S1 18 50
JUGEMENT DU 28 MAI 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier
et
Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître M _________, avocat
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(AVS cotisations ; personne sans activité lucrative
dont l’époux travaille à l’étranger)
Faits
A. X _________, née le xxx 1962, a épousé A _________ , né le xxx 1963, en date du
6 octobre 1995. Les époux, parents de deux enfants nés en 2000 et 2002, se sont
séparés en 2013. Le 2 mars 2016, A _________ a introduit une procédure de divorce,
laquelle demeure pendante à ce jour (procédure C1 16 xx, Tribunal du district de
B _________).
A _________ a été domicilié en Suisse jusqu’en avril 2018. Selon un courrier de
l’assurée du 14 février 2019, son époux aurait déménagé en Allemagne en mai 2018.
Depuis la date du mariage, il travaille comme pilote de ligne pour D _________ AG,
société dont le siège se trouve en Allemagne.
X _________ a fait un apprentissage, puis a toujours travaillé en Suisse ; elle a été sans
emploi d’octobre 2006 à fin décembre 2007, au bénéfice de l’assurance chômage durant
deux ans depuis la fin 2008 et n’a ensuite plus repris d’activité professionnelle.
Par courrier du 22 juin 2017, la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) a
interpellé X _________ au motif qu’aucun revenu ne figurait sur son compte depuis le
1er janvier 2012, de sorte qu’une vérification de sa situation était nécessaire. L’assurée
a dès lors retourné à la CCC un questionnaire dûment rempli.
Egalement contacté par la CCC, l’époux de l’assurée lui a retourné un questionnaire
similaire. Par courriel adressé le 4 décembre 2017 à A _________, la CCC a requis de
ce dernier qu’il fournisse une attestation de la sécurité sociale allemande pour son
activité auprès de D _________ ainsi qu’une attestation indiquant si X _________ était
également couverte en Allemagne par l’intermédiaire de l’adhésion de l’époux pour les
assurances vieillesse, invalidité, décès et perte de gain. Le 7 décembre suivant,
A _________ a retourné la confirmation de sa propre affiliation à E _________,
assurance allemande ; il a précisé que son épouse n’y était par contre pas
affiliée/couverte au motif qu’elle n’avait jamais travaillé ou habité en Allemagne. Il a joint
des documents émis par E _________ .
Le 29 décembre 2017, X _________ a été avisée par la CCC qu’elle avait procédé à son
affiliation rétroactive en tant que personne sans activité lucrative avec effet au 1er janvier
Les cotisations personnelles pour les années 2012 à 2017, ainsi que les intérêts
moratoires y relatifs, ont été fixés par décisions provisoires de la CCC du 29 décembre
2017, confirmée par décision sur opposition du 23 janvier 2018. La possibilité de requérir
difficultés financières a été spécifiée au terme des décisions de cotisations. Les
décisions provisoires précisaient par ailleurs avoir été prises sous réserve d’une
rectification sur la base du revenu communiqué ultérieurement par l’autorité fiscale.
Ayant entre-temps réceptionné les éléments fiscaux pour les années 2013 à 2015, la
CCC a adressé ses décisions définitives à l’assurée, soulignant qu’elles faisaient parties
intégrantes de la décision sur opposition. La CCC a ajouté que l’affiliation de l’assurée
comme personne sans activité lucrative pourrait être revue si cette dernière produisait
une attestation émanant de la sécurité sociale allemande démontrant que l’adhésion de
son époux couvrait l’équivalent des charges sociales AVS/AI/APG pour elle-même.
B. X _________, représentée par Me M _________, a interjeté recours céans en date
du 23 février 2018. Elle a exprimé qu’au terme de son droit au chômage, n’ayant pas
repris d’activité lucrative, elle avait été persuadée que son époux cotisait pour elle, ce
d’autant plus qu’aucune demande d’affiliation ne lui avait été notifiée par la CCC. Elle
contestait dès lors la légitimité de cette affiliation rétroactive dès janvier 2012 et la
réclamation des cotisations et intérêts moratoires y relatifs. Le calcul des cotisations a
été contesté, le montant retenu pour la fortune de l’époux ne correspondant pas aux
chiffres de la taxation fiscale. Par ailleurs, elle estimait que, compte tenu de l’importance
du revenu de son époux, ce dernier devait avoir suffisamment cotisé en Allemagne pour
les deux membres du couple ; dès lors, se prévalant du principe de l’égalité de
traitement, elle concluait qu’il n’y avait pas lieu de lui réclamer encore des cotisations
pour personne sans activité lucrative. Si nécessaire, il appartenait à son avis à la caisse
intimée d’entreprendre des démarches auprès des autorités allemandes pour obtenir
une attestation quant à sa propre couverture sociale. X _________ a subsidiairement
requis une réduction du montant des cotisations réclamées au vu de sa situation
financière précaire, étant précisé qu’elle était sans activité lucrative et que son mari ne
lui avait plus versé de pension depuis octobre 2016. La recourante a précisé que son
écriture était également dirigée à l’encontre des décisions définitives ajustant les
cotisations de 2013 à 2015, dans la mesure où la décision sur opposition mentionnait
expressément qu’elles en faisaient partie intégrante. La recourante a conclu, à titre
procédural, à la constatation de l’effet suspensif, et à titre principal, à l’annulation de la
décision entreprise ; à titre subsidiaire, elle a requis la réduction du montant des
cotisations pour les années 2012 à 2018, le tout sous suite de frais et dépens.
La CCC a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 16 mai 2018. Elle a précisé
que, comme l’époux de X _________ exerçait une activité salariée en Allemagne, le
litige devait être tranché sous l’angle du règlement (CE) n° 883/2004. A l’aune de ce
dernier, l’assurée, sans activité lucrative et domiciliée à F _________, était assujettie à
la législation de son état de résidence, soit le droit suisse. Par contre, son époux était
soumis uniquement à la législation allemande en vertu du principe de l’affiliation au lieu
de travail. Pour fixer les cotisations personnelles d’une assurée sans activité lucrative,
dont le mari n’était pas affilié à l’AVS Suisse, les moyens financiers de ce dernier étaient
pris en considération, notamment son revenu sous forme de rente, notion englobant
toutes les prestations périodiques ayant une influence sur la condition sociale de
l’assuré, notamment son revenu de l’activité lucrative non soumis à l’assurance suisse.
Les cotisations des personnes sans activité lucrative étaient également déterminées sur
la base de la fortune détenue en Suisse ou à l’étranger, les données fiscales étant
déterminantes et un coefficient correctif pour les bâtiments et terrains non agricole de
145% étant appliqué. Les intérêts moratoires ont été confirmés. S’agissant de la
demande de remise des cotisations, il s’agissait d’une autre problématique qui ne
pourrait être examinée par la Caisse qu’une fois la présente affaire jugée.
Le 11 juin 2018, la recourante a indiqué avoir entrepris des démarches auprès de la
E _________ et a joint un courrier lui ayant été adressé le 29 mai précédent par cette
dernière. Estimant que cette autorité refusait de lui communiquer des informations pour
des motifs de protection des données (cf. toutefois infra), elle estimait qu’il appartenait à
la CCC de faire le nécessaire pour établir les modalités de cotisations de son époux en
Allemagne, étant précisé que ce dernier n’entendait pas collaborer. Elle a dès lors
modifié ses conclusions en requérant l’annulation de la décision sur opposition
entreprise et le renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire.
Le courrier joint de E _________ était en fait un nouvel accusé de réception annulant
l’ancien et mentionnant que le numéro de dossier avait changé en ce qui concernait sa
demande de reconnaissance du temps d'éducation des enfants. Dans un second
paragraphe, était communiqué le nouveau numéro de téléphone du service traitant des
questions sur l’état des avoirs (Sachstand), étant néanmoins précisé qu’aucune
information portant sur des données personnelles ne serait communiquée (par
téléphone) pour des raisons de protection des données.
Dupliquant le 12 juillet 2018, la CCC a constaté que le courrier du 11 juin 2018 de la
recourant n’apportait aucun élément nouveau. L’échange d’écritures a dès lors été clos
le 16 juillet suivant.
Le 23 novembre 2018, la recourante a informé le Tribunal qu’elle avait reçu de
E _________ des formulaires à remplir en vue de la coordination des systèmes de
sécurité sociale. Elle a annoncé qu’elle allait donc poursuivre elle-même les démarches
et que la position de E _________ serait ultérieurement transmise.
Le 12 août 2019, le Tribunal s’est enquis de la suite donnée par les autorités allemandes.
Le 10 octobre 2019, Me M _________ a répondu qu’en avril 2019, la Centrale suisse de
compensation avait requis de sa mandante des informations afin d’établir des périodes
d’assurance suisses pour les besoins de l’assurance sociale allemande. Puis, dans une
missive du 11 avril 2019, E _________ avait répondu à X _________ qu’elle n’avait pas
le droit à des prestations de l’assurance allemande dans la mesure où elle avait toujours
résidé en Suisse et y avait élevé ses enfants ; pour le surplus, les questions liées au
divorce, régies par le droit suisse, n’étaient pas du ressort de cette institution.
Le 8 novembre 2019, la CCC a relevé que les documents transmis ne l’amenaient ainsi
pas à modifier ses conclusions.
Considérant en droit
1. Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-
vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
Posté le 23 février 2018, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du
23 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA ; art.
84 LAVS) devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il
répond par ailleurs aux autres conditions formelles.
2. La recourante réclame en premier lieu l’octroi de l’effet suspensif à son recours, étant
précisé que cet effet n’a pas été retiré dans la décision sur opposition entreprise.
Le recours a effet suspensif de par la loi (art. 51 al. 1 et 80 al. 1 let. d LPJA en relation
avec l’art. 51 al. 1 LPJA). L’institution de l’effet suspensif empêche ou paralyse
l’exécution d’une décision sujette à recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au
moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause ; l’effet
suspensif du recourant empêche ou paralyse dès lors de factol’exécution d’une décision
sujette à recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de
recours se sera prononcée sur le fond de la cause. La demande de confirmation de l’effet
suspensif du recours est dès lors irrecevable, puisque sans objet.
3.
La recourante conteste devoir s’acquitter rétroactivement de cotisations pour
personne sans activité lucrative pour les années 2012 à 2017 dans la mesure où elle
estime que son époux a suffisamment cotisé en Allemagne pour le couple. En
substance, elle conteste la légalité de ce mode de faire et estime ce « cumul » excessif
et contraire à l’égalité de traitement par rapport aux couples soumis intégralement à
l’AVS en Suisse.
3.1 Selon l’article 1a alinéa 1 lettre a LAVS, les personnes sans activité lucrative
domiciliées en Suisse sont assurées à l’AVS/ AI/APG. Cela vaut également lorsque le
conjoint est assuré à l’étranger (OFAS, Directives sur l’assujettissement aux assurances
AVS et AI, DAA, valables dès le 1er janvier 2009, état au 1er janvier 2020; ATF 140 V 98).
Aux termes de l'article 3 alinéa 1 LAVS 2ème phrase, les personnes sans activité lucrative
sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date
à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes
atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Sont réputés avoir payé eux-
mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant
au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative
d'assurés exerçant une activité lucrative (art. 3 al. 3 let. a LAVS). Pour que cette dernière
disposition s’applique, il sied dès lors que le conjoint de la personne sans activité
lucrative ait été assujetti à l’AVS en Suisse et ait acquitté de ce fait des cotisations en
Suisse (cf. également VSI 6/1999 ; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1
à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), p. 106 n° 18 ad
art. 3 ; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, éd. 1996, p.
60 ch. 2.21)
3. 2 En l’occurrence, comme l’a dûment établi la CCC, bien que domicilié en Suisse
durant la période litigieuse, l’époux de l’assurée a toujours travaillé en Allemagne. En
tant que conjoint d’un ressortissant suisse exerçant une activité salariée en Allemagne,
la recourante doit être considérée comme un membre de la famille d’un travailleur
soumis à la législation d’un Etat membre de l’Union européenne et entre en tant que tel
dans le champ d’application personnel du règlement
(CE) n° 883/2004.
Les
ressortissants suisses ou d'un Etat contractant qui travaillent dans un seul pays sont en
principe soumis au système de sécurité sociale de celui-ci (principe de l'affiliation au lieu
de travail). Ce principe est ancré au titre II du règlement (CE) n° 883/2004, plus
précisément à son article 11 paragraphe 3 lettre a. Par contre, l’article 11 paragraphe 3
lettre d du règlement prévoit que les personnes autres que celles visées aux let. a) à d)
sont soumises à la législation de l’Etat membre de résidence, sans préjudice d’autres
dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la
législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres.
De fait, depuis le mariage, bien que domicilié et assujetti fiscalement en Suisse durant
la période litigieuse, A _________ est demeuré assuré exclusivement en Allemagne
s’agissant de son AVS/AI/APG. En revanche, en raison de son domicile en Suisse,
l'intéressée devait obligatoirement être assurée selon la LAVS (cf. art. 1a al. 1 let. a
LAVS). Elle ne saurait ainsi se prévaloir de l'exemption prévue à l'article 3 alinéa 3 LAVS
dès lors que seuls les conjoints d'assurés exerçant une activité lucrative en Suisse sont
réputés avoir payé des cotisations pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations
équivalant au moins au double de la cotisation minimale (pour un cas similaire, voir l’arrêt
du Tribunal fédéral H 216/06 du 23 novembre 2007, consid. 3).
S’agissant des griefs de cumul excessif et d’inégalité de traitement, le Tribunal relève
qu’une motion déposée au Conseil national le 10 mars 1998 tendant à faire changer un
tel mode de faire en raison de griefs de discrimination et d’inégalité de traitement a été
classée sans suite après proposition de rejet du Conseil fédéral du 27 avril 1998. Il
s’agissait alors de la fixation de cotisations des couples domiciliés en Suisse et dont un
seul époux travaillait à l’étranger (en l’occurrence au Liechtenstein). De même, au
consid. 9.4 de son ATF 140 V 98, examinant un grief selon lequel l’assujettissement à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse d’une personne sans activité
lucrative représenterait un cumul de charges trop lourdes au sens de l'art. 1a al. 2 let. b
LAVS, compte tenu des cotisations prélevées à l’étranger (en l’occurrence en France,
soit également à l’aune du Règlement (CE) n° 883/2004) sur le revenu de son époux, le
Tribunal fédéral a considéré que la caisse et, à sa suite, les premiers juges, avaient à
bon droit retenu qu'il s'agissait ici de l'obligation de cotiser de l'intéressée et non de celle
de son époux. Le Tribunal fédéral a ajouté que, de son côté, la recourante n'avait pas
démontré qu'elle était affiliée - que ce soit à titre obligatoire ou facultatif - au régime de
sécurité sociale de H _________ pour les risques vieillesse, décès et invalidité et qu'elle
y cotisait. La Haute Cour a ajouté que s’il était vrai que le revenu de l'époux de la
recourante servait à la fois de base de calcul à l'assurance étrangère et à l'assurance
suisse (dans ce cas, à raison de la moitié), les cotisations respectives des deux époux
ouvriront, toutefois, chacune le droit à des prestations correspondantes sous forme de
rentes, envers l'assurance étrangère concernant le conjoint de la recourante et envers
l'assurance suisse pour la recourante (ATF 125 V 230 consid. 3c p. 234 ; VSI 6/1999
consid. 3c). Ce raisonnement doit être appliquémutatis mutandis à la présente cause.
C’est ainsi à bon droit que, dès 2012, l’intimée a assujetti X _________ en qualité de
personne sans activité lucrative, cette dernière n’ayant plus eu d’emploi rémunéré.
4. La recourante conteste ensuite le calcul en tant que tel des montants réclamés. Elle
avance notamment que la fortune de son époux telle que fixée par l’intimée ne
correspondrait pas à celle ressortant de la taxation fiscale.
4. 1 Selon l’article 10 alinéa 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative
paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 409
francs, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés
qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 409 francs pendant une année
civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes
sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition
sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité
lucrative à plein temps.
L'article 28 alinéa 4 RAVS, auquel renvoie l'article 10 alinéa 1 et 3 LAVS, prévoit par
ailleurs que si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans
activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune
et du revenu sous forme de rente du couple. Le Tribunal fédéral a déjà eu maintes fois
l'occasion de reconnaître la légalité de ce calcul (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral H 216/06
du 23 novembre 2007, consid. 3 ; ATF 125 V 230 consid. 3a p. 233 sv. et les références).
Il n'y a pas de raison de revenir sur cette jurisprudence, d'autant moins que la recourante
n'apporte aucun élément à son encontre.
Ainsi, les cotisations des assurés mariés se déterminent – indépendamment du régime
matrimonial des époux ou des partenaires enregistrés – sur la base de la moitié de la
fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple. Cette règle vaut également
en cas de séparation de corps judiciaire (ATF 140 V 98 ; 125 V 230). En particulier, elle
prévaut dans les cas où un seul conjoint ou partenaire enregistré est assuré à l’AVS et
est soumis à l’obligation de cotiser (ATF 101 V 177). Par exemple, le revenu sous forme
de rente d’une femme non active domiciliée en Suisse comprend aussi la moitié du
revenu de son conjoint assuré dans un Etat de l’UE (OFAS, Directives sur les cotisations
des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et
APG (DIN), valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2020, chiffre 2078s.).
Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations
comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le
produit d’un travail de la personne tenue de cotiser ni le rendement d’une fortune. Les
revenus acquis sous forme de rente englobent toutes les prestations périodiques qui ont
une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées
irrégulièrement et atteignent des montants variables.
En particulier, est notamment considéré comme revenu sous forme de rente celui tiré de
l’activité lucrative du conjoint ou du partenaire enregistré qui n’est pas soumis à
l’assurance suisse (ATF 125 V 230 ; ATF 120 V 163 ; VSI 1994 p. 174 ; VSI 1999 p.
204 ; OFAS, DIN, chiffre 2089). La notion du revenu acquis sous forme de rente au sens
de l’AVS n’est pas la même que celle de l’impôt fédéral direct (OFAS, DIN, chiffre 2092
et les arrêts cités).
La fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de
sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger (OFAS, DIN, chiffre 2080).
Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale
cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de
compensation (art. 29 al. 3 RAVS). Les autorités fiscales cantonales tiennent compte
des valeurs de répartition intercantonales pour les immeubles. Les communications
fiscales lient les caisses de compensation.
4. 2 En l’occurrence, c’est donc à juste titre que l’intimée a tenu compte à titre de revenus
du couple acquis sous forme de rente des salaires de l’époux en Allemagne dans son
emploi de pilote de ligne pour D _________ AG. Les montants y relatifs ne sont pas
contestés.
C’est également à juste titre que la caisse a pris en considération la fortune du couple
détenue en Suisse ou à l’étranger, en rectifiant les montants de ses décisions définitives
sur la base des dernières données fiscales. A ce propos, il est rappelé que, par rapport
aux données fiscales, un coefficient correctif pour les bâtiments et terrains non agricoles
de 145% est appliqué. Pour le surplus, les montants tels que retenus par l’intimée
apparaissent corrects, étant relevé que la recourante n’a pas indiqué si et quel montant
lui paraissait erroné, ni fourni de pièce susceptible de les mettre en doute.
Compte tenu de l'argumentation de la recourante, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner
plus avant le calcul des cotisations litigieuses opéré par la caisse intimée en conformité
avec les dispositions topiques, le Tribunal fédéral ayant reconnu à plusieurs reprises la
légalité de ce calcul (ATF 125 V 230 consid. 3a p. 233
5. La recourante conteste encore devoir des intérêts moratoires en arguant, en
substance, qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle ne pouvait savoir qu’elle devait
payer des cotisations pour personne sans activité lucrative.
5. 1 Dans le domaine des cotisations, les intérêts moratoires sont des intérêts
compensatoires. IIs sont en effet destinés à compenser le bénéfice que le débiteur
réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. Les
intérêts moratoires sont dus même si le retard n’est imputable ni à une faute de la caisse
de compensation ni à une faute de l’assuré (OFAS, Directives sur la perception des
cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier
2020, chiffre 4001 ; ATF 134 V 202). Il n’importe dès lors pas de savoir si le retard dans
la perception des cotisations est davantage imputable à la caisse intimée au motif que,
selon la recourante, elle aurait dû l’interpeller plus tôt ou si c’est au contraire l’intéressée
qui est avant tout responsable du retard pris la perception des cotisations au motif qu’elle
ne s’est pas annoncée spontanément à la CCC malgré l’interruption de toute activité
lucrative de 2010 à 2017, violant ainsi l’obligation d’annonce posée à l’article 64 alinéa
5 LAVS.
En conclusion, les intérêts moratoires sont dus dès que les conditions citées à l’article
41bis alinéa 1 RAVS, qui est conforme à la loi (ATF 134 V 202), sont remplies. La
sommation du débiteur ne représente pas une condition préalable, la faute non plus (ATF
134 V 202).
Tombent sous les dispositions relatives aux cotisations arriérées, notamment les
acomptes de cotisations personnelles et les cotisations personnelles réclamées pour
des années écoulées en cas d’affiliation rétroactive de l’assuré.
Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque les cotisations dues pour la période de
paiement ne sont pas payées dans les 30 jours qui suivent l’échéance de la période (art.
41bis al. 1 let. a RAVS). Les intérêts sont prélevés lorsque des cotisations sont
réclamées pour des années écoulées (art. 41bis al. 1 let. b RAVS). Les intérêts courent
dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues,
soit en l’occurrence dès le 1er janvier 2013, dès le 1er janvier 2014, dès le 1er janvier
2015, dès le 1er janvier 2016 et dès le 1er janvier 2017 et ce, jusqu’à la facturation, si les
cotisations sont payées dans les 30 jours (art. 39 al. 2 RAVS, en relation avec l’art. 41bis
al. 1 let. b et al. 2 RAVS).
Selon l’article 7 alinéa 1 OPGA, le taux de l’intérêt moratoire est de 5%. L’article 26 alinéa
1 LPGA prévoit que les créances de cotisations échues sont soumises à la perception
d’intérêts moratoires. Comme l’a relevé l’intimée, il s’agit d’une obligation légale pour les
caisses, lesquelles ne peuvent renoncer au prélèvement des intérêts (arrêt du Tribunal
fédéral H 29/03 du 4 mars 2004).
5. 2 A l’aune de ces éléments, il appert dès lors que le principe de la perception d’intérêts
moratoires sur les cotisations échues n’est pas critiquable.
6. S’agissant finalement de la demande de réduction des cotisations dues par la
recourante, il s’agit d’une problématique sortant de l’objet du litige.
En effet, la Cour de céans n'est pas compétente pour statuer à ce stade sur ce point.
Cette demande doit être adressée directement à la Caisse (art. 11 LAVS, 31 et 32
RAVS). Cette voie est d'ailleurs expressément mentionnée in fine des décisions de la
CCC. C'est uniquement à l'encontre de la décision de la Caisse se prononçant sur la
demande de réduction/remise qu'un recours pourra, cas échéant, être interjeté devant
notre instance. La conclusion y relative est dès lors irrecevable.
6.1 En tant qu’il est recevable, le recours est rejeté et la décision sur opposition de la
CCC est confirmée.
6.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
6.3 Le recourant étant débouté, les dépens lui sont refusés (art. 61 let. g a contrario
LPGA et 91 al. 1 a contrario LPJA).
Prononce
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 28 mai 2020