AI daily allowance based on upgraded salary

S1 14 175Tribunal cantonal18 août 2015Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Valais cantonal social insurance court upheld the insured's appeal against the AI office's decision fixing the daily allowance for the retraining period from 31 May to 30 November 2014. The court held that the salary of CHF 35.40 per hour earned as countermaître, not the earlier carpenter salary, had to be used to determine the relevant income, since the professional upgrade and corresponding wage increase had to be taken into account under the AI rules on daily allowances. The challenged decision was modified accordingly, the allowance was set at CHF 195.80, and the AI office was ordered to pay costs and party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 23 al. 1 et 24 al. 4 LAI; art. 21 al. 3, 21bis al. 5 et 21septies al. 1 RAI; determining income for AI daily allowances during vocational retraining. Where the insured had already, before the health impairment, embarked on a concrete professional development and, by the time of retraining, had actually attained the corresponding higher qualification and wage, the resulting salary increase must be reflected in the daily-allowance calculation. The decisive income is not confined to the last salary of the pre-accident occupation if the evidence makes probable that a higher remunerated activity or upgraded position would have been or was being realized. The AI must also align its allowance with later accident-insurance adaptations and reduce the allowance only to the extent that rehabilitation earnings exceed the determining income (consid. 2.1-2.2).

Texte intégral

S1 14 175

JUGEMENT DU 18 AOÛT 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et

Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________ , recourant, représenté par M_________

contre

Office cantonal AI du Valais , intimé

(art. 23 al. 1 et 24 al. 4 LAI, art. 21 al. 3 et 21bis al. 5 RAI ; revenu déterminant à la

base du calcul de l’indemnité journalière de l’AI)


  • 2 -

Faits

A. X_________, né le xxx 1978, a déposé le 16 août 2010 une demande de

prestations AI portant sur l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle. Il y a

indiqué être titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de charpentier et avoir été

engagé en cette qualité à plein temps, dès le 1er avril 2005, auprès de l’entreprise

A_________ Sàrl. Il a ajouté que son salaire horaire actuel était de 31 fr. 35. Il a

précisé avoir suivi des cours de chef d’équipe puis une formation de contremaître

depuis septembre 2007 et avoir été victime d’un accident le 5 novembre 2009.

Par courrier du 27 janvier 2011, la CNA a expliqué à X_________ que celui-ci ayant

terminé sa formation avec succès, il avait bénéficié d’une augmentation de salaire de

la part de son employeur et qu’ainsi, conformément à l’article 23 alinéa 7 OLAA et en

tenant compte d’une base salariale modifiée de 35 fr. 40 de l’heure, elle avait donc

porté à 211 fr. 15 le montant de l’indemnité journalière dès le 1er janvier 2011.

Dans une communication du 20 décembre 2012, l’Office AI a informé l’assuré que des

mesures professionnelles selon l’article 17 LAI lui étaient octroyées du 1er décembre

2012 au 30 mai 2014, sous forme de la prise en charge des coûts liés à la formation de

maître charpentier avec brevet fédéral et certificat post-diplôme en gestion d’entreprise

auprès de l’Ecole de la Construction à B_________ et de l’entreprise A_________ Sàrl

à C_________.

Dit office a transmis cette information à la Caisse de compensation D_________ (ci-

après : la Caisse) le lendemain, en précisant que l’activité professionnelle accoutumée

était celle de charpentier et que la date de la fin ou de la diminution de cette activité en

raison de l’atteinte à la santé était le 5 novembre 2009.

Il ressort d’un message électronique rédigé le 29 janvier 2013 par la Caisse que depuis

novembre 2010, les allocations familiales étaient versées à l’assuré directement par

une caisse d’allocations familiales. Selon des entretiens téléphoniques du

11 novembre 2009 entre la CNA, l’employeur et le Bureau des Métiers à E_________,

tel était déjà le cas antérieurement à l’accident.

En date du 14 mai 2013, la CNA a informé la Caisse que l’indemnité journalière initiale

calculée sur la base des trois derniers salaires mensuels avant l’accident était de


  • 3 -

167 fr. 55 (allocations familiales inclues) et de 153 fr. 10 (allocations familiales exclues)

et que dès le 1er novembre 2011, en considération du changement de statut

professionnel de X_________ qui avait obtenu un brevet fédéral, cette indemnité se

montait à 211 fr. 15 (allocations familiales inclues) et à 196 fr. 70 (allocations familiales

exclues).

Par décision du 22 mai 2013 annulant et remplaçant une précédente décision du

31 janvier 2013, l’Office AI a fixé à 196 fr. 70 le montant de l’indemnité journalière due

à X_________ sur la période du 1er décembre 2012 au 30 mai 2014 et, en raison du

versement de l’indemnité à l’employeur, a augmenté ce montant des cotisations

sociales patronales de 6.25%, soit à 209 francs. Un revenu déterminant de 73 693 fr.

par année et de 202 fr. par jour était mentionné dans cette décision. Il y était

également indiqué que l’indemnité de base de 161 fr. 60 correspondait à 80% du

revenu déterminant journalier, que l’indemnité journalière de l’assurance-accidents (ci-

après : AA) de 196 fr. 70 était plus favorable que celle de l’assurance-invalidité (ci-

après : AI), que cette indemnité de l’AA constituait donc la base du calcul du montant

de l’indemnité journalière de l’AI et que les revenus variables touchés tous les mois

avaient été déduits de l’indemnité journalière.

Le 19 juin 2013, la CNA a écrit à l’assuré qu’en vertu de l’article 16 alinéa 3 LAA et

compte tenu du droit à une indemnité journalière de l’AI depuis le 1er décembre 2012,

elle avait suspendu le versement de l’indemnité journalière de l’AA dès le 30 novembre

2012 au soir.

En date du 31 juillet 2013, l’Office AI a prononcé une décision modifiant celle du 22 mai

précédent concernant le revenu versé par l’employeur. Dit office a fixé à 162 fr. 30 le

montant de l’indemnité journalière due à X_________ sur la période du 1er août 2013

au 30 mai 2014 puis augmenté ce montant des cotisations sociales patronales de

6.25%, soit à 172 fr. 45. Les mêmes indications que celles données par la décision du

22 mai 2013 figuraient sur celle du 31 juillet suivant. Y était ajouté toutefois que le

salaire de 1191 fr. 65 réalisé durant le droit aux prestations n’avait aucun effet sur le

montant de l’indemnité journalière.

X_________, représenté par M_________, a écrit le 1er octobre 2013 à l’Office AI qu’il

avait poursuivi sa formation de contremaître au cours de l’année 2011, qu’il avait ainsi

obtenu une augmentation du salaire horaire de 31 fr. 35 à 35 fr. 40 cette année-là et

qu’en vertu de l’article 21 alinéa 3 RAI, c’était ce salaire de contremaître qui devait être

pris en compte dans la fixation de l’indemnité journalière.


  • 4 -

Dans un courriel du 10 octobre 2013, la Caisse a expliqué à l’assuré que la base de

calcul du revenu déterminant était le salaire horaire de 31 fr. 35 pour l’année 2009 et

qu’il avait été tenu compte d’une augmentation salariale de 0.55 fr. de l’heure en 2011

selon la convention collective du domaine de la charpente en Valais, d’un treizième

salaire de 8.33% et d’un horaire de 177.7 heures par mois, ce qui donnait un salaire

mensuel de 6140 fr. 83 (31.35 + 0.55 = 31.90 + 8.33% = 34.55 x 177.7). Elle a précisé

avoir retenu un revenu de 6141 fr. 04 par mois. Elle a souligné également que l’article

21 alinéa 3 RAI ne s’appliquait pas en l’espèce car cette disposition concernait le

revenu tiré immédiatement avant la réadaptation de la même activité que celle exercée

pleinement avant l’atteinte à la santé.

En date du 23 janvier 2014, l’assuré a précisé à l’attention de la Caisse qu’il projetait

de devenir contremaître bien avant son accident du 5 novembre 2009, qu’à cet effet, il

avait commencé par suivre des cours de chef d’équipe de 2007 à janvier 2009, qu’il

avait ensuite débuté la formation de contremaître le 6 février 2009, qu’il avait terminé

cette formation avec succès en octobre 2010, que son salaire avait été augmenté à

35 fr. 40 de l’heure en janvier 2011 et que, conformément à l’article 21bis alinéa 5 RAI,

ce dernier salaire devait constituer la base du calcul de l’indemnité journalière.

Le même jour, la Caisse a répondu que cette disposition ne s’appliquait pas non plus

au cas d’espèce car un changement de qualification ne signifiait pas un changement

d’activité.

Le 11 juin 2014, l’Office AI a informé l’assuré que dans le prolongement et en

complément

de

la

communication

du

20

décembre

2012,

des

mesures

professionnelles selon l’article 17 LAI lui étaient octroyées du 31 mai au 30 novembre

2014, sous forme de la prise en charge des coûts liés à la formation de maître

charpentier avec brevet fédéral et certificat post-diplôme en gestion d’entreprise auprès

de l’Ecole de la Construction à B_________ et de l’entreprise A_________ Sàrl à

C_________.

Dit office a transmis cette information le 13 juin suivant à la Caisse, en précisant que

l’employeur continuait à verser à X_________ un montant forfaitaire de 1100 fr. par

mois, part du treizième salaire de 91 fr. 63 en sus.

Dans la feuille de calcul du 16 juin 2014, les chiffres figurant dans la décision précitée

ont été repris, à savoir un revenu déterminant de 202 fr. par jour tiré d’un salaire

mensuel pour l’année 2012 de 6141 fr. 04, un revenu durant la réadaptation de

1191 fr. 63 par mois ou de 39 fr. 70 par jour et une indemnité journalière de l’AA de


  • 5 -

196 fr. 70 plus favorable que celle de l’AI de 161 fr. 60. Il était précisé par contre que

cette indemnité de 196 fr. 70, augmentée du revenu journalier de 39 fr. 70, aboutissait

à un montant de 236 fr. 40 qui dépassait de 34 fr. 40 le revenu journalier moyen de

202 fr., si bien que dite indemnité de 196 fr. 70 devait être diminuée de ces 34 fr. 40.

Le résultat de 162 fr. 20 correspondait à l’indemnité journalière due à l’assuré et déjà

fixé dans la décision du 31 juillet 2013.

Par décision du 16 juin 2014, l’Office AI a arrêté à 162 fr. 30 le montant de l’indemnité

journalière due à X_________ sur la période du 31 mai au 30 novembre 2014 puis

augmenté ce montant des cotisations sociales patronales de 6.25%, soit à 172 fr. 45.

Les mêmes indications que celles données par la décision du 31 juillet 2013 figuraient

sur celle du 16 juin 2014.

B. Le 21 août 2014, X_________ a interjeté recours céans contre cette dernière

décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à un

nouveau calcul de l’indemnité journalière de l’AI. Reprenant les explications données

dans son courriel du 23 janvier 2014, rappelant le reclassement débuté le 1er décembre

2012, sous l’égide de l’assurance-invalidité, auprès de son employeur et invoquant

l’application de l’article 21bis alinéa 5 RAI, le recourant a reproché à l’intimé d’avoir

calculé l’indemnité journalière sur le revenu déterminant de 73 693 fr. tiré de l’activité

de charpentier exercée en 2009, alors qu’il s’était perfectionné et exerçait une autre

activité, celle de contremaître, depuis 2011. Il a notamment produit le décompte de

salaire pour le mois de janvier 2011, lequel faisait état d’un salaire horaire brut de

35 fr. 40. Ce même salaire figure sur les décomptes des mois de décembre 2012 et

juillet 2013 versés au dossier de la Caisse.

Dans sa réponse du 7 octobre 2014, l’Office AI a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision du 16 juin 2014. Il s’est référé au préavis de la Caisse du

1er octobre précédent. Dans ce préavis, la Caisse a maintenu son précédent calcul de

l’indemnité journalière de l’AI. Elle a souligné que selon la récapitulation des salaires

versés pour l’année 2009, telle qu’annexée au questionnaire complété par l’employeur,

la moyenne des revenus sur la période de janvier à octobre 2009, treizième salaire

complet de 7028 fr. 25 inclus, correspondait à 5093 fr. par mois, soit à un montant

inférieur à celui de 6140 fr. 83 retenu dans son calcul. Elle a ajouté que la décision

entreprise du 16 juin 2014 n’était pas la première décision fixant le montant de

l’indemnité journalière de l’AI à 172 fr. 45, que celle du 31 juillet 2013 portant sur la

période du 1er août 2013 au 30 mai 2014 mentionnait exactement le même montant

mais que la phrase « le salaire de 1191 fr. 65 que vous réalisez durant votre droit aux


  • 6 -

prestations n’a aucun effet sur le montant de votre indemnité journalière » figurant sur

ces deux décisions était inexacte, en ce sens que c’était bien en raison du versement

de ce salaire qu’une réduction de l’indemnité journalière de l’AI avait eu lieu. Elle a

expliqué enfin que si le calcul de cette indemnité avait été fondé sur le revenu

réellement perçu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, soit 5093 fr. par mois au lieu

de 6140 fr. 83, cette réduction aurait été plus importante et que dans les cas comme

celui de l’assuré où l’indemnité journalière de l’AA était sensiblement plus élevée que

celle de l’AI, l’ayant droit se voyait réduire sa prestation d’un montant presque

équivalent au salaire qu’il percevait de son employeur.

En date du 30 octobre 2014, le recourant a répliqué que son argumentation s’appuyait

essentiellement sur l’application de l’article 21bis alinéa 5 RAI et la prise en compte,

dans le calcul de l’indemnité journalière de l’AI, du salaire horaire de 35 fr. 40 tiré de

l’autre activité de contremaître que celle de chef d’équipe exercée avant l’accident du

5 novembre 2009.

Le 25 novembre 2014, l’Office AI s’est tenu à ses précédentes conclusions, en se

fondant sur la prise de position de la Caisse du 19 novembre précédent. La Caisse y a

confirmé son calcul de l’indemnité journalière de l’AI. Elle a relevé que celle-ci

correspondait au montant de l’indemnité journalière de l’AA, lequel était déjà supérieur

à celui obtenu en tablant sur un salaire de 35 fr. 40 de l’heure. Au sujet de l’article

21bis alinéa 5 RAI, la Caisse a fait valoir que cette disposition était rédigée au

conditionnel, qu’était ainsi visé le cas où la personne assurée était empêchée

d’entreprendre une autre activité à cause de l’atteinte à la santé et qu’encore fallait-il

déterminer en l’espèce s’il s’agissait d’une autre activité.

Par courrier du 5 janvier 2015, X_________ a informé la Cour qu’il maintenait son

recours.

L’échange d’écritures a été clos le 8 janvier suivant.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur

la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à

26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.


  • 7 -

Posté le 21 août 2014, le présent recours formé contre la décision du 16 juin

précédent, reçue le 20 juin 2014, a été interjeté dans le délai légal de trente jours

prolongé des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) devant l'instance compétente

(art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit

entrer en matière.

Le cas d’espèce traite du calcul du montant de l’indemnité journalière due,

conformément à l’article 22 alinéa 1 LAI, pendant l’exécution des mesures de

réadaptation. Selon l’article 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l’article 57a LAI ne porte

que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI au sens de l’article 57

alinéa 1 lettre c à f LAI. L’objet litigieux n’entre pas dans les attributions énumérées aux

lettres c à f de cette dernière disposition, si bien que l’Office AI n’a à juste titre pas

établi un projet de décision au sens de l’article 57a LAI.

2.1 La présente affaire porte revenu déterminant pour le calcul de l’indemnité

journalière de l’AI sur la période du 31 mai au 30 novembre 2014.

L'indemnité de base s'élève à quatre-vingts pour cent du revenu que l'assuré percevait

pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé ;

toutefois, elle s'élève à quatre-vingts pour cent au plus du montant maximum de

l'indemnité journalière fixée à l'article 24 alinéa 1 (art. 23 al. 1 LAI). Le calcul du revenu

de l'activité lucrative au sens des alinéas 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur

lequel les cotisations prévues par la LAVS sont prélevées (revenu déterminant) (art. 23

al. 3 LAI).

Le montant maximum de l'indemnité journalière est égal au montant maximum du gain

assuré journalier fixé dans la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (art. 24

al. 1 LAI). L'indemnité journalière est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant,

allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises (art. 24 al. 2 LAI). Si

l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la loi

du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, l'indemnité journalière y est au moins

égale (art. 24 al. 4 LAI). Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une

éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions.

L'office établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont

les montants sont arrondis au franc supérieur (art. 24 al. 5 LAI ; cf. tables pour la

fixation des indemnités journalières AI établies par l’Office fédéral des assurances


  • 8 -

sociales, valables dès le 1er janvier 2008 et figurant sous le lien internet

http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:34/lang:fre).

Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que

l’assuré a reçu avant l’accident (art. 15 al. 2, 1ère phrase LAA). Le montant maximum

du gain assuré s'élève à cent vingt-six mille francs par an et trois cent quarante-six

francs par jour (art. 22 al. 1 OLAA). L'indemnité journalière est calculée sur la base du

salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de

salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 3 OLAA). Le salaire

déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a

duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins dix

pour cent au cours de cette période (art. 23 al. 7 OLAA). L'indemnité journalière

correspond, en cas d'incapacité totale de travail selon l’article 6 LPGA, à quatre-vingts

pour cent du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité

journalière est réduite en conséquence (art. 17 al. 1 LAA). L'indemnité journalière de

l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière

de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la loi du 25 septembre

1952 sur les allocations pour perte de gain (art. 16 al. 3 LAA). L’assurance-invalidité ne

doit pas seulement adapter l’indemnité journalière à celle de l’AA effectivement perçue

au moment du calcul de l’indemnité journalière de l’AI mais également à des

augmentations

ultérieures

auxquelles

l’assurance-accidents

aurait

procédé

conformément à l’article 23 alinéa 7 OLAA [Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), 3ème éd. 2014, ad Art. 24, § 2 et la référence].

Lorsque la dernière activité lucrative exercée par l'assuré sans restriction due à des

raisons de sa santé remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu

que l'assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s'il

n'était pas devenu invalide (art. 21 al. 3 RAI). Tant pour la fixation initiale du revenu

déterminant que pour l’adaptation, seules les augmentations de salaires généralement

admises dans la dernière activité exercée à plein temps (par exemple, l’augmentation

de salaire ordinaire dans le cadre d’une classe de traitement, les allocations de

renchérissement, etc.) peuvent être prises en compte. Ces augmentations de salaires

doivent résulter d’indications de l’ancien employeur. Si l’ancien employeur n’existe

plus, ou s’il ne donne pas d’indications utiles à cet égard, l’adaptation peut également

être opérée sur la base des conditions salariales d’entreprises analogues ou de

statistiques de salaires. En revanche, ne sont pas à retenir les possibilités

d’avancement théoriques dont la personne assurée aurait pu se prévaloir si elle n’était


  • 9 -

pas devenue invalide. Le revenu déterminant jusqu’ici de la personne assurée reste

inchangé ou n’est pas adapté si l’employeur n’a pas accordé d’augmentations de

salaires ou a procédé à des réductions de salaires (ch. 3049 à 3051 CIJ ou circulaire

concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité édictée par l’Office

fédéral des assurances sociales). Pour ce faire, on peut dans les grandes lignes

appliquer les mêmes règles que lors de la détermination du revenu d’invalide (recte :

de valide) dans le cadre de l’évaluation du droit à la rente et se fonder sur les données

de l’Office fédéral de la statistique [Valterio Michel, Droit de l’assurance-vieillesse et

survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011,

p. 526, no 1982, n. 2483 qui comporte les références à l’arrêt paru à SVR 2008 IV Nr.

4 p. 9 et à l’arrêt I 475/01 du 13 juin 2003]. Le revenu à la base de la fixation de

l’indemnité journalière au sens de l’article 21 alinéa 3 RAI correspond en principe au

revenu de valide dans le cadre de l’évaluation du taux d’invalidité selon l’article 16

LPGA. Lors de l’appréciation du perfectionnement professionnel, il convient cependant

de ne pas poser d’exigences trop sévères car l’indemnité journalière ne constitue pas

une prestation durable. L’examen de cette question doit tenir compte d’une évolution

professionnelle présumée. En cas de recours aux statistiques, les tables de l’Enquête

suisse sur la structure des salaires par régions peuvent être utilisées afin de mieux

prendre en considération les circonstances économiques concrètes (Meyer/Reichmuth,

op. cit., ad art. 23, § 4 qui citent les deux références précitées).

Le revenu de valide est celui que l’assuré en bonne santé aurait effectivement perçu.

Ce revenu doit être déterminé aussi concrètement que possible. Sont déterminantes

les perspectives que l’assuré aurait eues, compte tenu de ses capacités

professionnelles et des circonstances personnelles ainsi que de son évolution

professionnelle, s’il existe suffisamment d’éléments concrets à cet égard (fréquentation

de cours, suivi d’études, etc…). Dans le cadre de l’examen d’un éventuel

perfectionnement professionnel, des conclusions relatives à l’évolution qui se serait

produite sans la survenance de l’atteinte à la santé peuvent, selon les circonstances,

être tirées d’une qualification professionnelle particulière de l’assuré devenu invalide.

Selon la jurisprudence en effet, la manière dont la situation professionnelle et lucrative

évolue après la survenance de l’invalidité peut être prise en compte afin d’éclaircir la

question du revenu qui aurait probablement été réalisé sans atteinte à la santé. Etant

donné qu’en principe, l’assuré en bonne santé aurait poursuivi son activité habituelle,

le gain de valide est souvent fixé sur la base du dernier revenu que celui-ci a touché,

puis adapté au renchérissement et à l’évolution nominale des salaires. Si les

circonstances concrètes ne permettent pas de déterminer de manière suffisamment


  • 10 -

précise le salaire réalisé sans l’atteinte à la santé, il convient alors de se référer à des

valeurs moyennes d’expérience. Il ne peut toutefois être procédé à l’évaluation de

l’invalidité sur la base de ces valeurs qu’en considération d’éléments personnels et

professionnels déterminants pour la question de la rémunération dans le cas concret

(SVR 2008 IV Nr. 4 p. 9). A teneur de l’arrêt 9C_797/2012 du 25 mars 2013 sous

considérant 3.2, s'il est vrai que l'indemnité de base au sens de l'article 23 alinéa 1 LAI

correspond en principe au quatre-vingts pour cent du revenu que l'intéressé percevait

pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé, le

système réglementaire a prévu des aménagements spécifiques pour tenir compte

d'une probable évolution de la rémunération de référence en cas d'écoulement du

temps. Ainsi, l'article 21 alinéa 3 RAI permet de se fonder sur le salaire que l'assuré

aurait obtenu dans la même activité tout de suite avant la réadaptation s'il n'était pas

devenu invalide, lorsque cette dernière activité exercée sans restriction due à des

raisons de santé (teneur en vigueur depuis 2012) ou pleinement exercée (formulation

jusqu'en 2011) remonte à plus de deux ans. La modification - prouvée au degré de la

vraisemblance prépondérante - du taux d'occupation doit ainsi être prise en compte

pour le calcul de l'indemnité journalière.

Le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Il est calculé de la façon

suivante : pour les assurés payés à l'heure, le dernier salaire horaire touché sans

diminution due à la maladie est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées

durant la dernière semaine de travail normal, puis multiplié par cinquante-deux. Un

treizième salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le

produit obtenu est ensuite divisé par trois cent soixante-cinq (art. 21bis al. 3 let. b RAI).

Si un assuré peut démontrer que, sans la survenance de l'invalidité, il aurait entrepris

durant la période de réadaptation une autre activité lucrative que celle exercée en

dernier lieu sans restriction due à des raisons de santé, l'indemnité journalière est

calculée d'après le revenu qu'il aurait pu obtenir avec cette nouvelle activité (art. 21bis

al. 5 RAI). Durant la réadaptation, un examen a lieu d'office tous les deux ans pour

établir si le revenu déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière s'est modifié

(art. 21sexies RAI). Etant donné que, dans le cadre de l’application de l’article 21bis

alinéa 5 RAI, seule la probabilité d’un changement pour une autre activité

professionnelle (mieux rémunérée) - sans la survenance de l’invalidité et durant la

période de réadaptation - est désormais exigée, la jurisprudence parue à la AHI-Praxis

1999 218 est dépassée, en ce sens que la modification déterminante du taux d’activité

pendant la réadaptation doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante.

Ne sont également plus d’actualité l’arrêt I 6/96 et celui paru à la RCC 1966 p. 252 car


  • 11 -

fondés sur les dispositions de la LAPG (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 23, § 5 et la

référence à l’arrêt 9C_94272009 du 15 mars 2010). Il ressort des considérants 3.3 et

4.3 de cet arrêt que selon l’article 21bis alinéa 5 RAI, l’exercice d’une autre activité que

la profession antérieure ne doit pas être établi au degré de la vraisemblance

prépondérante mais de la simple probabilité et que dans le cadre de l’application de

cette disposition règlementaire, est également déterminante une formation dont le

commencement après la survenance de l’atteinte à la santé peut être rendue probable.

Durant la réadaptation, un examen a lieu d'office tous les deux ans pour établir si le

revenu déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière s'est modifié (art. 21sexies

RAI). Si l'assuré exerce une activité lucrative pendant sa réadaptation, l'indemnité

journalière est réduite dans la mesure où, ajoutée au revenu de cette activité, elle

dépasse le gain déterminant selon les articles 21 à 21quinquies (art. 21septies al. 1,

1ère phrase RAI). Pour la réduction de l'indemnité journalière, c'est le revenu obtenu par

l'assuré pour l'activité déployée durant la réadaptation qui doit être pris en compte.

Pour les salariés, ce revenu est le salaire déterminant au sens de l'article 5 LAVS et

pour les indépendants, le revenu sur lequel des cotisations sont prélevées en vertu de

la LAVS (art. 21septies al. 2 RAI).

2.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que X_________ a débuté avant l’accident

du 5 novembre 2009 et terminé avec succès après cet accident une formation de

contremaître. Il ne s’agit pas ici d’une possibilité d’avancement théorique tel qu’évoqué

au chiffre 3050 CIJ. En outre, il ressort clairement des arrêts exposés ci-dessus que ce

perfectionnement professionnel et l’augmentation salariale qui en découle doivent être

pris en compte dans le calcul de l’indemnité journalière de l’AI dès le 1er décembre

2012, soit au titre de l’article 21 alinéa 3 RAI s’il est retenu que l’activité de

contremaître constitue la même activité que celle de charpentier exercée avant

l’accident, soit en vertu de l’article 21bis alinéa 5 RAI si la profession de contremaître

est assimilée à une autre activité que celle, accoutumée, de charpentier.

Il convient de relever au sujet de l’article 21 alinéa 3 RAI que la condition de l’intervalle

de deux ans au moins entre l’exercice sans restriction due à des raisons de santé de la

dernière activité lucrative et l’époque immédiatement antérieure à la réadaptation est

remplie in casu, puisque cette activité a été exercée jusqu’à l’accident du 5 novembre

2009 et que les mesures professionnelles ont débuté le 1er décembre 2012. Certes, les

chiffres 3049 et 3051 CIJ insistent particulièrement sur les augmentations générales de

salaires, prévues dans le cadre d’une classe de traitement ou liées au

renchérissement. La Caisse a fait mention de cet aspect dans ses remarques,


  • 12 -

annexées à sa détermination du 19 novembre 2014, sur les articles de loi précités.

Selon la jurisprudence toutefois, l’évolution professionnelle présumée de la personne

assurée doit être pleinement considérée dans la détermination du revenu à la base du

calcul de l’indemnité journalière de l’AI, au même titre qu’elle l’est dans l’évaluation du

revenu de valide au sens de l’article 16 LPGA. La position de la Caisse, qui a estimé

dans son courriel du 10 octobre 2013 que ces deux activités n’étaient pas les mêmes

et refusé de recourir à l’article 21 alinéa 3 RAI puis, dans son message du 23 janvier

2014 et son écriture du 25 novembre suivant, a douté que lesdites activités fussent

différentes et conclu implicitement à la non-application de l’article 21bis alinéa 5 RAI au

cas d’espèce, est ainsi contradictoire et insoutenable. Enfin, contrairement à ce que la

Caisse a semblé soutenir dans les remarques susmentionnées, le fait que ces deux

dispositions soient rédigées au conditionnel et sous-entendent qu’en raison de son

invalidité, l’assuré n’a en fin de compte pas pu obtenir le revenu tiré de la même ou

d’une autre activité que la profession habituelle, n’empêche pas leur application dans

le cas présent. Le recourant ne saurait en effet être prétérité par le fait que l’activité

visée par le perfectionnement professionnel entrepris avant la survenance de l’atteinte

à la santé se révèle compatible, à tout le moins partiellement semble-t-il, avec les

séquelles accidentelles et que celui-ci perçoit actuellement un revenu en exerçant

l’activité de contremaître auprès de son employeur, à un taux d’occupation réduit et en

parallèle avec le suivi d’une formation de maître charpentier et en gestion d’entreprise

financée par l’assurance-invalidité. Conformément à l’article 21septies alinéa 1 RAI et

aux explications y relatives fournies par la Caisse dans son préavis du 1er octobre

2014, ce revenu a d’ailleurs justifié une réduction de l’indemnité journalière de l’AI.

Par conséquent, c’est bien le salaire horaire de 35 fr. 40, tiré de cette activité de

contremaître depuis le 1er janvier 2011 jusqu’en juillet 2013 en tout cas, qui doit être

retenu dans le calcul de l’indemnité journalière de l’AI. Au demeurant, tel qu’expliqué

par la CNA à l’assuré le 27 janvier 2011 puis à la Caisse le 14 mai 2013, l’indemnité

journalière de l’AA a, par le biais de l’article 23 alinéa 7 OLAA, également été fixée sur

la base de ce salaire-là. L’augmentation salariale de 31 fr. 35 à 35 fr. 40, soit de

4 fr. 05, était en effet supérieure à dix pour cent. Ce salaire horaire de 35 fr. 40, repris

dans le calcul du revenu déterminant détaillé le 10 octobre 2013 par la Caisse, permet

d’aboutir aux montants suivants : 35 fr. 40 + 8.33% = 38 fr. 35 x 177.7 = 6814 fr. 80 par

mois ou 81 777 fr. 60 par an. Selon les tables précitées pour la fixation des indemnités

journalières AI en page 6, à un revenu mensuel de 6813 fr. et annuel de 81 760 fr.

correspondent un revenu journalier moyen de 224 fr. et une indemnité de base de

179 fr. 20 sans prestations pour enfant, les allocations familiales étant directement


  • 13 -

versées par la caisse d’allocations familiales compétente. La feuille de calcul du 16 juin

2014, dans laquelle les dispositions légales topiques rappelées plus haut ont été

correctement appliquées, doit donc être modifiée comme suit : l’indemnité de l’AA de

196 fr. 70, toujours plus favorable que celle de l’AI de 179 fr. 20, est augmentée du

revenu journalier de 39 fr. 70 et aboutit à un montant de 236 fr. 40 dépassant de

12 fr. 40 le revenu journalier moyen de 224 fr., si bien que dite indemnité de 196 fr. 70

doit être diminuée de ces 12 fr. 40. En cas de versement de l’indemnité journalière à

l’employeur, le montant correspondant de 184 fr. 30 doit encore être augmenté de la

part patronale de 6.25% des cotisations sociales, soit à 195 fr. 80.

3. Partant, le recours est admis et la décision du 16 juin 2014 est réformée, en ce sens

que l’indemnité journalière à verser à l’employeur du recourant pour la période du

31 mai au 30 novembre 2014 se monte à 195 fr. 80 et non à 172 fr. 45. X_________,

qui a conclu dans son mémoire de recours à l’annulation de cette décision et à un

nouveau calcul de l’indemnité journalière de l’AI sur la base du revenu prévu à l’article

21bis alinéa 5 RAI, obtient donc entièrement gain de cause.

Il sied de préciser qu’au moment où les mesures professionnelles ont débuté, soit dès

le 1er décembre 2012, le recourant réalisait déjà ce salaire horaire de contremaître de

35 fr. 40. Les décisions des 22 mai et 31 juillet 2013 portant sur les indemnités

journalières octroyées du 1er décembre 2012 au 30 mai 2014 se fondent toutefois sur

le salaire de charpentier de 31 fr. 35. Lesdits prononcés étant en force de chose

décidée et ne constituant pas l’objet du présent litige, la Cour ne peut les réformer

dans le sens qui précède. Ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’une demande

de reconsidération selon l’article 53 alinéa 2 LPGA, qu’il est loisible au recourant

d’adresser à l’intimé. Enfin, si les mesures professionnelles ont été prolongées au-delà

du 30 novembre 2014, la Caisse serait alors tenue, comme l’article 21sexies RAI le lui

enjoint, de réexaminer d’office le cas de l’assuré (cf. arrêt précité 9C_797/2012 consid.

3.3).

4.1 Une partie représentée par un conseil employé auprès d’une assurance de

protection juridique a également droit à une indemnité pour ses dépens (ATF 126 V 11

consid. 2, 122 V 278, VSI 1997 p. 33). Toutefois, une indemnisation distincte d'avocats

employés par des associations d'une part et d'avocats exerçant leur métier en

profession libérale d'autre part n'est pas arbitraire (SVR 1999 IV Nr 28). Dans le cadre

d'un recours de droit public, il n’a pas été jugé arbitraire de traiter différemment le statut

d'avocat indépendant de celui d'avocat employé par une assurance de protection

juridique, au motif que ce dernier profite de l'infrastructure de l'assurance et de sa


  • 14 -

possibilité de faire de la publicité, qu'il est dédommagé de manière approprié pour son

travail et que la société reçoit pour ses prestations des primes des assurés (ATF 120 Ia

169).

4.2 Les frais, arrêtés à 500 fr. sur le vu principalement des principes de la couverture

des frais et de l’équivalence des prestations, sont donc intégralement mis à la charge

de l’intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 81bis al. 2 et 89 al. 1 LPJA). Partant,

l’avance de 500 fr. que X_________ a versée le 9 septembre 2014 lui sera

remboursée.

Le recourant a droit à des dépens qui, vu l’issue de la cause, seront supportés par

l’intimé (art. 81bis al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1 et 40 al. 1 LTar).

M_________ qui a défendu les intérêts de X_________ peut être assimilés à une

assurance de protection juridique. M_________ a produit en la cause un bref recours,

une courte détermination et un courrier ainsi qu’une vingtaine de copies relativement à

une question litigieuse peu fréquente et assez technique. Les dépens réduits pour le

travail fourni par M_________ peuvent ainsi être fixés à un montant forfaitaire de

400 fr., TVA comprise (art. 27 al. 5 LTar).

Prononce

Le recours est admis et la décision du 16 juin 2014 est réformée, en ce sens que

l’indemnité journalière à verser à l’employeur de X_________ pour la période du

31 mai au 30 novembre 2014 se monte à 195 fr. 80.

Les frais, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de l’Office AI.

L’Office AI versera à X_________ des dépens de 400 francs.

Sion, le 18 août 2015

Mots-clés

daily allowancedisability insurancevocational rehabilitationsalary determinationprofessional advancementaccident insurance offsetsocial insurancecourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Which salary must be used as the determining income for the AI daily allowance during retraining?

Solution extraite

The salary of CHF 35.40 per hour earned as countermaître had to be used, not the earlier carpenter salary.

Motifs extraits

The insured had begun the training before the accident and completed it afterwards; the professional development and resulting salary increase had to be taken into account under Art. 21 para. 3 RAI or, alternatively, Art. 21bis para. 5 RAI. The authorities' refusal to consider this was contradictory and unsustainable.

Question juridique clé

How should the AI daily allowance for 2014-05-31 to 2014-11-30 be recalculated?

Solution extraite

After applying the higher determining income, the daily allowance payable to the employer was CHF 195.80.

Motifs extraits

Using the countermaître salary led to a higher AI base allowance and a smaller reduction by the earnings during rehabilitation; after adding employer social contributions, the final amount was CHF 195.80.

Question juridique clé

Who bears the court costs and litigation costs?

Solution extraite

The Office AI had to pay the CHF 500 court costs and CHF 400 in party compensation.

Motifs extraits

The respondent fully failed in the appeal and therefore bore the costs and reduced compensation for the appellant's representative.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.