Invalidity pension revoked after improved psychiatric condition

S1 14 119Tribunal cantonal26 août 2015Dismissed

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Résumé

The cantonal social insurance court dismissed X_________'s appeal against the AI office's decision of 6 May 2014 withdrawing her invalidity pension. It held that the 2004 pension had not been granted solely for an unclear syndrome, so the final provisions of the 6th AI revision did not apply. Under Art. 17 LPGA, the court accepted the psychiatric expert opinion that her depressive disorder had significantly improved and that she was fully fit for adapted work. The challenge to the invalidity-income calculation also failed. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 17 LPGA; final provisions of the 6th AI revision; revision of an invalidity pension and distinction between unclear syndromes and independent psychiatric disorders. The special review mechanism for pensions awarded exclusively because of a syndrome without pathogenesis or etiological explanation applies only where that diagnosis alone formed the basis of the entitlement; if a severe depressive disorder independently justified the original pension, the case falls under ordinary revision law. A revision under Art. 17 LPGA requires a relevant change in the health condition or its earning consequences. A mere differing medical assessment of essentially unchanged facts is insufficient; where expert evidence shows significant psychiatric improvement and residual somatic complaints do not affect work capacity, withdrawal of the pension is permissible. The invalidity income is to be determined primarily from the last salary, indexed to the relevant year (consid. 2.1-2.3).

Texte intégral

S1 14 119

JUGEMENT DU 26 AOÛT 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et

Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Maître M_________

contre

Office cantonal AI du Valais , intimé

(art. 17 LPGA ; révision et suppression de la rente d’invalidité)


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Faits

A. X_________ (ci-après : X_________), née le xxx 1965, est arrivée en Suisse en

  1. Titulaire d’un permis C, sans formation, elle a travaillé comme dame de

nettoyage auprès de A_________ du 27 juin 1992 au 18 juin 2002, pour un salaire net

de 3450 fr. par mois (valeur 2002 selon questionnaire pour l’employeur du

10 décembre 2003).

Le 29 septembre 2003, elle a rempli une demande de prestations AI pour adultes

auprès de l’Office cantonal AI du Valais (OAI). Interpellée, la Dresse B_________,

FMH en médecine générale, a attesté une incapacité de travail totale depuis juin 2002

en raison d’un état dépressif réactionnel avec somatisation, notamment sous forme de

palpitations, de crises d’angoisse et de polyalgies multiples. S’y ajoutaient un léger

prolapsus mitral, un status après hystérectomie, annexectomie et appendicectomie, et

une cure de varices en 2001.

Dans un rapport du 12 juillet 2004, le Dr C_________, FMH en psychiatrie et

psychothérapie, a signalé suivre la patiente depuis février 2003, sans amélioration. Il a

indiqué que les premières manifestations psychopathologiques remontaient à plusieurs

années et paraissaient en relation avec l’hystérectomie et l’annexectomie réalisées en

  1. Il a posé les diagnostics d’épisode dépressif sévère avec symptômes

psychotiques (F32.2), de trouble somatoforme indifférencié (F45.1) et de troubles

durables de la personnalité liés à la comorbidité avec une affection somatique (F62.8),

avec comme comorbidités un collapse mitral, une hyperplasie de la thyroïde et une

pathologie gynécologique et urologique depuis 1999. Il a attesté une incapacité de

travail totale, tout en précisant qu’il était difficile pour le médecin traitant, généraliste ou

psychiatre, d’apprécier de manière totalement objective la capacité théorique de

l’assurée à reprendre une activité professionnelle.

Ces renseignements médicaux ayant été jugé suffisants par le médecin conseil de l’AI

pour admettre une incapacité de travail totale dans toutes activités, l’OAI a reconnu à

X_________ une rente entière d’invalidité dès le 1er juin 2003, par décision du

22 décembre 2004. Le 24 janvier 2005, il a, en revanche, rejeté la demande

d’allocation pour impotent.

B. Lors de la procédure de révision d’office de la rente du 8 juin 2005, l’assurée a

indiqué que son état de santé était resté inchangé et a, une nouvelle fois, fait état d’un

besoin d’aide en raison de son impotence.


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Interpellé, le Dr C_________ a confirmé, le 20 avril 2006, l’état stationnaire, en

ajoutant aux comorbidités antérieures une obésité, et a nié le besoin d’aide pour

accomplir les actes ordinaires de la vie.

Par décision du 25 avril 2006, l’OAI a donc refusé d’octroyer une allocation pour

impotent.

Le 26 avril 2006, il a confirmé le maintien de la rente d’invalidité sans modification de

droit.

C. Le 7 avril 2010, une nouvelle procédure de révision d’office de la rente a été mise

en œuvre. L’assurée n’a signalé aucun changement.

Dans un rapport du 15 juillet 2010, le Dr C_________ a confirmé les diagnostics et

rappelé que c’était à la suite d’une intervention gynécologique et d’autres affections

somatiques que la maladie psychiatrique s’était développée insidieusement, avec des

manifestations dépressives et anxieuses sévères ainsi qu’un état de régression et de

fixation du fonctionnement psychique, qui se manifestait avec une pathologie

polymorphe, comme déjà signalé.

Sur cette base, l’OAI a confirmé le droit à la rente d’invalidité, par communication du

26 juillet 2010.

D. Lors de la procédure de révision du 13 mars 2012, X_________ a annoncé que son

état de santé s’aggravait d’année en année. Dans son rapport du 14 décembre 2012,

le Dr C_________ a indiqué que l’augmentation de la capacité de travail n’était pas

possible en raison de la dépression (trouble dépressif récurrent, épisode actuel majeur

de sévérité moyenne), du trouble somatoforme indifférencié (F45.1) et de la

modification durable de la personnalité (F61).

Le 9 octobre 2012, l’OAI a sollicité l’avis du Service médical régional de l’assurance-

invalidité (SMR), en mentionnant qu’il s’agissait d’une révision d’office dans le cadre

des dispositions finales à la suite de l’entrée en vigueur de la 6e révision de l’AI. Sur

cette base, le SMR a estimé, le 28 décembre 2012, qu’une expertise psychiatrique

était nécessaire pour préciser le diagnostic et déterminer l’évolution de la capacité de

travail sur le plan psychiatrique.

Mandaté, le Dr D_________ a examiné l’assurée le 7 mai 2013. Dans son rapport du

21 mai 2013, l’expert a noté qu’à la suite de l’hystérectomie, ovariectomie et

appendicectomie, l’assurée s’était installée dans un comportement de plaintes


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multiples sans base organique probante, au vu du dossier. Il a relevé que si la

présentation était certes dépressive, il n’y avait en revanche manifestement pas de

dépression sévère ; à l’échelle d’évaluation de la dépression de Hamilton, l’assurée a

obtenu un score de 19, correspondant à un état actuel moyen ; les taux sériques ont

montré une bonne observance du traitement médicamenteux. Au terme de son

analyse, l’expert a retenu le diagnostic de trouble somatisation (F45.0) en lieu et place

du trouble somatoforme indifférencié, ainsi qu’un trouble dépressif récurrent, épisode

actuel moyen (F33.1). Il a exclu un trouble de la personnalité en l’absence de certains

critères permettant de le retenir. Après examen, il n’a pas retenu de comorbidité

psychiatrique sévère au trouble somatisation de l’assurée ; il a relevé que la pathologie

dépressive avait été plus importante dans le passé, avec une hospitalisation en 2004,

qu’elle s’était quelque peu amendé et pouvait être qualifié actuellement de moyen. Il a

noté que l’intéressée avait gardé des liens sociaux, était proche de sa famille d’origine

et avait des contacts réguliers avec ses sœurs. Sur le plan médico-théorique, il a

considéré que l’assurée devait être à même de faire l’effort de surmonter les

symptômes liés à son trouble somatisation et à réintégrer le monde du travail. De son

point de vue, on était bien plus face à un comportement de malade qu’à une maladie

psychiatrique stricto sensu.

Interpellé, le SMR a jugé ce rapport de bonne qualité médico-théorique et estimé qu’il y

avait lieu d’admettre que le trouble dépressif récurrent s’était amélioré avec le temps,

jusqu’à être en rémission, et n’avait pas valeur de comorbidité psychiatrique grave et

durable validant une incapacité de travail (cf. les avis du 10 juin 2013, 6 mars 2014 et

10 mars 2014).

Par projet de décision du 11 mars 2014, l’OAI a donc informé l’assurée qu’il entendait

supprimer son droit à la rente sur la base de l’article 17 LPGA, puisque dès le 7 mai

2013, date de l’expertise, il était exigible de sa part qu’elle reprenne à plein temps une

activité légère et adaptée, sans limitation.

L’intéressée a contesté ce projet, sans toutefois apporter d’élément médical objectif

nouveau remettant en cause l’expertise du Dr D_________. L’OAI a donc confirmé sa

position par décision du 6 mai 2014.

E. Contre cette dernière, X_________ a recouru céans, le 5 juin 2014. Elle a tout

d’abord contesté le revenu sans invalidité retenu par l’OAI, lequel ne correspondait

pas, selon elle, au dernier salaire perçu. Elle a ensuite reproché à l’OAI de ne pas avoir

tenu compte de l’aspect physique évoqué notamment par la Dresse B_________ dans


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son courrier du 5 mai 2014 et dans le rapport de l’IRM lombaire du 20 mai 2014. Enfin,

elle a relevé que l’OAI n’avait fait aucune mention du droit à des mesures de

réadaptation selon les dispositions finales de la 6e révision de l’AI.

Dans sa lettre du 5 mai 2014, la Dresse B_________ indiquait qu’en plus du syndrome

anxio-dépressif, l’assurée souffrait de palpitations dans le cadre d’un prolapsus de la

valve mitrale et était handicapée par une polyinsertionite du rachis et de la ceinture

pelvienne. Quant à l’IRM, elle avait mis en évidence une arthrose apophysaire

modérée, sans sténose significative du fourreau dural, et une discopathie lombaire

basse pluri-étagée, sans composante herniaire nette et sans net conflit disco-

radiculaire objectivé.

Dans sa réponse du 12 août 2014, l’OAI a confirmé le montant du revenu sans

invalidité qui correspondait au dernier salaire perçu en 2002 par la recourante, indexé

pour tenir compte de l’évolution des salaires de 2002 à 2013. S’agissant de la capacité

de travail, il a observé que la recourante n’avait pas été mise au bénéfice d’une rente

en raison de pathologies somatiques et que les problèmes somatiques relevés par la

Dresse B_________, à savoir l’obésité, le prolapsus de la valve mitrale (ou arythmie)

et la polyinsertionite (ancienne dénomination du trouble somatoforme), étaient connus

de longue date et, s’ils avaient certes causé un trouble de la personnalité réactionnel,

n’avaient jamais eu d’impact sur la capacité de travail de la recourante. Quant aux

lésions dégénératives du rachis, il a constaté, en s’appuyant sur un avis du SMR du

7 juillet 2014, qu’elles étaient modestes et normales à l’âge de l’assurée et ne

justifiaient pas la reconnaissance d’une incapacité de travail, mais uniquement de

limitations fonctionnelles concernant l’exécution de travaux lourds et le port de charges

limité à 15 kg occasionnellement. Enfin, concernant l’application des dispositions

finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011, il a précisé que ces dispositions

ne trouvaient application que si la rente avait été allouée uniquement en raison d’un

syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires ; or, ce n’était pas le cas de la

recourante qui souffrait à l’époque d’une dépression sévère qui avait des

répercussions importantes sur sa capacité de travail ; ainsi, le trouble somatoforme

douloureux n’était pas la seule atteinte à la santé ayant justifié l’octroi de prestations.

Au vu de ces considérations, il a conclu au rejet du recours.

Après de brèves réplique et duplique, l’échange d’écritures a été clos, le 20 novembre


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Le 17 février 2015, la recourante a signalé qu’elle avait été hospitalisée au Centre

valaisan de pneumologie du 4 au 23 décembre 2014 et a déposé le rapport de sortie

retenant les diagnostics de trouble somatoforme indifférencié, modification durable de

la personnalité et fibromyalgie.

Invité à prendre position, l’intimé a rappelé, le 10 mars 2015, que la légalité de la

décision contestée devait être appréciée d’après l’état de fait existant au moment où

elle avait été rendue et que l’écriture du recourant devait donc être considérée comme

une nouvelle demande.

Le 11 mars 2015, l’échange d’écritures a été clos.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur

la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à

26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.

Posté le 5 juin 2014, le présent recours à l'encontre de la décision du 6 mai 2014 a été

interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance

compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour

doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur la suppression du droit de la recourante à une rente d'invalidité

dès le 1er juillet 2014.

2.1.1 Selon la lettre a alinéa 1 des dispositions finales de la LAI, les rentes octroyées

en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de

déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée

en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l'article 7 LPGA ne

sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de

l'article 17 alinéa 1 LPGA ne sont pas remplies. L'alinéa 4 de la lettre a précise que

l'alinéa 1 ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée

en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-

invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure de

réexamen.


  • 7 -

Un arrêt récent du Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles un réexamen du

droit de la rente sur la base de la lettre a alinéa 1 des dispositions finales pouvait avoir

lieu (cf. ATF 139 V 547 ; arrêt 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 5). Ainsi, il n'est

pas nécessaire qu'une modification notable de l'état de santé au sens de l'article 17

LPGA soit intervenue (cf. ATF 133 V 545 consid. 6.1 et 7.1 ; arrêt 9C_361/2015 du

17 juillet 2015 consid. 5.2). En outre, la rente d'invalidité versée jusqu'ici doit avoir été

accordée uniquement (« ausschliesslich ») en raison d'un syndrome sans pathogenèse

ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, au nombre desquels on compte

le trouble somatoforme et la fibromyalgie (ATF 132 V 65). Au moment de la révision,

seul ce diagnostic doit subsister ; il convient également d'examiner si l'état de santé

s'est dégradé (consid. 10.1.2 de l'arrêt cité). Enfin, il faut vérifier si les « critères de

Foerster » sont remplis et s'ils permettent de conclure au caractère invalidant du

trouble somatoforme douloureux (consid. 10.1.3 de l'arrêt cité).

2.1.2 En l’espèce, lors de la décision d’octroi de rente de décembre 2004, la

recourante présentait un trouble dépressif sévère avec symptômes psychotiques

(F32.2), un trouble somatoforme indifférencié (F45.1) et un trouble de la personnalité

lié à la comorbidité avec une affection somatique (F62.8). Selon le Dr C_________, les

premières manifestations psychopathologiques étaient apparues à la suite de

l’hystérectomie et l’annexectomie réalisées en 1998 et cet état dépressif sévère

réactionnel avait par la suite engendré diverses somatisations. Ainsi, le trouble

dépressif n’est pas venu se greffer sur la symptomatologie douloureuse, mais l’inverse.

Il peut dès lors être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le

trouble dépressif dont souffrait la recourante était indépendant du trouble somatoforme

douloureux. Ainsi, la rente d’invalidité n’a pas été exclusivement motivée par une

atteinte sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Les

conditions de la lettre a alinéa 1 des dispositions finales de la 6e révision de l’AI n’étant

pas remplies, l’intimé ne pouvait appliquer ces normes et devait examiner le cas sous

l’angle de la révision au sens de l’article 17 LPGA.

2.2.1 En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente

subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour

l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout

changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et

donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut

être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais

aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la


  • 8 -

capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V

273 consid. 1a). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour

l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de

l'article 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b ; 387 consid. 1b). Le point de savoir si un

tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se

présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un

examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une

appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les

circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

2.2.2 En l’occurrence, lors de l’expertise psychiatrique réalisée en mai 2013, le

Dr D_________ n’a pas pu confirmer le diagnostic de trouble de la personnalité retenu

par le Dr C_________. Il a classifié les changements vécus par l’intéressée, ainsi que

l’ensemble des plaintes somatiques, récurrentes et non expliquées, sous le diagnostic

de trouble somatisation (F45.0). S’agissant du trouble dépressif, il a constaté des

symptômes compatibles avec un état dépressif durant l’examen, sans pouvoir dire

avec certitude si ceux-ci étaient permanents. Il n’a pas retrouvé de caractéristiques

psychotiques comme mentionnées dans le passé. Au vu de ces observations, il a

qualifié l’épisode dépressif de moyen. Il a noté que la pathologie dépressive avait

manifestement diminué en intensité puisqu’il n’y avait plus eu de crise depuis 2004. De

son point de vue, le pronostic n’était pas mauvais, puisque l’on était face à un

comportement de malade et non à une maladie psychiatrique stricto sensu. Il a relevé

que l’assurée avait gardé des contacts sociaux, disposait de capacités relationnelles,

ne s’était pas isolée du monde extérieur et que l’on ne pouvait pas affirmer qu’elle avait

perdu son intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Il a estimé que

l’intéressée devait être à même de faire l’effort de surmonter les symptômes liés à son

trouble somatisation et de réintégrer le monde du travail.

Interpellé, le SMR, par le Dr E_________, FMH en psychiatrie et psychothérapie, a

considéré, au vu de la description faite par le Dr D_________, que le syndrome

dépressif majeur, qui avait justifié le versement de la rente en 2004, s’était

significativement amendé au jour de l’expertise et qu’une incapacité de travail n’était

plus médicalement justifiée de ce chef.

Les conclusions du Dr D_________ et du Dr E_________ ne sont contredites par

aucun avis médical contraire d’une valeur probante prépondérante. Seule la Dresse

B_________ a réagi le 5 mai 2014, en indiquant que sa patiente souffrait de

palpitations dans le cadre d’un prolapsus de la valve mitral et était handicapée par une


  • 9 -

polyinsertionite du rachis et de la ceinture pelvienne. Or, ces éléments somatiques

(prolapsus mitral, arythmie, obésité, hyperplasie de la thyroïde ; cf. rapports du

Dr C_________ du 12 juillet 2004 et du 20 avril 2006) étaient déjà connus lors de

l’octroi de la rente en 2004 et n’ont jamais eu d’impact en tant que tel sur la capacité de

travail de la recourante. Il en va de même des lésions dégénératives du rachis mises

en évidence par l’IRM réalisée postérieurement à la décision attaquée. Les atteintes

constatées sont, en effet, modestes (pas de sténose significative du fourreau dural,

pas de composante herniaire nette, pas de net conflit disco-radiculaire objectivé) et

parfaitement banales à l’âge de la recourante. Celle-ci devra simplement tenir compte

des limitations induites par ces troubles (pas de travaux lourds et pas de port de

charges supérieures à 15 kg) dans le choix de son activité professionnelle, étant

précisé que le marché de l’emploi offre un éventail suffisamment large d'activités

légères dont un nombre significatif est adapté aux limitations fonctionnelles décrites et

accessibles sans aucune formation particulière.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre de mesures d’instruction

complémentaires sur le plan somatique. C’est à juste titre que l’intimé a fait siennes les

conclusions du Dr D_________, corroborées par le SMR, pour constater que l'état de

santé de la recourante s'était amélioré et qu'elle disposait d'une capacité de travail

exigible entière dans toute activité adaptée.

2.3 La recourante conteste encore le revenu sans invalidité de 51 433 fr. 25 retenu par

l’intimé, qui devrait être fixé à 30 080 fr., selon elle.

2.3.1 Comme l’a relevé l’intimé, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière

la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en

dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de

l'évolution des salaires (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence ; arrêts

9C_416/2010 du 26 janvier 2011 consid. 3.2 ; 9C_338/2013 du 14 août 2013 consid.

4.3).

2.3.2 En l’espèce, le dernier salaire mensuel net perçu par la recourante s’élevait à

3450 fr. et était versé 13 fois l’an, ce qui fait 44 850 fr. par année. L’année de référence

pour la comparaison des revenus étant celle de la naissance du droit à la rente (art. 29

al. 1 let. b LAI), ce salaire doit encore être adapté à l'évolution des salaires selon

l'indice des salaires nominaux, soit en l’espèce jusqu’en 2013. Le montant de

51 433 fr. 25 calculé par l’intimé est donc conforme au droit (cf. fiche d’évaluation du

taux d’invalidité annexée à la décision entreprise).


  • 10 -

Quoi qu’il en soit, la prise en compte d’un revenu sans invalidité inférieure à celui

retenu ne ferait qu’accentuer l’absence d’invalidité dans le cas d’espèce. Même en

prenant en compte le revenu possiblement réalisable par une femme dans des

activités simples et répétitives, ne nécessitant pas de formation, tel qu’il ressort des

statistiques salariales de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), à savoir

49 344 fr. (4112 fr. x 12), valeur 2012, soit 49 738 fr. 75 en 2013, on obtient également

un taux d’invalidité (3.3%) largement insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

3. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision entreprise du 6 mai

4. Les frais de justice fixés sur le vu des principes de la couverture des frais et de

l’équivalence des prestations à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante et

compensés avec son avance (art. 69 al. 1bis LAI). Vu l’issue du litige, il n’est pas

alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 26 août 2015

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