S1 14 86 / S1 14 202
JUGEMENT DU 12 JUIN 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Thomas Brunner et Christophe
Joris, juges ; Candido Prada, greffier
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________
contre
Office cantonal AI du Valais , intimé
(art. 17, 18 et 28 LAI ; taux d’invalidité, valeur probante des rapports médicaux et
conditions objectives et subjectives permettant l’octroi de mesures de réadaptation
professionnelle [reclassement et aide au placement])
Faits
A. X_________, né le 30 octobre 1960, ressortissant de A_________, actif comme
peintre en bâtiment, a chuté sur une plaque de glace le 20 décembre 2009. Souffrant
d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, il a été opéré le 20 avril 2010
par
le
Dr
B_________,
chirurgien
orthopédique
à
l’Hôpital
C_________
(1ère intervention). Les frais liés à cet accident ont été pris en charge par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).
L’intéressé a ensuite suivi des séances de physiothérapie et a été revu mensuellement
par le Dr B_________. Ce médecin traitant a indiqué que la situation postopératoire
semblait évoluer positivement ce qu’a d’ailleurs confirmé l’assuré lors d’entretiens avec
son gestionnaire auprès de la CNA.
Sans activité professionnelle depuis le 15 décembre 2009 et dans l’incapacité de
travailler depuis sa chute, il a, sur recommandation de la CNA, déposé une demande
de prestations AI le 28 juin 2010.
Dans un rapport du 23 août 2010, le Dr D_________, médecin généraliste et médecin
traitant de l’intéressé, a posé les diagnostics - avec effet sur la capacité de travail - de
déchirure du tendon du sus-épineux dans sa partie antéro-supérieure et latérale
associée à une tendinose du long chef du biceps et une probable lésion du labrum
antéro-supérieure à droite (2009) et d’arthroscopie de l’épaule à droite avec une
ténotomie du biceps, acromioplastie et une synovectomie subtotale (2010). Il a
confirmé que son patient était en incapacité totale de travailler et qu’une réadaptation
professionnelle était envisageable sous réserve de certaines limitations fonctionnelles
(pas d’activité le bras droit au-dessus des épaules ni de port de charge près ou loin du
corps).
Un rapport d’évaluation de l’intéressé daté du 13 septembre 2010 précise qu’il maîtrise
bien le français oral, l’écrit avec des fautes et qu’il le lit couramment. Concernant sa
formation, il aurait, après une scolarité obligatoire effectuée au A_________, suivi une
formation de constructeur technique par correspondance à l’issue de laquelle il aurait
obtenu un certificat en 1986. La conseillère de l’OAI a ajouté que « la nature de cette
formation est floue, l’assuré déclare que ce papier lui aurait permis de travailler dans le
domaine du bois, du bâtiment et de l’agriculture, sans autre précision. Le certificat
aurait brûlé durant la guerre. L’assuré aurait également suivi une formation sur le tas
de peintre en bâtiment au A_________ ».
Dans un rapport du 30 septembre 2010, le Dr B_________ a déclaré qu’après une
bonne évolution postopératoire, son patient présentait depuis sa dernière consultation
du 27 août 2010 une diminution de la mobilité de son épaule droite associée à des
douleurs. Il a évoqué un début de capsulite et confirmé l’incapacité de travail.
L’état de l’intéressé ne s’améliorant pas, une arthro-IRM a été réalisée le 22 octobre
2010 qui a mis en évidence une tendinopathie du sus-épineux avec lésion transfixiante
de quelques fibres de la partie antérieure permettant une extravasation de liquide dans
la bourse sous-acromiale ainsi qu’une arthrose acromio-claviculaire avec probable
syndrome inflammatoire associé. Le 29 novembre suivant, le Dr B_________ a
pratiqué une nouvelle arthroscopie de l’épaule droite avec synovectomie et résection
de
la
clavicule
distale
et
complément
de
décompression
sous-acromiale
(2e intervention).
Selon le Dr B_________, l’évolution postopératoire a été positive après cette deuxième
intervention (rapport du 18 janvier 2011), ce qu’a également confirmé l’intéressé lors
de son entretien avec son gestionnaire CNA le 26 janvier 2011.
Après avoir revu X_________ à sa consultation du 25 février 2011, le Dr B_________
lui a reconnu une capacité de travail de 50% à partir du 1er avril suivant. Une reprise
d’activité a été tentée, mais s’est soldée par un échec après une dizaine de jours. En
effet, l’intéressé ne parvenait pas à effectuer les tâches habituelles d’un peintre en
bâtiment (lever le bras au-dessus de l’horizontal). Après cette tentative infructueuse,
l’intéressé s’est retrouvé à nouveau en incapacité totale de travail.
Dans son rapport du 4 avril 2011, le Dr B_________ a noté une nouvelle fois une
meilleure évolution depuis la seconde arthroscopie.
Le 23 mai 2011, l’assuré a été examiné par le Dr E_________, spécialiste FMH en
chirurgie et médecin d’arrondissement auprès de la CNA. Ce spécialiste a posé le
diagnostic de status post arthroscopie de l’épaule droite avec ténotomie du biceps,
acromioplastie et synovectomie. Il a en outre relevé une discordance entre les plaintes
de l’assuré et la trophicité pratiquement normale de son épaule droite. Il a donc
suggéré un séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR) afin d’épuiser les
possibilités de traitement conservateur et d’évaluer les capacités fonctionnelles de
l’assuré ainsi que son aptitude à exercer son activité habituelle. Finalement, il a
déconseillé toute nouvelle intervention notamment compte tenu des attentes
subjectives et exagérées de l’intéressé et indiqué que la recherche d’une activité
adaptée devait être privilégiée.
Durant un séjour d’environ un mois à la CRR (du 22 juin au 19 juillet 2011), l’assuré a
suivi un stage en ateliers professionnels et fait l’objet d’un bilan biologique ainsi que
d’une évaluation de la capacité fonctionnelle de ses membres supérieurs. Dans leur
rapport, les conseillers en réadaptation professionnelle de la CNA, quelque peu
sceptiques concernant la formation de l’intéressé, ont relevé qu’il aurait obtenu au
terme de sa scolarité obligatoire un diplôme équivalent à une maturité suisse et aurait
ensuite effectué des études pédagogiques pendant deux ans pour finalement suivre
une formation théorique et divers cours et stages en peinture au A_________.
S’agissant de la maîtrise de la langue, ces conseillers ont noté que l’examiné
s’exprimait et comprenait le français de manière satisfaisante. Sur le plan des aptitudes
pratiques, ils ont retenu qu’il comprenait les consignes et était en mesure de les
appliquer conformément à la demande, que la prise d’initiative était faible, que sa
capacité d’autocritique dépendait de ses connaissances et qu’il réalisait les activités de
manière autonome. Finalement, ils ont conclu que l’exercice d’une activité respectant
certaines limitations fonctionnelles (pas de travaux itératifs au-dessus du plan
horizontal avec le bras droit ni de port de charge excédant une dizaine de kilos) pouvait
être raisonnablement exigible.
Dans son rapport du 18 août 2011, le Dr F_________, spécialiste FMH en médecine
physique et réhabilitation auprès de la CRR, a mentionné que l’intéressé, invoquant
des douleurs persistantes (au niveau des cervicales, des membres inférieurs et
supérieur droit ; pas toujours concordantes selon les conseillers en réadaptation de la
CNA), avait fait preuve d’autolimitation et que sa motivation et sa participation aux
thérapies réadaptatives physiothérapeutiques avaient été relativement limitées. Il a
également rappelé l’existence de discordances soulevées par G_________,
physiothérapeute diplômée. En effet, cette dernière avait notamment relevé que les
mobilités actives du membre supérieur droit observées lors du status locomoteur
étaient inférieures à celles enregistrées lors de tests et que durant les pauses, il avait
effectué des relâchements du membre supérieur droit contre un mur ou sur un établi
avec une élévation supérieure à 120°. Dans son rapport, le Dr F_________ a
également indiqué qu’une évaluation psychiatrique avait pointé le fait que l’assuré se
sentait plutôt démuni et avait débuté un processus d’invalidation. Constatant qu’au
terme de son séjour l’examiné ressentait toujours des douleurs à son épaule droite, il
l’a dirigé vers son confrère, le Dr H_________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique à la CRR et a confirmé une incapacité totale de travail jusqu’au 21 août
Dans son rapport du 22 août 2011, le Dr H_________, se basant sur une arthro-IRM
réalisée trois jours auparavant (rapport du 19 août 2011 du Dr F_________,
radiologue), a diagnostiqué une rupture du sus-épineux rebelle à deux arthroscopies
avec acromioplastie et ténotomie du biceps. Vu l’évolution défavorable, il a
recommandé un traitement par infiltration et, en cas d’échec, une intervention avec
excision du moignon tendineux enflammé et réinsertion du sus-épineux.
Le 5 septembre 2011, l’intéressé a repris le travail dans un but thérapeutique au sein
d’une entreprise de peinture appartenant à un proche ; il a expliqué à son gestionnaire
CNA qu’il ne pouvait pas faire grand-chose, qu’il n’arrivait pas à faire du crépi ou à
appliquer de la peinture et se contentait de porter quelques bidons et d’apporter le
matériel nécessaire à ses collègues.
Dans son rapport du 9 septembre 2011, le Dr B_________ a confirmé le diagnostic
posé par le Dr H_________ et a rappelé qu’à ce stade il fallait envisager soit une
reconversion professionnelle, soit une nouvelle intervention chirurgicale sans garantie.
Le 19 avril 2012, le Dr B_________ a procédé à une troisième intervention (suture par
voie ouverte de la coiffe à droite).
Dans son rapport du 13 septembre 2012, le Dr I_________, chirurgien orthopédique à
la Clinique J_________, qui a examiné l’assuré à la demande de son confrère
B_________, a confirmé les diagnostics précédemment posés et émis un pronostic
réservé quant à la reprise d’une activité professionnelle de plâtrier-peintre.
Le 24 septembre 2012, le Dr K_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
et médecin d’arrondissement remplaçant auprès de la CNA, a relevé que les troubles
cervicaux invoqués par l’intéressé étaient sans lien avec sa chute et les a imputés à
une probable comorbidité dégénérative. Il a confirmé que la capacité de travail dans
l’activité habituelle était nulle et qu’il était nécessaire d’entreprendre des mesures de
reclassement professionnel dans une activité adaptée.
Le 7 novembre 2012, le Dr L_________, radiologue FMH, a effectué une radio de la
colonne cervicale de l’assuré ainsi qu’une IRM cervicale. Ces examens n’ont rien mis
en évidence (aucun signe de canal cervical étroit, ni de hernie discale ou myélopathie),
à l’exception d’une légère discopathie C5-C6 et C6-C7 (rapport du 8 novembre 2012).
Dans son rapport du 23 novembre 2012, le Dr B_________, reprenant les conclusions
du Dr L_________, a une nouvelle fois rappelé à la CNA la nécessité d’une conversion
professionnelle dans une activité adaptée « derrière un bureau » sans mouvement au-
delà de 90° ni port de charge et qu’une reprise de l’activité habituelle était exclue.
Le 14 janvier 2013, le Dr N_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
médecin d’arrondissement auprès de la CNA, a indiqué que malgré la troisième
intervention, l’évolution restait défavorable mais qu’il considérait la situation de
l’intéressé comme suffisamment stabilisée pour un premier bilan des séquelles
lésionnelles. Compte tenu des troubles actuels, il a recommandé un suivi médical
espacé ainsi que la prescription d’antalgiques et anti-inflammatoires. En outre, il a
reconnu que les séances de physiothérapie pouvaient être interrompues en l’absence
de résultats. Quant aux examens complémentaires réalisés (radio et IRM des
cervicales) il a relevé qu’ils n’avaient, à l’exception d’une légère discopathie C5-C6 et
C6-C7, pas mis en évidence d’autre pathologie. Il a conclu que si l’assuré présentait
une incapacité totale de travail dans son activité habituelle, en revanche, on pouvait
exiger de lui qu’il exerce sa capacité de travail dans une activité adaptée, sans travaux
répétitifs au-dessus de l’épaule droite ni port de charge supérieur à 5-10 kg.
Le 27 février 2013, lors d’un entretien, l’assuré a informé les gestionnaires CNA et OAI
qu’il accepterait toute proposition d’emploi (mesure d’orientation professionnelle) puis
affirmé immédiatement après qu’il ne pourrait pas travailler normalement même dans
une activité adaptée et n’a pas exclu des absences liées à ses douleurs au niveau de
son épaule droite et de sa nuque. En outre, il a mentionné souffrir de troubles du
sommeil et de céphalées de tension et indiqué qu’il se rendrait prochainement à une
consultation chez un neurologue, le Dr O_________.
B. Par pli du 1er mars 2013, la CNA a informé l’intéressé qu’elle considérait son état
stabilisé et qu’elle mettrait fin au versement des indemnités journalières le 31 mars
suivant.
Dans son rapport du 11 mars 2013, le Dr O_________ a posé les diagnostics de
probables céphalées de tension et d’acroparesthésies dans la main droite d’origine
indéterminée. Il a indiqué que son examen était peu contributif, ne faisant ressortir ni
déficit sensitivomoteur ni signe de Tinel ou phénomène de Phalen, que tous les
réflexes étaient facilement obtenus, rendant peu probable une problématique
radiculaire. La seule anomalie que ce spécialiste a notée est une inversion de la
latence motrice distale du médian qui toutefois n’explique pas les symptômes allégués.
Ne sachant pas comment orienter plus avant sa démarche diagnostique, il a suggéré
un traitement de fond d’algomodulateur.
Le 10 avril 2013, la CNA a décidé d’octroyer à X_________ une rente d’invalidité de
20% à partir du 1er avril 2013 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20%
liées aux séquelles découlant de sa chute de décembre 2009. Critiquant cette décision
et invoquant une aggravation de son état de santé et donc un taux d’invalidité retenu
trop faible, l’intéressé a recouru sans succès contre cette décision au Tribunal cantonal
(ATC du 31 mars 2014, S2 13 74), puis au Tribunal fédéral (arrêt 8C__372/2014 du
12 mai 2015).
C. Le 15 avril 2013, X_________ s’est inscrit à l’assurance chômage.
D. Le 17 avril 2013, l’intéressé a informé oralement l’Office AI qu’il était incapable de
travailler en raison de douleurs constantes et qu’il avait eu un accident de circulation
car il n’avait pas pu tourner sa nuque en raison de ses cervicales douloureuses.
Dans son rapport du 22 avril 2013, le Dr O_________ a confirmé ses précédents
diagnostics et indiqué que la troisième intervention sur la coiffe des rotateurs n’avait
pas amélioré la situation de son patient et qu’elle s’était dégradée à nouveau depuis
quelques mois. En outre, ne l’ayant pas examiné sous l’angle de sa capacité de travail,
il a juste mentionné que son épaule l’empêchait de porter des charges supérieures à
10 kg de façon répétitive. Finalement, il a une nouvelle fois suggéré un traitement
algomodulateur.
Du rapport final de réadaptation du 23 octobre 2013, il ressort que l’intéressé a refusé
la mise en place de mesures professionnelles, déclaré ne pas pouvoir travailler et
indiqué ne pas vouloir mettre en valeur sa capacité de travail tant que son recours
contre la décision de la CNA n’était pas tranché. Compte tenu de ce qui précède, le
Service de réadaptation de l’Office AI, constatant que les conditions subjectives
d’octroi de mesures d’ordre professionnel n’étaient pas remplies, a décidé de classer
ce dossier.
Dans son rapport du 4 novembre 2013, le Dr D_________ a mentionné que son
patient se plaignait toujours de douleurs et de limitations pour certains mouvements de
son épaule. En outre, il a confirmé que si l’activité habituelle n’était plus exigible, en
revanche une réadaptation était envisageable.
Dans son rapport du 30 décembre 2013, le Dr O_________ a confirmé que du point de
vue strictement neurologique, son patient - qu’il n’avait plus revu depuis le 8 mars 2013
(rapport du 11 mars 2013) - ne présentait aucune incapacité de travail.
Le 13 janvier 2014, l’Office AI a invité le Service médical régional (SMR) à lui fournir
son appréciation de la situation médicale de l’intéressé et cas échéant à lui indiquer s’il
considérait ce dernier apte au travail. Le 24 janvier 2014, le Dr P_________,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecine physique et réhabilitation auprès du
SMR, a rendu son rapport dans lequel il a posé les diagnostics - invalidants - de
rupture post traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée à trois
reprises et - sans répercussion sur la capacité de travail - de status post maladie de
Lyme, de cervicalgie commune et d’embolie pulmonaire en 2004. Il a relevé qu’il ne
présentait
pas
d’autre
maladie
significative
d’origine
non
traumatique
(le
Dr N_________ n’ayant relevé qu’une discrète discopathie et le Dr O_________
indiquant que les céphalées de tension et acroparesthésies de la main n’avaient pas
d’incidence sur la capacité de travail), mais uniquement des limitations au niveau de
son épaule et que le cas était stabilisé. Il a conclu que l’assuré présentait à partir du
14 janvier 2013 une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (sans port de
charge ou travaux lourds excédant 5-10 kg avec le bras droit et sans activité répétitive
ni posture proche ou au-dessus de l’horizontale avec ce membre).
E. Le 29 janvier 2014, l’Office AI, s’appuyant sur le rapport du SMR, a rendu deux
projets de décision. Dans le premier, il a reconnu le droit de l’intéressé à une rente
entière d’invalidité limitée dans le temps (invalidité de 100% du 1er décembre 2010 au
14 janvier 2013). Dans le second, il lui a refusé tout reclassement professionnel ou
aide au placement, considérant que malgré un taux d’invalidité de 23% (comparaison
des revenus avec et sans invalidité déterminés compte tenu d’une déduction du salaire
statistique selon l’ESS de 15%), que son assuré ne souhaitait pas entreprendre de
formation, que, le cas échéant, il ressortait des résultats de ses évaluations que la
réussite d’une formation type certificat fédéral de capacité (CFC) ou attestation
fédérale de formation professionnelle (AFP) n’était pas acquise et que son état de
santé lui permettait d’exercer pleinement une activité adaptée simple et répétitive à
plein temps même sans formation spécifique.
F. Le 10 mars 2014, l’Office AI, reprenant les mêmes arguments, a confirmé ses refus
d’aide au placement et de mesure de reclassement professionnel.
Le 28 avril 2014, X_________, représenté par Me M_________, a recouru céans
contre cette décision. Dans son écriture, il a indiqué qu’il contesterait le taux d’invalidité
retenu de 23% (trop bas) dès que la décision concernant sa demande rente lui serait
notifiée. En outre, il a critiqué l’instruction incomplète du dossier. Sur le plan médical, il
a argué que ses médecins traitants avaient constamment contesté « une capacité de
travail de 80% » et attesté que leur patient ne pouvait pas utiliser sa capacité résiduelle
en l’absence de mesure de reclassement professionnel. Au surplus, il a critiqué le fait
que l’intimé ne lui ait pas proposé des activités conformes à son état de santé. Il a
conclu à l’admission de son recours, à l’octroi de mesures professionnelles
(reclassement et formation) ainsi qu’à une indemnité de dépens.
Dans sa réponse du 20 mai 2014, l’intimé a rappelé avoir notamment pris sa décision
sur la base du rapport probant du médecin d’arrondissement de la CNA
(Dr N_________) et que malgré un degré d’invalidité reconnu de 23%, le recourant ne
remplissait pas les conditions pour prétendre à l’octroi de mesures professionnelles
(défaut de scolarité en Suisse, absence de formation professionnelle, maîtrise
insuffisante du français, manque de capacités pour réussir une formation, pas
d’amélioration de la capacité de gain même avec une formation pratique dans le cadre
d’un travail et surtout refus du recourant à accepter de telles mesures [rapport final de
réadaptation du 23 octobre 2013 du conseiller en réadaptation de l’Office AI]).
Finalement l’intimé a relevé que sur un marché du travail équilibré, il existait un nombre
suffisant de places adaptées à ses limitations fonctionnelles, même sans formation
particulière. Il a donc conclu au rejet du recours.
Le 17 juin 2014, le recourant a répliqué en contestant les griefs retenus par l’intimé
concernant l’absence de scolarité en Suisse et une connaissance linguistique orale
insuffisante - proposant même d’être auditionné par la Cour de céans - et déclaré qu’il
ne demandait qu’à exercer sa capacité résiduelle de gain dans « une formation
adaptée ».
Le 22 juillet 2014, l’intimé a indiqué ne pas avoir d’observation supplémentaire à
formuler.
L’échange d’écritures concernant les mesures de réadaptation a été clos le 28 juillet
G. Le 14 août 2014, l’Office AI a confirmé sa décision d’octroyer à X_________ une
rente entière d’invalidité, mais limitée dans le temps (du 1er décembre 2010 au 30 avril
2013). Pour le surplus, ledit office, reprenant l’avis du SMR, a retenu qu’à partir du
14 janvier 2013 le recourant ne présentait plus qu’un taux d’invalidité de 23%, soit un
pourcentage inférieur au minimum légal ouvrant le droit à une rente d’invalidité.
Le 17 septembre 2014, X_________ a recouru céans contre cette décision et sollicité
la jonction des causes le concernant (S1 14 86 ; refus de mesures professionnelles) et
(S1 14 202 ; rente d’invalidité limitée dans le temps). Dans son écriture, il a invoqué
une violation du principe selon lequel les mesures de réadaptation priment la rente,
alors que les médecins traitants dont le Dr B_________ recommandaient la mise en
œuvre de mesures de reclassement professionnel. En outre, il a argué du fait que
l’instruction médicale était incomplète, qu’il n’avait pas été correctement entendu au
cours de la procédure, le SMR n’ayant procédé à aucune expertise pluridisciplinaire ou
examen du recourant et que l’avis du SMR était contraire à ceux des médecins
traitants (Drs B_________ et D_________). Il a aussi reproché à l’intimé de ne pas
avoir tenu compte des douleurs au niveau de ses cervicales et d’avoir calqué sa
situation médicale sur celle retenue par la CNA, alors que les critères déterminant
l’invalidité ne sont pas identiques en matière d’assurance-invalidité et d’assurance-
accidents. Il a conclu à l’admission de son recours, à la reconnaissance de son droit à
une rente entière d’invalidité au-delà du 30 avril 2013, subsidiairement à une demi-
rente, et plus subsidiairement à un quart de rente, à l’octroi d’une indemnité de dépens
et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l’intimé.
Dans sa réponse du 14 octobre 2014, l’intimé, se basant sur l’avis du Dr P_________,
a rappelé que le recourant ne présentait aucune affection invalidante d’origine non
traumatique pouvant justifier un écart par rapport à l’appréciation médicale retenue par
la CNA au sujet de sa capacité de travail et qu’au surplus le Dr O_________ avait
qualifié les diagnostics de probables céphalées de tensions et acroparesthésies de la
main droite de non invalidants (absence d’incapacité de travail sur le plan
neurologique), et que le médecin traitant avait également confirmé cette constatation
dans son rapport du 4 novembre 2013. L’intimé a donc conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 17 novembre 2014, le recourant a réitéré ses critiques concernant
l’instruction médicale lacunaire de son dossier et l’absence d’examen effectué par le
SMR violant ainsi son droit d’être entendu.
Le 2 décembre 2014, l’intimé a informé la Cour de céans qu’il n’avait pas
d’observations supplémentaires à ajouter.
Dans un pli du 12 décembre 2014, Q_________ institution supplétive LPP a indiqué
qu’elle renonçait à déposer des observations.
L’échange d’écritures concernant l’octroi de la rente d’invalidité limitée dans le temps a
été clos le 17 décembre 2014.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins
que la LAI n'y déroge expressément.
Remis à la poste les 28 avril 2014 et 17 septembre suivant, les deux recours dirigés
respectivement contre les décisions datées du 10 mars 2014 (refus de reclassement
professionnel et refus d’une aide au placement [S1 14 86]) et du 14 août 2014 (octroi
d’une rente limitée dans le temps [S1 14 202]) ont été interjetés, compte tenu des
féries judiciaires, dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA) devant l'instance
compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Ils répondent par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la
Cour doit entrer en matière.
2. En vertu de l’article 61 in initio LPGA en lien avec l’article 80 alinéa 1 lettre d de la
loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA), lequel renvoie aux articles 56 alinéa 1 et 11b alinéa 1 LPJA, l’autorité peut,
d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent
à une situation identique ou à une cause juridique commune (ATF 131 V 59 consid. 1,
128 V 126 consid. 1). Cette jonction s’impose également afin de simplifier les
procédures (arrêt 2C_71/2009 et 2C_73/2009 du 10 juin 2009 considérant 1 et la
référence).
En l'occurrence, les causes (S1 14 86) et (S1 14 202) opposent les mêmes parties et
se rapportent à un même complexe de faits, si bien qu’il y a lieu d’ordonner leur
jonction, conformément à la requête formulée par le recourant dans son second
recours du 17 septembre 2014.
3. En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à obtenir une rente d’invalidité
non limitée dans le temps en raison d’un état de santé défaillant réduisant fortement sa
capacité de travail et qui n’aurait pas été relevé au cours de l’instruction médicale
qualifiée de lacunaire. Il a également trait au droit du recourant de prétendre
légitimement ou pas à un reclassement professionnel ainsi qu’à une aide au
placement.
4. La décision du 14 août 2014 expose correctement les dispositions légales relatives
à la notion d'invalidité, de sorte qu’il peut y être renvoyé.
5.1 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un
recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes,
doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable
de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF
125 V 256 consid. 4 et les références).
Dans l’assurance-invalidité, l’instruction des faits d’ordre médical se fonde sur le
rapport du médecin traitant destiné à l’office de l’assurance-invalidité (OAI), les
expertises de médecins indépendants de l’assurance, les examens pratiqués par les
centres d’observation médicale de l’assurance-invalidité (ATF 123 V 175), les
expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le
juge (VSI 1997 318 consid. 3b ; Stéphane Blanc, La procédure administrative en
assurance invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142).
5.2 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement
les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en
procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la
provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui
concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant est que les
points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires, et qu’enfin les conclusions de l’expert soient dûment motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du
moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ;
arrêt 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal
fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe,
lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin
indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes ainsi qu'en pleine connaissance du dossier,
et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit
tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3b/cc).
On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il
n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien
plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a).
5.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III
321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré
(ATF 126 V 319 consid. 5a).
6.1 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a fait l’objet de nombreuses
investigations médicales. Le Dr E_________, tout d’abord, constatant une discordance
entre les plaintes de son patient et la trophicité de son épaule droite, l’a adressé à la
CRR (rapport du 23 mai 2011). Puis le Dr F_________, faisant également état dans
son rapport des discordances susmentionnées et d’un processus d’invalidation entamé
constatés par d’autres spécialistes ou médecins lors du séjour à la CRR, a dirigé
l’intéressé vers le Dr H_________ (rapport du 18 août 2011). Ce dernier, sans se
prononcer sur la capacité de travail, a suggéré une troisième intervention sur l’épaule
droite en cas d’échec des infiltrations (rapport du 22 août 2011). Concernant les
douleurs au niveau des cervicales, l’intéressé a été examiné par les Drs K_________
(rapport du 24 septembre 2012), L_________ (rapport du 8 novembre 2012),
N_________ (rapport du 14 janvier 2013) et O_________ (rapports des 22 avril et
30 décembre 2013), qui ont tous confirmé (ou du moins pas exclu) qu’il était apte à
exercer une activité adaptée (sans tâche avec le bras droit au-dessus de l’horizontal ou
de port de charge supérieur à 5 kg). C’est sur la base de l’ensemble des rapports des
médecins susnommés, clairs et convaincants, que le Dr P_________ du SMR a retenu
que le recourant était apte à fournir une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée.
A cet égard, on rappellera qu’un examen personnel de l'intéressé par le SMR n’était
pas indispensable dans la mesure où son dossier contient suffisamment
d’appréciations médicales fondées elles sur un examen personnel de l’assuré (RAMA
2001 no U 438 p. 346).
En outre, comme le Tribunal fédéral l’a déclaré à maintes reprises, la notion d’invalidité
est, en principe, identique en matière d’assurance-accidents, d’assurance militaire et
d’assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution
permanente ou de longue durée - résultant d’une atteinte à la santé assurée - des
possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte
pour l’assuré (ATF 126 V 288 consid. 2). Depuis le 1er janvier 2003, la définition de
l’invalidité est uniformément codifiée à l’article 8 LPGA.
En raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il convient d’éviter que pour une
même atteinte à la santé, l’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’assurance-
invalidité n’aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d’invalidité. Cela
n’a cependant pas pour conséquence de les libérer de l’obligation de procéder dans
chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité. En aucune
manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample
examen le taux d’invalidité fixé par l’autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu
ne se justifierait pas (ATF 133 V 549 consid. 6, 131 V 362 consid. 2.2). D’un autre côté,
l’évaluation de l’invalidité par l’un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant
totalement abstraction de la décision rendue par l’autre. À tout le moins, une évaluation
entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée.
Ainsi, la critique du recourant selon laquelle le SMR aurait simplement calqué son avis
médical sur celui des médecins d’arrondissement de la CNA et de ceux de la CRR ne
résiste pas à l’examen puisque le Dr P_________ a notamment tenu compte dans son
rapport du 24 janvier 2014 des cervicalgies d’origine non traumatique (et donc pas
couvertes par la CNA). Le fait qu’il ne les ait pas désignées, tout comme le
Dr O_________, d’invalidantes, ne signifie nullement que l’instruction médicale du
dossier puisse, du point de vue de l’assurance-invalidité, être qualifiée de lacunaire. La
Cour de céans retient donc que le rapport du SMR, basé sur de nombreuses
appréciations médicales, est clair, non contradictoire et complet, et que le recourant n’a
soulevé aucun élément médical objectif permettant d’en douter, de sorte qu’il faut
reconnaître au rapport du SMR une pleine valeur probante.
6.2 Concernant l’autre grief du recourant selon lequel les Drs B_________ et
D_________ n’admettent que leur patient ne serait apte à travailler que si des mesures
de reclassement professionnel dans une activité adaptée sont entreprises, il doit être
rejeté. En effet, on rappellera qu’un reclassement professionnel ne peut être prescrit et
octroyé par la simple volonté d’un médecin, mais sur la base de critères légaux et
jurisprudentiels. La tâche du médecin dans l'évaluation de l'invalidité consiste
uniquement à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure
et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler et à déterminer
quels travaux on peut encore raisonnablement exiger d'elle (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1). En
revanche, c'est l'administration qui doit en principe examiner quelles possibilités de
réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, en particulier des caractéristiques physiques et psychiques de l’assuré
ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective
(ATF 113 V 22 consid. 4a et ATF 109 V 25).
6.3 Eu égard à ce qui précède, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire telle que requise par le recourant. On rappellera en effet qu'il
est de jurisprudence constante que, si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu de chercher d'autres preuves (appréciation
anticipée
des
preuves;
Alfred
Kölz
/
Isabelle
Häner
/
Martin
Bertschi,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013,
p. 52 n° 153 ; Gustavo Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, thèse Genève 1991, p. 63; cf. aussi ATF 122 III 219 consid. 3b et c,
ATF 120 Ib 229 consid. 2b ; ATF 119 II 117 consid. 4c ; ATF 119 V 344 consid. 3c
avec les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu
(art. 9 Cst : ATF 122 V 162 consid. 1d ; RAMA 1985 p. 238 consid. 2d ; arrêt
8C_964/2012 du 16 septembre 2013).
6.4 Considérant que le recourant est du point de vue médico-théorique pleinement
apte à exercer une activité adaptée à son état de santé à partir du 14 janvier 2013
(rapport 24 janvier 2014 du Dr P_________) et qu’il n’a pas contesté le calcul de son
degré d’invalidité déterminé par comparaison des revenus avec et sans invalidité, il y a
lieu de confirmer le taux d’invalidité de 23% retenu par l’intimé soit un pourcentage
n’ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité.
7. Reste à examiner si le recourant peut prétendre à des mesures de réadaptation
d’ordre professionnel.
7.1 Selon l’article 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend nécessaire cette mesure et si sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée de manière notable
(art. 17 al. 1 LAI). Pour prétendre à un reclassement, l’assuré doit remplir
cumulativement les conditions suivantes (OFAS, Circulaire concernant les mesures de
réadaptation d'ordre professionnel, CMRP, dans son état au 1er janvier 2015, chiffre
l’empêche d'exercer sa profession antérieure ou de poursuivre l'activité lucrative
qu'elle exerçait ou le travail qu'elle effectuait dans son domaine d'activités ;
être objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des mesures de
formation professionnelle ; et
l’assuré. Elle doit être simple, adéquate et procurer une capacité de gain
approximativement équivalente à celle de l'activité antérieure (Les frais d'une
formation qui n'offre aucune perspective d'une future mise en valeur économique du
travail ne sont pas pris en charge).
Ainsi, il y a droit au reclassement lorsque l'atteinte à la santé a des proportions telles
que la reprise de l'activité lucrative antérieure n'est pas raisonnablement exigible ou
qu'elle aurait pour conséquence une diminution durable de la capacité de gain (art. 6
al. 1 RAI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une perte de gain d’au moins
20% environ ouvre en principe le droit à une mesure de reclassement dans une
nouvelle profession (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références, ATF 124 V 108
consid. 2b et les arrêts cités).
En outre, la reconnaissance d’une telle mesure présuppose qu'elle soit appropriée au
but de réadaptation poursuivi par l'OAI, et cela tant objectivement en ce qui concerne
la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une
mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est
destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (VSI 2002 111 et les
références). Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, en
particulier parce qu'il n'a pas la volonté nécessaire de se réadapter, l'OAI peut refuser
de mettre en œuvre une telle mesure. Pour déterminer si une mesure est de nature à
rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient
d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132
V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont
vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêts I 388/06 du 25 avril 2007 consid.
7.2 et I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). En effet, des mesures de
réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion
raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible (ATF 124 V 108 consid. 2a; 121 V
260 consid. 2c et les références; arrêt I 657/02 du 16 septembre 2003 consid. 6.2 et
arrêt du Tribunal cantonal valaisan S1 10 207 du 24 mars 2011 consid. 3 c/aa).
7.2 En l'espèce, force est de constater que si le recourant remplit à l'évidence les
conditions objectives tendant à l'octroi d’une mesure de reclassement (nécessité d'un
changement de profession, taux d'invalidité supérieur à 20%), en revanche il ne
présente pas l'aptitude subjective nécessaire.
En effet, le recourant a, lors de son stage aux ateliers professionnels de la CRR (de fin
juin 2011 à mi-juillet 2011) fait preuve d’un comportement désintéressé, les conseillers
en réadaptation précisant qu'il manquait de motivation (comportement fluctuant,
absence d’initiative et d’investissement dans les activités proposées, absence de
projection dans le champ professionnel) pour prétendre décrocher une place de travail.
En outre, le conseiller en réadaptation OAI a noté dans son rapport du 23 octobre
2013, que le recourant n’adhérait pas à la mise en place de mesures professionnelles
(ce que ce dernier contestera bien plus tard dans son recours), qu’il avait déclaré ne
pas vouloir mettre en œuvre sa capacité de travail tant que son litige avec la CNA
n’était pas réglé et indiqué qu’en raison de ses douleurs il ne pourrait pas travailler
normalement même dans une activité adaptée (procès-verbal d’entretien du 1er mars
2013 à l’Office AI en présence des gestionnaires CNA et OAI). En outre, compte tenu
de sa formation relativement floue et non vérifiable en l’absence de justification des
diplômes ou certificats obtenus (baccalauréat ou maturité fédérale, attestation relative
aux deux années d’étude pédagogique et à la formation théorique suivie dans le
domaine de la construction puis de la peinture en bâtiment), de ses lacunes
linguistiques au niveau du français écrit et de l’absence de connaissance informatique,
la Cour de céans peut conformément à la vraisemblance prépondérante, se rallier à
l’avis de l’intimé selon lequel le recourant n’est pas en état de suivre avec succès une
formation de type CFC ou AFP. Au surplus, on relèvera, comme indiqué par l’intimé,
que la majeure partie des postes de travail pouvant entrer en ligne de compte
(employé contrôle qualité, coursier, opérateur sur une machine outils, ouvrier dans
l’industrie légère, employé à l’assemblage de pièces dans le secteur de l’horlogerie…)
ne nécessite pas de formation particulière (rapport final de réadaptation du 23 octobre
2013).
Au vu de l'ensemble des éléments précités, c'est en vain que le recourant demande à
être mis au bénéfice d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. Son
recours doit également être rejeté sur ce point.
8.1 Aux termes de l'article 18 alinéa 1 LAI (nouvelle teneur selon la novelle du
6 octobre 2006 [5ème révision de l'AI], en vigueur depuis le 1er janvier 2008), l'assuré
présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien
actif dans la recherche d'un emploi approprié et à un conseil suivi afin de conserver un
emploi.
Une mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que l'administration doit
apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du
handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'OAI de fournir une place de
travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un
employeur potentiel. Cette mesure n'a pas été fondamentalement modifiée par l'entrée
en vigueur des dispositions relatives à la 4e révision de la LAI (ATF 116 V 80 consid. 6;
arrêt I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, I 170/06 du 26 février 2007 et 9C_879/2008
du 21 janvier 2009 et les références).
A notamment droit au service de placement au sens de l'article 18 alinéa1 LAI dans sa
teneur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré qui, pour des raisons liées à son invalidité,
doit faire valoir des exigences spéciales concernant le poste de travail ou vis-à-vis de
l'employeur (par exemple tolérance de pauses de repos nécessitées par l'invalidité) et
qui, de ce fait, doit faire appel aux connaissances professionnelles et à l'aide
spécialisée de l'autorité chargée du placement pour trouver un emploi (arrêt I 510/04
du 19 août 2005 consid. 3.1). Il n'y a en revanche pas d'invalidité au sens de l'article 18
alinéa 1 LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003 (et donc aucun droit à une
aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée et qu'il ne présente pas de limitations particulières liées à son état
de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles de comportement, qui
l'entraveraient dans sa recherche de travail, par exemple pour participer à des
entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité
professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail nécessités par son
invalidité (arrêt I 595/02 du 13 février 2003 consid. 1.2). Par ailleurs, les problèmes
étrangers à l'invalidité, tels que le fait de ne pas savoir parler une des langues
nationales, ne sont pas pris en considération lors de l'examen du droit à l'aide au
placement (arrêt I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c ; CMRP chiffre 5005).
Les arrêts précités ont certes été rendus sous l'empire de l'ancien droit, dans lequel
l'article 18 LAI avait une teneur différente, mais ils demeurent valables après l'entrée
en vigueur de la 5ème révision de l'AI (arrêt 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid.
5.2).
8.2 La Cour de céans constate que les éventuelles difficultés du recourant pour
trouver un emploi résultent de manière prépondérante de son aptitude au placement -
refus catégorique d’y recourir (rapport final de réadaptation du 23 octobre 2013), de
ses difficultés linguistiques au niveau de l’écrit, de son manque de formation et de sa
motivation défaillante - que de ses limitations au niveau de l’épaule droite. Dans ces
circonstances, l’Office AI n’a pas à répondre de ces difficultés et c’est à juste titre qu’il
a refusé de lui octroyer une aide au placement (arrêt 9C_783/2012 du 11 avril 2013
consid. 3.4 ; CMRP chiffre 5005).
9. Mal fondés, les recours sont rejetés et les décisions des 10 mars 2014 et 14 août
2014 confirmées.
Les frais de justice, fixés principalement au regard du principe de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations à 800 francs, sont mis à la charge du
recourant et compensés avec les deux avances déposées (art. 69 al. 1bis LAI). Il n’est
pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
Les causes (S1 14 86) et (S1 14 202) sont jointes.
Les recours sont rejetés.
Les frais par 800 francs sont mis à la charge de X_________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 12 juin 2015