S1 18 252
JUGEMENT DU 17 AOÛT 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier
et
Christophe Joris, juges ; Candido Prada, greffier
en la cause
X _________, recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée
(art. 11 LPC, art. 17 et 17a OPC ; droit aux prestations complémentaires, évaluation de
la fortune immobilière, dessaisissement en faveur des enfants)
Faits
A.
X _________, née le xxx 1955, divorcée depuis xxx 1999, bénéficie depuis le
1er janvier 2018 d’une rente AVS anticipée d’un montant de 877 fr. par mois (cf. décision
du 18 janvier 2018, pièce 17). Outre sa requête de rente anticipée, elle a également
déposé le 9 novembre 2017 une demande de prestations complémentaires dans laquelle
elle a indiqué qu’elle jouissait d’un droit d’usufruit sur un bien immobilier sis à
A _________ et qu’elle avait des dettes (dette hypothécaire 548 000 fr. et diverses
dettes à hauteur de 357 336 fr. provenant pour partie de l’aide sociale reçue). Elle a en
outre déclaré avoir vendu en 2010 un immeuble sis à B _________ (D _________) et
donné en 2007 le chalet de A _________ à sa fille, C _________, née le xxx 1992,
immeuble qu’elle avait acquis pour celle-ci en 1999, environ six mois après son divorce
(pièce 6).
Le 3 janvier 2018, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la Caisse
ou CCC) a invité l’assurée à déposer l’acte de donation de 2007, un résumé des dettes
remboursées à l’aide du produit de la réalisation de l’immeuble D _________ et à lui
fournir des renseignements au sujet de ses dettes hypothécaires, de ses avoirs
bancaires et de ses rendements immobiliers (pièce 10).
Par pli du 1er février 2018, l’assurée a précisé à la CCC : «… que le chalet a ét**é acheté
au nom de ma fille ; cependant, le registre de E _________ a refusé cela et a demandé
que je le mette à mon nom. La donation était donc dans ce cas la seule manière de
remettre les choses en place. » (pièce 20).
Il ressort des pièces jointes à ce courrier et de celles figurant au dossier que
X _________ est usufruitière depuis mai 2012 du chalet susmentionné acquis en 1999
et qu’elle est également propriétaire d’une parcelle de 780 m2 adjacente à cet immeuble
acquise également en 1999 (pièce 19). Ces immeubles sis à A _________ sont grevés
d’hypothèques à hauteur de 548 000 fr. respectivement de 100 000 fr (pièce 6.3,
situation au 31 décembre 2016 qui semble être toujours d’actualité). Quant à l’acte de
donation du 4 juillet 2007, il précise que cette libéralité «résulte d’une intention
manifestée dès l’acquisition du chalet » et qu’elle a été faite à une valeur estimée par les
parties, soit 332 000 francs, somme correspondant à la valeur vénale estimée
(900 000 fr.) après déduction de la dette hypothécaire grevant ce bien (568 000 fr.), cette
dernière restant à la charge de la donatrice (pièce 18). Cette donation a été approuvée
par ordonnance du 20 septembre 2007 du Tribunal tutélaire puisque C _________,
mineure à l’époque, ne devenait redevable ni des impôts ni des intérêts et
amortissements hypothécaires restés à la charge de l’assurée et qu’il n’y avait pas de
constitution d’usufruit en faveur de la mère (pièce 12 et pièce F ou 10 du recours).
Par décisions du 7 février 2018 – la première portant sur la période du 1er janvier 2018
au 31 janvier 2018 et la seconde du 1er février 2018 et au-delà – la CCC a rejeté la
demande de prestations complémentaires de l’intéressée dans la mesure où selon ses
calculs, les revenus de l’assurée excédaient ses dépenses. Dans les revenus
déterminants de l’assurée, la Caisse a imputé un dixième de la fortune nette comprenant
notamment le chalet dont X _________ s’était dessaisie et dont la valeur avait été
estimée à 800 000 fr. – montant correspondant à la valeur vénale estimée en 2007 de
900'000 fr. réduit d’un amortissement de 10 000 fr. par an depuis cette date – (pièce 21).
Le 22 février 2018, X _________ a formé opposition contre ces décisions lui déniant tout
droit à des prestations complémentaires. Elle a argué que le chalet n’avait jamais été le
sien mais celui de sa fille (pièce 22). Le 28 février suivant, elle a complété son opposition
et rappelé que son ex-époux avait été condamné le 23 mars 1999 (jugement de divorce)
à lui verser des contributions d’entretien s’élevant entre 25 000 fr. (1999) et 34 000 fr.
(2017) par mois pour sa fille et ce jusqu’à la majorité de celle-ci ou la fin de sa formation
ainsi que les arriérés dus à hauteur de 304 000 fr. Elle a ajouté que la banque
F _________ lui avait avancé les fonds pour acquérir ce bien immobilier en 1999, qu’il
s’agissait d’un investissement pour sa fille financé par les contributions d’entretien dues
à cette dernière par son père et que le conservateur au registre foncier de E _________
avait refusé d’inscrire une mineure comme propriétaire, alors que les documents avaient
déjà été actés et le prix (710 000 fr.) payé au vendeur (acte de vente du 2 juillet 1999 et
réouverture de l’acte de vente du 7 juillet 1999). L’assurée a insisté sur le fait que le
chalet n’avait jamais été à elle, qu’elle n’avait servi que de prête-nom, qu’elle avait au
surplus acquis une parcelle attenante pour y construire son propre chalet et que la
solution pour rétablir la situation sur le plan juridique était de procéder à une donation en
faveur de sa fille (acte de donation du 4 juillet 2007). Finalement, elle a critiqué les
décisions de la CCC dans la mesure où celle-ci n’avait pas tenu compte dans ses calculs
de la dette hypothécaire la concernant. Elle a conclu au bien-fondé de sa demande de
prestations complémentaires (pièce 23).
Par pli du 24 avril 2018, la CCC a invité l’assurée à déposer une copie du jugement des
mesures provisoires du 27 août 1998 relatif à la fixation des pensions ainsi qu’une pièce
justificative attestant du paiement des 304 000 fr. par l’ex-époux (pièce 25).
Le 6 juin 2018, l’intéressée a produit une attestation du 6 mai 2003 dans laquelle elle
renonçait à agir en justice pour récupérer les pensions alimentaires en souffrance
mentionnées dans le jugement de divorce du 23 mars 1999 et son ex-époux s’engageait
à renoncer à lui opposer l’exception de la prescription sur ces créances alimentaires.
Dans une autre déclaration datée du même jour, l’ex-époux de l’assurée a affirmé avoir
payé les pensions alimentaires découlant du jugement de divorce pour les années 1999,
2000 et 2001 (pièces 26 et 27). Puis le 26 juin suivant, elle a produit le jugement sur
mesures provisoires du 27 août 1998 au terme duquel le père de C _________ avait été
condamné à verser à X _________, par mois et d’avance, la somme de 30 000 fr. à titre
de contribution à l’entretien de la famille avec effet rétroactif au 13 novembre 1997
(pièces 28 et 29).
Par décision sur opposition du 13 septembre 2018, la CCC a rejeté l’opposition et
confirmé ses décisions initiales du 7 février 2018 refusant d’octroyer à l’intéressée des
prestations complémentaires. La Caisse a rappelé que la donation de 2007 constituait
un dessaisissement - l’assurée ayant renoncé à des éléments de fortune sans en avoir
l’obligation juridique ou sans avoir obtenu une contre-prestation équivalente en échange
-, qu’au surplus, le financement de l’acquisition de ce chalet n’était pas clair puisque
l’intéressée avait déclaré que le financement avait été assuré par ses parents puis
affirmé postérieurement que les contributions d’entretien avaient servi d’apport.
Finalement la CCC a indiqué que ni la fortune grevée d’un usufruit ni les dettes
hypothécaires ne pouvaient être prises en compte dans le calcul des prestations
complémentaires (pièce 30).
L’assurée n’ayant pas retiré la décision sur opposition qui lui avait été notifiée par pli
recommandé, celle-ci lui a été une nouvelle fois envoyée par courrier A le 2 octobre 2018
(pièce 31).
B.
X _________ a recouru céans contre ce prononcé le 19 octobre 2018. Dans son
écriture, elle a rappelé que l’achat du chalet avait été initialement fait au nom de sa fille,
mais que, voyant un conflit d’intérêts, le conservateur au registre foncier de E _________
avait refusé l’inscription et qu’en raison de l’urgence à conclure l’affaire, la désignation
d’un curateur prenant trop de temps, le chalet avait dû être mis à son nom en 1999. Elle
a ajouté que la situation avait été rétablie en 2007 par l’acte de donation pour une valeur
de 332 000 fr. et qu’en mai 2015 (recte : 2012) sa fille avait constitué un usufruit viager
sur cet immeuble en sa faveur. Elle a également décrit ses passifs, à savoir une dette
hypothécaire de 548 000 fr. grevant le chalet, une autre dette hypothécaire de
100 000 fr. grevant son terrain et des dettes privées pour plus de 257 000 fr. Elle a argué
que les pièces déposées démontraient clairement qu’il existait dès l’origine une volonté
d’attribuer la propriété du chalet à sa fille et que la donation résultait d’une obligation
morale de rétablir la situation juridique correspondant à celle qui avait été prévue
originellement. Elle a aussi nié tout dessaisissement dans la mesure où l’intimée n’avait
pas tenu compte de la constitution de l’usufruit comme contre-prestation. Elle a précisé
que l’hypothèque de 568 000 fr. *«*était la sienne bien avant l’acquisition du chalet »
(recte : avait été reprise de l’ancien propriétaire) et que cet immeuble servait de garantie
depuis la vente de l’immeuble D _________, de sorte que si un dessaisissement devait
être retenu celui-ci s’élèverait à 332 000 fr. au maximum (900 000 fr. – 568 000 fr.) et
serait nul après compensation de ses dettes privées (257 000 fr.). Elle a aussi invoqué
l’article 12 de la Constitution fédérale et a conclu à l’annulation de la décision sur
opposition ainsi qu’à l’octroi de prestations complémentaires dès le 1er janvier 2018.
Répondant le 14 novembre 2018, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de sa décision sur opposition. Elle a relevé que l’origine des fonds ayant servi à
l’acquisition du chalet n’était pas claire, que l’assurée avait acquis seule la pleine
propriété du chalet puis s’en était dessaisie en 2007 au profit de sa fille pour un montant
de 800 000 fr. et que la dette hypothécaire ne pouvait être prise en considération car
l’intéressée n’était plus la propriétaire de l’immeuble mais l’usufruitière de sorte que
seules les dépenses et charges relatives à ce statut devaient été prises en compte dans
son calcul. Quant à l’argument de la contre-prestation sous forme d’un usufruit, la Caisse
l’a écarté puisque presque 5 ans séparaient la donation (4 juillet 2007) de la constitution
de l’usufruit (22 mai 2012), de sorte que l’usufruit ne pouvait être apprécié comme une
contre-prestation et qu’il s’agissait de deux opérations distinctes.
Dans sa réplique du 24 juillet 2018, la recourante a indiqué avoir agi à titre fiduciaire
pour sa fille dans l’urgence, a rejeté toute qualification de dessaisissement et a critiqué
le silence de la CCC quant à son argument d’un devoir moral. Concernant sa dette
hypothécaire, elle a renvoyé au contrat-cadre pour crédit hypothécaire qu’elle avait
personnellement conclu avec la banque F _________ le 22 octobre 2010 et où le chalet
servait de gage immobilier. En outre, elle a joint à son écriture une attestation du 28
décembre 2018 signée de son ex-époux lequel affirmait que selon un accord
extrajudiciaire post divorce, la recourante s’était engagée à investir les arriérés de la
pension alimentaire dus à sa fille dans l’acquisition d’un bien immobilier au nom de cette
dernière, que ces contributions étaient payées sur un compte trust fiduciaire « entêté
qu’à ma fille » et qu’il avait été présent lors de la donation actée par devant Me G
_________ en 2007.
Le 30 janvier 2019, la CCC a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations
complémentaires à faire valoir et l’échange d’écritures a été clos par ordonnance du
1er février 2019.
Considérant en droit
1.
Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’applique aux prestations
versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément.
Posté le 19 octobre 2018, le recours contre la décision sur opposition du 13 septembre
précédent – celle-ci ayant été notifiée à la recourante à l’échéance du 7e jour de garde
suivant le dépôt de l’avis de retrait dans la boîte, soit le 20 septembre 2018 - a été
interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance compétente
(art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer
en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de reconnaître le droit de la recourante à des prestations
complémentaires au motif d’un dessaisissement.
3.1
Selon l’article 4 alinéa 1 lettre a de la loi sur les prestations complémentaires (LPC
; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13
LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles
perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS. L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le
montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).
3.2
Aux termes de l'article 11 alinéa 1 lettre g LPC, les revenus déterminants pour
calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent notamment
les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par
dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de
revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134
I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2 ; arrêt 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1).
Ces conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives (Michel Valterio, Commentaire
de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 95 ad
art. 11, p. 168). Une contre-prestation peut encore être considérée comme appropriée
lorsque la différence entre la prestation et la contre-prestation n’excède pas 10% environ
de la valeur de la prestation (ATF 122 V 400 consid. 5, arrêt 9C_157/2014 du 24 juin
2014 consid. 5.1 ; Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations
complémentaires à l’AVS/AI, in : RSAS 2002, p. 417, 420). La renonciation à des
éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe
une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée
comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre
l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur
correspondante (ATF 120 V 182 consid 4b, arrêts 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid.
6.2 et 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2 ; arrêt CDP.2017.165 du 9 février
2018 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel).
3.3
Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
(DPC), en cas d’aliénation d’un immeuble ou d’un bien-fonds, c’est la valeur vénale
(valeur du marché) qui est déterminante pour examiner la question d’un dessaisissement
éventuel (DPC ch. 3483.02). Si l’immeuble dessaisi est grevé d’une hypothèque reprise
en tout ou en partie par le nouveau propriétaire, la somme des dettes reprises fait partie
de la contre-prestation (DPC ch. 3483.03).
Lors d’un dessaisissement d’immeuble moyennant l’octroi d’un usufruit ou d’un droit
d’habitation, la valeur capitalisée annuelle du droit d’habitation ou de l’usufruit fait partie
de la contre-prestation. La valeur annuelle correspond à la valeur du loyer, après
déduction des coûts qui incombent effectivement au bénéficiaire de PC dans l’exercice
de l’usufruit ou du droit d’habitation. Pour obtenir la valeur du loyer, on part du montant
que la location de l’immeuble pourrait effectivement rapporter, à savoir un loyer conforme
aux normes du marché (DPC ch. 3483.04 ; arrêt P 80/99 du 16 février 2001).
Lorsqu’une personne renonce totalement à un usufruit – notamment si celui-ci est radié
du registre foncier ou n’y est même pas inscrit –, sa valeur annuelle est prise en compte
en tant que revenu de la fortune immobilière. La valeur annuelle correspond à la valeur
locative, après déduction des coûts que l’usufruitier a assumés, ou aurait été appelé à
assumer avec l’usufruit (notamment les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien de
l’immeuble) [(ch. 3482.12)].
Si l’usufruit d’un bien foncier est remplacé par l’usufruit du produit de la vente dudit bien,
seuls les revenus des intérêts du produit de la vente sont pris en compte au titre du
revenu (arrêt 9C_589/2015 du 5 avril 2016).
Lors d’une renonciation à des éléments de fortune mobilière ou immobilière, le revenu
pris en compte correspond au montant des gains réalisables par des placements avec
intérêts de la fortune cédée. On détermine ce revenu hypothétique sur la base des taux
d’intérêt moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation (ch. 3482.11).
3.4
L'article 17a OPC-AVS/AI détaille la méthode de calcul des prestations
complémentaires en cas de dessaisissement. La valeur de la fortune lors du
dessaisissement doit être reportée telle quelle au premier janvier de l'année suivante,
puis être réduite chaque année de 10 000 fr. jusqu'au premier janvier de l'année pour
laquelle la prestation est servie (DPC ch. 3483.06). On relèvera également que de
jurisprudence constante, il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant
tout dessaisissement, sans limite de temps (ATF 120 V 186 consid. 4f ; Pierre Ferrari,
op. cit. p. 420, Reymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens
de la LPC à l’AVS/AI, in RSAS 1993 p. 208, 211).
4.1
In casu, la recourante affirme que l’acquisition du chalet a été effectuée au moyen
des contributions d’entretien en faveur de sa fille. Or, aucune pièce au dossier ne
confirme ses dires. En effet, l’acte d’acquisition de 1999 mentionne que le financement
du prix de vente (710 000 fr.) a été effectué au moyen d’une reprise de dette
hypothécaire de 568 000 fr. grevant ce bien immobilier, d’un versement en espèces de
20 000 fr. payé en mains du notaire à la signature de l’acte et d’une hypothèque légale
du vendeur pour le solde, soit 122 000 fr. S’agissant de la dette hypothécaire, force est
de constater que cette dette existe encore à ce jour et qu’elle n’a quasiment pas été
amortie depuis. Quant à l’hypothèque du vendeur, on retiendra les premières
déclarations de la recourante (cf. courrier du 16 juin 2012 à l’attention de l’Office d’impôts
de Nyon, pièce 6) : «Le bien était grevé de deux hypothèques de 568'000 fr. et 97 000 fr.
(8 pièces 2/2A) à faveur de F _________, et dans cette occasion mes parents ont
anticipé les montants et les frais pour la radiation de la deuxième hypothèque de
97 000 fr. (voir Excel remboursement A.) ». Concernant l’origine des fonds ayant servi
au versement des 20 000 francs, il est inconnu tout comme la date à laquelle le père de
C _________ s’est acquitté des arriérés de contribution d’entretien de 304 000 fr.
Aucune pièce bancaire n’atteste le versement de ce montant ou son remploi pour
l’acquisition du chalet. Quant à un quelconque engagement contractuel, légal voire moral
d’acquérir un bien immobilier pour sa fille avec ce montant comme l’affirme la recourante,
les pièces du dossier ne permettent pas de confirmer cette affirmation et ce malgré les
demandes de l’intimée à ce sujet. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut pas retenir
un remploi des paiements effectués par l’ex-conjoint de la recourante et considère dès
lors que la présente situation s’apparente à celle d’une donation ou d’un avancement
d’hoirie.
4.2
Comme développé ci-dessus, la valeur de la fortune à laquelle un assuré renonce
et celle d’une éventuelle contre-prestation sont déterminées au moment du
dessaisissement, soit en 2007 in casu (ATF 120 V 182 consid. 4b, cf. supra consid, 3.2).
Ainsi contrairement à ce qu’allègue la recourante, la donation qu’elle a effectuée au profit
de sa fille en 2007 ne se chiffre pas à 332 000 fr. puisqu’elle a, à l’époque, dû garder à
sa charge la dette hypothécaire de 568 000 fr. Du point de vue économique,
C _________ a donc bien reçu un chalet valant 900 000 fr. puisqu’en cas de réalisation
de l’immeuble grevé de l’hypothèque, elle bénéficiait à l’égard de sa mère d’une créance
du montant de la dette hypothécaire. En outre, on constatera également qu’une fois la
fille de la recourante devenue majeure, celle-ci a constitué en 2012 un usufruit au profit
de sa mère - puisque l’ordonnance du Tribunal tutélaire n’avait pour but que de la
protéger durant sa minorité d’un éventuel conflit d’intérêts avec sa mère, unique
détentrice de l’autorité parentale – de sorte qu’on ne peut pas en l’espèce retenir du
point de vue temporel une contre-prestation à la donation et qu’au surplus, l’intéressée
n’a pas à cette occasion transmis la dette hypothécaire mais l’a conservée. Eu égard à
ce qui précède, les calculs de l’intimée sont corrects ; le montant de fortune dont la
recourante s’est dessaisie sans contrepartie s’élève, après amortissements,
effectivement à 800 000 fr. ; il ne peut être tenu compte de la dette hypothécaire, puisque
la recourante n’est plus propriétaire mais usufruitière de l’immeuble, de sorte que seuls
les intérêts de la dette sont déductibles à son niveau. On ajoutera également que dans
l’hypothèse où la dette hypothécaire de 100 000 fr. grevant le terrain nu de X _________
devait être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires,
l’intéressée n’aurait toujours pas droit à des prestations complémentaires, ses revenus
restant toujours excédentaires par rapport à ses charges.
4.3
Concernant l’argument d’une obligation morale de donner un immeuble à
C _________, on relèvera qu’au vu des montants de contributions d’entretien versées à
C _________, celle-ci n’était pas dans le besoin au point de justifier encore une telle
libéralité, laquelle n’a fait, au vu du dossier, qu’appauvrir la recourante. Si par obligation
morale, il faut comprendre que la recourante souhaitait modifier une situation juridique
afin que sa fille devienne propriétaire d’un immeuble, un dessaisissement doit être admis
si cette libéralité a pour conséquence d’obliger une assurance sociale à accorder des
prestations complémentaires à l’assurée qui a transféré gratuitement un immeuble à sa
fille et qui a, au surplus, gardé la dette hypothécaire à sa charge une fois celle-ci devenue
majeure. Partant l’argument d’une obligation morale doit être rejeté de même que
l’invocation de l’article 12 de la Constitution fédérale puisque cette disposition ne permet
pas de reconnaître un droit à des prestations complémentaires si les conditions de leur
octroi ne sont pas remplies. Pour rappel, le droit fondamental d'obtenir de l'aide dans
des situations de détresse ne vise qu’une aide minimale et n’offre qu’un filet de protection
temporaire pour celles et ceux qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des
institutions sociales existantes (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad. art. 12,
ch. 4).
4.4
Eu égard à ce qui précède, le recours s’avère mal fondé en tous points, est rejeté
et la décision sur opposition du 13 septembre 2018 confirmée. Il est statué sans frais, la
procédure étant en principe gratuite, ni dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 17 août 2020