S1 18 244
S3 18 89
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Thomas Brunner et Christophe
Joris, juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître M_________, avocat,
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 11 LPC, art. 17a OPC ; droit aux prestations complémentaires, dessaisissement
d’une part de la fortune immobilière)
Faits
A. Née en 1936, X_________ a touché une rente simple de l’assurance-vieillesse et
survivants (ci-après : AVS) versée par la Caisse de compensation du canton du Valais
(ci-après : CCC) depuis le 1er août 1998. A teneur de la décision de la CCC du 10 juillet
1998, le montant de cette rente était de 1592 fr. par mois (cf. pièce no 1 du dossier de
l’intimée, dossier duquel sont tirées toutes les pièces citées ci-après, sauf mention
contraire).
En 2005, X_________ a épousé A_________, né en 1924. A la suite du décès du
susnommé, le 6 mars 2016, la CCC a rendu une décision, le 22 mars suivant, qui
modifiait celle de 1998 et portait le montant de la rente mensuelle à 2256 fr. (supplément
pour personnes veuves ; cf. pièce no 2).
Le 14 juillet 2016, une curatelle de portée générale a été instituée au bénéfice de
l’assurée (cf. pièce no 3).
B. Le 3 mars 2017, X_________ a déposé, par le biais de son curateur, une demande
de prestations complémentaires consécutive à son entrée dans un EMS, le 25 août
sur le territoire de la commune de B_________, de deux parcelles contiguës, dont une
bâtie d’une habitation (valeur totale estimée à 55 000 fr. selon un rapport d’expertise du
28 février 2017), ainsi que de plusieurs comptes bancaires ou postaux (cf. pièce no 5).
A la demande de la CCC qui cherchait à identifier les biens des époux à la suite de la
liquidation du régime matrimonial, l’assurée a produit, le 12 septembre 2017, la copie du
contrat de mariage conclu le 13 décembre 2004 en la forme authentique. A teneur dudit
contrat, les époux avaient choisi le régime de la séparation de biens et avaient signé un
pacte successoral dont l’article 1 prévoyait qu’au décès du premier d’entre eux, le
survivant renonçait purement et simplement à se porter héritier de feu son conjoint. Ainsi,
les biens de chacun des époux étaient restés en propriété individuelle et, au décès de
A_________, ses seuls héritiers ont été ses enfants (cf. pièce no 11). Le 20 septembre
suivant, l’assurée a notamment précisé que feu son époux était propriétaire de la
parcelle no xxx1 sise sur le territoire de la commune de C_________, comprenant en
particulier une habitation, bien-fonds dont elle a déposé un extrait de cadastre (cf. pièces
nos 13 et 14). Enfin, le 10 octobre 2017, elle a produit un certificat d’hérédité relatif à feu
son époux, ainsi qu’un relevé de comptes bancaires (cf. pièces nos 17 à 19).
Le 11 octobre 2017, la commune de B_________ a versé en cause un rapport de
taxation relatif aux deux biens-fonds propriété de l’assurée sur son territoire (valeur
vénale totale de 24 900 fr. ; cf. pièce no 22).
X_________ a indiqué, le 8 janvier 2018, qu’elle avait loué la maison familiale sise sur
l’un de ces biens-fonds à sa fille, dès le 1er octobre 2017, pour un loyer mensuel de
750 fr. par mois (+ 200 fr. d’acompte de charges) ; elle a déposé à cette occasion une
copie du contrat de bail en question (cf. pièce no 26).
Le 29 janvier 2018, la commune de C_________ a produit un procès-verbal de taxation
relatif au no xxx1 dont A_________ était propriétaire sur son territoire (valeur vénale
totale de 264 400 fr.) ; ce document précisait que le bien-fonds en question avait été
vendu au petit-fils du susnommé, le 11 août 2017, pour un montant de 120 000 fr. (cf.
pièce no 30).
Dans cinq décisions du 19 février 2018, la CCC a refusé à l’assurée toutes prestations
complémentaires pour les périodes du 1er mars au 31 août 2017, du 1er septembre au
30 septembre 2017, du 1er octobre au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 janvier
2018 et dès le 1er février 2018 (cf. pièce no 34). Ce refus se fondait sur un plan de calcul
effectué de la manière suivante (pour le décompte valable dès le 1er février 2018) :
1) Fortune
Comptes bancaires ou postaux
43 889 fr.
Fortune dessaisie
132 200 fr.
Biens immobiliers ne servant pas
25 988 fr.
Biens immobiliers non habitables
29 000 fr.
231 077 fr.
Dettes hypothécaires
Déduction légale
Total de la fortune nette
136 077 fr.
2) Revenus déterminants
Imputation fortune nette, soit 1/5ème
de
136 077 fr.
27 215 fr.
Intérêts sur dessaisissement de la fortune
132 fr.
Intérêts sur comptes bancaires
11 fr.
Valeur locative
9 120 fr.
Rente AVS/AI
27 072 fr.
Rente LPP/2ème pilier
6 237 fr.
Autres revenus
0 fr.
69 787 fr.
Total des revenus déterminants
69 787 fr.
3) Dépenses reconnues
Taxe journalière du home (128 fr.)
46 720 fr.
Dépenses personnelles
4 051 fr.
Loyer
0 fr.
Intérêts hypothécaires
1 698 fr.
Total (forfait montant maximum)
1 698 fr.
1 698 fr.
52 469 fr.
Total des dépenses reconnues
52 469 fr.
Excédent de revenus
52 469 fr.
- 17 318 fr.
Primes moyennes d’assurance-maladie
5 196 fr.
Excédent net
- 12 122 fr.
A la demande de l’assurée, la CCC a précisé, le 1er mars 2018, que la somme de
132 200 fr. retenue à titre de fortune dessaisie correspondait à la moitié de la valeur
vénale de la parcelle no xxx1 qui avait appartenu à feu son époux. Elle a expliqué que,
puisque l’assurée n’avait perçu aucun bénéfice sur la vente de ce bien au petit-fils de
feu son époux, il fallait tenir compte de cette somme en tant que cession (cf. pièce no 36).
X_________ a formé opposition contre ces cinq décisions, le 22 mars 2018, estimant
que les plans de calcul sur lesquels celles-ci se fondaient étaient erronés à plusieurs
égards et concluant à l’octroi de prestations complémentaires à raison de 1152 fr. 50 par
mois dès le 1er mars 2017 et de 1212 fr. 60 par mois dès le 1er janvier 2018. En
particulier, elle a allégué que sa fortune ne pouvait pas comporter un quelconque poste
lié à la fortune de feu son époux, puisqu’ils avaient été mariés sous le régime de la
séparation des biens et qu’ils avaient renoncé à toute expectative successorale l’un
envers l’autre (cf. pièce no 38).
La CCC a rejeté cette opposition et confirmé ses décisions, le 6 septembre suivant. Elle
a observé que l’assurée n’était pas juridiquement tenue de renoncer à se porter héritière
de feu son conjoint et qu’elle n’avait pas reçu de contre-prestation pour cette cession.
Partant, il fallait considérer qu’elle s’était dessaisie des éléments de fortune qui devaient
lui revenir en tant que conjoint survivant. Or, de telles parts de fortune dessaisies
devaient être comptabilisées comme des revenus déterminants, conformément à l’article
11 alinéa 1 lettre g de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30).
C. Le 8 octobre 2018, X_________ a conclu céans, sous suite de dépens, à l’octroi de
prestations complémentaires mensuelles à raison de 1152 fr. 50 dès le 1er mars 2017 et
de 1212 fr. 60 dès le 1er janvier 2018. A l’appui de ses conclusions, elle a maintenu que
sa fortune ne pouvait pas inclure un quelconque élément de celle de feu son époux,
puisqu’ils avaient été mariés sous le régime de la séparation des biens et qu’ils avaient
renoncé à toute expectative successorale l’un envers l’autre. Elle a réaffirmé qu’elle
n’avait pas pu se dessaisir d’une part de fortune puisqu’elle n’avait jamais renoncé à un
patrimoine déterminé lui revenant de manière certaine. Selon elle, le plan de calcul au
jour du dépôt de la demande devait ainsi être établi de la manière suivante :
1) Fortune
Comptes bancaires ou postaux
43 889 fr.
Fortune dessaisie
0 fr.
Biens immobiliers à valeur fiscale
55 000 fr.
98 889 fr.
Dettes hypothécaires
Déduction légale
Total de la fortune nette
3 889 fr.
2) Revenus déterminants
Imputation fortune nette, soit 1/5ème
de
136 077 fr.
777 fr. 80
Revenu locatif à valeur fiscale nette
3 456 fr.
Rente AVS/AI
27 072 fr.
Rente LPP/2ème pilier
6 237 fr.
Autres revenus
0 fr.
37 542 fr. 80
Total des revenus déterminants
37 542 fr. 80
3) Dépenses reconnues
Taxe journalière du home (128 fr.)
45 625 fr.
Dépenses personnelles
4 051 fr.
Intérêts hypothécaires
1 698 fr.
Total (forfait montant maximum)
1 698 fr.
1 698 fr.
51 373 fr.
Total des dépenses reconnues
51 373 fr.
Il s’ensuivait que les revenus de l’assurée ne permettaient pas de couvrir ses dépenses,
la différence étant de 13 830 fr. 20 par année (soit 1152 fr 50 par mois). Quant aux
calculs prévalant dès le 31 décembre 2017, ils tenaient compte des liquidités qui
n’étaient plus que de 17 800 fr., de la dette hypothécaire de 55 500 fr., des revenus
identiques et des intérêts hypothécaires qui se montaient à 1640 francs ; il en résultait
également une perte, évaluée à 14 551 fr. par année (soit 1212 fr. 60 par mois).
L’assurée a en outre soutenu que, dans l’hypothèse où un dessaisissement de fortune
devait être retenu, la valeur de celui-ci devait être fixée au moment de la signature du
contrat de mariage en 2004. Elle a sollicité l’assistance judiciaire totale et la désignation
de son mandataire en tant qu’avocat commis d’office. L’assurée a joint à son mémoire
le détail des calculs cités plus haut, un relevé de compte du 18 septembre 2018 établi
par son curateur ainsi que les copies de plusieurs documents figurant au dossier de
l’intimée.
Le 8 janvier 2019, la CCC a déposé son dossier et proposé de rejeter le recours. Elle a
relevé, en particulier, qu’il y avait dessaisissement de fortune lorsqu’un assuré acceptait
le partage très désavantageux pour lui d’un héritage sans que des circonstances tout à
fait spéciales expliquent sa décision. Elle a maintenu qu’en l’espèce, la conclusion du
pacte successoral abdicatif équivalait à une cession sur un bien immobilier, dont
l’assurée pouvait prétendre à la moitié de la valeur selon le régime légal des
successions.
X_________ a répliqué, le 13 février suivant. Elle a souligné qu’elle n’avait pas accepté
un partage très désavantageux pour elle-même en lien avec l’héritage de feu son
conjoint, mais qu’elle avait simplement renoncé, lors de la conclusion de son mariage, à
une pure expectative successorale, ceci afin de respecter la volonté de feu son époux
et de sa belle-famille. Selon elle, il s’ensuivait que la présomption selon laquelle elle avait
renoncé à une part de fortune en vue d’obtenir des prestations complémentaires ne
pouvait pas être retenue dans le cas d’espèce. L’assurée a par ailleurs maintenu que,
dans l’hypothèse où le pacte abdicatif qu’elle avait signé devait être assimilé à un
dessaisissement de fortune, la valeur de celui-ci devait être fixée à la date de signature
du pacte successoral précité. Dès lors, en vertu de l’article 17a de l’ordonnance fédérale
du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivant et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), au jour de la demande de prestations,
un montant de 130 000 fr. devait être déduit de la part de fortune dessaisie. En outre, le
montant retenu à titre de fortune dessaisie ne pouvait tenir compte que de la part
réservataire de l’assurée (soit ¼ de la valeur du bien immobilier et non ½), laquelle devait
être calculée sur la valeur réelle de la parcelle no xxx1, à savoir 120 000 fr., somme
correspondant au prix de vente dudit bien-fonds au petit-fils de A_________. Ainsi, selon
l’assurée, la part de fortune dessaisie correspondrait à une valeur de 30 000 fr., montant
duquel devait être déduit celui de 130 000 fr. ; il s’ensuivait qu’au jour de la demande de
prestations, la valeur du dessaisissement était nulle. Enfin, X_________ a indiqué que,
même en considérant que la valeur du dessaisissement de fortune était de 30 000 fr.,
elle pouvait prétendre à l’octroi de prestations complémentaires, selon un plan de calcul
dont elle a fourni le détail. Elle a joint à sa réplique notamment une copie d’un acte
authentique du 18 juillet 2017 relatif notamment à la vente de la parcelle no xxx1.
La CCC a dupliqué, le 13 mars 2019, en maintenant son point de vue.
L’instruction s’est close le 20 mars suivant, avec la communication de cette écriture à
l’assurée, pour information.
Considérant en droit
1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’applique aux prestations versées
en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément.
1.2 Posté le 8 octobre 2018, le recours contre la décision sur opposition du 6 septembre
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976
sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
2.
L’affaire a trait au refus de la CCC de verser à l’assurée les prestations
complémentaires que celle-ci a requises. Plus particulièrement, le litige porte sur la
question de savoir si la CCC a retenu à juste titre, dans le cadre de l’évaluation du droit
aux prestations complémentaires, l’existence d’un dessaisissement de fortune et, le cas
échéant, si la part de fortune ainsi dessaisie a été correctement évaluée, points que la
recourante conteste.
3.1 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS. L’article
9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus
déterminants (art. 11 LPC).
3.2
Aux termes de l'article 11 alinéa 1 lettre g LPC, les revenus déterminants pour
calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent notamment
les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par
dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de
revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 140
V 267 consid. 2.2, 134 I 65 consid. 3.2 et 131 V 329 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1). Ces conditions ne sont pas cumulatives mais
alternatives (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, no 95 ad art. 11). La
renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est
établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation
considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle
étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur
correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2 ;
jugement CDP.2017.165 du 9 février 2018 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal
de Neuchâtel).
4.1 En premier lieu, il convient d'examiner si, par la conclusion du pacte successoral du
13 décembre 2004, la recourante a renoncé à une part de fortune, sans obligation
juridique ni contre-prestation équivalente. Aux termes de son article 1, ce pacte prévoit
que « les futurs époux […] conviennent qu’au décès du premier d’entre eux, le survivant
renoncera purement et simplement à se porter héritier de feu son conjoint » ; en outre,
selon l’article 3 dudit pacte, « les parties tiennent à préciser que par les dispositions
adoptées ce jour, elles veulent préserver l’entier des droits successoraux de leurs
enfants respectifs ».
4.2 Les dispositions précitées montrent que le pacte successoral signé par la recourante
est un pacte de renonciation, soit un contrat par lequel un héritier présomptif renonce à
ses futurs droits de succession (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2e éd.
2015, no 639 p. 353). Elles permettent de conclure que les époux signataires renoncent
tous les deux à l’ensemble de leurs droits respectifs dans la succession du conjoint
prémourant ; cette renonciation porte ainsi non seulement sur leur part héréditaire, mais
aussi sur leur réserve. Cette situation est assimilable à une renonciation à une part de
fortune au sens de l'article 11 alinéa 1 lettre g LPC. En effet, la renonciation de l’assurée
à sa part successorale a pour corollaire l'absence de fortune dont elle aurait pu bénéficier
et, partant, la diminution de ses revenus déterminants.
La recourante objecte que, dans le cadre de l’évaluation de son droit à des prestations
complémentaires, sa fortune ne peut pas comporter des éléments tirés de celle de feu
son époux, dès lors qu’elle ne pouvait avoir aucune prétention juridique sur les biens de
celui-ci, non seulement parce qu’il s’agissait de biens propres acquis avant le mariage,
mais aussi compte tenu du pacte successoral abdicatif. Ces arguments ne convainquent
pas. En effet, il est constant qu’en raison de son mariage avec A_________, la
recourante devenait de par la loi une héritière des biens de celui-ci, y compris des biens
propres (cf. art. 462 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CC ; RS 210). L’origine
des biens en question, de même que le fait que les époux aient choisi le régime de la
séparation des biens, ne privaient ainsi aucunement l’assurée de ses prétentions
successorales sur la fortune de feu son mari. Cela étant, les époux ont volontairement
décidé de modifier ce régime légal des successions en signant un pacte de renonciation.
Quoi qu’en dise la recourante, elle a ainsi bel et bien renoncé à une part de la fortune de
feu son époux, qui lui revenait de plein droit en cas de décès de celui-ci.
Il n'apparaît en outre pas que l’intéressée ait reçu, en échange du pacte de renonciation,
une contre-prestation équivalente. L’assurée ne le prétend d’ailleurs pas. Il est exact que
A_________ a lui aussi renoncé à se porter héritier des biens de la recourante, mais
cette renonciation réciproque ne saurait être assimilée à une contre-prestation
équivalente, l’assurée n’ayant concrètement acquis aucune contre-valeur correspondant
au montant de la part d’héritage à laquelle elle a renoncé au moment du décès de son
mari. La recourante n’allègue par ailleurs pas avoir renoncé à cette part d’héritage en
vertu d’une obligation juridique. Elle explique que la conclusion du pacte successoral a
été motivée par la volonté des époux de préserver leurs biens acquis avant mariage et
de les réserver aux descendants de leurs lits précédents respectifs. Une telle volonté ne
s’assimile cependant pas à une renonciation découlant d'une obligation juridique. Enfin,
ainsi que l’a fait remarquer la CCC, il importe peu que la démarche de la recourante et
de feu son époux ne poursuivait aucun but lié à l’obtention de prestations
complémentaires. En effet, dans le cade de l’examen du droit à de telles prestations d’un
assuré qui a opéré un dessaisissement de fortune, la jurisprudence n’exige pas de
l’autorité qu’elle analyse si, par ce dessaisissement, l’assuré cherchait à diminuer ses
revenus déterminants dans le seul but d’obtenir des prestations complémentaires (ATF
131 V 329 consid. 4.4 ; Michel Valterio, op. cit., no 94 ad art. 11).
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a admis l’existence d’un
dessaisissement de fortune au sens de l'article 11 alinéa 1 lettre g LPC et de la
jurisprudence citée au considérant 3.2. Cette solution peut certes laisser à désirer du
point de vue de son résultat dans le cas concret, mais elle est conforme au droit et à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, qui doivent être appliqués par les tribunaux cantonaux
à ce jour.
5.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si la part de fortune dessaisie à prendre en
compte dans le calcul des prestations complémentaires a été correctement évaluée par
la CCC. Celle-ci a retenu dans ses décisions de refus une valeur de 132 200 francs. Elle
a expliqué que ce montant correspondait à la moitié de la valeur vénale de la parcelle
no xxx1 qui avait appartenu à A_________, valeur qui avait été fixée à 264 400 fr. selon
le procès-verbal de taxation produit le 29 janvier 2018 par la commune de C_________
(cf. pièce no 30). De son côté, la recourante soutient que ce calcul est erroné pour
plusieurs motifs.
5.2
L’assurée affirme d’abord qu’il convient de prendre en compte la valeur du bien
immobilier dessaisi au moment de la signature du pacte successoral, soit en 2004, et
non pas au moment du décès du de cujus. Elle se réfère en outre à l’article 17a OPC-
AVS/AI, disposition dont l’alinéa 1 prévoit que la part de fortune dessaisie à prendre en
compte est réduite chaque année de 10 000 fr., et en infère qu’en l’occurrence, un
montant de 130 000 fr. devait être porté en déduction de la valeur de dessaisissement,
puisque treize années séparent le moment du dessaisissement (2004) de celui de la
demande de prestations (2017).
Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, s’il est exact que la recourante a
accepté en 2004 de renoncer à se porter héritière de feu son époux dans l’éventualité
où elle lui survivrait, le dessaisissement de fortune ne s’est en revanche réalisé qu’au
décès de son conjoint, en 2016. En l’absence de ce fait déclencheur (le décès), qui peut
s’assimiler à une condition nécessaire, aucun dessaisissement de fortune ne pouvait se
produire. C’est en effet à ce moment-là, et non lors de la signature du pacte de
renonciation, que l’assurée pouvait effectivement faire valoir des prétentions sur la
succession de feu son époux et que la valeur de celle-ci pouvait être concrètement
évaluée. Partant, la valeur du bien dessaisi doit être prise en compte au moment du
décès de A_________. Il s’ensuit que la réduction de 130 000 fr. qu’invoque la
recourante en se référant à l’article 17a OPC-AVS/AI ne se justifie pas.
5.3 La recourante soutient ensuite que le conjoint survivant n’a droit, au décès du de
cujus, qu’à une part réservataire correspondant au quart de la succession et non à la
moitié. Selon elle, il convenait donc de retenir en tant que fortune dessaisie uniquement
la valeur de sa part réservataire.
Le conjoint survivant a droit, en concours avec les descendants, à la moitié de la
succession (art. 462 ch. 1 CC). Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son
conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce
qui excède le montant de leur réserve (art. 470 al. 1 CC). Pour le conjoint survivant, la
réserve est de la moitié de ses droits de succession (art. 471 ch. 3 CC).
Contrairement à ce que soutient la recourante, la part de la fortune dessaisie ne se limite
pas à sa part réservataire. En effet, il est constant qu’au décès de son époux, l’assurée
aurait pu prétendre, en l’absence du pacte de renonciation qu’elle a signé, à la moitié de
la succession en concours avec les descendants du de cujus (art. 462 ch. 1 CC). Il ne
ressort d’aucune pièce au dossier, en particulier pas du contrat de mariage, que
A_________ entendait renvoyer son épouse survivante à sa part réservataire. Dans ces
conditions, c’est à bon droit que l’intimée a considéré que l’assurée s’était dessaisie
d’une part de fortune correspondant à la moitié de la valeur de la parcelle no xxx1.
5.4
La recourante allègue encore que cette parcelle a perdu de sa valeur depuis
l’évaluation à laquelle la commune de C_________ a procédé, puisqu’elle a été vendue
au prix de 120 000 fr., montant qui correspondait à sa valeur réelle.
Selon l’article 17 OPC, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de
la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des
immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans
le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale
(al. 4). Aux termes de l’article 8 alinéa 2 du règlement du 9 décembre 1998 sur les
prestations complémentaires à l’AVS/AI (RPC ; RS/VS 831.300), la valeur vénale
correspond, en règle générale, au prix moyen atteint lors de transactions faites dans la
même région pendant les deux années précédentes. Selon les Directives concernant les
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), en cas d’aliénation d’un immeuble
ou d’un bien-fonds, c’est la valeur vénale (valeur du marché) qui est déterminante pour
examiner la question d’un dessaisissement éventuel (ch. 3483.02).
En l’espèce, par acte authentique du 18 juillet 2017, la parcelle no xxx1 (no xxx2 selon le
nouvel état MC), libre et franche d’hypothèque, a été vendue par l’hoirie de feu
A_________ à D_________ au prix de 120 000 francs. Ce montant est nettement plus
bas que la valeur de 264 400 fr. attribuée à ce bien-fonds par le procès-verbal de taxation
produit le 29 janvier 2018 par la commune de C_________. De l’avis de la Cour, il n’y a
pas lieu de s’écarter de l’estimation ressortant de cette taxation. En effet, lors de la vente
du 18 juillet 2017, l’acquéreur était le petit-fils du de cujus ; en raison de ce lien de
parenté, on ne saurait exclure que le bien immobilier ait été vendu à un prix préférentiel,
très en-dessous de la valeur vénale. En outre, contrairement à ce qu’affirme la
recourante sans étayer son allégation, il n’est pas vraisemblable que ce bien-fonds ait
perdu plus de la moitié de sa valeur « en raison de l’exploitation agricole existante sur la
parcelle voisine ». Au demeurant, si tel avait pu être le cas, le procès-verbal de taxation,
dressé après la vente susmentionnée, en aurait manifestement tenu compte. La critique
de la recourante doit ainsi être rejetée. Il s’ensuit que le plan de calcul que celle-ci a
établi dans sa réplique, lequel table sur une part de fortune dessaisie de 30 000 fr. (¼
de 120 000 fr.), est inexact.
6.1 Dès lors qu’aucun des arguments formulés par la recourante ne convainc, le recours
doit être rejeté.
6.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
6.3 Nonobstant l’issue du recours, l’assurée a droit à une indemnité pour ses frais de
représentation, au tarif de l'assistance judiciaire, si la demande qu’elle a formulée en ce
sens dans son mémoire de recours doit être admise. Il convient dès lors de statuer sur
cette requête.
6.3.1 Selon l'article 61 LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti
et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au
requérant (let. f). Le droit à l'assistance judiciaire gratuite, en tant que garantie minimale,
découle directement de l'article 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ;
RS 101 ; ATF 125 V 32 consid. 2, 123 I 145 consid. 2b, 122 I 8 consid. 2a).
Aux termes de l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire
(LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas
de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès
(cf. aussi RAMA 1996 p. 208 ; Pierre Gapany, Assistance judiciaire et administrative
dans le canton du Valais, in : RVJ 2000 p. 117 ss, spéc. p. 126 s.). L'assistance judiciaire
peut être accordée totalement ou partiellement et comprend la dispense des avances de
frais et des sûretés ainsi que des frais de procédure et la désignation d'un conseil
juridique commis d'office (art. 3 LAJ).
6.3.2
S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne
concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à
son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1, 135 V 221 consid. 5.1
et 128 I 225 consid. 2.5.1). L'autorité évalue ainsi les besoins effectifs du requérant d'une
part et ses ressources d'autre part. Pour apprécier l'indigence, il y a lieu de tenir compte
de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-
ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa
situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
En l’occurrence, la recourante bénéficie d’une rente mensuelle de l’AVS de 2256 fr.
(cf. pièce no 2) et perçoit, pour la location de la maison familiale sise sur l’un des biens-
fonds dont elle est propriétaire, un loyer mensuel de 750 fr. par mois (+ 200 fr. d’acompte
de charges ; cf. contrat de bail sous pièce no 26). Des pièces qu’elle a produites le 25
octobre 2018 en lien avec sa demande d’assistance judiciaire (cf. dossier S3 18 89), il
ressort qu’elle reçoit également une rente LPP de 520 fr. par mois (cf. attestation de
rente du 9 janvier 2018, qui mentionne un versement annuel de 6237 fr. 20). La somme
de ses revenus mensuels doit ainsi être évaluée à 3726 francs.
Les dépenses de l’assurée comprennent principalement sa prise en charge en EMS
(3893 fr. par mois ; cf. attestation de la E_________ du 25 août 2016) et ses primes
d’assurance-maladie (432 fr. par mois ; cf. certificat d’assurance du 5 octobre 2017),
montants dont la somme est déjà manifestement supérieure à celle de ses revenus, de
sorte que la Cour peut s’abstenir d’examiner en détail les autres dépenses pouvant être
reconnues.
S’agissant de sa fortune, la recourante est propriétaire de deux biens-fonds sur le
territoire de la commune de B_________, grevés d’une hypothèque de 55 500 fr. (cf.
attestation bancaire du 3 janvier 2018). La valeur vénale de ces biens ayant été fixée à
55 000 fr. (cf. rapport d’expertise du 28 février 2017, sous pièce no 5), la Cour ne saurait
considérer que l’assurée pourrait compter sur la vente de ses biens immobiliers afin
d’assumer ses frais de représentation dans le cadre de la présente procédure. Le
procès-verbal de la taxation ordinaire pour l’année 2016 mentionne en outre que la
recourante détenait, au 31 décembre 2016, des titres et autres placements de capitaux
à hauteur de 43 889 francs. Il y a toutefois lieu de relever qu’une grande partie de cette
somme a déjà été absorbée par les dépenses de l’assurée au cours de l’année 2017 (cf.
quatre extraits de compte déposés en annexe no 7 au recours, avec soldes respectifs au
31 décembre 2017 totalisant env. 17 800 fr.). Rien ne permettant d’admettre que cette
tendance ne s’est pas poursuivie jusqu’au dépôt de la demande d’assistance judiciaire,
le 8 octobre 2018, la Cour ne peut pas retenir que la recourante dispose manifestement
de liquidités lui permettant d’honorer ses frais de représentation. Au surplus, elle rappelle
que si l'Etat peut en règle générale exiger du requérant qu'il utilise ses économies avant
de solliciter l’assistance judiciaire, il ne saurait en revanche contraindre le justiciable à
entamer des parts de fortune constituant sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie
en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de
l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014
du 19 mars 2014). Cette « réserve de secours » fixe ainsi la limite inférieure en dessous
de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de
l'assistance judiciaire. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances
concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20 000 fr. à 40 000 fr. environ. Dans tous
les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais
prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et
les références citées).
Sur le vu de ce qui précède, la Cour considère que l’indigence de la recourante est
démontrée.
6.3.3 En outre, le recours ne peut pas d'emblée être qualifié de dénué de toute chance
de succès. En effet, en lien avec le dessaisissement de fortune, la résolution du cas
impliquait d’apprécier des éléments de fait et des questions juridiques que la recourante
ne pouvait résoudre elle-même, respectivement par le biais de son curateur. De plus, s’il
est certain qu'il existe diverses institutions accordant occasionnellement leur aide à des
assurés, il n'est en revanche pas démontré que cette aide fut équivalente aux services
professionnels d'un avocat.
6.3.4 Dans ces conditions, il se justifie de faire droit à la requête d’assistance judiciaire,
Me M_________ étant désigné en qualité d’avocat d’office dès le 8 septembre 2018
dans la cause S1 18 244.
6.4
Le tarif des dépens dans les causes civiles, pénales et administratives portées
devant une autorité judiciaire ou administrative est régi par la loi du 11 février 2009 fixant
le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ;
RS/VS 173.8 ; art. 1 al. 1). Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y
prétendre et ses frais de conseil juridique.
Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les
articles 27 ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours (art. 4 al. 3 LTar). Aux termes de
l'article 27 alinéa 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum
prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur
du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière
de la partie. Selon l’article 40 alinéa 1 LTar, pour la procédure devant la cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 et
11 000 francs. La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al.
1 et art. 27 al. 4 LTar), laissant dans ce cadre à l’autorité ou au juge un large pouvoir
d'appréciation qui doit néanmoins être exercé dans les limites fixées par la loi. Ainsi, le
montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une
pondération de critères que cite l’article 27 alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le temps
utilement consacré par ledit conseil juridique à la défense de la cause ; la rémunération
que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif
horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant
des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites, si
des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée ou si le juge s'écarte
d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant
habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 et 111 Ia 1
consid. 2a, cités dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2014 du 10 décembre 2014
consid. 3.1).
Selon l'article 30 alinéa 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu
des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de
ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux
articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
En l’occurrence, en tenant compte des critères précités et notamment de l’activité
déployée par le mandataire de la recourante, activité qui a principalement consisté en la
rédaction d’un mémoire de recours de 8 pages, d’une réplique de 5 pages et d’une
consultation du dossier au greffe du Tribunal cantonal, le 21 janvier 2019, la Cour fixe
globalement les honoraires de l’avocat à 2500 fr. (TVA comprise), auxquels s’ajoutent
des frais et débours évalués à 150 fr. (non soumis à la TVA). Dès lors, eu égard au tarif
de l’assistance judiciaire, une indemnité de 1900 fr. (1750 fr. + 150 fr.) sera versée à Me
M_________ par l'Etat du Valais (art. 8 al. 1 let. a LAJ).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté
Il n'est pas perçu de frais.
La requête d’assistance judiciaire est admise, Me M_________ étant désigné en
qualité d’avocat d’office dès le 8 septembre 2018.
Le montant de 1900 fr. sera versé à Me M_________ par l'Etat du Valais dans le
cadre de l'assistance judiciaire.
Sion, le 17 septembre 2020.