No family allowances for child domiciled abroad without convention

S1 15 54Tribunal cantonal4 avr. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court dismissed a father's appeal against a family fund's refusal to continue family allowances for his daughter after she moved to C_________ with her mother. The court held that, absent an applicable international convention with C_________, entitlement ceased once the child became domiciled abroad. It therefore upheld the recovery of CHF 788.35 paid for the period from 5 August to 31 October 2014. The court added that the appellant could later request remission of the repayment if he proved good faith and financial hardship. No court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 4 al. 3 LAFam; Art. 7 al. 1-2 OAFam; entitlement to family allowances for a child domiciled abroad. For children living abroad, the decisive criterion is the existence of a convention international obliging Switzerland to export the benefit; absent such a convention, no entitlement exists. The child’s Swiss nationality, place of birth, the custodial parent’s conduct, or the insured person’s travel expenses are irrelevant to the statutory entitlement. Unduly paid allowances must be reclaimed under Art. 25 al. 1 LPGA; remission remains reserved for a later, separate request if good faith and difficult financial circumstances are shown (consid. 2.2).

Texte intégral

S1 15 54

JUGEMENT DU 4 AVRIL 2016

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et

Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________ , recourant

contre

Caisse Y_________ , intimée

(art. 4 al. 3 LAFam, art. 7 al. 1 et 2 OAFam, ch. 304 et 321 DAFam ;

conditions d’octroi des allocations familiales pour un enfant domicilié à l’étranger)


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Faits

A. Le 30 septembre 2014, la Commune de A_________ a attesté que B_________,

née le xxx 1987, originaire de C_________, épouse de X_________, séparée depuis

le 25 juillet 2014, a quitté définitivement la commune à cette dernière date avec leur

fille D_________, née le xxx 2011 (pièce 1 déposée par la Caisse Y_________, ci-

après : Y_________).

Par décision du 11 février 2015, Y_________ a nié le droit aux allocations familiales

pour l’enfant D_________ dès le 25 juillet 2014, en raison du départ de l’enfant pour le

C_________ à cette date, et réclamé à X_________ la restitution des allocations

familiales perçues à tort, soit un montant total de 788 fr. 35 pour la période du 5 août

au 31 octobre 2014.

Le 3 mars 2015, X_________ a écrit à Y_________ qu’il s’opposait à cette décision. Il

a requis l’octroi des allocations familiales jusqu’aux dix-huit ans de sa fille, en

expliquant que celle-ci n’avait pas choisi de vivre en C_________, qu’elle n’avait

malheureusement pas la chance de vivre dans le pays où elle était née et dont elle

était ressortissante, que, comme tous les enfants suisses, elle avait toutefois droit aux

allocations familiales que ce soit en Suisse ou en C_________ et que chaque voyage

pour aller voir sa fille dans ce pays tiers lui coûtait entre 3000 et 4000 francs.

Par décision du 5 mars 2015, Y_________ a rejeté l’opposition de X_________ et

confirmé sa décision du 11 février précédent. Citant les dispositions topiques, cette

caisse a expliqué que les allocations familiales n’étaient octroyées pour les enfants

domiciliés à l’étranger que si la Suisse était liée par un accord avec le pays

correspondant mais qu’aucune convention en ce sens n’avait été signée entre la

Suisse et le C_________.

B. Dans une lettre datée du 27 mars 2015 et postée le 31 mars suivant, X_________

a indiqué recourir contre cette décision, en contestant la restitution des allocations

familiales reçues du 5 août au 31 octobre 2014 ainsi que la suppression des

allocations familiales futures jusqu’à la majorité de sa fille D_________. Il a insisté sur

la fait que sa fille, née en Suisse et de nationalité suisse, avait été emmenée par sa

mère en C_________ sans son consentement à lui et que, pour tenter de rapatrier sa


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fille en Suisse, il avait engagé d’importantes dépenses en billets d’avion - annexés au

courrier de recours - et frais d’avocat sur la période durant laquelle Y_________ lui

réclamait le remboursement des allocations familiales, en plus d’économiser un peu

d’argent pour sa fille lorsqu’elle reviendrait vivre en Suisse.

Dans sa réponse du 21 avril 2015, Y_________ a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision sur opposition du 5 mars 2015. Elle a invoqué une nouvelle

fois que les allocations familiales pour l’enfant D_________ ne pouvaient être

octroyées après le 25 juillet 2014, étant donné que l’enfant était domicilié dès cette

date dans un pays non conventionné.

Par courrier du 22 juin 2015, le recourant a demandé de tenir compte des difficultés

financières qu’il rencontrait pour voir et passer du temps avec sa fille, que ce soit pour

ses frais de voyage au moins deux fois par année et pour les frais de séjour en Suisse

de sa fille lors des vacances scolaires.

Y_________ n’ayant pas déposé d’observations sur ce courrier, l’échange d’écritures a

été clos le 17 juillet 2015.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 LAFAm (loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales), la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

(LPGA) s'applique aux allocations familiales, à moins que la LAFam n'y déroge

expressément.

Posté le 31 mars 2014, le présent recours contre la décision sur opposition du 5 mars

précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant

l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Ce recours

répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),

de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2.1 Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions

d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir

d'achat du pays de résidence (art. 4 al. 3 LAFam). Pour les enfants ayant leur domicile

à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention

internationale le prévoit (art. 7 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les


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allocations familiales ou OAFam). Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS

conformément à l'article 1a alinéa 1 lettre c (ressortissants suisses travaillant à

l’étranger) ou alinéa 3 lettre a LAVS (personnes travaillant à l’étranger pour le compte

d’un employeur dont le siège est en Suisse) ou en vertu d'une convention

internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger

même si aucune convention internationale ne le prévoit (art. 7 al. 2 OAFam).

Les prestations sont octroyées pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger si la

Suisse y est obligée en vertu de conventions internationales. Pour les allocations

familiales selon la LAFam, seuls l’Accord sur la libre circulation des personnes, la

Convention AELE, la convention avec l’ex-Yougoslavie (qui continue à s’appliquer aux

ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Serbie) prévoient une

telle obligation. Jusqu’au 31 mars 2010, les prestations étaient également versées aux

ressortissants du Kosovo pour les enfants vivant à l’étranger. Pour les allocations

familiales selon la LFA (loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture),

l’obligation d’exporter est en outre contenue dans les conventions avec la Croatie, la

Turquie, la Macédoine et Saint-Marin. Les personnes qui n’entrent pas dans le champ

d’application des conventions internationales n’ont pas droit aux allocations familiales

pour leurs enfants domiciliés à l’étranger, sauf dans les cas couverts par l’article 7

alinéa 2 OAFam (ch. 304 des DAFam ou Directives établies par l’Office fédéral des

assurances sociales pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales

LAFam). La Suisse est liée aux Etats suivants par des conventions de sécurité sociale

qui incluent les allocations familiales : Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine,

Croatie, Macédoine, Turquie et Saint-Marin. Jusqu’au 31 mars 2010, les prestations

étaient également versées aux ressortissants du Kosovo pour les enfants vivant à

l’étranger (ch. 321 des DAFam).

Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être

exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation

difficile (art. 25 al. 1 LPGA).

2.2 Il ressort clairement des dispositions susmentionnées que la fille du recourant,

domiciliée en C_________ depuis le 25 juillet 2014, n’a plus droit aux allocations

familiales dès cette date, puisqu’aucune convention internationale relative à l’octroi des

allocations familiales pour les enfants domiciliés dans ce pays n’a été signée entre la

Suisse et le C_________. Le fait, quoique regrettable, que le recourant n’ait pas

consenti au départ de sa fille pour le C_________, que celle-ci soit née en Suisse et de


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nationalité suisse et que lui-même encourt des frais pour lui rendre visite ou la recevoir

chez lui lors de vacances scolaires n’y change rien.

En conséquence, X_________ est bien tenu de rembourser à Y_________ les

allocations familiales indûment touchées pour la période du 5 août au 31 octobre 2014,

d’un total de 788 fr. 35.

Toutefois, à l’entrée en force du présent jugement, le recourant pourra au besoin

demander la remise de l’obligation de restituer cette somme, en apportant les preuves

exigées par l’article 25 alinéa 1, seconde phrase LPGA, à savoir qu’il a reçu de bonne

foi ces allocations familiales entre le 5 août et le 31 octobre 2014 et que le

remboursement de ce montant de 788 fr. 35 le mettrait dans une situation financière

difficile.

2.3 Partant, le recours est rejeté et les décisions de Y_________ des 11 février et

5 mars 2015 sont confirmées.

Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a i.i. LPGA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 4 avril 2016

Mots-clés

family allowanceschild domiciled abroadinternational conventionrestitutiongood faithfinancial hardshipsocial insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether family allowances remain payable for a child domiciled in C_________.

Solution extraite

No. Because the child has been domiciled in C_________ since 2014-07-25 and no international convention covers that country, the allowance entitlement ended on that date.

Motifs extraits

For children abroad, payment depends on an applicable international convention. None exists with C_________, and the father's objections about the child's nationality, birth in Switzerland, or travel costs cannot change the statutory requirement.

Question juridique clé

Whether the appellant must repay allowances paid from 2014-08-05 to 2014-10-31.

Solution extraite

Yes. The allowances were unduly received and must be repaid in the amount of CHF 788.35.

Motifs extraits

Once the entitlement ceased, the sums paid for the relevant period became undue payments. The court noted that a later request for remission could be made if the statutory conditions are met.

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