Revision: disability pension canceled; impotence allowance refused

S1 14 97Tribunal cantonal26 août 2015Dismissed

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Résumé

The cantonal social insurance court rejected the insured’s appeal against two AI decisions. Relying on a bidisciplinary BEM expertise, it held that her condition had materially changed and that she had full work capacity from November 2013, so the disability pension was lawfully suppressed as of 1 May 2014. The court also found no evidence of a qualifying need for regular and important third-party assistance or personal supervision, and thus upheld the refusal of an impotence allowance. The request for additional expert evidence was denied. Court costs were set at CHF 800, with legal aid granted and counsel awarded CHF 400.

Regest

Art. 17 LPGA; revision of a disability pension and evidentiary value of medical expertise; Art. 9, 37 and 38 RAI; entitlement to an impotence allowance. A pension may be revised where, compared with the legally relevant prior decision, a notable change of circumstances or consequences on earning capacity is established; a mere reassessment of an unchanged situation is insufficient (consid. 3.1). A specialist expertise has full probative value if it is complete, consistent, based on the file and clinical examination, and convincingly reasoned; the court may rely on anticipatory appreciation of evidence to refuse further inquiries (consid. 3.2). For impotence, regular and important assistance must concern the statutory acts of daily life or qualifying accompaniment, and such needs may not be counted twice under different heads (consid. 4).

Texte intégral

S1 14 97

JUGEMENT DU 26 AOÛT 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et

Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Maître M_________

contre

Office cantonal AI du Valais , intimé

(art. 17 LPGA ; révision ; suppression de la rente d’invalidité et refus d’allocation pour

impotent)


  • 2 -

Faits

A. Originaire de A_________, X_________, née le xxx 1958, s’est installée en Suisse

en 1989. Sans formation, elle a exercé différentes activités dans l’agriculture, ainsi que

comme ouvrière ou dame de nettoyage.

En raison de lombosciatalgies aiguës droites apparues fin mars 2001 et de l’extension

progressive de la douleur dans l’hémicorps droit, elle a été examinée par le

Dr B_________, chef du service de réadaptation générale à la Clinique C_________,

le 22 janvier 2002. Dans son rapport, le spécialiste a noté de nombreux signes de non-

organicité rendant difficile la recherche de déficiences lombaires. Il a relevé que les

deux Ct-scan lombaires et l’IRM lombaire réalisés en 2001 n’avaient montré que des

anomalies mineures n’étant pas susceptibles d’expliquer l’apparition de l’allodynie

hémicorporelle droite et qu’il n’y avait pas d’anomalie objective de l’appareil locomoteur

justifiant une incapacité de travail. Il a estimé que l’on était en présence d’un trouble

évocateur d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et qu’il y avait lieu de

compléter le bilan par une évaluation psychiatrique.

Le 11 février 2002, X_________ a déposé une demande de prestations AI auprès de

l’Office cantonal AI du Valais (OAI). Dans son rapport du 16 août 2002, le

Dr D_________, médecin traitant, a posé les diagnostics de lombosciatalgie L5 droite,

probable syndrome douloureux somatoforme, syndrome dépressif de degré moyen et

trouble de l’adaptation. Il a attesté une incapacité de travail totale du 23 mars au

30 septembre 2001, puis à 50% du 1er au 22 octobre 2001, puis à nouveau totale dès

le 23 octobre 2001.

Le 25 novembre 2002, l’OAI a réalisé une enquête au domicile de l’assurée. Celle-ci a

déclaré qu’en bonne santé, elle travaillerait à 100%. Elle a également expliqué qu’elle

était aidée par son fils et sa fille pour les tâches ménagères, car elle avait mal au dos,

à la nuque et aux bras.

Dans un rapport d’expertise du 18 décembre 2002, le Dr E_________, spécialiste FMH

en neurologie, a observé un tableau de pseudo-hémisyndrome sensitivo-moteur, sans

le moindre substrat objectif. Il a relevé une énorme charge de démonstrativité avec un

ensemble de réactions hyperalgiques proches de l’hystérie. Il a considéré que

l’incapacité de travail résultait non pas d’un état somatique objectif mais de l’évolution

vers un état somatoforme douloureux chronique, greffé sur une personnalité

hystérique.


  • 3 -

Consulté de juin à octobre 2002, le Dr F_________, psychiatre et psychothérapeute

FMH, a posé, le 24 janvier 2003, les diagnostics de trouble somatoforme indifférencié

(F45.1) et de trouble de l’adaptation avec à la fois anxiété et humeur dépressive

(F43.22). Il a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur l’incapacité de travail de

l’assurée, cela d’autant plus qu’il n’avait jamais été question d’octroyer un certificat

d’incapacité durant la période du suivi.

Une expertise psychiatrique a dès lors été mise en œuvre auprès des Institutions

psychiatriques. L’assurée a été vue le 3 septembre 2003 par la Dresse G_________

les 10 et 18 juillet 2003. Elle a également effectué des tests psychologiques sous la

direction du psychologue H_________. Dans leur rapport du 7 octobre 2003, les

experts ont retenu les diagnostics de dysthymie (F34.1), de trouble mixte de la

personnalité (F61.0) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Ils

ont considéré que l’assurée se trouvait dans une impasse évolutive en raison de sa

position rigide et passive d’attente d’une reconnaissance de son statut de victime et

que ce fonctionnement n’était pas mobilisable par la thérapie, de sorte que la capacité

de travail était nulle et ceci de manière durable.

Par décision du 26 novembre 2003, l’OAI a reconnu le droit de l’assurée à une rente

entière d’invalidité dès le 1er mars 2002.

B. Lors de la révision d’octobre 2005, le médecin traitant a attesté que l’état était

stationnaire. Le droit à la rente a été maintenu (cf. communication du 11 mai 2006).

C. En mai 2009, l’assurée a indiqué que son état de santé s’était aggravé depuis 2007

avec des douleurs osseuses, une fatigue incessante, un gros enflement graisseux au

niveau de la nuque et un épuisement général. Dans son rapport du 22 juillet 2009, le

médecin traitant a relevé que la patiente présentait de nombreuses plaintes

ostéoarticulaires évoquant une fibromyalgie et qu’il n’y avait pas de syndrome

dépressif mais un trouble de l’adaptation chez une personne émigrée, mal intégrée

socialement et isolée. Il a estimé que, dans une activité adaptée au handicap lombaire,

une capacité de travail entière était exigible, tout en précisant que si aucune activité

n’était possible, c’était pour des motifs psychologiques. Il a également indiqué que

l’assurée avait été hospitalisée du 26 mars au 30 avril 2009 et que le rapport de sortie

n’était pas encore disponible.

Sans autres investigations, l’OAI a confirmé le versement de la rente entière par

communication du 29 juillet 2009.


  • 4 -

D. Le 3 juillet 2012, une nouvelle procédure de révision a été mise en œuvre. Dans ce

cadre, l’assurée a indiqué que son état s’aggravait et qu’elle avait besoin de l’aide

régulière d’autrui pour accomplir certains actes ordinaires de la vie.

Interpellé, le médecin traitant a confirmé les diagnostics de notion clinique de

fibromyalgie, lombalgie chronique L5 droite, syndromes douloureux chroniques

(pelvien et abdominal), anxiété et trouble de l’adaptation. S’agissant de l’impotence, il

n’a attesté aucun besoin d’aide pour quelque acte que ce soit.

Pour s’en assurer, une enquête au domicile de l’intéressée a été réalisée le 7 février

  1. L’assurée a déclaré avoir besoin d’aide pour s’habiller, se lever et faire sa toilette

lors des crises de douleurs, qui duraient environ 7 à 10 jours et survenaient en

moyenne une fois chaque deux mois. L’enquêteur a dès lors relevé qu’il ne s’agissait

pas d’un besoin d’aide régulier et important. Au niveau de l’accompagnement, il a en

revanche noté que l’assurée était déconnectée de la réalité des choses et qu’elle

s’appuyait toujours sur son mari et ses enfants.

Le dossier ne contenant pas d’avis psychiatrique récent, une expertise bidisciplinaire a

été organisée par le Bureau d’expertises médicales à I_________ (BEM), le

29 novembre 2013. Sur le plan physique, la Dresse J_________, spécialiste FMH en

rhumatologie et médecine interne, a noté que les plaintes étaient identiques à celles

des expertises précédentes. Elle a constaté que les taux sériques de paracétamol et

ibuprophène que l’assurée déclarait prendre régulièrement étaient indétectables, ce qui

parlait en faveur d’une compliance insuffisante et laissait penser que les douleurs

étaient plus tolérables que l’assurée voulait bien admettre. Elle n’a pas trouvé

d’explications aux impotences fonctionnelles alléguées par l’assurée, qui présentait

certes une obésité et un déconditionnement ainsi que des lésions rachidiennes

dégénératives banales pour son âge et sans signe compressif neurologique, mais qui

s’était habillée et déshabillée sans aucune limitation et avait eu une gestuelle normale

en bougeant le dos et la nuque à sa guise lorsqu’elle ne s’était pas sentie observée.

Elle a dès lors posé le diagnostic de douleurs chroniques irréductibles. Sur le plan

psychiatrique, le Dr K_________, spécialiste FMH en psychiatrie, a mis en évidence

une sémiologie anxieuse centrée sur la peur de tomber qu’il a assimilée au diagnostic

de phobie spécifique (F 40.2) dans la mesure où elle dominait le comportement

quotidien de l’expertisée. En l’absence de signes objectifs d’un épisode dépressif, il n’a

pas pu retenir le diagnostic d’épisode dépressif au sens de la CIM-10, mais le

diagnostic de dysthymie (F 34.1), qui avait déjà été retenu en 2003. Il a écarté le

diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, lequel ne se justifiait plus,


  • 5 -

puisque l’expertisée n’était plus confrontée à des problèmes émotionnels et psycho-

sociaux majeurs comme à l’époque. Concernant la personnalité, il n’a pas non plus

confirmé un trouble mixte, puisque le critère clinique central, à savoir l’existence de

problèmes émotionnels et relationnels à répétition depuis la fin de l’adolescence, n’était

pas présent. Il a conclu qu’à lui seul, le trouble anxieux n’était pas suffisamment sévère

pour justifier une incapacité de travail ou des mesures de réadaptation professionnelle.

Il a considéré que ce trouble pouvait être surmonté par l’assurée car aucun obstacle

physique ou psychique ne s’y opposait ; le comportement lors des examens avait

montré qu’il n’existait aucun trouble objectif de l’équilibre. Au terme de leur discussion

consensuelle, les experts ont conclu à l’absence d’incapacité de travail durable dans

les anciennes professions et dans les activités ménagères. Ils n’ont pas trouvé

d’explications aux limitations et à l’impotence alléguées par l’assurée, qui n’ont pas été

observées dans la gestuelle en cours d’examen.

Après étude, le SMR n’a pas trouvé de raison de s’écarter des conclusions de cette

expertise et a confirmé la capacité de travail entière dans toute activité depuis

novembre 2013, en l’absence de trouble somatique et psychiatrique incapacitant

(cf. rapport final du 17 janvier 2014).

Par projets séparés du 4 février 2014, puis décisions du 26 mars 2014, l’OAI a refusé

tout droit à une allocation pour impotent et a supprimé la rente d’invalidité de

X_________.

E. Représentée par Me M_________, l’intéressée a recouru céans contre ces deux

prononcés, le 9 mai 2014. Elle a soutenu que son état de santé était resté inchangé

depuis les révisions de 2006 et 2009 et a contesté l’appréciation de sa situation faite

par l’OAI, puisqu’elle n’avait pas d’activité ludique et variée et était bien dépendante de

l’aide de son entourage. Elle a encore reproché à l’OAI de ne pas avoir précisé quel

type d’activité serait adapté à son état de santé et, enfin, a estimé qu’il y avait lieu de

diligenter une nouvelle expertise médicale pour mieux appréhender l’origine des maux

et les limitations réelles.

Par écriture du 15 juillet 2014, la recourante a déposé une requête d’assistance

judiciaire, accompagnée des pièces utiles.

Dans le délai de réponse prolongé au 23 juillet 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de ses deux décisions. Il a constaté que le rapport d’expertise du

BEM remplissait tous les réquisits pour se voir reconnaître une pleine valeur probante

et s’est opposé à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Il a relevé qu’aucune


  • 6 -

limitation fonctionnelle n’avait été retenue et que la recourante pouvait donc exercer

n’importe quel emploi qu’elle jugerait à sa portée. S’agissant de l’impotence, il a

remarqué que le médecin traitant de la recourante avait attesté que celle-ci n’avait pas

besoin de l’aide régulière et importante d’autrui, ce qui avait été confirmé par l’enquête

à domicile et par les experts du BEM, qui n’avaient pas trouvé d’explication aux

impotences fonctionnelles annoncées par l’assurée.

Par décision présidentielle du 24 juillet 2014 (S3 14 58), X_________ a été mise au

bénéfice de l’assistance judiciaire totale et Me M_________ désigné en qualité d’avocat

d’office dès le 15 juillet 2014.

Le 10 octobre 2014, la recourante s’est une nouvelle fois étonnée que les conclusions

des médecins du BEM n’aient pas été similaires à celles prises par les autres

médecins depuis 2002, alors même que les plaintes étaient restées inchangées. Elle a

noté que les experts avaient mentionné qu’elle se faisait aider pour tous les actes de la

vie courante et qu’il était douteux que la seule constatation subjective d’une mobilité

préservée puisse suffire à conclure à une parfaite autonomie gestuelle.

Après avoir pris connaissance de ces observations, l’intimé a indiqué ne rien avoir à

ajouter à ses précédentes prises de position.

L’échange d’écritures a dès lors été clos, le 12 novembre 2014.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur

la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à

26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.

Posté le 9 mai 2014, le présent recours à l'encontre des décisions du 26 mars 2014 a

été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance

compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour

doit entrer en matière.


  • 7 -

2. Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit de la recourante à

une rente d'invalidité, d’une part, et au refus d’octroyer une allocation pour impotent,

d’autre part.

3.1.1 En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente

subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour

l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout

changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et

donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut

être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais

aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la

capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V

273 consid. 1a). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour

l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de

l'article 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b ; 387 consid. 1b). Le point de savoir si un

tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se

présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un

examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une

appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les

circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

3.1.2 L’appréciation globale des conséquences d’un accident sur l’état de santé de la

victime, l’indication de son incapacité de travail et des activités auxquelles l’accident le

rend inapte sont du ressort du médecin. Son rôle est décisif pour juger des efforts que

l’on peut attendre de l’assuré. A cet égard, les rapports demandés à des médecins

spécialisés, d'une compétence reconnue et qui, sur le vu de leurs propres observations

et de l'ensemble du dossier réuni jusqu'alors, parviennent à des conclusions

convaincantes ont, en principe, pleine force probante, en l'absence d'indices concrets

affaiblissant leur fiabilité (par ex. des faits inexacts ; ATF 119 V 346 et 118 V 290

consid. 1b ; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3e éd., p. 366 note 27

avec renvoi). Le critère décisif pour l’évaluation d’un tel document n'est, au surplus, ni

son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et

bien son contenu, qui doit reposer sur des examens complets et approfondis, inclure

une étude convaincante et poussée des affections du patient, prendre en considération

ses plaintes, avoir été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, décrire clairement

le contexte médical et son appréciation dans le cas d’espèce, et dûment motiver les

conclusions auxquelles il aboutit (ATF 125 V 352 ; arrêt U 492/00 du 31 juillet 2001


  • 8 -

consid. 3b et les références). A ces conditions, la jurisprudence accorde la même force

probante aux appréciations des spécialistes du service médical de l'assureur (Locher,

op. cit., p. 332 note 37). A ce propos, le simple fait qu’ils soient liés à l’assureur par un

rapport de travail ne permet pas de douter de l’objectivité de leurs appréciations, ni

même de les soupçonner de prévention (Calatayud, La pratique dans l'assurance-

accident, in Colloques et journées d'études 1999-2001, IRAL Lausanne 2002, p. 548).

Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de

l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés

(ATF 125 V 352 consid. 3a ; 122 V 160 consid. 1c avec les renvois). En règle générale,

le juge accordera d'ailleurs plus de poids aux observations des spécialistes qu’à

l’appréciation du médecin traitant ou du médecin de famille, les relations existant entre

celui-ci et son patient étant souvent à l’origine d’une certaine bienveillance du premier

envers le second (ATF 125 V 352 consid. 3a/cc ; VSI 2001 p. 109 consid. 3b/cc ;

RAMA 1999 p. 193).

3.2.1 En l’occurrence, la recourante soutient que la révision de son droit à la rente

repose sur une nouvelle appréciation du cas et non pas sur un changement réel des

circonstances. Or, force est de constater qu’en 2009 et 2012, la recourante déclarait

que son état de santé s’aggravait. On peut dès lors s’étonner qu’elle soutienne

aujourd’hui qu’il soit resté inchangé depuis 2002. Les modifications alléguées par

l’assurée et attestées par le médecin traitant justifiaient pleinement de mettre en œuvre

une nouvelle expertise et de réévaluer la capacité de travail de l’intéressée.

3.2.2 A cet égard, l’intimé s'est fondé sur les conclusions des experts du BEM. Ces

derniers n’ont pas pu confirmer l’existence d’un trouble somatoforme ni celle d’un

épisode dépressif, les éléments ayant justifié ces diagnostics à l’époque ayant disparu.

Ils ont retenu que l'assurée présentait une dysthymie ainsi qu’un trouble anxieux, non

suffisamment sévères pour avoir une répercussion sur la capacité de travail ; sur le

plan somatique, ils ont constaté un trouble statique (projection en avant du tronc) et la

présence de lésions rachidiennes normales pour l’âge de l’assurée, lesquels

n’entraînaient pas de limitations évidentes. En conclusion, ils n’ont observé aucune

limitation fonctionnelle, ni sur le plan physique, ni sur le plan psychique. Ils ont relevé

que la gestuelle de l’assurée ne correspondait pas à ses plaintes et ont constaté que le

traitement médicamenteux n’était pas suivi, ce qui laissait penser que les douleurs

étaient plus tolérables que ce que l’assurée déclarait.

Comme l’a très justement analysé l’intimé, le rapport d’expertise des médecins du BEM

remplit tous les réquisits posés par la jurisprudence en matière de valeur probante des


  • 9 -

actes médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351

consid. 3a). Il repose sur un examen clinique attentif et soigné de l’assurée, ainsi que

sur une étude complète du dossier, tant assécurologique que radiologique. Il a été

établi en pleine connaissance de l’anamnèse et tient dûment compte des plaintes de

l’assurée. Quant aux conclusions, elles sont motivées et cohérentes. L’argumentation

de la recourante ne permet pas de les mettre en doute, ni de retenir des lacunes dans

l’appréciation des experts et de l’intimé. La recourante n'allègue pas que le rapport

contiendrait des omissions significatives ou des erreurs manifestes à même d'en

modifier diamétralement les conclusions. Elle ne fait pas non plus mention d'éléments

objectivement vérifiables qui auraient été ignorés au cours de l'expertise et seraient

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Si les

termes « d’activités ludiques et variées » employés par l’intimé dans sa décision

peuvent effectivement paraître exagérés dans le cas concret, il n’en demeure pas

moins que la recourante est bien intégrée dans son milieu familial, participe à de

fréquents repas de famille, s’occupe de sa petite-fille, a gardé des contacts avec son

pays d’origine, se rend au A_________ une fois par année, voit des amis

occasionnellement et va se promener régulièrement avec son mari, ce qui ne permet

pas de retenir une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie,

étant toutefois précisé que le diagnostic de trouble somatoforme a clairement été

écarté par l’expert psychiatre au terme de son analyse et qu’aucune affection

psychiatrique incapacitante n’a été retenue.

Fort de ces conclusions, l’intimé a considéré que l’assurée pouvait mettre en valeur sa

pleine capacité de travail dans tout emploi qu’elle jugerait à sa portée, notamment dans

ses précédentes activités de dame de nettoyage ou ouvrière agricole. En l’absence de

toute limitation fonctionnelle, tout type d’activité était envisageable, de sorte que

l’intimé n’avait pas à donner des exemples concrets de postes de travail. Le marché de

l’emploi recouvre en effet un large éventail d’activités simples et répétitives, à la portée

de la recourante, accessibles sans formation.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a reconnu une pleine capacité

de travail à l’assurée dès la date de l’expertise et a supprimé son droit à la rente

d’invalidité dès le 1er mai 2014 en application de l’article 88bis alinéa 2 lettre a RAI. Le

rapport d’expertise du BEM étant pleinement probant, il n’y a pas lieu de mettre en

œuvre d’autres mesures d’instruction (cf. appréciation anticipée des preuves : ATF 134

I 140 consid. 5.3 et les références).


  • 10 -

4.1.1 Aux termes de l'article 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en

raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou

d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie

quotidienne. La loi distingue trois degrés d'impotence : grave, moyen ou faible (art. 42

al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le

cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes

ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une

surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même

avec des moyens auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui

pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide régulière et

importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et

nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou (c) d'une aide

régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie

et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de

la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré,

même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et

importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;

(b) d'une surveillance personnelle permanente ; ou (e) d'un accompagnement durable

pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).

Selon le ch. 8010 de la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-

invalidité (CIIAI), les actes ordinaires de la vie les plus importants se répartissent en six

domaines :

  • se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever) ;

  • se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter) ;

  • manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la

bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde) ;

  • faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher) ;

  • aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon

inhabituelle d'aller aux toilettes) ;

  • se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien des contacts sociaux).

Selon l'article 38 alinéa 1 RAI, le besoin d'un accompagnement pour faire face aux

nécessités de la vie au sens de l'article 42 alinéa 3 LAI existe lorsque l'assuré majeur

ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé

vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a),

faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans


  • 11 -

l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de

s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Cet accompagnement ne comprend ni

l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance

personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant

être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans

leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; arrêts 9C_410/2009 du

1er avril 2010 consid. 2 in SVR 2011 IV n° 11 p. 30, 9C_28/2008 du 21 juillet 2008

consid. 2.2). Le chiffre marginal 8053 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans

l'assurance-invalidité de l'OFAS (CIIAI), dans sa version valable à partir du 1er janvier

2008, prévoit que l'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au

moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a

reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et

partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid.

6.2 ; arrêt 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2).

La prise en considération de certaines aides à double titre n'est pas admissible puisque

l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide

complémentaire et autonome par rapport à l'aide pour accomplir les six actes

ordinaires de la vie. L'aide déjà prise en compte sous l'angle du besoin d'assistance

pour ces actes ne peut fonder un droit à une allocation au sens de l'article 38 RAI (arrêt

9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.2, citant les arrêts ATF 133 V 450 consid. 9 et

9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 2).

4.1.2 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel

qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale

et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics

médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et

de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport

doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne

chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de

surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place.

Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l'enquête se trouve dans un

rapport de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de conclure à son

manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il existe des circonstances

particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à

l'impartialité de l'évaluation (ATF 130 V 61 consid. 6.2 ; cf. 125 V 351 consid. 3b/ee ;


  • 12 -

cf. arrêts 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 et 9C_907/2011 du 21 mai 2012

consid. 2).

4.2 En l’espèce, force est de constater, à l’instar de l’intimé, que ni le médecin traitant

ni les experts du BEM ni l’enquêteur de l’OAI n’ont pu attester l’existence d’une

impotence fonctionnelle, ne serait-ce que de degré faible, qui justifierait une

indemnisation. Dans son recours, l’intéressée n’apporte aucun élément probant

permettant de mettre en doute cet avis unanime. S’il est vrai que les experts du BEM

ont noté dans leur rapport que la recourante se faisait aider pour certains actes de la

vie courante, il ne s’agit que de la retranscription des plaintes et explications de

l’assurée (cf. expertise p. 37 : « Mme relate avoir besoin de son entourage pour la

lever et l’habiller le matin. ») et non d’observations et conclusions médicales. Ces

dernières sont claires : « Au terme [du] bilan d’expertise, [il n’y a] pas d’explication aux

impotences fonctionnelles annoncées par Mme X_________ qui présente une obésité,

un déconditionnement mais qui déploie une parfaite autonomie gestuelle de l’ensemble

de l’appareil locomoteur lorsqu’elle ne se sent pas observée ».

Si l’état de santé de la recourante justifiait une quelconque aide régulière et importante

d’autrui ou une surveillance quelconque, il ne fait aucun doute que le médecin traitant

l’aurait signalé et qu’il aurait appuyé la demande de sa patiente dans ce sens. Or, dans

son rapport du 5 décembre 2012, le Dr D_________ a clairement nié un tel besoin. Il

n’a pas non plus été sollicité par l’intéressée pour déposer un rapport dans le cadre de

la procédure de recours.

Au vu de ces éléments, la décision de l’intimé de refuser l’octroi d’une allocation pour

impotent doit également être confirmée.

5.1 La recourante succombant, les frais de justice, arrêtés à 800 fr. en fonction du

principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, dans une

procédure traitant deux problématiques (rente d’invalidité et allocation pour impotent),

sont mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI et 8 LAJ). Celle-ci ayant toutefois été mise au

bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès le 15 juillet 2014, par décision

présidentielle du 24 juillet 2014, et dans la mesure où aucun indice ne permet de

retenir que sa situation économique aurait notablement changé depuis cette date, les

frais de la cause sont provisoirement supportés par la caisse de l'Etat du Valais.

X_________ est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra en rembourser le

montant à cette caisse, si elle devient en mesure de le faire ultérieurement en raison


  • 13 -

d’une amélioration de sa situation économique (art. 10 al. 1 let. a LAJ ; RVJ 2000

p. 152).

5.2 La recourante bénéficie de la désignation d’un avocat d'office depuis le 15 juillet

2014 : ce dernier a droit à des dépens au tarif de l'assistance judiciaire. Selon l'article

30 LTar, l'avocat habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière

d'assistance judiciaire ou administrative perçoit un honoraire correspondant au 70% de

l'honoraire global prévu aux articles 31 à 40, en sus du remboursement de ses débours

justifiés, mais non inférieurs au seuil horaire déterminé récemment par la jurisprudence

fédérale (arrêt 8C_391/07 du 26 mai 2008). Selon l’article 40 alinéa 1 LTar, pour la

procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal Cantonal, les honoraires

sont fixés entre 550 et 11 000 francs.

Sur la base du dossier, la Cour fixe les débours forfaitairement, en l’absence de

décompte, à 15 fr. (2 envois depuis le 15 juillet 2014). Quant aux honoraires, ils sont

arrêtés à la somme de 550 fr. (TVA comprise), équitable compte tenu de l'ampleur du

travail et du temps qu'a utilement consacré le mandataire, qui a rédigé un courrier

d’une page et une réplique de deux pages depuis le 15 juillet 2014 (art. 26 al. 1 et 40

al. 1 LTar). Partant, compte tenu du tarif applicable en assistance judiciaire (70% de

550 fr. + 15 fr. de débours), le montant de 400 fr. sera versé à Me M_________ par

l'Etat du Valais dans le cadre de l'assistance judiciaire.

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________, mais sont

provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

L’Etat du Valais versera à Me M_________ la somme de 400 fr. au titre de

l'assistance judiciaire pour la procédure de recours depuis le 15 juillet 2014.

Sion, le 26 août 2015

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