S1 15 16
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________
contre
Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT) , intimé
(art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; quantité et qualité des recherches d’emploi,
faute, suspension du droit à l’indemnité)
Faits
A. X_________, né le xxx1961, s’est inscrit le 27 décembre 2013 auprès des organes
de l’assurance-chômage en tant que demandeur d’emploi à plein temps dans le
domaine de l’ébénisterie et de la menuiserie. Il a ouvert son premier délai-cadre
d’indemnisation du 3 février 2014 au 2 février 2016.
Lors d’un entretien avec un conseiller de l’Office régional de placement de
A_________ (ci-après : ORP) tenu le 17 février 2014, il a été mentionné de viser un
minimum de dix recherches d’emploi par mois.
Un nouvel entretien a eu lieu le 24 mars 2014. Le conseiller ORP a validé les
recherches d’emploi effectuées avant l’inscription auprès de l’assurance-chômage,
bien que celles-ci pouvaient apparaître comme insuffisantes (premières recherches par
téléphone puis recherches supplémentaires menées sur un seul jour et fournies bien
après le premier entretien). Il a constaté que celles du mois de février, reçues à l’ORP
le 25 février, avaient été accomplies sur deux jours seulement, les 3 et 11 février 2014
mais rappelé que le premier entretien ne s’était déroulé que le 17 février suivant. Il a
alors consigné dans un document intitulé « définition des recherches d’emploi
personnelles » daté du 24 mars 2014 et remis à l’assuré que désormais, celui-ci était
tenu de présenter deux à trois recherches par semaine, chaque semaine du mois, dont
la moitié en réponse à des annonces et l’autre moitié sous forme spontanée et n’était
autorisé à postuler par téléphone que si l’annonce correspondante prévoyait une
première prise de contact téléphonique.
Il ressort du formulaire de preuves des recherches personnelles d’emploi pour le mois
de mars 2014, reçu à l’ORP le 25 mars, que dix d’entre elles ont été effectuées le
3 mars, une le 8 mars et une autre le 18 mars.
A teneur du formulaire de preuves des recherches personnelles d’emploi pour le mois
d’avril 2014, reçu à l’ORP le 25 avril, cinq d’entre elles ont été effectuées le 1er avril,
deux le 8 avril, une le 9 avril, une autre le 15 avril et une dernière le 16 avril.
Le 28 avril 2014, l’ORP a fait parvenir à l’assuré une demande de prise de position
relative aux recherches d’avril 2014. Il y a relevé que celles-ci n’avaient pas été
menées selon les objectifs discutés et fixés lors de l’entretien du 24 mars précédent et
qu’elles avaient pris fin le 16 avril 2014 déjà.
Au cours de l’entretien du 29 avril 2014 (pièce 25), le conseiller ORP a émis des
critiques sur la qualité des recherches effectuées. X_________ a déclaré ne pas
souhaiter s’exprimer sur la demande de prise de position pour recherches insuffisantes
qui lui avait été envoyée. Au sujet du résultat de l’assignation à postuler pour une place
de travail déterminée, il a expliqué ne pas faire vraiment confiance aux entreprises de
placement et avoir oublié de compléter le formulaire y relatif.
Par courrier du 30 avril 2014, X_________ a souligné que selon la jurisprudence
fédérale, dix à douze recherches d’emploi par mois étaient en général considérées
comme suffisantes. Il a exposé ensuite qu’en avril 2014, il avait postulé à onze reprises
auprès de divers employeurs et agences intérimaires, que les 1er, 8, 9, 15 et 16 avril, il
avait répondu à des annonces relatives à des postes de menuisier parues dans
« B_________ » et sur internet, que sa dernière démarche datait effectivement du
16 avril 2014, que depuis cette dernière date toutefois, aucune nouvelle offre d’emploi
dans sa profession n’avait été publiée et qu’après avoir envoyé onze postulations en
bonne et due forme, il avait attendu des réponses d’employeurs potentiels.
Selon le formulaire de preuves des recherches personnelles d’emploi pour le mois de
mai 2014, reçu à l’ORP le 26 mai, trois d’entre elles ont été effectuées le 5 mai, trois le
11 mai, une le 14 mai, deux le 19 mai, une le 20 mai et deux le 26 mai.
B. Par décision du 5 mai 2014, l’ORP a prononcé une suspension de quatre jours, dès
le 1er mai 2014, du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage. Il a insisté sur le fait que
les objectifs de recherches d’emploi fixés lors de l’entretien du 24 mars 2014 en raison
d’un constat d’insuffisance alors discuté avaient été acceptés par l’assuré, qu’un
document y relatif lui avait même été remis en copie, que les recherches d’avril 2014
ne correspondaient néanmoins pas auxdits objectifs et qu’à l’instar de celles du mois
précédent, elles se terminaient prématurément. L’ORP a ajouté que même si dix et non
pas onze offres de service avaient été envoyées jusqu’au 16 avril 2014, X_________
était tenu de poursuivre ses démarches chaque semaine du mois en question et qu’il
restait encore deux semaines durant lesquelles d’autres offres d’emploi, au besoin en
dehors de la profession exercée précédemment comme exigé par l’article 17 LACI,
pouvaient se présenter et, dans le cas contraire, des postulations spontanées,
méticuleuses et ciblées auraient pu être effectuées.
Aux termes du formulaire de preuves des recherches personnelles d’emploi pour le
mois de juin 2014, reçu à l’ORP le 25 juin, trois d’entre elles ont été effectuées entre le
27 et le 31 mai, trois autres respectivement les 2, 9 et 16 juin, une autre encore le
20 juin et une dernière le 24 juin.
Le 6 juin 2014, X_________ s’est opposé à la décision du 5 mai précédent, en
concluant à son annulation. Reprenant les explications données dans sa prise de
position du 30 avril 2014, il a ajouté que les objectifs mentionnés par l’ORP lui étaient
totalement inconnus, qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucune discussion avec lui, que l’ORP
ne lui avait pas indiqué dans quelle autre profession il se devait de rechercher du
travail et que la jurisprudence fédérale accordait aux personnes qualifiées le droit de
limiter leurs recherches aux emplois disponibles dans leur secteur d’activité. L’assuré a
argué en outre que cet office n’avait pas tenu compte des circonstances personnelles
du cas (droit à l’indemnité depuis début février seulement, absence de perception
d’indemnités de chômage durant toute la carrière professionnelle soit pendant près de
trente-quatre ans, âge de cinquante-deux ans au moment de l’inscription à l’assurance-
chômage, possibilités restreintes d’emploi dans le secteur de la menuiserie et de
l’ébénisterie, manque à gagner important de 709 fr. 60 au regard des indemnités
moyennes de 3400 fr. environ), que la pratique de l’ORP visant à imposer à quelques
assurés uniquement un certain nombre de recherches d’emploi par semaine
contrevenait aux principes de l’égalité de traitement et de la légalité, qu’il avait ainsi
demandé et obtenu l’attribution de son dossier à un autre conseiller de l’ORP et qu’un
avertissement lui signifiant les exigences internes de l’ORP dans les recherches
personnelles d’emploi aurait amplement suffi.
Il ressort du formulaire de preuves des recherches personnelles d’emploi pour le mois
de juillet 2014, reçu à l’ORP le 25 juillet, que deux d’entre elles ont été effectuées
respectivement les 28 et 30 juin, une le 3 juillet, trois le 7 juillet, deux le 14 juillet, une le
15 juillet et deux autres le 22 juillet.
Par décision du 7 janvier 2015, le SICT a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la
décision du 5 mai 2014. Il a souligné en citant la doctrine que le nombre de recherches
d’emploi à effectuer était déterminé par le conseiller en personnel de l’ORP et que
l’assuré devait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi,
soit sur l’ensemble de chaque période de contrôle. Il a constaté qu’en l’occurrence, lors
de l’entretien du 24 mars 2014, l’ORP avait fixé à l’assuré des objectifs de recherches
d’emploi clairs, à savoir deux à trois démarches par semaine dont la moitié en réponse
à des annonces et l’autre moitié sous forme spontanée, que les recherches du mois
d’avril 2014 ne correspondaient pas auxdits objectifs, qu’en effet, X_________ avait
effectué la moitié de ses recherches le 1er de ce mois et qu’il avait mis un terme à ses
démarches le 16 avril 2014 déjà, alors qu’à défaut d’annonces d’emploi ou
d’engagement ferme consécutif aux postulations antérieures, il aurait pu effectuer
quelques offres de service spontanées jusqu’à la fin du mois en question. Le SICT en a
déduit que les recherches d’emploi pour le mois d’avril 2014 étaient insuffisantes, que
les circonstances personnelles invoquées par l’opposant n’y changeaient rien, que la
faute commise était à qualifier de légère et qu’une suspension de quatre jours du droit
à l’indemnité apparaissait justifiée.
C. Le 16 janvier 2015, X_________, représenté par Me M_________, a interjeté
recours céans contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation ainsi qu’au remboursement du montant de 709 fr. 60 correspondant à la
suspension de quatre jours du droit à l’indemnité journalière. Il a précisé tout d’abord,
pièces à l’appui, que ses recherches d’emploi avaient abouti à la signature d’un contrat
de mission avec l’employeur C_________ SA dans le domaine de la menuiserie pour
une durée initiale de trois mois dès le 16 juillet 2014, qu’un nouveau contrat de durée
indéterminée à compter du 12 janvier 2015 avait été conclu avec ce même employeur
et que depuis septembre 2014, il n’avait plus perçu d’indemnités de chômage car le
salaire touché était supérieur à celles-ci. Il a invoqué à nouveau qu’après avoir postulé
auprès de dix employeurs et agences intérimaires jusqu’au 16 avril 2014, il n’avait plus
vu d’annonce pour un poste dans sa profession, qu’il avait jugé raisonnable d’attendre
des réponses d’employeurs potentiels ainsi que de se montrer disponible sur le marché
du travail, notamment pour des missions attribuées par des entreprises de placement,
et que ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2014 remplissaient ainsi les critères
qualitatifs et quantitatifs posés par la jurisprudence fédérale déjà citée dans ses
précédentes déterminations. Il a enfin réitéré les autres critiques émises dans son
opposition du 6 juin 2014.
Dans sa réponse du 18 février 2015, le SICT a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir
qu’en mettant un terme à ses recherches d’emploi le 16 avril 2014, le recourant n’avait
pas satisfait aux exigences fixées par l’ORP, que ni les circonstances personnelles
invoquées ni le fait d’attendre des réponses à ses postulations ne le dispensaient de
poursuivre ses démarches conformément aux objectifs fixés, qu’il importait de tenir
compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle, à savoir du premier
au dernier jour du mois en question, que chaque comportement fautif devait être
sanctionné sans attendre une éventuelle récidive et que la loi ne prévoyait ni
d’avertissement préalable à une sanction ni de sanction sous forme de blâme.
Le recourant a déposé une réplique le 20 février 2015. Il a argué qu’aux termes de la
jurisprudence fédérale, dix à douze recherches d’emploi étaient en principe exigées
par période de contrôle, que suivant les circonstances (nombreux postes vacants
publiés un jour précis, participation à une mesure de marché du travail, etc…), la
concentration dans le temps des démarches du chômeur semblait même rationnelle et
judicieuse, qu’une sanction ne pouvait être prononcée au seul motif que le chômeur
avait effectué ses recherches d’emploi sur une courte période et qu’une sanction ne se
justifiait pas non plus lorsque en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvenait à
mettre un terme à son chômage grâce à ses démarches. Il a relevé qu’il lui avait
semblé plus rationnel et judicieux de concentrer ses efforts durant la première
quinzaine du mois d’avril 2014, afin de répondre rapidement aux annonces parues
dans la presse et sur le web, que depuis le 16 juillet 2014, il avait œuvré auprès de
C_________ SA sans percevoir d’indemnités journalières et qu’il était ainsi parvenu à
mettre un terme à son chômage à bref délai. Il a estimé enfin qu’il avait entrepris tout
ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour éviter le chômage ou l’abréger au
sens de l’article 17 alinéa 1 LACI et que la sanction infligée contrevenait la
jurisprudence fédérale topique.
Par courrier du 12 mars 2015, le SICT a renoncé à déposer une duplique et s’est
référé à la teneur de la décision entreprise ainsi que de sa détermination du 18 février
L’échange d’écritures a été clos le 13 mars 2015.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à
moins que la LACI n'y déroge expressément.
Posté le 16 janvier 2015, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition
du 7 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA)
devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de
sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le présent litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que les organes de
l’assurance-chômage ont suspendu le droit de X_________ à l’indemnité de chômage
et, le cas échéant, si la durée de la suspension de ce droit est correcte au vu des
circonstances du cas d’espèce.
L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au
besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter
la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit cibler ses
recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(art. 26 al. 1 OACI). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les
recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Le
Conseil fédéral détermine la période de contrôle (art. 18a LACI). Chaque mois civil
constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). L'office compétent contrôle chaque
mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI).
Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un
travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de
ses recherches (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/02 du 16 septembre
2002 consid. 3.2 et les références). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est
fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Cela étant, lorsque les recherches
d’emploi manquent, une sanction peut être prononcée même en l’absence d’objectif
fixé par le conseiller en personnel (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, 2014, n. 24 ad art. 17 et les références). La pratique administrative exige en
principe, tout en tenant compte des circonstances du cas concret, une moyenne de dix
à douze recherches d’emploi par mois (arrêts du Tribunal fédéral 8C_278/2013 du
22 octobre 2013 consid. 2.1.4 et 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1,
arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2, C
199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.1, C 63/03 du 11 juillet 2003 consid. 3, C
319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2, C 296/02 du 20 mai 2003 consid. 3.1 et C 275/02 du
2 mai 2003 consid. 1, ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234). On ne peut cependant pas s'en
tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des
circonstances concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif, on peut
attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone mais qu'il
réponde également à des offres d'emploi par écrit. La continuité des démarches joue
également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré
répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites,
il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière
concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres
d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (arrêts précités C 63/03 consid. 3 et C 319/02 consid. 4.2 et
les références ; cf. également Rubin, op. cit., n. 25 ad art. 17).
Tant que le chômage n’a pas pris fin, l’obligation de rechercher un emploi convenable
subsiste. Il en va ainsi pour un assuré qui attend une réponse à une postulation ou qui
est en négociation avec un employeur en vue d’obtenir un emploi déterminé dans un
avenir plus ou moins proche, qui exerce une activité procurant une rémunération prise
en compte à titre de gain intermédiaire ou qui est occupé dans le cadre d’un
programme d’emploi temporaire (…) L’absence de places vacantes, une période de
vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés
personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un
emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les
démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier. Ce principe est valable d’une
manière générale. Il vise tant les personnes âgées, les femmes enceintes, les
saisonniers que d’autres personnes dont la situation personnelle ou professionnelle est
peu compatible avec un engagement (Rubin, op. cit., ad art. 17 nos 18 et 22 et les
références).
2.2 Il est vrai que selon la jurisprudence fédérale, la continuité des démarches joue un
certain rôle pour apprécier leur qualité, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que
l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle, et qu’en ce qui
concerne les offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer
ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois. A cet égard,
le passage de l’arrêt C 369/99 du 16 mars 2000 cité par Rubin (op. cit., n. 25 ad
art. 17) et repris par le recourant dans sa réplique du 20 février 2015, selon lequel un
chômeur ne peut être sanctionné au seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi
sur une courte période, est toutefois relativisé par les développements exposés au
considérant 4.2 de l’arrêt précité 8C_278/2013, bien plus récent, à teneur desquels
même en présence de recherches personnelles d’emploi suffisantes en quantité et en
qualité durant le délai de congé, l’interruption des démarches durant plus d’un mois ne
saurait être tolérée sans autre. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a admis le
recours de l’Office cantonal de l’emploi, en retenant que des postulations régulières
déjà pendant le délai de congé, tant que la personne concernée est encore intégrée
dans le monde du travail, augmentaient les chances de trouver un emploi, que pour ce
motif, l’intimé ne pouvait pas purement et simplement interrompre ses recherches de
travail dans son propre champ d’activité durant plus d’un mois, soit pendant un tiers
environ du délai de congé de trois mois, et que l’allégation du nombre restreint d’offres
d’emploi dans le domaine social en période de fin d’année ne dispensait pas l’assuré
de son obligation de procéder à des offres régulières de service.
En l’occurrence, la Cour ne saurait toutefois ignorer le fait que des objectifs d’emploi
clairs et précis ont été fixés par le conseiller en personnel de l’ORP lors de l’entretien
du 24 mars 2014 avec l’assuré et que celui-ci s’est vu remettre une copie d’un
document daté du même jour et consignant lesdits objectifs, à savoir deux à trois
recherches par semaine, chaque semaine du mois, dont la moitié en réponse à des
annonces et l’autre moitié sous forme spontanée. Contrairement à ce qu’il a prétendu
dans son opposition du 6 juin 2014, l’assuré n’a plus soutenu, dans son mémoire de
recours, que ces objectifs lui étaient totalement inconnus et qu’ils n’avaient fait l’objet
d’aucune discussion avec lui. Il n’a d’ailleurs pas contesté le fait que les démarches
effectuées en avril 2014 ne correspondaient pas aux objectifs précités, étant donné
qu’il les avait interrompues le 16 avril déjà. Que l’assuré ait par la suite demandé et
obtenu l’attribution de son dossier à un autre conseiller de l’ORP ne change rien au fait
que la compétence d’informer clairement les demandeurs d’emploi sur les exigences
de recherches personnelles de travail revient aux conseillers de l’ORP. Il n’appartient
pas aux assurés de décider de leur propre chef et à leur guise ce qu’il est rationnel et
judicieux d’accomplir dans le cadre de ces démarches. Si, après avoir répondu à dix
annonces parues dans la presse et sur internet entre le 1er et le 16 avril 2014 et n’en
avoir plus vu d’autres relatives à son domaine d’activité, le recourant estimait que ce
nombre était suffisant et qu’il convenait d’attendre des réponses d’employeurs
potentiels durant toute l’autre moitié de ce mois-là, il lui incombait alors d’en référer à
son conseiller et d’obtenir l’aval de celui-ci sur cette manière de procéder. Il convient
de rappeler néanmoins que l’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste
même lorsqu’un assuré attend une réponse à une postulation et qu’en cas d’absence
de places vacantes ou de situation personnelle ou professionnelle peu compatible avec
un engagement, le chômeur se doit d’intensifier d’autant plus ses efforts dans la
recherche d’un emploi. X_________ a d’ailleurs démontré, par ses recherches
personnelles des mois de mai, juin et juillet 2014, qu’il était capable de remplir les
objectifs définis par son conseiller, puisque ces recherches répondent en tous points
aux exigences formulées par oral et par écrit lors de l’entretien du 24 mars 2014.
Au surplus, les dispositions légales et réglementaires en matière d’assurance-chômage
n’abordent pas la question des conditions de nombre et de fréquence posées aux
recherches personnelles d’emploi et le recourant n’a nullement apporté la preuve que
l’ORP de A_________ n’imposait qu’à quelques assurés un certain nombre de
recherches par semaine. La Cour ne voit donc pas en quoi les objectifs précités
contreviendraient aux principes de la légalité et de l’égalité de traitement. A cet égard,
il ressort de l’état de fait de l’arrêt C 176/05 susmentionné que le conseiller de l’ORP
avait rendu l’assuré attentif à la nécessité d’effectuer trois recherches d’emploi par
semaine. Le Tribunal fédéral des assurances n’a alors pas jugé cette exigence illégale
ou arbitraire ni même excessive mais a rejeté le recours formé par le Service de
l’emploi de l’Etat de D_________ contre le jugement cantonal favorable à l’assuré, en
estimant que si l’intimé n’avait certes effectué que quatre recherches d’emploi pendant
la période litigieuse, il s’agissait là de la première période de contrôle à laquelle celui-ci
était soumis et que l’ORP ne l’avait avisé du nombre de recherches d’emploi attendu
de lui que le 26 du mois en question, soit à cinq jours de la fin de cette période de
contrôle.
Au vu de ce qui précède, la Cour retient que les recherches d’emploi d’avril 2014, qui
ont été interrompues à la moitié de la période de contrôle en question, ne répondent
pas aux critères expressément définis le 24 mars 2014 par le conseiller de l’ORP, que
le recourant a ainsi contrevenu à son obligation découlant de l’article 17 alinéa 1 LACI
et qu’une sanction se justifie en application de l’article 30 alinéa 1 lettre c LACI.
Contrairement à l’allégation du recourant dans sa réplique du 20 février 2015, il ne
saurait être renoncé à une suspension du droit à l’indemnité en raison des contrats de
mission temporaire conclu entre X_________ et C_________ SA les 15 juillet 2014 et
7 janvier 2015. L’engagement de l’assuré auprès de cette société n’a pas mis fin au
chômage puisque les revenus que celui-ci en tire, même s’ils sont supérieurs aux
indemnités dues depuis septembre 2014, constituent des gains intermédiaires au sens
de l’article 24 LACI. De plus, selon les arrêts du Tribunal fédéral des assurances
C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.2 et C 19/00 du 26 juin 2000 consid. 2b, un lien de
causalité doit exister, d’une part, entre les recherches - qualifiées d’insuffisantes -
effectuées durant la période de contrôle déterminante et, d’autre part, la fin du
chômage dans un bref délai pour que la persistance du chômage ne soit plus
considérée comme fautive. Or, il ressort des recherches personnelles d’avril 2014
qu’aucune offre de service n’a été adressée à C_________ SA. Enfin, selon Rubin (op.
cit., n. 8 ad art. 17 LACI), le bref délai entre les recherches jugées insuffisantes et la fin
du chômage doit être d’un mois au maximum. Hormis le fait, déjà souligné ci-dessus,
que l’emploi auprès de cette société n’a pas mis un terme au chômage de l’assuré, cet
engagement a débuté le 16 juillet 2014, soit plus d’un mois après les recherches d’avril
précédent.
3.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est notamment suspendu lorsqu'il est établi que
celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). Le délai de suspension dans l'exercice du
droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui
fait l'objet de la décision (art. 45 al. 1 let. b OACI). La suspension dure de un à quinze
jours en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu
non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant
qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un
barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un
instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de
l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du
cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui
fait valoir son droit à des prestations. En revanche, la durée effective du chômage ne
constitue pas un critère d'évaluation de la gravité de la faute (arrêt 8C_601/2012 du
26 février 2013 consid. 4.1 et les références).
3.2 L’autorité administrative a qualifié la faute commise de légère et a suspendu le
droit à l’indemnité de chômage durant quatre jours à compter du 1er mai 2014. La Cour
ne peut que confirmer cette sanction, laquelle se situe dans la partie inférieure de la
fourchette d’un à quinze jours de suspension fixée par l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI
en cas de faute légère et correspond à la durée de suspension de trois à quatre jours
prévue en cas d’efforts insuffisants pendant la période de contrôle pour la première
fois, selon l’échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP
figurant au chiffre D72 du Bulletin LACI IC émanant du Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO).
Quant aux circonstances personnelles et professionnelles soulignées par le recourant,
elles ne sont, comme l’a fait valoir l’intimé dans la décision entreprise, pas propres à
réduire cette durée de quatre jours. Il a été rappelé plus haut que l’âge et la situation
du marché de l’emploi dans le secteur d’activité de l’assuré, s’ils rendaient les
perspectives d’engagement plus minces, exigeaient justement une intensification des
recherches d’emploi. Le fait que l’assuré ait ouvert son tout premier délai-cadre
d’indemnisation le 3 février 2014, alors qu’il s’était inscrit auprès de l’autorité
compétente le 27 décembre précédent, n’est pas non plus déterminant, étant donné
que ni la durée effective du chômage ni le nombre de fois où une personne y a eu
recours ne constituent des critères d’évaluation de la gravité de la faute. Il en va de
même du manque à gagner entraîné de facto par la suspension du droit à l’indemnité,
lequel ne représente rien d’autre que la concrétisation en argent de la sanction
prononcée. Enfin, c’est à juste titre que l’intimé a argué dans sa réponse du 18 février
2015 que chaque comportement fautif du chômeur devait être sanctionné sans
attendre une éventuelle récidive et que la loi ne prévoyait ni d’avertissement préalable
à une sanction ni de sanction sous forme de blâme (Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17 et
la référence, au sujet du délai de remise des preuves des recherches d’emploi prévu
par l’art. 26 al. 2 OACI). Contrairement à l’assertion du recourant en page 17 de son
mémoire du 16 janvier 2015, l’ORP n’avait donc pas à lui adresser, à réception des
recherches d’emploi d’avril 2014 jugées insuffisantes, un avertissement écrit indiquant
quelles étaient ses exigences internes, ce d’autant plus que celles-ci avaient déjà été
consignées par écrit dans un document daté du 24 mars 2014 et remis en copie à
l’assuré lors de l’entretien de la même date.
Selon la jurisprudence, les circonstances dont il convient de tenir compte lors de
l’examen de la faute ont surtout trait au comportement de l’intéressé au regard de ses
devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Les recherches
antérieures à l’inscription à l’assurance-chômage et celles de février 2014, déjà
sujettes à caution, ont tout de même été validées, celles de février au seul motif -
également retenu par le Tribunal fédéral des assurances dans l’arrêt 176/05 exposé
plus haut - que le premier entretien de conseil n’avait eu lieu que le 17 février 2014.
Par contre, les recherches du mois de mars 2014, reçues à l’ORP le 25 de ce mois-là,
n’atteignaient déjà pas les objectifs fixés oralement et par écrit lors de l’entretien de la
veille. De plus, au sujet du résultat de l’assignation à postuler pour une place de travail
déterminée, l’assuré a expliqué ne pas faire vraiment confiance aux entreprises de
placement et avoir oublié de compléter le formulaire y relatif. Le comportement de
X_________ en tant que demandeur d’emploi ne peut donc être qualifié
d’irréprochable et ne justifie en tout cas pas de revoir à la baisse la suspension de
quatre jours du droit à l’indemnité de chômage dès le 1er mai 2014, telle que prononcée
par l’ORP et confirmée par le SICT.
4. Partant, le recours est rejeté et les décisions de l’ORP du 5 mai 2014 et du SICT du
7 janvier 2015 sont confirmées.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a i.i. LPGA).
Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 22 septembre 2015