S1 14 269
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître M_________
contre
Caisse de compensation du canton du Valais , intimée
(art. 14 al. 1 et 52 al. 1 à 3 LAVS ; responsabilité de l’employeur pour le non-paiement
des cotisations sociales, prescription, notion d’organe, dommage)
Faits
A. La société A_________ Sàrl à B_________, inscrite le xxx 2008 au registre du
commerce, avait pour but l’exploitation d’une entreprise agricole et viticole et la
commercialisation des produits issus de l’exploitation. C_________ et sa fille
X_________ en étaient associées et gérantes, toutes deux avec la signature
individuelle, C_________ exerçant au surplus la fonction de présidente. La société a
été affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse dès le 1er octobre 2008.
Dans sa décision de cotisations sur salaires de janvier à décembre 2012, datée du
24 novembre 2011, la Caisse a fixé la masse salariale annuelle à 288 000 fr. et
l’acompte trimestriel à 10 627 fr. 20.
Selon la décision de bouclement d’acomptes 2010 prononcée par la Caisse le 6 mars
2012, la masse salariale était de 448 831 fr. et le montant des cotisations sociales,
intérêts moratoires et frais de gestion inclus, de 59 985 fr. 45.
Il ressort de la décision de la Caisse du 21 mai 2012 portant sur le décompte final 2011
que la masse salariale était de 657 824 fr. 05 et le montant des cotisations sociales,
intérêts moratoires et frais de gestion inclus, de 55 169 fr. 85.
La décision de contrôle d’employeur 2011, basée sur le contrôle d’employeur effectué
le 24 novembre 2011 et prise par la Caisse le 29 mai 2012, fait état pour l’année 2008
d’une reprise sur salaires de 35 000 fr., de montants des cotisations sociales de
3535 fr. et de 700 fr. ainsi que de frais de gestion de 91 fr., pour l’année 2009 d’une
reprise sur salaires de 25 000 fr., de montants des cotisations sociales de 2525 fr. et
de 500 fr. ainsi que de frais de gestion de 50 fr. et pour l’année 2010 d’une reprise sur
salaires de 30 000 fr., de montants des cotisations sociales de 3030 fr. et de 600 fr.
ainsi que de frais de gestion de 66 fr., soit une somme totale de 11 797 fr. pour ces
trois années.
La Caisse a réclamé à la société A_________ Sàrl en liquidation, par décision du
13 août 2013 portant sur le décompte final 2012, le paiement d’un montant de
cotisations sociales, frais de gestion inclus, de 30 916 fr. 25, la masse salariale étant
de 500 349 fr. 16.
Le 21 janvier 2013, l’Office des faillites de D_________ (ci-après : l’Office) a informé la
Caisse de l’ouverture de la faillite de la société A_________ Sàrl le xxx 2012 précédent
et de la tenue d’une première assemblée des créanciers le 8 février suivant.
Par lettre du 18 février 2013, l’Office a répondu à la Caisse que dite société avait cessé
toute activité dès l’ouverture de la faillite, que les montants encaissés ne couvraient
pas les salaires produits, que les créances de la société étaient contestées et qu’à ce
stade de la liquidation, il n’était pas possible de donner des renseignements sur le
dividende prévisible.
L’état de collocation a été déposé le 19 juillet 2013 auprès de l’Office.
L’Office a écrit le 16 août 2013 à la Caisse qu’en raison d’une action en contestation de
l’état de collocation et de procès en cours pour l’encaissement de créances
contestées, il ne pouvait lui donner les renseignements demandés.
Sur un formulaire complété par l’Office et reçu en retour par la Caisse le 10 février
2014, celui-là a indiqué que la créance de celle-ci demeurerait probablement impayée
en totalité.
Par courrier adressé le 18 juillet 2014 à l’Office, la Caisse a indiqué qu’à la suite de
l’avis du 11 juillet précédent mentionnant le détail des dividendes versés sur la base
des salaires produits auprès de celui-ci, elle procédait à une rectification de la
production de ses créances datant du 13 août 2013 et faisait état d’un solde en sa
faveur de 209 848 fr. 80 incluant les cotisations dues sur ces dividendes ainsi que les
intérêts moratoires calculés jusqu’au 18 décembre 2012.
Le 13 août 2014, l’Office a délivré à la Caisse un acte de défaut de biens après faillite
de la société A_________ Sàrl d’un montant de 209 848 fr. 80.
B. Par décision de réparation de dommage selon l’article 52 LAVS datée du 21 août
2014, la Caisse a réclamé à X_________ le versement d’une somme de 209 648 fr. 35
détaillée comme suit : cotisations sur salaires de 2008 à 2010, selon décision de
contrôle d’employeur du 29 mai 2012 : 15 064 fr. 75 ; cotisations sur salaires pour
2010, selon décision de bouclement d’acomptes du 6 mars 2012 : 62 845 fr. 35 ;
cotisations sur salaires pour 2011, selon décision de décompte final du 21 mai 2012 :
56 960 fr. 35 ; cotisations sur salaires de janvier à mars 2012, d’avril à juin 2012, de
juillet à septembre 2012 et d’octobre à décembre 2012, selon décision de cotisations
sur salaires de janvier à décembre 2012 datée du 24 novembre 2011 : 11 507 fr.,
11 070 fr. 85, 10 943 fr. 30 et 10 627 fr. 20 respectivement ; cotisations sur salaires de
janvier à décembre 2012, selon décision correspondante du 13 août 2013 :
30 629 fr 55. La Caisse a ajouté qu’en ce qui concernait cette dernière décision
rendue postérieurement à l’ouverture de la faillite, elle n’avait pas pu être contestée et
que X_________ avait la possibilité de lui faire part d’objections éventuelles au sujet
de ce prononcé. Elle a rappelé que si l’employeur était une personne morale, son
obligation de réparer le dommage causé à la caisse de compensation s’étendait aux
personnes ayant agi en son nom et que lorsque plusieurs personnes étaient
responsables d’un même dommage, elles répondaient solidairement de la totalité du
dommage.
La même décision datée du 21 août 2014 a été notifiée à C_________.
Le Juge du district de D_________ a prononcé la clôture de la faillite de la société
A_________ Sàrl le xxx 2014 et cette société a été radiée du registre du commerce le
lendemain (pièces 1 et 19).
En date du 17 septembre 2014, X_________, représentée par Me M_________, s’est
opposée à la décision du 21 août précédent. Elle a tout d’abord indiqué que la
présidente de la société A_________ Sàrl était sa mère C_________, que durant son
activité, cette société avait conclu divers contrats, notamment avec E_________, que
les associées et gérantes avaient attendu la liquidation de ladite société pour intenter
des poursuites contre les débiteurs en question et que quelques mois auparavant, la
Caisse avait déjà réclamé une somme d’environ 170 000 fr. qu’elle avait prélevé
directement. Elle a expliqué également qu’elle n’avait jamais assumé ni exercé
d’activité administrative et de gestion au sein de cette société, qu’elle ne percevait
d’ailleurs aucun salaire, qu’elle n’avait pas eu connaissance des décisions relatives
aux cotisations sociales et que malgré sa qualité d’associée et gérante avec pouvoir de
signature individuelle, aucun manquement à l’obligation de l’employeur de payer les
cotisations sociales ne pouvait lui être reproché. Elle a enfin soulevé, sans autre
motivation, l’exception de prescription, en relevant au surplus que le calcul des
cotisations par la Caisse comportait plusieurs incohérences et que celles pour l’année
2012 avaient été réclamées à double.
Par décision du 13 novembre 2014, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et
confirmé sa décision du 21 août précédent. Elle a souligné que le délai de prescription
absolue de cinq ans dès la survenance du dommage selon l’article 52 alinéa 3 LAVS
n’était pas écoulé au moment de la décision de réparation de dommage du 21 août
2014, qu’en effet, le dommage pour les plus anciennes cotisations réclamées, soit
celles de 2008, était survenu au moment où les cotisations elles-mêmes avaient été
frappées de péremption selon l’article 16 alinéa 1 LAVS, soit à la fin 2013 au plus tôt,
et que le délai de prescription de deux ans avait commencé à courir dès la
connaissance du dommage, soit dès le 10 février 2014, date à laquelle l’office des
faillites lui avait indiqué qu’il n’y aurait pas de dividende pour régler les créances
produites par elle. La Caisse a exposé en outre que selon la jurisprudence relative aux
articles 14 et 52 LAVS, les administrateurs d’une société anonyme, de même que les
associés gérants d’une société à responsabilité limitée, étaient tenus de veiller
personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés
fussent acquittées et que ceux qui, tels des hommes de paille, acceptaient de détenir
formellement une telle fonction de gestion et de surveillance sans l’exercer dans les
faits contrevenaient gravement à leur obligation de diligence. Elle a ajouté que les
cotisations avaient été fixées par décision dans les formes et délais légaux, que les
décisions correspondantes étaient exécutoires hormis celle du 13 août 2013 soumise à
l’opposante dans le cadre de la décision de réparation de dommage du 21 août 2014,
que certaines pouvaient certes concerner une même période de cotisations et qu’il ne
s’agissait toutefois pas là d’incohérences ou de facturation à double mais
d’encaissements d’acomptes et de soldes finaux ainsi que de cotisations
supplémentaires liées à des reprises sur salaires consécutives à un contrôle
d’employeur. La Caisse a mentionné enfin qu’elle ne procédait pas à des prélèvements
directs pour encaisser les cotisations sociales, que l’opposante ne produisait aucune
pièce justifiant un versement de 170 000 fr. et que les décisions de cotisations
prenaient en considération tous les acomptes facturés.
La Caisse a établi une situation du compte de cotisations de la société A_________
Sàrl pour les années 2011 et 2012, de laquelle ressortait le détail des montants de
11 507 fr., 11 070 fr. 85, 10 943 fr. 30, 10 627 fr. 20, 30 629 fr. 55 et 56 960 fr. 35
réclamés dans la décision de réparation de dommage du 21 août 2014. Outre les
cotisations sociales dues, ces montants englobaient des intérêts moratoires, des taxes
de sommation, des frais de poursuite et de mainlevée ainsi que d’autres frais de
contentieux et, en ce qui concernait l’année 2011, des acomptes versés par l’Office de
3451 fr. 50 le 23 novembre 2011, de 7838 fr. 70 le 6 janvier 2012, de 2985 fr. le
15 mars 2012, de 964 fr. le 2 octobre 2012 et de 7543 fr. 80, 11 569 fr. 65 et
11 423 fr. 85 le 5 décembre 2012 en avaient été déduits.
C. Le 15 décembre 2014, X_________ a interjeté recours céans contre la décision sur
opposition du 13 novembre 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement, à son annulation et, alternativement, à ce que le montant de
209 648 fr. 35 réclamé par la Caisse fût réduit en fonction des arguments développés.
Outre la production par la Caisse de son dossier complet, la recourante a demandé à
titre de preuves l’édition par l’office compétent du dossier de la faillite de la société
A_________ Sàrl ainsi que l’interrogatoire des parties. Au sujet du délai de prescription
de deux ans selon l’article 52 alinéa 3 LAVS, la recourante a tiré argument du non-
paiement par l’employeur de plusieurs acomptes de cotisations, de l’ouverture de la
faillite de la société A_________ Sàrl le xxx 2012, de l’exigibilité pour une caisse de
compensation de se faire représenter à la première assemblée des créanciers et de la
prescription possible, selon la jurisprudence, du droit à la réparation du dommage
selon l’article 52 LAVS durant les procédures d’opposition ou de recours pour conclure
à la connaissance du dommage par l’intimée en 2012 déjà, soit avant le dépôt de l’état
de collocation des créances, et à la probable prescription de ce droit à l’heure actuelle.
La recourante a fait remarquer en outre que lors du versement des salaires par l’office
des poursuites, des cotisations sociales avaient été prélevées, ce qui tendait à
diminuer la somme réclamée par la Caisse dans une proportion qui lui était inconnue.
Elle a fait valoir également que ladite société avait versé à l’Office un montant de
83 143 fr. en 2012, qu’une somme de 29 225 fr. avait été portée au crédit du compte
de la société le 18 octobre 2012 puis immédiatement saisie par cet office et qu’au vu
du tableau de distribution de la faillite de A_________ Sàrl du 14 juillet 2014, elle se
demandait à qui ces montants avaient été versés. Elle a relevé enfin que pour la seule
année 2012, la Caisse avait réclamé le versement de 74 777 fr. 90, que le taux de
cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC de 12.5% sur une masse salariale de
500 349 fr. 16 donnait un montant de 62 543 fr. 65, et que la différence de 12 234 fr. 25
faisait douter de l’exactitude du calcul des cotisations par la Caisse, non seulement
pour l’année 2012 mais aussi pour les années précédentes.
Dans sa réponse du 28 janvier 2015, la Caisse a conclu à la confirmation de ses
décisions des 21 août et 13 novembre 2014. Elle a exposé que la qualité d’organe
d’une société devait être pleinement assumée dans les faits, que la recourante avait
toutefois accepté la fonction d’associée et gérante de la société A_________ Sàrl sans
savoir en quoi consistait ce mandat, que par la suite et en dépit d’une masse salariale
importante, celle-ci n’avait jamais cherché à se renseigner sur la situation de la société,
notamment sur les cotisations sociales dues, que si elle s’en était souciée, elle aurait
eu connaissance de l’importance des créances de cotisations en souffrance, qu’elle
aurait alors pu prendre des mesures afin d’en garantir le paiement ou, à défaut,
envisager de quitter sa fonction au sein de la société et que sa passivité constituait une
violation grave de ses obligations ayant entraîné le dommage dont la réparation était
réclamée. L’intimée a précisé en outre que la procédure de réparation de dommage
concernait les cotisations dues sur les salaires versés par l’employeur mais non celles
liées aux salaires non payés et produits auprès de l’Office, que les situations de
compte pour les années 2011 et 2012 prenaient en considération tous les paiements
reçus de l’employeur ou de l’office des poursuites et faillites, que les soldes figurant sur
ces situations de compte correspondaient aux montants réclamés dans la décision du
21 août 2014 pour ces deux années-là, que selon la décision du 13 août 2013 portant
sur le calcul définitif des cotisations pour l’année 2012, le taux global applicable à la
masse salariale était de 14.7% et non de 12.5% et que la créance totale de réparation
de dommage incluait également des frais de gestion, des intérêts moratoires, des
taxes de sommation et des frais de poursuite. Concernant l’exception de prescription,
la Caisse a objecté enfin que la faillite de la société A_________ Sàrl avait été ouverte
le xxx 2012, qu’aucun acte de défaut de biens relatif à l’encaissement des acomptes
de cotisations n’avait été délivré au préalable, qu’en principe, le caractère subsidiaire
de la responsabilité des organes d’une société ne justifiait pas de rendre une décision
de réparation du dommage avant le dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire
dans la faillite de la société, qu’elle-même avait eu des échanges de correspondance
avec l’office des faillites en vue de connaître le dommage encouru, que ce n’était que
le 10 février 2014 qu’elle avait appris qu’aucun dividende ne lui serait versé et que la
décision du 21 août suivant respectait les délais prévus à l’article 52 alinéa 3 LAVS.
La Caisse a transmis le 10 février 2015 au conseil de la recourante, avec copie à la
Cour de céans, une situation du compte de cotisations de la société A_________ Sàrl
pour les années 2009 et 2010. Après déduction des versements de la société et de
l’office des poursuites, soit 6436 fr. 50 et 12 016 fr. 50 versés par cet office les
23 novembre 2011 et 6 janvier 2012 respectivement, le solde dû à la Caisse était de
0 fr. pour l’année 2009, sans que les cotisations de 2008 à 2010 et autres sommes y
relatives ressortant de la décision de contrôle d’employeur 2011 datée du 29 mai 2012
ne figurent dans ces situations de compte. Il en ressortait par contre le détail du
montant de 62 845 fr. 35 réclamé dans la décision de réparation de dommage du
21 août 2014 et fondé sur la décision de bouclement d’acomptes 2010 du 6 mars 2012,
de même que, après déduction des versements de la société et d’un paiement de
l’office des poursuites de 101 fr. 10 le 28 février 2011, un solde de 0 fr. en ce qui
concernait l’encaissement des acomptes pour l’année 2010.
En date du 20 mars 2015, la recourante a argué que selon les pièces déposées à
l’appui de son écriture, l’Office et E_________ avaient conclu le 28 mai 2014 dans la
faillite de A_________ Sàrl une convention portant sur la compensation de créances
respectives à hauteur de 114 897 fr. 70, que ledit office n’avait pas exigé de
E_________ le paiement de l’intégralité des montants que cette société devait à
A_________ Sàrl, que la Caisse en avait été avertie mais qu’elle n’avait pas exigé
dudit office d’ouvrir action contre E_________, ni demandé la cession des droits de la
masse en faillite pour agir en lieu et place de l’Office, ni déposé plainte contre les
décisions de cet office. La recourante en a déduit que sa propre responsabilité était
diminuée en raison du fait que, par leur inaction, l’Office et l’intimée n’avaient pas
contribué à réduire le dommage subi par celle-ci et que tous deux devaient également
en répondre, le premier - par le biais de la responsabilité du canton selon l’article 5 LP
LAVS et la seconde pour avoir commis une faute concomitante au sens de l’article 44
CO. La recourante a requis au surplus l’édition par le Tribunal du district de
D_________ du dossier la cause relative à la faillite de A_________Sàrl.
L’intimée a souligné le 22 avril suivant que les obligations de l’employeur au sens de
l’article 52 LAVS, en corrélation avec les articles 14 LAVS et 34 et suivants RAVS,
devaient être respectées au moment du versement des salaires, que le dommage
réclamé concernait les cotisations paritaires impayées par la société A_________ Sàrl
pour les années 2008 à 2012 et que les soit-disant comportements fautifs de tiers lors
de la faillite ultérieure de cette société n’avaient nullement empêché la recourante
d’observer le devoir de diligence qui était le sien lorsqu’elle était associée et gérante de
la société ni influé sur la négligence grave dont celle-ci avait alors fait preuve. La
Caisse a ajouté qu’elle n’était tenue par aucune disposition de la LAVS de défendre les
droits de son propre débiteur dans la procédure de faillite, qu’il appartenait plutôt à
celui-ci de veiller au respect de ses droits dans cette procédure et de dénoncer les
mesures de l’Office qui lui paraissaient injustifiées et que l’allégation selon laquelle le
dommage aurait été diminué par l’ouverture d’une action ou la cession des droits de la
masse en faillite n’était qu’une supposition de la recourante.
Celle-ci a maintenu le 13 mai 2015 son argumentation relative à la faute concomitante
de l’intimée et demandé son audition, celle de sa mère C_________ et la production
du reportage sur les paiements directs dans le milieu de la viticulture diffusé le 26 avril
2015 dans l’émission de F_________ « G_________ ».
Faisant suite à l’ordonnance du 26 mai 2015, C_________ s’est déterminée dans la
procédure. Elle a relevé qu’elle se chargeait seule de la gestion et de l’administration
de la société A_________ Sàrl, que sa fille X_________ avait été inscrite au registre
du commerce en tant qu’associée et gérante de cette société car il fallait alors deux
personnes pour fonder une Sàrl, que celle-ci n’y avait toutefois assumé aucune
fonction et qu’elle n’avait pas eu connaissance du non-paiement des charges sociales
et des dettes de la société. C_________ a mentionné également, en se référant aux
documents joints à son écriture, qu’elle avait informé l’Office de deux créances
importantes de la société, à savoir un montant de 50 000 fr. envers l’entreprise
H_________ Sàrl et une somme de 140 000 fr. envers E_________, que, pour des
raisons qui lui étaient inconnues, il n’avait pas été procédé à l’encaissement de ces
créances dans la faillite de A_________ Sàrl et que si l’Office et la Caisse avaient été
plus diligents dans ce cadre, le dommage subi par celle-ci aurait pu être réduit de
190 000 fr. environ.
Par courrier du 2 juillet 2015, la recourante a insisté sur le fait que selon les documents
produits en la cause, le recouvrement d’une créance de 51 717 fr. 35 comportait des
chances de succès selon l’Office et réitéré son offre de preuve relative à la production
en la cause du dossier de la faillite de A_________ Sàrl.
Le 2 septembre 2015, la Caisse a relevé que la production de ce dossier ne permettrait
pas d’arriver à la conclusion d’un défaut de négligence de la recourante au moment du
versement des salaires, que selon la jurisprudence relative à l’article 52 LAVS, le
dommage survenait lorsque les cotisations ne pouvaient plus être perçues selon la
procédure ordinaire eu égard à l’insolvabilité du débiteur, que la créance en réparation
du dommage naissait lorsque celui-ci était causé, soit au moment de l’ouverture de la
faillite de l’employeur, que toutes les conditions de l’article 52 LAVS étaient ainsi
réalisées et qu’il n’existait en l’espèce aucun élément susceptible d’atténuer le principe
de la responsabilité ni l’étendue du dommage. La Caisse a souligné en outre que
l’allégation selon laquelle elle devrait, dans la faillite de ses débiteurs, introduire des
actions en justice afin de sauvegarder leurs droits apparaissait infondée, que selon la
circulaire annexée transmise le 2 décembre 2013 par l’Office aux créanciers dans la
faillite de A_________ Sàrl, la créance de 51 717 fr. 35 avait fait l’objet d’une action
intentée avant la faillite de cette société et qu’elle ne voyait donc pas en quoi cette
action en justice la concernait.
L’échange d’écritures a été clos le 7 septembre 2015.
Considérant en droit
1. En vertu de l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge
expressément.
Posté le 15 décembre 2014, le présent recours contre la décision sur opposition du
13 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 3 et
60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA, 52 al. 5 LAVS et 81bis al.
1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai
de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne
peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1, 1ère phrase LAVS). La créance de
cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'alinéa 1, s'éteint cinq ans
après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force
(art. 16 al. 2, 1ère phrase LAVS).
Avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, l'ancien article 82 RAVS a été
abrogé et remplacé par le nouvel article 52 LAVS introduit par le chiffre 7 de l'annexe à
la LPGA. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, le droit à réparation est prescrit deux ans
après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et,
dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être
interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.
Il s'agit là de délais de prescription, non plus de péremption, comme cela ressort du
texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA. Ils peuvent donc être interrompus
par un acte au sens de l'article 135 CO (arrêt du Tribunal fédéral 9C_774/2007 du
28 août 2008 consid. 3.1 et 4.2 et les références). Selon la jurisprudence, les
prétentions en dommages-intérêts qui n'étaient pas encore périmées au 1er janvier
2003 sont assujetties aux règles de prescription de l'article 52 alinéa 3 LAVS (ATF 134
V 353). Comme les délais selon l'article 52 alinéa 3 LAVS sont désormais des délais
de prescription et non de péremption, cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une
fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la
réparation du dommage au sens de l'article 52 alinéa 1 LAVS peut donc aussi se
prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit.
Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une
décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1
CO). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement, tout en
ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du
créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de
procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 4.2 et les références,
en particulier l’ATF 135 V 74 consid. 4.2.2 et 4.3 où non seulement la décision de
réparation de dommage de la caisse de compensation, mais également l’opposition
contre cette décision ont été considérées comme des actes interruptifs faisant courir un
nouveau délai de prescription).
En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à l'ancien article
82 alinéa 1 RAVS, mais sans nul doute transposable au nouvel article 52 alinéa 3
LAVS (ATF 136 V 268 consid. 2.6 et arrêt 9C_774/2007 précité consid. 4.1), a retenu
qu'il y a dommage au sens de l'article 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou
revenant à une caisse de compensation lui échappe. Il est réputé survenu dès que les
cotisations normalement à charge de l'employeur ne peuvent être perçues, pour des
raisons juridiques ou de fait : la première éventualité vise les cotisations frappées de
péremption selon l’article 16 alinéa 1 LAVS et la seconde, les cotisations qui n’ont pas
pu être encaissées selon la procédure instituée à cet effet, en raison de l'insolvabilité
de l'employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b, 121 III 382 consid. 3a, 113 V 256 consid. 3c,
112 V 156 consid. 2 ; Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement
de cotisations d'assurances sociales selon l'article 52 LAVS, in Revue Suisse
d'Assurances 1987, p. 8 ch. 8).
Par ailleurs, la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où
elle aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement
exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des
cotisations mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage. Lorsque ce
dernier résulte d'une faillite, ce moment ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît
la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens ; la jurisprudence considère, en
effet, que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte qu'il subit dans
une faillite ou un concordat par abandon d'actifs connaît suffisamment son préjudice,
en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation ; il connaît
ou peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans
la liquidation ainsi que le dividende prévisible (VSI 2001 194 consid. 3a, ATF 121 V
234 consid. 5b, 119 V 89 consid. 3, 118 V 193 consid. 3a, 116 V 75 consid. 3b, 113 V
181 consid. 2, 112 V 8 consid. 4d et 156 consid. 3a).
2.2 En l'espèce, c’est à juste titre et conformément à la jurisprudence que l’intimée a
fixé dans la décision entreprise la survenance du dommage, soit le point de départ du
délai de prescription absolue de cinq ans de l’article 52 alinéa 3 LAVS, à la fin de
l’année 2013. C’est effectivement à cette époque que les cotisations les plus
anciennes datant de l’année 2008 et concernées par la décision de réparation de
dommage du 21 août 2014 auraient été frappées de péremption en vertu de l’article 16
alinéa 1 LAVS et n’auraient plus pu être perçues par la Caisse pour des motifs
juridiques. Ce délai n’arrivera ainsi à échéance qu’à la fin de l’année 2018. Cette
décision porte toutefois sur les cotisations pour les années 2008 à 2012 dont le
paiement a été réclamé par les décisions respectives des 6 mars 2012, 21 mai 2012,
29 mai 2012 et 13 août 2013. La péremption de ces cotisations doit donc plutôt être
déterminée à l’aune de l’article 16 alinéa 2 LAVS et reporterait la survenance du
dommage aux années 2017 et 2018 ainsi que l’échéance du délai de cinq ans aux
années 2022 et 2023. Enfin, s’il est considéré que ces cotisations ne pouvaient plus
être encaissées pour une raison de fait dès l’ouverture de la faillite, le xxx 2012, de la
société A_________ Sàrl, la survenance du dommage correspond alors à cette
dernière date et l’échéance du délai de cinq ans au xxx 2017.
En prononçant la décision de réparation de dommage du 21 août 2014, l’intimée a
également respecté le délai de prescription relative de deux ans dès la connaissance
du dommage. C’est à nouveau en se référant de manière correcte aux
développements jurisprudentiels topiques qu’elle a retenu, toujours dans la décision
querellée, la date du 10 février 2014 en tant que point de départ dudit délai. A cette
date-là en effet, la Caisse a appris de l’Office que sa créance demeurerait
probablement impayée en totalité. La Cour est même d’avis que l’intimée a eu
connaissance de son dommage par le biais du tableau de distribution établi le 14 juillet
2014 par l’Office. Il en ressort que le dividende de 48 411 fr. ne permettait d’honorer
qu’une partie des créances de 178 133 fr. 80 au total colloquées en première classe,
alors que conformément à l’article 219 alinéa 4 LP, celles de la Caisse étaient
colloquées en deuxième classe. D’ailleurs, même si, comme la recourante a semblé le
prétendre dans son mémoire du 15 décembre 2014, la connaissance du dommage
avait coïncidé avec la première assemblée des créanciers du 8 février 2013 voire avec
l’ouverture de la faillite de A_________ Sàrl le 18 décembre précédent, le délai de
prescription de deux ans a valablement été interrompu par la décision de réparation de
dommage du 21 août 2014. Il est par contre exclu de faire remonter le point de départ
de ce délai à une date antérieure à l’ouverture de la faillite de ladite société au seul
motif, invoqué dans le recours, que celle-ci n’avait auparavant pas réglé plusieurs
acomptes de cotisations. Le non-paiement d’acomptes et même de cotisations échues
ne permettait alors pas encore à la Caisse de se rendre compte qu’elle ne pourrait plus
encaisser les montants correspondants, ce d’autant plus que, selon les explications
données par l’intimée dans sa réponse au recours, aucun acte de défaut de biens
n’avait été délivré dans les poursuites intentées contre la société A_________ Sàrl
préalablement à l’ouverture de la faillite de celle-ci. La situation du compte de
cotisations de cette société pour les années 2009 et 2010 montrent d’ailleurs que des
versements tant de la société que de l’Office ont tout d’abord permis de régler la
totalité des cotisations dues pour l’année 2009 et des acomptes facturés pour l’année
2010, certes avant le prononcé, les 6 mars puis 29 mai 2012, de la décision de
bouclement d’acomptes 2010, respectivement de celle de contrôle d’employeur 2011.
Enfin et conformément à la jurisprudence exposée plus haut, le droit de la Caisse à la
réparation du dommage encouru ne s’est prescrit ni au cours de la procédure
administrative ni en la présente cause, puisque le délai de deux ans courant dès la
connaissance du dommage a été valablement interrompu tant par la décision du
21 août 2014 que par l’opposition du 17 septembre suivant, qu’en vertu de l’article 137
alinéa 1 CO, ce dernier acte a fait courir un nouveau délai échéant le 17 septembre
2016 et qu’un autre délai de deux ans débute à compter du jugement de ce jour.
3.1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (art. 52
al. 1 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration
et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à
titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un
même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2
LAVS). Il s'agit des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les
organes qui ont agi en son nom – créent un dommage à la caisse de compensation en
ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales dues en vertu de la LAVS (ATF
137 V 51 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou
légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en
considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'article 52
LAVS. La responsabilité de l’employeur ne diffère pas selon la forme juridique que
revêt son entreprise. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non
seulement des membres du conseil d'administration mais également celle de l'organe
de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du
droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que
du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 et les
références).
L'article 14 alinéa 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 et suivants RAVS,
prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et
verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation.
L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables
concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations
paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation
de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche
de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche,
l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir
cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit, par
conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid.
3.2 et les références, notamment à l’ATF 118 V 193 consid. 2a).
Une société à responsabilité limitée peut être fondée par une ou plusieurs personnes
physiques ou morales ou par d’autres sociétés commerciales (art. 775 CO). Les
associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la
gestion de manière différente (art. 809 al. 1 CO). Les gérants sont compétents pour
toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou
les statuts (art. 810 al. 1 CO). Sous réserve d’autres dispositions, ici irrelevantes, ils
ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes : exercer la surveillance
sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles
observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2
ch. 4 CO). Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité
des personnes qui s’occupent de la gestion de la société s’appliquent par analogie à la
société à responsabilité limitée (art. 827 CO, qui renvoie ainsi à l’art. 754 CO en lien
avec les art. 716 à 717 CO traitant des attributions et devoirs du conseil
d’administration d’une société anonyme).
En conservant un mandat d'administrateur d’une société anonyme qu'il n'assumait pas
dans les faits, le recourant a tout simplement méconnu l'une des attributions
intransmissibles et inaliénables que lui confère l'article 716a alinéa 1 chiffre 5 CO, soit
l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour
s'assurer notamment que celles-ci observent la loi, les règlements et les instructions
données. En réalité, sa situation n'était pas très éloignée, en ce qui concerne le
contrôle qu'il exerçait réellement sur la gestion comptable de la société, à celle d'un
homme de paille, et c'est précisément en cela que réside sa faute, car celui qui se
déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur, tout en sachant
qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence. Sa
négligence doit donc, sous l'angle de l'article 52 LAVS, être qualifiée de grave, surtout
qu'elle s'est prolongée sur une période relativement longue, les cotisations n'ayant plus
été payées pendant près de deux ans et demi. Sa passivité est, de surcroît, en relation
de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de
compensation. En effet, s'il avait correctement exécuté son mandat, il aurait pu veiller
au paiement des cotisations d'assurances sociales ou, à tout le moins, il aurait pu
constater, vu l'importance de l'arriéré des cotisations, que celles-ci étaient impayées et
prendre les mesures qui s'imposaient (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
H 225/00 du 13 février 2001 consid. 3c et les références ; cf. également arrêts du
Tribunal fédéral des assurances H 126/04 du 8 septembre 2005 consid. 4.2 et
H 234/00 du 27 avril 2001 consid. 5d). Si le recourant estimait en outre qu'il n'était pas
en mesure, en raison de l'attitude du propriétaire économique de la société, d'exercer
le mandat d'administrateur de la société, il aurait dû le refuser, respectivement
démissionner sans délai de ses fonctions. Ayant néanmoins décidé de revêtir les
habits d'administrateur sans vouloir en assumer les devoirs, il doit répondre des
conséquences du défaut de paiement par la société des cotisations paritaires auquel
sa passivité a en partie contribué (arrêt du Tribunal fédéral 9C_442/2014 du
24 novembre 2014 consid. 5.3).
3.2 Les dispositions légales et les développements jurisprudentiels précités
s’appliquent pleinement au cas d’espèce. La Cour ne peut que se rallier à
l’argumentation exposée par la Caisse dans la décision attaquée et la réponse au
recours concernant la responsabilité de la recourante, inscrite au registre du commerce
en qualité d’associée et gérante avec signature individuelle de la société A_________
Sàrl. Que celle-ci n’ait pas exercé cette fonction de manière effective ne change rien
au fait qu’elle était tenue, soit de veiller personnellement au paiement des cotisations
sociales, soit de surveiller la ou les personnes chargée(s) de cette tâche. En
n’assumant pas dans les faits son mandat d’associée et gérante avec signature
individuelle, X_________ a violé son obligation de diligence. Sa négligence doit être
qualifiée de grave sous l’angle de l’article 52 LAVS et considérée comme la cause du
dommage subi par la Caisse, car si la recourante avait rempli correctement sa fonction,
elle se serait préoccupée du règlement des acomptes et soldes finaux relativement
élevés de cotisations sociales résultant de la masse salariale de plus en plus
importante de la société, aurait pris les mesures adéquates concernant les sommes
impayées voire aurait renoncé sans délai à cette fonction.
Une telle passivité a donc en partie contribué à la survenance du dommage encouru
par l’intimée et la recourante est tenue d’en répondre, solidairement avec C_________
qui n’a pas porté devant la Cour de céans sa propre obligation de réparer le dommage
de 209 648 fr. 35 retenue par la Caisse dans la décision notifiée à son attention le
21 août 2014. Contrairement à ce que C_________ a soutenu dans sa détermination
en la présente procédure, le nouvel article 775 CO en vigueur depuis le 1er janvier
2008 (RO 2007 4791), soit lors de l’inscription d’A_________ Sàrl au registre du
commerce le xxx 2008, permettait la fondation d’une société à responsabilité limitée
par une seule personne physique.
4.1 Dans le cadre de l’obligation de réparer le dommage selon l’article 52 LAVS, des
motifs de réduction sont admissibles, au vu des principes constitutionnels de l’égalité et
de la légalité et en application par analogie de l’article 44 alinéa 1 CO. L’obligation de
réparer peut ainsi être réduite en raison de la faute concomitante de la caisse de
compensation, à condition que celle-ci ait commis une violation grave de ses devoirs.
Tel est notamment le cas lorsque la caisse de compensation n’observe pas des
prescriptions élémentaires relatives à la détermination et à la perception des
cotisations. Un rapport de causalité adéquate doit en outre exister entre le
comportement
contraire
au
droit
et
le
dommage
(Murer/Stauffer/Kieser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und
Hinterlassenen-versicherung, 3ème éd. 2012, § 59 à 62 ad art. 52, p. 332 et 333, citant
l’ATF 122 V 185 et l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/03 du 30 novembre
2004 consid. 10.1 paru in SVR 2005 AHV Nr. 15 ; cf. également l’arrêt du Tribunal
fédéral 9C_660/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.3.2 paru in SVR 2012 AHV Nr. 13 où
une réduction des dommages et intérêts dus par les organes de l’employeur a été
admise - mais non une interruption du lien de causalité entre le comportement illicite
des organes et le dommage -, au motif que la caisse de compensation avait gravement
manqué à ses devoirs en ne s’occupant pas du recouvrement des cotisations ou en y
procédant de manière nonchalante).
Depuis le 1er janvier 2012, il n’a plus été question comme auparavant de la
responsabilité de l’employeur mais du fait que peuvent être appelés à répondre du
dommage « des membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de
la gestion ou de la liquidation » (cf. art. 52 al. 2 LAVS). Cette formulation semble
sujette à interprétation, en particulier pour les « personnes chargées de la liquidation »
concernant lesquelles la jurisprudence antérieure a laissé ouverte la question de savoir
si elles étaient toutes susceptibles d’être tenues pour responsables (cf. l’arrêt du
Tribunal fédéral 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010 paru in SVR 2011 AHV Nr. 4, qui
portait sur le point - demeuré sans réponse - de savoir si un curateur désigné par le
juge dans le cadre d’une procédure d’ajournement de la faillite selon l’art. 725a CO
pouvait être considéré comme « employeur » ; Murer/Stauffer/Kieser, op. cit., § 1 et 70
ad art. 52, p. 316 et 335).
4.2 Comme retenu plus haut concernant le début du délai de prescription absolue de
cinq ans et pertinemment invoqué par l’intimée dans son écriture du 2 septembre 2015,
le dommage que la Caisse a subi et dont elle a réclamé réparation par décision du
21 août 2014 est survenu lorsque les cotisations normalement à charge de l’employeur
ne pouvaient plus être perçues selon la procédure instituée à cet effet, en raison de
l’insolvabilité de celui-ci, soit au moment de l’ouverture de la faillite de la société
A_________ Sàrl le xxx 2012. Il est certes admis par la jurisprudence qu’une faute
concomitante de la caisse de compensation, au sens de l’article 44 CO applicable par
analogie, peut contribuer à la survenance du dommage. Une telle faute doit cependant
avoir été commise avant ce moment déterminant de l’existence du dommage, à savoir
antérieurement à l’ouverture de la faillite, et non pendant la procédure y relative
comme la recourante l’a soutenu à tort dans ses observations des 20 mars, 13 mai et
2 juillet 2015. Toujours selon la jurisprudence topique, la question d’une éventuelle
faute concomitante de la caisse de compensation n’a en effet été examinée que
relativement aux actes accomplis par celle-ci lors de la détermination et de la
perception des cotisations et un comportement fautif, en rapport de causalité adéquate
avec le dommage, ne lui a été reproché que lorsqu’elle avait gravement contrevenu à
ses devoirs, en ne s’occupant pas de l’encaissement des cotisations ou en y procédant
de manière nonchalante. Dans ses déterminations des 22 avril et 2 septembre 2015,
l’intimée a de plus relevé à bon escient qu’aucune disposition de la LAVS ou du RAVS
n’imposait aux caisses de compensation de défendre les droits de leur débiteur dans
une procédure de faillite.
Or, en l’espèce, la Caisse a rendu plusieurs décisions relatives au prélèvement des
cotisations sociales (décision du 24 novembre 2011 pour les acomptes 2012 ; décision
du 6 mars 2012 pour le solde 2010 ; décision du 21 mai 2012 pour le solde 2011 ;
décision du 29 mai 2012 pour les cotisations 2008, 2009 et 2010 issues de reprises sur
salaires ; décision du 13 août 2013 pour le solde 2012) et, préalablement à l’ouverture
de la faillite de l’employeur, intenté des poursuites contre lui pour les montants
impayés réclamés par les décisions des 24 novembre 2011, 6 mars 2012, 21 mai 2012
et 29 mai 2012. Aucune négligence grave dans la détermination et la perception des
cotisations sociales ne peut ainsi être reprochée à l’intimée. Une réduction du
dommage réclamé dans la décision du 21 août 2014 au motif d’une faute concomitante
de celle-ci n’entre donc pas en ligne de compte.
Il est vrai également que la notion de « personnes chargées de la liquidation »
introduite par le nouvel article 52 alinéa 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2012
(RO 2011 4745) est sujette à interprétation et que dans l’arrêt susmentionné
9C_1086/2009 également cité par la recourante dans son écriture du 20 mars 2015, le
Tribunal fédéral s’est posé la question - qu’il a finalement laissée ouverte - de savoir si
un curateur désigné en application de l’article 725a CO pouvait être tenu pour
responsable du dommage qu’il aurait pu causer aux assurances sociales dans le cadre
de ses fonctions. La Haute Cour a exposé que la question du fondement d'une
éventuelle responsabilité résultant des actes du curateur était controversée en
doctrine, que selon un premier courant, le curateur était à la fois un organe officiel de
l'Etat susceptible d’engager la responsabilité de l'Etat de son propre fait et un organe
légal de la société anonyme intervenant dans une situation extraordinaire - à l'instar du
liquidateur - qui pouvait être recherché en responsabilité selon l'article 754 CO, que,
d’après un deuxième courant de doctrine, le curateur devait en revanche être assimilé
à un commissaire, à savoir à un organe de l'exécution forcée, que la responsabilité
pour ses actes serait dès lors régie par l'article 5 LP et que dans ce cas de figure, le
canton répondrait exclusivement du dommage causé de manière illicite par celui-ci.
En l’occurrence, la recourante a reproché des manquements en lien de causalité avec
la non-diminution du dommage subi par la Caisse non pas à un curateur désigné par
un juge dans le cadre d’une procédure d’ajournement de la faillite d’une société
anonyme selon l’article 725a CO, mais au préposé de l’Office ayant administré puis
liquidé la masse de la faillite de la société A_________ Sàrl au sens des articles 197 à
270 LP. Il serait donc plutôt question ici, comme la recourante l’a d’ailleurs fait valoir
dans sa détermination du 20 mars 2015, d’une responsabilité du canton selon l’article 5
LP pour les tâches exécutées par un organe en application des dispositions de la LP.
La Cour de céans n’est toutefois pas compétente pour connaître une telle action en
responsabilité, du reste probablement prescrite en vertu de l’article 6 alinéa 1 LP.
Aucun élément ressortant de la procédure de faillite de la société A_________ Sàrl ne
justifie par conséquent une réduction du dommage de 209 648 fr. 35 réclamé par la
Caisse dans sa décision du 21 août 2014. Il n’est du reste pas inutile de rappeler la
remarque pertinente formulée par celle-ci dans son écriture du 22 avril 2015, à savoir
qu’il n’est nullement certain que les actes auxquels l’Office et la Caisse auraient, de
l’avis de la recourante, dû procéder dans cette faillite auraient finalement contribué à
diminuer ce dommage de manière importante. Le montant de 140 000 fr. articulé par
C_________ au titre d’une créance de la société A_________ Sàrl envers
E_________ n’est pas considérablement supérieur à celui de 114 897 fr. 70 ayant fait
l’objet d’une compensation dans la convention conclue le 28 mai 2014 entre l’Office et
E_________. Quant à la créance de 51 717 fr. 35 envers H_________ Sàrl, dont le
paiement a été réclamé en justice par A_________ Sàrl avant l’ouverture de la faillite
d’après la circulaire de l’Office aux créanciers de la faillite de cette société du
2 décembre 2013, il n’est de loin pas sûr qu’elle aurait finalement pu être recouvrée,
puisque la faillite de la société H_________ Sàrl a été prononcée le xxx 2013 et
clôturée le xxx 2014 et que cette dernière société a été radiée du registre du
commerce le xxx 2014.
4.3 Par les situations établies par la Caisse du compte de cotisations de A_________
Sàrl pour les années 2009 et 2010 ainsi que 2011 et 2012, la recourante a reçu les
explications nécessaires concernant le détail des montants de 11 507 fr., 11 070 fr. 85,
10 943 fr. 30, 10 627 fr. 20, 30 629 fr. 55 et 62 845 fr. 35 figurant dans la décision de
réparation de dommage du 21 août 2014. Quant à celui de 15 064 fr. 75 faisant
également l’objet de cette décision, il découle de la somme de 11 797 fr. mentionnée
dans la décision de contrôle d’employeur du 29 mai 2012 puis augmentée des intérêts
compensatoires jusqu’au 18 décembre 2012 ainsi que des taxes de sommation, des
frais de la poursuite no 142591 et, probablement, d’autres frais de contentieux. Dans la
décision entreprise et sa réponse du 28 janvier 2015, la Caisse a également répondu
de manière convaincante aux critiques formulées par la recourante sur le calcul de ces
différents montants, soit que les décisions de cotisations étaient exécutoires hormis
celle du 13 août 2013 - rendue après l’ouverture de la faillite de A_________ Sàrl et
soumise à X_________ dans le cadre de la décision de réparation de dommage du
21 août 2014 -, que dans cette dernière décision portant sur le calcul définitif des
cotisations pour l’année 2012, le taux global applicable à la masse salariale était de
14.7% et non de 12.5%, que ces décisions de cotisations prenaient en considération
tous les acomptes facturés sur la période déterminante, qu’aucun prélèvement direct
n’était effectué auprès de l’employeur pour encaisser les cotisations sociales, que la
décision de réparation de dommage du 21 août 2014 concernait les cotisations dues
sur les salaires versés par l’employeur mais non celles liées aux salaires non payés et
produits auprès de l’Office, que les montants réclamés dans cette décision du 21 août
2014 tenaient compte de tous les paiements reçus de l’employeur ou de l’Office et
qu’ils comportaient également des frais de gestion, des intérêts moratoires, des taxes
de sommation et des frais de poursuite.
Enfin, contrairement à ce qu’a fait remarquer la recourante dans son mémoire du
15 décembre 2014, il n’est pas étonnant ni contradictoire que le tableau de distribution
du 14 juillet 2014 fasse état d’un dividende de 48 411 fr. récolté dans le cadre de la
procédure de faillite de la société A_________ Sàrl, alors que des montants de
83 143 fr. et de 29 225 fr. étaient parvenus à l’Office en 2012, c’est-à-dire avant
l’ouverture de la faillite de cette société le xxx 2012. Ces montants ont sans nul doute
servi à désintéresser en partie les créanciers ayant intenté des poursuites préalables à
l’encontre de celle-ci. Il ressort notamment des situations du compte de cotisations de
ladite société dressées par la Caisse qu’en 2012, l’Office a versé à celle-ci une somme
totale de 57 894 fr. 10 (3451 fr. 50, 7838 fr. 70, 2985 fr., 964 fr., 7543 fr. 80,
11 569 fr. 65 et 11 423 fr. 85 ; 12 016 fr. 50 et 101 fr. 10). Du reste, dans ses écritures
des 20 mars, 13 mai et 2 juillet 2015, la recourante n’a plus contesté le montant de
209 648 fr. 35 en tant que tel mais a conclu à la réduction de cette somme réclamée
dans la décision de réparation de dommage du 21 août 2014 pour des motifs qui ont
été écartés dans le présent jugement.
Au vu de ce qui précède et en application du principe de l’appréciation anticipée des
preuves (sur cette notion, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars
2013 consid. 3 et les références, 9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et
9C_966/2010 du 29 avril 2011 consid. 2.2.), la Cour estime que le dossier de la cause
était suffisant pour trancher les questions litigieuses et que les preuves offertes par la
recourante, en particulier la production du dossier de la faillite de la société
A_________ Sàrl, ne permettraient de toute manière pas d’apporter des éléments
déterminants dans la présente affaire ni de parvenir à une autre issue. Il ne sera donc
pas procédé à l’administration de ces preuves.
5. Partant, le recours est rejeté et les décisions de la Caisse des 21 août et
13 novembre 2014 sont confirmées.
X_________ est reconnue devoir à la Caisse, solidairement avec C_________, le
montant de 209 648 fr. 35 en réparation du dommage causé par l’employeur au sens
de l’article 52 LAVS.
6. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a i.i. LPGA) ni, vu l’issue du litige, alloué de
dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté et les décisions de la Caisse de compensation du canton du
Valais des 21 août et 13 novembre 2014 sont confirmées.
X_________ est reconnue devoir à cette caisse, solidairement avec C_________,
le montant de 209 648 fr. 35 en réparation du dommage causé par l’employeur au
sens de l’article 52 LAVS.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 28 avril 2016