S1 13 96
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier
en la cause
X_________
et
Y_________ , recourants, tous deux représentés par A_________ SA
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 5 al. 2 LAVS ; reprise de frais)
Faits
A. X_________ à B_________ est une entreprise de montage, de démontage et de
location de grues. Elle est affiliée en tant qu’employeur à la Caisse de compensation
du canton du Valais (CCC).
A la suite d’un contrôle d’employeur portant sur la période juillet 2008 - décembre 2009
et effectué par le réviseur de la caisse, cette dernière a, par décision du 16 janvier
2012, confirmée sur opposition le 5 mars suivant, réclamé à la société le versement
d’un arriéré de cotisations de 1536 fr. 40, frais de gestion et intérêts moratoires inclus.
Ce montant était constitué, pour l’essentiel, d’une reprise de frais forfaitaires relatifs à
Y_________, administrateur unique et employé de la société, à hauteur de 3500 fr.
pour le deuxième semestre 2008 et de 7000 fr. pour l’année 2009.
Par décision du 27 avril 2012, confirmée sur opposition le 23 mai suivant, la caisse a
également informé Y_________ des reprises le concernant personnellement, en lui
précisant que le paiement des cotisations y relatives (pour un montant de 1300 fr. 60)
était réclamé uniquement à l'employeur.
Par jugement du 11 septembre 2012, la cour de céans a rejeté les recours formés par
X_________ et Y_________ contre les décisions sur opposition des 5 mars et 23 mai
Saisi d’un recours des intéressés, le Tribunal fédéral l’a partiellement admis et a
renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (arrêt 9C_841/2012 du 10 mai 2013). En bref, les juges ont retenu que,
dans la mesure où les faits utiles à l'examen du litige n'avaient pas été constatés, ils
n’étaient pas en mesure de vérifier - dans son principe et sa quotité - la conformité au
droit fédéral de la reprise de frais effectuée par la caisse intimée. Quand bien même il
existait de sérieux doutes quant au bien-fondé de la déduction forfaitaire, aucun
élément ne permettait d'écarter définitivement la thèse défendue par les recourants à
l'appui de leur recours (consid. 4.3).
B. L’instruction de la cause a en conséquence été reprise le 27 mai 2013. Les
recourants se sont déterminés au sujet des considérants du Tribunal fédéral le 25 juin
2013 et ont adressé à l’intimée, le 16 juillet suivant, une série de pièces destinées à
justifier leurs revendications. La CCC en a fait de même le 28 août 2013 en soulignant
qu’elle avait revu le montant des frais forfaitaires annuels de Y_________ à 3600 fr. et
avait notifié à l’employeur une nouvelle décision, le 21 août 2013, qui complète celle du
16 janvier 2012 et ramène à 829 fr. 55 le montant de cotisations qui lui est réclamé
pour la période juillet 2008 - décembre 2009.
X_________ s’est déterminée le 5 septembre 2013 en maintenant implicitement ses
conclusions. La CCC en a fait de même le 2 octobre 2013.
L’échange d’écritures a été clos le 3 octobre 2013.
Considérant en droit
1. Le litige porte uniquement sur les reprises de frais concernant Y_________ durant
le deuxième semestre 2008 et l’année 2009. L’instruction complémentaire effectuée
par la CCC à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2013 lui a permis de
ramener le montant annuel des reprises de frais de 7000 francs à 3600 francs, et celui
de la créance de cotisations de 1536 fr. 40 à 829 fr. 55, intérêts moratoires compris.
2.1 Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend toute rémunération
pour un travail dépendant fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2
LAVS). Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes
touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de
travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou
aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre
bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à
cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en
principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports
de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en
vertu de prescriptions légales expressément formulées. Selon cette description du
salaire déterminant, sont en principe soumis à l'obligation de payer les cotisations
paritaires tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n'auraient
pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l'obligation de payer des cotisations ne
concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur
(ATF 131 V 444 consid. 1.1 p. 446 et les références).
2.2 D'après l'article 9 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le
salarié de l'exécution de ses travaux. Le dédommagement pour frais encourus n'est
pas compris dans le salaire déterminant (al. 1). Ne font pas partie des frais généraux
les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de
travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel;
ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2). Selon la
jurisprudence, l'employeur ou le salarié doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
que ces frais ont effectivement été encourus. En vertu de la maxime inquisitoire,
l'administration ne peut toutefois pas se contenter de constater que la personne n'a
pas réussi à prouver les faits qu'elle invoque ou du moins à les rendre suffisamment
vraisemblables. Il lui incombe également de se procurer les documents nécessaires
pour autant que cela n'implique pas des démarches administratives disproportionnées
(arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 81/89 du 19 octobre 1989 consid. 4, in
RCC 1990 p. 42 s.).
Les frais généraux sont en principe déduits à concurrence de leur montant effectif. S'il
est établi que ces frais ont été encourus et que des circonstances spéciales
empêchent leur preuve stricte, ceux-ci doivent être estimés par les caisses de
compensation en tenant compte d'indications crédibles (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances H 1/93 du 2 décembre 1993 consid. 3b, in RCC 1994 p. 170). Les
déductions de frais admises par les autorités fiscales ne lient en principe pas les
caisses de compensation. Selon la pratique administrative, les caisses de
compensation admettent toutefois les règlements de remboursement des frais au
moyen d'indemnités forfaitaires approuvés par les autorités fiscales, lorsqu'ils sont
conformes au droit de l'AVS et que les frais approuvés ne sont pas manifestement
exagérés. Le forfait doit néanmoins correspondre pour le moins dans son ensemble
aux frais effectifs, c'est-à-dire qu'il doit refléter les circonstances effectives du cas (sur
l'ensemble de la question, Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], n° 397 ss p. 125 ; voir également Hanspeter
Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème éd. 1996,
n° 4.142 ss p. 161 ; arrêt 9C_841/2012 du 10 mai 2013 précité, consid. 3.2).
3.1 Le Tribunal fédéral a rappelé dans ce dernier arrêt que les frais généraux qui
pouvaient être portés en déduction devaient refléter les circonstances effectives du cas
et correspondre pour le moins aux frais effectifs encourus. X_________ a déclaré pour
2009 les sommes de 11 634 fr. 55 à titre de frais effectifs de représentation et de
déplacement et de 12 252 fr. 50 à titre de "frais de représentation golf". A ces montants
s'ajoute celui de 10 000 fr. déclaré à titre des frais forfaitaires de Y_________. L’arrêt
du 10 mai 2013 (consid. 4.2) a en outre rappelé qu’il n’était en principe pas possible de
combiner frais forfaitaires et frais effectifs pour calculer le même poste de dépenses
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 4 ; Valterio, op.
cit., n° 406 p. 127).
3.2 En l’espèce, les pièces recueillies en 2013 par la CCC lui ont permis de procéder à
un nouvel examen des frais de représentation de Y_________. Elle rappelle dans sa
détermination du 28 août 2013 que les remboursements forfaitaires ne sont possibles
que dans des cas exceptionnels et à des conditions strictes, non entièrement réalisées
en l’occurrence. Les frais engagés ne sont en effet admis en déduction que s’ils sont
nécessairement liés à l’acquisition du revenu réalisé ; ce lien entre frais engagés et
revenu réalisé exclut du champ des charges déductibles les dépenses trop vaguement
en corrélation avec le revenu réalisé, d’une part, et, d’autre part, toute dépense
relevant de la seule convenance personnelle. Ainsi, compte tenu du fait que tous les
autres frais (repas, téléphones, véhicules) sont effectifs, la CCC a revu le montant des
frais forfaitaires annuels de Y_________ à 3600 francs, ces frais étant identiques à
ceux alloués aux deux autres salariés pour leurs menues dépenses avec la clientèle
dans les cafés.
Le 5 septembre 2013, la recourante a répondu aux principaux griefs de la caisse de
compensation en lui reprochant un excès de zèle dans cette affaire ; elle a notamment
estimé que les frais forfaitaires de Y_________, employé-prospecteur, devaient être
plus élevés que ceux des deux autres salariés, employés-monteurs (admis à hauteur
de 300 francs par mois), et a argumenté sur des points qui sont plutôt du ressort de
l’autorité fiscale et qui ne sont pas déterminants en l’espèce dans la mesure où cette
autorité avait admis certains frais alors que l’entreprise était en raison individuelle, ce
qui n’est plus le cas actuellement, X_________ n’ayant pas encore fait l’objet d’un
contrôle fiscal.
La situation n’est en effet pas comparable à celle qui prévalait jusqu’en 2008,
Y_________ ayant déclaré un revenu indépendant de 570 971 fr. en 2007 et de
261 847 fr. en 2008 et un revenu salarié de 18 000 fr. en 2008, de 36 000 fr. en 2009
et de 43 000 fr. en 2010.
En ce qui concerne les frais forfaitaires qui, on le rappelle, ne sont en principe pas pris
en compte en plus des frais effectifs pour un même poste de dépenses, il est constant
qu’ils n’ont pas été entièrement prouvés par la recourante. Celle-ci allègue
principalement qu’ils ont été admis par l’autorité fiscale - ce qui, on l’a vu, n’est pas le
cas après 2008, moment où la situation de Y_________ a changé au sein de
l’entreprise, et n’est pas déterminant pour la CCC - et qu’il est évident que ceux
encourus par Y_________ sont supérieurs à ceux reconnus aux deux employés-
monteurs de l’entreprise.
En pareil cas, il appartient à la caisse de compensation, en vertu de la maxime
inquisitoire, de les estimer en tenant compte des déclarations des intéressés et surtout
des pièces justificatives en sa possession, ce qu’elle a fait dans sa nouvelle décision
du 21 août 2013 en ramenant à 3600 fr. le montant annuel des frais forfaitaires admis
pour Y_________ (1800 fr. pour le deuxième semestre 2008 et 3600 fr. pour 2009), les
explications de la recourante n’étant pas pleinement convaincantes en ce qui concerne
le forfait de 10 000 fr. allégué.
Dans l’arrêt précité du 10 mai 2013, le Tribunal fédéral avait retenu que les éléments
versés au dossier ne permettaient pas de dire quelle était la nature des dépenses
couvertes par le montant annuel forfaitaire de 10 000 fr., singulièrement si elles
correspondaient réellement à des frais nécessités par l'exercice de la profession et
indispensables à l'acquisition du revenu, si elles correspondaient pour le moins dans
leur ensemble aux frais effectivement encourus et s'il existait des circonstances
objectives qui empêchaient d'en apporter la preuve stricte.
Or, il appert de l’instruction complémentaire effectuée par la CCC en 2013 que la
recourante n’a pu justifier entièrement les dépenses couvertes par le montant
forfaitaire précité, ni prouver que celles-ci correspondaient réellement aux frais
encourus par Y_________ dans l’exercice de sa profession d’employé-prospecteur (en
plus des frais effectifs de représentation et de déplacement déjà pris en compte) et
étaient indispensables à l’acquisition de son revenu ; elle n’a enfin pas fait valoir de
circonstances objectives qui l’auraient empêchée d’apporter la preuve stricte de ces
frais.
Les arguments développés par la recourante dans sa détermination du 5 septembre
2013 ne sont guère pertinents dans la mesure où ils exposent la situation de
Y_________, déjà connue de l’intimée lors de la décision initiale du 16 janvier 2012,
sans pour autant démontrer que le montant forfaitaire annuel de 10 000 fr.
correspondait effectivement aux frais nécessités par l’exercice de la profession de ce
salarié ; les griefs de la recourante portaient d’ailleurs essentiellement sur des
considérations d’ordre fiscal qui ne lient pas la caisse intimée et ne prouvent nullement
que les frais en question concernaient la clientèle de l’entreprise et non des dépenses
privées.
La CCC rappelle d’autre part à juste titre la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt
2A.461/2001 du 21 février 2002) selon laquelle la concordance entre les charges
enregistrées et les chiffres figurant dans le compte d’exploitation de l’exercice ne suffit
pas à fonder l’admission de l’ensemble de ces dépenses au titre de charges
commerciales à charge du compte de résultats (consid. 3.1). Dans cette affaire, les
frais de représentation comptabilisés se rapportaient à des frais de restaurant destinés
à privilégier les rapports de X. avec les clients, à élargir le cercle de ses mandants et à
remercier les intervenants qui lui permettaient de conserver ses affaires. Selon le
Tribunal fédéral, ces explications très générales et non étayées ne suffisent pas à
établir que l’usage commercial justifie les frais en cause.
Tel est également le cas en l’espèce où il importait à la recourante d’apporter la preuve
que la totalité des dépenses comptabilisées était en relation directe avec l’acquisition
ou le maintien du chiffre d’affaires. Pour les frais de restaurant par exemple, elle devait
produire les factures correspondantes et préciser quels avaient été les clients et
relations d’affaires qui avaient bénéficié de ses invitations ou de ses cadeaux. Le fait
d’affirmer que la plupart des frais de représentation se rapportent à des frais de
restaurant ou à des cadeaux destinés à privilégier les rapports de Y_________ avec
ses clients, à élargir le cercle de ses mandants ou à remercier les intervenants qui lui
permettaient de conserver son volume d’affaires ne dispensait pas la recourante
d’apporter la preuve que la totalité des dépenses comptabilisées étaient en relation
directe avec l’acquisition ou le maintien du chiffre d’affaires, ce qu’elle n’a
manifestement pas fait. Elle s’est en effet bornée à alléguer que les frais d’un employé-
prospecteur devaient être supérieurs à ceux d’employés-monteurs, sans chiffrer et
démontrer précisément en quoi le forfait admis finalement pas la caisse de
compensation confinait à l’arbitraire ou dépassait pour le moins le pouvoir d’estimation
que lui attribue la jurisprudence (cf. RCC 1994 p. 170 précité).
3.3 Partant, c’est à bon droit que la CCC a finalement admis un forfait annuel de
3600 fr. pour les menues dépenses de Y_________, en plus des frais de
représentation et de déplacement déjà pris en compte. Les décisions entreprises des
27 avril et 23 mai 2012 sont confirmées dans leur principe, le montant de la créance de
cotisations de la caisse étant toutefois ramené de 1536 fr. 40 à 829 fr. 55, intérêts
moratoires compris.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
Prononce
Les recours sont rejetés.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 25 novembre 2013