Suspension of disability pension upheld as precautionary measure

S1 15 47Tribunal cantonal19 nov. 2015Dismissed

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Résumé

The Valais cantonal social insurance court dismissed an insured person's appeal against the AI office's decision to suspend payment of his full disability pension pending a revision procedure. After a denunciation, home surveillance and an SMR opinion suggested that his actual functioning was inconsistent with the medical picture on which the pension had been based, the court held that the office had sufficient objective indications and an overriding interest in avoiding irrecoverable overpayments. The court also upheld the cost order and confirmed partial legal aid only as to advance payment.

Regest

Art. 55 LPGA in conjunction with Art. 56 PA; precautionary suspension of a disability pension pending revision. Measures provisionnelles are admissible where they serve to safeguard threatened interests and are based on a summary examination of the file. In social insurance matters, a pension suspension may be ordered when objective indications create a legitimate suspicion that the entitlement may no longer exist and when the authority faces a risk of irrecoverable overpayments. The authority must not prejudge the merits, but it may act urgently on a sufficient evidentiary basis; the balance of interests usually favors the administration where repayment risks are significant. Cost consequences follow the outcome, subject to provisional legal aid.

Texte intégral

S1 15 47

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et

Christophe Joris, juges ; Candido Prada, greffier

en la cause

X_________ , recourant, représenté par M_________

contre

Office cantonal AI du Valais , intimé

(art. 55 LPGA et art. 56 PA ; mesures provisionnelles, suspension de la rente)


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Faits

X_________, né le 20 février 1963, ressortissant A_________, marié, père de quatre

enfants, ayant une formation de monteur en tableaux électriques, est au bénéfice d’une

rente entière, basée sur un degré d’invalidité de 100 %, versée depuis le 1er décembre

2002 et confirmée par plusieurs révisions successives, en raison d’une problématique

psychiatrique (diagnostics de structure psychotique organisée sur un mode paranoïde

et caractériel, apragmatisme et régression dans les suites d’un épisode dépressif

sévère, dysthymie).

Le 17 avril 2014, invoquant des problèmes pour effectuer sa toilette, entretenir des

contacts sociaux, ainsi qu’un besoin de surveillance pour la prise de ses médicaments,

l’intéressé a déposé une demande d’allocation pour impotent qui est actuellement en

cours d’instruction.

A la suite d'une évaluation domiciliaire effectuée le 17 septembre 2014, l’enquêteur a

signalé que les informations avaient été données principalement par l’épouse de

l’intéressé et indiqué que ce dernier « était demeuré passivement couché dans son

canapé, se contentant (au départ) de répondre par des " grognements " difficilement

compréhensibles. Vu que la discussion le gênait manifestement, l’épouse a ensuite

expressément demandé que l’entretien puisse se dérouler dans la cuisine. Avant de s’y

rendre, l’assuré m’a répété de façon répétée "je ne suis pas malade, je ne suis pas

malade, je ne suis…" ». L’enquêteur a relevé le caractère sédentaire de l’assuré et

mentionné que l’épouse de ce dernier doit le motiver notamment pour débuter sa

toilette matinale et sortir, ce qu’il n’accepterait de faire qu’une à deux fois par mois et

pour au maximum 45 minutes ; que chaque sortie comporte un risque de conflit vu le

caractère parfois agressif de l’intéressé ; que l’assuré doit être accompagné de son

épouse pour effectuer toutes les courses ; qu’il ne se rend seul dans un café qu’à

raison d’une à deux fois par mois ; que selon l’assistante sociale il ne participe à

aucune tâche (enfants, ménage, repas ou tâches administratives) ; qu’accompagné de

son épouse ou d’un ami proche il se rend au A_________ (en vacances) à raison

d’une fois par année (durant généralement un peu plus d’un mois) ; qu’il ne conduit

plus depuis 2007 où il devait chaque fois être accompagné de son épouse comme

passagère et qu’ils ont décidé, pour des raisons économiques, de se séparer de leur

véhicule (rapport du 17 novembre 2014).

A la suite d'une dénonciation intervenue début octobre 2014, l'OAI a ouvert une

procédure de révision. Selon le dénonciateur, l’assuré se porterait très bien, serait actif


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dans le commerce de véhicules à l’exportation, posséderait plusieurs biens au

A_________, serait administrateur d’une société de gestion et promotion immobilière

au A_________ et projetterait de construire un complexe touristique dans le cadre de

cette société.

Selon le rapport et les images de la surveillance de l'assuré effectuée les 10 décembre

2014 et 26, 27 et 28 janvier 2015, celui-ci s’est rendu en voiture - dont il a notamment

pris le volant - au consulat du A_________ à B_________, puis à C_________, en

compagnie de trois personnes. Les 26, 27 et 28 janvier, l’intéressé est sorti chaque

jour accompagné soit de son fils ou de sa femme, a eu des contacts sociaux

(conversations, cafés, nombreux rires et sourires), a conduit seul notamment ; s’est

rendu seul à deux reprises dans un centre commercial (se retournant fréquemment sur

son chemin) et a reçu du monde à domicile.

Invité à se prononcer au sujet du résultat des surveillances décrites ci-dessus, le

Dr D_________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du SMR, a relevé

« qu’il est évident qu’un assuré à la structure déficitaire, apragmatique et au

fonctionnement paranoïde n’en aurait pas la possibilité et ceci nous amène à conclure

à l’inexactitude des diagnostics posés jusqu’ici, à la vraisemblance d’éléments simulés,

et donc à la nécessité d’un examen SMR pour déterminer la réalité ou non

d’éventuelles limitations » (rapport du 10 février 2015).

Lors d’un entretien du 19 février 2015, l’assuré a été interrogé par l’OAI sur sa situation

personnelle. Il a indiqué ne pas être malade ; être parti au A_________ pour témoigner

dans une affaire d’escroquerie contre son frère (qui l’aurait dénoncé à l’OAI) ainsi que

pour les vacances d’été (2 mois) ; que son beau-frère qui exploite trois ou quatre

garages à C_________ lui aurait payé les vols pour se rendre au A_________, mais

que lui-même ne fait aucun commerce de voitures ; que son frère et son beau-frère

auraient acquis un terrain au A_________ pour y construire un complexe touristique

qui est resté à l’état de projet ; qu’il avait accepté d’entrer sans contrepartie dans le

capital d’une société immobilière à hauteur de 30% ; qu’il ne sort de chez lui que deux

fois par semaine au maximum pour chercher ses enfants à l’école ou faire des

courses ; qu’il conduit à ces occasions un véhicule que lui aurait donné son beau-frère.

Puis lors de la seconde partie de l’entretien, confronté aux conclusions des rapports de

surveillance, l’intéressé a déclaré sortir rarement seul, rester parfois une semaine

entière à son domicile et qu’il était parti au consulat du A_________ chercher son

passeport. A la fin de l’entretien, il a été signifié à l’intéressé que le versement des

prestations AI serait suspendu avec effet immédiat dans l’attente des résultats de


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l’enquête de l’OAI et à l’issue de laquelle sa rente pourrait être réduite, voire

supprimée.

Par décision incidente du 20 février 2015, l’OAI, soupçonnant son assuré de percevoir

des prestations indues, lui a indiqué qu’il suspendait avec effet au 28 février 2015 tout

versement de prestations AI (rente entière d’invalidité et rentes complémentaires) dans

l’attente des résultats d’une expertise médicale. L'intimé a retiré l'effet suspensif à un

éventuel recours.

B. Par acte du 23 mars 2015, X_________ a recouru céans contre cette décision. A

l’appui de son recours, il a contesté avoir perçu des prestations de manière indue. Le

recourant a déclaré que l’article 7b al. 2 let. c LAI (sanctions) ne lui était pas applicable,

l’OAI n’ayant pas la certitude mais seulement des doutes quant à un éventuel

versement indu de prestations. Il a ajouté que son état de santé ne s’était pas amélioré

et que le diagnostic ayant conduit à l’octroi d’une rente entière d’invalidité n’était pas

une dépression, mais une structure psychotique paranoïde et caractérielle, un

apragmatisme et une régression notables, de sorte que les faits d’amener son fils à

l’école, de faire des courses, de se rendre au consulat du A_________ avec des tiers,

ou de discuter avec des connaissances n’étaient, dans le cas d’espèce, pas

déterminants et qu’en outre il souffrait d’anosognosie. Il a également souligné

l’existence d’un contexte familial difficile, de sorte que la dénonciation de son frère

aurait dû être examinée avec précaution. Finalement il a relevé que la gestion de sa

fortune sise au A_________ n’a pas d’incidence sur son droit à une rente et rappelé

que c’est son épouse qui s’occupe des tâches administratives. Il a conclu, sous suite

de frais et dépens, à l’annulation de la décision de suspension de rente.

Le 10 avril 2015, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle limitée

à l’avance de frais de 500 fr. qui lui avait été demandée par ordonnance du 24 mars

Par décision présidentielle du 22 mai 2015, l’assistance judiciaire partielle a été

octroyée au recourant.

Dans sa réponse du 25 août 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a motivé la

suspension immédiate du versement de toutes prestations AI par la sauvegarde de ses

intérêts économiques durant les mesures d’instruction mises en œuvre. Il a indiqué

que des faits relevés à la suite d’une dénonciation ainsi que lors des jours de

surveillance laissaient fortement présumer que l’état de santé du recourant se serait

amélioré ce que ce dernier aurait omis de signaler, voire qu’il aurait simulé ses

symptômes maladifs (rapport du SMR 10 février 2015). Quant au retrait de l’effet


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suspensif, l’OAI l’a justifié par le fait qu’il peinerait vraisemblablement à obtenir la

restitution des rentes AI indues si leur versement était maintenu. Finalement il a rejeté

l’argumentation du recourant au sujet de l’article 7b al. 2 LAI car cette disposition n’est

applicable que dans un jugement au fond et non pas lors de mesures provisionnelles

comme c’est le cas en l’espèce.

Dans sa réplique du 22 septembre 2015 le recourant a déclaré que la décision

entreprise avait été prise hâtivement et uniquement sur la base d’informations à charge

omettant complètement l’état de santé du recourant qui aurait été hospitalisé à l’Hôpital

de E_________ sur injonction de son psychiatre. Il a déclaré que cette suspension

constituait une sanction injustifiée compte tenu de l’absence de violation de toute

obligation à l’égard de l’intimé.

Dans sa duplique du 13 octobre 2015, l’intimé a rappelé que la décision contestée de

suspension des prestations était une mesure provisionnelle dont la finalité est par

définition la sauvegarde d’un état de faits ou d’intérêts menacés dans l’attente d’une

décision finale à venir. Il a souligné que ladite suspension n’était pas une sanction mais

une mesure provisoire dans l’attente d’une décision définitive. Pour le surplus, il a

rejeté tous les autres arguments du recourant considérant qu’ils relevaient de la

procédure au fond de sorte qu’ils étaient prématurés dans la présente cause et donc

irrelevants.

L’échange d’écritures a été clos le 15 octobre 2015.

Considérant en droit

1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité

(LAI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins

que la LAI n'y déroge expressément.

1.2 Selon l'article 59 LPGA, quiconque est touché par une décision ou une décision

sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

a qualité pour recourir.

1.3 La décision entreprise de suspension du versement de la rente d'invalidité

constitue une mesure provisionnelle qui a été rendue en application de l'article 55


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alinéa 1 LPGA combiné avec l'article 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

procédure administrative (PA). Cette décision ne met pas un terme à la procédure car

une décision au fond devra encore être rendue dans le cadre de la procédure de

révision entamée à la suite de la dénonciation. La décision du 20 février 2015 est donc

une décision incidente au sens de l'article 46 PA (ATF 134 I 83 consid. 3.1; Felix

Uhlmann/Simone Wälle-Bär in: Bernhard Waldmann/Philipp Weissenberger [Edit.],

Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, art. 45 n°7).

1.4 Aux termes de l'article 46 alinéa 1 lettre a PA, ces décisions incidentes peuvent

faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable.

D'après la jurisprudence, lors d'une contestation relative à la suspension d'une rente

d'invalidité, cette condition est en principe remplie (ATF 131 V 362, consid. 3.1, arrêt

du Tribunal fédéral 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.2, arrêts du Tribunal

administratif fédéral C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 2.2., C-7110/2009 du

30 juillet 2012 consid. 1.3.2, C-3847 du 10 janvier 2013 consid. 1.4.3 et C-5917/2011

du 8 août 2012 consid. 2.3; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, art. 46 n°6 s.).

1.5 Remis à la poste le 23 mars 2015, le recours dirigé contre la décision de

suspension de rente du 20 février 2015 a été interjeté dans le délai légal de trente jours

(art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 de

la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative

[LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61

let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le présent litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a

suspendu le versement des prestations octroyées au recourant avec effet au 28 février

2015 et retiré l’effet suspensif en cas de dépôt d’un éventuel recours contre cette

décision.

3.1 La décision de suspension d'une rente constitue une mesure provisionnelle (arrêt

9C_1016 du 3 mars 2010, consid. 1), soit une décision à caractère temporaire qui règle

une situation juridique en attente d’une résolution définitive au travers d’une décision

principale ultérieure (Minh Son Nguyen, Les mesures provisionnelles en matière

administrative, in : Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et

administrative, éd. François Bohnet et Anne-Sylvie Dupont, 2015, p. 123, n° 7).

À teneur des articles 55 LPGA et 56 PA, l'administration ou le juge peut prendre des

mesures provisionnelles pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder

des intérêts menacés. Les mesures provisionnelles sont des mesures provisoires, qui

règlent une situation juridique dans l'attente d'un règlement définitif au travers d'une


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décision principale ultérieure (ATF 136 III 178 consid. 5.4, ATF 133 III 399 consid. 1.5,

arrêt 4A_640/2009 du 2 mars 2010 consid. 3). Celles-ci prennent fin au moment où

l'autorité qui les a décidées rend sa décision sur le fond (ATF 129 II 286 ; Regina

Kiener,

in

Auer/Müller/Schindler,

Kommentar

zum

Bundesgesetz

über

das

Verwaltungsverfahren, Zurich St-Gall 2008, n°7 et 11, ad art. 55 PA ; André

Moser/Michael

Beusch/Lorenz

Kneubühler,

Prozessieren

vor

dem

Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n°3.18, p. 145 s.). En outre, le prononcé de

telles mesures ne doit ni anticiper ni rendre impossible une décision sur le fond (ATF

130 II 149 consid. 2.2, ATF 127 II 132 consid. 3). Les mesures provisionnelles peuvent

également être prises en première instance (Hans Jörg Seiler, Praxiskommentar zum

VwVG, Zurich 2009, n°17, ad art. 56). Ainsi, une suspension de rente à titre de mesure

provisionnelle peut avoir lieu lorsqu'un office AI apprend de quelque manière que son

octroi n'est plus justifié. Si par la suite la procédure de révision indique que la rente ne

devait pas être suspendue, elle doit être versée, intérêts compris (arrêt 9C_867/2012

du 17 avril 2013 consid. 2 ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants

(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n°3061, p. 832).

3.2 Le prononcé de mesures provisionnelles en procédure administrative est en

principe admissible, indépendamment de savoir si elles sont explicitement prévues par

la loi, étant donné qu'elles servent à l'exécution de dispositions matérielles (Seiler, op.

cit., n°18, ad art. 56). Le droit d'un office AI de suspendre le versement de prestations

d'assurances en cas de violation du devoir de collaboration d'un assuré est élevé par la

jurisprudence au rang de principe général de procédure en matière d'assurances

sociales (arrêt 9C_345/2007 du 26 mars 2008 consid. 4 et ses références; arrêt du

Tribunal administratif fédéral C-1529/2012 du 11 novembre 2013 consid. 3.2). En

l'espèce, en matière de révision et de reconsidération au sens des articles 17 et 53

LPGA, l'administration peut ordonner des mesures provisionnelles si les conditions

sont remplies (Franz Schlauri, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der

Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, St. Gallen 1999, p. 218).

4.1 Les principes jurisprudentiels élaborés s'agissant du retrait de l'effet suspensif au

recours s'appliquent également à l'examen de l'admissibilité d'un prononcé de mesures

provisionnelles (ATF 117 V 185 consid. 2b ; Seiler, op. cit., n°25, ad art. 56 ; Kiener,

op. cit., n°14, ad art. 55 PA).

4.2 En général, l'autorité se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans

effectuer de longues investigations supplémentaires (ATF 124 V 88 consid. 6a, ATF

117 V 191 consid. 2b, arrêt I 610/2006 du 17 octobre 2006 consid. 2.2). Ainsi, lesdites


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mesures reposent sur un examen sommaire de l'état de fait et de la situation juridique.

Il peut être tenu compte d'un pronostic sur le fond lorsque celui-ci est clair ; si tel n'est

pas le cas, il convient de faire preuve de retenue (Isabelle Häner, Vorsorgliche

Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997,

p. 335).

5.1 Une décision sur mesures provisionnelles suppose l'urgence et n'est admise que

lorsque le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage

difficilement réparable (ATF 130 II 149 consid. 2.2) ; ces deux notions sont étroitement

liées (Stefan Vogel, Vorsorgliche Massnahmen, in: Isabelle Häner/Bernhard Waldmann

[Hrsg.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2008, p. 90). Il

faut en outre procéder à une pesée des intérêts respectifs lors de laquelle les mesures

à ordonner doivent apparaître proportionnées. Des mesures provisionnelles doivent

être justifiées par un intérêt prépondérant, et doivent de plus, conformément au

principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer

l'efficacité de la décision rendue au fond (Bernhard Walsmann/Jürg Bickel,

Praxiskommentar zum VwVG, Zurich 2009, ad art. 30 n°81 p. 682). De plus, les motifs

justifiant l'intervention de l'autorité doivent être objectivement fondés ; il lui importe de

tenir compte de l'importance de l'intérêt vraisemblablement compromis par le maintien

pur et simple de la situation, de la gravité possible des effets de l'absence de

l'intervention provisoire, ainsi que de l'urgence à agir (arrêt 1C_437/2010 du 20 juillet

2011, consid. 6.1).

5.2 Selon l'article 25 alinéa 1 et 2 LPGA, l'assureur peut réclamer à un assuré la

restitution de prestations perçues indûment. Une telle démarche représente non

seulement des dépenses administratives importantes, mais entraîne également pour

l'assureur un risque important de devoir faire face à une procédure en restitution

longue et difficile, voire infructueuse. Dès lors, il existe pour l'administration un risque

considérable que les sommes dues par un assuré ayant perçu des prestations de

manière indue soient irrécouvrables et les conditions d'urgence et de menace d'un

dommage difficile à réparer sont ainsi remplies.

5.3 S'agissant de la pondération des intérêts en présence, il ressort d'une

jurisprudence constante que l'intérêt de l'administration à éviter une telle procédure en

restitution en cas de suppression d'une rente d'invalidité apparaît comme prépondérant

par rapport à celui d'un assuré à voir le versement de sa rente d'invalidité poursuivi,

l'administration s'exposant à subir un préjudice irréparable si ces prestations

s'avéraient irrécouvrables, alors que l'assuré serait assuré de recevoir a posteriori les

prestations auxquelles il avait droit (ATF 129 V 375 consid. 4.3 ; ATF 119 v 507 consid.


  • 9 -

4 ; ATF 105 V 266 consid. 3 ; arrêt 8C_276/2007 du 20 novembre 2007, consid. 3.1 et

4.1). En tous les cas, la perte d'intérêts sur ces montants pour un assuré ou l'intérêt à

ne pas devoir faire appel à un organisme d'assistance ne devraient pas être

prépondérants (Gustavo Scartazzini, Zum Institut der Aufschiebenden Wirkung der

Beschwerde in der Sozialversicherungsrechtspflege, Revue suisse des assurances

sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 1993 p. 336).

Par conséquent, il convient d'admettre que l'intérêt de l'administration à suspendre le

versement de la rente entière d'invalidité de l'assuré était en l'espèce prépondérant par

rapport à celui de l'assuré à voir se poursuivre le versement de sa rente d'invalidité et à

éviter une situation financière difficile confirmée par l’octroi de l’assistance judiciaire

partielle (arrêt 8C_276/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.3, 3.4 et 4.1).

6.1 Il reste encore à examiner si l'intimé lors du prononcé de la suspension du

versement de la rente d'invalidité s'est basé sur des indices suffisants pour retenir que

l’état de santé du recourant s’était modifié et ainsi à déterminer si l'OAI disposait

d'assez d'éléments pour justifier dans le cas d'espèce qu'une telle mesure

provisionnelle soit ordonnée. En effet, il ressort de la jurisprudence que pour

l'appréciation des pièces au titre de la vraisemblance lors d'un examen sommaire,

l'administration ne peut pas se baser sur un simple motif de soupçon reposant sur des

indices vagues (ATF 9C 45/2010 du 12 avril 2010, consid. 2.1). A ce sujet, le Tribunal

relève qu’une issue favorable de la cause pour le recourant ne saurait être considérée

comme certaine suite à l'instruction déjà effectuée et rappelle que la question de savoir

si le recourant présente ou pas une capacité de travail compte tenu de son état de

santé sera examinée dans le cadre de la procédure de révision au fond encore en

cours d’instruction. En l'espèce, les soupçons de l’intimé sur une perception indue des

prestations ayant conduit à la décision incidente contestée trouvent principalement leur

fondement dans la surveillance de quatre jours opérée sur l'assuré, faisant apparaître

qu’il sortait de chez lui, conduisait un véhicule et qu’il avait et entretenait des contacts

sociaux et amicaux. L’intimé s’est également fondé sur les conclusions du rapport du

SMR, qui sur la base des premières investigations d’un détective privé, a conclu que

l’assuré présentait un état de santé diamétralement opposé à celui qui avait été retenu

lors de l’octroi de la rente et des précédentes révisions confirmant son maintien.

6.2 Comme développé au considérant 3.1 et contrairement à l’argumentation du

recourant, la décision entreprise repose bien sur une base légale suffisante en

application de l’article 56 PA par analogie grâce au renvoi 55 LPGA (arrêt 9C_45/2010)

de sorte que le recours est mal fondé sur ce point.


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Pour rappel, la caractéristique des mesures provisionnelles est leur urgence. Par

conséquent, on ne saurait reprocher à l’OAI d’avoir rendu à la hâte, après examen

sommaire du dossier, une décision de suspension du versement des prestations.

Quant aux éléments médicaux invoqués par le recourant, ils sont irrelevants dans la

mesure où, d’une part ils ont été soulevés prématurément et que, d’autre part, la

présente procédure n’a pas pour but de trancher la question de l’état de santé du

recourant, mais uniquement celle de savoir si l’OAI était fondé à rendre la décision

entreprise.

En l’espèce, il ressort de l’enquête d’impotence réalisée en septembre 2014 que le

recourant ne conduit plus depuis 2007 et qu’en raison d’une sédentarité marquée il ne

sort seul de chez lui qu’une à deux fois par mois alors que selon les surveillances

effectuées en décembre 2014 et janvier 2015, il était au volant d’un véhicule, était sorti

de chez lui aussi bien seul qu’accompagné les quatre jours de contrôle. On relèvera

également que son état de santé ne l’a pas empêché de se rendre à plusieurs reprises

au A_________, et ce parfois pour de longues périodes. Ainsi, le Tribunal retient que la

situation effective du recourant soulève des suspicions légitimes que seul un examen

médical approfondi permettra de dissiper.

Il apparaît donc à la suite d'un examen sommaire du dossier que l'intimé s'est basé sur

un rapport du SMR ainsi que sur un faisceau d'éléments objectifs suffisamment

pertinents pour fonder sa décision incidente ordonnant la suspension du versement de

la rente d'invalidité au titre de mesures provisionnelles en attente du prononcé de la

décision de révision au fond.

7.1 A la lumière de la jurisprudence précitée (supra consid. 5.3), le Tribunal constate

que l’intimé avait un intérêt prépondérant à suspendre dans l'urgence le versement de

la rente d'invalidité de l'assuré afin d'éviter de subir un préjudice économique

irréparable. En outre, il apparaît également que la décision entreprise repose sur un

faisceau d'indices relativement précis et des motifs objectifs dont l'assuré n'a pas su

démontrer qu'ils étaient insuffisants dans le cadre de la présente procédure.

7.2 Partant, c'est à juste titre que l'intimé a décidé de suspendre le droit de l'assuré au

versement de sa rente allouée jusqu'à droit connu sur l'issue de la révision. Il s'ensuit

que le recours doit être rejeté.

8.1 Le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause supportera les frais de la cause

arrêtés au regard des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des


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prestations à 500 francs (art. 69 al. 1bis LAI). Il n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g

LPGA a contrario).

8.2 L'indigence du recourant ayant néanmoins été reconnue et aucun indice ne

permettant de retenir que sa situation économique aurait notablement changé depuis

la décision présidentielle du 22 mai 2015 (S3 15 15), X_________ doit être maintenu

dans son droit à l'assistance judiciaire partielle limitée à la dispense de l'avance de

frais et émoluments. Partant, il est dispensé de verser les frais de la cause mis à sa

charge, lesquels sont provisoirement supportés par la caisse de l'État du Valais. Le

recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser cette caisse s’il

devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 10 LAJ ; RVJ 2000 p. 152).

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la cause, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________, mais

sont provisoirement supportés par la caisse de l’Etat du Valais.

Il n'est pas alloué de dépens.

Sion, le 19 novembre 2015

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