S1 14 112
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
Office cantonal AI du Valais , intimé
(recours pour déni de justice et requête de mesures provisionnelles à la suite d’un
renvoi de la cause pour instruction complémentaire)
Faits
A. Le 20 mai 2010, X_________, né en 1968, a déposé une demande de prestations
AI pour adultes auprès de l’Office cantonal AI du Valais (OAI), en raison d’une hernie
cervicale opérée le 19 novembre 2009 et suivie de cervicalgies invalidantes.
Après avoir recueilli les rapports de la Dresse B_________, médecin-adjoint et
spécialiste en neurochirurgie (rapport du 18 juin 2010), de la Clinique C_________ où
l’assuré a séjourné du 12 janvier au 1er février 2011 et du Dr D_________, médecin
traitant (rapport du 27 mai 2011), l’OAI a transmis le dossier au Service médical
régional de l’assurance-invalidité (SMR) qui a estimé qu’il y avait lieu de procéder à un
examen bi-disciplinaire.
Après avoir examiné l’assuré le 22 septembre 2011, le Dr E_________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du SMR, a conclu à l’absence de trouble
psychiatrique (rapport du 7 octobre 2011). De son côté, le Dr F_________, spécialiste
FMH en médecine physique et réadaptation auprès du SMR, a constaté un sévère
syndrome vertébral cervical douloureux objectif et un discret syndrome vertébral
douloureux lombaire. Il a conclu que la situation médicale de la nuque de l’assuré
n’était pas stabilisée et que l’incapacité de travail était complète dans toute activité
depuis le 26 septembre 2009 mais pas définitive (rapport du 5 octobre 2011).
Procédant à la synthèse du cas, le Dr G_________, FMH en médecine générale
auprès du SMR, a confirmé ces conclusions et a préconisé une révision après trois
mois (rapport final du 19 décembre 2011).
Par décision du 5 avril 2012, l’OAI a mis X_________ au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité dès le 1er novembre 2010.
B. Le 11 juin 2012, l’OAI a adressé à l’assuré un questionnaire pour la révision d’office
de la rente. X_________ a alors signalé que ses douleurs étaient toujours pareilles au
niveau de la nuque et des épaules, qu’il avait des fourmillements dans le bras gauche
et des douleurs lombaires au fond du dos et qu’il avait du mal à retenir ses selles
depuis 4 mois.
Le Dr F_________ a procédé à un nouvel examen clinique le 6 février 2013. A cette
occasion, l’assuré a fait état de cervico-dorsalgies, d’une limitation des mouvements de
la nuque, de lombalgies basses, d’un traumatisme à l’index droit, ainsi que d’une
incontinence fécale partielle depuis quelques mois. Le spécialiste a constaté que la
mobilité de la nuque était nettement moins limitée qu’en 2011 et la musculature para-
cervicale plus souple, sans contracture. Il a estimé que l’état de santé était stabilisé et
que la capacité de travail théorique était complète, depuis la date de l’examen clinique
dans une activité adaptée, en position alternée, sans porte-à-faux ni rotation du tronc
et de la nuque et avec port de charges occasionnel jusqu’à 10 kg, ce qu’il a confirmé
dans son rapport final du 14 juin 2013.
Sur cette base, l’OAI a donc rendu un projet de décision de suppression de la rente
d’invalidité, le 10 septembre 2013, suivi d’une décision définitive, le 21 octobre 2013,
supprimant la rente dès le 1er décembre 2013 et retirant l’effet suspensif à un éventuel
recours.
C. Par courrier du 25 octobre 2013, le Dr H_________, spécialiste FMH en médecine
physique & réhabilitation et médecin traitant de l’assuré, a signalé à l’OAI avoir
examiné ce dernier le 24 septembre 2013 et l’avoir adressé au Dr I_________ le
9 octobre 2013, lequel était d’avis qu’il y avait lieu d’effectuer un bilan exhaustif en
milieu universitaire compte tenu des troubles, particulièrement sphinctériens, que le
patient développait.
Le 8 novembre 2013, l’OAI a demandé à l’assuré de préciser si l’envoi du
Dr H_________ devait être considéré comme un recours contre la décision du
21 octobre 2013.
Le 18 novembre 2013, X_________ a répondu qu’il attendait une convocation de
l’hôpital J_________ et a confirmé que le courrier du Dr H_________ devait être
considéré comme un recours de sa part contre la décision de suppression de rente.
Le 26 novembre 2013, l’OAI a transmis cette écriture à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
A la demande de la Cour, l’OAI a déposé son dossier complet ainsi que sa réponse, le
14 janvier 2014. Au vu des rapports du Dr H_________ du 25 octobre 2013 et du
Dr I_________ du 11 octobre 2013, il a conclu à l’admission partielle du recours et au
renvoi de la cause pour instruction complémentaire, tout en précisant que le recourant
avait consulté les Drs H_________ et I_________ avant le prononcé de la décision
attaquée et que s’il en avait informé l’OAI la notification de la décision n’aurait pas eu
lieu.
Prenant position le 3 février 2014, X_________, représenté par Me A_________, a
estimé que la procédure de recours n’était pas la conséquence de son inaction
négligente, mais d’une erreur d’appréciation du SMR et a remarqué qu’à réception du
courrier du Dr H_________ du 25 octobre 2013, l’OAI aurait pu annuler sa décision et
éviter ainsi la procédure de recours.
Par jugement du 27 février 2014 (S1 13 197), le Cour de céans a suivi la proposition
d’admettre le recours et a renvoyé le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire.
Elle n’a pas retenu une « inaction négligente » de la part du recourant compte tenu du
fait qu’il n’était pas lui-même en possession des rapports médicaux idoines et qu’à
réception de ceux-ci, le Dr H_________ n’avait pas tardé à les transmettre à l’intimé.
Elle a, de surcroît, relevé qu’à connaissance de ces documents, s’il estimait qu’une
instruction complémentaire était nécessaire, l’intimé aurait pu simplement reconsidérer
sa décision (art. 53 al. 3 LPGA), sans transmettre l’écriture au Tribunal comme objet de
sa compétence.
D. Le 14 mars 2014, l’OAI a reçu un avis de sortie de l’hôpital J_________ indiquant
que X_________ avait séjourné au service de neurologie du 29 janvier au 7 février
2014 pour des troubles sphinctériens, que les diagnostics principaux étaient une
hyperactivité du détrusor, une incontinence fécale en cours d’investigations et une
dysfonction érectile de grade 4 d’origine indéterminée ; un rapport détaillé devait
suivre.
Par courrier du 21 mars 2014, l’assuré a demandé la reprise du versement de la rente
d’invalidité dès lors que la décision de révision avait été rendue de manière
prématurée.
Le rapport du 11 février 2014 de l’hôpital J_________ a été transmis à l’OAI le 17 avril
Par courrier du 6 mai 2014, l’OAI a rejeté la demande de reprise du versement de la
rente formulée par X_________, au motif que l’effet suspensif au recours n’avait pas
été restitué ni requis et que, selon la jurisprudence, en cas de renvoi à l’administration,
ce retrait durait pendant toute la procédure d’instruction jusqu’à la nouvelle décision.
Le 7 mai 2014, l’assuré a réitéré sa demande, en sollicitant de l’OAI une détermination
par retour de courrier à défaut de quoi il agirait par la voie du déni de justice.
Le 15 mai 2014, l’OAI a soumis le dossier au SMR, notamment les derniers rapports
de l’hôpital J_________, pour prise de position. Dans son avis du 23 mai 2014, le
Dr F_________ a relevé que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé et qu’il y
avait lieu de poursuivre l’instruction.
E. Le 27 mai 2014, X_________ a déposé un recours pour déni de justice, couplé
d’une requête de mesures provisionnelles urgentes, auprès de la Cour de céans, en se
plaignant du fait que l’OAI avait refusé de reprendre le versement de la rente
d’invalidité. En conclusion, il a requis, à titre de mesure provisionnelle, que l’OAI soit
condamné à verser dès le mois de mai 2014 une rente d’invalidité et, sur le fond, que
le recours pour déni de justice soit admis et l’OAI condamné à verser une rente entière
d’invalidité postérieurement au 30 novembre 2013.
Interpellé le 5 juin 2014, l’OAI a sollicité un délai à la fin juillet 2014 pour faire part de
ses observations. Le 29 juillet 2014, il a contesté le point de vue de l’assuré selon
lequel la décision de suppression de rente du 21 octobre 2013 avait été rendue de
manière prématurée, rappelant que le renvoi avait été décidé sur la base du rapport du
Dr I_________ transmis postérieurement à la décision attaquée. S’agissant de la
requête de mesures provisionnelles, il a rappelé que celles-ci présupposaient une
situation d’urgence et que les intérêts de l’administration devaient être privilégiés
lorsque les prestations indûment touchées seraient très vraisemblablement
irrécouvrables.
Le 31 juillet 2014, X_________ a maintenu ses conclusions et l’échange d’écriture a
été clos, le 7 août 2014.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
2.1 Selon l'article 56 alinéa 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque
l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décisions
sur opposition. Cette disposition vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un
assureur ou d'une autorité administrative. L'intérêt juridiquement protégé, dans ce cas,
est celui d'obtenir une décision motivée qui, en indiquant la voie de recours qu'elle
ouvre précisément, puisse être déférée à une autorité judiciaire, indépendamment du
point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra gain de cause (ATF 125 V 121
consid. 2b). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative (ou
judiciaire) compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les
autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et
les références ; 125 V 188 consid. 2a).
2.2 En l’espèce, il ne peut être reproché à l’OAI d’avoir violé le principe de la célérité
ou d’avoir refusé de statuer, puisque l’assuré a déposé un recours pour déni de justice
le 27 mai 2014 sans avoir réclamé au préalable de décision formelle et alors même
que l’OAI avait clairement répondu à sa requête du 21 mars 2014, par courrier du
6 mai 2014.
Le grief de déni de justice est dès lors infondé.
3. Si l’article 49 LPGA obligeait l’intimé à se prononcer par voie de décision sur ce
litige, l’assuré, représenté par un mandataire professionnel, n’a pas subi de préjudice
en raison de l’absence d’indication des voies de droit au terme du courrier de l’intimé
du 6 mai 2014. Son mémoire adressé à la Cour de céans le 27 mai 2014 constitue
clairement un recours interjeté en temps utile et recevable. Ainsi, par économie de
procédure et dans la mesure où les deux parties ont pu faire valoir leurs arguments sur
la question de la reprise du versement de la rente d’invalidité pendant la procédure
d’instruction à la suite d’un renvoi, il est entré en matière sur ce point.
3.1 Conformément à la jurisprudence relative à l'article 55 PA, la possibilité de retirer
ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il
existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient
cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les
motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur
ce point d'une certaine liberté d'appréciation (ATF 124 V 82 consid. 6a).
Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à
pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une
importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance,
elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément
déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée
depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances,
l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans
l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, il
serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des
prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (arrêt du Tribunal fédéral
9C_94/2011 du 12 mai 2011 consid. 5.3 et les références jurisprudentielles et
doctrinales). Dans ce contexte, la jurisprudence a également précisé que le retrait de
l'effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une
rente décidée par voie de révision devait également couvrir la période d'instruction
complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la
nouvelle décision, sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement
abusive de la procédure de révision (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également
arrêts 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96 ;
9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4 ; 9C_519/2013 consid. 4.1). Hormis
dans cette dernière hypothèse, l'assuré ne peut ainsi prétendre au maintien de sa rente
au-delà du mois où elle a été supprimée uniquement pour des motifs formels tirés de la
suppression de la décision administrative (arrêt 9C_1016/2008 du 2 février 2009
consid. 1.3.2).
3.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimé n’a pas procédé
de manière abusive. En décembre 2011, le SMR avait proposé une révision après trois
mois, étant donné que la situation n’était pas stabilisée. L’intimé n’a donc pas agi de
manière prématurée en ouvrant une procédure de révision en juin 2012 afin de vérifier
l’évolution de l’état de santé du recourant. Par ailleurs, comme l’a très justement relevé
l’intimé, celui-ci n’était pas en possession du rapport du Dr I_________ ayant justifié le
renvoi lorsqu’il a rendu sa décision de suppression de rente le 21 octobre 2013. Il
n’avait pas été informé que des examens neurologiques devaient avoir lieu et le
rapport médical du 11 octobre 2013 ne lui a été transmis qu’en date du 31 octobre
2013, de sorte que l’on ne peut retenir une prise de décision prématurée de sa part.
L’on ne se trouve donc pas dans l’hypothèse exceptionnelle retenue par la
jurisprudence où il se justifie de restituer l’effet suspensif durant la procédure de renvoi.
C’est dès lors à bon droit que l’intimé a refusé de reprendre le versement de la rente
d’invalidité durant la procédure d’instruction.
4. Eu égard à l'issue de la cause au fond, la requête de mesures provisionnelles
urgentes devient sans objet.
5. Les frais de justice arrêtés à 500 fr. en fonction de la difficulté moyenne de l'affaire
(art. 69 al. 1bis LAI, art. 81bis al. 2 et 89 al. 1 LPJA) sont mis à la charge du recourant
qui succombe et compensés avec son avance. Il n'est pas alloué de dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête de mesures provisionnelles urgentes est classée.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 9 septembre 2014