S1 15 47
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Candido Prada, greffier
en la cause
X_________ , recourant, représenté par M_________
contre
Office cantonal AI du Valais , intimé
(art. 55 LPGA et art. 56 PA ; mesures provisionnelles, suspension de la rente)
Faits
X_________, né le 20 février 1963, ressortissant A_________, marié, père de quatre
enfants, ayant une formation de monteur en tableaux électriques, est au bénéfice d’une
rente entière, basée sur un degré d’invalidité de 100 %, versée depuis le 1er décembre
2002 et confirmée par plusieurs révisions successives, en raison d’une problématique
psychiatrique (diagnostics de structure psychotique organisée sur un mode paranoïde
et caractériel, apragmatisme et régression dans les suites d’un épisode dépressif
sévère, dysthymie).
Le 17 avril 2014, invoquant des problèmes pour effectuer sa toilette, entretenir des
contacts sociaux, ainsi qu’un besoin de surveillance pour la prise de ses médicaments,
l’intéressé a déposé une demande d’allocation pour impotent qui est actuellement en
cours d’instruction.
A la suite d'une évaluation domiciliaire effectuée le 17 septembre 2014, l’enquêteur a
signalé que les informations avaient été données principalement par l’épouse de
l’intéressé et indiqué que ce dernier « était demeuré passivement couché dans son
canapé, se contentant (au départ) de répondre par des " grognements " difficilement
compréhensibles. Vu que la discussion le gênait manifestement, l’épouse a ensuite
expressément demandé que l’entretien puisse se dérouler dans la cuisine. Avant de s’y
rendre, l’assuré m’a répété de façon répétée "je ne suis pas malade, je ne suis pas
malade, je ne suis…" ». L’enquêteur a relevé le caractère sédentaire de l’assuré et
mentionné que l’épouse de ce dernier doit le motiver notamment pour débuter sa
toilette matinale et sortir, ce qu’il n’accepterait de faire qu’une à deux fois par mois et
pour au maximum 45 minutes ; que chaque sortie comporte un risque de conflit vu le
caractère parfois agressif de l’intéressé ; que l’assuré doit être accompagné de son
épouse pour effectuer toutes les courses ; qu’il ne se rend seul dans un café qu’à
raison d’une à deux fois par mois ; que selon l’assistante sociale il ne participe à
aucune tâche (enfants, ménage, repas ou tâches administratives) ; qu’accompagné de
son épouse ou d’un ami proche il se rend au A_________ (en vacances) à raison
d’une fois par année (durant généralement un peu plus d’un mois) ; qu’il ne conduit
plus depuis 2007 où il devait chaque fois être accompagné de son épouse comme
passagère et qu’ils ont décidé, pour des raisons économiques, de se séparer de leur
véhicule (rapport du 17 novembre 2014).
A la suite d'une dénonciation intervenue début octobre 2014, l'OAI a ouvert une
procédure de révision. Selon le dénonciateur, l’assuré se porterait très bien, serait actif
dans le commerce de véhicules à l’exportation, posséderait plusieurs biens au
A_________, serait administrateur d’une société de gestion et promotion immobilière
au A_________ et projetterait de construire un complexe touristique dans le cadre de
cette société.
Selon le rapport et les images de la surveillance de l'assuré effectuée les 10 décembre
2014 et 26, 27 et 28 janvier 2015, celui-ci s’est rendu en voiture - dont il a notamment
pris le volant - au consulat du A_________ à B_________, puis à C_________, en
compagnie de trois personnes. Les 26, 27 et 28 janvier, l’intéressé est sorti chaque
jour accompagné soit de son fils ou de sa femme, a eu des contacts sociaux
(conversations, cafés, nombreux rires et sourires), a conduit seul notamment ; s’est
rendu seul à deux reprises dans un centre commercial (se retournant fréquemment sur
son chemin) et a reçu du monde à domicile.
Invité à se prononcer au sujet du résultat des surveillances décrites ci-dessus, le
Dr D_________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du SMR, a relevé
« qu’il est évident qu’un assuré à la structure déficitaire, apragmatique et au
fonctionnement paranoïde n’en aurait pas la possibilité et ceci nous amène à conclure
à l’inexactitude des diagnostics posés jusqu’ici, à la vraisemblance d’éléments simulés,
et donc à la nécessité d’un examen SMR pour déterminer la réalité ou non
d’éventuelles limitations » (rapport du 10 février 2015).
Lors d’un entretien du 19 février 2015, l’assuré a été interrogé par l’OAI sur sa situation
personnelle. Il a indiqué ne pas être malade ; être parti au A_________ pour témoigner
dans une affaire d’escroquerie contre son frère (qui l’aurait dénoncé à l’OAI) ainsi que
pour les vacances d’été (2 mois) ; que son beau-frère qui exploite trois ou quatre
garages à C_________ lui aurait payé les vols pour se rendre au A_________, mais
que lui-même ne fait aucun commerce de voitures ; que son frère et son beau-frère
auraient acquis un terrain au A_________ pour y construire un complexe touristique
qui est resté à l’état de projet ; qu’il avait accepté d’entrer sans contrepartie dans le
capital d’une société immobilière à hauteur de 30% ; qu’il ne sort de chez lui que deux
fois par semaine au maximum pour chercher ses enfants à l’école ou faire des
courses ; qu’il conduit à ces occasions un véhicule que lui aurait donné son beau-frère.
Puis lors de la seconde partie de l’entretien, confronté aux conclusions des rapports de
surveillance, l’intéressé a déclaré sortir rarement seul, rester parfois une semaine
entière à son domicile et qu’il était parti au consulat du A_________ chercher son
passeport. A la fin de l’entretien, il a été signifié à l’intéressé que le versement des
prestations AI serait suspendu avec effet immédiat dans l’attente des résultats de
l’enquête de l’OAI et à l’issue de laquelle sa rente pourrait être réduite, voire
supprimée.
Par décision incidente du 20 février 2015, l’OAI, soupçonnant son assuré de percevoir
des prestations indues, lui a indiqué qu’il suspendait avec effet au 28 février 2015 tout
versement de prestations AI (rente entière d’invalidité et rentes complémentaires) dans
l’attente des résultats d’une expertise médicale. L'intimé a retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours.
B. Par acte du 23 mars 2015, X_________ a recouru céans contre cette décision. A
l’appui de son recours, il a contesté avoir perçu des prestations de manière indue. Le
recourant a déclaré que l’article 7b al. 2 let. c LAI (sanctions) ne lui était pas applicable,
l’OAI n’ayant pas la certitude mais seulement des doutes quant à un éventuel
versement indu de prestations. Il a ajouté que son état de santé ne s’était pas amélioré
et que le diagnostic ayant conduit à l’octroi d’une rente entière d’invalidité n’était pas
une dépression, mais une structure psychotique paranoïde et caractérielle, un
apragmatisme et une régression notables, de sorte que les faits d’amener son fils à
l’école, de faire des courses, de se rendre au consulat du A_________ avec des tiers,
ou de discuter avec des connaissances n’étaient, dans le cas d’espèce, pas
déterminants et qu’en outre il souffrait d’anosognosie. Il a également souligné
l’existence d’un contexte familial difficile, de sorte que la dénonciation de son frère
aurait dû être examinée avec précaution. Finalement il a relevé que la gestion de sa
fortune sise au A_________ n’a pas d’incidence sur son droit à une rente et rappelé
que c’est son épouse qui s’occupe des tâches administratives. Il a conclu, sous suite
de frais et dépens, à l’annulation de la décision de suspension de rente.
Le 10 avril 2015, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle limitée
à l’avance de frais de 500 fr. qui lui avait été demandée par ordonnance du 24 mars
Par décision présidentielle du 22 mai 2015, l’assistance judiciaire partielle a été
octroyée au recourant.
Dans sa réponse du 25 août 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a motivé la
suspension immédiate du versement de toutes prestations AI par la sauvegarde de ses
intérêts économiques durant les mesures d’instruction mises en œuvre. Il a indiqué
que des faits relevés à la suite d’une dénonciation ainsi que lors des jours de
surveillance laissaient fortement présumer que l’état de santé du recourant se serait
amélioré ce que ce dernier aurait omis de signaler, voire qu’il aurait simulé ses
symptômes maladifs (rapport du SMR 10 février 2015). Quant au retrait de l’effet
suspensif, l’OAI l’a justifié par le fait qu’il peinerait vraisemblablement à obtenir la
restitution des rentes AI indues si leur versement était maintenu. Finalement il a rejeté
l’argumentation du recourant au sujet de l’article 7b al. 2 LAI car cette disposition n’est
applicable que dans un jugement au fond et non pas lors de mesures provisionnelles
comme c’est le cas en l’espèce.
Dans sa réplique du 22 septembre 2015 le recourant a déclaré que la décision
entreprise avait été prise hâtivement et uniquement sur la base d’informations à charge
omettant complètement l’état de santé du recourant qui aurait été hospitalisé à l’Hôpital
de E_________ sur injonction de son psychiatre. Il a déclaré que cette suspension
constituait une sanction injustifiée compte tenu de l’absence de violation de toute
obligation à l’égard de l’intimé.
Dans sa duplique du 13 octobre 2015, l’intimé a rappelé que la décision contestée de
suspension des prestations était une mesure provisionnelle dont la finalité est par
définition la sauvegarde d’un état de faits ou d’intérêts menacés dans l’attente d’une
décision finale à venir. Il a souligné que ladite suspension n’était pas une sanction mais
une mesure provisoire dans l’attente d’une décision définitive. Pour le surplus, il a
rejeté tous les autres arguments du recourant considérant qu’ils relevaient de la
procédure au fond de sorte qu’ils étaient prématurés dans la présente cause et donc
irrelevants.
L’échange d’écritures a été clos le 15 octobre 2015.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité
(LAI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins
que la LAI n'y déroge expressément.
1.2 Selon l'article 59 LPGA, quiconque est touché par une décision ou une décision
sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
a qualité pour recourir.
1.3 La décision entreprise de suspension du versement de la rente d'invalidité
constitue une mesure provisionnelle qui a été rendue en application de l'article 55
alinéa 1 LPGA combiné avec l'article 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA). Cette décision ne met pas un terme à la procédure car
une décision au fond devra encore être rendue dans le cadre de la procédure de
révision entamée à la suite de la dénonciation. La décision du 20 février 2015 est donc
une décision incidente au sens de l'article 46 PA (ATF 134 I 83 consid. 3.1; Felix
Uhlmann/Simone Wälle-Bär in: Bernhard Waldmann/Philipp Weissenberger [Edit.],
Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, art. 45 n°7).
1.4 Aux termes de l'article 46 alinéa 1 lettre a PA, ces décisions incidentes peuvent
faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable.
D'après la jurisprudence, lors d'une contestation relative à la suspension d'une rente
d'invalidité, cette condition est en principe remplie (ATF 131 V 362, consid. 3.1, arrêt
du Tribunal fédéral 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.2, arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 2.2., C-7110/2009 du
30 juillet 2012 consid. 1.3.2, C-3847 du 10 janvier 2013 consid. 1.4.3 et C-5917/2011
du 8 août 2012 consid. 2.3; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, art. 46 n°6 s.).
1.5 Remis à la poste le 23 mars 2015, le recours dirigé contre la décision de
suspension de rente du 20 février 2015 a été interjeté dans le délai légal de trente jours
(art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 de
la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative
[LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le présent litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a
suspendu le versement des prestations octroyées au recourant avec effet au 28 février
2015 et retiré l’effet suspensif en cas de dépôt d’un éventuel recours contre cette
décision.
3.1 La décision de suspension d'une rente constitue une mesure provisionnelle (arrêt
9C_1016 du 3 mars 2010, consid. 1), soit une décision à caractère temporaire qui règle
une situation juridique en attente d’une résolution définitive au travers d’une décision
principale ultérieure (Minh Son Nguyen, Les mesures provisionnelles en matière
administrative, in : Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et
administrative, éd. François Bohnet et Anne-Sylvie Dupont, 2015, p. 123, n° 7).
À teneur des articles 55 LPGA et 56 PA, l'administration ou le juge peut prendre des
mesures provisionnelles pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder
des intérêts menacés. Les mesures provisionnelles sont des mesures provisoires, qui
règlent une situation juridique dans l'attente d'un règlement définitif au travers d'une
décision principale ultérieure (ATF 136 III 178 consid. 5.4, ATF 133 III 399 consid. 1.5,
arrêt 4A_640/2009 du 2 mars 2010 consid. 3). Celles-ci prennent fin au moment où
l'autorité qui les a décidées rend sa décision sur le fond (ATF 129 II 286 ; Regina
Kiener,
in
Auer/Müller/Schindler,
Kommentar
zum
Bundesgesetz
über
das
Verwaltungsverfahren, Zurich St-Gall 2008, n°7 et 11, ad art. 55 PA ; André
Moser/Michael
Beusch/Lorenz
Kneubühler,
Prozessieren
vor
dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n°3.18, p. 145 s.). En outre, le prononcé de
telles mesures ne doit ni anticiper ni rendre impossible une décision sur le fond (ATF
130 II 149 consid. 2.2, ATF 127 II 132 consid. 3). Les mesures provisionnelles peuvent
également être prises en première instance (Hans Jörg Seiler, Praxiskommentar zum
VwVG, Zurich 2009, n°17, ad art. 56). Ainsi, une suspension de rente à titre de mesure
provisionnelle peut avoir lieu lorsqu'un office AI apprend de quelque manière que son
octroi n'est plus justifié. Si par la suite la procédure de révision indique que la rente ne
devait pas être suspendue, elle doit être versée, intérêts compris (arrêt 9C_867/2012
du 17 avril 2013 consid. 2 ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n°3061, p. 832).
3.2 Le prononcé de mesures provisionnelles en procédure administrative est en
principe admissible, indépendamment de savoir si elles sont explicitement prévues par
la loi, étant donné qu'elles servent à l'exécution de dispositions matérielles (Seiler, op.
cit., n°18, ad art. 56). Le droit d'un office AI de suspendre le versement de prestations
d'assurances en cas de violation du devoir de collaboration d'un assuré est élevé par la
jurisprudence au rang de principe général de procédure en matière d'assurances
sociales (arrêt 9C_345/2007 du 26 mars 2008 consid. 4 et ses références; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1529/2012 du 11 novembre 2013 consid. 3.2). En
l'espèce, en matière de révision et de reconsidération au sens des articles 17 et 53
LPGA, l'administration peut ordonner des mesures provisionnelles si les conditions
sont remplies (Franz Schlauri, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der
Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, St. Gallen 1999, p. 218).
4.1 Les principes jurisprudentiels élaborés s'agissant du retrait de l'effet suspensif au
recours s'appliquent également à l'examen de l'admissibilité d'un prononcé de mesures
provisionnelles (ATF 117 V 185 consid. 2b ; Seiler, op. cit., n°25, ad art. 56 ; Kiener,
op. cit., n°14, ad art. 55 PA).
4.2 En général, l'autorité se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans
effectuer de longues investigations supplémentaires (ATF 124 V 88 consid. 6a, ATF
117 V 191 consid. 2b, arrêt I 610/2006 du 17 octobre 2006 consid. 2.2). Ainsi, lesdites
mesures reposent sur un examen sommaire de l'état de fait et de la situation juridique.
Il peut être tenu compte d'un pronostic sur le fond lorsque celui-ci est clair ; si tel n'est
pas le cas, il convient de faire preuve de retenue (Isabelle Häner, Vorsorgliche
Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997,
p. 335).
5.1 Une décision sur mesures provisionnelles suppose l'urgence et n'est admise que
lorsque le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage
difficilement réparable (ATF 130 II 149 consid. 2.2) ; ces deux notions sont étroitement
liées (Stefan Vogel, Vorsorgliche Massnahmen, in: Isabelle Häner/Bernhard Waldmann
[Hrsg.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2008, p. 90). Il
faut en outre procéder à une pesée des intérêts respectifs lors de laquelle les mesures
à ordonner doivent apparaître proportionnées. Des mesures provisionnelles doivent
être justifiées par un intérêt prépondérant, et doivent de plus, conformément au
principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer
l'efficacité de la décision rendue au fond (Bernhard Walsmann/Jürg Bickel,
Praxiskommentar zum VwVG, Zurich 2009, ad art. 30 n°81 p. 682). De plus, les motifs
justifiant l'intervention de l'autorité doivent être objectivement fondés ; il lui importe de
tenir compte de l'importance de l'intérêt vraisemblablement compromis par le maintien
pur et simple de la situation, de la gravité possible des effets de l'absence de
l'intervention provisoire, ainsi que de l'urgence à agir (arrêt 1C_437/2010 du 20 juillet
2011, consid. 6.1).
5.2 Selon l'article 25 alinéa 1 et 2 LPGA, l'assureur peut réclamer à un assuré la
restitution de prestations perçues indûment. Une telle démarche représente non
seulement des dépenses administratives importantes, mais entraîne également pour
l'assureur un risque important de devoir faire face à une procédure en restitution
longue et difficile, voire infructueuse. Dès lors, il existe pour l'administration un risque
considérable que les sommes dues par un assuré ayant perçu des prestations de
manière indue soient irrécouvrables et les conditions d'urgence et de menace d'un
dommage difficile à réparer sont ainsi remplies.
5.3 S'agissant de la pondération des intérêts en présence, il ressort d'une
jurisprudence constante que l'intérêt de l'administration à éviter une telle procédure en
restitution en cas de suppression d'une rente d'invalidité apparaît comme prépondérant
par rapport à celui d'un assuré à voir le versement de sa rente d'invalidité poursuivi,
l'administration s'exposant à subir un préjudice irréparable si ces prestations
s'avéraient irrécouvrables, alors que l'assuré serait assuré de recevoir a posteriori les
prestations auxquelles il avait droit (ATF 129 V 375 consid. 4.3 ; ATF 119 v 507 consid.
4 ; ATF 105 V 266 consid. 3 ; arrêt 8C_276/2007 du 20 novembre 2007, consid. 3.1 et
4.1). En tous les cas, la perte d'intérêts sur ces montants pour un assuré ou l'intérêt à
ne pas devoir faire appel à un organisme d'assistance ne devraient pas être
prépondérants (Gustavo Scartazzini, Zum Institut der Aufschiebenden Wirkung der
Beschwerde in der Sozialversicherungsrechtspflege, Revue suisse des assurances
sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 1993 p. 336).
Par conséquent, il convient d'admettre que l'intérêt de l'administration à suspendre le
versement de la rente entière d'invalidité de l'assuré était en l'espèce prépondérant par
rapport à celui de l'assuré à voir se poursuivre le versement de sa rente d'invalidité et à
éviter une situation financière difficile confirmée par l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle (arrêt 8C_276/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.3, 3.4 et 4.1).
6.1 Il reste encore à examiner si l'intimé lors du prononcé de la suspension du
versement de la rente d'invalidité s'est basé sur des indices suffisants pour retenir que
l’état de santé du recourant s’était modifié et ainsi à déterminer si l'OAI disposait
d'assez d'éléments pour justifier dans le cas d'espèce qu'une telle mesure
provisionnelle soit ordonnée. En effet, il ressort de la jurisprudence que pour
l'appréciation des pièces au titre de la vraisemblance lors d'un examen sommaire,
l'administration ne peut pas se baser sur un simple motif de soupçon reposant sur des
indices vagues (ATF 9C 45/2010 du 12 avril 2010, consid. 2.1). A ce sujet, le Tribunal
relève qu’une issue favorable de la cause pour le recourant ne saurait être considérée
comme certaine suite à l'instruction déjà effectuée et rappelle que la question de savoir
si le recourant présente ou pas une capacité de travail compte tenu de son état de
santé sera examinée dans le cadre de la procédure de révision au fond encore en
cours d’instruction. En l'espèce, les soupçons de l’intimé sur une perception indue des
prestations ayant conduit à la décision incidente contestée trouvent principalement leur
fondement dans la surveillance de quatre jours opérée sur l'assuré, faisant apparaître
qu’il sortait de chez lui, conduisait un véhicule et qu’il avait et entretenait des contacts
sociaux et amicaux. L’intimé s’est également fondé sur les conclusions du rapport du
SMR, qui sur la base des premières investigations d’un détective privé, a conclu que
l’assuré présentait un état de santé diamétralement opposé à celui qui avait été retenu
lors de l’octroi de la rente et des précédentes révisions confirmant son maintien.
6.2 Comme développé au considérant 3.1 et contrairement à l’argumentation du
recourant, la décision entreprise repose bien sur une base légale suffisante en
application de l’article 56 PA par analogie grâce au renvoi 55 LPGA (arrêt 9C_45/2010)
de sorte que le recours est mal fondé sur ce point.
Pour rappel, la caractéristique des mesures provisionnelles est leur urgence. Par
conséquent, on ne saurait reprocher à l’OAI d’avoir rendu à la hâte, après examen
sommaire du dossier, une décision de suspension du versement des prestations.
Quant aux éléments médicaux invoqués par le recourant, ils sont irrelevants dans la
mesure où, d’une part ils ont été soulevés prématurément et que, d’autre part, la
présente procédure n’a pas pour but de trancher la question de l’état de santé du
recourant, mais uniquement celle de savoir si l’OAI était fondé à rendre la décision
entreprise.
En l’espèce, il ressort de l’enquête d’impotence réalisée en septembre 2014 que le
recourant ne conduit plus depuis 2007 et qu’en raison d’une sédentarité marquée il ne
sort seul de chez lui qu’une à deux fois par mois alors que selon les surveillances
effectuées en décembre 2014 et janvier 2015, il était au volant d’un véhicule, était sorti
de chez lui aussi bien seul qu’accompagné les quatre jours de contrôle. On relèvera
également que son état de santé ne l’a pas empêché de se rendre à plusieurs reprises
au A_________, et ce parfois pour de longues périodes. Ainsi, le Tribunal retient que la
situation effective du recourant soulève des suspicions légitimes que seul un examen
médical approfondi permettra de dissiper.
Il apparaît donc à la suite d'un examen sommaire du dossier que l'intimé s'est basé sur
un rapport du SMR ainsi que sur un faisceau d'éléments objectifs suffisamment
pertinents pour fonder sa décision incidente ordonnant la suspension du versement de
la rente d'invalidité au titre de mesures provisionnelles en attente du prononcé de la
décision de révision au fond.
7.1 A la lumière de la jurisprudence précitée (supra consid. 5.3), le Tribunal constate
que l’intimé avait un intérêt prépondérant à suspendre dans l'urgence le versement de
la rente d'invalidité de l'assuré afin d'éviter de subir un préjudice économique
irréparable. En outre, il apparaît également que la décision entreprise repose sur un
faisceau d'indices relativement précis et des motifs objectifs dont l'assuré n'a pas su
démontrer qu'ils étaient insuffisants dans le cadre de la présente procédure.
7.2 Partant, c'est à juste titre que l'intimé a décidé de suspendre le droit de l'assuré au
versement de sa rente allouée jusqu'à droit connu sur l'issue de la révision. Il s'ensuit
que le recours doit être rejeté.
8.1 Le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause supportera les frais de la cause
arrêtés au regard des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations à 500 francs (art. 69 al. 1bis LAI). Il n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA a contrario).
8.2 L'indigence du recourant ayant néanmoins été reconnue et aucun indice ne
permettant de retenir que sa situation économique aurait notablement changé depuis
la décision présidentielle du 22 mai 2015 (S3 15 15), X_________ doit être maintenu
dans son droit à l'assistance judiciaire partielle limitée à la dispense de l'avance de
frais et émoluments. Partant, il est dispensé de verser les frais de la cause mis à sa
charge, lesquels sont provisoirement supportés par la caisse de l'État du Valais. Le
recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser cette caisse s’il
devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 10 LAJ ; RVJ 2000 p. 152).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la cause, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________, mais
sont provisoirement supportés par la caisse de l’Etat du Valais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 19 novembre 2015