre 2019 par le recourant dans ce contexte, aux termes de laquelle même
l’intimé ne rejoignait pas les conclusions des experts précités concernant l’absence de
limitations entraînées par les atteintes à la santé, puisqu’il avait énuméré de nombreuses
limitations fonctionnelles dans la décision y relative. A suivre l’avis émis le 26 juin 2017
par le médecin du SMR, les restrictions en question ne correspondent en réalité qu’à
l’alternance des positions et à l’exclusion du port de charges de plus de dix kilos ainsi
que des travaux lourds et répétitifs en position non physiologique du dos (pièce 163).
2.2.1 Selon l’article 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
La décision querellée de refus d’une rente d’invalidité expose déjà les développements
jurisprudentiels relatifs à la détermination du revenu d’invalide prévu par
l’article 16 LPGA, à savoir le recours au salaire topique de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) éditée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) lorsque
depuis la survenance de l’atteinte à la santé, la personne assurée n’exerce pas d’activité
exigible (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et les références, 129 V 472 consid. 4.2.1, 126 V 75
consid. 3b/aa, 124 V 321 consid. 3b/aa et 117 V 8 consid. 2c/aa, arrêt du Tribunal fédéral
des assurances U 196/02 du 23 janvier 2003 consid. 4.3). Il convient de citer également
les jurisprudences traitant des facteurs de réduction – non automatique et de 25% au
maximum – du salaire statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et 4.2.3, 126 V 75 consid.
3 et 5 et 124 V 321 consid. 3b/aa, arrêt du Tribunal fédéral 9C_481/2017 du 1er décembre
2017 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 724/02 précité consid. 4.2.1)
et du caractère exceptionnel d’une déduction maximale de 25% (arrêt du Tribunal fédéral
9C_418/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3.3.2). Toujours selon la jurisprudence, le
simple fait que seuls des travaux légers soient exigibles ne constitue pas un motif pour
une déduction supplémentaire en raison du handicap, étant donné que le salaire
statistique du niveau de compétences 1 applicable en l’espèce comporte déjà un large
éventail d’activités légères (arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2021 du 3 mars 2022
consid. 4.3.2 paru in SVR 2022 IV Nr. 30). Il en va de même concernant les
connaissances limitées d’une langue nationale lorsque, comme en l’occurrence, il est
tablé sur le salaire statistique moyen pour des activités simples et répétitives de niveau
de compétences 1 (arrêt précité 8C_799/2021 consid. 4.3.3).
En ce qui concerne la fixation du revenu sans invalidité, est déterminant le salaire que
la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, effectivement
gagné en tant que valide au début du droit à la rente au plus tôt. Ce revenu doit être
déterminé aussi concrètement que possible. C’est en principe le dernier revenu touché,
au besoin adapté au renchérissement et à l’évolution réelle des salaires, qui doit être
retenu car c’est un fait d’expérience que, sans atteinte à la santé, l’activité antérieure
aurait été poursuivie. Les exceptions à ce principe sont à établir au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1,
arrêts du Tribunal fédéral 8C_572/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1 et 9C_413/2017
du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1 et les références).
Enfin, lors de l’adaptation à l’évolution des salaires en vue de la fixation des revenus
avec et sans invalidité, il convient de différencier en fonction du sexe (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_72/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.1 paru in SVR 2019 IV Nr. 88).
2.2.2 Dans son rapport du 15 janvier 2003, le médecin d’arrondissement de la CNA a
conclu qu’une reprise du travail à 100% était exigible à partir du 15 janvier 2003
(pièce 224, pages 996 à 998). C’est à compter de cette dernière date que la CNA a mis
fin aux prestations dans sa décision du 21 janvier 2003 (pièce 224, pages 991 et 992) et
que l’assuré a requis des indemnités de chômage en lien avec une activité à plein temps
(pièce 225, pages 1104 à 1107). Dans les rapports des 25 février 2013 (pièce 59) et
26 juin 2017 (pièce 163), le médecin du SMR a également estimé que la capacité de
travail était pleine et entière dans une activité légère et adaptée dès le 15 janvier 2003,
à l’instar d’ailleurs des experts du P _________ (pièce 161, page 733). C’est ainsi à juste
titre que dans la décision attaquée de refus d’une rente d’invalidité, l’Office AI a
déterminé les revenus de comparaison au sens de l’article 16 LPGA pour l’année 2003.
L’argumentation développée dans le recours à l’appui d’un abattement de 25% du
revenu d’invalide a été pertinemment réfutée dans la réponse à ce recours, compte tenu
plus particulièrement des éléments jurisprudentiels exposés ci-dessus. Il a été retenu
plus haut que la capacité de travail du recourant est, à tout le moins théoriquement,
entière même dans l’activité antérieure plus lourde et qu’une activité légère et adaptée,
aussi exigible à pleins temps et rendement, ne comporte que des limitations
fonctionnelles classiques d’épargne lombaire. A la date de cette exigibilité totale, soit au
15 janvier 2003, l’assuré était dans sa trentième année (pièce 8). Il avait été engagé
pour une durée déterminée, du 8 avril au 20 décembre 2002, par son ex-employeur et
travaillait ainsi depuis moins d’un mois lorsqu’il a été victime de l’accident du 6 mai 2002
(pièce 224, pages 1035 et 1039 et pièce 225, page 1121). Originaire du Kosovo, il est
arrivé en Suisse le 24 mars 2002 (pièce 8) et a acquis la nationalité suisse le
17 décembre 2010 (pièces 52 et 53, page 171). Parmi les ressources de l’assuré, les
experts de la Q _________ ont relevé la bonne connaissance de la langue française
(pièce 204, page 843). A la lumière de la jurisprudence topique, ni l’exigibilité de travaux
légers uniquement ni le manque de connaissances linguistiques ne constituent des
motifs de déduction pour cause de handicap en relation avec une activité adaptée du
niveau de compétences le plus bas. Il n’est pas inutile de relever dans ce contexte que
les études menées à bien par l’assuré au Kosovo équivalent à un diplôme d’école de
commerce en Suisse (pièce 6, page 8). Celui-ci serait donc en mesure d’exercer une
telle activité non seulement dans le domaine de l’industrie légère, mais également dans
le secteur tertiaire. Il s’ensuit qu’aucun facteur d’abattement du salaire statistique
déterminant n’est rempli en l’occurrence. Celui de 10% néanmoins appliqué par
l’Office AI tant dans les précédentes décisions des 21 septembre 2005 (pièce 24) et
10 juillet 2013 (pièce 65) que dans celle présentement contestée se révèle ainsi des plus
favorables au recourant.
Le revenu annuel d’invalide se calcule donc comme suit : 4557 fr. (ESS 2002, table TA1
« salaire mensuel brut [valeur centrale] selon la branche économique, le niveau des
qualifications requises pour le poste de travail et le sexe – secteur privé », valeur totale,
niveau de compétences 4 « activités simples et répétitives », hommes) + 1.3%
(site internet de l’OFS ; onglets : « trouver des statistiques », « travail et rémunération »,
« salaires, revenu professionnel et coût du travail », tableau « évolution des salaires
nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2009 » : salaires
nominaux, variation par rapport à l'année précédente, 2003, hommes) = (4616 fr. 25 :
rémunération », « statistique de la durée normale du travail dans les entreprises [DNT]
», tableau « durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique,
en heures par semaine » : total, 2003) = 4812 fr. 45 x 12 = 57 749 fr. 40 ./. 10% de
déduction pour activité légère = 51 974 fr. 45. Dans la décision correspondante du
4 juillet 2019, le revenu susmentionné a été fixé à 52 025 fr. 55 pour l’année 2003 et
dans les prononcés des 21 septembre 2005 (pièce 24) et 10 juillet 2013 (pièce 65),
respectivement à 52 493 fr. 75 pour l’année 2005 et à 56 400 fr. 95 pour l’année 2012.
Il est de jurisprudence constante que le gain de valide doit être déterminé aussi
concrètement que possible et qu’il correspond en principe au dernier revenu touché, au
besoin adapté à l’évolution salariale. Les informations de l’ex-employeur relatives au
salaire perçu par l’assuré avant l’accident du 6 mai 2002 figurent bien au dossier
(pièce 9, pièce 224, page 1039 et pièce 225, pages 1110 et 1111) et doivent ainsi servir
de base à la fixation de ce gain, qui s’établit de la façon suivante pour l’année 2003 :
salaire horaire de base de 21 fr. 45 + 8.3% de treizième salaire = 23 fr. 23 x 45 heures
par semaine x 52 semaines par année = 54 358 fr. 20 + 1.3% d’évolution des salaires
nominaux entre 2002 et 2003 = 55 064 fr. 85. La comparaison entre le revenu d’invalide
de 51 974 fr. 45 et ce dernier revenu sans invalidité de 55 064 fr. 85 aboutit à un degré
d’incapacité de gain de 5.6%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité
conformément à l’article 28 alinéa 2 LAI, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021
applicable en l’espèce. Dans la décision entreprise de refus d’une rente d’invalidité,
l’Office AI est parvenu à un gain de valide de 50 496 fr. 95 ainsi qu’à un taux d’invalidité
à 0% pour l’année 2003 et dans celles rendues les 21 septembre 2005 (pièce 24) et
10 juillet 2013 (pièce 65), à des valeurs respectives de 50 951 fr. 40 et de 0% pour
l’année 2005, puis de 67 763 fr. 30 et de 17% pour l’année 2012. Les différences entre
ces chiffres d’une décision à l’autre tient au fait que dans le prononcé du 10 juillet 2013,
le revenu sans invalidité a été déterminé sur la base des données statistiques relatives
à la branche économique 41-43 de la construction (pièce 65) et que dans les deux autres
prononcés, ce revenu est, certes, fondé sur le salaire horaire de 21 fr. 45 communiqué
par l’ex-employeur, contrairement à la durée hebdomadaire normale de travail dans
l’entreprise qui repose semble-t-il sur d’autres bases, peut-être sur les données de la
convention collective de travail déterminante (2173.8 heures par an dans la décision du
21 septembre 2005, sous pièce 24 et dans la décision attaquée du 4 juillet 2019, au lieu
des 2340 heures [9 heures par jour, 5 jours par semaine et 52 semaines par année]
ressortant notamment du questionnaire pour l’employeur complété le 26 avril 2005, sous
pièce 9). Tel que souligné plus, le gain de valide doit toutefois être calculé de la manière
la plus concrète possible. Le recourant ne peut donc rien tirer à son avantage de ces
différences. De surcroît, aucun des degrés d’incapacité de gain mentionnés ci-dessus
ne justifie l’octroi d’une rente d’invalidité.
Partant, la décision du 4 juillet 2019, par laquelle l’Office AI a nié le droit de l’assuré à
une rente d’invalidité, ne prête pas flanc à la critique.
3.1
L’objet du litige consiste d’autre part dans le refus d’octroi de mesures d’ordre
professionnel, sous forme d’un reclassement professionnel prévu à l’article 17 LAI ou
d’une aide au placement selon l’article 18 LAI, par le prononcé y relatif du 4 juillet 2019.
L’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette
mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance,
être maintenue ou améliorée (art. 17 al. 1 LAI). L’assuré en incapacité de travail au sens
de l’article 6 LPGA et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien pour rechercher
un emploi approprié ou, s’il en a déjà un, pour le conserver (art. 18 al. 1 LAI). Est réputée
incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être
exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité
(art. 6 LPGA).
Le droit à un reclassement suppose que la personne assurée soit invalide ou menacée
d'une invalidité (art. 8 al. 1 LAI). Est invalide au sens de l'article 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté parce que l'atteinte à la santé est telle que l'exercice de l'activité
antérieure n'est, en tout ou partie, plus exigible. A cet égard, le taux d'invalidité doit être
d'une certaine ampleur. D'après la jurisprudence, tel est le cas lorsque, dans les activités
lucratives encore exigibles sans formation professionnelle supplémentaire, la personne
assurée subit une perte de gain durable ou permanente avoisinant les 20% (ATF 124 V
108 consid. 2b et les références). Plus singulièrement, le droit à une mesure de
réadaptation
déterminée
de
l’assurance-invalidité
présuppose
qu’elle
soit
subjectivement – soit en rapport avec la personne de l’assuré – appropriée au but de
réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité (arrêts du Tribunal fédéral 9C_966/2010
du 29 avril 2011 consid. 6 et 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4).
3.2 Le taux d’invalidité fixé plus haut à 5.6% n’atteint donc pas le seuil précité de 20%,
pas plus du reste que ceux de 0% ressortant des décisions de refus de rente des 21
septembre 2005 (pièce 24) et 4 juillet 2019 ou de 17% figurant dans le prononcé du
10 juillet 2013 (pièce 65).
Quant aux déclarations faites par l’assuré dans sa contestation du 2 octobre 2017 puis
son recours du 9 septembre 2019 concernant sa disponibilité à entreprendre une
réadaptation professionnelle, elles sont tout de même sujettes à caution en regard des
développements susmentionnés relatifs à l’indicateur de la résistance à toute mesure de
réadaptation. La condition subjective posée pour la mise en œuvre d’une telle mesure
semble ainsi faire défaut en l’occurrence. Il n’y a d’autre part rien à ajouter à l’exigence,
mentionnée dans la décision querellée de refus de mesures d’ordre professionnel, d’une
incapacité de travail dans une activité adaptée pour l’obtention d’une aide au placement,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme retenu précédemment. L’assuré a d’ailleurs
estimé cette aide inutile dans ses courriers adressés les 4 et 30 septembre 2013 à
l’Office AI (pièce 74).
En conséquence, la décision du 4 juillet 2019 portant sur le refus de mesures d’ordre
professionnel se révèle également correcte.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et les deux décisions prononcées le
4 juillet 2019 par l’Office AI sont confirmées, sans qu’il soit nécessaire d’administrer les
preuves offertes par le recourant dans son mémoire du 9 septembre 2019.
Celui-ci n’a notamment pas droit à un nouvel avis expertal sur sa situation déjà établie
de manière probante par les experts de la Q _________ (pièces 204 et 205), au seul
motif que les conclusions de ces experts ne lui conviennent pas. Quant aux pièces du
cas d’accident et de la procédure judiciaire S1 13 146, elles figurent déjà au dossier
d’assurance-invalidité. Les auditions de l’épouse du recourant et de l’expert-psychiatre
de la Q _________ se révèlent également inutiles, ce d’autant plus que celle-ci a rédigé
une attestation que le recourant a transmise céans le 24 octobre 2019. Au sujet du
principe de l’appréciation anticipée des preuves dont il est fait application ici, il est
notamment renvoyé aux arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars 2013
consid. 3 et les références, 9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et
9C_966/2010 du 29 avril 2011 consid. 2.2.
5.1 Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. en fonction de l’importance de la procédure et
de la contestation des deux décisions du 4 juillet 2019 (art. 61 let. a aLPGA, 83 LPGA et
69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 1 al. 2, 81a al. 2 et
89 al. 1 LPJA) et compensés avec l’avance du même montant qu’il a versée le
27 décembre 2019.
5.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens au recourant (art. 61
let. g LPGA a contrario), pas plus qu’à l’intimé (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 16 août 2022