S1 14 97
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître M_________
contre
Office cantonal AI du Valais , intimé
(art. 17 LPGA ; révision ; suppression de la rente d’invalidité et refus d’allocation pour
impotent)
Faits
A. Originaire de A_________, X_________, née le xxx 1958, s’est installée en Suisse
en 1989. Sans formation, elle a exercé différentes activités dans l’agriculture, ainsi que
comme ouvrière ou dame de nettoyage.
En raison de lombosciatalgies aiguës droites apparues fin mars 2001 et de l’extension
progressive de la douleur dans l’hémicorps droit, elle a été examinée par le
Dr B_________, chef du service de réadaptation générale à la Clinique C_________,
le 22 janvier 2002. Dans son rapport, le spécialiste a noté de nombreux signes de non-
organicité rendant difficile la recherche de déficiences lombaires. Il a relevé que les
deux Ct-scan lombaires et l’IRM lombaire réalisés en 2001 n’avaient montré que des
anomalies mineures n’étant pas susceptibles d’expliquer l’apparition de l’allodynie
hémicorporelle droite et qu’il n’y avait pas d’anomalie objective de l’appareil locomoteur
justifiant une incapacité de travail. Il a estimé que l’on était en présence d’un trouble
évocateur d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et qu’il y avait lieu de
compléter le bilan par une évaluation psychiatrique.
Le 11 février 2002, X_________ a déposé une demande de prestations AI auprès de
l’Office cantonal AI du Valais (OAI). Dans son rapport du 16 août 2002, le
Dr D_________, médecin traitant, a posé les diagnostics de lombosciatalgie L5 droite,
probable syndrome douloureux somatoforme, syndrome dépressif de degré moyen et
trouble de l’adaptation. Il a attesté une incapacité de travail totale du 23 mars au
30 septembre 2001, puis à 50% du 1er au 22 octobre 2001, puis à nouveau totale dès
le 23 octobre 2001.
Le 25 novembre 2002, l’OAI a réalisé une enquête au domicile de l’assurée. Celle-ci a
déclaré qu’en bonne santé, elle travaillerait à 100%. Elle a également expliqué qu’elle
était aidée par son fils et sa fille pour les tâches ménagères, car elle avait mal au dos,
à la nuque et aux bras.
Dans un rapport d’expertise du 18 décembre 2002, le Dr E_________, spécialiste FMH
en neurologie, a observé un tableau de pseudo-hémisyndrome sensitivo-moteur, sans
le moindre substrat objectif. Il a relevé une énorme charge de démonstrativité avec un
ensemble de réactions hyperalgiques proches de l’hystérie. Il a considéré que
l’incapacité de travail résultait non pas d’un état somatique objectif mais de l’évolution
vers un état somatoforme douloureux chronique, greffé sur une personnalité
hystérique.
Consulté de juin à octobre 2002, le Dr F_________, psychiatre et psychothérapeute
FMH, a posé, le 24 janvier 2003, les diagnostics de trouble somatoforme indifférencié
(F45.1) et de trouble de l’adaptation avec à la fois anxiété et humeur dépressive
(F43.22). Il a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur l’incapacité de travail de
l’assurée, cela d’autant plus qu’il n’avait jamais été question d’octroyer un certificat
d’incapacité durant la période du suivi.
Une expertise psychiatrique a dès lors été mise en œuvre auprès des Institutions
psychiatriques. L’assurée a été vue le 3 septembre 2003 par la Dresse G_________
les 10 et 18 juillet 2003. Elle a également effectué des tests psychologiques sous la
direction du psychologue H_________. Dans leur rapport du 7 octobre 2003, les
experts ont retenu les diagnostics de dysthymie (F34.1), de trouble mixte de la
personnalité (F61.0) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Ils
ont considéré que l’assurée se trouvait dans une impasse évolutive en raison de sa
position rigide et passive d’attente d’une reconnaissance de son statut de victime et
que ce fonctionnement n’était pas mobilisable par la thérapie, de sorte que la capacité
de travail était nulle et ceci de manière durable.
Par décision du 26 novembre 2003, l’OAI a reconnu le droit de l’assurée à une rente
entière d’invalidité dès le 1er mars 2002.
B. Lors de la révision d’octobre 2005, le médecin traitant a attesté que l’état était
stationnaire. Le droit à la rente a été maintenu (cf. communication du 11 mai 2006).
C. En mai 2009, l’assurée a indiqué que son état de santé s’était aggravé depuis 2007
avec des douleurs osseuses, une fatigue incessante, un gros enflement graisseux au
niveau de la nuque et un épuisement général. Dans son rapport du 22 juillet 2009, le
médecin traitant a relevé que la patiente présentait de nombreuses plaintes
ostéoarticulaires évoquant une fibromyalgie et qu’il n’y avait pas de syndrome
dépressif mais un trouble de l’adaptation chez une personne émigrée, mal intégrée
socialement et isolée. Il a estimé que, dans une activité adaptée au handicap lombaire,
une capacité de travail entière était exigible, tout en précisant que si aucune activité
n’était possible, c’était pour des motifs psychologiques. Il a également indiqué que
l’assurée avait été hospitalisée du 26 mars au 30 avril 2009 et que le rapport de sortie
n’était pas encore disponible.
Sans autres investigations, l’OAI a confirmé le versement de la rente entière par
communication du 29 juillet 2009.
D. Le 3 juillet 2012, une nouvelle procédure de révision a été mise en œuvre. Dans ce
cadre, l’assurée a indiqué que son état s’aggravait et qu’elle avait besoin de l’aide
régulière d’autrui pour accomplir certains actes ordinaires de la vie.
Interpellé, le médecin traitant a confirmé les diagnostics de notion clinique de
fibromyalgie, lombalgie chronique L5 droite, syndromes douloureux chroniques
(pelvien et abdominal), anxiété et trouble de l’adaptation. S’agissant de l’impotence, il
n’a attesté aucun besoin d’aide pour quelque acte que ce soit.
Pour s’en assurer, une enquête au domicile de l’intéressée a été réalisée le 7 février
lors des crises de douleurs, qui duraient environ 7 à 10 jours et survenaient en
moyenne une fois chaque deux mois. L’enquêteur a dès lors relevé qu’il ne s’agissait
pas d’un besoin d’aide régulier et important. Au niveau de l’accompagnement, il a en
revanche noté que l’assurée était déconnectée de la réalité des choses et qu’elle
s’appuyait toujours sur son mari et ses enfants.
Le dossier ne contenant pas d’avis psychiatrique récent, une expertise bidisciplinaire a
été organisée par le Bureau d’expertises médicales à I_________ (BEM), le
29 novembre 2013. Sur le plan physique, la Dresse J_________, spécialiste FMH en
rhumatologie et médecine interne, a noté que les plaintes étaient identiques à celles
des expertises précédentes. Elle a constaté que les taux sériques de paracétamol et
ibuprophène que l’assurée déclarait prendre régulièrement étaient indétectables, ce qui
parlait en faveur d’une compliance insuffisante et laissait penser que les douleurs
étaient plus tolérables que l’assurée voulait bien admettre. Elle n’a pas trouvé
d’explications aux impotences fonctionnelles alléguées par l’assurée, qui présentait
certes une obésité et un déconditionnement ainsi que des lésions rachidiennes
dégénératives banales pour son âge et sans signe compressif neurologique, mais qui
s’était habillée et déshabillée sans aucune limitation et avait eu une gestuelle normale
en bougeant le dos et la nuque à sa guise lorsqu’elle ne s’était pas sentie observée.
Elle a dès lors posé le diagnostic de douleurs chroniques irréductibles. Sur le plan
psychiatrique, le Dr K_________, spécialiste FMH en psychiatrie, a mis en évidence
une sémiologie anxieuse centrée sur la peur de tomber qu’il a assimilée au diagnostic
de phobie spécifique (F 40.2) dans la mesure où elle dominait le comportement
quotidien de l’expertisée. En l’absence de signes objectifs d’un épisode dépressif, il n’a
pas pu retenir le diagnostic d’épisode dépressif au sens de la CIM-10, mais le
diagnostic de dysthymie (F 34.1), qui avait déjà été retenu en 2003. Il a écarté le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, lequel ne se justifiait plus,
puisque l’expertisée n’était plus confrontée à des problèmes émotionnels et psycho-
sociaux majeurs comme à l’époque. Concernant la personnalité, il n’a pas non plus
confirmé un trouble mixte, puisque le critère clinique central, à savoir l’existence de
problèmes émotionnels et relationnels à répétition depuis la fin de l’adolescence, n’était
pas présent. Il a conclu qu’à lui seul, le trouble anxieux n’était pas suffisamment sévère
pour justifier une incapacité de travail ou des mesures de réadaptation professionnelle.
Il a considéré que ce trouble pouvait être surmonté par l’assurée car aucun obstacle
physique ou psychique ne s’y opposait ; le comportement lors des examens avait
montré qu’il n’existait aucun trouble objectif de l’équilibre. Au terme de leur discussion
consensuelle, les experts ont conclu à l’absence d’incapacité de travail durable dans
les anciennes professions et dans les activités ménagères. Ils n’ont pas trouvé
d’explications aux limitations et à l’impotence alléguées par l’assurée, qui n’ont pas été
observées dans la gestuelle en cours d’examen.
Après étude, le SMR n’a pas trouvé de raison de s’écarter des conclusions de cette
expertise et a confirmé la capacité de travail entière dans toute activité depuis
novembre 2013, en l’absence de trouble somatique et psychiatrique incapacitant
(cf. rapport final du 17 janvier 2014).
Par projets séparés du 4 février 2014, puis décisions du 26 mars 2014, l’OAI a refusé
tout droit à une allocation pour impotent et a supprimé la rente d’invalidité de
X_________.
E. Représentée par Me M_________, l’intéressée a recouru céans contre ces deux
prononcés, le 9 mai 2014. Elle a soutenu que son état de santé était resté inchangé
depuis les révisions de 2006 et 2009 et a contesté l’appréciation de sa situation faite
par l’OAI, puisqu’elle n’avait pas d’activité ludique et variée et était bien dépendante de
l’aide de son entourage. Elle a encore reproché à l’OAI de ne pas avoir précisé quel
type d’activité serait adapté à son état de santé et, enfin, a estimé qu’il y avait lieu de
diligenter une nouvelle expertise médicale pour mieux appréhender l’origine des maux
et les limitations réelles.
Par écriture du 15 juillet 2014, la recourante a déposé une requête d’assistance
judiciaire, accompagnée des pièces utiles.
Dans le délai de réponse prolongé au 23 juillet 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de ses deux décisions. Il a constaté que le rapport d’expertise du
BEM remplissait tous les réquisits pour se voir reconnaître une pleine valeur probante
et s’est opposé à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Il a relevé qu’aucune
limitation fonctionnelle n’avait été retenue et que la recourante pouvait donc exercer
n’importe quel emploi qu’elle jugerait à sa portée. S’agissant de l’impotence, il a
remarqué que le médecin traitant de la recourante avait attesté que celle-ci n’avait pas
besoin de l’aide régulière et importante d’autrui, ce qui avait été confirmé par l’enquête
à domicile et par les experts du BEM, qui n’avaient pas trouvé d’explication aux
impotences fonctionnelles annoncées par l’assurée.
Par décision présidentielle du 24 juillet 2014 (S3 14 58), X_________ a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale et Me M_________ désigné en qualité d’avocat
d’office dès le 15 juillet 2014.
Le 10 octobre 2014, la recourante s’est une nouvelle fois étonnée que les conclusions
des médecins du BEM n’aient pas été similaires à celles prises par les autres
médecins depuis 2002, alors même que les plaintes étaient restées inchangées. Elle a
noté que les experts avaient mentionné qu’elle se faisait aider pour tous les actes de la
vie courante et qu’il était douteux que la seule constatation subjective d’une mobilité
préservée puisse suffire à conclure à une parfaite autonomie gestuelle.
Après avoir pris connaissance de ces observations, l’intimé a indiqué ne rien avoir à
ajouter à ses précédentes prises de position.
L’échange d’écritures a dès lors été clos, le 12 novembre 2014.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 9 mai 2014, le présent recours à l'encontre des décisions du 26 mars 2014 a
été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance
compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit de la recourante à
une rente d'invalidité, d’une part, et au refus d’octroyer une allocation pour impotent,
d’autre part.
3.1.1 En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V
273 consid. 1a). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de
l'article 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b ; 387 consid. 1b). Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).
3.1.2 L’appréciation globale des conséquences d’un accident sur l’état de santé de la
victime, l’indication de son incapacité de travail et des activités auxquelles l’accident le
rend inapte sont du ressort du médecin. Son rôle est décisif pour juger des efforts que
l’on peut attendre de l’assuré. A cet égard, les rapports demandés à des médecins
spécialisés, d'une compétence reconnue et qui, sur le vu de leurs propres observations
et de l'ensemble du dossier réuni jusqu'alors, parviennent à des conclusions
convaincantes ont, en principe, pleine force probante, en l'absence d'indices concrets
affaiblissant leur fiabilité (par ex. des faits inexacts ; ATF 119 V 346 et 118 V 290
consid. 1b ; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3e éd., p. 366 note 27
avec renvoi). Le critère décisif pour l’évaluation d’un tel document n'est, au surplus, ni
son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et
bien son contenu, qui doit reposer sur des examens complets et approfondis, inclure
une étude convaincante et poussée des affections du patient, prendre en considération
ses plaintes, avoir été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, décrire clairement
le contexte médical et son appréciation dans le cas d’espèce, et dûment motiver les
conclusions auxquelles il aboutit (ATF 125 V 352 ; arrêt U 492/00 du 31 juillet 2001
consid. 3b et les références). A ces conditions, la jurisprudence accorde la même force
probante aux appréciations des spécialistes du service médical de l'assureur (Locher,
op. cit., p. 332 note 37). A ce propos, le simple fait qu’ils soient liés à l’assureur par un
rapport de travail ne permet pas de douter de l’objectivité de leurs appréciations, ni
même de les soupçonner de prévention (Calatayud, La pratique dans l'assurance-
accident, in Colloques et journées d'études 1999-2001, IRAL Lausanne 2002, p. 548).
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de
l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés
(ATF 125 V 352 consid. 3a ; 122 V 160 consid. 1c avec les renvois). En règle générale,
le juge accordera d'ailleurs plus de poids aux observations des spécialistes qu’à
l’appréciation du médecin traitant ou du médecin de famille, les relations existant entre
celui-ci et son patient étant souvent à l’origine d’une certaine bienveillance du premier
envers le second (ATF 125 V 352 consid. 3a/cc ; VSI 2001 p. 109 consid. 3b/cc ;
RAMA 1999 p. 193).
3.2.1 En l’occurrence, la recourante soutient que la révision de son droit à la rente
repose sur une nouvelle appréciation du cas et non pas sur un changement réel des
circonstances. Or, force est de constater qu’en 2009 et 2012, la recourante déclarait
que son état de santé s’aggravait. On peut dès lors s’étonner qu’elle soutienne
aujourd’hui qu’il soit resté inchangé depuis 2002. Les modifications alléguées par
l’assurée et attestées par le médecin traitant justifiaient pleinement de mettre en œuvre
une nouvelle expertise et de réévaluer la capacité de travail de l’intéressée.
3.2.2 A cet égard, l’intimé s'est fondé sur les conclusions des experts du BEM. Ces
derniers n’ont pas pu confirmer l’existence d’un trouble somatoforme ni celle d’un
épisode dépressif, les éléments ayant justifié ces diagnostics à l’époque ayant disparu.
Ils ont retenu que l'assurée présentait une dysthymie ainsi qu’un trouble anxieux, non
suffisamment sévères pour avoir une répercussion sur la capacité de travail ; sur le
plan somatique, ils ont constaté un trouble statique (projection en avant du tronc) et la
présence de lésions rachidiennes normales pour l’âge de l’assurée, lesquels
n’entraînaient pas de limitations évidentes. En conclusion, ils n’ont observé aucune
limitation fonctionnelle, ni sur le plan physique, ni sur le plan psychique. Ils ont relevé
que la gestuelle de l’assurée ne correspondait pas à ses plaintes et ont constaté que le
traitement médicamenteux n’était pas suivi, ce qui laissait penser que les douleurs
étaient plus tolérables que ce que l’assurée déclarait.
Comme l’a très justement analysé l’intimé, le rapport d’expertise des médecins du BEM
remplit tous les réquisits posés par la jurisprudence en matière de valeur probante des
actes médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351
consid. 3a). Il repose sur un examen clinique attentif et soigné de l’assurée, ainsi que
sur une étude complète du dossier, tant assécurologique que radiologique. Il a été
établi en pleine connaissance de l’anamnèse et tient dûment compte des plaintes de
l’assurée. Quant aux conclusions, elles sont motivées et cohérentes. L’argumentation
de la recourante ne permet pas de les mettre en doute, ni de retenir des lacunes dans
l’appréciation des experts et de l’intimé. La recourante n'allègue pas que le rapport
contiendrait des omissions significatives ou des erreurs manifestes à même d'en
modifier diamétralement les conclusions. Elle ne fait pas non plus mention d'éléments
objectivement vérifiables qui auraient été ignorés au cours de l'expertise et seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Si les
termes « d’activités ludiques et variées » employés par l’intimé dans sa décision
peuvent effectivement paraître exagérés dans le cas concret, il n’en demeure pas
moins que la recourante est bien intégrée dans son milieu familial, participe à de
fréquents repas de famille, s’occupe de sa petite-fille, a gardé des contacts avec son
pays d’origine, se rend au A_________ une fois par année, voit des amis
occasionnellement et va se promener régulièrement avec son mari, ce qui ne permet
pas de retenir une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie,
étant toutefois précisé que le diagnostic de trouble somatoforme a clairement été
écarté par l’expert psychiatre au terme de son analyse et qu’aucune affection
psychiatrique incapacitante n’a été retenue.
Fort de ces conclusions, l’intimé a considéré que l’assurée pouvait mettre en valeur sa
pleine capacité de travail dans tout emploi qu’elle jugerait à sa portée, notamment dans
ses précédentes activités de dame de nettoyage ou ouvrière agricole. En l’absence de
toute limitation fonctionnelle, tout type d’activité était envisageable, de sorte que
l’intimé n’avait pas à donner des exemples concrets de postes de travail. Le marché de
l’emploi recouvre en effet un large éventail d’activités simples et répétitives, à la portée
de la recourante, accessibles sans formation.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a reconnu une pleine capacité
de travail à l’assurée dès la date de l’expertise et a supprimé son droit à la rente
d’invalidité dès le 1er mai 2014 en application de l’article 88bis alinéa 2 lettre a RAI. Le
rapport d’expertise du BEM étant pleinement probant, il n’y a pas lieu de mettre en
œuvre d’autres mesures d’instruction (cf. appréciation anticipée des preuves : ATF 134
I 140 consid. 5.3 et les références).
4.1.1 Aux termes de l'article 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en
raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou
d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie
quotidienne. La loi distingue trois degrés d'impotence : grave, moyen ou faible (art. 42
al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le
cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes
ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même
avec des moyens auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui
pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide régulière et
importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et
nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou (c) d'une aide
régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie
et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de
la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et
importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
(b) d'une surveillance personnelle permanente ; ou (e) d'un accompagnement durable
pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).
Selon le ch. 8010 de la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-
invalidité (CIIAI), les actes ordinaires de la vie les plus importants se répartissent en six
domaines :
se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever) ;
se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter) ;
manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la
bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde) ;
faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher) ;
aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon
inhabituelle d'aller aux toilettes) ;
Selon l'article 38 alinéa 1 RAI, le besoin d'un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l'article 42 alinéa 3 LAI existe lorsque l'assuré majeur
ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé
vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a),
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans
l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de
s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Cet accompagnement ne comprend ni
l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance
personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant
être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans
leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; arrêts 9C_410/2009 du
1er avril 2010 consid. 2 in SVR 2011 IV n° 11 p. 30, 9C_28/2008 du 21 juillet 2008
consid. 2.2). Le chiffre marginal 8053 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité de l'OFAS (CIIAI), dans sa version valable à partir du 1er janvier
2008, prévoit que l'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au
moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a
reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et
partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid.
6.2 ; arrêt 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2).
La prise en considération de certaines aides à double titre n'est pas admissible puisque
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide
complémentaire et autonome par rapport à l'aide pour accomplir les six actes
ordinaires de la vie. L'aide déjà prise en compte sous l'angle du besoin d'assistance
pour ces actes ne peut fonder un droit à une allocation au sens de l'article 38 RAI (arrêt
9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.2, citant les arrêts ATF 133 V 450 consid. 9 et
9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 2).
4.1.2 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel
qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale
et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics
médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport
doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne
chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de
surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place.
Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l'enquête se trouve dans un
rapport de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de conclure à son
manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il existe des circonstances
particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à
l'impartialité de l'évaluation (ATF 130 V 61 consid. 6.2 ; cf. 125 V 351 consid. 3b/ee ;
cf. arrêts 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 et 9C_907/2011 du 21 mai 2012
consid. 2).
4.2 En l’espèce, force est de constater, à l’instar de l’intimé, que ni le médecin traitant
ni les experts du BEM ni l’enquêteur de l’OAI n’ont pu attester l’existence d’une
impotence fonctionnelle, ne serait-ce que de degré faible, qui justifierait une
indemnisation. Dans son recours, l’intéressée n’apporte aucun élément probant
permettant de mettre en doute cet avis unanime. S’il est vrai que les experts du BEM
ont noté dans leur rapport que la recourante se faisait aider pour certains actes de la
vie courante, il ne s’agit que de la retranscription des plaintes et explications de
l’assurée (cf. expertise p. 37 : « Mme relate avoir besoin de son entourage pour la
lever et l’habiller le matin. ») et non d’observations et conclusions médicales. Ces
dernières sont claires : « Au terme [du] bilan d’expertise, [il n’y a] pas d’explication aux
impotences fonctionnelles annoncées par Mme X_________ qui présente une obésité,
un déconditionnement mais qui déploie une parfaite autonomie gestuelle de l’ensemble
de l’appareil locomoteur lorsqu’elle ne se sent pas observée ».
Si l’état de santé de la recourante justifiait une quelconque aide régulière et importante
d’autrui ou une surveillance quelconque, il ne fait aucun doute que le médecin traitant
l’aurait signalé et qu’il aurait appuyé la demande de sa patiente dans ce sens. Or, dans
son rapport du 5 décembre 2012, le Dr D_________ a clairement nié un tel besoin. Il
n’a pas non plus été sollicité par l’intéressée pour déposer un rapport dans le cadre de
la procédure de recours.
Au vu de ces éléments, la décision de l’intimé de refuser l’octroi d’une allocation pour
impotent doit également être confirmée.
5.1 La recourante succombant, les frais de justice, arrêtés à 800 fr. en fonction du
principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, dans une
procédure traitant deux problématiques (rente d’invalidité et allocation pour impotent),
sont mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI et 8 LAJ). Celle-ci ayant toutefois été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès le 15 juillet 2014, par décision
présidentielle du 24 juillet 2014, et dans la mesure où aucun indice ne permet de
retenir que sa situation économique aurait notablement changé depuis cette date, les
frais de la cause sont provisoirement supportés par la caisse de l'Etat du Valais.
X_________ est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra en rembourser le
montant à cette caisse, si elle devient en mesure de le faire ultérieurement en raison
d’une amélioration de sa situation économique (art. 10 al. 1 let. a LAJ ; RVJ 2000
p. 152).
5.2 La recourante bénéficie de la désignation d’un avocat d'office depuis le 15 juillet
2014 : ce dernier a droit à des dépens au tarif de l'assistance judiciaire. Selon l'article
30 LTar, l'avocat habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière
d'assistance judiciaire ou administrative perçoit un honoraire correspondant au 70% de
l'honoraire global prévu aux articles 31 à 40, en sus du remboursement de ses débours
justifiés, mais non inférieurs au seuil horaire déterminé récemment par la jurisprudence
fédérale (arrêt 8C_391/07 du 26 mai 2008). Selon l’article 40 alinéa 1 LTar, pour la
procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal Cantonal, les honoraires
sont fixés entre 550 et 11 000 francs.
Sur la base du dossier, la Cour fixe les débours forfaitairement, en l’absence de
décompte, à 15 fr. (2 envois depuis le 15 juillet 2014). Quant aux honoraires, ils sont
arrêtés à la somme de 550 fr. (TVA comprise), équitable compte tenu de l'ampleur du
travail et du temps qu'a utilement consacré le mandataire, qui a rédigé un courrier
d’une page et une réplique de deux pages depuis le 15 juillet 2014 (art. 26 al. 1 et 40
al. 1 LTar). Partant, compte tenu du tarif applicable en assistance judiciaire (70% de
550 fr. + 15 fr. de débours), le montant de 400 fr. sera versé à Me M_________ par
l'Etat du Valais dans le cadre de l'assistance judiciaire.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________, mais sont
provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
L’Etat du Valais versera à Me M_________ la somme de 400 fr. au titre de
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours depuis le 15 juillet 2014.
Sion, le 26 août 2015