Late claim for helplessness allowance; arrears limited to 12 months

S1 14 165Tribunal cantonal2 nov. 2015Dismissed

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Résumé

The claimant, represented by his mother, appealed against the AI office’s decision granting a degree-moderate helplessness allowance only from 1 February 2013. He argued that the allowance should run from 2009 because the medical and educational records had long shown a need for help and that another child in a similar institution had received five years of arrears. The court held that the family and therapists had known the relevant facts for years, but these had only been disclosed with the formal application in February 2014. The exception in Art. 48(2) LAI therefore did not apply, and the equality argument failed for lack of comparable circumstances. The appeal was dismissed and costs were imposed on the mother.

Regest

Art. 48 LAI; late claim for helplessness allowance and arrears; the decisive point under Art. 48(2) LAI is not ignorance of the legal right, but whether the insured or legal representative could know the factual circumstances establishing entitlement. Knowledge by the family and treating professionals excludes the exception even if the AI office was not informed earlier. Medical diagnoses and educational difficulties alone do not establish impotence without concrete indications of assistance or supervision needs. The principle of equal treatment is not violated where the compared cases are not shown to be factually and legally comparable, in particular where different statutory regimes may apply (consid. 2.2).

Texte intégral

S1 14 165

JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et

Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________ , recourant, agissant par sa mère M_________

contre

Office cantonal AI du Valais , intimé

(art. 42 al. 1 et 2 et art. 48 LAI ; allocation pour impotent, prestation arriérée

en cas de demande tardive)


  • 2 -

Faits

A. X_________, né le xxx 2001, a déposé le 17 février 2005, par ses parents

A_________ et M_________, une demande de prestations AI pour mineurs, en

sollicitant des subsides pour une formation scolaire spéciale. Cette demande était

appuyée par un rapport de la même date, dans lequel B_________, pédagogue en

éducation précoce et enseignante spécialisée, a expliqué avoir vu X_________, sur

demande du médecin traitant, en raison d’un retard dans les acquisitions et le

développement personnel de cet enfant.

Dans son rapport du 30 mai 2005, le Dr C_________, pédiatre traitant, a posé le

diagnostic de retard du développement avec retard de langage et troubles du

comportement (agressivité, crises de colère, refus alimentaire et encoprésie sévère)

depuis l’âge de dix-huit mois. Ce médecin a précisé qu’il suivait X_________ depuis le

5 octobre 2001, que l’enfant avait été pris en charge par le Service éducatif itinérant

(ci-après : SEI) depuis février 2005, que son état de santé s’améliorait, que des

mesures médicales permettraient d’améliorer son intégration ultérieure dans une

activité lucrative et qu’il ne nécessitait pas une assistance et/ou une surveillance

personnelle découlant du handicap par rapport à une personne non handicapée et du

même âge.

Par décision du 30 septembre 2005, l’Office AI a pris en charge les coûts d’éducation

précoce dispensée par le SEI, du 1er février 2005 au 30 juin 2006.

Dans un rapport du 30 mars 2006 à l’attention de la direction des écoles primaires,

dont la teneur a été reprise le 7 septembre suivant dans un courrier adressé à l’Office

AI, D_________, psychologue et psychothérapeute du Centre cantonal pour le

développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : CDTEA), a

relevé que l’intégration de X_________ en classe enfantine avait été difficile, que cet

enfant présentait des potentialités intellectuelles limitées, que son niveau de langage et

son développement psychomoteur accusaient un retard important, qu’il y avait des

signes d’un trouble envahissant du développement (difficulté à entrer en

communication, émotions peu différenciées, incapacité à donner un sens à ses

perceptions et à les mettre en lien, comportements stéréotypés, etc…) mais que, tout

en continuant à présenter un retard global important, l’enfant avait montré des signes


  • 3 -

d’évolution en une année (curiosité, imitation, capacité à jouer, autonomie et capacité

relationnelle) (pièces 16 et 25).

A l’issue d’une évaluation ambulatoire entre le 27 janvier et le 19 mai 2006, la Dresse

E_________, cheffe de clinique en psychiatrie pour enfants et adolescents à l’Hôpital

F_________, a rédigé le 17 juillet suivant un compte-rendu à l’attention du

Dr C_________. Elle y a posé les diagnostics suivants : « trouble envahissant du

développement, sans précision, encoprésie non organique ; trouble spécifique mixte du

développement ; retard mental léger ; probable privation d’expériences et

communication intrafamiliale inadéquate ou distordue ; incapacité sociale importante et

envahissante ». Elle a évoqué un enfant plutôt déprimé mais souligné que celui-ci était

dans une dynamique évolutive et présentait actuellement une meilleure capacité à se

séparer et à avoir du plaisir.

Le 4 septembre 2006, le Dr C_________ a complété un nouveau rapport. Il a

diagnostiqué un retard mental avec un quotient intellectuel de 54 depuis septembre

2005, un trouble envahissant du développement avec troubles du comportement dès le

début de l’année 2004, des difficultés scolaires depuis août 2005 ainsi qu’une

encoprésie sur constipation rebelle dès l’été 2004. Il a relevé que son patient présentait

des infirmités congénitales selon les chiffres 401 (psychoses primaires du jeune enfant

et autisme infantile, selon la version alors en vigueur), 402 (alors abrogé) et 404

(troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante des

symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d’intelligence normale, selon la

version alors en vigueur) de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales (ci-

après : OIC). Ce pédiatre a ajouté à nouveau que l’état de santé de X_________

s’améliorait, que des mesures médicales permettraient d’améliorer l’intégration

ultérieure de celui-ci dans une activité lucrative et que l’enfant ne nécessitait pas une

assistance et/ou une surveillance personnelle découlant du handicap par rapport à une

personne non handicapée et du même âge.

En complétant le 7 décembre 2006 un rapport transmis par l’Office AI, la Dresse

E_________ a mentionné les diagnostics d’oligophrénie selon le chiffre 403 de l’OIC,

de trouble envahissant du développement, sans précision et de trouble spécifique

mixte du développement. Elle a répondu que l’état de santé de X_________

s’améliorait, que des mesures médicales ne permettraient pas d’améliorer l’intégration

ultérieure de celui-ci dans une activité lucrative et que l’assistance et la surveillance

personnelle découlant du handicap n’entraînaient pas de frais supplémentaires par

rapport à une personne non handicapée et du même âge.


  • 4 -

Le 16 janvier 2007, le Dr G_________ du Service médical régional de l’assurance-

invalidité (ci-après : SMR) a émis un avis. Il y a retenu qu’un retard mental léger ainsi

qu’un trouble envahissant du développement avaient des répercussions sur la capacité

de l’assuré à suivre une formation scolaire normale. Il a souligné que les troubles

étaient graves, avec des limitations intellectuelles, des traits psychotiques et des

troubles du comportement incluant une agressivité ainsi qu’une faible tolérance au

stress et que les conditions médicales pour l’octroi d’une formation scolaire spéciale

étaient remplies. Il a ajouté que l’enfant présentait des infirmités congénitales selon les

chiffres 401 et 403 de l’OIC (comportement éréthique), lesquelles ouvraient le droit à

des mesures médicales.

Par communications des 23 janvier et 21 février 2007, l’Office AI a octroyé à

X_________ une formation scolaire spéciale, du 1er août 2006 au 30 juin 2007 ainsi

que des mesures médicales relatives à l’infirmité congénitale selon le chiffre 403 de

l’OIC, du 30 août 2005 au 31 août 2008.

Dans sa demande adressée le 4 juillet 2007 à l’Office AI, D_________ a précisé que la

progression de X_________ était lente, que celui-ci montrait une meilleure adaptation

au contexte scolaire, que son comportement s’était normalisé, que cette attitude allait

permettre l’accès aux apprentissages encore inexistants en fin de deuxième enfantine

à redoubler et que l’étayage de l’adulte devait être constant. Cette psychologue et

psychothérapeute a requis la prolongation des mesures de scolarisation spéciale.

En date du 17 septembre 2007, l’Office AI a prolongé ces mesures du 20 août 2007 au

30 juin 2008.

Le Dr C_________ a, dans son rapport du 8 avril 2009, diagnostiqué un trouble

envahissant du développement (psychose infantile) depuis 2004, avec encoprésie

massive sur constipation rebelle dès l’été 2004, ainsi qu’un retard mental avec quotient

intellectuel de 48. Il a souligné que son patient présentait des infirmités congénitales

selon les chiffres 401 - alors en vigueur - et 403 de l’OIC. Il a mentionné à nouveau

que l’état de santé de son patient s’améliorait, que des mesures médicales

permettraient d’améliorer sensiblement l’intégration ultérieure de celui-ci dans une

activité

lucrative,

que

X_________

avait

besoin

d’une

prise

en

charge

pédopsychiatrique et médicale de son encoprésie sévère et de sa psychose et qu’il n’y

avait pas de besoin d’un surcroît d’aide et de surveillance personnelle du mineur

handicapé comparativement à un mineur du même âge en bonne santé. Le


  • 5 -

Dr C_________ a relevé enfin que l’enfant rencontrait de graves difficultés

d’apprentissage scolaire, qu’il ne dérangeait pas mais qu’il était perdu.

Le Dr H_________, chef de clinique du Centre de compétences en psychiatrie de

l’enfant et de l’adolescent à l’Hôpital F_________, a mentionné dans son rapport du

8 juin 2009 les diagnostics d’oligophrénie selon le chiffre 403 de l’OIC, de trouble

envahissant du développement, sans précision et de trouble spécifique mixte du

développement. Il a fait état d’un quotient intellectuel de 48 selon le test effectué par le

CDTEA en février 2009. Le Dr H_________ a répondu que l’état de santé de l’enfant

était stationnaire, que des mesures médicales ne permettraient pas d’améliorer

sensiblement l’intégration ultérieure de celui-ci dans une activité lucrative, que

X_________ avait besoin de traitements sous forme de psychomotricité, de logopédie

et de psychothérapie ainsi que d’un encadrement scolaire spécifique et qu’il n’y avait

pas de besoin d’un surcroît d’aide et de surveillance personnelle du mineur handicapé

comparativement à un mineur du même âge en bonne santé.

Par communications du 29 juin 2009, l’Office AI a prolongé les mesures médicales

justifiées par les infirmités congénitales selon les chiffres 401 et 403 (comportement

éréthique ou apathique) de l’OIC du 1er septembre 2008 au 31 août 2013.

En date du 31 décembre 2013, le Dr C_________ a fait état chez X_________ de

trouble envahissant du développement (psychose infantile) depuis 2004, de retard

mental avec quotient intellectuel de 48 en 2009, de grosses difficultés d’apprentissage

et de troubles logopédiques. Il a souligné que son patient présentait des infirmités

congénitales selon les chiffres 401 - alors abrogé - et 403 de l’OIC, des troubles du

comportement, en particulier de l’agressivité, des difficultés de communication ainsi

que d’importantes limitations dans les apprentissages, lesquels étaient lents, que

l’examen somatique était normal, hormis une maladresse motrice connue, et qu’il était

scolarisé en internat à l’Institut I_________ à J_________ depuis le 23 août 2010. Le

Dr C_________ a mentionné en outre que l’état de santé de l’assuré était stationnaire,

que des mesures médicales permettraient d’améliorer sensiblement l’intégration

ultérieure de celui-ci dans une activité lucrative, que X_________ avait besoin de

thérapies en logopédie, en pédopsychiatrie et en psychomotricité et qu’il n’y avait pas

de besoin d’un surcroît d’aide ou de surveillance personnelle du mineur handicapé

comparativement à un mineur du même âge en bonne santé.

B. Le 13 février 2014, X_________, par sa mère M_________, a déposé une

demande d’allocation pour impotent. Il y était exposé que l’impotence était due à une


  • 6 -

infirmité congénitale, que depuis toujours, l’assuré avait besoin d’une aide indirecte

sous forme d’une présence et de stimulation pour se vêtir et se dévêtir, pour se lever et

se coucher, pour manger car il n’exprimait pas sa sensation de faim, pour se laver, se

coiffer, se doucher et se baigner ainsi que pour se déplacer à l’extérieur, au vu de son

inconscience du danger, et entretenir des contacts sociaux et qu’une surveillance

personnelle de l’enfant était nécessaire de jour comme de nuit, étant donné que celui-

ci ne pouvait pas rester seul.

Le Dr C_________ a complété le 27 mars 2014 un questionnaire en vue de déterminer

l’impotence pour mineurs. Il a répondu que X_________ avait besoin d’une aide

régulière et importante (directe ou indirecte) pour se vêtir et se dévêtir, notamment

pour choisir les habits adéquats, pour manger, soit pour couper les aliments, pour faire

sa toilette, pour contrôler la propreté après être allé aux toilettes ainsi que pour se

déplacer à l’extérieur et établir des contacts avec l’entourage, étant donné qu’il n’avait

pas conscience des dangers et se montrait souvent agressif, qu’il devait être

accompagné pour les visites médicales et/ou thérapeutiques et qu’une aide durable

dans le cadre des soins de base ainsi qu’une surveillance personnelle étaient

nécessaires de jour. Le Dr C_________ a souligné que son patient souffrait de

troubles du spectre autistique et que l’accompagnement d’un adulte (parent ou

personne formée) était nécessaire au quotidien.

Par communication du 1er avril 2014, l’Office AI a octroyé à l’assuré des mesures

médicales relatives à l’infirmité congénitale selon le chiffre 406 de l’OIC (psychoses

primaires du jeune enfant, lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant

l'accomplissement de la cinquième année), du 1er septembre 2013 au 31 août 2015.

L’Office AI a établi un rapport d’enquête d’impotence pour mineur le 22 mai 2014. Il en

ressort que X_________ a besoin d’une aide régulière (directe ou indirecte) pour se

vêtir et se dévêtir depuis août 2004, pour préparer ses vêtements depuis août 2011,

pour se lever, s’asseoir et se coucher depuis juillet 2003, pour couper les aliments

depuis août 2009, pour se baigner et se doucher depuis août 2007, pour se laver

depuis août 2009 et pour se déplacer à l’extérieur ainsi qu’établir des contacts sociaux

avec l’entourage depuis août 2007. Toujours selon ce rapport, une aide permanente

dans le cadre de traitements était également nécessaire de jour, en relation avec

quatre consultations par an environ chez le Dr C_________, de même qu’une

surveillance personnelle de jour depuis août 2007. Quant au surcroît de temps pour

soins intenses, il correspondait à deux heures et cinquante-et-une minutes par jour.


  • 7 -

C. Par projet de décision du 2 juin 2014, l’Office AI a proposé d’octroyer à

X_________ une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 1er février

2013 soit, en application de l’article 48 alinéa 1 LAI, pour les douze mois précédant le

dépôt de la demande du 13 février 2014. Dit office a considéré que l’assuré nécessitait

de l’aide pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie, son autonomie pour aller aux

toilettes étant toutefois préservée. Il a ajouté que le surcroît de temps pour soins

intenses constaté lors de l’enquête sur l’impotence était inférieur au seuil de quatre

heures par jour ouvrant le droit à un supplément pour soins intenses.

Le 2 juin 2014, le Dr C_________ a souligné que X_________ nécessitait un surcroît

d’aide et de surveillance personnelle par rapport à un mineur du même âge en bonne

santé, que ce fait aurait dû être indiqué dans ses deux rapports de 2009 et de 2013,

qu’en raison de ce surcroît d’aide et de surveillance consécutif à la psychose infantile

et au retard mental du patient, celui-ci avait dû être placé en milieu éducatif à

I_________ depuis la rentrée scolaire 2010 et qu’il soutenait ainsi la démarche de la

mère du patient, qui demandait l’allocation pour impotent depuis 2009 déjà.

Dans un courrier du 1er juillet 2014, X_________, par sa mère M_________, a

demandé à ce que l’avis émis le 2 juin précédent fût considéré comme une

contestation du projet de décision du même jour.

Par décision du 28 juillet 2014, l’Office AI a octroyé à l’assuré une allocation pour

impotent de degré moyen depuis le 1er février 2013. Il a exposé que selon la

jurisprudence, il n’y avait pas de demande tardive lorsque l’administration, à l’occasion

de l’examen d’une première demande de prestations suffisamment motivée, n’avait

pas vu le droit de la personne assurée à des prestations et n’avait pas pris de décision

à leur sujet et qu’en cas de dépôt ultérieur d’une nouvelle demande, le versement des

prestations arriérées était alors soumis au délai de péremption de cinq ans, à compter

rétroactivement du dépôt de la nouvelle demande. L’Office AI a fait remarquer que si,

effectivement, les conditions d’octroi à l’allocation précitée étaient remplies à compter

de 2009/2010, rien au dossier ne lui permettait de déterminer que l’assuré avait besoin

d’aide et de surveillance avant le dépôt de la demande d’allocation pour impotent, le

pédiatre traitant ainsi que les pédopsychiatres n’ayant jamais indiqué un tel besoin et le

Dr C_________ ayant surtout évoqué des difficultés liées à la scolarité.

D. Le 12 août 2014, X_________, par sa mère M_________, a interjeté recours céans

contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation ainsi qu’à l’octroi de

l’allocation pour impotent depuis février 2009. Il a expliqué qu’avant un entretien avec


  • 8 -

la Fondation K_________ en février 2014, les médecins et institutions spécialisées ne

l’avaient jamais informé de son droit à cette allocation, que sa mère n’avait pas assez

insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas s’habiller, se doucher ou accomplir certains actes

ordinaires de la vie que d’autres enfants du même âge étaient capables d’effectuer,

que le Dr C_________ avait reconnu avoir, par oubli et inattention, omis de

communiquer ces informations et qu’à présent, c’était lui-même et sa mère qui s’en

trouvaient pénalisés.

Dans sa réponse du 23 septembre 2014, l’Office AI a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision querellée, en précisant n’avoir rien à ajouter à la motivation

de cette décision.

Le 23 octobre 2014, le recourant a encore fait valoir que sa situation correspondait à

celle prévue à l’article 48 alinéa 2 LAI et qu’il était contradictoire de la part de l’Office AI

de reconnaître, d’une part, que les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent

étaient remplies depuis 2009 déjà et, d’autre part, de prétendre que rien au dossier ne

permettait de déterminer son besoin d’aide avant le dépôt de la demande

correspondante. Il a ajouté que la Dresse E_________ avait indiqué en 2006 qu’il

souffrait de psychose infantile et de trouble envahissant du comportement, que son

manque d’autonomie était reconnu par l’Institut I_________ depuis 2010, qu’a fortiori,

ce manque d’autonomie existait déjà quand il était plus jeune et que sa pathologie

reconnue aurait dû suffire à la mise en œuvre d’une enquête sur sa situation concrète.

Il a prétendu en outre que l’un de ses camarades également admis dans cet institut

avait bénéficié d’un droit rétroactif de cinq ans à une allocation pour impotent, qu’à cet

égard, il invoquait le principe de l’égalité de traitement et que s’il avait été informé à

temps de son droit à une telle prestation, il aurait entrepris les démarches nécessaires

auprès de l’Office AI. Outre les rapports du Dr C_________ des 30 mai 2005,

4 septembre 2006 et 2 juin 2014 et de la Dresse E_________ du 17 juillet 2006

figurant déjà au dossier de l’Office AI, d’autres documents étaient joints à cette

écriture, à savoir :

Un avis de l’Institut I_________, daté du 17 octobre 2014, duquel il ressortait

que X_________ y était élève interne depuis le 23 août 2010, qu’il bénéficiait

d’une prise en charge spécialisée, d’un enseignement spécialisé et de

thérapies en raison de son important retard intellectuel et de troubles

envahissants du développement qui le handicapaient gravement au quotidien,

que l’institut n’avait plus transmis de rapport à l’Office AI car dès 2008, l’Office

fédéral des assurances sociales s’était retiré du financement des institutions


  • 9 -

spécialisées, que la mère de cet élève n’avait pas été informée du droit de son

fils par les différents médecins, que cette situation était visée à l’alinéa 2 de

l’article 48 LAI et que dans des cas similaires, l’allocation pour impotent avait

été octroyée avec un effet rétroactif de cinq ans.

Une appréciation du 21 octobre 2014, dans laquelle le Dr C_________ a

exposé que, si ses deux rapports adressés en 2009 et 2013 à l’Office AI ne

comportaient pas, malencontreusement, de croix dans la case relative à un

surcroît d’aide et de surveillance, dit office pouvait suspecter à la lecture des

divers comptes-rendus établis depuis 2005 que X_________, lequel souffrait

non seulement d’un retard de développement mais également de troubles du

comportement avec agressivité, crises de colère, hyperactivité, refus

alimentaire et encoprésie sévère, nécessitait une attention particulière et une

surveillance constante, occasionnait un surcroît de travail aux personnes de

son entourage qu’il épuisait au demeurant et avait ainsi droit à une allocation

pour impotent au moins depuis 2006. Ce médecin a ajouté que les problèmes

liés à l’encoprésie sévère et les graves difficultés familiales avaient focalisé

l’attention des soignants, que les éléments relatifs à une demande d’allocation

pour impotent avaient de ce fait été négligés et que le passage, de l’assurance-

invalidité fédérale aux cantons, de la prise en charge de la formation scolaire

spéciale avait favorisé la non-continuité des informations à l’attention de l’Office

AI.

La demande, formulée le 22 mars 2010 par le Dr C_________, d’intégrer

X_________ à l’Institut I_________, dans laquelle ce pédiatre a insisté sur les

importantes difficultés d’apprentissage et d’intégration en classe de son patient

et mentionné également que les comportements d’agressivité et les conduites à

risque de l’enfant nécessitaient une surveillance constante de l’entourage, en

particulier de la mère qui n’arrivait plus à faire face du point de vue éducatif.

Ont également été produits céans, en novembre 2014, les rapports des 30 mars 2006,

7 septembre 2006 et 4 juillet 2007 de D_________, lesquels figuraient déjà au dossier

de l’Office AI, ainsi que ceux, datés des 24 juin 2009 et 23 novembre 2011, de

L_________, également psychologue au CDTEA. Celle-ci y a fait état du bilan

intellectuel de X_________, effectué en février 2009, ainsi que de la nécessité d’un

encadrement scolaire répondant aux besoins de celui-ci.


  • 10 -

Les 11 et 18 novembre 2014, l’Office AI a souligné que tant les rapports du pédiatre

traitant que ceux des pédopsychiatres niaient le besoin de l’assuré d’une aide

supplémentaire à celle nécessitée par un enfant du même âge en bonne santé, que les

rapports du Dr C_________ indiquaient surtout des difficultés liées à la scolarité mais

non aux actes ordinaires de la vie, que ceux du CDTEA déposés en cause en

novembre 2014 traitaient de la situation sur le plan scolaire et éducatif mais non des

aspects spécifiques à l’impotence, celui du 4 juillet 2007 signalant d’ailleurs que le

comportement de l’enfant s’était normalisé, et que la demande adressée le 22 mars

2010 à l’Institut I_________ par le Dr C_________ n’avait pas été portée à sa

connaissance. Cet office a ajouté qu’un simple diagnostic médical ne suffisait pas, en

l’absence d’autres éléments déterminants, à établir une impotence et qu’ainsi, ce

n’était pas fautivement qu’il n’avait pas examiné, avant la demande formelle de février

2014, si l’assuré avait besoin d’une assistance susceptible d’ouvrir un droit à une

allocation pour impotent.

Dans ses ultimes remarques du 14 janvier 2015, le recourant a invoqué que le trouble

autistique dont il souffrait de longue date n’avait pas d’influence que sur sa scolarité

mais également sur sa vie quotidienne et que sa mère s’était rendu compte lorsqu’il

avait cinq ou six ans qu’il ne se développait pas comme les enfants de son âge. Les

rapports suivants étaient annexés à son écriture :

Un certificat rédigé le 12 janvier 2015 par le Dr H_________, chef de clinique

adjoint du Service de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de

l’adolescent de l’Hôpital N_________, dans lequel ce spécialiste a attesté que

le comportement et les difficultés de X_________ nécessitaient depuis

plusieurs années une présence, une prise en charge, un soutien, un

encadrement et un accompagnement importants du point de vue tant éducatif

que familial.

Une demande initiale de mesures scolaires spéciales pour mineurs complétée

en 2008 à l’attention du Secrétariat à la formation scolaire spéciale du canton

de O_________ où la famille du recourant avait déménagé à cette époque, de

laquelle il ressortait qu’hormis dans le contrôle de ses sphincters, X_________

était autonome pour accomplir les gestes de la vie quotidienne (par exemple :

s’habiller, manger avec des couverts, utiliser une brosse à dents ou à cheveux,

ranger ses affaires, etc…), s’occuper de son hygiène au quotidien (par

exemple : utiliser les toilettes, se doucher régulièrement, se laver les mains

après certaines activités, etc…) et se déplacer entre les différents espaces mis


  • 11 -

à sa disposition (par exemple : organiser des trajets dans son contexte de vie,

aller chercher des objets dans une autre classe, se déplacer jusqu’à la cour de

récréation, se déplacer entre la maison et l’école, utiliser les transports publics,

effectuer des courses simples, etc…) et qu’il présentait depuis sa naissance

des problèmes de comportement à la maison comme à l’école, en ce sens qu’il

cherchait souvent la bagarre.

Un rapport d’évaluation médico-psychologique établi à la fin de l’année 2007

par P_________, psychologue à O_________, comportant les diagnostics de

trouble envahissant du développement, d’encoprésie non organique, de trouble

de l’acquisition du langage, de trouble spécifique mixte du développement, de

retard mental léger avec un quotient intellectuel oscillant entre 50 et 69 ainsi

que d’incapacité sociale importante et envahissante et concluant à la prise en

charge nécessaire en centre médico-pédagogique.

Un rapport dressé à fin 2007 également par la Dresse Q_________ du Service

médico-pédagogique à l’attention de l’Office AI du canton de O_________,

dans lequel ce médecin a confirmé les diagnostics précités et mentionné une

infirmité congénitale selon le chiffre 401 de l’OIC, en ajoutant que l’état de

santé de X_________ s’améliorait, que des mesures médicales étaient

susceptibles d’améliorer de façon importante la possibilité d’une réadaptation à

la vie active dans le futur, qu’un traitement sous forme de logopédie, de

psychomotricité et de psychothérapie ainsi qu’une formation scolaire spéciale

étaient nécessaires et que le patient avait également besoin d’aide

supplémentaire ou de surveillance personnelle comparativement à une

personne du même âge et en bonne santé. La première page de ce rapport

comporte la mention manuscrite suivante : « non envoyé pour cause de départ

du patient en Valais ».

L’Office AI a fait remarquer le 3 février 2015 que les documents médicaux joints à la

dernière écriture du recourant n’étaient pas déterminants car ils n’avaient pas été

portés à sa connaissance auparavant et que du reste, la demande initiale de mesures

scolaires spéciales pour mineurs complétée en 2008 confirmait que l’assuré était

autonome pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l’exception du contrôle des

sphincters.

L’échange d’écritures a été clos le lendemain.


  • 12 -

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a

à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.

Posté le 12 août 2014, le présent recours à l'encontre de la décision du 28 juillet

précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant

l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte

que la Cour doit entrer en matière.

2.1 Le présent litige ne porte pas sur le droit à une allocation pour impotent de degré

moyen ni d’ailleurs sur le moment à partir duquel les conditions de ce droit étaient

remplies, mais uniquement sur la date dès laquelle ce droit doit être octroyé.

Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin

de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour

accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA).

Les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle

(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'article 42bis est

réservé (art. 42 al. 1 LAI). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2

LAI).

L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :

d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes

ordinaires de la vie (art. 37 al. 2 let. a RAI) ; d'une aide régulière et importante d'autrui

pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une

surveillance personnelle permanente (art. 37 al. 2 let. b RAI) ; ou d'une aide régulière

et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et

nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la

vie au sens de l'article 38 (art. 37 al. 2 let. c RAI).

Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du

mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour

laquelle la cotisation devait être payée (art. 24 al. 1 LPGA).


  • 13 -

Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à

des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance

de ce droit, la prestation, en dérogation à l'article 24 alinéa 1 LPGA, n'est allouée que

pour les douze mois précédant le dépôt de la demande (art. 48 al. 1 LAI). Les

prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux

conditions suivantes : il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux

prestations (art. 48 al. 2 let. a LAI) ; il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois

à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (art. 48 al. 2 let. b

LAI). Cet article 48 LAI, dans sa nouvelle teneur selon le chiffre I de la loi fédérale du

18 mars 2011 (sixième révision de l’AI, premier volet : RO 2011 5659), est en vigueur

depuis le 1er janvier 2012.

Le nouvel article 48 LAI rétablit le droit au versement d’arriérés pour l’allocation pour

impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires, tel qu’il s’appliquait avant la

cinquième révision de la LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Celle-ci avait modifié

cette disposition en l’adaptant à l’article 29 LAI (rentes) et à l’article 10 alinéa 1 LAI

(mesures de réinsertion et d’ordre professionnel). Le droit aux arriérés concernant

l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires était alors

passé d’un an à cinq ans sans que cela ne corresponde à l’intention du législateur.

Cela a créé une inégalité de traitement par rapport à l’allocation pour impotent de

l’AVS, pour laquelle le droit aux arriérés est limité à douze mois selon l’article 46 alinéa

2 LAVS, et l’application de la disposition n’était guère possible. Aussi le droit antérieur

à la cinquième révision devait-il être restauré pour les prestations énoncées [message

du Conseil fédéral du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur

l’assurance-invalidité (sixième révision, premier volet), FF 2010 1647 (1733) ;

cf. également Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG),

in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht (RBS), 3ème éd.

2014, no 2 ad art. 48, p. 523].

La prestation en question est allouée pour une période plus longue que douze mois,

lorsque l’assuré ne pouvait pas connaître l’état de fait ayant établi son droit à cette

prestation et qu’il fait valoir celui-ci au plus tard douze mois après avoir eu

connaissance de cet état de fait (art. 48 al. 2 LAI). Est alors réservé dans ces cas le

délai de péremption de cinq ans de l’article 24 alinéa 1 LPGA, pour le calcul duquel le

mois de la demande de prestation est déterminant. Le recours à ce délai se justifie

lorsque l’assuré, pour des motifs de force majeure, n’était objectivement pas en

mesure de connaître l’état de fait ayant établi son droit à la prestation demandée. Un


  • 14 -

état de fait au sens de l’article 48 alinéa 2 lettre a LAI s’entend d’une atteinte à la santé

physique, mentale ou psychique propre à fonder un droit à une prestation. La

jurisprudence n’admet que de manière très restrictive les situations dans lesquelles cet

état de fait déterminant n’était pas reconnaissable ou dans lesquelles la personne

assurée, malgré une connaissance objective de ce fait, était empêchée par sa maladie

de déposer une demande de prestation ou de charger quelqu’un d’autre de cette

démarche. C’est la connaissance par l’assuré ou son représentant légal de l’état de fait

justifiant un droit à une prestation qui est déterminante. Le fait que des tiers autorisés

par l’article 66 alinéa 1 RAI à faire valoir le droit de l’assuré aux prestations aient déjà

eu connaissance de cet état de fait à un moment antérieur ne s’oppose pas au droit au

paiement rétroactif sur une période remontant au-delà des douze mois précédant le

dépôt de la demande (Meyer/Reichmuth, op. cit., nos 5 à 7 ad art. 48, p. 525 et 526 et

les références, en particulier l’ATF 139 V 289 consid. 4.2 et 6.1).

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi (art. 8 al. 1 Cst. féd.). Une décision

viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’elle établit des distinctions juridiques

qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des

circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière

identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (cf.

notamment l’ATF 131 I 394 consid. 4.2 et les références).

2.2 C’est à juste titre que l’Office AI a, dans la décision entreprise puis dans ses

écritures des 11 et 18 novembre 2014, invoqué que rien au dossier ne lui permettait de

déterminer, avant le dépôt de la demande d’allocation pour impotent, que l’assuré avait

besoin d’aide et de surveillance. Les formulaires transmis par cet office aux différents

médecins pour le renseigner sur l’état de santé de la personne assurée comportent, à

dessein, une rubrique spécialement consacrée à l’éventuel besoin d’assistance et/ou

de surveillance personnelle de celle-ci. Or, tant les rapports du Dr C_________ des

30 mai 2005, 4 septembre 2006, 8 avril 2009 et 31 décembre 2013 que ceux de la

Dresse E_________ du 7 décembre 2006 et du Dr H_________ du 8 juin 2009

comportent une réponse négative à cette question. Tel est également le cas de la

demande initiale de mesures scolaires spéciales pour mineurs complétée en 2008 à

O_________ et produite le 14 janvier 2015 en la présente cause, dans laquelle il a été

précisé que sauf en ce qui concernait le contrôle de ses sphincters, X_________ était

autonome pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, s’occuper de son hygiène

au quotidien et se déplacer entre les différents espaces mis à sa disposition, ce alors


  • 15 -

même que dans ladite demande, des problèmes de comportement à la maison comme

à l’école ont été signalés dès la naissance.

Le seul rapport où il a clairement été mentionné que l’assuré avait besoin d’aide

supplémentaire ou de surveillance personnelle comparativement à une personne du

même âge et en bonne santé est celui établi par la Dresse Q_________. Ce rapport

n’a semble-t-il pas été transmis à l’Office AI, ni à O_________ ni en Valais, pas plus

d’ailleurs que la demande précitée de 2008. Il en va de même de la requête adressée

le 22 mars 2010 par le Dr C_________ à l’Institut I_________, requête justifiée par le

pédiatre traitant non seulement par les importantes difficultés d’apprentissage et

d’intégration en classe rencontrées par son patient, mais également par les

comportements d’agressivité et les conduites à risque de celui-ci qui nécessitaient une

surveillance constante de l’entourage.

Quant aux rapports du Dr C_________ des 2 juin et 21 octobre 2014, à l’avis de

l’Institut I_________ du 17 octobre 2014 et au certificat du Dr H_________ du

12 janvier 2015, ils ne font que confirmer, postérieurement au dépôt de la demande

d’allocation pour impotent le 13 février précédent et pour les besoins des contestations

de l’assuré, la nécessité d’une aide et d’une surveillance qui existait certes depuis

plusieurs années, mais qui n’avait pas été portée à la connaissance de l’Office AI avant

cette demande. Contrairement à ce qu’a prétendu le recourant dans son écriture du

23 octobre 2014, ces circonstances ne se contredisent nullement. A cet égard, la Cour

ne saurait se rallier aux considérations exprimées le 21 octobre 2014 par le

Dr C_________ et reprises deux jours plus tard par le recourant. A teneur de celles-ci,

bien que les rapports du pédiatre traitant datés de 2009 et 2013 ne comportaient pas,

malencontreusement, de croix dans la case relative à un surcroît d’aide et de

surveillance, l’Office AI pouvait néanmoins suspecter un tel besoin chez l’assuré à la

lecture des divers comptes-rendus établis depuis 2005, puisque ceux-ci faisaient état

non seulement d’un retard de développement, mais également de troubles du

comportement avec agressivité, crises de colère, hyperactivité, refus alimentaire et

encoprésie sévère. Dans ses observations des 11 et 18 novembre 2014, cet office a

fait valoir avec pertinence qu’un diagnostic médical, de même que des symptômes y

relatifs, ne suffisaient pas à établir une impotence et que les divers rapports médicaux

et éducatifs portés à sa connaissance indiquaient surtout des difficultés liées à la

scolarité mais non aux actes ordinaires de la vie. Du reste, au titre des diagnostics,

c’est surtout le trouble envahissant du développement - et non du comportement

comme allégué par le recourant dans son écriture du 23 octobre 2014 - qui a été mis


  • 16 -

en avant dans les rapports transmis à l’Office AI avant la demande d’allocation pour

impotent du 13 février 2014 [« retard dans les acquisitions et le développement

personnel » selon le rapport de B_________ du 17 février 2005 ; « retard du

développement avec retard de langage » selon le rapport du Dr C_________ du

30 mai 2005; « signes d’un trouble envahissant du développement » selon les rapports

de D_________ des 30 mars et 7 septembre 2006 ; « trouble envahissant du

développement, retard mental léger » selon le rapport de la Dresse E_________ du

17 juillet 2006 en pièce 28 ; « retard mental, trouble envahissant du développement,

difficultés scolaires, psychose primaire, autisme infantile, troubles cérébraux

congénitaux » selon le rapport du Dr C_________ du 4 septembre 2006 ;

« oligophrénie, trouble envahissant du développement » selon le rapport de la

Dresse E_________ du 7 décembre 2006 ; « retard mental léger, trouble envahissant

du développement » selon le rapport du Dr G_________ du 16 janvier 2007 ; « trouble

envahissant du développement (psychose infantile), retard mental » selon le rapport du

Dr C_________

du

8

avril

2009 ;

« oligophrénie,

trouble

envahissant

du

développement

(psychose

infantile),

retard

mental,

grosses

difficultés

d’apprentissages, troubles logopédiques » selon le rapport du Dr C_________ du

31 décembre 2013].

Certes, des troubles du comportement avec agressivité et faible tolérance au stress

ainsi qu’une incapacité sociale importante et envahissante ont été respectivement

signalés par les Drs C_________, E_________ et G_________ les 30 mai 2005,

17 juillet 2006, 4 septembre 2006, 16 janvier 2007 et 31 décembre 2013. En l’absence

de tout autre élément topique, l’Office AI ne pouvait toutefois déduire une éventuelle

impotence de ces diagnostics et symptômes. A cela s’ajoute le fait qu’hormis le

Dr H_________ qui, dans son rapport du 8 juin 2009, a relevé que l’état de santé de

l’enfant était stationnaire et que des mesures médicales ne permettaient pas

d’améliorer sensiblement l’intégration ultérieure de celui-ci dans une activité lucrative,

tous les autres thérapeutes - soit le Dr C_________ dans ses rapports des 30 mai

2005, 4 septembre 2006, 8 avril 2009 et 31 décembre 2013, la psychologue et

psychothérapeute D_________ dans ses rapports des 30 mars et 7 septembre 2006

puis 4 juillet 2007, la Dresse E_________ dans ses rapports des 17 juillet et

7 décembre 2006 - ont constaté une progression de l’assuré et/ou reconnu un potentiel

d’amélioration, notamment dans l’autonomie et la capacité de se séparer. Cette

thérapeute et le pédiatre traitant ont même respectivement affirmé, les 4 juillet 2007 et

8 avril 2009, apparemment en relation avec le cadre scolaire, que le comportement de

X_________ s’était normalisé, qu’il ne dérangeait pas mais qu’il était perdu.


  • 17 -

En date des 2 juin et 21 octobre 2014, le Dr C_________ a admis que ses rapports

communiqués à l’Office AI en 2009 et 2013 ne comportaient pas, malencontreusement,

de croix dans la case relative à un surcroît d’aide et de surveillance personnelle

nécessité par l’assuré comparativement à un mineur du même âge en bonne santé et

que ce besoin aurait dû y être indiqué. Le médecin traitant a expliqué cette omission

ainsi que la non-continuité des informations à l’adresse de cet office tant par l’attention

des soignants focalisée sur l’encoprésie sévère de l’enfant et les graves difficultés

familiales que par le passage, de l’assurance-invalidité fédérale aux cantons, de la

prise en charge de la formation scolaire spéciale. Dans le recours du 12 août 2014 puis

les ultimes remarques du 14 janvier 2015, M_________ a reconnu s’être rendu

compte, lorsque son fils avait cinq ou six ans, qu’il ne se développait pas comme les

enfants de son âge, et n’avoir pas assez insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas

s’habiller, se doucher ou accomplir certains actes ordinaires de la vie que d’autres

enfants du même âge étaient capables d’effectuer. Elle a ajouté que c’était par oubli et

inattention que le Dr C_________ n’avait pas répercuté ces informations auprès de

l’Office AI. L’Institut I_________ a précisé le 17 octobre 2014 que l’important retard

intellectuel et les troubles envahissants du développement de X_________ le

handicapaient gravement au quotidien mais que lui-même n’avait plus transmis de

rapport à l’Office AI puisque, dès 2008, l’Office fédéral des assurances sociales s’était

retiré du financement des institutions spécialisées.

Il ressort clairement de ce qui précède que les représentants légaux de l’assuré, de

même que ses différents thérapeutes, connaissaient depuis longtemps les faits propres

à établir le droit de celui-ci à une allocation pour impotent, mais que ces faits n’ont été

communiqués à l’Office AI que lors du dépôt, le 13 février 2014, de la demande d’une

telle prestation. C’est donc à l’assuré, et non à cet office, de supporter les

conséquences de cette omission. A la lecture de l’article 48 LAI, en vigueur dans sa

nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2012, il apparaît de toute manière qu’en cas de

demande tardive, la prestation requise n’est allouée pour une période plus longue que

les douze mois précédant le dépôt de la demande que si l’assuré ou son représentant

légal ne pouvait pas connaître les faits ouvrant le droit à la prestation en question et s’il

a fait valoir son droit dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance. Il

a été constaté plus haut que la mère de l’assuré savait depuis longtemps que les

différents troubles de son fils nécessitaient une aide et une surveillance accrues de

celui-ci par rapport aux enfants du même âge en bonne santé mais qu’elle n’en a fait

part à l’Office AI que par le biais de la demande du 13 février 2014. L’ignorance du

droit à une allocation pour impotent justifié par cet état de fait n’est en revanche pas


  • 18 -

déterminante au regard de la condition posée par l’article 48 alinéa 2 lettre a LAI.

Contrairement à ce que le recourant a prétendu dans son écriture du 23 octobre 2014,

en reprenant l’argument avancé dans l’avis de l’Institut I_________ du 17 octobre

précédent, l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article 48 LAI ne s’applique donc pas à

son cas. Les explications données en procédure judiciaire tant par l’assuré que par cet

institut montrent bien que celui-ci n’avait effectivement pas été informé de ce droit.

C’est ainsi à juste titre que l’Office AI a fait application en l’espèce de l’article 48 alinéa

1 LAI et n’a mis l’assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen

que depuis le 1er février 2013, soit pour les douze mois précédant la demande tardive

du 13 février 2014.

Dans son courrier du 23 octobre 2014, le recourant a encore invoqué le principe de

l’égalité de traitement avec l’un de ses camarades placé à l’Institut I_________, lequel

avait bénéficié d’un droit rétroactif de cinq ans à une allocation pour impotent. Il est

néanmoins possible que le cas de cet autre assuré n’était pas semblable à celui du

recourant, en ce sens que l’Office AI a peut-être reconnu n’avoir, de manière fautive,

pas vu le droit de cet assuré à une allocation pour impotent et n’avoir pas pris plus tôt

de décision correspondante. Plus probablement encore, une telle décision a,

contrairement à celle objet du présent recours, dû être prononcée entre le 1er janvier

2008 et le 31 décembre 2011, soit lorsque l’article 48 LAI était encore abrogé et que

seul le délai général de péremption de cinq ans ancré à l’article 24 alinéa 1 LPGA

trouvait application en ces circonstances (voir à cet égard l’arrêt du Tribunal fédéral

8C_233/2010 du 7 janvier 2011 qui traite du régime applicable durant la période

précitée). Tel n’est toutefois plus le cas depuis le 1er janvier 2012, date à laquelle

l’article 48 LAI a été réintroduit dans sa nouvelle teneur. Les cas du recourant et de cet

autre assuré n’étant vraisemblablement pas similaires, il est conforme au principe de

l’égalité de traitement qu’ils soient traités de manière différente.

3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l’Office AI du

28 juillet 2014 est confirmée. X_________ a droit à une allocation pour impotent de

degré moyen depuis le 1er février 2013.

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la

mère du recourant qui succombe (art. 81bis al. 2 et 89 al. 1 LPJA) et compensés avec

l’avance du même montant versée le 4 septembre 2014.


  • 19 -

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de 500 francs sont mis à la charge de la mère du recourant.

Sion, le 2 novembre 2015

Mots-clés

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