S1 18 41
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2018
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X __________ , recourant, représenté par M __________ SA,
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 26 al. 2 OACI ; suspension du droit à l’indemnité ; fardeau de la preuve)
Faits
A. X __________, né le xxx, s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’Office
régional de placement de A __________ (ORP), le 17 mai 2016, après avoir été
licencié par son employeur. Pour cette raison, la Caisse cantonale de chômage a
suspendu son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 38 jours, par décision
du 7 juin 2016.
Convoqué à une séance d’information le 19 mai 2016, l’assuré ne s’y est pas présenté.
Après explications, aucune sanction n’a été prise par l’ORP et l’intéressé a été
convoqué une nouvelle fois pour le 25 mai 2016.
A cette occasion, l’assuré a été informé du fait que les entretiens de conseil et de
contrôle étaient obligatoires et ne pouvaient être déplacés que pour des cas de force
majeure. X __________ ne s’est toutefois pas présenté à l’entretien du 17 novembre
2016 et n’a pas fourni d’excuses valables. Pour cette raison, son droit à l’indemnité a
été suspendu durant 5 jours (décision du 30 novembre 2016 remplacée par la décision
du 23 janvier 2017).
B. Lors de la séance d’information, X __________ a également été rendu attentif au
fait qu’il devait faire douze recherches d’emploi de qualité par mois et qu’il devait les
remettre à l’ORP avant le 5 du mois suivant. Sur le formulaire de preuves des
recherches personnelles, il est également précisé que les recherches d’emploi
déposées après le cinquième jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en
considération, sauf en cas d’excuses valables.
L’assuré a respecté ce délai jusqu’aux recherches d’emploi du mois de décembre
2016, dont le formulaire daté du jeudi 5 janvier 2017 a été reçu par l’ORP le lundi 9
janvier 2017, soit hors délai.
Lors de l’entretien de contrôle du 12 janvier suivant, le conseiller ORP de l’assuré lui a
remis une demande de prise de position pour recherches d’emploi rendues hors délai.
Le procès-verbal de cette séance ne mentionne pas que l’assuré se serait expliqué par
oral sur ce retard. En revanche, il indique que X __________ s’est présenté à un
entretien de candidature à B __________ , à C __________, le 5 janvier 2017 et qu’il
attend une réponse de l’établissement pour la mi-janvier.
Par courriel du 12 janvier 2017, X __________ a expliqué que le jeudi 5 janvier 2017,
il avait eu un entretien d’embauche à C __________, dont il transmettrait le courriel de
confirmation séparément, qu’il avait avec lui l’enveloppe avec les recherches d’emploi
et qu’en raison des mauvaises conditions météorologiques et de la durée de l’entretien,
il avait déposé lui-même l’enveloppe neutre avec les recherches d’emploi dans la boîte
aux lettres de l’ORP à 18h30. Il a précisé que sa compagne était avec lui car elle l’avait
accompagné à C __________. Il a relevé que s’il avait oublié de déposer l’enveloppe
le jeudi soir, il l’aurait remise au guichet le lendemain, soit le vendredi 6 janvier 2017.
Par décision du 23 janvier 2017, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage
de l’assuré pour une durée de 7 jours, considérant que les motifs invoqués n’étaient
pas valables.
C. Le 21 février 2017, X __________ s’est opposé à la décision de suspension en
remettant une attestation rédigée par sa compagne le 15 février 2017 dans laquelle
elle déclarait qu’elle avait accompagné l’assuré le jeudi 5 janvier 2017 vers 18h30 pour
remettre les recherches d’emploi dans la boîte aux lettres de l’ORP.
Le 24 février 2017, l’ORP a transmis le dossier au Service de l’industrie, du commerce
et du travail (SICT) pour traitement.
Par décision sur opposition n° xxx/2017 du 16 janvier 2018, le SICT a estimé que
l’attestation de la compagne ne pouvait pas être considérée comme un élément
probant et a confirmé la suspension de 7 jours, en rappelant que le comportement de
l’assuré n’était pas irréprochable puisqu’il avait déjà été sanctionné pour absence à un
entretien de conseil et de contrôle.
D. Le 16 févier 2018, X __________ a recouru céans contre ce prononcé, estimant
que l’intimé avait violé l’article 17 alinéa LPJA en refusant d’entendre sa compagne et
en considérant que l’attestation fournie était dépourvue de toute valeur probante.
Dans sa réponse du 6 mars 2018, le SICT a conclu au rejet du recours. Il a relevé que
l’assuré avait fourni une attestation écrite de sa compagne, de sorte qu’il n’avait pas
besoin d’effectuer une instruction complémentaire. Il a ensuite estimé que ce
témoignage n’était pas probant au vu du haut degré de convergence d’intérêts et qu’il
n’était appuyé par aucune preuve matérielle, de sorte que la remise effective dans les
temps n’était pas établie.
Répliquant le 12 mars 2018, le recourant a répété que l’intimé aurait dû entendre sa
compagne, indépendamment de la question de savoir quelle appréciation devait être
faite de son témoignage, dont la teneur pouvait être en substance tirée de l’attestation
du 15 février 2017.
Prenant position le 20 mars 2018, l’intimé a rappelé que, contrairement à ce
qu’affirmait l’assuré, l’autorité avait administré et apprécié le témoignage écrit de sa
compagne, en considérant qu’au vu du haut degré de convergence d’intérêts entre les
concubins, ce moyen de preuve, sans être étayé par d’autres éléments de preuve, ne
pouvait pas être retenu.
L’échange d’écritures a été clos le 21 mars 2018.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à
moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 16 février 2018, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition
du 16 janvier 2018 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et
devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de
sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Selon l’article 17 alinéa 2 LPJA, les parties ont le droit de participer à la procédure
probatoire et de présenter leurs moyens de preuve. Ceux-ci seront pris en
considération dans la mesure où ils paraissent propres à favoriser l'établissement des
faits.
Le droit de faire administrer les preuves, composante du droit d'être entendu que
garantit l'article 29 alinéa 2 Cst. (RS 101), n'est pas absolu. La prise en considération
de moyens de preuve suppose que ceux-ci apparaissent utiles à l'établissement des
faits pertinents. L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée
de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les
parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa
preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'elle arrive à la
conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ;
130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
Au demeurant, le droit d'être entendu découlant de l'article 29 alinéa 2 Cst. ne
comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; RVJ 2009 p. 46 consid. 3b).
L'autorité peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I
285 consid. 6.3.1).
2.2 En l’occurrence, l’intimé a estimé que le dépôt de l’attestation de la compagne du
recourant avait été accepté, ce qui rendait superflu l’audition de son auteur. Cette
argumentation n’est pas critiquable au regard de la jurisprudence précitée. L’intimé
pouvait, sans violation du droit, considérer l’audition de cette personne comme non
essentielle pour le fond de la cause puisque - comme le déclare le recourant lui-même
oralement sa compagne. L’autorité a tenu compte, dans sa décision, de ce témoignage
écrit, mais en a apprécié la force probante au regard des autres éléments du dossier.
Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique.
3.1 Aux termes de l'article 26 alinéa 2 OACI (RS 837.02), l'assuré doit remettre la
preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce
délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération.
La loi n'impose pas de délai supplémentaire (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, 2014, n. 30 ad art. 17) ; sauf excuse valable, une suspension du
droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai
de l'article 26 alinéa 2 OACI ; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par
exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164).
Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les
parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en
cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En
matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de
preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à
l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14
décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25 p. 122 ; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du
25 août 2010 consid. 5.1).
Le fait que les allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi
soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs. Une
preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations de l’assuré,
du conjoint ou de tiers ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (cf. arrêt
C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Toutefois, la valeur probante d’un témoignage -
oral ou écrit - doit être appréciée de cas en cas (cf. arrêt 8C_591/2012 du 29 juillet
2013). Enfin, le fait que l’assuré ait été ponctuel par le passé ne laisse pas présumer
de l’absence de toute omission future (arrêt 8C_46/2012 consid. 4.3 ; Rubin, op. cit.,
n. 32 ad art. 17).
3.2 En l’espèce, hormis le témoignage de sa compagne, le recourant n’apporte
aucune preuve matérielle du dépôt des recherches dans la boîte aux lettres de l’ORP
le jeudi 5 janvier 2017 au soir. Or, si la déposition de sa concubine ne peut pas être
d’emblée écartée, elle ne saurait suffire à elle seule à démontrer que le recourant a
bien remis en temps utile ses recherches d’emploi, étant donné la convergence
d’intérêts entre l’assuré et son amie. En effet, contrairement à ce qui était le cas du
témoignage de l’époux pris en compte à l’arrêt 8C_591/2012 cité par le recourant,
l’attestation de sa compagne ne contient pas de détails précis sur le déroulement des
faits. L’intéressée ne fournit pas non plus d’explications sur les raisons qui ont
empêché l’assuré de remettre ses recherches à temps, soit au guichet de l’ORP avant
la fermeture des bureaux soit à un office postal.
Si le recourant explique qu’il a passé un entretien à C __________ le 5 janvier 2017 et
n’a pas pu arriver à A __________ avant 18h30 en raison des mauvaises conditions
météorologiques, ce qui est parfaitement plausible, il n’a toutefois pas remis la preuve
de ce rendez-vous comme il l’avait pourtant annoncé dans son mail du 12 janvier 2017.
Il n’a pas non plus prétendu que lui-même ou sa compagne n’avaient pas été en
mesure de déposer l’enveloppe contenant les recherches - que l’assuré a déclaré avoir
prise avec lui à C __________ - à un office postal, ce qui aurait permis de respecter le
délai.
La Cour relève que le recourant avait été rendu attentif à l’importance de déposer les
preuves des recherches avant le 5 du mois pour qu’elles soient prises en compte et
considère qu’il aurait dû téléphoner à l’ORP le lendemain, soit le vendredi 6 janvier
2017, pour s’assurer que les documents avaient bien été reçus.
Les seules allégations du recourant et de sa concubine ne permettent pas d’établir que
l’assuré a remis en temps utile la liste de ses recherches d’emploi pour le mois de
décembre 2016. Dans ces conditions, la décision de suspension du droit à l'indemnité
de chômage est bien fondée.
4.1 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte
tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité
(Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd.,
n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel
barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la
fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents
cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives
que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en
particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs
généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêts 8C_537/2013 du
16 avril 2014 consid. 5 ; 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in
ATF 139 V 164 et les références).
Suivant l’échelle des sanctions, 5 à 9 jours de suspension doivent être prononcés en
cas de remise tardive pour la première fois. Une suspension inférieure de l’ordre de 1 à
4 jours ne pourra être prononcée qu’en cas de léger retard de recherches d’emploi
suffisantes et pour autant que l’assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable
(conditions cumulatives ; cf. arrêt 8C_537/2013 cité ci-dessus consid. 6 ; Rubin, op.
cit., n. 30 ad art. 17).
4.2 En l’espèce, dans la mesure où l’assuré n’a pas toujours eu un comportement
irréprochable puisqu’il a été sanctionné pour ne pas s’être présenté à un entretien sans
excuse valable, il n’y a pas lieu de s’écarter du barème du SECO prévoyant de 5 à 9
jours de suspension pour une première remise tardive. En fixant la durée de la
sanction à 7 jours, soit à la moitié de la fourchette prévue par le SECO, l’intimé n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation.
5.1 Mal fondé, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.
5.2 Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 20 avril 2018