S1 14 31 - S3 14 13
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X_________ , recourante, représentée par A_________ SA
contre
Office cantonal AI du Valais , intimé
(Suspension du versement de la rente d’invalidité,
restitution de l’effet suspensif)
Faits
A. X_________, née en 1984, de nationalité B_________, exerçait la profession de
serveuse auprès du C_________ à D_________. Le 8 novembre 2006, elle a été
victime d’un accident de la circulation, perdant la maîtrise de la voiture qu’elle
conduisait. Elle est en incapacité de travail complète depuis cette date.
B. Le 8 novembre 2007, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office
cantonal AI du Valais (OAI). L’OAI a alors recueilli les rapports médicaux auprès des
différents intervenants.
Le Dr E_________, médecin traitant de l’assurée, a indiqué le 13 janvier 2007 (recte :
les diagnostics de status après contusion de l’épaule gauche, d’état de stress post-
traumatique et d’état anxio-dépressif. Il a notamment joint à son envoi un rapport du
27 septembre 2007 de la Clinique F_________, lequel fait état d’un stress post-
traumatique sévère justifiant à lui seul une incapacité de travail complète.
Au vu de ces éléments, le Service médical régional de l’assurance-invalidité a décidé
de convoquer l’assurée à un examen clinique, lequel a été mené par la Dresse
G_________ le 16 avril 2008. Cette dernière, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, retient dans son rapport du 19 juin suivant un diagnostic de névrose
traumatique chronique, actuellement en amélioration relative (F 43.1). Elle relève que
l’intéressée évite de faire des longs trajets en voiture mais n’a plus peur de faire des
petits trajets. La capacité de travail est considérée comme nulle dans toute activité, le
pronostic restant toutefois favorable. Dans le cadre de cet examen clinique, l’assurée a
également été reçue par la psychologue H_________ afin d’effectuer des tests
projectifs. La psychologue indique dans son compte-rendu du 14 mai 2008 que
l’assurée est arrivée dans un état de panique causé par le trajet en voiture. Les tests
projectifs font ressortir que l’assurée est obnubilée par l’accident qu’elle a subi et
qu’elle en parle en sanglotant comme si elle l’avait subi la veille alors qu’il date de près
de 18 mois.
Compte tenu de ces indications médicales, l’OAI a, par décision du 10 septembre
2008, octroyé à X_________ une rente entière d’invalidité depuis le 1er novembre
2007, le degré d’invalidité étant fixé à 100%.
La rente entière a été confirmée par communication du 16 décembre 2010 à la suite
d’une procédure de révision d’office.
Le 9 mars 2011, l’OAI l’a également mise au bénéfice d’une allocation pour impotent
de degré faible, l’assurée ayant besoin d’un accompagnement durable pour faire face
aux nécessités de la vie. L’enquête pour impotence avait en effet mis en évidence que
l’intéressée devait compter sur les injonctions de son mari pour débuter toutes ses
activités extérieures, qu’elle ne préparait pas les repas de midi et que ceux du soir
devaient faire l’objet de longues négociations de la part du mari pour obtenir son aide,
qu’elle ne prenait pas l’initiative de planifier ses rendez-vous à l’extérieur (coiffeur,
médecin, dentiste, etc.), à l’exception de ceux concernant son fils, que les tâches
ménagères étaient effectuées presque exclusivement par le mari et qu’elle ne sortait
jamais seule, ne conduisant plus et n’acceptant plus de monter dans une voiture
conduite par une autre personne que son mari, son père ou un ami chauffeur
professionnel (rapport d’enquête d’impotence du 15 septembre 2010).
C. Une nouvelle procédure de révision a été mise en œuvre par l’OAI en décembre
que son épouse ne cuisinait pas, n’effectuait pas les travaux domestiques et qu’elle ne
sortait jamais, à l’exception d’amener très rarement leur fils (né en 2008) à l’école.
Dans un rapport du 27 mars 2013, le Dr I_________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, indique que sa patiente, qui le consulte une fois par mois depuis
octobre 2009, souffre toujours d’un état post-traumatique sévère qui se manifeste
notamment par un sommeil irrégulier, un appétit faible, des difficultés de mémoire et de
concentration.
Le 24 mai 2013, l’assurée a déclaré lors de l’enquête pour impotence qu’elle ne sortait
pas seule de son appartement, hormis à moins de cinquante mètres de son immeuble
et deux à trois fois par année en ville de J_________. Compte tenu de ses problèmes
de santé, une femme de ménage avait été engagée à raison de 10 heures par
semaine, ses activités comprenant également la préparation des repas et le fait
d’emmener le fils de l’assurée à l’école.
Dans son rapport final du 30 août 2013, le SMR a indiqué que les renseignements
étaient suffisants pour affirmer que le trouble psychiatrique demeurait grave et
entraînait toujours une incapacité totale de travail.
L’OAI a mis en place des mesures de surveillance de l’intéressée. Il ressort des
investigations menées par le spécialiste LFA (lutte contre les fraudes à l’assurance) de
l’OAI que le jeudi 22 août, le vendredi 13 septembre et le vendredi 27 septembre 2013,
l’assurée a conduit son véhicule, parfois seule et parfois accompagnée, pour amener
son fils à l’école et se rendre de J_________ à K_________ et retour par l’autoroute.
Elle a également été observée en train de téléphoner tout en conduisant, être souriante
et joviale.
Les mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 octobre 2013, une nouvelle surveillance a été mise
en place, laquelle a permis de relever que l’assurée conduisait son fils à l’école en
voiture et qu’elle ne manifestait aucune gêne au volant de son véhicule.
Un détective mandaté par l’OAI a également surveillé l’intéressée les mercredi 23 et
30 octobre, le lundi 4 novembre et les jeudis 7 et 14 novembre 2013. Durant ces jours,
elle a encore conduit seule son véhicule pour emmener son fils à l’école (à l’exception
des mercredis), a fait des trajets autoroutiers de J_________ à K_________ et a visité
plusieurs bureaux en ville de K_________. Le dernier jour de la surveillance, l’assurée
a déménagé des meubles de J_________ à K_________ en déchargeant seule sa
voiture. Elle a également été vue utilisant son téléphone portable au volant.
Compte tenu de ces éléments, l’OAI a convoqué l’assurée pour un entretien fixé au
9 décembre 2013.
Lors de cette entrevue, l’assurée a notamment affirmé que les deux derniers mois
(octobre et novembre 2013), elle avait conduit deux ou trois fois et qu’elle avait des
angoisses quand elle le faisait. Elle a également mentionné que lorsque son fils allait à
l’école à J_________, elle l’emmenait à pied mais que cela arrivait rarement, son frère
ou son cousin s’en chargeant à sa place. Confrontée aux observations faites lors de la
surveillance mise en place par l’OAI, l’assurée a précisé qu’elle amenait son fils à
l’école car c’était une obligation étant donné qu’elle ne vivait plus avec son mari, mais
a souligné que son état de santé psychologique était inchangé, voire aggravé. Le
personnel de l’OAI présent à l’entretien a en outre noté que lors de la première phase
de la discussion, l’assurée semblait repliée sur elle-même et que lors de la phase de
confrontation, elle était devenue énergique et n’avait eu cesse de minimiser les
observations faites.
Nanti des rapports de surveillance et du procès-verbal d’entretien du 9 décembre 2013,
le SMR, sous la plume des Drs L_________ et M_________, a estimé le 12 décembre
suivant qu’il y avait eu une amélioration de l’état de santé de l’assurée et qu’il
convenait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d’évaluer sa capacité
de travail exigible.
Par décision du 10 décembre 2013, l’OAI a suspendu le versement de la rente
d’invalidité de l’assurée, de la rente complémentaire pour enfant et de l’allocation pour
impotent avec effet au 31 décembre suivant, au motif qu’il existait un soupçon de
perception illicite de prestations et qu’elle avait manqué à son devoir d’information au
sens de l’article 31 LPGA. Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
D. Le 27 janvier 2014, X_________ a interjeté recours céans contre cette décision,
estimant que le seul fait qu’elle conduisait n’était pas suffisamment important pour
fonder une suspension des versements des prestations sans mise en demeure
préalable. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif, la suspension du
versement des rentes la privant de tout moyen de subsistance compte tenu de la
séparation d’avec son époux. Elle a joint à son recours un rapport médical du
26 janvier 2014 établi par le Dr I_________, lequel estime que sa patiente a présenté
une évolution favorable en ce qui concerne l’état de stress post-traumatique mais que
la situation est restée inchangée pour les troubles anxieux dont elle souffre et qu’elle
s’est péjorée sur le plan de la thymie, compte tenu des problèmes avec son mari et de
la séparation, de sorte que ces troubles étaient de nature à diminuer sa capacité de
travail de manière significative. Il ajoutait qu’elle n’avait pas besoin d’être
accompagnée pour sortir sur de petites distances, mais que dans les autres cas, elle
ne pouvait sortir seule dans huit situations sur dix, et avait besoin d’aide pour les
activités et contacts en dehors du domicile. S’agissant de la conduite automobile, il
indiquait avoir lui-même incité l’assurée à reprendre la conduite.
Dans sa réponse du 18 février 2014, l’intimé a rappelé que sa décision de mesures
provisionnelles ne nécessitait pas d’avertissement préalable, de sorte qu’aucune règle
de procédure n’avait été violée. La suspension du versement des prestations perçues
par l’assurée était justifiée par la sauvegarde des intérêts pécuniaires de l’OAI durant
les mesures d’instruction qui devaient être mises en œuvre. S’agissant de l’effet
suspensif, le fait que les rentes AI étaient les seuls revenus de l’intéressée
commandait justement au maintien de l’effet suspensif, la recourante ne pouvant
vraisemblablement pas rembourser d’éventuelles prestations indues qui lui seraient
encore versées. Enfin, le fait que l’intéressée soit en instance de divorce n’était pas
pertinent, dès lors qu’il n’incombait pas à l’OAI de pallier la perte du soutien financier
dont bénéficiait la recourante de la part de son époux avant la séparation.
Après de brèves réplique et duplique, l’échange d’écritures a été clos le 10 avril 2014.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 al. 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 27 janvier 2014, le présent recours à l'encontre de la décision du 10 décembre
2013 a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries de fin
d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58
LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le présent litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a
suspendu le versement des prestations octroyées à X_________ avec effet au
31 décembre 2013 et retiré l’effet suspensif au recours contre cette décision.
2.2 Selon l’article 55 alinéa 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de
manière exhaustive aux articles 27 à 54 de la loi ou par les dispositions des lois
spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA). Après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou
le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur
requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des
intérêts menacés (art. 56 PA). L’autorité n’est pas tenue d’entendre les parties avant
de prendre d’autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu’il y a
péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du
droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement (art. 30 al. 2 let. e
PA).
Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente
est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Les décisions et les décisions
sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou
l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1
LPGA). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA).
Lorsque l’Office AI a des raisons suffisantes de soupçonner la personne assurée de
percevoir illicitement des prestations, l’exigence du « péril en la demeure » énoncée à
l’article 30 alinéa 2 lettre e PA est tout à fait susceptible de correspondre aux
conditions posées au prononcé de mesures provisionnelles, en particulier de
suspension provisionnelle de prestations. Les mesures provisionnelles ont pour but
d’assurer l’efficacité de la décision finale sans toutefois préjudicier celle-ci. Cet objectif
peut être atteint soit par des mesures conservatoires censées maintenir intact un état
de fait existant, soit par des mesures formatrices ou règlementaires visant à
sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA). Ces mesures interviennent en principe
accessoirement au procès principal, ne sont valables que provisoirement et cessent de
déployer leurs effets lorsque la décision finale est prononcée. Comme les mesures
provisionnelles doivent être prises dans l’urgence, elles se fondent sur un examen
sommaire du dossier. Le prononcé de mesures provisionnelles en procédure
administrative est en principe admissible, indépendamment du point de savoir si la loi
comporte une règlementation explicite à ce sujet. La jurisprudence a en particulier
confirmé ce principe également dans le domaine du droit des assurances sociales.
Selon la doctrine dominante, l’admissibilité du prononcé de mesures provisionnelles
découle des dispositions de droit matériel dont l’application doit être assurée, si bien
que les dispositions de procédure revêtent somme toute une fonction complémentaire.
Une partie de la doctrine est cependant aussi d’avis que l’art. 56 PA – qui règlemente
les mesures provisionnelles en procédure de recours – est applicable par analogie,
dans le sens du comblement d’une lacune, en procédure administrative de première
instance. Le droit de l’assureur de suspendre les prestations d’assurance en cas de
violation de l’obligation de collaboration constitue en outre, selon la jurisprudence, un
principe général de procédure en matière d’assurance sociale fédérale. Vu
l’admissibilité des mesures provisionnelles fondée sur le droit matériel, les articles 53
alinéa 1 et 2 et 17 alinéa 1 LPGA entrent alors en ligne de compte. Dans ces trois
procédures traitant du réexamen du droit à la rente, l’administration est habilitée, si les
conditions posées sont remplies, à prendre des mesures provisionnelles (arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-676/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.4.4, 4.1 et 4.2 et
les références jurisprudentielles et doctrinales).
La décision relative aux mesures provisionnelles présuppose une situation d’urgence,
à savoir qu’il doit apparaître nécessaire de procéder sur-le-champ aux démarches en
question. Le fait de renoncer à ces mesures doit causer à l’intéressé un tort
difficilement réparable, de telle sorte qu’un intérêt de fait, en particulier d’ordre
économique, est suffisant. L’intérêt menacé et digne de protection peut être privé ou
public. Il existe une relation étroite entre les deux conditions de l’urgence et de l’intérêt
menacé. L’assureur peut exiger de la personne assurée la restitution des prestations
indûment touchées (art. 25 al. 1 et 2 LPGA). Le remboursement de prestations de
rente ne représente pas uniquement une charge administrative pour l’assurance. Etant
donné que les rentes constituent des revenus de substitution, il existe un risque
important que de telles prétentions soient irrécouvrables. La jurisprudence constante
accorde une grande importance à l’intérêt d’éviter de telles prétentions en restitution
(arrêt précité du 21 juillet 2009 consid. 4.3 et 4.3.1 et les références jurisprudentielles
et doctrinales).
De manière générale, les mêmes principes que ceux prévalant dans le cadre de
l’appréciation de l’effet suspensif s’appliquent au prononcé de mesures provisionnelles.
Il convient ainsi d’examiner si les motifs en faveur de l’efficacité de la décision
provisionnelle l’emportent sur ceux propres à justifier la solution contraire. L’autorité
compétente dispose à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Elle fondera en
principe sa décision sur l’état de fait ressortant des pièces du dossier, sans procéder à
de longues investigations supplémentaires. Lors de la pesée des intérêts en présence,
les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, pour autant que celles-ci ne fassent aucun doute. Selon la pratique
applicable en matière d’appréciation de l’effet suspensif, l’intérêt de l’autorité à éviter
des complications administratives ainsi que le risque de ne pas pouvoir récupérer les
prétentions en restitution de prestations versées à tort l’emporte en principe sur l’intérêt
de la personne assurée à la poursuite du versement de la rente, en particulier lorsqu’il
n’est pas hautement probable que l’intéressé obtiendrait gain de cause sur le fond de
l’affaire. Même l’éventuelle nécessité d’avoir recours à l’aide sociale ne justifie pas
sans autre examen un intérêt prépondérant de l’assuré (arrêt précité du 21 juillet 2009
consid. 4.4 et 4.4.2 et les références jurisprudentielles).
2.3 Aux termes de l’article 31 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels
une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à
l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes
pour l’octroi d’une prestation. Cette obligation est rappelée à l’article 77 RAI, qui
dispose que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou
autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office Al
tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux
prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité
de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu
de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation
personnelle et éventuellement économique de l’assuré.
Selon l’article 21 aIinéa 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées
temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne
participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et
susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle
possibilité de gain; une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences
juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été
adressée. L’art. 7b al. 2 let. b LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit
toutefois un régime spécial dans le domaine de l’assurance-invalidité, en disposant que
si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’article 31 alinéa 1
LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et
sans délai de réflexion, ceci en dérogation à l’article 21 alinéa 4 LPGA (cf. Michel
Valterio, Droit de l’AVS et de l’AI, 2011, p. 832 n° 3061).
3.1 En l’espèce, l’OAI a octroyé une rente entière à la recourante en raison de son
incapacité de travail fondée sur des troubles psychiques.
La psychologue H_________ avait retenu lors de son examen du 14 mai 2008 que
l’assurée ne sortait pas de chez elle sauf pour les soins médicaux car tout lui faisait
peur et qu’un trajet en voiture la mettait dans un état de panique. La Dresse
G_________ avait quelque peu nuancé ce tableau, en relevant que les longs trajets en
voiture étaient évités mais qu’elle pouvait en faire de plus courts, sans toutefois
préciser si elle pouvait conduire ou pas.
Dans la procédure d’octroi d’allocation pour impotence, il avait été relevé en septembre
2010 que la recourante ne pouvait pas sortir seule, même pour une brève promenade
avec son fils et qu’elle comptait sur l’aide d’une amie ou d’une cousine pour que son
fils sorte un peu. Elle affirmait ne plus avoir réussi à reconduire depuis l’accident et
n’acceptait de monter dans une voiture que si elle était conduite par son mari, son père
ou un ami chauffeur professionnel. Selon une nouvelle enquête effectuée en mai 2013,
la situation serait inchangée selon la recourante.
Force est de constater que les observations faites lors des différentes surveillances
effectuées entre août et octobre 2013 par l’OAI et par un détective privé ont mis en
évidence une toute autre situation. L’assurée sort ainsi avec sa voiture tous les jours
où son fils va a l’école, soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Elle amène et va
donc régulièrement chercher son fils en voiture, alors même qu’elle a affirmé lors de
l’entretien du 9 décembre 2013 dans les locaux de l’OAI qu’elle n’avait conduit qu’à
deux ou trois reprises dans les deux mois précédents.
Lors de cet entretien, l’assurée a également confirmé qu’elle était en mesure de sortir
seule depuis environ un an. Elle a pourtant affirmé le contraire lors de l’enquête pour
allocation d’impotence effectuée en mai 2013, de sorte que la Cour de céans retient
que la recourante a violé l’article 31 LPGA en ne signalant pas que son besoin
d’accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités de la vie avait
évolué. Une telle obligation lui avait pourtant dûment été rappelée dans les décisions
d’octroi de rente et d’allocations pour impotence ainsi que dans la communication du
16 décembre 2010 confirmant la rente entière.
3.2 La recourante affirme ensuite que les constatations médicales faites par son
médecin traitant attestent que son état ne s’est pas amélioré et que c’est ce dernier qui
lui avait recommandé de reprendre la conduite automobile.
Le Dr I_________ a effectivement indiqué dans son rapport du 26 janvier 2014 que
l’assurée avait présenté une évolution favorable de son stress post-traumatique, que la
situation était restée inchangée en ce qui concerne les troubles anxieux et qu’il y avait
eu une péjoration sur le plan de la thymie. Il estimait en outre que sa patiente avait
besoin d’être accompagnée pour les activités et contacts hors du domicile.
Les observations faites pendant la surveillance semblent cependant infirmer non pas
seulement les appréciations médicales du Dr I_________, lesquelles devront être
examinées par un expert psychiatre tel que l’a préconisé le SMR le 12 décembre 2013,
mais également la capacité de la recourante à établir des contacts hors du domicile,
les difficultés de la recourante dans ce domaine ayant conduit l’intimé à lui accorder
une allocation pour impotence légère. En se rendant seule à K_________ pour y visiter
plusieurs bureaux, notamment ceux de l’administration communale en date du
7 novembre 2013, en déménageant des meubles sans aide le 14 novembre 2013 et en
se rendant à plusieurs reprises dans des magasins ou à la Poste à J_________, la
recourante a démontré qu’elle était en mesure de faire face à certaines nécessités de
la vie sans aide extérieure. Partant, il semble douteux que l’allocation pour impotence
décidée puisse être maintenue compte tenu de ces éléments.
Dès lors, la Cour de céans considère qu’il existe un soupçon de perception illicite de
prestations de la part de la recourante. Il ne s’agit, en outre, pas seulement de
sanctionner une violation de l’obligation de renseigner, mais de préserver l’intérêt de
l’assurance à ne pas verser indûment des prestations dont le recouvrement ultérieur
serait probablement difficile. Au cas où la révision aboutirait au maintien entier ou
partiel des prestations en faveur de la recourante, celles-ci pourront toujours lui être
versées ultérieurement. On précisera encore que la jurisprudence a souvent accordé
plus de poids à l’intérêt de l’administration à éviter de verser des prestations dont elle
aurait peut-être peine à obtenir la restitution qu’à celui de l’assuré de ne pas tomber
provisoirement dans une situation financière difficile, en particulier lorsqu’il n’est pas
hautement probable, au vu du dossier, que l’assuré obtiendrait gain de cause au fond
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_276/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.3, 3.4 et 4.1).
Au surplus, comme l’a pertinemment relevé l’intimé, il n’appartient pas à l’OAI de
prendre en compte la récente séparation du couple de la recourante, la perte de
soutien de son mari devant être réglée dans le cadre de mesures protectrices de
l’union conjugale ou lors des effets accessoires du divorce.
La Cour de céans relève enfin que l’intimé devra agir avec diligence dans la procédure
de révision, car dans le cas contraire la suspension des prestations pourrait devenir
illicite (arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2010 du 12 avril 2010, consid. 2.2).
4. Au vu de ces développements, aucun des griefs de la recourante ne peut être
retenu, de sorte que son recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Dans la mesure où la recourante a également requis le rétablissement de l’effet
suspensif du recours, cette demande devient, à la suite du présent jugement, sans
objet.
Eu égard à l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a
contrario). Les frais de justice, par 500 fr., en fonction de la difficulté moyenne de la
présente procédure, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son
avance.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à charge de X_________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 3 juillet 2014