Old-age pension denied after presumed pre-retirement death

S1 14 99Tribunal cantonal18 sept. 2015Dismissed

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Résumé

The heirs of T_________ appealed a Valais compensation fund decision refusing retroactive AVS old-age pension payments. The dispute turned on whether the insured died in 2005, at the time of his disappearance, or only when his body was found in 2012. Relying on the police file, forensic findings and the absence of any indication that he had survived the disappearance, the court held that death was, on the balance of probabilities, already established around August 2005. As a result, the pension right never arose. The appeal was dismissed, with no court costs and no party compensation.

Regest

Art. 21 al. 2 LAVS; determination of the date of death for old-age pension entitlement: when the death date cannot be reliably inferred from the civil-status entry, the social-insurance court must establish it according to the principle of preponderant probability. The discovery date of a corpse is not conclusive and does not of itself prove the civil date of death. If the available objective evidence makes it more likely that the insured died before reaching pensionable age, the right to an old-age pension never arises. Administrative directives cannot override the statute or the case law they are meant to implement (consid. 4-7).

Texte intégral

S1 14 99

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et

Christophe Joris, juges ; Candido Prada, greffier

en la cause

Les hoirs de T_________ , recourants, soit :

U_________

V_________

W_________

X_________

Y_________

Z_________

tous représentés par Maître M_________

contre

Caisse de compensation du canton du Valais , intimée

(art. 21 LAVS ; date du décès, naissance du droit à la rente de vieillesse)


  • 2 -

Faits

A. T_________, né le 15 septembre 1943, célibataire, était domicilié à A_________

avant qu’il ne disparaisse le 13 août 2005.

Compte tenu de l’absence de l’intéressé, la Chambre pupillaire de la municipalité de

A_________ a, par décisions des 5 octobre 2005 et 29 mars 2006, institué une

curatelle de gestion en faveur de T_________ et désigné successivement

Me B_________, puis C_________, curateurs, avec charge à chacun de prendre

toutes les mesures conservatoires utiles, d’administrer diligemment les biens du

disparu et de procéder à leur inventaire.

Le 1er avril 2009, C_________ a adressé à la Caisse de compensation du canton du

Valais (ci-après : CCC) une demande de rente vieillesse pour son pupille.

Par pli du 29 septembre 2009, la CCC a informé le curateur qu’elle ne pouvait verser

une quelconque rente AVS vu que le pupille était toujours porté disparu. Elle a en outre

précisé que dès l’inscription d’une date de décès auprès de l’état civil compétent, elle

examinerait l’ouverture d’un éventuel droit à une rente AVS.

Le corps de l’assuré a été retrouvé plus de six ans après sa disparition, soit le 29 mars

  1. Le curateur en a informé la CCC par pli du 17 avril 2012. Par courrier du 7 mai

2012, la CCC a requis la production d’un jugement attestant de la date du décès.

Par pli du 20 juin 2012, l’Office régional du Ministère public a confirmé à la CCC, sur la

base d’un rapport du Centre universitaire romand de médecine légale, que les restes

du corps de T_________ avaient été retrouvés entre le 17 mars 2012 et le 29 mars

suivant au lieu dit « D_________ », situé entre E_________ et F_________ et que le

décès remontait à trois mois au minimum et probablement à plusieurs années.

Le 7 juin 2013, la CCC a requis du curateur la production d’une attestation de la caisse

de pension concernant l’avoir prévoyance du défunt ainsi qu’une déclaration d’absence

prononcée par un juge.

Le 12 juin 2013, la CCC a reçu l’attestation de l’institution de prévoyance mentionnant

la date du 29 mars 2012 comme étant celle du décès.


  • 3 -

Les 18 juin 2013 et 3 juillet suivant, le Tribunal du district de G_________ a informé la

CCC qu’à la suite « du prononcé » du décès de feu T_________ en date du 29 mars

2012, la procédure de déclaration d’absence avait été classée et que la date du décès

était dès lors de la compétence de l’état civil.

A la suite de la demande du curateur sollicitant le versement rétroactif des rentes

vieillesse du 1er octobre 2008 (premier jour du mois suivant celui où l’assuré a/aurait eu

65 ans) au 31 mars 2012 (fin du mois au cours duquel le corps de l’assuré a été

retrouvé), soit un montant total de 92 307 fr. selon la CCC, cette dernière a soumis le

cas à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après :OFAS). Elle lui a posé deux

questions : la première avait trait au versement d’une rente vieillesse compte tenu de la

forte probabilité que l’assuré était décédé avant même d’avoir atteint l’âge

réglementaire de la retraite, et la seconde concernait la possibilité de contester ou non

de la date du décès telle que retenue par l’état civil (29 mars 2012).

L’OFAS a répondu par pli du 12 septembre 2013 « qu’en principe est déterminante la

date de décès inscrite dans le registre des décès (DR 3423). Toutefois, quant on

ignore la date du décès, c’est la date de la découverte du corps qui est inscrite dans le

registre des décès. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (RCC 1992 p.40)

cette inscription signifie uniquement que le décès n’est pas survenu après le moment

où le corps a été retrouvé. Elle ne permet aucunement de prouver, au sens du code

civil, la date du décès au sens civil du terme ni par conséquent la date de la

survenance du décès déterminante en matière d’assurances sociales pour donner droit

aux prestations. Si l’absence est assimilée à la mort quant à ses effets (art. 35 à 38

CC), le droit civil ne fait pas une telle assimilation entre la date du décès et la date de

la découverte du cadavre. Dès lors, la date de la découverte du corps inscrite dans le

registre des décès ne doit pas être obligatoirement retenue pour fixer le début ou la fin

du droit aux prestations. Il s’impose bien plus de juger selon le principe de la

vraisemblance prépondérante pour déterminer quant la mort est survenue

(DR 3423) ». En outre, l’OFAS a indiqué que les circonstances entourant la disparition

de T_________ ne ressortaient pas clairement et qu’il serait utile de demander le

rapport de police afin de déterminer, avec une vraisemblance prépondérante, si le

décès est intervenu en août 2005 déjà et que dans l’affirmative aucune rente ne devrait

être versée.

Le 9 octobre 2013, la CCC a demandé au curateur de lui transmettre une copie du

rapport de police ou de tout autre rapport d’une autorité compétente.


  • 4 -

Le 5 novembre 2013, le curateur a adressé à la CCC une copie de l’ordonnance de

non-entrée en matière du Ministère public datée du 27 août 2012. Il ressort de ce

document que des objets et restes humains identifiés comme appartenant à

T_________ ont été retrouvés respectivement par un chasseur le 17 mars 2012, ainsi

que par les services de police le 29 mars 2012 et que selon les conclusions des

experts le décès remontait « à trois mois au minimum et probablement à plusieurs

années ».

Par décision du 17 janvier 2014, la CCC a retenu, selon le principe de la

vraisemblance prépondérante, que la disparition et le décès étaient intervenus en 2005

et qu’aucun droit à une rente n’était ouvert. Elle a donc refusé tout versement rétroactif

d’une rente vieillesse.

Le 14 février 2014, les hoirs de feu T_________ ont formé opposition contre cette

décision. Ils ont indiqué que seule la date mentionnée dans l’acte de décès faisait foi,

que nonobstant l’application du principe de la vraisemblance prépondérante, la

décision de la CCC ne reposait sur aucun élément concret permettant de fixer

précisément la date de décès du de cujus. Ils ont conclu à l’annulation de la décision

entreprise, à l’octroi rétroactive de la rente AVS du 1er octobre 2008 au 31 mars 2012,

ainsi qu’à l’établissement du calcul de cette rente.

Par décision sur opposition du 10 avril 2014, la CCC a confirmé sa décision initiale

considérant que l’assuré était très vraisemblablement décédé en août 2005 au moment

de sa disparition, de sorte qu’aucun droit à une rente vieillesse n’était ouvert.

Le 14 mai 2014, reprenant les mêmes arguments, les hoirs de feu T_________ ont

recouru céans contre cette décision sur opposition. Ils ont conclu à l’annulation de la

décision entreprise, à l’octroi d’une rente AVS limitée dans le temps (du 1er octobre

2008 au 31 mars 2012), à l’établissement du calcul de cette rente, à ce que les frais

soient mis à la charge de l’intimée et à l’octroi d’une indemnité de dépens.

Dans sa réponse du 18 juin 2014, l’intimée a ajouté qu’il n’existait aucun indice

démontrant que l’assuré aurait continué à vivre après sa disparition. Elle a conclu au

rejet du recours.

Le 28 juillet 2014, les hoirs ont répliqué qu’aucun élément ne permettait, selon le

principe de la vraisemblance prépondérante, de déterminer, du point de vue des

assurances sociales, la date exacte du décès. En outre, ils ont relevé l’attitude

contradictoire de l’intimée qui a refusé de reconnaître un droit à des prestations alors


  • 5 -

qu’elle avait continué à prélever des cotisations AVS après la disparition de son

assuré, et ce jusqu’à l’âge terme. Au surplus, ils ont contesté l’application par analogie

de la jurisprudence relative à l’ATF 117 V 257 (RCC 1992 p 40) dans la mesure où elle

concernait une personne mariée et que dans le cas d’espèce le défunt était célibataire.

Ils ont confirmé leurs conclusions.

L’intimée n’ayant déposé aucune duplique dans le délai imparti, l’échange d’écritures a

été clos le 29 septembre 2014.

Considérant en droit

1.1 En vertu de l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la

partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en

vigueur le 1er janvier 2003, s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins

que la LAVS n'y déroge expressément.

1.2 Le droit à la rente vieillesse n'est pas un droit strictement personnel; il est

transmissible par succession (art. 560 al. 2 CC et ATF 136 V 7 consid. 2.1.2, ATF 99 V

167 consid. 2a et les références). Par conséquent, un litige portant sur le droit d'un

assuré à une rente de vieillesse ne devient pas sans objet en raison du décès de

l'assuré.

1.3 Les recourants en tant qu’héritiers de feu T_________ ont qualité pour recourir

selon l’article 59 LPGA, puisque la décision attaquée touche leur héritage (cf. ATF 136

V 7 consid. 2.1.1; 99 V 58 consid. 1a; arrêt 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1, in:

SVR 2008 UV n° 20 p. 74 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom

  1. Oktober 2000, Zurich 2003, ch. 12 ad art. 59).

1.4 Posté le 14 mai 2014, le recours dirigé contre la décision sur opposition du 10 avril

2014 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance

compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour

doit entrer en matière.


  • 6 -

2. L’objet du litige porte sur la naissance ou non d’un droit aux prestations de vieillesse

et par conséquent sur la date du décès de l’assuré (correspondant à celle de la

découverte du corps ou à celle présumée de sa mort ?).

3. Selon l’article 21 al. 2 LAVS, le droit à une rente de vieillesse prend naissance le

premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge réglementaire de la retraite, en

l’occurrence 65 ans pour les hommes (art. 21 al. 2 LAVS), et s'éteint par le décès de

l'ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS in fine).

4.1 Aux termes de l’article 20a alinéa 5 de l’ordonnance du 28 avril 2008 sur l’état civil

(OEC), lorsque le défunt ne peut être identifié dans un délai raisonnable, l’office de

l’état civil compétent enregistre, notamment le lieu, la date, l’heure du décès ou de la

découverte du corps, ainsi que les circonstances du décès ou de la découverte du

corps.

Selon la doctrine, lorsque le moment précis du décès ne peut pas être déterminé, il

faut, à la lumière de circonstances incontestables ou des constatations médicales

certaines, retenir la période « Zeitspanne » durant laquelle la personne est morte. Cet

intervalle peut correspondre parfois à plusieurs heures, voire exceptionnellement à

quelques jours. Toujours selon cet auteur, si une telle période est impossible à

déterminer, car le décès de la personne disparue est intervenu à un moment inconnu,

la date du décès correspondra à celle où le corps a été retrouvé (Toni Siegenthaler,

Die Dienstleistungen des Zivilstandesamtes nach der grossen Reform, Bern 2011,

p. 172, n°13.64 et 13.65).

4.2 Les directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et

invalidité fédérale, chiffres 3423 et 3424 (ci-après : DR, valables dès le 1er janvier

2003, état: 1er janvier 2015) auxquelles se réfèrent les parties précisent :

3423 Est en principe déterminante la date de décès inscrite dans le registre des

décès. Si le corps n’a pas été retrouvé, est déterminante la date de décès

inscrite au registre des familles.

3424 Si la date du décès n’est pas inscrite au registre des décès, il y a lieu de

juger selon le principe de la vraisemblance prépondérante pour

déterminer quand la mort est survenue (RCC 1992, p. 40). Dans ces cas-

là, le dossier doit être soumis à l’OFAS.


  • 7 -

Concernant les directives de l'administration - auxquelles appartiennent les DR - il

convient de rappeler que si elles ont pour but d’assurer l'application uniforme de

certaines dispositions légales, elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés

ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles

sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que

ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42 consid. 2.3, ATF

128 I 171 consid. 4.3, ATF 121 II 478 consid. 2b; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I,

3e édition, Berne 2012, p. 420 ss; Raymond Spira, Le contrôle juridictionnel des

ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in: Mélanges

André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 803 ss).

4.3 Dans un arrêt concernant un père de famille dont le corps a été retrouvé deux ans

après sa disparition et dont l’épouse réclamait des rentes de veuve et d’orphelins, le

Tribunal fédéral avait notamment relevé que l’inscription de la date de la découverte du

corps dans le registre des décès ne permettait pas de prouver, au sens de l’article 9 al.

1 CC, la date du décès au sens civil du terme ni par conséquent la date de la

survenance du décès déterminante en matière d’assurances sociales pour donner droit

aux prestations et que par conséquent la découverte du corps ne doit pas être

obligatoirement retenue pour fixer le début du droit à la rente (art. 23 al. 3 et 25 al. 2

LAVS). Dans cette hypothèse, il convient plutôt d’examiner si l’on peut, selon le

principe usuellement appliqué en matière d’assurances sociales, établir au degré de

vraisemblance prépondérante la date effective du décès d’un assuré (ATF 117 V 257

consid. 2, RCC 1992 p. 40 consid. 2 ; ATF 115 V 142 consid. 8b ; Gabriela Riemer-

Kafka, Der Sozialversicherungsrichter als Zivilrichter ?, in : SZS 2007 515, 522).

5 . On rappellera également que dans le domaine des assurances sociales notamment,

la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la

cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa

portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire.

Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où

cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature

du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les

références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 s.). Par ailleurs, le juge des

assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les

faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante


  • 8 -

(ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références;

cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse

être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,

dans le doute, en faveur de l'assuré.

6. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du Ministère public du 27 août 2012 que

T_________ a été porté disparu le 13 août 2005, que les premiers ossements de

l’assuré ont été découverts le 17 mars 2012 par un chasseur au lieu-dit

« D_________ », que le corps a été localisé par le service de police compétent le

29 mars 2012, que sur la base d’un examen radiologique odontostomatologique, le

Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a formellement identifié ces

ossements comme étant ceux de T_________ et que les experts de ce centre ont

indiqué que : « l’état des restes osseux indique un décès remontant à trois mois au

minimum et probablement à plusieurs années ».

Au vu des circonstances, il est certain que le décès de l’assuré n’est pas intervenu le

29 mars 2012, mais antérieurement. Considérant que les autorités compétentes ont

été informées de la disparition de T_________ à partir de la mi-août 2005, qu’aucun

indice n’a permis de le retrouver rapidement, qu’aucun élément ne permet de conclure

qu’il aurait continué à vivre après sa disparition, que le corps a été retrouvé longtemps

après l’avis de disparition par un chasseur et non un randonneur ordinaire, dans un lieu

totalement isolé (lieu dit D_________), il est peu vraisemblable que le décès soit

intervenu dans les trois mois précédant la découverte du corps. Sur la base de ces

éléments objectifs et des renseignements communiqués par les experts du CURML,

selon lesquels la mort remontait probablement à plusieurs années, on peut, selon le

principe de la vraisemblance prépondérante, en déduire que le décès de T_________

est intervenu très vraisemblablement à sa disparition (13 août 2005) ou très peu de

temps après, alors qu’il était âgé de 61 ans et onze mois environ.

Compte tenu de ce qui précède et alors qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche, il est

peu plausible que T_________ aurait continué à vivre sans aucun contact social

pendant plus de trois ans, soit jusqu’au 15 septembre 2008, date à laquelle il aurait

atteint l’âge réglementaire de la retraite. Par conséquent son droit à une rente n’a selon

le principe de la vraisemblance prépondérante jamais pris naissance, le décès étant

intervenu le plus vraisemblablement au moment de la disparition ou peu de temps

après.


  • 9 -

7. Dans leur réplique, les recourants ont soulevé la question des cotisations prélevées

par l’intimée depuis la disparition de T_________ et pointé la mauvaise foi de l’intimée.

En effet, ils ont relevé que malgré la disparition de son assuré elle avait continué à

prélever des cotisations « jusqu’à l’âge terme » pour finalement refuser le versement

de toute prestation de vieillesse.

Il ressort du décompte individuel de T_________ annexé à la réplique que des

cotisations ont été effectivement prélevées après sa disparition. Toutefois, comme

indiqué ci-dessus, l’objet de la décision contestée se limite au refus de l’octroi d’une

rente de vieillesse et ne porte pas sur un éventuel remboursement de cotisations

prélevées à tort. Les recourants sont, le cas échéant, renvoyés à saisir l’intimée sur ce

point.

8. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du 10 avril 2014

confirmée.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Les conclusions des recourants étant rejetées dans leur intégralité, ils n’ont pas droit à

des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 18 septembre 2015

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