S1 14 99
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Candido Prada, greffier
en la cause
Les hoirs de T_________ , recourants, soit :
U_________
V_________
W_________
X_________
Y_________
Z_________
tous représentés par Maître M_________
contre
Caisse de compensation du canton du Valais , intimée
(art. 21 LAVS ; date du décès, naissance du droit à la rente de vieillesse)
Faits
A. T_________, né le 15 septembre 1943, célibataire, était domicilié à A_________
avant qu’il ne disparaisse le 13 août 2005.
Compte tenu de l’absence de l’intéressé, la Chambre pupillaire de la municipalité de
A_________ a, par décisions des 5 octobre 2005 et 29 mars 2006, institué une
curatelle de gestion en faveur de T_________ et désigné successivement
Me B_________, puis C_________, curateurs, avec charge à chacun de prendre
toutes les mesures conservatoires utiles, d’administrer diligemment les biens du
disparu et de procéder à leur inventaire.
Le 1er avril 2009, C_________ a adressé à la Caisse de compensation du canton du
Valais (ci-après : CCC) une demande de rente vieillesse pour son pupille.
Par pli du 29 septembre 2009, la CCC a informé le curateur qu’elle ne pouvait verser
une quelconque rente AVS vu que le pupille était toujours porté disparu. Elle a en outre
précisé que dès l’inscription d’une date de décès auprès de l’état civil compétent, elle
examinerait l’ouverture d’un éventuel droit à une rente AVS.
Le corps de l’assuré a été retrouvé plus de six ans après sa disparition, soit le 29 mars
2012, la CCC a requis la production d’un jugement attestant de la date du décès.
Par pli du 20 juin 2012, l’Office régional du Ministère public a confirmé à la CCC, sur la
base d’un rapport du Centre universitaire romand de médecine légale, que les restes
du corps de T_________ avaient été retrouvés entre le 17 mars 2012 et le 29 mars
suivant au lieu dit « D_________ », situé entre E_________ et F_________ et que le
décès remontait à trois mois au minimum et probablement à plusieurs années.
Le 7 juin 2013, la CCC a requis du curateur la production d’une attestation de la caisse
de pension concernant l’avoir prévoyance du défunt ainsi qu’une déclaration d’absence
prononcée par un juge.
Le 12 juin 2013, la CCC a reçu l’attestation de l’institution de prévoyance mentionnant
la date du 29 mars 2012 comme étant celle du décès.
Les 18 juin 2013 et 3 juillet suivant, le Tribunal du district de G_________ a informé la
CCC qu’à la suite « du prononcé » du décès de feu T_________ en date du 29 mars
2012, la procédure de déclaration d’absence avait été classée et que la date du décès
était dès lors de la compétence de l’état civil.
A la suite de la demande du curateur sollicitant le versement rétroactif des rentes
vieillesse du 1er octobre 2008 (premier jour du mois suivant celui où l’assuré a/aurait eu
65 ans) au 31 mars 2012 (fin du mois au cours duquel le corps de l’assuré a été
retrouvé), soit un montant total de 92 307 fr. selon la CCC, cette dernière a soumis le
cas à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après :OFAS). Elle lui a posé deux
questions : la première avait trait au versement d’une rente vieillesse compte tenu de la
forte probabilité que l’assuré était décédé avant même d’avoir atteint l’âge
réglementaire de la retraite, et la seconde concernait la possibilité de contester ou non
de la date du décès telle que retenue par l’état civil (29 mars 2012).
L’OFAS a répondu par pli du 12 septembre 2013 « qu’en principe est déterminante la
date de décès inscrite dans le registre des décès (DR 3423). Toutefois, quant on
ignore la date du décès, c’est la date de la découverte du corps qui est inscrite dans le
registre des décès. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (RCC 1992 p.40)
cette inscription signifie uniquement que le décès n’est pas survenu après le moment
où le corps a été retrouvé. Elle ne permet aucunement de prouver, au sens du code
civil, la date du décès au sens civil du terme ni par conséquent la date de la
survenance du décès déterminante en matière d’assurances sociales pour donner droit
aux prestations. Si l’absence est assimilée à la mort quant à ses effets (art. 35 à 38
CC), le droit civil ne fait pas une telle assimilation entre la date du décès et la date de
la découverte du cadavre. Dès lors, la date de la découverte du corps inscrite dans le
registre des décès ne doit pas être obligatoirement retenue pour fixer le début ou la fin
du droit aux prestations. Il s’impose bien plus de juger selon le principe de la
vraisemblance prépondérante pour déterminer quant la mort est survenue
(DR 3423) ». En outre, l’OFAS a indiqué que les circonstances entourant la disparition
de T_________ ne ressortaient pas clairement et qu’il serait utile de demander le
rapport de police afin de déterminer, avec une vraisemblance prépondérante, si le
décès est intervenu en août 2005 déjà et que dans l’affirmative aucune rente ne devrait
être versée.
Le 9 octobre 2013, la CCC a demandé au curateur de lui transmettre une copie du
rapport de police ou de tout autre rapport d’une autorité compétente.
Le 5 novembre 2013, le curateur a adressé à la CCC une copie de l’ordonnance de
non-entrée en matière du Ministère public datée du 27 août 2012. Il ressort de ce
document que des objets et restes humains identifiés comme appartenant à
T_________ ont été retrouvés respectivement par un chasseur le 17 mars 2012, ainsi
que par les services de police le 29 mars 2012 et que selon les conclusions des
experts le décès remontait « à trois mois au minimum et probablement à plusieurs
années ».
Par décision du 17 janvier 2014, la CCC a retenu, selon le principe de la
vraisemblance prépondérante, que la disparition et le décès étaient intervenus en 2005
et qu’aucun droit à une rente n’était ouvert. Elle a donc refusé tout versement rétroactif
d’une rente vieillesse.
Le 14 février 2014, les hoirs de feu T_________ ont formé opposition contre cette
décision. Ils ont indiqué que seule la date mentionnée dans l’acte de décès faisait foi,
que nonobstant l’application du principe de la vraisemblance prépondérante, la
décision de la CCC ne reposait sur aucun élément concret permettant de fixer
précisément la date de décès du de cujus. Ils ont conclu à l’annulation de la décision
entreprise, à l’octroi rétroactive de la rente AVS du 1er octobre 2008 au 31 mars 2012,
ainsi qu’à l’établissement du calcul de cette rente.
Par décision sur opposition du 10 avril 2014, la CCC a confirmé sa décision initiale
considérant que l’assuré était très vraisemblablement décédé en août 2005 au moment
de sa disparition, de sorte qu’aucun droit à une rente vieillesse n’était ouvert.
Le 14 mai 2014, reprenant les mêmes arguments, les hoirs de feu T_________ ont
recouru céans contre cette décision sur opposition. Ils ont conclu à l’annulation de la
décision entreprise, à l’octroi d’une rente AVS limitée dans le temps (du 1er octobre
2008 au 31 mars 2012), à l’établissement du calcul de cette rente, à ce que les frais
soient mis à la charge de l’intimée et à l’octroi d’une indemnité de dépens.
Dans sa réponse du 18 juin 2014, l’intimée a ajouté qu’il n’existait aucun indice
démontrant que l’assuré aurait continué à vivre après sa disparition. Elle a conclu au
rejet du recours.
Le 28 juillet 2014, les hoirs ont répliqué qu’aucun élément ne permettait, selon le
principe de la vraisemblance prépondérante, de déterminer, du point de vue des
assurances sociales, la date exacte du décès. En outre, ils ont relevé l’attitude
contradictoire de l’intimée qui a refusé de reconnaître un droit à des prestations alors
qu’elle avait continué à prélever des cotisations AVS après la disparition de son
assuré, et ce jusqu’à l’âge terme. Au surplus, ils ont contesté l’application par analogie
de la jurisprudence relative à l’ATF 117 V 257 (RCC 1992 p 40) dans la mesure où elle
concernait une personne mariée et que dans le cas d’espèce le défunt était célibataire.
Ils ont confirmé leurs conclusions.
L’intimée n’ayant déposé aucune duplique dans le délai imparti, l’échange d’écritures a
été clos le 29 septembre 2014.
Considérant en droit
1.1 En vertu de l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en
vigueur le 1er janvier 2003, s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins
que la LAVS n'y déroge expressément.
1.2 Le droit à la rente vieillesse n'est pas un droit strictement personnel; il est
transmissible par succession (art. 560 al. 2 CC et ATF 136 V 7 consid. 2.1.2, ATF 99 V
167 consid. 2a et les références). Par conséquent, un litige portant sur le droit d'un
assuré à une rente de vieillesse ne devient pas sans objet en raison du décès de
l'assuré.
1.3 Les recourants en tant qu’héritiers de feu T_________ ont qualité pour recourir
selon l’article 59 LPGA, puisque la décision attaquée touche leur héritage (cf. ATF 136
V 7 consid. 2.1.1; 99 V 58 consid. 1a; arrêt 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1, in:
SVR 2008 UV n° 20 p. 74 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom
1.4 Posté le 14 mai 2014, le recours dirigé contre la décision sur opposition du 10 avril
2014 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance
compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
2. L’objet du litige porte sur la naissance ou non d’un droit aux prestations de vieillesse
et par conséquent sur la date du décès de l’assuré (correspondant à celle de la
découverte du corps ou à celle présumée de sa mort ?).
3. Selon l’article 21 al. 2 LAVS, le droit à une rente de vieillesse prend naissance le
premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge réglementaire de la retraite, en
l’occurrence 65 ans pour les hommes (art. 21 al. 2 LAVS), et s'éteint par le décès de
l'ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS in fine).
4.1 Aux termes de l’article 20a alinéa 5 de l’ordonnance du 28 avril 2008 sur l’état civil
(OEC), lorsque le défunt ne peut être identifié dans un délai raisonnable, l’office de
l’état civil compétent enregistre, notamment le lieu, la date, l’heure du décès ou de la
découverte du corps, ainsi que les circonstances du décès ou de la découverte du
corps.
Selon la doctrine, lorsque le moment précis du décès ne peut pas être déterminé, il
faut, à la lumière de circonstances incontestables ou des constatations médicales
certaines, retenir la période « Zeitspanne » durant laquelle la personne est morte. Cet
intervalle peut correspondre parfois à plusieurs heures, voire exceptionnellement à
quelques jours. Toujours selon cet auteur, si une telle période est impossible à
déterminer, car le décès de la personne disparue est intervenu à un moment inconnu,
la date du décès correspondra à celle où le corps a été retrouvé (Toni Siegenthaler,
Die Dienstleistungen des Zivilstandesamtes nach der grossen Reform, Bern 2011,
p. 172, n°13.64 et 13.65).
4.2 Les directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et
invalidité fédérale, chiffres 3423 et 3424 (ci-après : DR, valables dès le 1er janvier
2003, état: 1er janvier 2015) auxquelles se réfèrent les parties précisent :
3423 Est en principe déterminante la date de décès inscrite dans le registre des
décès. Si le corps n’a pas été retrouvé, est déterminante la date de décès
inscrite au registre des familles.
3424 Si la date du décès n’est pas inscrite au registre des décès, il y a lieu de
juger selon le principe de la vraisemblance prépondérante pour
déterminer quand la mort est survenue (RCC 1992, p. 40). Dans ces cas-
là, le dossier doit être soumis à l’OFAS.
Concernant les directives de l'administration - auxquelles appartiennent les DR - il
convient de rappeler que si elles ont pour but d’assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés
ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles
sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que
ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42 consid. 2.3, ATF
128 I 171 consid. 4.3, ATF 121 II 478 consid. 2b; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I,
3e édition, Berne 2012, p. 420 ss; Raymond Spira, Le contrôle juridictionnel des
ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in: Mélanges
André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 803 ss).
4.3 Dans un arrêt concernant un père de famille dont le corps a été retrouvé deux ans
après sa disparition et dont l’épouse réclamait des rentes de veuve et d’orphelins, le
Tribunal fédéral avait notamment relevé que l’inscription de la date de la découverte du
corps dans le registre des décès ne permettait pas de prouver, au sens de l’article 9 al.
1 CC, la date du décès au sens civil du terme ni par conséquent la date de la
survenance du décès déterminante en matière d’assurances sociales pour donner droit
aux prestations et que par conséquent la découverte du corps ne doit pas être
obligatoirement retenue pour fixer le début du droit à la rente (art. 23 al. 3 et 25 al. 2
LAVS). Dans cette hypothèse, il convient plutôt d’examiner si l’on peut, selon le
principe usuellement appliqué en matière d’assurances sociales, établir au degré de
vraisemblance prépondérante la date effective du décès d’un assuré (ATF 117 V 257
consid. 2, RCC 1992 p. 40 consid. 2 ; ATF 115 V 142 consid. 8b ; Gabriela Riemer-
Kafka, Der Sozialversicherungsrichter als Zivilrichter ?, in : SZS 2007 515, 522).
5 . On rappellera également que dans le domaine des assurances sociales notamment,
la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire.
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où
cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les
références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 s.). Par ailleurs, le juge des
assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références;
cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l'assuré.
6. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du Ministère public du 27 août 2012 que
T_________ a été porté disparu le 13 août 2005, que les premiers ossements de
l’assuré ont été découverts le 17 mars 2012 par un chasseur au lieu-dit
« D_________ », que le corps a été localisé par le service de police compétent le
29 mars 2012, que sur la base d’un examen radiologique odontostomatologique, le
Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a formellement identifié ces
ossements comme étant ceux de T_________ et que les experts de ce centre ont
indiqué que : « l’état des restes osseux indique un décès remontant à trois mois au
minimum et probablement à plusieurs années ».
Au vu des circonstances, il est certain que le décès de l’assuré n’est pas intervenu le
29 mars 2012, mais antérieurement. Considérant que les autorités compétentes ont
été informées de la disparition de T_________ à partir de la mi-août 2005, qu’aucun
indice n’a permis de le retrouver rapidement, qu’aucun élément ne permet de conclure
qu’il aurait continué à vivre après sa disparition, que le corps a été retrouvé longtemps
après l’avis de disparition par un chasseur et non un randonneur ordinaire, dans un lieu
totalement isolé (lieu dit D_________), il est peu vraisemblable que le décès soit
intervenu dans les trois mois précédant la découverte du corps. Sur la base de ces
éléments objectifs et des renseignements communiqués par les experts du CURML,
selon lesquels la mort remontait probablement à plusieurs années, on peut, selon le
principe de la vraisemblance prépondérante, en déduire que le décès de T_________
est intervenu très vraisemblablement à sa disparition (13 août 2005) ou très peu de
temps après, alors qu’il était âgé de 61 ans et onze mois environ.
Compte tenu de ce qui précède et alors qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche, il est
peu plausible que T_________ aurait continué à vivre sans aucun contact social
pendant plus de trois ans, soit jusqu’au 15 septembre 2008, date à laquelle il aurait
atteint l’âge réglementaire de la retraite. Par conséquent son droit à une rente n’a selon
le principe de la vraisemblance prépondérante jamais pris naissance, le décès étant
intervenu le plus vraisemblablement au moment de la disparition ou peu de temps
après.
7. Dans leur réplique, les recourants ont soulevé la question des cotisations prélevées
par l’intimée depuis la disparition de T_________ et pointé la mauvaise foi de l’intimée.
En effet, ils ont relevé que malgré la disparition de son assuré elle avait continué à
prélever des cotisations « jusqu’à l’âge terme » pour finalement refuser le versement
de toute prestation de vieillesse.
Il ressort du décompte individuel de T_________ annexé à la réplique que des
cotisations ont été effectivement prélevées après sa disparition. Toutefois, comme
indiqué ci-dessus, l’objet de la décision contestée se limite au refus de l’octroi d’une
rente de vieillesse et ne porte pas sur un éventuel remboursement de cotisations
prélevées à tort. Les recourants sont, le cas échéant, renvoyés à saisir l’intimée sur ce
point.
8. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du 10 avril 2014
confirmée.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Les conclusions des recourants étant rejetées dans leur intégralité, ils n’ont pas droit à
des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 18 septembre 2015