Invalidity income based on pre-injury occupation after successful retraining

S1 14 125Tribunal cantonal29 juin 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant appealed the Valais AI office’s refusal of a disability pension, arguing that the invalidity-free income should be calculated on the basis of her post-retraining office work rather than her former profession as a hairdresser. The court held that, for the income comparison, the relevant hypothetical income is what she would probably have earned without the health impairment at the time the pension right arose. Because her sclerosis predated the retraining and the office salary resulted from a later activity, it could not serve as the invalidity-free income. The appeal was therefore dismissed and court costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 16 LPGA; Art. 28a LAI; determination of invalidity-free income after successful retraining: the hypothetical income without disability is to be assessed concretely according to what the insured would probably have earned at the decisive time had the health impairment not occurred. Income from an activity taken up only after the onset of the impairment is, as a rule, not relevant for this comparison, even if the retraining was successful. The decisive benchmark remains the occupation the insured would likely have continued but for the disability (consid. 4.1-4.3).

Texte intégral

S1 14 125

JUGEMENT DU 29 JUIN 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et

Christophe Joris, juges ; Candido Prada, greffier

en la cause

X_________ , recourante, représentée par M_________

contre

Office cantonal AI du Valais , intimé

(art. 16 LPGA et 28a LAI ; revenu sans invalidité)


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Faits

A. X_________, née le 1er janvier 1968, célibataire, de nationalité suisse, au bénéfice

d’une formation initiale de coiffeuse sanctionnée par deux certificats fédéraux de

capacité, a exercé cette profession comme indépendante dès 1992.

Invoquant une pathologie de sclérose en plaques (évoluant par poussées depuis

février 2004), des gonalgies gauches avec lâchages et chutes, des douleurs au bras

gauche, un état de fatigue, des problèmes d’élocution et des pertes momentanées de

mémoire (cf. rapport du 13 septembre 2014 du Dr A_________, spécialiste en

neurologie) qui l’empêchaient de travailler, l’intéressée a déposé, le 2 mars 2005, une

demande de prestations AI. Elle a en outre précisé dans sa requête qu’elle avait, sur

les conseils de son médecin traitant, remis son salon de coiffure fin février 2005.

Comme l’état de santé de l’intéressée ne lui permettait plus d’exercer son activité de

coiffeuse et qu’elle bénéficiait encore d’une capacité de travail entière dans une activité

adaptée (rapport final du 23 août 2005 du SMR), l’Office AI lui a octroyé une mesure

de réadaptation. Cette mesure sera couronnée de succès en 2009 par l’obtention d’un

certificat fédéral de capacité d’employée de commerce profil B.

A l’issue de ce reclassement, l’Office AI a dans un projet de décision du 10 août 2009

nié le droit de X_________ à bénéficier d’une rente en raison d’un taux d’invalidité

retenu de 0% (par comparaison des revenus avec et sans invalidité). En outre, elle lui

a indiqué qu’une aide au placement lui serait octroyée par communication séparée. Ce

projet a été confirmé par décision du 6 octobre 2009. Dans l’intervalle, l’assurée a

informé l’OAI qu’elle avait trouvé un emploi à plein temps à partir du 1er octobre 2009

auprès de la Direction générale du Centre ORIF.

B. Le 23 avril 2013, l’assurée a passé un examen neuropsychologique. Dans son

rapport, le Prof. B_________, médecin-chef au Service de Neurologie du RSV a relevé

que cet examen avait mis en évidence un léger ralentissement dans l’exécution des

tâches écrites, un déficit de la mémoire verbale à court terme, un fléchissement des

aptitudes exécutives sur l’inhibition et un ralentissement au stroop. Il a conclu que le

trouble cognitif léger (lié en général à la pathologie de sclérose en plaques) diminuait la

capacité de travail de l’assurée et lui causait une importante fatigue (rapport du 5 mai

2013).


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Dans un rapport du 25 avril 2013, C_________, psychologue et spécialiste FSP en

neuropsychologie a indiqué que l’atteinte cognitive était légère et permettait, compte

tenu de la fatigabilité et du léger ralentissement, de poursuivre une activité

professionnelle.

C. Le 7 juin 2013, l’Office AI a reçu de l’intéressée une nouvelle demande de

prestations AI. Invoquant une détérioration de son état de santé (fatigue importante,

douleurs au genou gauche et troubles du sommeil) se concrétisant par des erreurs

dans le cadre de son travail et ayant entraîné d’abord une incapacité totale de travail

(25 mars 2013 au 7 avril suivant), puis une incapacité de 50% (dès le 8 avril 2013), elle

a invité ledit office à revoir son taux d’invalidité.

Après réception de ces informations, l’Office AI a donc procédé à une instruction du

dossier de son assurée et interpellé ses différents médecins traitants.

Le 3 juillet 2013, le Dr B_________ a posé les diagnostics invalidants de sclérose en

plaques forme poussées et rémissions ainsi que d’une possible mitochondriopathie

surajoutée. Il a précisé que sa patiente a présenté, début avril 2013, une nouvelle

poussée de sclérose en plaques caractérisée par une douleur au niveau du membre

inférieur gauche, des urgences mictionnelles, une perte de force des membres

supérieurs et inférieurs ainsi que par un état de fatigue. Il a retenu qu’en raison de la

fatigue et du ralentissement psychomoteur, sa patiente ne bénéficiait plus que d’une

capacité de travail de 40% à 50% dans son activité habituelle.

Dans un rapport du 5 juillet 2013, le Dr D_________, spécialiste FMH en médecine

interne a posé les diagnostics - invalidants - de sclérose en plaques forme poussées-

rémissions ainsi que d’un état dépressif avec épuisement de la personnalité et - sans

effet sur la capacité de travail - de lombalgies sur discopathie L3-L4, L4-L5 et L5-S1,

de status après bypass gastrique (en 2005), de périarthrite scapulo-humérale droite

avec tendinopathie calcifiante des sus-épineux, et de status après brûlure au 2e degré

avant-bras et main droits (en 2012). Il a également noté une lente évolution

défavorable et souligné que la fatigue, les troubles de concentration et les douleurs

généralisées entraînaient une baisse de rendement, de sorte que sa patiente n’était

apte à travailler qu’à 50% et dans une position assise uniquement.

Interpellé par l’Office AI, le SMR a rendu son rapport le 12 août 2013. La Dresse

E_________, spécialiste FMH en médecine interne a reconnu qu’il fallait admettre que

l’état de santé de l’intéressée s’était aggravé et que sa capacité de travail n’était depuis


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le 7 avril 2014 plus que de 50% dans son activité habituelle d’employée de commerce

qui est la mieux adaptée.

Par communication du 20 août 2013, l’Office AI a informé son assurée qu’elle lui

reconnaissait une incapacité totale de travail du 25 mars 2013 (début du délai d’attente

d’un an) au 6 avril 2013 et de 50% dès le 7 avril 2013, et que l’octroi d’une éventuelle

rente d’invalidité serait examiné au terme du délai d’échéance en mars 2014.

Le 25 février 2014, le Dr D_________ a rendu son rapport dans lequel il a mentionné

les diagnostics - invalidants - de sclérose en plaques forme poussées-rémissions et

d’état dépressif avec épuisement de la personnalité et - sans effet sur la capacité de

travail - de lombalgies sur discopathie L3-L4, L4-L5 et L5-S1, de status après bypass

gastrique en 2005, de périarthrite scapulo-humérale droite avec tendinopathie

calcifiante des sus-épineux et de status après brûlure au 2e degré avant bras et main

en 2012. Il a en outre confirmé l’incapacité de travail de 50% dans l’activité habituelle.

Il a conclu que la situation était stable depuis 1 an, que la fatigue persistait, que les

troubles de la concentration étaient identiques et que l’activité à mi-temps lui paraissait

être la solution la plus adaptée permettant à sa patiente d’éviter une surcharge avec

épuisement de sa personnalité malade et fragile.

Dans son rapport du 27 février 2014, le Dr B_________ a rappelé que sa patiente

travaillait toujours à 50% et présentait un état de fatigue important.

Le 17 mars 2014 l’Office AI a rendu deux projets de décision. Dans le premier, il a

refusé de reconnaître à X_________ un quelconque droit à une rente en raison d’un

taux d’invalidité inférieur à 40%. Par comparaison des revenus avec et sans invalidité,

il a déterminé que son assurée présentait un degré d’invalidité de 30%, tout en

précisant notamment que sans ses problèmes de santé, elle aurait poursuivi son

activité de coiffeuse à plein temps et aurait réalisé un revenu annuel de 51 406 fr. 15

selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2010. Dans le second projet, il lui a

refusé toute mesure de reclassement aux motifs qu’elle disposait d’une capacité de

travail de 50% après reclassement, que son incapacité de gain était de 30% et que des

mesures professionnelles n’étaient pas susceptibles d’améliorer sa capacité de gain et

qu’au surplus elle était toujours employée sous contrat.

Par pli du 29 avril 2014, l’intéressée a contesté le degré d’invalidité retenu, son revenu

sans invalidité devant correspondre à celui d’une employée de commerce et non pas

de coiffeuse. Elle a donc requis de l’OAI le versement d’une demi-rente d’invalidité.


  • 5 -

D. Par décisions du 19 mai 2014, l’Office AI a confirmé ses projets et écarté

l’argument de l’intéressée. En substance, ledit office a retenu que l’aggravation de

l’état de santé justifiait une incapacité de travail de 50% pour toute activité lucrative et

qu’il était correct de retenir un revenu hypothétique de coiffeuse, emploi qu’elle aurait

toujours exercé si elle n’avait pas subi d’atteinte à sa santé en 2004.

Le 20 juin 2014, X_________ a recouru céans contre la décision de l’Office AI lui niant

tout droit à une rente d’invalidité. Invoquant la violation de principes jurisprudentiels

(sans expressément les citer ni les développer), elle a critiqué le revenu sans invalidité

retenu par l’Office AI, indiquant que la situation déterminante n’était pas celle existant

avant le reclassement (revenu de coiffeuse) mais bien celle intervenue après cette

mesure et grâce à laquelle elle avait recouvré une pleine capacité de travail dans sa

nouvelle activité d’employé de commerce. Elle a donc conclu à l’annulation de la

décision entreprise et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité.

Par pli du 22 juillet 2014, l’intimé a indiqué maintenir intégralement sa décision et

conclu au rejet du recours.

Le 16 septembre 2014, constatant que la recourante avait renoncé à déposer une

réplique, la Cour de céans a invité sa caisse de pension à se déterminer au sujet de la

présente procédure.

Le 3 octobre 2014, la caisse intercommunale de pensions informait le Tribunal qu’elle

renonçait à se déterminer au sujet du recours formé par X_________ contre la

décision de refus de rente d’invalidité.

L’échange d’écriture a été clos le 13 octobre 2014.

Considérant en droit

1 . Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité

(LAI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins

que la LAI n'y déroge expressément.

Remis à la poste le 20 juin 2014, le présent recours, dirigé contre la décision datée du

19 mai 2014, a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA) devant


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l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte

que la Cour doit entrer en matière.

2. En l'occurrence, le litige porte sur le revenu hypothétique (sans invalidité) retenu par

l’intimé pour calculer le degré d’invalidité de la recourante. Ainsi ce revenu doit-il être

déterminé sur la base de l’activité initiale de la recourante (coiffeuse) ou de celle

résultant du reclassement réussi (employée de commerce) ?

3. La décision entreprise expose correctement les règles légales et la jurisprudence

sur la notion d'invalidité (art. 6, 7 et 8 LPGA), son évaluation et le degré de cette

dernière ouvrant le droit à une rente (art. 16 LPGA et art. 28 LAI), de sorte qu’il suffit

d’y renvoyer.

4.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une

comparaison des revenus. Pour cela, le revenu qu’un assuré aurait pu réaliser s'il

n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui

peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec

l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant

aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant

l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Pour procéder

à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du

droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport

à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le

droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être

prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174).

4.2 Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré

de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il

n'était pas invalide, en fonction de ses connaissances professionnelles et des

circonstances personnelles. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la

plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en

dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des

salaires (ATF 134 V 322 consid. 4.1, 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références; Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], Zurich 2010, ad art. 28a

LAI, p. 300 ss). S'il n'est pas possible de se fonder sur le dernier salaire réalisé en

raison de circonstances particulières ou que celui-ci ne peut pas être déterminé faute


  • 7 -

de renseignements ou de données concrètes, il faut se référer à des valeurs moyennes

ou des données tirées de l'expérience. Le recours aux données statistiques résultant

de l'ESS suppose aussi de prendre en considération l'ensemble des circonstances

personnelles et professionnelles qui peuvent le cas échéant avoir une répercussion sur

le revenu (arrêt U 243/99 du 23 mai 2000; cf. aussi arrêt B 80/01 du 17 octobre 2003

consid. 5.2.2, in REAS 2004 p. 239).

4.3 Selon la recourante, l’administration aurait retenu à tort un revenu hypothétique de

coiffeuse considérant que depuis son reclassement couronné de succès, elle avait pu

reprendre une nouvelle activité d’employée de commerce à plein temps (du 1er octobre

2009 au 7 juin 2013, date de la réception de la demande de prestation AI) et que

l’intimé lui a, par décision du 6 octobre 2009, reconnu un degré d’invalidité de 0%. A

son avis, il convient dès lors de comparer les circonstances (et donc revenu) existant

lors de l’entrée en force de la dernière décision (du 6 octobre 2009) reposant sur un

examen matériel du droit à la rente avec celles qui existaient au moment où la décision

contestée a été prise (art. 17 LPGA).

De son côté, l’intimé s’est référé à la définition du revenu hypothétique, soit celui

qu’une personne valide aurait, selon le principe de la vraisemblance prépondérante,

effectivement pu réaliser au moment de la naissance du droit à la rente si elle était

restée en bonne santé. Il a, par conséquent, considéré que sans son atteinte à la santé

intervenue en 2004, elle aurait continué son activité de coiffeuse indépendante, de

sorte que c’est le revenu de cette activité qui correspondrait au revenu hypothétique.

Il ressort des constatations de la Cour de céans que le diagnostic de la sclérose en

plaques dont souffre la recourante a été posé en 2004, qu’à l’issue de son

reclassement réussi en octobre 2009 elle souffrait toujours de cette maladie et

qu’actuellement c’est bien cette même pathologie qui est à l’origine de son incapacité

de travail partielle de 50%. Par conséquent, le revenu sans invalidité ne saurait être

déterminé en fonction du revenu concrètement obtenu par la recourante depuis qu'elle

travaille en qualité d’employée de commerce, puisque ce salaire correspond à celui

que l'assurée gagne dans une activité qu'elle a commencée après la survenance de

l'atteinte à la santé (arrêt 9C_910/2010 du 7 juillet 2011). Dès lors, le revenu sans

invalidité retenu par l’intimé et correspondant à celui d’une activité de coiffeuse n’est

pas critiquable.

5.1 Eu égard à ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’intimé s’est basé sur un

revenu hypothétique correspondant à celui de l’activité initiale de coiffeuse de la


  • 8 -

recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision du 19 mai 2014

confirmée.

5.2 Les frais de justice par 500 fr. sont mis à la charge de la recourante et compensés

avec son avance (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante qui succombe n’a pas droit à des

dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais par 500 francs sont mis à la charge de X_________.

Sion, le 29 juin 2015

Mots-clés

disability insuranceinvalidity incomecomparison of incomeretraininghypothetical incomepension entitlement

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

How should the invalidity-free income be determined for the disability comparison after successful retraining?

Solution extraite

The invalidity-free income had to be based on the occupation the insured would probably have continued without the health impairment, namely hairdresser, not on the post-retraining office job.

Motifs extraits

For employed persons, the comparison of income under Art. 16 LPGA and Art. 28a LAI is made at the time the pension right arises. The invalidity-free income is assessed concretely by reference to what the person would probably have earned without the health impairment. Income earned only in an activity started after the onset of the disability cannot replace that hypothetical pre-injury income. Since the sclerosis began in 2004 and the office job was taken up only after the successful retraining, the salary from that later job was irrelevant.

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