S1 19 138
S3 19 41
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître
Jean-Michel Duc, avocat, 1002
Lausanne
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , 1951 Sion, intimée
(art. 4 LPC ; conditions du droit aux prestations complémentaires ; séjour à l’étranger)
Faits
A. X _________, né le xxx 1956, est au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis le 1er
décembre 1992 d’un montant de 1447 fr. par mois en 2016 et 2017 (pièces 1, 32, 43).
Le 22 juillet 2011, il a épousé une ressortissante taïlandaise Le 13 février 2015, il a
déposé une demande d’aide sociale auprès du Centre médico-social de B _________,
qui a rendu une décision de refus d’entrer en matière le 2 mars 2015, dès lors qu’il était
prévu que l’épouse reparte dans son pays natal où une maison était en cours de
construction et que X _________ aille y vivre plusieurs mois par année. La décision
précisait que les époux allaient résider chez la sœur de X _________ dès le 1er mars
B. Le 8 juin 2015, X _________ a rempli une demande de prestations complémentaires
(PC) auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC), en déclarant
vivre dans l’appartement loué par sa sœur à C _________ pour 680 fr. par mois (pièce
1).
A la demande de la CCC (pièce 2), il a expliqué que son épouse avait tenté de trouver
un emploi sans succès (pièce 4) et a remis le relevé de ses comptes bancaires (pièce
7), ainsi que les justificatifs des quelques travaux réalisés en 2014 et 2015 (pièce 12).
Par courrier du 21 août 2015, la CCC a averti X _________ que les PC étaient versées
uniquement aux personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse et
a demandé la production de différents documents (pièce 15).
Le 1er septembre 2015, X _________ a fourni les pièces justificatives de ses séjours en
THAÏLANDE en 2014 et 2015, ainsi qu’une copie du bail à loyer de 1500 fr. conclu le 2 mai
2012 pour une maison louée par les époux jusqu’au 1er mars 2015 (pièces 18, 19, 20).
Par décisions n° 1 et n° 2 du 8 septembre 2015, la CCC a refusé à X _________ le droit
aux PC pour la période du 1er juillet 2014 au 28 février 2015, dès lors qu’il y avait lieu de
tenir compte d’un revenu hypothétique pour le conjoint non-rentier. Elle lui a, en
revanche, indiqué qu’il avait droit au subventionnement de ses primes d’assurance-
maladie (pièces 24, 25). Dans sa décision n° 3 du même jour, elle a confirmé son refus
après avoir modifié le montant du loyer en raison du déménagement chez la sœur le 1er
mars 2015 (pièce 23).
C. X _________ est parti de Suisse pour la Thaïlande le 18 octobre 2016 (pièce 69).
Lors du contrôle périodique effectué le 12 avril 2017 par la CCC pour vérifier que les
bénéficiaires de rente soient toujours en vie (pièce 34), cette dernière a appris du
contrôle des habitants de la commune de C _________ que l’assuré vivait en
Thaïlande mais qu’il n’avait jamais annoncé son départ de chez sa sœur et devait revenir
à la fin du mois de mai 2017 (pièces 40 et 41).
X _________ est revenu sur le territoire suisse le 13 juin 2017 (pièce 69).
D.a
Le 12 juillet 2017, X _________ a rempli une nouvelle demande de PC, dans
laquelle il n’a pas déclaré de frais de logement et a indiqué que sa femme était restée
en Thaïlande pour soigner sa mère et qu’il avait besoin de prestations pour pouvoir
emménager dans un studio ou un mobilhome pour 1000 fr. par mois (pièces 43 et 44).
Par courrier du 15 septembre 2017, la CCC a accusé réception de la demande et a
sollicité diverses informations, notamment sur le loyer du logement, les dates des séjours
à l’étranger et les démarches effectuées par l’épouse pour trouver un travail (pièce 46).
Le 26 septembre 2017, X _________ a alors indiqué que sa femme était restée dans
son pays (pièce 52) et que son permis de séjour B suisse n’avait pas été renouvelé
(pièce 49). Il a précisé ne pas avoir de logement et vivre dans une caravane située sur
un parking privé (pièces 51 et 52). Il a remis des copies de billets d’avion qui attestent
qu’il a quitté le territoire suisse le 18 octobre 2016 et est revenu en Suisse le mardi 13
juin 2017 (pièce 48).
Par décision du 3 octobre 2017 (pièce 55), la CCC a accordé à X _________ le droit à
des PC dès le 1er juillet 2017 pour un montant de 202 fr. par mois, en tenant compte d’un
revenu déterminant de 17 364 fr. correspondant aux rentes d’invalidité et de dépenses
à hauteur de 19 784 fr., composées de 19 290 fr. pour la couverture des besoins vitaux,
de 494 fr. de cotisations PSAL et de 0 fr. de loyer.
D.b Représenté par Me Jean-Michel Duc, X _________ s’est opposé à cette décision le
3 novembre 2017, en réclamant la prise en compte du montant forfaitaire annuel pour
l’assurance obligatoire des soins et de ses frais de loyer et charges à hauteur de 746 fr.
par mois pour la location d’un camping-car appartenant à sa sœur et stationné au
camping du E _________ depuis le 1er novembre 2017 (pièce 57). Il a remis le contrat
relatif à la location de la place de camping dès le 1er novembre 2017 pour un montant de
2050 fr. + TVA par an et acompte annuelle de charges de 100 fr. + TVA., ainsi qu’un
contrat de location de caravane signé le 1er octobre 2017 avec sa sœur pour un montant
de 500 fr. par mois, plus assurances et plaques du véhicule à charge du locataire.
Le 7 mars 2018, il a expliqué que depuis juillet 2017, il vivait dans la caravane de sa
sœur mais qu’il ne disposait pas de justificatifs relatifs à ses frais de logement de 560 fr.
(500 fr. pour la caravane et 60 fr. de frais de chauffage) avant octobre 2017. Il a signalé
que le contrat relatif à la location de la place de stationnement au E _________ ne s’était
finalement pas concrétisé et qu’il louait une place de parc chez une connaissance,
F _________, pour 250 fr. par mois depuis le 1er juin 2017 selon contrat annexé, de sorte
qu’en 2017 ses frais de logement s’étaient élevés à 810 fr. par mois (500 fr. + 60 fr. +
250 fr.).
Par courrier du 15 mars 2018, la CCC a constaté qu’il manquait divers documents et a
signalé que le versement des PC serait suspendu dès le 1er avril 2018 (pièce 62).
X _________ a alors remis une copie des quittances de paiement pour la location de la
caravane d’octobre 2017 à mars 2018, le permis de circulation de la caravane - qui
indiquait qu’il en était le propriétaire - et les justificatifs du départ à l’étranger le 10
décembre 2017 avec arrivée le 11 suivant et du retour en Suisse le 6 juin 2018 (pièces
63 et 69).
Le 9 août 2018, il a expliqué que le véhicule appartenait à sa sœur mais qu’il avait été
mis à son nom afin que les frais de plaques soient à sa charge. Il a ajouté qu’il n’avait
pas pu payer le loyer de la place de parc de F _________ et que les quittances pour la
location de la caravane établies par sa sœur représentaient des avances de sa part, dès
lors qu’il était sans ressources financières suffisantes (pièce 70).
Le 3 septembre 2018, il a transmis à la CCC un contrat de location d’un emplacement
de camping au G _________ signé en date du 16 août 2017 par sa sœur avec la mention
sous « Conjoint » de son frère X _________, pour la période du 1er avril 2018 au 30 mars
2019 pour un loyer annuel global de 2685 fr. 30. Il a expliqué que sa sœur avait dû se
porter garante dans la mesure où le camping refusait de conclure un contrat avec lui au
vu de sa situation financière.
X _________ a quitté la Suisse pour la Thaïlande le 7 novembre 2018 (pièce 75) et est
revenu en Suisse le 6 mai 2019 (pièce 76).
D.c Par courrier du 6 février 2019, la CCC a informé l’assuré qu’après analyse de ses
allers et retours entre la Suisse et la Thaïlande, elle entendait supprimer son droit aux
PC pour 2017 et 2018 et lui demander la restitution des prestations indûment versées,
de sorte qu’elle lui laissait la possibilité de retirer son opposition (pièce 78).
Le 5 mars 2019, le mandataire de l’assuré a contesté le nombre de jours de séjour hors
de Suisse retenu pour l’année 2017 dès lors que les jours d’arrivée et de départ ne
devaient pas être considérés comme jours de résidence à l’étranger (pièce 79).
Par décision sur opposition du 29 mai 2019, la CCC a rejeté l’opposition du 3 novembre
2017 et a annulé la décision d’octroi de PC du 3 octobre 2017, dès lors que l’assuré ne
remplissait pas les conditions liées au séjour en Suisse pour avoir droit aux PC dès le
1er juillet 2017. Ceci étant, elle lui a réclamé le remboursement des prestations indûment
versées du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018, soit 1818 fr. (1212 fr. pour 2017 + 606 fr.
pour 2018).
E. Le 1er juillet 2019, X _________ a recouru céans contre ce prononcé, en concluant à
l’annulation de la décision litigieuse, à l’octroi de PC d’un montant mensuel de 1353 fr. 65
et à sa mise au bénéfice de l’assistance juridique gratuite ainsi que de l’assistance
judiciaire totale. Il a tout d’abord contesté la durée passée à l’étranger pour l’année 2017,
qui s’élevait selon ses calculs à 183 jours et non pas 184 jours. Il a ensuite estimé que
la CCC aurait dû prendre en compte dans les dépenses reconnues le montant forfaitaire
annuel pour l’assurance obligatoire des soins. Enfin, il a contesté ne pas avoir de frais
de logement dès lors qu’il vivait durablement dans une caravane qu’il louait à sa sœur
500 fr. par mois et dont il payait les frais de stationnement mensuel de 186 fr. et de
chauffage de 60 fr. par mois, soit 746 fr. par mois.
Répondant le 16 août 2019, la CCC a conclu au rejet du recours, en confirmant que la
durée totale du séjour en Thaïlande s’élevait à 184 jours en 2017 (163 jours + 21 jours).
S’agissant du forfait pour l’assurance obligatoire des soins, elle a rappelé que l’assuré
bénéficiait d’un subventionnement de 100% de ses primes d’assurance maladie. Enfin,
elle a considéré que les justificatifs produits pour les dépenses de loyer n’étaient pas
suffisamment probants pour permettre de les comptabiliser comme dépenses effectives.
Dans sa réplique du 19 septembre 2019, le recourant a contesté la manière de raisonner
de l’intimée en relevant que, selon les directives, tant les jours d’arrivée à l’étranger que
les jours de départ de l’étranger ne devaient pas être considérés comme jours de
résidence à l’étranger. S’agissant des dépenses de loyer, il a considéré qu’il était
inadmissible de partir du principe qu’il appartenait à sa sœur de prendre en charge ses
dépenses de loyer et a rappelé que si sa sœur avait signé le contrat de camping, c’était
uniquement pour qu’il ne finisse pas sans domicile fixe. Pour le reste, il a pris acte des
explications concernant les primes d’assurance maladie et a modifié ses conclusions en
ce sens qu’un montant de 947 fr. 65 par mois devait lui être alloué à titre de PC pour
l’année 2017.
Prenant position une dernière fois le 3 octobre 2019, l’intimée a expliqué qu’il ne devait
pas être tenu compte du jour de départ de Suisse, à savoir le 10 décembre 2017, mais
que le jour d’arrivée en Thaïlande, le 11 décembre 2017, devait être comptabilisé, dès
lors que dès cette date le recourant ne séjournait plus en Suisse. Pour le reste, il a
confirmé sa décision.
L’échange d’écritures a été clos le 4 octobre 2019.
Le 8 octobre 2019, la CCC a transmis à la Cour pour information une note d’entretien
avec le recourant, qui entendait demander au propriétaire du mobilhome de faire une
modification rétroactive du bail. Le 20 novembre 2019, elle a versé en cause le contrat
de location d’un emplacement de camping au G _________ conclu par l’assuré le 7
novembre 2019 pour la période du 1er avril 2019 au 30 mars 2020.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LPC, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances (LPGA) s'applique aux prestations versées en vertu du chapitre
2, à moins que la LPC n'y déroge expressément.
1.2 Posté le 1er juillet 2019, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition
du 29 mai 2019 reçue le 31 mai 2019 par le mandataire a été interjeté dans le délai légal
de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ;
art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires pour
l’année 2017 exclusivement, le recourant ne contestant pas le refus de droit aux PC et
la demande de restitution pour 2018.
2.1.1 Selon l'article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent
de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans
interruption pendant six mois au moins. Les prestations complémentaires fédérales se
composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de
maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC).
2.1.2
Le droit aux prestations complémentaires suppose donc notamment que le
bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Les conditions de
domicile et de résidence sont cumulatives (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur
les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 15 ad art. 4).
Selon l'article 13 alinéa 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les
articles 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Le domicile
de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1
CC). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé
un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un
objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la
création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se
fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour
les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives.
Selon l'article 13 alinéa 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle
au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée.
Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif,
de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus
remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la
résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est
généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence
pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe
dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la
maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du
séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent
une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des
motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid.
4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également
arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC
1992 p. 36). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger
dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par
la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt
9C_696/2009 cité). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé trop schématique la
durée de trois mois que prévoyait le ch. 2009 des directives de l'office fédéral des
assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) dans leur version du 1er janvier 2002 (arrêt du Tribunal
fédéral 9C 345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 in fine). Le Tribunal fédéral a aussi
jugé que des exceptions au principe de la résidence en Suisse ne peuvent entrer en
considération que lorsque l'intéressé avait envisagé dès le début un départ temporaire
et non pas définitif de Suisse (ATF 111 V 180 consid. 4c ; Valterio, op. cit., n. 27 i.f. ad
art. 4). Par ailleurs, selon la jurisprudence (rendue en matière de droit civil), la notion de
résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne
intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté
subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de
sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et les références).
2.1.3 Selon les DPC, le droit à une PC est subordonné à la condition que l’intéressé ait
son domicile civil en Suisse et qu’il y réside habituellement. Le versement de la PC est
dès lors supprimé en cas de séjour prolongé à l’étranger et ne reprend qu’après le retour
en Suisse (v. chap. 2.3.3 et 2.3.4 ; ch. 2310.01).
Lorsqu’une personne – également lors d’une période à cheval entre deux années civiles
– séjourne à l’étranger plus de trois mois (92 jours) d’une traite sans raison majeure ou
impérative, le versement de la PC est suspendu dès le mois suivant. Il reprend dès le
mois au cours duquel l’intéressé revient en Suisse. Demeurent réservés les cas au sens
du n° 2310.02. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de
résidence à l’étranger (ch. 2330.01).
Lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183
jours) à l’étranger, le droit à la PC tombe pour toute l’année civile en question. Le
versement de la PC doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile ; les PC
déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de
la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à
cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont
pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de
résidence à l’étranger (ch. 2330.02).
A cet égard, les DPC renvoient aux exemples des annexes 3.1 à 3.3. La lecture de ces
annexes - notamment l’annexe 3.3 reproduite ci-dessous - permet de constater que les
dates de départ et de retour ne sont pas prises en compte dans la computation de la
durée du séjour à l’étranger.
2.1.4 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le
devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des
faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).
Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être
lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces
du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà
disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient
pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; 129 III 18 consid.
2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il
ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2
et 3.3 ;126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
2.2 En l’espèce, il est établi que durant la période litigieuse, à savoir 2017, le recourant
a fait des allers-retours entre Genève et Bangkok, sans raisons majeures ou impératives.
La période du 18 octobre 2016 au 13 juin 2017, soit une durée de 163 jours du 1er janvier
au 12 juin 2017 n’est pas contestée par le recourant.
En revanche, celui-ci conteste la durée prise en compte pour son voyage du 10
décembre 2017. De son point de vue, il n’y aurait pas lieu de tenir compte du jour
d’arrivée à l’étranger, soit du 11 décembre 2017 et faire partir le début du calcul le 12
décembre 2017, de sorte qu’il n’aurait pas dépassé la limite de 183 jours au-delà de
laquelle son droit aux PC tomberait. Or, à la lecture des annexes des DPC, force est de
constater que seules les dates de départ et de retour ne sont pas comptabilisées pour
le calcul de la durée du séjour à l’étranger. En effet, il s’agit de prendre en compte
l’intégralité du temps passé hors de Suisse (voir aussi le jugement de la Chambre des
assurances sociales du canton de Genève ATAS/554/2018 du 31 mai 2018 consid. 7).
En l’occurrence, le recourant a quitté la Suisse le 10 décembre 2017 et est arrivé en
Thaïlande le 11 décembre 2017. Le jour du départ le 10 n’étant pas compté, la
computation commence dès le 11, de sorte qu’en 2017, le recourant a bien séjourné 184
jours (163 jours + 21 jours) hors du territoire suisse, ce qui supprime son droit aux PC
pour l’année civile.
En outre, au-delà du nombre de jours effectif passés hors de Suisse, la Cour se doit de
souligner que le recourant semble avoir déplacé ses centres d’intérêts en Thaïlande
comme l’avait déjà relevé le service d’aide sociale de la commune de B _________ en
2015, puisqu’il y a construit un logement pour son épouse qui est retournée vivre là-bas
définitivement dès octobre 2016 et qu’il s’y rend au moins deux fois par an. D’ailleurs,
selon les pièces justificatives fournies, le recourant n’a pas de pied-à-terre fixe en
Suisse, mais vit dans une caravane, dont le permis de circulation est à son nom, et qui
était stationnée jusqu’au 30 mars 2019 sur une place de camping prise en location par
sa sœur et dont le paiement effectif du loyer par ses soins n’a pas pu être établi ni être
rendu vraisemblable malgré les multiples requêtes en cours de procédure administrative.
Au vu de ces éléments, la Cour considère que l’intimée était fondée à nier au recourant
le droit aux PC dès le 1er juillet 2017 et à lui réclamer la restitution des montants versés
indûment jusqu’au 31 décembre 2017 par 1212 fr., étant précisé que le refus de droit
aux PC et la demande de restitution pour l’année 2018 de 606 fr. n’ont pas été contestés
par le recourant, à juste titre.
Le recourant ne remplissant pas les conditions liées au séjour en Suisse donnant droit
aux PC, il n’y a pas lieu d’examiner la question des frais de logement sous l’angle de
l’article 10 alinéa LPC et du chiffre 3237.04 des DPC pour les personnes vivant
durablement ou provisoirement dans une structure mobile.
3.
Il est rappelé qu’à l’entrée en force du présent jugement, le recourant aura la
possibilité de requérir la remise de l’ordre de restitution (art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA)
et que, dans ce cadre, les questions de sa bonne foi et de la situation difficile dans
laquelle la restitution le mettrait pourront être examinées.
4.
S’agissant de l’assistance juridique gratuite en procédure d’opposition, la Cour
constate que l’assuré en a effectivement fait la demande au terme de son opposition du
3 novembre 2017, sans toutefois l’avoir motivée plus amplement, ni l’avoir réitérée lors
de l’avis de possible reformatio in pejus.
Dans ces conditions, la Cour estime que l’intimée a commis un déni de justice, qui peut
être réparé en procédure de recours puisque la Cour dispose d’un plein pouvoir
d’examen (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; 129 I 129 consid. 2.2.3 ; 127 V 431 consid. 3d/a ;
126 V 130 consid. 2b).
4.1
Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, en vertu de
l'article 37 alinéa 4 LPGA, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent.
Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (partie dans le besoin, conclusions non
dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d'après les
circonstances concrètes), posées par la jurisprudence dans le cadre de l'article 29 alinéa
3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101),
sont applicables à l'octroi de l'assistance d'un conseil juridique dans la procédure
d'opposition. Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune
de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêts du Tribunal fédéral
9C_489/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.1 et
I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3). L'assistance par un avocat s'impose uniquement
dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son concours apparemment nécessaire et qu'une
assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en
considération (arrêts précités 9C_489/2012 consid. 2 ; 8C_936/2010 consid. 4.2 et I
127/07 consid. 4.3).
4.2 En l’espèce, rien ne permet de penser que l'intéressé n'était pas apte, en raison de
circonstances tenant à sa personne, à faire face seul aux particularités de cette
procédure, dès lors qu’il avait su remplir les demandes de prestations et fournir les
renseignements requis jusqu’en avril 2017 à tout le moins. La procédure ne revêtait pas
une complexité objective telle qu'elle rendait nécessaire de faire appel à un avocat. En
outre, l’absence du territoire suisse n’est pas un motif justifiant l’assistance d’un conseil
juridique au vu des moyens de télécommunication actuels et dès lors que l’assuré
pouvait se faire aider par sa sœur, en tant que personne de confiance (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_577/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6). C'est pourquoi la Cour de
céans est d'avis que l'on ne se trouve pas ici en présence d'un cas exceptionnel, au sens
où l'entend la jurisprudence relative à l'article 37 alinéa 4 LPGA, qui justifiait l'octroi d'une
assistance gratuite d'un conseil juridique au stade de la procédure administrative. La
requête est dès lors rejetée.
5. Il en va de même de la demande d’assistance judiciaire, dès lors que l’intervention
d’un mandataire spécialisé n’était pas nécessaire pour recourir, de l’avis de la Cour au
vu de la maxime inquisitoire, qu’au surplus aucun élément nouveau ni décisif par rapport
à l’opposition n’a été soulevé dans le cadre du recours et que finalement la procédure
paraissait d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable, de sorte que deux des
trois conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne sont pas remplies en l’espèce.
6. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté sans frais (art. 61 let. a aLPGA), ni
dépens (art. 61 let. g aLPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance juridique en procédure administrative est rejetée.
La requête d'assistance judiciaire totale S3 19 138 est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 2 septembre 2021