S1 18 103
JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2019
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier
et
Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître M _________
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 78 LPGA ; responsabilité des assureurs,
acte illicite, faute, tort moral, dommage à établir)
Faits
A. Par décisions du 21 avril 2010, l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI) a
alloué à X _________, née le xxx 1959, une demi-rente d’invalidité du 1er septembre
2007 au 30 juin 2008 puis une rente entière dès le 1er juillet 2008.
Le 5 novembre 2014, X _________ a complété un questionnaire pour la révision de la
rente, en mentionnant avoir besoin d’un accompagnement régulier et permanent pour
faire face aux nécessités de la vie.
Par décision du 24 août 2015, l’Office AI a refusé l’octroi d’une allocation pour impotent.
B. Le 14 mars 2016, X _________ a déposé une nouvelle demande d’allocation pour
impotent. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’aide pour accomplir les six actes
ordinaires de la vie mais qu’elle nécessitait un accompagnement pour entretenir des
contacts sociaux, pour éviter l’isolement durable du monde extérieur, pour faire face aux
nécessités de la vie et pour pouvoir continuer à vivre chez elle.
Dans le rapport d’enquête impotence AI pour adulte, daté du 21 novembre 2016, l’Office
AI a relevé que X _________ habitait seule, qu’elle n’avait pas besoin d’aide pour
accomplir les six actes ordinaires de la vie, ni pour structurer ses journées, ni pour
prendre et gérer ses rendez-vous médicaux et autres, ni pour assumer son hygiène
personnelle, ni pour préparer les repas même si elle cuisinait le strict minimum, ni pour
s’occuper des tâches administratives même si quelqu’un l’aidait pour remplir la
déclaration d’impôts ou régler certains problèmes particuliers, ni pour effectuer les
activités nécessaires hors de son domicile telles que les achats, ni pour éviter un risque
important d’isolement durable, que depuis mai 2016, elle ne bénéficiait plus de l’aide du
centre médico-social pour les tâches ménagères et qu’elle n’avait plus fait le ménage
depuis lors. En outre, une surveillance personnelle permanente, des soins de base et
des traitements ainsi que des moyens auxiliaires n’étaient pas nécessaires (pièce 46).
C. Par projet de décision du 24 novembre 2016, l’Office AI a proposé de nier le droit de
l’assurée à une allocation pour impotent.
En date du 10 janvier 2017, X _________, représentée par Me M _________, a déposé
des objections contre ce projet de décision. Elle a invoqué que le rapport d’enquête
d’impotence ne reflétait pas la réalité, qu’il avait été établi un jour où elle allait mieux,
que son état de santé était très variable d’une semaine à l’autre et que ledit rapport était
en totale contradiction avec les constatations médicales. Elle a demandé un délai pour
produire un nouveau rapport médical ainsi que l’organisation d’une nouvelle enquête
d’impotence, en présence de son avocat.
Au cours de l’enquête sur l’impotence effectuée le 27 septembre 2017 dans les bureaux
du mandataire de l’assurée, l’Office AI a rapporté, le lendemain, que celle-ci vivait seule,
qu’elle n’avait pas besoin d’aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie et
qu’une surveillance personnelle permanente, des soins de base et des traitements ainsi
que des moyens auxiliaires n’étaient pas nécessaires. Il a ajouté que X _________
rencontrait de grandes difficultés pour trouver une aide adaptée à sa situation et à ses
attentes, qu’elle était en litige avec le centre médico-social compétent qui avait refusé
de poursuivre ses interventions au début de l’année 2016, que depuis septembre 2016,
elle bénéficiait d’un suivi régulier dispensé par des infirmiers en psychiatrie, que
l’accompagnement prodigué par les deux premiers avait été arrêté pour des problèmes
de manipulation et d’abus de confiance et que dès le mois d’août 2017, un soutien
important était apporté par une infirmière qui, à certaines périodes, venait tous les jours,
même le week-end. En considération des renseignements détaillés de la précédente
enquête, des avis du médecin traitant et du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR) ainsi que des récentes informations complémentaires, dit
office a retenu que depuis janvier 2016, la situation de l’assurée s’était aggravée et
qu’elle avait désormais besoin d’une présence régulière d’un tiers pour éviter un risque
important d’isolement durable.
Dans son mandat du 24 octobre 2017 au SMR, l’Office AI a proposé de reconnaître une
impotence faible depuis le 1er janvier 2017, en raison du besoin d’un accompagnement
régulier et durable pour faire face aux nécessités de la vie, soit pour éviter l’isolement.
Constatant que dans son rapport du 2 mai 2017, le Dr B _________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie à C _________, avait souligné la nécessité d’une aide
extérieure pour structurer les journées de sa patiente et que la dernière enquête sur
l’impotence avait montré le besoin d’une présence régulière d’un tiers pour éviter un
risque important d’isolement, le Dr D _________ du SMR a écrit dans sa réponse du
6 novembre 2017 qu’il partageait pleinement l’appréciation exposée dans ce mandat.
Après avoir pris connaissance de ces derniers éléments, l’assurée a requis, dans ses
observations du 11 décembre 2017, l’octroi d’une allocation pour impotent de degré
faible depuis le 1er janvier 2017
.
Par décision du 3 janvier 2018, l’Office AI a nié de droit de X _________ a une allocation
pour impotent. Il a rappelé tout d’abord que l’assurée n’avait pas besoin d’aide pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ni d’une surveillance personnelle
permanente, ni de soins de base et de traitements, ni de services de tiers pour entretenir
des contacts sociaux en présence d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une
grave infirmité corporelle. Il a considéré ensuite qu’un accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie de deux heures par semaine en moyenne sur une période de
trois mois n’était pas établi. L’Office AI a exposé dans ce contexte que, conformément
aux constatations faites lors de l’enquête de novembre 2016, il ressortait du dernier
rapport d’enquête sur l’impotence du 28 septembre 2017 que l’assurée demeurait
toujours autonome pour structurer ses journées, prendre et gérer ses rendez-vous
médicaux et autres, assumer son hygiène personnelle, préparer des repas simples,
s’occuper des tâches administratives avec un appui ponctuel d’autrui et effectuer les
activités nécessaires hors du domicile, que le besoin d’une présence régulière d’un tiers
pour éviter un risque important d’isolement durable avait alors été mis en évidence, que
les récentes informations médicales au dossier faisaient plutôt état de la nécessité de
l’intervention de tiers pour aider l’assurée à gérer son quotidien que de l’existence d’un
risque d’isolement durable et qu’ainsi, le besoin d’un accompagnement pour éviter un tel
risque, même hypothétique, ne pouvait être retenu.
D. Le 23 janvier 2018, X _________ a interjeté recours céans contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une
allocation pour impotent de degré moyen, ou à tout le moins de degré faible, dès le 1er
janvier 2017. Elle a notamment estimé que la décision attaquée était arbitraire parce qu’il
n’y était pas expliqué pourquoi les conclusions de ses médecins, du SMR et de l’auteur
du dernier rapport d’enquête sur l’impotence avaient été écartées et que cette décision
comportait une incohérence frappante, à savoir à la fois la mention d’une autonomie
dans l’organisation de la vie de tous les jours et de la nécessité de l’aide de tiers dans la
gestion du quotidien.
Dans sa réponse du 6 mars 2018 au recours du 23 janvier précédent, l’Office AI a conclu
au rejet de ce recours et au maintien de sa décision du 3 janvier 2018, à la motivation
de laquelle il a renvoyé. Il a ajouté que, contrairement à ce que la recourante avait
prétendu, les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu de suivre les conclusions
retenues lors de la dernière enquête sur l’impotence au sujet d’un potentiel risque
d’isolement durable figuraient dans le prononcé attaqué.
E. Le 6 février 2018, X _________, toujours représentée par Me M _________, a déposé
auprès de l’Office AI une demande en réparation au sens de l’article 78 LPGA. Elle a fait
valoir que la décision du 3 janvier 2018 était contraire au droit et arbitraire, au vu
notamment des avis de l’enquêteur, de la gestionnaire et du service médical de l’Office
AI, et que selon les deux certificats annexés, respectivement établis le 23 janvier 2018
par le Dr E _________ à F _________ et le 29 janvier suivant par le Dr B _________,
ce prononcé avait entraîné une dégradation de son état de santé, avec une
décompensation sévère des troubles psychiques et l’expression claire d’idées
suicidaires, ainsi qu’un important dommage, impossible à chiffrer à l’heure actuelle, sous
forme d’un tort moral pour sa souffrance non reconnue par l’Office AI et de frais médicaux
supplémentaires non pris en charge par les assurances (.
Le lendemain, l’Office AI a demandé à la requérante de chiffrer précisément le montant
du dommage.
Celle-ci a répondu, le 8 mars suivant, que la grave décompensation attestée
médicalement et ses conséquences justifiaient le versement d’un tort moral de 5000 fr.
ainsi que le remboursement de frais médicaux supplémentaires non pris en charge par
l’assurance-maladie de base ou les prestations complémentaires, de quelques
centaines de francs, dont le total serait communiqué à réception des factures
correspondantes.
Par décision du 14 mars 2018, l’Office AI a rejeté la demande en réparation fondée sur
l’article 78 LPGA, après avoir constaté que cette demande avait été déposée dans le
délai légal applicable. Dit office a exposé qu’il ne voyait pas quelles prescriptions
protégeant un bien juridique il aurait violé en considérant, dans le cadre de ses
attributions et de son pouvoir d’appréciation, que l’assurée ne remplissait pas les
conditions posées pour un accompagnement afin de faire face aux nécessités de la vie
et que la responsabilité d’un office AI découlant de la seule notification d’une décision
défavorable à la personne assurée apparaissait plus que douteuse. Il a ajouté qu’un lien
de causalité entre la réception, par le mandataire de X _________, de la décision de
refus d’une allocation pour impotent du 3 janvier 2018 et l’aggravation alléguée de l’état
de santé de celle-ci n’était pas établi et qu’étant donné les prestations médicales, en
particulier de psychothérapie, prises en charge aux conditions très larges des articles 25
LAMal et 2 et suivants de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins
(OPAS), des frais médicaux supplémentaires incombant à la requérante n’étaient, en
l’absence de dommage chiffré, pas établis.
F. En date du 26 avril 2018, X _________ a interjeté recours céans contre cette dernière
décision en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension de
la présente procédure jusqu’à droit connu dans la cause connexe pendante céans et à
la possibilité de compléter son recours et ses moyens de preuve ultérieurement,
principalement, à l’admission du recours et de la responsabilité de l’Office AI ainsi qu’à
la réparation de l’entier du préjudice causé par le refus d’octroi d’une allocation pour
impotent, le montant du préjudice étant chiffré dès que possible et, subsidiairement, à
l’admission du recours et au renvoi de la cause à l’Office AI pour complément
d’instruction et nouvelle décision. La recourante a invoqué que le refus de l’Office AI de
lui octroyer une allocation pour impotent, alors que les conditions donnant droit à cette
prestation étaient manifestement remplies, avait gravement porté atteinte à sa santé
selon ses médecins, en renforçant son isolement durable et en exacerbant son idéation
suicidaire, avec un risque réel de passage à l’acte. Elle a mentionné au surplus qu’à
l’heure actuelle, il était impossible de chiffrer définitivement le montant du préjudice en
résultant, lequel continuait à se développer. Elle a argué enfin que l’acte illicite consistait
dans le refus, contraire au droit et arbitraire, de l’Office AI de lui allouer la prestation en
question, que le caractère arbitraire d’une décision perdurait en dépit d’un recours
interjeté auprès d’une autorité judiciaire, que le lien de causalité entre cet acte illicite et
le préjudice subi avait été établi par les rapports des Drs E _________ et
B _________, rédigés en janvier 2019 et déjà déposés, que la décision querellée lui était
parvenue même si elle avait d’abord été adressée à son mandataire et qu’elle ne
réclamait pas en l’occurrence l’octroi de prestations d’assurance selon la LAMal mais
bien l’indemnisation de prétentions en responsabilité dans le cadre de l’article 78 LPGA.
Dans sa réponse du 29 mai 2018, l’Office AI ne s’est pas opposé à la suspension de la
présente procédure jusqu’à droit connu en la cause connexe. Il a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision du 14 mars précédent, à la motivation de laquelle
il s’est référé. Il a rappelé que la recourante n’avait toujours pas prouvé ni chiffré son
dommage matériel et précisé que selon les dispositions applicables, une indemnité pour
tort moral supposait la faute d’un fonctionnaire, inexistante dans le cas d’espèce.
La présente procédure a été suspendue par ordonnance présidentielle rendue le 6 juin
Par jugement prononcé ce jour dans la procédure connexe, la Cour de céans a admis le
recours du 23 janvier 2018, annulé la décision de l’Office AI du 3 janvier précédent et
reconnu le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré faible à compter
du 1er janvier 2017. Elle a retenu que cette prestation était due en vertu des articles 42
alinéa 3 LAI, 37 alinéa 3 lettre e RAI et 38 alinéas 1 et 2 RAI, étant donné que
X _________ avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie en tout cas au sens des lettres a et c, et peut-être même b, de l’article 38 alinéa 1
RAI. La Cour a relevé en outre que la motivation de la décision du 3 janvier 2018 n’était
pas cohérente.
Considérant en droit
1.1
Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les
assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des
assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par
leurs organes d’exécution ou par leur personnel (art. 78 al. 1 LPGA). L’autorité
compétente rend une décision sur les demandes en réparation (art. 78 al. 2 LPGA). La
responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de
l’administration ordinaire de la Confédération est régie par l’article 19 de la loi du 14 mars
1958 sur la responsabilité (art. 78 al. 3 LPGA). Les dispositions de la LPGA s’appliquent
à la procédure prévue aux alinéas 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les
articles 3 à 9, 11, 12, 20 alinéa 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité
sont applicables par analogie (art. 78 al. 4 LPGA).
La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire
dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire (art. 3 al. 1 de la
loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de
ses autorités et de ses fonctionnaires [loi sur la responsabilité ou LRCF, RS 170.32]). Si
le fonctionnaire a commis une faute, l’autorité compétente peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort
d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 6 al. 1
LRCF). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du
fonctionnaire, à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la
gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement
(art. 6 al. 2 LRCF).
Parmi les conditions posées par l'article 78 alinéa 1 LPGA, il faut que l'organe
d'exécution ou le personnel de l'organisme recherché en tant que garant de l'activité des
organes d'exécution des assurances sociales ait commis un acte illicite. L'illicéité au
sens de l'article 3 alinéa 1 LRCF, auquel renvoie l'article 78 alinéa 4 LPGA, suppose la
violation par l'Etat, au travers de ses organes ou agents, d'une norme protectrice des
intérêts d'autrui, en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public
prépondérant, etc.). L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle
de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Si, en revanche, le fait
dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine),
l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de
protéger le bien juridique en cause (Verhaltensunrecht). Exceptionnellement, l'illicéité
dépend de la gravité de la violation. C'est le cas lorsque l'illicéité reprochée procède d'un
acte juridique (une décision, un jugement). Dans ce cas, seule la violation d'une
prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la
responsabilité de l'Etat. A cet égard, le fait de rendre une décision qui se révèle par la
suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas. L'illicéité n'est réalisée
que si le juge ou le fonctionnaire a violé un devoir essentiel pour l'exercice de sa fonction.
Ce sont les devoirs de fonction qui doivent protéger contre les dommages liés à un acte
juridique erroné et non pas les normes du droit matériel lui-même que le juge ou le
fonctionnaire est tenu d'appliquer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du 2 février
2018 consid. 4.1 et les références, notamment à des arrêts antérieurs du Tribunal fédéral
2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.4.1 et 2C_397/2012 du 19 novembre 2012
consid. 3.3). Le fait qu'une décision se révèle par la suite contraire au droit ne suffit pas
pour engager la responsabilité de son auteur. On peut rappeler à cet égard, même si le
contexte n'est pas identique, que le refus de prestations de l'assurance sociale fondé sur
une application erronée du droit ne relève en principe pas d'une illicéité au sens de
l'article 78 alinéa 1 LPGA (arrêt 9C_214/2017 précité consid. 4.3.3, qui cite les arrêts du
Tribunal fédéral 8C_283/2016 du 24 janvier 2017 consid. 4 et 9C_143/2014 du 22 juillet
2014 consid. 3 ; Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances
sociales, 2018, § 22 et 25 ad art. 78, p. 964 et § 123 ad art. 78, p. 986).
Conformément à l’article 6 alinéa 1 LRCF, applicable en vertu du renvoi de l’article 78
alinéa 4 LPGA, la faute constitue cependant une condition de la responsabilité dans
l’hypothèse où le lésé fait valoir une indemnité pour tort moral (Commentaire romand,
op. cit., § 21 ad art. 78, p. 964 et § 34 ad art. 78, p. 966 ; Kieser Ueli, ATSG-Kommentar,
3ème éd. 2015, § 68 ad art. 78, p. 1041).
1.2 Compte tenu des dispositions légales et de la jurisprudence exposées ci-dessus, le
fait que la décision du 3 janvier 2018 soit contraire aux articles 42 alinéa 3 LAI, 37 alinéa
3 lettre e RAI et 38 alinéas 1 et 2 RAI voire arbitraire ne suffit pas à établir un acte illicite
de l’Office AI, au sens des articles 78 alinéa 1 LPGA et 3 alinéa 1 LRCF, applicable par
renvoi de l’article 78 alinéa 4 LPGA.
A fortiori, le fait d’avoir prononcé cette décision ne relève pas d’une faute des
collaborateurs dudit office qui l’ont signée, de sorte que l’indemnité pour tort moral de
5000 fr. réclamée par X _________ se révèle d’autant moins justifiée. Il en va de même
des prestations médicales supplémentaires qui n’auraient pas été prises en charge par
l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal et dont la recourante n’a jamais apporté
la preuve.
Dans ces circonstances, la présente procédure est reprise et jugée ce jour, sans qu’il ne
soit nécessaire de donner à la recourante la possibilité de compléter son mémoire du 26
avril 2018 et ses moyens de preuve.
Le recours formé contre la décision du 14 mars 2018, par laquelle l’intimé a écarté la
demande en réparation au sens de l’article 78 LPGA déposée le 6 février précédent, est
ainsi rejeté et cette décision confirmée.
2.1 Sous réserve de l’article 1 alinéa 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est
réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes : elle doit être
simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties ; des
émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge
de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA).
En dérogation à l’article 61 lettre a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité
devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant
des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la
valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1bis LAI).
2.2 Le présent litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité, des frais de justice ne seront pas prélevés.
Le recours du 26 avril 2018 frise la témérité. La Cour renoncera toutefois à réclamer des
émoluments de justice à la recourante, comme la dernière phrase de l’article 61 lettre a
LPGA l’y autoriserait.
3. Etant donné l’issue de la cause, des dépens ne seront pas alloués à la recourante
(art. 61 let. g a contrario LPGA), pas plus d’ailleurs qu’à l’intimé (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
La procédure est reprise.
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 5 décembre 2019