S1 15 222
JUGEMENT DU 16 MARS 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par sa curatrice, Maître M_________
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimé
(art. 25 LPGA ; restitution de rentes AVS versées en trop)
Faits
A. X_________, né le xxx 1940, marié et père de six enfants, a déposé une demande
de rente de vieillesse auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais
(CCC), le 20 février 2005. Celle-ci lui a été octroyée dès le 1er juillet 2005, par décision
du 8 juillet 2005.
Le 20 juin 2014, la CCC a reçu de la Caisse cantonale A_________ de compensation,
comme objet de sa compétence, un courrier de Me B_________ indiquant que les
époux X_________ et C_________ avaient entamé une procédure de divorce sur
requête commune et que C_________ souhaitait une estimation de la rente qu’elle
toucherait à l’âge légal de la retraite.
Le 8 juillet 2014, la CCC a adressé un courriel à Me B_________ dans lequel elle
invitait l’assurée à remplir un formulaire afin de pouvoir procéder au calcul de la rente,
lequel ne serait valable que pour l’année en cours et n’aurait qu’une valeur
d’évaluation, sans aucune garantie, pour le futur, étant donné la multitude d’éléments,
pouvant en modifier le montant, susceptibles d’intervenir d’ici l’ouverture du droit à la
rente.
Le 30 septembre 2014, la CCC a communiqué à C_________ un calcul estimatif de sa
rente vieillesse sur la base d’un divorce présumé au 1er septembre 2014.
Par la suite, C_________ a eu plusieurs contacts avec la CCC notamment pour
transmettre les attestations d’étude de ses enfants, les 21 janvier et 10 mars 2015.
B. Le 30 juin 2015, la CCC a appris que les époux X_________ et C_________
étaient divorcés depuis le 12 février 2015 et a donc invité X_________ a déposé une
copie du judicatum de divorce.
En raison de ce changement d’état civil, la CCC a procédé au splitting des revenus et à
un nouveau calcul de la rente vieillesse de X_________. Par décisions séparées du
24 août 2015, elle a fixé la rente à 2087 fr. dès le 1er mars 2015, d’une part, et, d’autre
part, a réclamé la restitution des montants perçus en trop entre le 1er mars et le 31 août
2015, par 2838 francs.
Par courrier du 6 septembre 2015, X_________ a demandé la remise de l’ordre de
restitution et a également formé opposition contre la décision en tant que telle.
Le 16 novembre 2015, la CCC a rendu une décision sur opposition confirmant sa
demande de restitution des rentes versées à tort depuis le divorce, tout en précisant
que la demande de remise de l’assuré serait examinée dès que la décision de
restitution serait exécutoire.
C. Représentée par sa curatrice, Me M_________, X_________ a recouru céans
contre ce prononcé, le 14 décembre 2015. Il a relevé que la CCC avait été mise au
courant du fait qu’il allait divorcer et qu’on ne pouvait donc pas lui reprocher d’avoir
violé son obligation d’annoncer. Il s’est prévalu de sa bonne foi et a soutenu que le
remboursement de cette somme le mettrait dans une très grande gêne financière.
Dans sa réponse du 6 janvier 2016, la CCC a conclu au rejet du recours, en relevant
que les contacts entre l’avocate des époux X_________ et la CCC dataient de plus de
six mois avant le prononcé du divorce. Elle a également précisé que les griefs
concernant la bonne foi et la charge financière trop lourde seraient examinés au
moment où la décision de restitution serait exécutoire.
Le 29 janvier 2016, le recourant a pris note que la CCC ne contestait plus avoir été au
courant qu’il allait divorcer, ce qui prouvait qu’elle avait continué à verser en toute
connaissance de cause un montant inchangé de la rente. Il a encore rappelé qu’il
n’était pas en mesure de rembourser la somme demandée.
Le 24 février 2016, la CCC a remarqué que le recourant n’apportait pas d’élément
nouveau, de sorte qu’elle confirmait sa précédente prise de position.
A l’absence de nouvelles remarques du recourant, l’échange d’écritures a été clos, le
17 mars 2016.
Considérant en droit
1. Le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales -
LPGA, loi applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS), dans le respect des formes
prescrites (art. 61 let. b LPGA) ainsi que devant l'autorité compétente (art. 56 et 58
LPGA ; art. 84 LAVS ; 81bis al. 1 LPJA). La Cour peut dès lors entrer en matière sur le
fond du litige.
2. Le litige porte sur l'obligation pour l'assuré de restituer à la caisse les rentes AVS
indûment touchées entre le 1er mars et le 31 août 2015, lesquelles représentent un
montant total - non contesté - de 2838 francs.
2.1 Aux termes de l'article 25 alinéa 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les
conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale
(cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées
(ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision,
l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le
temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134
consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait
nouveau. L'étendue du devoir de l'assuré d'informer l'organe compétent en vertu de
l'article 24 OPC-AVS/AI joue prioritairement un rôle lors de l'examen de la bonne foi de
l'assuré, soit dans le cadre ultérieur d'une demande de remise de l'obligation de
restituer (cf. arrêt 8C_766/2007 du 14 avril 2008 consid. 4.3).
Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution
d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement
de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA).
2.1.2 Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations,
les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant
droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(âge de la retraite ou décès [art. 29bis al. 1 LAVS]). Les revenus que les époux ont
réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par
moitié à chacun des époux. Ce principe - essentiel - est clairement exprimé à l'article
29quinquies al. 3, première phrase, LAVS. Le partage des revenus doit intervenir de la
même manière quand les époux sont mariés ou quand un mariage a été dissous par le
décès d'un conjoint ou par le divorce. La réglementation figurant sous let. a - c de
l'article 29quinquies alinéa 3 LAVS énumère les trois événements propres à
déclencher la mise en œuvre du « splitting » (Mario Christoffel, Conditions du splitting
des revenus, en particulier en cas de divorce, Sécurité sociale 1996/7, p. 238). Lorsque
le mariage est dissous par le divorce (let. c), la répartition des revenus a lieu
immédiatement après celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 64/02 du 6
août 2003).
2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas le montant des rentes de vieillesse
perçues en trop à la suite de son divorce, mais fait valoir qu'il avait bien averti la Caisse
de son divorce et qu’elle est seule responsable d’avoir continué à verser à tort des
montants non indexés sur le divorce.
S’il n’est pas contesté que l’intimée a bien été avertie en juin 2014 que les époux
X_________ et C_________ avaient entamé une procédure de divorce, il n’en
demeure pas moins que, par la suite, ni les époux ni leur avocate n’ont signalé à la
Caisse qu’un jugement prononçant leur divorce avait été rendu, alors même que des
contacts avaient cours avec la CCC pour les attestations d’étude des enfants. Sans
annonce de la part des intéressés, l’intimée ne pouvait pas savoir immédiatement
qu’un changement d’état civil avait eu lieu. Il n’existe, en effet, pas de procédure de
communication directe entre les états civils et la CCC, mais uniquement des
communications mensuelles, depuis le 1er janvier 2015, entre le registre de l’état civil
de la Confédération (Infostar) et la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse
et survivants (CdC) (art. 53 OEC ; cf. Communication eGov n° 008 du 30.06.2014 de
l’OFAS à l’intention des Caisses de compensation AVS). En outre, la Caisse intimée
n’avait pas à s’enquérir auprès des époux de l’avancée de leur procédure de divorce,
dans la mesure où il appartient aux assurés, en vertu de l’article 31 alinéa 1 LPGA, de
communiquer
immédiatement
à
l’organe
compétent
toute
modification
des
circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ce qui leur est rappelé
systématiquement au dos de chaque décision.
Contrairement à ce que prétend le recourant, aucun élément au dossier ne permet
d’affirmer que la Caisse a continué de verser des prestations infondées, en toute
connaissance de cause. De surcroît, même si l’on pouvait reprocher à l’intimée des
erreurs ou inadvertance dans le traitement du dossier, cela ne serait aucunement
décisif. Il n'est, en effet, pas rare qu'une demande de restitution soit imputable à une
faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation) et c'est
précisément pour permettre de corriger de telles erreurs que la loi prévoit - sous
certaines conditions - la restitution des prestations versées à tort (voir par ex. ATF 124
V 382 consid. 1 ; arrêt C 402/00 du 12 mars 2001 consid. 2).
En l'espèce, la décision de restitution de l’intimée est en tout point conforme à la
législation en vigueur et ne peut être que confirmée. La Caisse était donc en droit de
réclamer au recourant la restitution du montant versé en trop depuis le divorce de
2838 francs.
3. Demeure réservée la possibilité pour le débiteur de demander la remise de
l'obligation de restituer, puisqu’il estime que les conditions cumulatives de l'article 25
alinéa 1 LPGA (bonne foi et situation financière difficile) sont réunies. Il pourra le faire
au moyen d'une requête écrite et motivée à présenter à la Caisse dans les trente jours
à compter de l'entrée en force du présent jugement (art. 4 al. 4 OPGA).
4. Au vu de ces éléments, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition
entreprise confirmée. Il n'est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA) ni accordé
d'indemnité pour les dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 16 mars 2017