S1 16 100
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Candido Prada, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________, avocat
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , 1951 Sion, intimée
(art. 4, 5 et 6 LPC, droit aux prestations complémentaires, conditions générales et
conditions supplémentaires pour les étrangers)
Faits
A.
X _________, né le 2 mars 1964, ressortissant turc, sans formation particulière,
est arrivé une première fois en Suisse en décembre 1986, sous le nom d’A _________.
Renvoyé dans son pays après le rejet de sa demande d’asile, il est revenu en Suisse
et a bénéficié d’une autorisation de séjour de 1988 à 1995, soit durant son mariage
avec une compatriote titulaire d’un permis C. Cette union s’est soldée par un divorce
en 1995. Comme l’intéressé faisait l'objet de plusieurs procédures pénales et que sa
situation financière était obérée, les autorités compétentes ont refusé de lui prolonger
son autorisation de séjour et lui ont signifié une interdiction d'entrer en Suisse jusqu'au
18 décembre 1997 (arrêt 2C_184/2012 du 15 décembre 2012).
Le 22 décembre 1998, X _________ a déposé une nouvelle demande d'asile. L'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière et a prononcé le
renvoi de Suisse du requérant. Pendant la procédure de recours, il a épousé une
citoyenne turque reconnue comme réfugiée en Suisse. Le 23 août 2000, l'ODM a
constaté que l’intéressé ne remplissait pas à titre personnel les conditions pour obtenir
le statut de réfugié, mais qu’en raison de son mariage, l’asile lui était accordé à titre
dérivé (arrêt 2C_184/2012 précité). Un permis B valable du 20 décembre 1998 au 19
décembre 2003 lui a été attribué.
En 2001, alors qu'il travaillait comme chauffeur de taxi, l’assuré a été impliqué dans
une rixe avec des clients, pour laquelle il a été condamné, le 15 septembre 2003, à
trente jours d'emprisonnement avec sursis. A la suite de cet événement, il a développé
des troubles psychologiques qui l'ont amené à arrêter toute activité professionnelle
(arrêt 2C_184/2012 précité).
Au mois d'août 2002, séparé de sa seconde épouse, il s'est installé en Valais. Le
Service valaisan de la population et des migrations (ci-après le Service cantonal) lui a
délivré une autorisation de séjour, le 6 février 2003, en raison de son statut de réfugié.
Le divorce a été prononcé le 14 mai 2003 (arrêt 2C_184/2012 précité).
Le 6 août 2004, l’assuré a épousé une cousine, citoyenne turque née en 1971 et vivant
en Suisse. Deux enfants sont nés de cette union en 2005 et 2006 (arrêt 2C_184/2012
précité).
Par jugement du 10 septembre 2007, l’intéressé a été condamné à trois ans
d'emprisonnement pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui,
lésions corporelles simples et rixe, en raison d'une bagarre au couteau à laquelle il
avait pris part en mai 2003, ainsi que pour d'autres infractions, soit vol, dommages à la
propriété, violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée. Sur
appel, confirmé par le Tribunal fédéral le 26 décembre 2008 (arrêt 6B_604/2008 du 26
décembre 2008), la peine a été assortie d'un sursis partiel portant sur dix-huit mois. Le
23 novembre 2009, l’assuré a été incarcéré pour purger sa peine privative de liberté
(arrêt 2C_184/2012 précité).
Le 30 novembre 2009, l’autorité administrative cantonale compétente a informé les
époux X _________ que leur autorisation de séjour ne serait pas prolongée et que leur
renvoi de Suisse serait prononcé dès la sortie de prison de l’assuré (décision du 18
mars 2010, confirmée par l’arrêt 2C_184/2012 précité).
Depuis le jugement du Tribunal fédéral de 2012, l’assuré n’a plus selon le Service
cantonal de « statut légal en Suisse » (cf. e-mail du 27 juin 2016 du Service cantonal).
Par jugement du 24 mai 2013, la juge du district de N _________ prononçait le
troisième divorce de l’assuré, la garde des deux enfants étant confiée à leur mère.
Le 21 mai 2015, l’Office cantonal AI du canton du Valais a fait suite à la demande de
prestations AI de l’assuré et lui a reconnu un droit à une rente entière d’invalidité à
partir du 1er mai 2014 ainsi qu’à deux rentes complémentaires pour enfant.
B.
Le 24 juin 2015, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires
pour rentier AI.
Par plis des 26 octobre 2015 et 17 novembre suivant, la Caisse cantonale de
compensation du Valais (ci-après : la caisse, CCC ou l’intimée) a invité l’intéressé à
démontrer qu’il s’acquittait d’un loyer et à lui transmettre une copie de son permis de
séjour.
Le 24 novembre 2015, l’assuré, représenté par Me M _________, a produit deux
quittances de loyer pour les mois d’octobre et novembre 2015 portant sur un studio sis
à N _________ ainsi qu’une attestation de domicile de la Ville de N _________
confirmant l’adresse susmentionnée et indiquant que l’assuré y résidait depuis le 1er
septembre 2004 et que son permis de séjour était échu depuis le 30 juin 2009. Ce
mandataire a en outre ajouté que la demande de réexamen du cas de l’intéressé par le
Service cantonal ne s’opposait pas à l’octroi de prestations complémentaires.
Le 1er février 2016, la CCC a exigé de l’assuré qu’elle lui produise une autorisation de
séjour valable.
Dans son pli du 15 février 2016, l’intéressé a renvoyé la CCC à son précédent courrier.
Par décision du 29 février 2016, la CCC n’est pas entrée en matière sur la demande de
prestations complémentaires au motif d’un refus de collaboration de l’assuré qui n’avait
pas donné suite aux différentes requêtes qui lui avaient été adressées au sujet de son
permis de séjour.
Le 1er avril 2016, l’intéressé a formé opposition contre cette décision de non entrée en
matière. A l’appui de son argumentation, il a rappelé qu’il n’avait jamais quitté la Suisse
depuis plus de 10 ans, qu’il habitait N _________ depuis 2004, ville dans laquelle il
s’était constitué un domicile et où ses enfants, qu’il voit régulièrement, étaient
scolarisés. Pour le surplus, il a renvoyé à un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt
9C_345/2010 du 16 février 2011).
Par décision du 28 avril 2016, la CCC a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa
décision initiale. Elle a justifié sa position en soulignant qu’un assuré dont le permis de
séjour est échu et révoqué et qui en outre fait l’objet d’une procédure de renvoi dans
son pays ne peut prétendre à des prestations complémentaires AI.
C.
Le 30 mai 2016, X _________ a recouru céans contre cette décision sur
opposition du 28 avril précédent. Dans son écriture, il a rappelé être dans l’attente d’un
réexamen de son cas par le Service cantonal et ajouté qu’il avait toujours répondu aux
sollicitations de l’intimée. Il a invoqué une violation de l’article 49 alinéa 3 LPGA dans
la mesure où la CCC ne s’était pas prononcée sur son argumentation concernant la
condition de la résidence en Suisse qui ouvrirait le droit aux prestations
complémentaires. Il a conclu à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi des
prestations complémentaires AI, ainsi qu’à une indemnité de dépens, les frais étant mis
à la charge de l’intimée. Il a également requis l’assistance judiciaire.
Le 27 juin 2016, la CCC a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse, l’intimée a
rappelé que la Suisse et la Turquie étaient liées par une convention de sécurité sociale
et que pour pouvoir prétendre à des prestations complémentaires le recourant devait
avoir eu son domicile et sa résidence habituelle en Suisse de façon ininterrompue, et
immédiatement avant le début du droit aux PC, durant 5 années de séjour conforme au
droit. Ainsi constatant que le permis de séjour de l’assuré était échu depuis le 30 juin
2009, que le Service cantonal avait refusé de renouveler ce document et avait
prononcé son renvoi de Suisse, que le Tribunal fédéral avait confirmé en 2012 la
décision dudit service et que le renvoi ne pouvait être exécuté en raison d’un manque
de collaboration du pays d’origine du recourant de sorte qu’il résidait encore
temporairement sur territoire suisse en toute illégalité, l’intimée a retenu que les
conditions d’octroi des PC n’étaient pas remplies.
Dans sa réplique du 7 octobre 2016, le recourant a affirmé qu’il remplissait les
conditions d’octroi des PC, puisqu’il avait séjourné de façon ininterrompue en Suisse
durant 14 ans, soit du 22 décembre 1998 au 15 décembre 2012. Il a en outre souligné
que la décision administrative de renvoi qui avait été contestée n’était, du fait de l’effet
suspensif du recours, pas entrée en force avant l’arrêt du Tribunal fédéral de décembre
ses enfants bénéficiaires d’une rente complémentaire AI vivaient à N _________.
Quant à la notion de « résidence conforme au droit » prévue dans les Directives
concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, chiffre 2320) sur
lesquelles s’est fondée la CCC, il a indiqué qu’elle découlait ni de l’article 4 LPC, ni de
l’article 13 LPGA ni des articles 22 suivants du CC et que par conséquent elle était
contraire au droit.
L’intimée n’ayant pas dupliqué dans le délai imparti, l’échange d’écritures a été clos le
16 novembre 2016.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances (LPGA) s'applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à
moins que la LPC n’y déroge expressément.
Posté le 30 mai 2016, le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente
jours suivant la notification de la décision sur opposition du 28 avril 2016 (art. 60
LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il
répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, plus
particulièrement sur le point de savoir s’il remplit les conditions d’octroi prévues aux
articles 4 à 6 LPC.
3.1
Aux termes de l’article 2 alinéa 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent
aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 à 6 LPC des
prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Si l’article 4
LPC règle les conditions générales relatives notamment au domicile ou à la résidence
habituelle en Suisse (art. 13 al. 2 LPGA), l’article 5 LPC prévoit des conditions
supplémentaires pour les étrangers.
Ainsi, l’article 5 LPC, intitulé « Conditions supplémentaires pour les étrangers », prévoit
qu’ils doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années
précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation
complémentaire (al. 1), délai de carence ramené à cinq ans pour les réfugiés et
apatrides (al. 2). Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou
de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale peuvent prétendre au plus, tant
qu’ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l’al. 1, à une prestation
complémentaire d’un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète
correspondante (al. 3).
Les ressortissants turcs ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité,
vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses,
aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant
la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière
ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et
pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente
d'invalidité ou d'une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations (art.
11 de la Convention de sécurité sociale du 1er mai 1969 entre la Suisse et la
République de Turquie RS 0.831.109.763.1).
Ainsi, dans le cas de l’examen des conditions d’octroi à un ressortissant turc de
prestations complémentaires liées à une rente d’invalidité, le délai de carence est de 5
années (arrêt S 14 92 du 25 novembre 2014 de la 2e chambre du Tribunal administratif
du canton des Grisons, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_174/2015 du 10
août 2015 ; Urs Müller, in: Hans-Ulrich Stauffer/Basile Cardinaux [éd.], Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum ELG, 3e édition, Zürich/Basel/Genf, art. 5 n. 57 ; Directives
concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), état au 1er janvier
2016, ch. 2420.02). Selon le texte clair de l’article 5 alinéa 1 LPC, la condition de ce
délai d’attente doit être remplie immédiatement avant la date du dépôt de la demande
(ATF 126 V 463 consid. 3, arrêts 9C_174/2015 du 10 août 2015 consid. 3.3 et P 67/01
du 30 janvier 2002 consid. 2).
3.2
En l’espèce, le recourant, citoyen turc, est arrivé une seconde fois en Suisse le
12 décembre 1998, date à partir de laquelle il a bénéficié d’une autorisation de séjour
qui est arrivée à échéance le 30 juin 2009 et qui n’a pas été renouvelée par les
autorités compétentes (décision confirmée par le Tribunal fédéral en décembre 2012).
En outre, le recourant a affirmé dans son écriture qu’il n’avait pas quitté la Suisse au
cours des dix dernières années. Aucune pièce au dossier ne permet de conclure le
contraire. Toutefois, force est de constater qu’au 24 juin 2015 (date du dépôt de la
demande de prestations complémentaires), le recourant n’avait plus de titre de séjour
valable en Suisse depuis presque six années.
3.3
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que la seule présence
effective en Suisse n’était pas suffisante, mais qu’il fallait encore que la résidence
habituelle en Suisse soit conforme au droit (ATF 118 V 79 consid. 4 et ATFA 1962 26).
Il a en effet jugé qu'il n'était pas admissible, sous peine d'avantager un assuré étranger
qui passe outre à l'obligation de quitter la Suisse au détriment de celui qui se soumet à
cette exigence, de retenir le séjour effectif lorsque ce séjour n'est pas conforme aux
autorisations délivrées par l'autorité compétente (arrêt 9C_423/2013 du 26 août 2014
consid. 4.2 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, p. 43 s. ch. 2 ss.). Il a ajouté que cela vaut
également même si un tel séjour démontre la volonté de se constituer un domicile en
Suisse au sens du Code civil (arrêt P42/90 du 8 janvier 1992, cité dans l’arrêt
9C_423/2014, consid. 4.1). Le fait que l’assuré ait accompli auparavant le délai de
carence n’y change rien (ATF 126 V 463). Finalement, le Tribunal fédéral a rappelé
que le fait qu’un étranger a résidé illégalement en Suisse et a, le cas échéant, versé
des cotisations AVS pendant une période supérieure à celle du délai de carence ne
permettait pas de suppléer à l'exigence de la résidence légale en Suisse (arrêt
9C_423/2014, consid. 4.2 et 4.3).
3.4
Compte tenu de la lettre claire de l’article 5 alinéa 1 LPC et de la jurisprudence
stricte développée ci-dessus, résumée également dans les DPC, la Cour de céans
constate que le recourant ne remplissait manifestement pas toutes les conditions
d’octroi des prestations complémentaires à la date du dépôt de sa demande.
Partant le recours est rejeté.
4.1
Eu égard à ce qui précède, la décision sur opposition du 28 avril 2016 est
confirmée.
4.2
Par décision présidentielle du 8 juillet 2016, X _________ a été mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me M _________ lui ayant été
désigné comme avocat d’office dès le 30 mai 2016.
L'indigence du recourant ayant été reconnue et aucun indice ne permettant de retenir
que sa situation économique aurait notablement changé depuis la décision
présidentielle susmentionnée, il doit être maintenu dans son droit à l'assistance
judiciaire gratuite et peut prétendre à des dépens au tarif de l’assistance judiciaire qui
lui seront avancés par l’Etat du Valais. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait
qu'il devra rembourser cette avance s’il devient ultérieurement en mesure de le faire
(art. 17 OAJ ; RVJ 2000 p. 152).
Selon l'article 30 alinéa 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives (LTar) du 11 février 2009, le conseil juridique habilité à se
faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en
sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70%
des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération
équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Selon l’article 40
alinéa 1 LTar, pour la procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 et 11 000 francs.
Sur la base du dossier, la Cour fixe les débours de Me M _________ forfaitairement,
en l’absence de décompte, à 100 francs. Quant aux honoraires, ils sont arrêtés à la
somme de 1800 fr. (TVA comprise) compte tenu de la nature et de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps qu'y a utilement consacré
l'avocat du recourant (art. 26 al. 1 et 40 al. 1 LTar). Partant, compte tenu du tarif
applicable en assistance judiciaire (70% de 1800 fr. + 100 fr. de débours), le montant
de 1360 fr. sera versé à Me M _________ par l'Etat du Valais dans le cadre de
l'assistance judiciaire.
4.3
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
L'État du Valais versera à Me M _________ 1360 fr. au titre de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 10 novembre 2017