S1 16 246
JUGEMENT DU 24 MARS 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(rente d’invalidité ; activité indépendante)
Faits
A. X_________, né le xxx 1953, a suivi une formation d’agriculteur avant de reprendre
l’exploitation viticole et arboricole familiale, qu’il a agrandie et qu’il n’a jamais quittée.
En novembre 2014, il a subi une incapacité de travail à 100% durant un mois, puis à
50%, en raison de douleurs persistantes à l’épaule, au bras et au genou gauches. Le
8 avril 2015, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI du
Valais (OAI). Contacté téléphoniquement par l’OAI le 21 mai 2015, il a déclaré qu’il
avait repris son travail et s’occupait surtout de diriger son personnel et de conduire un
peu le tracteur. L’enquêteur a noté que l’assuré avait vendu environ 17 000 m2 de
vignes en 2012 pour des raisons étrangères à l’invalidité et qu’il pensait garder le solde
d’environ 12 000 m2 pour garantir un revenu jusqu’à la retraite (pièce 6-2). Il a expliqué
à l’assuré qu’une instruction serait mise en œuvre si l’incapacité de travail se
poursuivait encore en octobre 2015.
B. Le 2 octobre 2015, X_________ a signalé que sa situation n’avait pas beaucoup
évolué et qu’il était toujours en incapacité de travail à 50% (pièce 8-1). Il a transmis ses
comptes d’exploitation pour les années 2009 à 2014. Ceux-ci montraient les bénéfices
nets d’exploitation suivants :
2009 : 76 101 fr. 04
2010 : 57 181 fr. 08
2011 : 61 759 fr. 15
2012 : 25 198 fr. 55
2013 : 3637 fr.
2014 : 49 026 fr. 68
Il a également remis les décisions de taxation fiscales 2009 à 2013, lesquelles
présentaient les revenus de l’activité indépendante suivants :
2009 : 65 547 fr.
2010 : 53 843 fr.
2011 : 63 443 fr.
2012 : 30 350 fr.
2013 : 37 533 fr.
2014 : 49 429 fr.
Le 9 novembre 2015, le Dr A_________, FMH en médecine interne, a posé les
diagnostics d’obésité morbide, d’omalgies gauches, de gonalgies gauches et de
syndrome d’apnée du sommeil sévère mal appareillé. Il a attesté une incapacité de
travail de 50% dans l’activité d’agriculteur et a indiqué que l’assuré était limité dans les
activités physiques par son obésité morbide, ainsi que dans tous les travaux impliquant
une élévation du membre supérieur gauche (pièce 24-3). Il a précisé que le patient
avait déjà perdu 14 kg en deux ans. Dans l’annexe portant sur les limitations, il a
retenu que l’assuré pouvait travailler en position assise, qu’il était limité à 50% dans les
positions debout, alternée et en rotation, ainsi que pour se pencher, qu’il était limité à
30% dans les activités se faisant en marchant et qu’il ne pouvait pas travailler avec les
bras au-dessus de la tête, en position accroupie, à genoux, ainsi que monter sur une
échelle et soulever des poids (pièce 25-1 et 25-2).
Une enquête pour activité professionnelle indépendante a été réalisée par l’OAI le
19 janvier 2016. L’assuré a expliqué que les prix du marché étaient stables ces
dernières années, mais que c’était au niveau des quantités qu’il pouvait y avoir de
grandes variations ; en 2013, ses récoltes avaient été victimes de la grêle ce qui
expliquait la diminution de ses revenus et, en 2014, les surfaces avaient été réduites
en raison d’une vente d’environ 15 000 m2 de vigne à un acheteur avec lequel il était
entré en discussion en 2012 car l’assuré (qui approchait des 60 ans) savait que ses
enfants n’étaient pas intéressés à reprendre l’exploitation. L’enquêteur a donc noté que
ce n’était pas en raison de ses problèmes de santé que l’assuré avait vendu une partie
de son domaine viticole. Il a, en outre, constaté que l’augmentation de la main d’œuvre
avait été peu significative en 2015 (un employé en plus des deux employés habituels
durant l’été, soit 200 heures supplémentaires), ce qui tendait à prouver que l’assuré
avait encore pu réaliser une grande partie des travaux. Il a procédé à une comparaison
des champs d’activités avec le concours de l’assuré et est arrivé à la conclusion que ce
dernier réalisait 594 heures sur les 1525 heures représentant normalement sa part des
tâches dans l’exploitation, ce qui correspondait à une incapacité de travail de 61%. De
son point de vue, il était fort probable que l’assuré en ait fait plus que ce qu’il avait bien
voulu admettre, compte tenu de la faible augmentation de la main d’œuvre en 2015.
Pour calculer l’invalidité, il a estimé qu’il y avait lieu de comparer les résultats
d’exploitation de 2015 avec ceux de 2014 qui pouvait être l’année de référence
puisque les récoltes avaient été normales et que la taille du domaine correspondait à
celle actuelle (pièce 29-4).
Mandaté pour déterminer l’exigibilité médicale, le Service médical régional de
l’assurance-invalidité (SMR) a estimé que l’atteinte à l’épaule gauche décrite sur les
radiographies justifiait les limitations fonctionnelles, mais qu’en revanche, les images
radiologiques du genou ne justifiaient pas les gonalgies et limitations retenues. Il a
relevé que pour l’obésité morbide, il y avait eu perte de poids et que pour le syndrome
d’apnées du sommeil, la question de l’efficacité du traitement se posait. Il a donc
proposé de solliciter des renseignements du médecin traitant (pièce 30-7).
Le 2 mars 2016, le Dr A_________ a indiqué que les omalgies s’étaient aggravées
avec les activités de taille et a remis comme nouvelle pièce le rapport de l’échographie
des épaules du 22 mai 2015 qui s’était révélé dans les limites de la norme, tout en
mettant en évidence de discrets signes dégénératifs à l’articulation acromio-claviculaire
gauche (pièce 33-2).
Le 15 avril 2016, le SMR a considéré qu’en l’absence d’omarthrose et de gonarthrose
radiologiques, la problématique restait celle du syndrome des apnées du sommeil.
Contactée, la pneumologue a indiqué que les appareils proposés à l’assuré n’avaient
pas été tolérés, qu’il lui avait donc été conseillé de perdre du poids et qu’au contrôle du
souffle de janvier 2015, les résultats avaient été plutôt bons (pièce 38-1).
Dans son avis du 14 juin 2016, le SMR a conclu à une capacité de travail de 50% dans
l’activité habituelle dès le 17 novembre 2014 et de 80% dans une activité adaptée. Il a
expliqué que les douleurs à l’épaule nécessitaient d’éviter les travaux exigeant la
surélévation des membres supérieurs de manière continue et que l’obésité morbide
avec le syndrome d’apnées du sommeil expliquaient l’état de fatigue et justifiaient une
pause après le repas de midi. Il a ajouté que les travaux lourds étaient exclus et le port
de charges limité à 10 kg, que le périmètre de marche était limité et que la position de
travail devait être assise la plupart du temps ou alternée. Il a conclu qu’un
amaigrissement serait bénéfique et aurait des répercussions sur la capacité de travail
(pièce 40-4).
Les comptes d’exploitation pour l’année 2015 faisant état d’un bénéfice net de
25 538 fr. 10 ont été déposés en juillet 2016. Sur cette base, l’OAI a constaté que la
perte économique était de 48% comparé au bénéfice de 49 027 fr. de 2014. Par projet
de décision du 27 juillet 2016, il a informé X_________ qu’il entendait lui reconnaître le
droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1er novembre 2015 (pièce 44-1).
C. Le 15 septembre 2016, X_________ a contesté le taux d’invalidité fixé par l’OAI. Il
a relevé qu’en raison des limitations médicalement reconnues, il ne pouvait quasiment
plus exercer d’activité dans son exploitation, hormis les travaux avec son tracteur. Il a
soutenu que, s’il n’avait pas été en mauvaise santé, il n’aurait pas vendu une partie de
ses vignes et qu’il y avait donc lieu de tenir compte de cette perte, ce qui justifiait
l’octroi d’une rente entière ou à tout le moins d’une demi-rente (pièce 51-3).
Par décision du 17 novembre 2016, l’OAI a reconnu à X_________ le droit à un quart
de rente d’invalidité dès le 1er novembre 2015, tout en rappelant que les discussions
pour la vente des vignes avaient débuté en 2012, soit bien avant l’incapacité de travail
attestée par le Dr A_________, et que si l’assuré présentait déjà un surpoids et des
problèmes d’apnée du sommeil, il n’était pas encore empêché dans son activité.
D. Le 23 décembre 2016, X_________ a recouru céans contre ce prononcé, en
répétant qu’il avait vendu ses vignes en raison de son état de santé déficient et qu’il y
avait donc lieu de tenir compte de cette perte de revenu. Il a ajouté qu’il avait été aidé
par son épouse et l’un de ses fils. Il a relevé qu’on ne pouvait pas lui demander de
changer de travail vu son âge et qu’il s’agissait d’une exploitation familiale dans
laquelle il travaillait depuis plusieurs dizaines d’années. Il a requis qu’une expertise soit
mise en œuvre pour déterminer précisément les tâches qu’il pouvait encore réaliser et
que l’enquêteur de l’OAI soit entendu.
Dans sa réponse du 31 janvier 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours, en relevant
que si l’incapacité de travail du recourant était certes de 50%, les répercussions de ses
atteintes à la santé sur sa capacité de gain n’étaient pas proportionnelles. Il a, en
outre, rappelé que, de jurisprudence constante, l’obésité ne constituait pas un motif
d’invalidité et qu’ainsi, l’affirmation selon laquelle la vente des parcelles serait
intervenue en raison de l’atteinte à la santé tombait à faux.
Le 28 février 2017, le recourant a observé que son incapacité ne dépendait pas
seulement de l’obésité mais d’un état de santé détérioré.
Le 7 mars 2017, l’OAI a indiqué n’avoir rien à ajouter à sa réponse et à la motivation de
sa décision.
L’échange d’écritures a été clos le 8 mars 2017.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 23 décembre 2016, le présent recours à l'encontre de la décision du
17 novembre 2016, a été interjeté dans le délai légal de trente jours, compte tenu des
féries (art. 38 al. 4 let. c, 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité supérieure au quart
de rente octroyé par l’intimé sur la base d’un taux d’invalidité de 48%, correspondant à
la diminution du bénéfice net d’exploitation entre 2014 et 2015.
2.1.1 Selon l'article 8 alinéa 1 LPGA (et 4 al. 1 LAI), l'invalidité est l'incapacité de gain
totale ou partielle, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte
à la santé physique, mentale ou psychique, provenant d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. Selon l'article 28 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide
à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins.
L'invalidité est une notion économique et non médicale. Sont prises en compte les
répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA
1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b ; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi, le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin ; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a).
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une
comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'assuré pourrait obtenir
en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après les traitements
et l'exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation
équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide (art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le
taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement,
ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi
l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Si l'on ne peut
déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la
méthode spécifique pour non-actifs (art. 27 RAI), procéder à une comparaison des
activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement
amoindrie sur la situation économique concrète. La différence fondamentale entre la
procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que
l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités ;
on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est
l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie
séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine
diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une
personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas
nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives,
se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le
principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être
déterminée d'après l'incapacité de gain (procédure extraordinaire d'évaluation ; ATF
128 V 29 consid. 1 et les arrêts cités).
2.1.2 Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats
d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité
ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain
due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure, au degré de vraisemblance
prépondérante, que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs
étrangers à l'invalidité, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide
ponctuelle de membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou
des collaborateurs (VSI 1998 121 consid. 2c et 255 consid. 4a ; arrêts 9C_394/2009 du
8 janvier 2010 consid. 2.3 ; 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.3 ; 9C_510/2008
du 23 mars 2009 consid. 3.2 ; 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 4.2 ; I 100/04 du
25 octobre 2004 consid. 3.3). En outre, dans le cas d'un assuré de condition
indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son
entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en
fonction de ses aptitudes résiduelles (arrêt 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4).
Cependant, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de
l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de
l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son
activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêts
9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.3 ; 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid.
7.2.3 ; 9C_394/2009 du 8 janvier 2010 consid. 5.2.3 ; 9C_236/2009 du 7 octobre 2009
consid. 4.3 et les références).
2.2.1 En l’espèce, il est admis que la capacité de travail de l'intimé est limitée à 50%
dans son activité habituelle d’agriculteur. Elle est, en revanche, de 80% dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par le SMR dans son avis du 14
juin 2016 (pas de port de charges supérieures à 10 kg, position principalement assise
ou debout ou alternée, marche limitée, pas de surélévation continue des membres
supérieurs), lesquelles ne sont pas contestées par le recourant et correspondent dans
les grandes lignes à celles reconnues par le médecin traitant.
Malgré cela, on ne saurait raisonnablement exiger du recourant qu'il change de
profession, étant donné son âge (63 ans au moment de la décision) et le fait qu’il a
travaillé toute sa vie dans l’exploitation agricole familiale, sans avoir d'expérience
professionnelle dans un autre domaine, de sorte qu'il n'a aucune chance de trouver un
emploi sur le marché du travail entrant en considération pour lui (cf. arrêt 9C_612/2007
du 14 juillet 2008 consid. 5.2). L’intimé n’a d’ailleurs pas exigé un tel effort de l’assuré
dans le cadre de sa décision.
2.2.2 Pour déterminer le degré d’invalidité de l’assuré, il n’est pas possible, sauf à
tomber dans l’arbitraire, de se baser sur les documents comptables de l’exploitation,
contrairement à ce qu’a estimé l’intimé. Les données comptables ont, en effet, varié
fortement au cours des années et ne permettent pas de distinguer la part du revenu
qu'il faut attribuer aux facteurs extérieurs de celle qui revient exclusivement à la
prestation de travail du recourant. Les résultats de l’exploitation sont, en l’espèce,
manifestement influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité puisqu’ils varient
essentiellement en fonction des quantités produites, qui sont elles-mêmes fortement
liées aux conditions météorologiques, indépendantes de la volonté et de la capacité de
travail du recourant. En outre, au vu du résultat de la comparaison des champs
d’activité faite par l’enquêteur laissant apparaître une incapacité de travail de 61% et
de la faible augmentation de la main d’œuvre - non proportionnelle - dès 2015, il est
hautement vraisemblable que l’assuré ait bénéficié d’une aide supplémentaire de la
part de son épouse, qui s’occupe déjà de l’administration, ainsi que de l’un de ses fils.
C’est dès lors de manière erronée que l’intimé a appliqué la méthode de comparaison
ordinaire des revenus. Dans le cas d’espèce, seule la procédure extraordinaire
d'évaluation de l'invalidité est de nature à permettre une appréciation pertinente des
effets sur la capacité de gain du recourant de la diminution de sa capacité de
rendement. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle
applique la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité (arrêt 9C_236/2009 du 7
octobre 2009 consid. 3.2 ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; ATC S1 07 91 du 25 juillet 2007
confirmé par l’arrêt 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 et ATC S1 12 77 du 17 décembre
2012).
Cette dernière méthode implique tout d’abord d'effectuer une comparaison des champs
d’activités. Il convient d’établir quelles sont les activités que la personne assurée
pourrait exercer avec et sans atteinte à la santé. Il y a également toujours lieu
d’examiner dans quelle mesure il lui serait possible de réduire sa perte de gain, en
substituant à certaines des tâches qu’elle accomplissait auparavant d’autres tâches,
mieux adaptées au handicap dont elle souffre. En l’occurrence, il appert que
l'enquêteur de l’AI a établi un tableau de comparaison des activités accomplies avant
et après l'apparition de l'incapacité de travail, qui - même s’il apparaît en accord avec
les limitations médicales reconnues - a été établi sur une base purement subjective, de
sorte qu’il serait préférable de procéder à une nouvelle évaluation plus détaillée et
objective. Ensuite, il s’agira de pondérer les activités en appliquant à chaque activité le
salaire de référence usuel dans la branche, par exemple, dans le cas d’espèce, en se
référant aux données relatives à la convention collective de travail en vigueur dans
l'agriculture et publiées par les Syndicats chrétiens du Valais (SCIV). On pourra ainsi
déterminer le revenu d’une personne non invalide et le revenu d’invalide et effectuer
une comparaison des revenus. Il sied de relever que, dans ce cadre, la perte de
revenus provenant de la vente d’une partie des vignes en 2014 ne jouera aucun rôle.
Quoi qu’il en soit, il ne se justifierait pas d’en tenir compte puisqu’il ressort des propres
déclarations du recourant faites en mai 2015 et janvier 2016 alors qu’il n’y avait pas
encore de litige (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a et les références ; RAMA 2004 no U 515
p. 420 consid. 1.2, U 64/02), que cette vente a été effectuée pour des raisons
étrangères à l’incapacité de travail du recourant. Une opportunité de vendre certaines
parcelles s’est, en effet, présentée au recourant en 2012 et comme celui-ci approchait
de la soixantaine et savait que ses fils n’étaient pas intéressés à reprendre
l’exploitation familiale, il a accepté d’entamer des discussions qui ont finalement abouti
en 2014. Le recourant n’apporte d’ailleurs aucun élément permettant de penser que
cette vente n’aurait pas eu lieu s’il avait été en bonne santé.
3. Le recours est admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l’intimé
pour qu’il applique la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité.
4.1 Les frais, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69
al. 1bis LAI ; art. 81bis al. 2 et 89 al. 1 LPJA), l'avance d'un même montant étant
restituée au recourant.
4.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à charge de l’intimé
(art. 61 let. g LPGA ; art. 81bis al. 1 et 2 et art. 91 al. 1 LPJA). Compte tenu de
l'ampleur du travail et du temps qu'a utilement consacré le mandataire, qui a rédigé un
recours reprenant les arguments de son opposition et une brève réplique, la Cour fixe
les dépens (TVA comprise) à 1800 fr., débours inclus (art. 61 let. g LPGA ; art. 4 al. 1,
27 al. 1 et 40 LTar).
Prononce
Le recours est admis et le dossier renvoyé à l’intimé pour qu’il applique la
méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais.
L’Office cantonal AI du Valais versera à X_________ une indemnité de
1800 francs pour ses dépens.
Sion, le 24 mars 2017