S1 17 119
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2018
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier
et
Christophe Joris, juges ; Candido Prada, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par ses parents, Y _________ et Z _________
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 9 LPGA, art. 42 ss LAI et art. 35 ss RAI ; allocation d’impotence pour mineurs)
Faits
A.
X _________, née le 10 décembre 2007, d’origine indienne, adoptée à l’âge de
deux ans et demi, souffre depuis sa petite enfance de grave trouble du comportement
(psychose primaire du jeune enfant, OIC 406).
Selon le Dr A _________, pédiatre, les troubles de comportement de l’intéressée
déstabilisent complètement ses parents adoptifs ainsi que son frère (rapport du 30 avril
2014).
Le 5 mai 2014, les parents de l’intéressée, Y _________ et Z _________, ont déposé
une demande de prestations AI (mesures médicales) pour leur fille.
Dans son rapport du 20 juin 2014, le Dr A _________ a posé le diagnostic de psychose
infantile sévère avec graves troubles relationnels et du comportement (dès 1 an de vie)
se manifestant par un problème d’intégration sociale et des troubles relationnels
importants (opposition et provocation constantes principalement à l’égard de la mère). Il
a suggéré le placement de l’enfant en dehors de la famille et la mise en place d’une
psychothérapie.
En août 2014, l’assurée a été placée dans une institution spécialisée, B _________ à C
_________ pour y séjourner durant la semaine.
Par décision du 15 décembre 2014, l’OAI a octroyé à l’assurée une allocation
d’impotence de degré faible pour la période du 1er mai 2013 au 30 novembre 2013, puis
a augmenté cette allocation à un degré moyen à partir du 1er décembre 2013. Il a justifié
cet octroi par le besoin d’une aide régulière supérieure à la moyenne pour une enfant du
même âge pour les actes suivants : manger (depuis 2010), se vêtir et se dévêtir (dès
B.
En décembre 2016, l’OAI a procédé à une révision d’office de l’allocation pour
impotent. Dans le questionnaire idoine, le père de l’assurée a indiqué que sa fille
nécessitait une « supervision » pour se vêtir/se dévêtir, pour sa toilette, pour se rendre
aux toilettes, pour se déplacer et d’un soutien pour entretenir des contacts sociaux.
Dans son rapport du 27 février 2017, l’enquêteur a noté que l’intéressée fréquentait
toujours l’institution B _________ du dimanche soir au vendredi soir de sorte que ses
parents l’accueillaient tous les weekends et durant les vacances. Au niveau de
l’habillement, l’enquêteur a retenu que si les parents préparaient les habits, ils ne
vérifiaient ensuite que les tenues «(faire rajouter un habit, corriger verbalement…) ».
Selon l’enquêteur, «la préparation des habits ou les simples injonctions pour qu’elle
adapte ses tenues paraissent habituelles (et effectives pour tous les enfants âgés de
moins de 10 ans) ». S’agissant des repas, il a été relevé qu’elle était autonome et se
débrouillait avec des services. Quant à la toilette, il ressort de l’enquête que des
injonctions répétées étaient indispensables et que la mère devait contrôler la correcte
hygiène de sa fille, puisque durant la semaine elle ne bénéficiait pas d’une éducatrice
apte à le faire, mais qu’elle était encadrée par un éducateur. L’enquêteur a également
indiqué que l’intéressée était indépendante pour se rendre aux toilettes («le papa
précise qu’il y a eu ponctuellement quelques petits accidents urinaires (en moyenne une
fois par mois). Les parents n’interviennent jamais en relation avec l’essuyage ») et qu’à
l’extérieur, il convenait de toujours garder un œil attentif sur elle au vu de sa mauvaise
appréciation des dangers.
Constatant sur la base du rapport d’enquête impotence pour mineur que les besoins de
l’assurée ne nécessitaient un surcroît de temps de soins intensifs que de sept minutes
par jour (toilette et visites médicales), l’OAI a rendu le 6 mars 2017 un projet de décision
dans lequel elle a indiqué au père de l’assurée que celle-ci ne remplissait plus les
conditions d’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen.
Par décision du 2 mai 2017, l’OAI a confirmé la réduction de l’allocation pour impotent
de degré moyen à degré faible avec effet au 1er juillet 2017.
C.
L’assurée, représentée par ses parents, a recouru le 14 mai 2017 en adressant
son écriture à l’OAI qui l’a ensuite transmise par pli du 23 mai 2017 à la Cour de céans
comme objet de sa compétence.
Dans son écriture, la recourante a souligné avoir déclaré en décembre 2016 dans son
questionnaire de révision de l’allocation pour impotent que sa situation était restée
inchangée. Elle a également joint un rapport du 2 mai 2017 du Dr D _________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, qui la suivait
depuis deux mois et qui a fait part de son étonnement quant à la réduction de l’allocation.
Dans son rapport, ce médecin traitant a indiqué avoir constaté que sa patiente avait de
la peine à se vêtir, se dévêtir, qu’elle ne savait pas quel habit mettre en premier et qu’elle
ne se déshabillait pas spontanément « lorsque c’est le moment ». Elle a ajouté
concernant l’intéressée que :
« elle doit être coachée voire aidée pour se laver correctement (n'y penserait même
pas !). Il est aussi nécessaire qu'une personne l'aide pour aller aux toilettes. On doit
aussi être derrière elle pour lui dire de se coucher, de se lever car a une temporalité
très déficiente. Enfin, la plus grande aide à apporter à X _________ est celle pour
entretenir des liens et se déplacer au bon endroit ainsi que de hiérarchiser l'affectif
dans le sens où elle suivrait n'importe qui, ne se méfie absolument pas d'autrui et
pourrait potentiellement se mettre en danger en faisant confiance à une personne
malintentionnée à son égard. Cela relève du fait qu`elle n'a pas une capacité de
discernement bien élaborée.
Les parents de cette enfant ne constatent aucune amélioration clinique quant à
l'autonomie de leur fille si ce n'est qu'elle mange seule si on l'invite à prendre les
couverts et qu'on lui montre comment les utiliser ».
Le 5 juin 2017, le Dr D _________ a répondu à diverses questions de l’OAI en lien avec
la poursuite de la prise en charge du traitement de psychothérapie. Elle a notamment
écrit dans son rapport :
«D'emblée, on sent une grande souffrance dans cette famille avec beaucoup de
tristesse chez chacun. Il y a aussi une absence d'accordage affectif entre
X _________ et sa famille.
Ils racontent qu'elle est très renfermée à la maison, ne leur parle pas, est triste, ne
veut rien faire avec eux alors qu'elle est tout autre à B _________**…
Depuis le début de sa psychothérapie individuelle, les parents me rapportent une
évolution favorable au niveau verbal. En effet, X _________ a accédé au langage
oral pour communiquer avec autrui, fait moins de crises violentes et peut montrer du
plaisir lorsqu'elle est à B _________.
Cela blesse beaucoup les parents car elle ne manifeste aucune joie en leur
présence, régresse même à la maison dans le sens où elle semble convoquer le
maternel, est très dépendante d'eux pour beaucoup d'actes du quotidien (cf aussi
ma lettre du 2 mai 2017).
Cliniquement, les parents ne constatent aucune évolution quant à l'hygiène, la
propreté d'elle-même, l'habillement par X _________ seule et l'autonomie en
général. Elle peut en effet se laver seule et s`habiller mais cela est mal fait ou pas
dans le bon ordre et X _________ ne s'en aperçoit pas. A ce propos, la maman
relève que le dernier week-end à la maison, elle a douché sa fille qui avait une crasse
de plusieurs jours sur sa peau alors que les éducateurs de B _________ avaient
attesté que cette enfant s'était douchée !
Au niveau clinique, je constate une hygiène et tenue correctes, de grandes
angoisses inhibitrices chez cette enfant ainsi qu'une humeur triste. Elle est calme et
collaborante, aime visiblement qu'on s'occupe d'elle, parle peu et pas spontanément
mais répond bien à mes questions. Son langage est clair mais peu élaboré, le cours
de sa pensée est ralenti du fait des affects dépressifs. ».
Dans sa réponse du 20 juin 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours au motif que le
rapport d’enquête était parfaitement probant, que l’aide nécessaire pour se vêtir et se
dévêtir n’excédait pas celle habituelle pour une enfant du même âge en bonne santé,
que s’agissant de l’acte « aller aux toilettes » les propos tenus initialement par les
parents figurant dans le rapport d’enquête ne correspondaient pas à ceux mentionnés
dans le rapport du médecin traitant, de sorte qu’il seyait de tenir compte des premiers.
Quant à l’aide pour « se laver » et « se déplacer/établir des contacts sociaux », l’OAI a
indiqué en avoir tenu compte dans sa décision.
Le 9 août 2017, la recourante a complété son recours en affirmant que le dernier test QI
effectué montrait une légère amélioration par rapport au rapport précédent mais mettait
en évidence un questionnement de coordination des membres supérieurs avec les
informations données au cerveau. Elle a ajouté que des examens complémentaires
étaient nécessaires, qu’un bilan neurologique complet avait été demandé au CHUV et
que les résultats seraient transmis au plus vite.
Le 29 août 2017, l’OAI a informé la Cour de céans qu’elle n’avait pas d’autre remarque
à formuler.
L’échange d’écritures a été clos le 30 août 2017.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art.
1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 15 mai 2017, le présent recours à l'encontre de la décision du 2 mai précédent
a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance
compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit
entrer en matière.
2.
En l'espèce, est litigieuse la réduction de la prestation d'allocation d'impotence pour
mineurs de degré moyen dès le 1er juillet 2017, en allocation d'impotence de degré faible.
3.1
Les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
ont droit à une allocation pour impotent (art. 42 al. 1 LAI). Est réputée impotente toute
personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de
l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires
de la vie quotidienne (art. 9 LPGA).
Le droit à l'allocation pour impotent des assurés mineurs fait l'objet de la disposition
spéciale de l'article 42bis LAI. Les critères applicables à l'évaluation de l'impotence des
mineurs sont en principe les mêmes que ceux qui sont appliqués aux adultes. Leur
besoin d'assistance est cependant déterminé par comparaison avec celui d'un enfant du
même âge en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI).
La condition du droit à l'allocation pour impotent est chez les mineurs, comme chez les
adultes, l'impotence. La notion et l'évaluation de l'impotence des mineurs appellent, en
principe, l'application des mêmes critères que pour les adultes impotents. Toutefois,
comme l'article 42bis LAI ne définit pas l'impotence de façon détaillée, on peut prendre
en considération des circonstances spéciales qui existent chez les enfants et les mineurs
et adopter une marge d'appréciation plus grande que chez les assurés adultes. On doit
notamment tenir compte du fait que plus l'âge est bas, plus ils ont besoin d'aide et de
surveillance même s'ils sont en parfaite santé. Chez eux, l'impotence est donc évaluée
en fonction du surcroît d'aide et de surveillance personnelle dont ils ont besoin par
rapport aux mineurs valides du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI). Dans le
cadre de cette évaluation, il convient en outre de tenir compte du fait que le besoin d'une
surveillance permanente peut également ouvrir droit à un supplément pour soins
intenses (art. 42ter al. 3 LAI), raison pour laquelle l'aspect du besoin de surveillance ne
doit pas revêtir une importance mineure. Cette surveillance pour les actes ordinaires de
la vie ne doit toutefois pas être comptée à double, c'est-à-dire une fois concrètement et
l'autre fois dans le cadre du supplément pour soins intenses (Michel Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, ad. art. 42bis chiffre
5).
3.2
L’article 42 alinéa 2 LAI distingue trois degrés d'impotence : grave, moyen ou
faible. L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il
a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la
vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance
personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des
moyens auxiliaires, a besoin: (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour
accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; (b) d'une aide régulière et importante
d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre,
une surveillance personnelle permanente; ou (c) d'une aide régulière et importante
d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre,
un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art.
38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui
pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ; (b) d'une surveillance
personnelle permanente ; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).
3.3
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 247; 121 V 90 consid. 3a et
les références) et le chiffre 8010 de la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité (CIIAI), les actes ordinaires de la vie les plus importants se
répartissent en six domaines : se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse
ou l'enlever) ; se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter) ;
manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche,
réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde) ; faire sa toilette (se laver,
se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher) ; aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène
corporelle/vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes) ; se déplacer
(dans l'appartement, à l'extérieur, entretien des contacts sociaux).
3.4
Dans le cas des mineurs, pour évaluer l'impotence, seul est pris en considération
le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un
mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI). Les mineurs n'ont pas droit
à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie (art. 42bis al. 5 LAI).
Afin de faciliter l'évaluation du besoin d'assistance d'autrui, l'Office fédéral des
assurances sociales a établi des recommandations concernant l'évaluation de
l'impotence déterminante chez les mineurs (annexe III à la CIIAI, arrêts 9C_360/2014 du
14 octobre 2014 consid. 4.5; 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.5).
3.5
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire
de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne
assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit
bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une
seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d'un
acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en
tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans
plusieurs actes ordinaires (arrêt 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4, citant
l'arrêt H 270/80 du 3 novembre 1981 consid. 2b, in RCC 1983 p. 71).
L'aide est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin
chaque jour. C'est par exemple le cas lors de crises se produisant parfois seulement
tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou
même plusieurs fois par jour (CIIAI, ch. 8025).
L'aide est importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une
fonction partielle d'un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un
effort excessif ou d'une manière inhabituelle (CIIAI, ch. 8026). Selon la jurisprudence, de
manière générale on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie l'assuré qui ne
peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159
consid. 2b). Tel est le cas lorsque, par exemple, l'assuré peut certes manger seul, mais
ne peut couper ses aliments lui-même, ou lorsqu'il peut les porter à sa bouche seulement
avec les doigts; lorsque l'assuré ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser,
ou prendre un bain ou une douche. Si l'accomplissement d'un acte ordinaire est
seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'infirmité, cela ne signifie pas qu'il y ait une
impotence (arrêt TF 9C_168/2011 du 27 décembre 2011 consid. 2.1). Il n'y a aucune
raison de traiter différemment un assuré qui n'est plus en mesure d'accomplir une
fonction (partielle) en tant que telle ou ne peut l'exécuter que d'une manière inhabituelle
et un assuré qui peut encore accomplir cet acte, mais n'en tire aucune utilité (ATF 117
V 151 consid. 3b).
Il y a aide directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou n’est que partiellement en mesure
d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie. Il y a aide indirecte de tiers lorsque
l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de
la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même
(ATF 133 V 450). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées
d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille
particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie
concernés, lui enjoignant d’agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et
lui apportant son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Une aide indirecte de tiers
peut en outre être nécessaire dans le cas de handicapés physiques. Il en va ainsi de
l’assuré qui est certes fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes
ordinaires de la vie mais qui a toutefois besoin d’une surveillance personnelle – et pas
seulement générale – pour en effectuer certains (par ex. en raison d’un risque
d’étouffement en mangeant, d’un risque de noyade dans le bain, d’un risque de
blessures en cas de chute dans la douche ou lors d’un déplacement) (CIIAI, ch. 8028
ss).
3.6
La notion de surveillance personnelle permanente ne se rapporte pas aux actes
ordinaires de la vie. Des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en
tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas
entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance.
Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance relevant de la
médecine et des soins, spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré.
Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé
seul toute la journée en raison de défaillances mentales (RCC 1986 p. 512 consid. 1a et
les références citées), ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant
de brèves interruptions, auprès de l’assuré parce qu’il ne peut être laissé seul (RCC
1989 p. 190 consid. 3b, 1980 p. 64 consid. 4b; cf. CIIAI, ch. 8020). Pour qu’elle puisse
fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. Il
ne suffit pas que l’assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une
surveillance générale de cette institution. La question de savoir si une aide ou une
surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière
objective selon l’état de l’assuré (arrêt TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008). En principe,
peu importe l’environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l’impotence, on
ne saurait faire aucune différence selon que l’assuré vit dans sa famille, en logement
privé ou dans un foyer. La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que
l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-
même soit des tiers (CIIAI, ch. 8035).
On n’accordera qu’une importance minimale à la surveillance personnelle dans les cas
d’impotence grave, étant donné que, par définition, l’impotence grave présuppose que
l’assuré dépend régulièrement de l’aide d’autrui pour l’accomplissement de tous les
actes ordinaires de la vie (ATF 106 V 153). Il faut en revanche attribuer plus d’importance
à la surveillance personnelle permanente dans les cas d’impotence moyenne ou faible
parce que les situations exigeant l’aide d’autrui dans l’accomplissement des actes
ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en cas d’impotence moyenne (art.
37 al. 2 let. b RAI) et inexistantes en cas d’impotence faible (art. 37 al. 3 let. b RAI; ATF
107 V 145; CIIAI, ch. 8037).
3.7
Comme indiqué plus haut, dans le cas de mineurs, seul est pris en considération
le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un
mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 alinéa 4 RAI). L’annexe III à la CIIAI
détaille l'âge à partir duquel, en moyenne, un enfant en bonne santé n'a plus besoin
d'une aide régulière et importante pour chacun des actes ordinaires de la vie.
Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un
home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins
intenses au sens de l’art. 39 RAI (art. 36 al. 2 RAI). Sont réputés soins intenses au sens
de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un
surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1
RAI). N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de
temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur
du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux
mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel
paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al.
2 RAI). Lorsque qu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une
surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une
surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre
heures (art. 39 al. 3 RAI).
Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 42bis al. 5 LAI).
3.8
Selon la jurisprudence, une visite au domicile est en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des
travaux habituels ou d'actes quotidiens en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur
probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est
notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant
connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré
et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants.
Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière
suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit
correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base
fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de
l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes.
Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou
lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il
sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements
que l'intéressé rencontre (ATF 128 V 93 cons. 4).
3.9
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III
321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références).
Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126
V 319 consid. 5a).
4.1
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a besoin d’aide pour au moins
deux actes ordinaires de la vie à savoir : « faire sa toilette » et « besoin d’aide
permanente dans le cadre d’un traitement ». Seules se posent les questions de savoir –
pour maintenir le droit à une allocation pour impotence moyenne – si l’assurée a besoin
d’une aide pour se vêtir/dévêtir, pour aller aux toilettes, pour se coucher/lever (problème
de temporalité), pour se déplacer et entretenir des liens (cf. rapport du 2 mai 2017) et si
elle nécessite une surveillance personnelle permanente ou encore un accompagnement
durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’article 38 RAI.
4.2
Dans le questionnaire pour la révision de l’allocation pour impotent pour mineurs,
le père de l’assurée n’a nullement signalé que cette dernière avait besoin d’aide pour se
lever respectivement pour se coucher (cf. questionnaire au 14 décembre 2016). Seul le
médecin traitant qui suivait l’intéressée depuis deux mois à l’époque en a fait mention
dans son pli du 2 mai 2017, alors que les deux rapports d’enquête d’impotent de
novembre 2014 et de février 2017 ainsi que le dossier de l’assurée sont muets à ce sujet.
A cet égard, on rappellera que lorsque des rapports sont établis par des médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a et 122
V 160 consid. 1c et les références).
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal peine à suivre l’avis du médecin traitant,
considérant que personne avant lui n’a mentionné cet élément et que les parents
n’auraient pas manqué de le faire si leur fille rencontrait effectivement certaines
difficultés pour se lever et se coucher.
4.3
S’agissant de l’aide nécessaire pour s’habiller/se dévêtir, pour aller aux toilettes et
pour se déplacer à l’extérieur, le Tribunal relève que le père de la recourante a déclaré
que sa fille ne nécessitait qu’une supervision pour ces actes de la vie. La notion de
« supervision » se définit comme le fait de contrôler un travail effectué par autrui sans
entrer dans les détails.
4.3.1 Concernant l’habillement, le Tribunal comprend que l’aide fournie l’a été de
manière indirecte par des instructions données (faire rajouter un habit, corriger
verbalement…) à l’assurée qui était âgée de moins de 10 ans au moment où l’enquête
a été effectuée et la décision contestée a été rendue. Selon l’annexe III à la CIIAI, ce
n’est qu’à partir de 10 ans qu’un enfant n’a plus besoin de contrôle et que le choix de
ses vêtements est adéquat la plupart du temps. Sur ce plan, on ne peut retenir aucun
surcroît d’aide nécessaire.
4.3.2 Quant à l’acte d’aller aux toilettes, on relèvera les discours contradictoires entre
d’une part la déclaration initiale de Y _________ qui a affirmé à l’enquêteur que sa fille
était autonome à ce niveau, qu’il pouvait y avoir parfois de petits accidents (un par mois
environ) et que les parents n’intervenaient jamais pour l’essuyage et d’autre part
l’affirmation du médecin traitant déclarant que sa patiente nécessitait l’aide d’une
personne pour cet acte. Dès lors que cette remarque du médecin traitant repose très
vraisemblablement sur les dires des parents, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence
relative aux premières déclarations.
Selon la règle dite « des premières déclarations ou des déclarations de la première
heure », applicable de manière générale en droit des assurances sociales, en présence
de versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à
celle que l’assuré a donné alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques,
les explications nouvelles pouvant être consciemment et non le fruit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; arrêts 8C_339/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2,
8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1 et les références citées).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient les premières déclarations du père de
l’assurée à savoir que celle-ci n’a pas besoin d’aide pour se rendre aux toilettes.
4.3.3 Reste encore à examiner l’acte de se déplacer et entretenir des contacts sociaux.
Selon le rapport de février 2017, l’enquêteur a noté que la situation était «globalement
identique à celle décrite en octobre 2014 » et qu’à l’extérieur (hors du village), il
convenait de toujours conserver un œil attentif (mauvaise notion des dangers). Pour
rappel, il avait indiqué dans son rapport de 2014 que «X _________**n’a strictement
aucune notion des dangers. Ainsi, il serait inimaginable de la laisser se rendre seule à
*l’école,*longer ou traverser la route (elle pourrait vouloir la traverser intempestivement,
sans regarder…)**. Dans les parkings, il convient impérativement de lui donner la main
pour éviter qu’elle ne se**fasse renverser par une voiture. X _________ entre (trop)
facilement en contact (même avec des inconnus). Elle pourrait même partir avec
n’importe qui. Le langage est qualifié de très bon. ». Dans les deux cas, l’enquêteur n’a
retenu à ce niveau aucun surcroît d’aide en raison du problème de santé.
En outre s’agissant de la surveillance personnelle, il a précisé dans son rapport de 2017
que «X _________**joue seule à l’extérieur de la maison (dans un périmètre restreint au
hameau) et qu’elle pouvait y faire du vélo, car il y a très peu de circulation**et que les
habitants font très attention ».
Sur la base de ces dernières constatations, le Tribunal peine à se faire une idée de la
situation de l’assurée. En effet, bien que l’enquêteur ait constaté que la situation n’avait
pas changé depuis 2014 où il avait admis que la recourante appréciait mal les dangers
et qu’elle pourrait partir avec n’importe quel inconnu, qu’elle ne nécessite à plus de huit
ans aucune aide lors de déplacement à l’extérieur, ni surveillance, alors que la directive
CIIAI relève qu’un enfant de huit ans a conscience des règles de la circulation et peut
apprécier les dangers, ceci ne semble pas être le cas de X _________ (presque 10 ans).
In casu, on ne peut pas exclure la nécessité d’une surveillance contre les dangers
externes au motif que les voisins de l’assurée sont très prudents et roulent en
conséquence. En effet, s’agissant du besoin de surveillance, il convient de se placer du
point de vue de l’enfant et non pas de considérer qu’un tel besoin pourrait être remplacé
par une attention particulière de tiers autres que ses parents ou ses éducateurs
pourraient avoir à son égard.
La Cour regrette également que l’enquêteur n’ait pas interpellé l’éducateur de la
recourante comme il l’avait fait en 2014, et ce afin de renseigner sur la manière dont
l’assurée se débrouille durant la semaine, hors de son cadre familial s’agissant de l’acte
« se déplacer et entretenir des contacts sociaux » et de son besoin de surveillance.
5.1
Partant la cause n’est pas en état d’être jugée, la dernière enquête pour impotent
ne permettant pas à la Cour de se prononcer sur le degré d’impotence de la recourante.
Dans ces circonstances, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause
à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole
ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une
autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (arrêt 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3).
A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits
de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas
de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé
cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible
lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un
complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a
contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur
des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
5.2
Partant, le recours est partiellement admis, la décision contestée du 2 mai 2017
annulée et le dossier renvoyé pour instruction complémentaire. Le droit à une allocation
pour impotence doit, notamment, être examiné sur le plan « se déplacer et entretenir
des contacts sociaux » ainsi que de la surveillance personnelle (ch. 8035ss CIIAI). Outre
le fait que l’avis de l’éducateur ne serait pas un luxe, il conviendra également de revoir
tous les actes de la vie où le seuil des 10 ans peut jouer un rôle dans la fixation de
l’impotence.
5.3
Les frais, arrêtés à 500 fr. au regard des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI, art. 81bis al. 2 et 89 al. 1 LPJA).
5.4
La recourante qui obtient partiellement gain de cause mais qui n’est pas
représentée par un mandataire spécialisé et n’a justifié d’aucun frais particulier ne peut
prétendre à des dépens.
Prononce
Le recours est admis, la décision du 2 mai 2017 annulée et le dossier renvoyé à
l’intimé pour complément d’instruction au sens du considérant 5.2.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du canton du
Valais.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 12 novembre 2018