S1 14 88
JUGEMENT DU 4 MAI 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Jean-Pierre Zufferey, juges ; Candido Prada, greffier
en la cause
X_________ , recourante, représentée par M_________
contre
Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT) , intimé
(art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI ; aptitude au placement, incapacité de travail et
garde d’enfant)
Faits
A. X_________, née le 21 août 1976, célibataire, ressortissante A_________ au
bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), sans formation reconnue, a
travaillé comme employée de service (serveuse) au B_________ à C_________ à
partir du 1er septembre 2010.
Le 18 mars 2012, l’intéressée a accouché à 25 semaines d’un enfant mort-né. Par pli
du 27 juin 2012, son employeur lui a signifié (soit durant une période de protection
légale) la fin de son contrat de travail avec effet au 31 août 2012.
Le 28 septembre 2012, l’intéressée s’est inscrite à l’assurance-chômage pour un
troisième délai cadre et a indiqué être à la recherche d’un emploi à plein temps. Le
5 octobre 2012, elle a fixé avec son conseiller ORP, D_________, ses objectifs de
recherches d’emploi, soit entre cinq et dix postulations par mois visant aussi bien des
offres spontanées (50%) que des places vacantes (50%) dans des activités de
vendeuse, d’employée de service, d’aide-vendeuse ou encore d’auxiliaire de crèche.
Par pli du 8 octobre 2012, le conseiller ORP, constatant que l’intéressée n’avait
effectué que six recherches d’emploi pour les mois d’août et septembre 2012, lui a
demandé de justifier ses recherches qualifiées d’insuffisantes. Elle a déposé quatre
certificats médicaux (tous datés du 10 octobre 2012) attestant d’une période
d’incapacité de travail à 100% du 27 juin 2012 au 26 octobre 2012.
Le 30 octobre 2012, l’intéressée a déposé un nouveau certificat médical attestant
d’une capacité de travail recouvrée à hauteur de 50% dans une activité adaptée (sans
stress et avec un horaire régulier), à partir du 27 octobre 2012. Le Dr E_________,
médecin-assistant au Centre de Compétences en Psychiatrie et Psychothérapie
(CCPP) de F_________ a indiqué que sa patiente souffrait d’une baisse de la
concentration, de lenteur dans l’exécution des tâches et de fatigabilité. Puis, quelques
jours plus tard, il est revenu sur son appréciation de la capacité de travail de sa
patiente, établissant les 12 et 26 novembre 2012 deux nouveaux certificats médicaux
faisant état d’une incapacité de travail totale du 27 octobre 2012 au 16 décembre 2012.
Le 23 novembre 2012, la Caisse de chômage G_________ auprès de laquelle était
inscrite l’intéressée informait l’employeur de cette dernière que son congé du 27 juin
2012 avait été donné en temps inopportun de sorte qu’il était nul et qu’elle se
subrogeait à son assurée dans tous ses droits y compris privilège légal jusqu’à
concurrence des indemnités chômage à verser.
Le 5 décembre 2012, l’intéressée a déposé une demande de prestations AI au motif
qu’elle souffrait notamment de dépression depuis le 15 octobre 2011 et qu’elle était en
incapacité totale de travail depuis cette date-là.
Le 13 décembre 2012, l’ORP a invité l’intéressée à lui indiquer pour quelles raisons
aucune recherche d’emploi ne lui avait été adressée dans le délai imparti s’agissant du
mois de novembre 2012.
Par la suite, l’intéressée a déposé chaque mois un total de huit certificats médicaux
attestant d’une incapacité de travail du 17 décembre 2012 au 12 juillet 2013.
Dans un extrait de courriel du 18 décembre 2012 reproduit au dossier, M_________,
mandataire de l’intéressée, ont informé le conseiller ORP que X_________ était depuis
le 15 octobre 2011 en arrêt maladie en raison d’un état de santé défaillant et non
stabilisé « notre mandante n’est pas bien du tout depuis quelques semaines et son
médecin traitant se fait beaucoup de souci à son sujet. Il considère clairement qu’elle
n’est pas en mesure de rechercher du travail actuellement, raison pour laquelle elle n’a
pas effectué de recherches d’emplois ces derniers mois. Nous vous remercions donc
de prendre note qu’elle n’a effectué aucune démarche et n’effectuera pas de
recherches d’emploi tant que sa situation au niveau de la santé ne s’est pas améliorée.
De plus comme cette dernière ne va pas bien, nous vous remercions de prendre note
qu’elle ne se rendra pas à votre rendez-vous du 21 décembre 2012… » Puis, le
lendemain lors d’un entretien téléphonique le conseiller et le mandataire
susmentionnés ont, vu l’état de santé de l’intéressée ainsi que la question pendante de
la validité de la résiliation de son contrat de travail, convenu d’attendre la fin du mois
de janvier 2013 avant que la question de l’aptitude au placement ne soit tranchée.
Le 16 mai 2013, l’intéressée a confirmé à sa Caisse de chômage G_________ qu’elle
avait déposé une demande de prestations AI (en cours d’instruction) et qu’elle
souhaitait travailler à plein temps.
Le 28 mai 2013, l’intéressée a déposé une nouvelle demande d’indemnité chômage
dans laquelle elle a sollicité l’octroi d’indemnités journalières à partir du 10 décembre
2012, mentionné rechercher un emploi à plein temps et avoir requis l’octroi de
prestations AI à partir du 10 décembre 2012.
Lors d’un entretien de suivi du 12 juillet 2013, l’intéressée a répondu à son conseiller
ORP qu’elle ne se sentait pas apte à travailler ni actuellement, ni depuis son arrêt de
travail, et qu’elle ne se sentait pas capable, vu son état psychologique, d’exécuter un
programme d’emploi temporaire (PET).
Le 16 juillet 2013, l’ORP a invité une nouvelle fois l’intéressée à lui indiquer les motifs
pour lesquelles aucune recherche d’emploi ne lui était parvenue. Le 23 juillet 2013,
X_________ a remis ses cinq recherches du mois de juin (datées du mois de juillet
2013 au 31 juillet 2013. En outre, elle a indiqué dans une note manuscrite qu’elle
n’avait, comme convenu lors de son dernier entretien avec son conseiller ORP,
procédé à aucune recherche antérieurement au mois de juin.
Dans un pli du 26 juillet 2013, le conseiller ORP a interpellé le Service de l’Industrie du
Commerce et du Travail (SICT) sur la suite à donner à ce dossier, l’informant qu’il
dispensait chaque fin de mois son assurée de recherches d’emploi, que depuis un e-
mail de décembre 2012 de H_________ de la Caisse de chômage G_________
l’informant d’un état de santé inquiétant, il avait délaissé ce dossier dans l’attente de
nouvelles de la Caisse de chômage ou de l’assurée et que ce n’est qu’au mois de juin
2013 qu’il a constaté que des indemnités chômage avaient été versées par
G_________ au début de ce mois rétroactivement à partir de décembre 2012.
Le 31 juillet 2013, le SICT a informé directement l’intéressée qu’il devait statuer sur son
aptitude au placement et l’a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations. A
cette même date il a également prié la Caisse de chômage G_________ de suspendre
le versement de toute indemnité jusqu’à droit connu.
Le 2 août 2013, l’intéressée a déposé un nouveau certificat médical confirmant une
totale incapacité de travail du 1er août 2013 au 3 septembre 2013.
Par pli du 3 août 2013, l’intéressée a informé le SICT qu’elle était en arrêt maladie
depuis 2012, suivie par le CCPP de F_________, qu’elle n’était pas apte à exercer une
activité lucrative vu son « état dépressif » lié notamment à la perte de son enfant,
qu’elle était à nouveau enceinte et qu’elle ne pouvait pas s’exposer à des situations de
stress considérant son « état psychique délicat ».
Le 14 août 2013, le SECO, interpellé par le SICT au sujet du dossier de l’intéressée, a
confirmé qu’il considérait cette dernière inapte au placement tant sur le plan objectif
que subjectif, à la vue des nombreux certificats médicaux attestant d’une incapacité
totale de travail depuis le 27 juin 2012, de la demande de prestation AI indiquant
également une incapacité de 100% dès le 15 octobre 2011, de l’absence de recherche
d’emploi et compte tenu de ses propos du 3 août précédant indiquant qu’elle n’était
pas en état de travailler.
Par décision du 21 août 2013, le SICT a confirmé l’inaptitude au placement de
l’intéressée à partir du 29 (recte 28) septembre 2012. En effet, le SICT a retenu que
l’intéressée n’avait, dès son inscription au chômage, déposé que des certificats
médicaux attestant d’une incapacité totale de travail et entrepris aucune démarche en
vue de trouver un emploi, démontrant ainsi qu’elle n’état pas disposée à travailler,
élément confirmé par son courrier du 3 août 2013.
B. Le 23 septembre 2013, l’intéressée, représentée par M_________, s’est opposée à
cette décision. Elle a indiqué avoir effectué des recherches d’emploi entre décembre
2012 et mai 2013 (cf. recherches jointes à l’opposition), qu’elle ne les a jamais remises
à son conseiller puisqu’il ne l’avait pas convoquée avant le 12 juillet 2013 et que ce
n’est qu’à cette occasion qu’elle lui aurait donné « plusieurs informations allant dans le
sens d’une incapacité au placement à ce moment précis ». Elle a également ajouté
que depuis juillet 2013, enceinte au sixième mois, sa situation psychique s’est
« péjorée » en raison du traumatisme vécu précédemment au même stade de la
grossesse, raison pour laquelle elle s’est déclarée, le 3 août 2013, inapte au
placement. Elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance
de son aptitude au placement depuis le 29 (recte 28) septembre 2012 jusqu’à décision
connue de l’Office AI. Finalement, elle a rappelé qu’elle devait être dispensée de
recherches d’emplois dans les deux mois précédant son accouchement prévu pour
octobre 2013 (soit août et septembre 2013) et qu’il était irrelevant de lui reprocher une
quelconque incapacité de travail au mois d’août 2013 puisqu’elle était à son huitième
mois de grossesse.
Dans un suivi d’entretien du 6 février 2014, il est fait mention que X_________
recherchait une solution de garde pour son enfant, né le 30 septembre 2013 (crèche)
et qu’il n’était pas certain que la mère de l’intéressée (grand-mère) puisse le garder à
50%. A cette occasion, son conseiller ORP lui a remis un formulaire d’attestation de
garde d’enfant. Le 20 février suivant, elle a rempli et déposé ledit formulaire dans
lequel elle a confirmé que son enfant pouvait être pris en charge chaque semaine du
lundi matin au mercredi midi et ce dès le 20 février 2014.
Dans un certificat médical daté du 31 janvier 2014, la Dresse I_________ du CCPP a
reconnu chez sa patiente une incapacité de travail de 50% à partir du 20 janvier 2014
(avec possibilité d’augmenter progressivement ce taux) dans une activité de jour, au
calme et avec des horaires réguliers.
Par décision du 12 mars 2014, le SICT a admis partiellement l’opposition de
l’intéressée. Ce service a confirmé l’inaptitude au placement du 28 septembre 2012 au
17 (recte 16) mars 2014 d’une part et reconnu une aptitude partielle à 50% dès le
17 mars d’autre part. En effet, considérant que l’intéressée était à son troisième délai
cadre, qu’elle devait donc parfaitement connaître ses droits et devoirs, notamment son
obligation de faire parvenir par porteur ou pli postal la preuve de ses recherches
d’emplois à l’ORP au plus tard le 5 du mois suivant, que passé ce délai lesdites
recherches n’avaient été déposées qu’au stade de l’opposition de sorte qu’on pouvait
douter de leur bien-fondé et que l’absence de convocation par le conseiller ORP ne
saurait constituer un élément justificatif, le SICT a conclu, vu en outre la longue
incapacité de travail de l’intéressée, qu’elle n’était du point de vue objectif et subjectif
pas apte au placement à partir du 28 septembre 2012. Toutefois, prenant acte que
X_________, avait un fils né le 30 septembre 2013 qui pouvait être gardé, qu’elle avait
demandé à la Caisse de chômage G_________ de lui verser des indemnités dès le
20 janvier 2014 (pièce manquante) et avait déposé un certificat médical attestant de sa
capacité de travail de 50% dès le 20 janvier 2014, le SICT a décidé de lui reconnaître
une aptitude au placement pour une perte de travail à 50% dès le 17 mars suivant,
date de la fin annoncée de ses vacances.
C. Le 28 avril 2014, l’intéressée a recouru céans contre cette décision sur opposition
du 12 mars 2014. Elle a déclaré avoir indiqué dans son pli du 3 août 2013 « sous la
pression de son conseiller ORP » alors qu’elle était enceinte et dans un état de
faiblesse psychologique, qu’elle n’était pas apte à travailler. Elle a également invoqué
comme faits justifiant son défaut de recherche d’emploi : l’absence de convocations de
son conseiller, sa grossesse, son ignorance concernant le dépôt impératif de
recherches en cas de demande AI pendante et sa bonne foi dans la mesure où elle
s’était fiée aux indications de son conseiller ORP qui l’avait dispensée de telles
recherches. Elle a ajouté que dès son inscription à la Caisse chômage (G_________),
elle avait toujours eu la volonté de trouver un emploi, raison pour laquelle elle avait
accepté de suivre les cours IPT fin 2012 et en mars 2013 et qu’en outre elle avait
accepté des mesures PET (mars et avril 2014), alors même qu’aucun droit à des
prestations de chômage n’avait été confirmé par l’G_________. Elle a aussi critiqué la
reconnaissance de son droit aux indemnités chômage qu’à partir du 17 mars 2014,
alors qu’elle s’était remise après sa grossesse à disposition sur le marché du travail le
20 janvier précédent et qu’elle n’avait pris, de bon droit, qu’une semaine de vacances
du 10 au 16 en mars 2014. En outre, elle a allégué que son conseiller ORP avait
manqué à ses obligations, car il ne l’avait pas renseignée sur son obligation de
recherches d’emploi en cas de dépôt d’une demande d’invalidité et que s’il l’avait
contrôlée plus strictement, elle n’aurait pas vu son aptitude au placement remise en
cause. Elle a donc conclu à son aptitude au placement à partir du 29 (recte 28)
septembre 2012, nonobstant sa demande de prestations AI du 5 décembre 2012.
Dans sa réponse du 2 juin 2014, l’intimé a rejeté l’argument de la recourante selon
lequel, après une incapacité de travail du 28 septembre 2012 au 4 décembre 2013, elle
aurait été à nouveau apte au placement alors qu’elle avait requis le 5 décembre 2013
l’octroi de prestations AI, affirmé dans sa demande AI qu’elle était en incapacité de
travail depuis le 15 octobre 2011 et déposé un certificat médical attestant de son
incapacité de travail du 27 novembre 2012 au 16 décembre 2012. En outre, l’intimé
s’est référé à un extrait de courriel du 18 décembre 2012 dans lequel la recourante
apprenait à son conseiller ORP que son état de santé était préoccupant depuis
quelques semaines et que son médecin traitant se faisait beaucoup de souci,
considérant qu’elle n’était pas en mesure de rechercher un emploi. S’agissant de la
reconnaissance de l’aptitude au placement dès le 17 mars 2014, l’intimé l’a justifiée par
le fait que ce n’est qu’à partir du 20 février 2014 que la recourante a confirmé à l’ORP
que sa mère pouvait garder son fils, et qu’elle ne remplissait donc pas les conditions
d’octroi de jours sans contrôle (vacances), de sorte que son aptitude au placement à
50% n’a été reconnu qu’à son retour de vacances soit dès le 17 mars 2014.
Finalement, le SICT a rejeté toute faute du conseiller ORP qui pouvait renoncer à
demander la preuve des recherches d’emploi étant donné que la recourante présentait
une incapacité totale de travail depuis sa réinscription au chômage et qu’au surplus
elle avait indiqué que son état de santé l’empêchait d’entreprendre de telles
démarches. L’intimé a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 4 juillet 2014, la recourante a indiqué que si des certificats
médicaux ont attesté de son incapacité totale de travail, cela ne signifiait pas qu’elle
était inapte au placement dans une activité respectant ses limitations médicales ni que
son incapacité était durable et importante. Elle a ajouté que malgré les
recommandations de son médecin et la dispense de l’ORP de rechercher un emploi,
elle avait néanmoins effectué des postulations à partir du 5 décembres 2012 (liste
recherches d’emploi de décembre 2012 à mai 2013 annexées à l’opposition). Elle a
invoqué sa bonne foi et indiqué qu’elle s’était fiée aux instructions de son conseiller
ORP qui l’avait dispensée de telles recherches. S’agissant de la garde de son fils, la
recourante a souligné qu’elle n’avait jamais déclaré ne pas avoir de solution avant le
20 février 2014, et que c’est sa mère qui avait veillé sur son petit-fils « durant toute
cette période » lorsqu’elle ne pouvait le faire (cf. attestation déposée). Finalement, la
recourante a confirmé ses conclusions.
Dans sa duplique du 28 août 2014, l’intimé a relevé que les certificats médicaux
successifs ne font nullement mention d’une quelconque capacité de travail dans une
activité adaptée à son état de santé et qu’aussi bien les procès-verbaux d’entretien
(« la situation est catastrophique pour Madame. Est donc à nouveau en arrêt à
100% », 19 décembre 2012 ; « CM qu’elle me donne et qui indique un arrêt jusqu’au
10.07 avec évaluation à ce moment-là » 25 juin 2013 et « à la question : est-ce que
vous vous sentez apte à travailler actuellement et/ou depuis votre arrêt de travail :
Madame X_________ me dit clairement : Non…. A la question des recherche
d’emplois : Madame me dit qu’elle n’est pas motivée à en faire, et que de toute façon
qui voudrait l’engager dans cet état. », 12 juillet 2013) que le courriel du 18 décembre
2012 font état d’une impossibilité de travailler liée à des problèmes médicaux. Il a
également déclaré irrelevante l’attestation signée de la mère de la recourante, dans la
mesure où il ressort du dossier qu’elle a indiqué le 14 février 2014 que la crèche n’avait
pas de place disponible pour son fils et qu’il n’y avait pas de possibilité de garde dans
son entourage (cf. entretien de suivi du 6 février 2012, communication du 14 février
2014 et attestation de garde d’enfant du 20 février 2014). Constatant ces
contradictions, l’intimé a conclu au rejet du recours.
L’échange d’écritures a été clos le 1er septembre 2014.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à
moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 28 avril 2014, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du
12 mars précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries
de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et
58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante depuis le 28 septembre
2012 - date de l’annonce à l’assurance-chômage - compte tenu de 15 certificats
médicaux attestant d’une période d’incapacité de travail totale du 27 juin 2012 au
3 septembre 2013, d’une demande de prestation AI déposée le 5 décembre 2012
faisant état d’une incapacité de travail de 100% depuis le 15 octobre 2011, d’une
grossesse arrivée à terme le 30 septembre 2013 et des possibilités de garde de
l’enfant.
3. En vertu de l’article 8 alinéa 1 lettre f LACI, l'assuré n'a droit à l'indemnité de
chômage que s'il est apte au placement.
3.1 Selon l’article 15 alinéa 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est
disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et
qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux
éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail -
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit
empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et la disposition à accepter un
travail convenable au sens de l'article 16 LACI d'autre part, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et
quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214
consid. 3).
En vertu de l'article 15 alinéa 2 LACI, la personne handicapée physique ou mentale est
réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse
d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui
être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-
invalidité. D'après l'article 15 alinéa 3 OACI, lorsque, dans l'hypothèse d'une situation
équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au
placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance
selon l'article 15 alinéa 2 OACI, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de
l'autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par
les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative.
Dans le même sens, l'article 70 alinéa 2 lettre b LPGA prévoit l'obligation pour
l'assurance-chômage de prendre provisoirement le cas à sa charge lorsque l’obligation
de prester de l’assurance-chômage, de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents
ou de l’assurance-invalidité est contestée.
La présomption légale instituée par cette réglementation entraîne, pour l'assurance-
chômage, une obligation d'avancer les prestations à l'assuré, cela par rapport aux
autres assurances sociales. Quand l'assuré au chômage s'annonce à l'assurance-
invalidité, cette prise en charge provisoire vise à éviter qu'il se trouve privé de
prestations d'assurance, notamment pendant le temps nécessaire à l'assurance-
invalidité pour statuer sur la demande dont elle est saisie (ATF 127 V 484 consid. 2a et
les réf. citées).
3.2 Selon la jurisprudence, les articles 15 alinéa 2 LACI et 15 alinéa 3 OACI
s'appliquent en cas d'atteinte durable et importante à la capacité de travail et de gain.
Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à
l'article 28 LACI, qui prévoit que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à
travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un
accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions
de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres
conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au
30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à
quarante-quatre indemnités journalières durant le délai-cadre (ATF 126 V 124 consid.
3b).
4. L’assurance-invalidité et l’assurance-chômage ne sont pas des branches
d’assurance complémentaires dans le sens qu’un assuré privé de capacité de gain
pourrait dans tous les cas invoquer soit l’invalidité, soit le chômage, dès lors que, selon
la jurisprudence, celui qui n’a pas droit à une rente d’invalidité malgré une atteinte
importante à la santé n’est pas nécessairement apte au placement du point de vue de
l’assurance-chômage (ATF 109 V 25 consid. 3d). Le droit à des prestations de
chacune de ces branches d'assurance dépend de conditions spécifiques. L'assurance-
invalidité se fonde sur la notion de capacité de travail, tandis que l'assurance-chômage
sur celle de l'aptitude au placement qui comprend non seulement la capacité de
travailler - condition objective - mais également la volonté d'accepter un travail -
condition subjective - (arrêt 8C_245/2010 du 9 février 2011, consid. 5.3). Même si
l'aptitude au placement d'un chômeur handicapé s'apprécie avec plus de souplesse
que dans le cas d'un assuré qui ne s'est pas annoncé à l'assurance-invalidité, il faut
que celui-ci soit disposé à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail
résiduelle et qu'il recherche effectivement un tel emploi (voir les arrêts 8C_627/2009 du
8 juin 2010 consid. 4.2 et 8C_5/2009 du 2 mars 2010 consid. 7.1). S'il n'est pas
disposé à accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, il est
inapte au placement et ne peut prétendre l'avance des prestations par l'assurance-
chômage. L’assuré qui a déposé une demande de prestations AI doit donc rester
disponible sur le marché du travail dans l’attente de la décision AI (Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème
éd., Zurich 2006, p. 248 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zurich 2014, ad. art. 15 LACI n° 91 ; DTA 2000, p. 156).
Bien que l'aptitude au placement suppose notamment la capacité de travail (art. 15
al. 3 LACI où cette notion est mentionnée explicitement), les notions d'aptitude au
placement et de capacité de travail ne se recouvrent toutefois pas. Ainsi, les organes
de l'assurance-invalidité ne doivent pas, lorsqu'ils examinent l'incapacité de travail,
tenir compte de facteurs étrangers à l'invalidité comme une formation scolaire
insuffisante ou un manque de connaissances linguistiques (ATF 130 V 352 consid.
2.2.5). Dans l'assurance-chômage, en revanche, certains éléments étrangers à
l'invalidité doivent être pris en considération pour pouvoir définir ce qu'est un travail
convenable au sens de l'article 16 alinéa 2 lettre c LACI. Etant donné que des facteurs
étrangers à l'invalidité n'entrent pas en ligne de compte, l'assurance-invalidité pose des
exigences moins strictes que l'assurance-chômage en ce qui concerne le travail
convenable. C'est pourquoi ces deux branches des assurances sociales examinent les
conditions de la capacité de travail et l’aptitude au placement selon leurs critères
spécifiques, de sorte que pour une même atteinte à la santé donnée, il peut arriver que
l'assurance-invalidité constate une capacité de travail entière, tandis que l'assurance-
invalidité nie l'aptitude au placement. Peu importe à cet égard que l'assurance-
chômage et l'assurance-invalidité se fondent sur la même notion de marché de l'emploi
ou du travail équilibré (art. 15 al. 2 LACI et 7 LPGA). Cette notion théorique et abstraite
a pour fonction de délimiter le domaine des prestations de l'assurance-invalidité de
celui de l'assurance-chômage (arrêt C 282/05 du 3 mars 2006 consid. 2.3 ; cf. aussi
DTA 2002 no 33 p. 238, arrêt C 77/01 du 8 février 2002 consid. 3c ; arrêt I 758/02 du
16 juillet 2003 consid. 3.3). A cet égard, il faut néanmoins considérer que la question
de l'aptitude au placement selon l'article 16 alinéa 2 LACI peut limiter le marché du
travail équilibré en ce qui concerne l'assurance-chômage, alors que les éléments qui
sont à l'origine de cette limitation ne doivent pas être pris en considération pour
l'assurance-invalidité. Demeurent réservés les cas où les possibilités de réintégrer le
marché du travail apparaissent irréalistes et, partant, impossibles ou inexigibles (arrêts
8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 5.3, C 282/05 précité).
5. On rappellera enfin que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérant. Il ne suffit donc pas qu’un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193
consid. 2 et les réf. citées). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
6. En l'espèce, la recourante s'est annoncée à l'assurance chômage en septembre
2012 et a déposé 15 certificats médicaux attestant une incapacité de travail de 100%
pour la période du 27 juin 2012 au 3 septembre 2013 ainsi qu’une demande de
prestations AI (le 5 décembre 2012) dans laquelle elle indique être totalement
incapable de travailler à 100% depuis le 15 octobre 2011.
Considérant la longue période d’incapacité de travail excédant une année, on ne peut
que constater que l’article 28 LACI (indemnité journalière en cas d’incapacité
passagère de travail totale ou partielle) n’est pas applicable, de sorte qu’il convient
d’examiner la cause sous l’angle d’un « nouveau » chômeur invalide - c’est-à-dire une
personne invalide pour laquelle la question du droit à une rente AI n’a pas encore été
traitée - (art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI, DTA 2011 55).
Ainsi concernant l’allégation de la recourante selon laquelle elle aurait perçu, du
28 septembre 2012 au 15 octobre 2012, des indemnités selon l’article 28 LACI, elle ne
peut en tirer un quelconque argument tendant à démontrer une aptitude au placement.
En effet, aucune pièce au dossier ou jointe au recours ne confirme cette affirmation et
un tableau récapitulatif des paiements par délai-cadre (pièce 66A du dossier) indique
clairement que la Caisse G_________ n’a effectué aucun paiement durant ladite
période. En outre, cette caisse a indiqué à l’intéressée dans son pli 23 novembre 2011
qu’elle procédera à des versements conformément à l’article 29 LACI (doutes quant
aux droits découlant du contrat de travail) et non 28 LACI (incapacité passagère de
travail).
Dans son recours, l’intéressée a indiqué qu’en raison du dépôt de sa demande de
prestations AI, son aptitude à être placée doit être examinée avec des critères plus
souples. Elle a ajouté que bien qu’elle était en arrêt maladie à 100%, elle n’était pas
inapte au placement dans une activité adéquate à ses restrictions médicales.
Après examen des certificats médicaux, tous sauf un attestent d’une incapacité de
travail de 100%, sans autre précision. Toutefois, à la lumière du revirement du
Dr E_________ qui dans un premier temps avait attesté dans son certificat du
26 octobre 2012 que sa patiente pouvait reprendre une activité adaptée à 50% à l’abri
du stress et avec des horaires réguliers dès le 27 octobre 2012 (pièce 30) et qui s’est,
par la suite, ravisé quelques jours plus tard en attestant d’une incapacité totale de
travail à partir de cette date, la Cour de céans ne peut que déduire que la recourante
était manifestement inapte au placement dans toute activité. Dès lors, sous l'angle de
l'aptitude objective au placement, il est avéré que la recourante ne présentait aucune
aptitude au placement à partir du 28 septembre 2012.
Sur le plan subjectif, les déclarations de la recourante des 18 décembre 2012, 12 juillet
et 3 août 2013, qui font état notamment d’une situation médicale défaillante et de son
impossibilité à travailler, ne laissent également guère planer de doute quant à son
inaptitude au placement comme retenu par le SICT dans ses décisions des 21 août
2013 et 12 mars 2014.
7. Reste à examiner si une aptitude réduite de 50% dès le 20 janvier 2014 peut être
reconnue comme l’affirme la recourante qui a déclaré que son enfant pouvait être
gardé par sa mère. L’attestation du 15 juillet 2014 déposée en cours de procédure,
signée par la grand-mère et qui certifie que cette dernière a gardé l’enfant dès sa
naissance lorsque cela s’avérait nécessaire pour libérer la recourante contraste
singulièrement avec les déclarations de cette dernière découlant d’un entretien du
6 février 2014 au cours duquel elle avait indiqué à son conseiller ORP qu’elle ne
pouvait garantir que sa mère puisse assurer une garde à 50% - ce qui ne ressort
d’ailleurs pas de ladite attestation qui n’indique aucun pourcentage - et d’une
communication du 14 février 2014 indiquant qu’elle n’avait pas de possibilité de garde
dans son entourage - donc de sa mère notamment -. Ces éléments contradictoires
démontrent clairement que la recourante ne disposait d’aucune solution de garde le
20 janvier 2014 et que c’est à juste titre que l’intimé n’a pas retenu cette date, mais le
17 mars 2014, soit le premier jour suivant son retour de vacances (jours que la
recourante s’est octroyés librement et qui ne pouvaient être assimilés à des jours sans
contrôle).
Eu égard aux considérations qui précèdent, la décision de l’intimé apparaît bien
fondée. Le recours est donc rejeté.
8. Il n'est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
La recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g a contrario
LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 4 mai 2015