S1 14 125
JUGEMENT DU 29 JUIN 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Candido Prada, greffier
en la cause
X_________ , recourante, représentée par M_________
contre
Office cantonal AI du Valais , intimé
(art. 16 LPGA et 28a LAI ; revenu sans invalidité)
Faits
A. X_________, née le 1er janvier 1968, célibataire, de nationalité suisse, au bénéfice
d’une formation initiale de coiffeuse sanctionnée par deux certificats fédéraux de
capacité, a exercé cette profession comme indépendante dès 1992.
Invoquant une pathologie de sclérose en plaques (évoluant par poussées depuis
février 2004), des gonalgies gauches avec lâchages et chutes, des douleurs au bras
gauche, un état de fatigue, des problèmes d’élocution et des pertes momentanées de
mémoire (cf. rapport du 13 septembre 2014 du Dr A_________, spécialiste en
neurologie) qui l’empêchaient de travailler, l’intéressée a déposé, le 2 mars 2005, une
demande de prestations AI. Elle a en outre précisé dans sa requête qu’elle avait, sur
les conseils de son médecin traitant, remis son salon de coiffure fin février 2005.
Comme l’état de santé de l’intéressée ne lui permettait plus d’exercer son activité de
coiffeuse et qu’elle bénéficiait encore d’une capacité de travail entière dans une activité
adaptée (rapport final du 23 août 2005 du SMR), l’Office AI lui a octroyé une mesure
de réadaptation. Cette mesure sera couronnée de succès en 2009 par l’obtention d’un
certificat fédéral de capacité d’employée de commerce profil B.
A l’issue de ce reclassement, l’Office AI a dans un projet de décision du 10 août 2009
nié le droit de X_________ à bénéficier d’une rente en raison d’un taux d’invalidité
retenu de 0% (par comparaison des revenus avec et sans invalidité). En outre, elle lui
a indiqué qu’une aide au placement lui serait octroyée par communication séparée. Ce
projet a été confirmé par décision du 6 octobre 2009. Dans l’intervalle, l’assurée a
informé l’OAI qu’elle avait trouvé un emploi à plein temps à partir du 1er octobre 2009
auprès de la Direction générale du Centre ORIF.
B. Le 23 avril 2013, l’assurée a passé un examen neuropsychologique. Dans son
rapport, le Prof. B_________, médecin-chef au Service de Neurologie du RSV a relevé
que cet examen avait mis en évidence un léger ralentissement dans l’exécution des
tâches écrites, un déficit de la mémoire verbale à court terme, un fléchissement des
aptitudes exécutives sur l’inhibition et un ralentissement au stroop. Il a conclu que le
trouble cognitif léger (lié en général à la pathologie de sclérose en plaques) diminuait la
capacité de travail de l’assurée et lui causait une importante fatigue (rapport du 5 mai
2013).
Dans un rapport du 25 avril 2013, C_________, psychologue et spécialiste FSP en
neuropsychologie a indiqué que l’atteinte cognitive était légère et permettait, compte
tenu de la fatigabilité et du léger ralentissement, de poursuivre une activité
professionnelle.
C. Le 7 juin 2013, l’Office AI a reçu de l’intéressée une nouvelle demande de
prestations AI. Invoquant une détérioration de son état de santé (fatigue importante,
douleurs au genou gauche et troubles du sommeil) se concrétisant par des erreurs
dans le cadre de son travail et ayant entraîné d’abord une incapacité totale de travail
(25 mars 2013 au 7 avril suivant), puis une incapacité de 50% (dès le 8 avril 2013), elle
a invité ledit office à revoir son taux d’invalidité.
Après réception de ces informations, l’Office AI a donc procédé à une instruction du
dossier de son assurée et interpellé ses différents médecins traitants.
Le 3 juillet 2013, le Dr B_________ a posé les diagnostics invalidants de sclérose en
plaques forme poussées et rémissions ainsi que d’une possible mitochondriopathie
surajoutée. Il a précisé que sa patiente a présenté, début avril 2013, une nouvelle
poussée de sclérose en plaques caractérisée par une douleur au niveau du membre
inférieur gauche, des urgences mictionnelles, une perte de force des membres
supérieurs et inférieurs ainsi que par un état de fatigue. Il a retenu qu’en raison de la
fatigue et du ralentissement psychomoteur, sa patiente ne bénéficiait plus que d’une
capacité de travail de 40% à 50% dans son activité habituelle.
Dans un rapport du 5 juillet 2013, le Dr D_________, spécialiste FMH en médecine
interne a posé les diagnostics - invalidants - de sclérose en plaques forme poussées-
rémissions ainsi que d’un état dépressif avec épuisement de la personnalité et - sans
effet sur la capacité de travail - de lombalgies sur discopathie L3-L4, L4-L5 et L5-S1,
de status après bypass gastrique (en 2005), de périarthrite scapulo-humérale droite
avec tendinopathie calcifiante des sus-épineux, et de status après brûlure au 2e degré
avant-bras et main droits (en 2012). Il a également noté une lente évolution
défavorable et souligné que la fatigue, les troubles de concentration et les douleurs
généralisées entraînaient une baisse de rendement, de sorte que sa patiente n’était
apte à travailler qu’à 50% et dans une position assise uniquement.
Interpellé par l’Office AI, le SMR a rendu son rapport le 12 août 2013. La Dresse
E_________, spécialiste FMH en médecine interne a reconnu qu’il fallait admettre que
l’état de santé de l’intéressée s’était aggravé et que sa capacité de travail n’était depuis
le 7 avril 2014 plus que de 50% dans son activité habituelle d’employée de commerce
qui est la mieux adaptée.
Par communication du 20 août 2013, l’Office AI a informé son assurée qu’elle lui
reconnaissait une incapacité totale de travail du 25 mars 2013 (début du délai d’attente
d’un an) au 6 avril 2013 et de 50% dès le 7 avril 2013, et que l’octroi d’une éventuelle
rente d’invalidité serait examiné au terme du délai d’échéance en mars 2014.
Le 25 février 2014, le Dr D_________ a rendu son rapport dans lequel il a mentionné
les diagnostics - invalidants - de sclérose en plaques forme poussées-rémissions et
d’état dépressif avec épuisement de la personnalité et - sans effet sur la capacité de
travail - de lombalgies sur discopathie L3-L4, L4-L5 et L5-S1, de status après bypass
gastrique en 2005, de périarthrite scapulo-humérale droite avec tendinopathie
calcifiante des sus-épineux et de status après brûlure au 2e degré avant bras et main
en 2012. Il a en outre confirmé l’incapacité de travail de 50% dans l’activité habituelle.
Il a conclu que la situation était stable depuis 1 an, que la fatigue persistait, que les
troubles de la concentration étaient identiques et que l’activité à mi-temps lui paraissait
être la solution la plus adaptée permettant à sa patiente d’éviter une surcharge avec
épuisement de sa personnalité malade et fragile.
Dans son rapport du 27 février 2014, le Dr B_________ a rappelé que sa patiente
travaillait toujours à 50% et présentait un état de fatigue important.
Le 17 mars 2014 l’Office AI a rendu deux projets de décision. Dans le premier, il a
refusé de reconnaître à X_________ un quelconque droit à une rente en raison d’un
taux d’invalidité inférieur à 40%. Par comparaison des revenus avec et sans invalidité,
il a déterminé que son assurée présentait un degré d’invalidité de 30%, tout en
précisant notamment que sans ses problèmes de santé, elle aurait poursuivi son
activité de coiffeuse à plein temps et aurait réalisé un revenu annuel de 51 406 fr. 15
selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2010. Dans le second projet, il lui a
refusé toute mesure de reclassement aux motifs qu’elle disposait d’une capacité de
travail de 50% après reclassement, que son incapacité de gain était de 30% et que des
mesures professionnelles n’étaient pas susceptibles d’améliorer sa capacité de gain et
qu’au surplus elle était toujours employée sous contrat.
Par pli du 29 avril 2014, l’intéressée a contesté le degré d’invalidité retenu, son revenu
sans invalidité devant correspondre à celui d’une employée de commerce et non pas
de coiffeuse. Elle a donc requis de l’OAI le versement d’une demi-rente d’invalidité.
D. Par décisions du 19 mai 2014, l’Office AI a confirmé ses projets et écarté
l’argument de l’intéressée. En substance, ledit office a retenu que l’aggravation de
l’état de santé justifiait une incapacité de travail de 50% pour toute activité lucrative et
qu’il était correct de retenir un revenu hypothétique de coiffeuse, emploi qu’elle aurait
toujours exercé si elle n’avait pas subi d’atteinte à sa santé en 2004.
Le 20 juin 2014, X_________ a recouru céans contre la décision de l’Office AI lui niant
tout droit à une rente d’invalidité. Invoquant la violation de principes jurisprudentiels
(sans expressément les citer ni les développer), elle a critiqué le revenu sans invalidité
retenu par l’Office AI, indiquant que la situation déterminante n’était pas celle existant
avant le reclassement (revenu de coiffeuse) mais bien celle intervenue après cette
mesure et grâce à laquelle elle avait recouvré une pleine capacité de travail dans sa
nouvelle activité d’employé de commerce. Elle a donc conclu à l’annulation de la
décision entreprise et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité.
Par pli du 22 juillet 2014, l’intimé a indiqué maintenir intégralement sa décision et
conclu au rejet du recours.
Le 16 septembre 2014, constatant que la recourante avait renoncé à déposer une
réplique, la Cour de céans a invité sa caisse de pension à se déterminer au sujet de la
présente procédure.
Le 3 octobre 2014, la caisse intercommunale de pensions informait le Tribunal qu’elle
renonçait à se déterminer au sujet du recours formé par X_________ contre la
décision de refus de rente d’invalidité.
L’échange d’écriture a été clos le 13 octobre 2014.
Considérant en droit
1 . Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins
que la LAI n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 20 juin 2014, le présent recours, dirigé contre la décision datée du
19 mai 2014, a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
que la Cour doit entrer en matière.
2. En l'occurrence, le litige porte sur le revenu hypothétique (sans invalidité) retenu par
l’intimé pour calculer le degré d’invalidité de la recourante. Ainsi ce revenu doit-il être
déterminé sur la base de l’activité initiale de la recourante (coiffeuse) ou de celle
résultant du reclassement réussi (employée de commerce) ?
3. La décision entreprise expose correctement les règles légales et la jurisprudence
sur la notion d'invalidité (art. 6, 7 et 8 LPGA), son évaluation et le degré de cette
dernière ouvrant le droit à une rente (art. 16 LPGA et art. 28 LAI), de sorte qu’il suffit
d’y renvoyer.
4.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une
comparaison des revenus. Pour cela, le revenu qu’un assuré aurait pu réaliser s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec
l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant
aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant
l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Pour procéder
à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du
droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport
à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le
droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être
prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174).
4.2 Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré
de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il
n'était pas invalide, en fonction de ses connaissances professionnelles et des
circonstances personnelles. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en
dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
salaires (ATF 134 V 322 consid. 4.1, 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références; Ulrich
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], Zurich 2010, ad art. 28a
LAI, p. 300 ss). S'il n'est pas possible de se fonder sur le dernier salaire réalisé en
raison de circonstances particulières ou que celui-ci ne peut pas être déterminé faute
de renseignements ou de données concrètes, il faut se référer à des valeurs moyennes
ou des données tirées de l'expérience. Le recours aux données statistiques résultant
de l'ESS suppose aussi de prendre en considération l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles qui peuvent le cas échéant avoir une répercussion sur
le revenu (arrêt U 243/99 du 23 mai 2000; cf. aussi arrêt B 80/01 du 17 octobre 2003
consid. 5.2.2, in REAS 2004 p. 239).
4.3 Selon la recourante, l’administration aurait retenu à tort un revenu hypothétique de
coiffeuse considérant que depuis son reclassement couronné de succès, elle avait pu
reprendre une nouvelle activité d’employée de commerce à plein temps (du 1er octobre
2009 au 7 juin 2013, date de la réception de la demande de prestation AI) et que
l’intimé lui a, par décision du 6 octobre 2009, reconnu un degré d’invalidité de 0%. A
son avis, il convient dès lors de comparer les circonstances (et donc revenu) existant
lors de l’entrée en force de la dernière décision (du 6 octobre 2009) reposant sur un
examen matériel du droit à la rente avec celles qui existaient au moment où la décision
contestée a été prise (art. 17 LPGA).
De son côté, l’intimé s’est référé à la définition du revenu hypothétique, soit celui
qu’une personne valide aurait, selon le principe de la vraisemblance prépondérante,
effectivement pu réaliser au moment de la naissance du droit à la rente si elle était
restée en bonne santé. Il a, par conséquent, considéré que sans son atteinte à la santé
intervenue en 2004, elle aurait continué son activité de coiffeuse indépendante, de
sorte que c’est le revenu de cette activité qui correspondrait au revenu hypothétique.
Il ressort des constatations de la Cour de céans que le diagnostic de la sclérose en
plaques dont souffre la recourante a été posé en 2004, qu’à l’issue de son
reclassement réussi en octobre 2009 elle souffrait toujours de cette maladie et
qu’actuellement c’est bien cette même pathologie qui est à l’origine de son incapacité
de travail partielle de 50%. Par conséquent, le revenu sans invalidité ne saurait être
déterminé en fonction du revenu concrètement obtenu par la recourante depuis qu'elle
travaille en qualité d’employée de commerce, puisque ce salaire correspond à celui
que l'assurée gagne dans une activité qu'elle a commencée après la survenance de
l'atteinte à la santé (arrêt 9C_910/2010 du 7 juillet 2011). Dès lors, le revenu sans
invalidité retenu par l’intimé et correspondant à celui d’une activité de coiffeuse n’est
pas critiquable.
5.1 Eu égard à ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’intimé s’est basé sur un
revenu hypothétique correspondant à celui de l’activité initiale de coiffeuse de la
recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision du 19 mai 2014
confirmée.
5.2 Les frais de justice par 500 fr. sont mis à la charge de la recourante et compensés
avec son avance (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante qui succombe n’a pas droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais par 500 francs sont mis à la charge de X_________.
Sion, le 29 juin 2015