AI pension ended; vocational reclassification denied

S1 13 82Tribunal cantonal3 sept. 2013Dismissed

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Résumé

The cantonal social insurance court joined two appeals by X_________ against the Valais AI office. It upheld the AI office’s assessment that she was a 50% homemaker and 50% worker, rejected her claim that she would have worked 80–100%, and accepted the medical and household assessments. On the basis of an adapted-work earning incapacity of about 13% and a global invalidity rate of 17%, the court confirmed the end of the pension after 31 December 2012 and denied vocational reclassification. It also charged her with CHF 800 in costs and denied party compensation.

Regest

Art. 17 LAI, Art. 28, 28a LAI, Art. 29 LAI, Art. 88a RAI; invalidity assessment of a partly active insured person and entitlement to vocational reclassification. The hypothetical activity rate without health impairment is determined from the overall personal, family, social, financial and professional circumstances up to the contested administrative decision, on the basis of the degree of probability prevailing in social insurance law. Earlier statements given before the legal consequences were known generally prevail over later, contradictory allegations absent convincing objective reasons. A well-founded medical expert opinion retains full probative value unless contradicted by objectively verifiable findings ignored by the expert; divergent treating-physician opinions or therapeutic assessments are insufficient. A domiciliary household inquiry has probative value if it reliably and concretely assesses household restrictions. Reclassification requires, as a rule, a durable diminution of earning capacity of about 20% and an objectively and subjectively suitable rehabilitation measure.

Texte intégral

Par arrêt du 16 janvier (9C_728/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.

S1 13 82 - S1 13 83

JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Maître A_________

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé

(ménagère partiellement active ; rente limitée dans le temps ; reclassement)


  • 2 -

Faits

A. X_________, née en 1962, mariée et mère de trois enfants majeurs, a exercé la

profession de vendeuse, puis de représentante dans des surfaces commerciales

jusqu’en 2007, tout en s’occupant de son ménage. Souffrant de lombalgies chroniques,

elle a été opérée par spondylodèse au niveau L4-L5 en mars 2008, puis en septembre

2011 en raison de l’apparition d’une pseudarthrose.

N’ayant pu reprendre son activité lucrative et rencontrant des difficultés dans

l’accomplissement de ses tâches ménagères, elle s’est annoncée à l’assurance-

invalidité en septembre 2011. L’Office cantonal AI du Valais (OAI) a procédé aux

mesures d’instruction usuelles et a notamment effectué une enquête économique au

domicile de l’assurée. Après avoir recueilli divers renseignements médicaux, il a en

outre mis en œuvre une expertise de l’intéressée chez le Dr B_________, spécialiste

FMH en chirurgie orthopédique à C_________. Cela lui a permis de constater qu’avant

la survenance de ses troubles de santé (juin 2007) la requérante partageait son temps

entre une activité lucrative exercée à 12%, le solde (88%) étant consacré à son

ménage et à sa famille. Par la suite, et dès la fin du cycle d’orientation de son fils

cadet, elle aurait pu porter à 50% son taux d’activité de vendeuse. L’OAI a ainsi retenu

les taux d’invalidité suivants :

dès juin 2008 :

Activité

Pour-cent

Incapacité

Invalidité

Vente

12%

100%

12%

Ménage

88%

21%

18,48%

Total

30,48%

dès juillet 2009 :

Activité

Pour-cent

Incapacité

Invalidité

Vente

50%

100%

50%

Ménage

50%

21%

10,5%

Total

60,5%


  • 3 -

dès octobre 2012 :

Activité

Pour-cent

Incapacité

Invalidité

Vente

50%

12,35%

6,18%

Ménage

50%

21%

10,5%

Total

16,68%

Par décision du 26 mars 2013, l’OAI a octroyé à X_________ trois-quarts de rente

d’invalidité du 1e mars 2012 (en raison de l’annonce tardive) au 31 décembre suivant. Il

lui a en outre refusé des mesures d’ordre professionnel par décision du 2 avril 2013

aux motifs qu’elle disposait d’une capacité de travail totale dans une activité légère et

adaptée exercée à 50% et qu’elle ne présentait qu’une incapacité de gain de 12% dans

ce domaine.

B. En temps utile, soit le 7 mars 2013, X_________ a contesté ces deux décisions

céans. S’agissant de la rente d’invalidité, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à

l’annulation de la décision entreprise et au maintien des trois-quarts de rente au-delà

du 31 décembre 2012. En ce qui concerne le refus de mesures d’ordre professionnel,

elle a demandé à ce que le dossier fût retourné à l’OAI afin que lui soit reconnu un droit

à un reclassement dans une nouvelle profession.

Dans ses réponses du 18 juin 2013, l’OAI a conclu au rejet des recours et à la

confirmation des décisions attaquées.

La recourante a répliqué le 23 juillet 2013 en maintenant intégralement ses

conclusions. Le 5 août suivant, elle a en encore déposé un avis thérapeutique du

4 juillet 2013 du Dr D_________, médecin adjoint agrégé des Hôpitaux universitaires

de E_________.

Considérant en droit

1. Les recours concernent des faits de même nature, portent sur des questions

juridiques communes et sont dirigés contre les décisions d'une même administration,

de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les traiter dans un seul jugement (art. 11b

al. 1 LPJA ; ATF 131 V 60 s. ; 128 V 126 consid. 1 et les références ; 128 V 194

consid. 1 ; SVR 2012 KV n°12 p. 44 consid. 1.1).

2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité au-delà du

31 décembre 2012, singulièrement sur le taux de cette rente, ainsi que sur le droit de

l’intéressée à un reclassement dans une nouvelle profession.


  • 4 -

3. Les décisions entreprises exposent correctement les dispositions légales relatives à

la notion d’incapacité de travail et d’invalidité chez une personne partiellement active

(art. 28 et 28a LAI ; art. 6, 7, 8 et 16 LPGA), au début et au terme du droit à la rente

(art. 29 LAI et 88a RAI), ainsi qu’au droit à un reclassement professionnel (art. 8 et 17

LAI). Il convient donc d’y renvoyer.

4.1 Au bénéfice d’un CFC de vendeuse, X_________ a exercé cette profession

d’abord à plein temps, puis elle l’a interrompue à la naissance de ses trois enfants

(1987, 1993 et 1994) et l’a finalement reprise à temps partiel. Depuis juin 1993, elle a

été représentante de F_________, puis de G_________ dans des surfaces

commerciales jusqu’en 2007. Elle y a été occupée à raison de 207 heures (moyenne

annuelle en 2005, 2006 et 2007, ce qui représente 12% d’une activité à plein temps)

pour un revenu annuel moyen de 4685 francs.

4.2 Souffrant de lombalgies chroniques et d’un trouble mixte de la personnalité, elle a

mis fin à son activité lucrative en 2007 et a été opérée en mars 2008 (spondylodèse

L4-L5 par PLIF), puis a séjourné à la Clinique H_________ à C__________ du 8 au 30

avril 2008. Cette intervention n’ayant pas amélioré son état de santé, une nouvelle

opération a été effectuée en septembre 2011 à E_________ pour une pseudarthrose

L4-L5, suivie d’un nouveau séjour à H_________ du 11 au 31 octobre 2011 pour

rééducation précoce postopératoire.

Le 3 mai 2012, le Dr I_________ a constaté que, pour la première fois, sa patiente

faisait des progrès fonctionnels objectifs qui lui permettaient d’assumer une bonne

partie des activités simples de la vie quotidienne. La situation n’était médicalement pas

encore stabilisée, mais l’amélioration constatée pouvait laisser entrevoir à terme une

reprise de l’activité lucrative. Cet avis est partagé par le psychiatre J_________, lequel

ne reconnaît aucune incapacité de travail en lien avec la psychopathologie (rapport du

8 mai 2012). Le Dr K_________ confirme également l’amélioration des lombalgies

dans un rapport du 22 mai 2012.

A la demande du Dr L_________ du Service médical régional de l’AI (SMR), une

expertise de l’assurée a encore été mise en œuvre chez le Dr B_________ à

C__________. Du rapport y relatif du 10 septembre 2012, il ressort que la patiente

allègue souffrir de lombalgies tenaces depuis une quinzaine d’années, lesquelles

constituent un handicap dans la tenue de son ménage. Sur le plan objectif, son dossier

radiologique ne montre toutefois que des pathologies banales, à savoir une discopathie

protrusive L4-L5 sans conflit et une discrète discopathie L3-L4. L’expert constate un

syndrome lombaire prononcé avec des limitations fonctionnelles et des signes de

souffrance chronique, notamment une atrophie prononcée de la musculature para-

vertébrale. Il n’y a aucune sciatalgie, ni souffrance radiculaire. Il estime ainsi qu’une

activité de vendeuse, effectuée toujours en position debout, n’est plus exigible. Dans

une activité adaptée en revanche, avec les mesures habituelles d’épargne vertébrale

(soit en position alternée assis-debout, sans port de charges au-delà de 5 kg, ni

travaux lourds) un travail à la demi-journée est exigible depuis fin septembre 2012, soit

un an après la deuxième opération.


  • 5 -

Le SMR ayant totalement approuvé l’appréciation de l’expert, laquelle a une pleine

valeur probante, l’OAI a prévu de mettre l’intéressée au bénéfice de trois-quarts de

rente d’invalidité du 1er mars 2012 (annonce tardive) au 31 décembre 2012, le taux

d’invalidité de l’intéressée s’élevant à 17% seulement au-delà de cette dernière date

(projet de décision du 1er octobre 2012).

4.3 Dame Constantin s’est opposée à ce projet, les 19 octobre et 15 novembre 2012.

Elle a déposé par la suite divers rapports médicaux des Drs I_________, M_________,

N_________ et K_________, certains attestant une capacité de travail de 50%, à la

demi-journée, dans un emploi adapté. Ces documents, de l’avis du SMR, n’apportant

aucun élément objectif non pris en considération par l’expert et constituant simplement

une appréciation différente d’un même état de fait, l’OAI a confirmé sa prise de position

par décision formelle du 26 mars 2013, soit un taux d’invalidité de 17% dès janvier

2013, lequel ne permettait plus l’octroi d’une rente.

4.4 En procédure, la recourante estime que la décision précitée a été prise sur la base

d’une expertise et d’une enquête économique qui ne sont plus d’actualité, sa situation

médicale s’étant dégradée depuis lors. Elle conteste en outre le taux d’incapacité de

travail de 21% sur le plan du ménage ainsi que son statut de ménagère active à 50%

seulement, qu’elle voudrait porter à 80%, voire à 100%.

Ces griefs ne sont guère pertinents.

4.4.1 S’agissant tout d’abord de la répartition entre activité lucrative et tâches

ménagères, la jurisprudence a rappelé que la réponse apportée à la question de savoir

à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend

de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et

professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 395 s. et les arrêts cités ; arrêts du

Tribunal fédéral 9C_321/09 du 22 juillet 2009 consid. 4.2 et 9C_667/07 du 21 juin 2008

consid. 3.1). Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté

hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire l'objet d'une

administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices

extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 693/06 du 20 décembre 2006

consid. 4.1) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit

des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 s.).

Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de

la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour

admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut

que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales

atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3 ; 125 V

150 consid. 2c ; 117 V 194 consid. 3b et les références ; TC S1 12 83 du 30 août

2012). La forme sous laquelle les époux contribuent à l’entretien de la famille (espèces,

travaux ménagers, soins aux enfants, collaboration de l’autre conjoint à l’activité

professionnelle ou dans l’entreprise) peut revêtir de l’importance pour répondre à la

question du statut (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 485/05 du 3 novembre

2005 consid. 5.1.1). Enfin, pour répondre à cette question de statut dans certaines


  • 6 -

circonstances telles que des atteintes à la santé de longue durée, ce ne sont pas les

affirmations faites à la personne procédant à l’enquête économique qui sont

déterminantes, mais bien plutôt les conditions de vie concrète pendant les années

précédentes (arrêts I 253/05 du 9 décembre 2005 consid. 4.2.2, I 449/05 du

14 décembre 2005 consid. 3.2.2 et I 108/05 du 7 juin 2005 consid. 3.2.2).

En l'espèce, la recourante est mère de 3 enfants majeurs qui vivent encore dans son

ménage, composé de 5 personnes. A l’enquêteur AI, elle a déclaré le 4 avril 2012 qu’à

partir du moment ou son fils cadet aurait terminé le cycle d’orientation, soit en juin

2009, elle aurait augmenté son temps de travail en tant que vendeuse à 50% au moins

pour des raisons financières, dans le but de diminuer une dette hypothécaire s’élevant

à 250 000 francs. En 2009, l’autorité fiscale a fixé les revenus du couple à 91 610

francs et sa fortune à 261 147 francs.

En procédure, la recourante estime qu’en bonne santé elle aurait repris une activité

lucrative dans une mesure supérieure à 50%, mais qu’elle ne chiffre pas précisément,

sans démontrer les raisons (hormis financières) pour lesquelles elle aurait, à 51 ans,

augmenté considérablement son temps de travail pour le porter à 80%, voire à 100%,

alors qu’elle devait s’occuper de sa famille, de son ménage et de l’entretien de sa

maison.

Selon la jurisprudence, en présence de deux versions différentes et contradictoires, la

préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait les

conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou

non - le produit de réflexions ultérieures. Il est en effet un fait d'expérience que les

premières déclarations d'un assuré sont généralement celles qui sont les plus proches

de la vérité, car, en principe, on ne voit pas pourquoi une version ultérieure serait plus

digne de foi. Au contraire, elle exige une justification particulière solide et

convaincante, surtout lorsqu'elle est opposée au refus des prestations prononcé sur la

base des premières déclarations précisément (ATF 121 V 47 consid. 2a ; VSI 2000 p.

201 consid. 2d ; RAMA 2004 p. 546 avec les renvois ; 1988 p. 363 consid. 3b/aa ; arrêt

du Tribunal fédéral des assurances U 180/03 du 23 décembre 2003).

A la lecture du dossier, et notamment de l’extrait du compte individuel de cotisations de

l’assurée, l’on constate que depuis la naissance de son premier enfant (1987) et

jusqu’à son arrêt de travail pour raison de santé en 2007, X_________ n’a été

employée que très partiellement et a réalisé de petits revenus variant de 0 à 8606

francs (à l’exception de l’année 1991 où elle a obtenu 16 939 francs pour un emploi à

50%). L’on relève d’autre part qu’en 2012 le mari de la recourante travaille comme

gardien de prison, que sa première fille est assistante dentaire, sa deuxième fille est

assistante sociale en formation et que son fils termine un apprentissage d’électricien.

Il n’est ainsi pas démontré que la situation financière des époux X_________ et

O_________ exigeait impérativement de la part de l’assurée la reprise d’une activité à

80% voire à 100%, la situation du ménage étant saine et la seule dette hypothécaire ne

justifiant pas une telle augmentation du temps de travail de l’intéressée. La cour ne

saurait ainsi admettre au degré de la vraisemblance prépondérante que, sans ses


  • 7 -

ennuis de santé, l’intéressée aurait travaillé dans une mesure supérieure à celle qui lui

a été reconnue par l’OAI, à savoir à 50%. Toute autre solution constituerait une simple

possibilité, insuffisante au niveau de la preuve en droit des assurances sociales.

La jurisprudence et la doctrine ont en effet rappelé que l'autorité administrative ou le

juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa

réalité (Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 30 ss ad art. 43 LPGA, p. 551 ss).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions

contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérant (ATF 121 V 47 consid. 2a et 208 consid. 6b ; 126 V 360

consid. 5b). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une

hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge

doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il

pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le

juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ;

119 V 9 consid. 3c/aa et les références ; RAMA 1999 p. 478 consid. 2b).

En l’occurrence, la cour retient avec l’OAI qu'au moment de la décision entreprise

dame Constantin aurait, en bonne santé, repris une activité de vendeuse à 50%,

comme elle l’a déclaré dans un premier temps à l’enquêteur AI, tout en continuant de

s’occuper de sa famille, de son ménage et de l’entretien de sa maison. Dès lors

qu’aucun impératif d’ordre financier ne la contraignait à travailler davantage, et en

l’absence d’éléments susceptibles d’expliquer de manière convaincante les raisons

pour lesquelles elle a modifié ses premières déclarations, les juges ne voient pas de

raison de s’écarter du principe rappelé ci-devant selon lequel, en présence de deux

versions différentes et contradictoires, la préférence doit être accordée à celle que

l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications

nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures.

L’on remarquera enfin, sur le vu du tableau n° 3 reproduit ci-devant (p. 3), que porter le

temps de travail présumable de l’assurée à 80%, voire à 100%, irait à l’encontre de ses

conclusions puisque cela n’aurait pour conséquence que de diminuer son taux

d’invalidité, lequel serait ramené à 14,08%, voire à 12,35%, du fait que le taux

d’incapacité de travail en tant que vendeuse est inférieur à celui retenu sur le plan du

ménage.

4.4.2 La recourante critique en outre l’appréciation médicale de sa situation effectuée

par le SMR, à qui elle reproche de s’être fondé sur une expertise qui n’est plus

d’actualité, son état de santé s’étant dégradé depuis le printemps et l’été 2012. Elle a

déposé à cet effet divers rapports médicaux postérieurs à l’expertise et qui ont été

soumis au Dr L_________, spécialiste FMH en maladies rhumatismales, médecine

physique et réhabilitation au SMR, lequel a constaté, les 30 novembre 2012 et 4 février

2013, que les nouveaux documents présentés n’apportaient aucun élément nouveau

par rapport à l’expertise, mais constituaient simplement une appréciation différente de

la capacité de travail exigible secondaire à la même problématique lombaire évaluée

par le Dr B_________. Ils ne sauraient dès lors constituer un motif de révision.


  • 8 -

La cour partage cette appréciation. Elle constate tout d’abord que le rapport du Dr

B_________ est complet compte tenu des droits contestés, est fondé sur des examens

approfondis en tous points, tient compte des affections dont se plaint l'assurée, a été

établi en connaissance de l'anamnèse et l'exposé du contexte médical est cohérent ;

l'appréciation de la situation médicale est claire et les conclusions de l'expert sont

dûment motivées, de sorte que cette expertise a pleine valeur probante (ATF 125 V

352 consid. 3a et 3b/aa ; 122 V 160 consid. 1c ; RAMA 2000 p. 214 consid. 3a).

D’autre part, et contrairement à ce qu’allègue la recourante, il sied de constater que

lors de l’expertise de septembre 2012 le Dr B_________ avait connaissance de

l’évolution de l’état de santé de la patiente depuis le printemps 2012, celle-ci ayant

émis diverses plaintes (ch. 5, p. 4 de l’expertise), qui ont été prises en considération

par l’expert (p. 8). Celui-ci a d’autre part clairement exposé les raisons pour lesquelles

il retenait une capacité de travail de 50% d’un plein temps, un an après la deuxième

opération (p. 8). D’autre part, l’on ne trouve pas dans les avis médicaux postérieurs à

l’expertise d’éléments objectifs nouveaux qui auraient été susceptibles de faire

apparaître les conclusions du Dr B_________ comme obsolètes puisque, on le

rappelle, les Drs I_________, N_________ et K_________ ont simplement émis une

appréciation différente de la même situation médicale, ce qui ne constitue pas un motif

de révision.

Une évaluation médicale complète et approfondie, telle que l'expertise litigieuse, ne

saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion

divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments

objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient

été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour en

remettre en cause les conclusions. A l'appui de ses griefs, la recourante se contente de

juxtaposer l'expertise aux rapports divergents de ses médecins traitants et de renvoyer

aux pièces versées au dossier. Hormis la divergence d'opinion quant au degré de

capacité de travail exigible, elle ne cherche pas véritablement à démontrer, par une

argumentation précise et étayée, l'existence de contradictions manifestes ou

d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins à expliquer en quoi le

point de vue de ses médecins traitants serait objectivement mieux fondé que celui des

Drs B_________ et L_________. Par ailleurs, on ne saurait faire le reproche au SMR

ou à l’OAI de n'avoir pas tenu compte de l’avis subjectif de la patiente ; un tel moyen

de preuve doit en effet être accueilli avec une certaine réserve, attendu que la

personne concernée y exprime - naturellement - une sensibilité personnelle et

subjective. Il ne saurait dès lors à lui seul justifier la reconnaissance de l'existence

d'une incapacité totale de travailler (arrêt du Tribunal fédéral 9C_876/2010 du 19 mai

2011 consid. 2.3.2).

Quant au rapport du 4 juillet 2013 du Dr D_________, déposé en procédure, il ne

constitue qu’un avis thérapeutique sur les soins ou les traitements envisagés et n’est

donc pas de nature à remettre en cause l’expertise probante du Dr B_________.

Ainsi, à défaut pour la recourante d’avoir mis en exergue des éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment


  • 9 -

pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert, ses critiques ne sont pas

pertinentes et doivent être écartées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2010 du 31 mars

2011 consid. 2.2).

4.4.3 S’agissant de l’incapacité de travail de la recourante sur le plan des tâches

ménagères, l’administration doit, pour en fixer le taux, procéder à une enquête

effectuée au domicile de l’assurée et fixer l'empêchement dans chacune des activités

habituelles conformément au chiffre 3086 de la circulaire concernant l'invalidité et

l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI, éd. 1.1.2013). Le Tribunal fédéral des

assurances a admis la conformité à la LAI de cette pratique administrative (arrêts I

654/00 du 9 avril 2001 et I 518/04 du 25 novembre 2005 ; RCC 1986 p. 248 consid.

2d). Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93), une telle enquête a

valeur probante.

En l'occurrence, l'invalidité de la recourante dans l'accomplissement de ses activités

ménagères a été estimée sur la base d'une enquête effectuée à son domicile et

conformément aux principes précités. Le rapport y relatif du 25 avril 2012 établit une

description détaillée des conditions de vie de l'assurée et de ses activités. Il analyse,

de manière circonstanciée, les tâches qu'elle peut et ne peut plus accomplir. En

particulier, ces dernières sont déterminées en regard des conclusions médicales selon

lesquelles l'intéressée ne peut plus effectuer de travaux lourds et doit ménager son dos

en alternant les positions assis-debout. Elle rencontre en conséquence des difficultés

lors des gros nettoyages, pour faire les vitres, passer l’aspirateur et étendre le linge,

entretenir son logement et son jardin (y compris 300 m2 de vignes). Elle n’effectue plus

de repassage et ne s’occupe plus de l’entretien des sols de sa maison.

Les constatations de l'enquêteur ont abouti à un taux d’incapacité de travail de 21%

sur le plan des tâches ménagères. Elles sont dûment motivées et fondées sur un

examen attentif et précis de la situation familiale concrète de l'assurée, de sorte qu'il

n'y a pas lieu de s'en écarter.

L’on rappellera à la recourante que, dans le cadre de l’obligation de réduire le

dommage découlant de son atteinte à la santé (ATF 115 V 53 ; 114 V 285 consid. 3 ;

111 V 239 consid. 2a), il est de jurisprudence constante que si un assuré n'accomplit

plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important

certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser

son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133

V 504 consid. 4.2 p. 509 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/12 du

11 avril 2013 consid. 3.2). En l’espèce, l’aide retenue pour les membres de la famille

ne dépasse pas ce qui est exigible, selon la jurisprudence précitée (aide de son mari,

de ses enfants et de sa belle-sœur pour les travaux qu’elle ne peut plus accomplir).

L’on relèvera que cette aide va au-delà de ce qu’on peut généralement attendre des

membres de sa famille dans la situation d’une assurée en bonne santé (arrêts du

Tribunal fédéral des assurances I 308/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2.2 et I 681/02

du 11 août 2003). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une

famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait

s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en


  • 10 -

résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (voir

également Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997,

p. 222).

Quant à la critique de la recourante relative au déroulement de l’enquête, elle est sans

fondement, les juges ne voyant pas, à l’instar de l’OAI, en quoi la présence d’une

apprenante et de la femme de ménage de l’assurée seraient susceptibles de diminuer

la fiabilité de l’enquête.

Enfin, et contrairement au souhait de la recourante, les éventuelles directives internes

de l’administration relatives à l’invalidité chez les personnes occupées au ménage

n’ont pas à être communiquées aux assurés. Selon la jurisprudence en effet, une telle

pratique n'est en principe pas critiquable (SVR 1998 MV n° 2 p. 6 consid. 3b et les

références citées ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances M 7/00 du 22 octobre

2001). Destinées à garantir l'égalité de traitement entre les assurés, ces directives ne

lient toutefois pas le juge des assurances sociales qui peut s’en écarter si elles

contiennent des prescriptions qui sont en contradiction avec les dispositions légales ou

jurisprudentielles applicables (RCC 1983 p. 437 et 144 consid. 2 ; ATF 107 V 153 ;

RVJ 1981 p. 73), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

4.4.4 En ce qui concerne les revenus avec et sans invalidité, l’OAI les a fixés

respectivement à 24 252 fr. 50 et 27 670 fr. 55, ce qui entraîne une perte de gain de

12,35% depuis octobre 2012.

Il est de jurisprudence que le revenu d’invalide doit, en règle générale, être évalué en

fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Toutefois, en l'absence

d'un revenu effectivement réalisé ou dans le cas où l'assuré ne met pas pleinement en

valeur sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu de se référer aux données statistiques

de l'Enquête suisse sur la structure des salaires - ESS - (ATF 126 V 76 s. consid.

3b/aa et bb). On retient alors la statistique des salaires bruts standardisés, en se

fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; VSI

1999 p. 182). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent

être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles

du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,

nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une

évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum

de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui

peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc ;

VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).

En l'occurrence, l’on a vu au considérant 4.4.1 ci-devant que c’est une activité exercée

à 50% qui est médicalement exigible de l’assurée. Celle-ci n’ayant pas repris d’activité

lucrative, il y a lieu de retenir le salaire auquel pouvait prétendre une femme exerçant

une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4), soit 4225 fr. par mois, part

du 13e salaire comprise en 2010 (ESS 2010 TA1 p. 26), ou 4318 fr. 45 en 2012 (+ 1%

en 2011 et 1,2% en 2012). Dans la mesure où ce montant représente le salaire pour

des postes de travail qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles


  • 11 -

particulières, on peut admettre qu'un nombre significatif d'entre eux est conforme aux

aptitudes de la recourante et peut être exercé de manière adaptée à son handicap.

Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de

40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les

entreprises en 2010/2011, il y a lieu de l'ajuster à 41,6 heures par semaine (La Vie

économique, 1-2/2012, Tableau B9.2, p. 94), ce qui représente un salaire annuel brut

de 53 894 fr. (4318 fr. 45 x 12 : 40 x 41,6).

En ce qui concerne le taux de pondération à appliquer, le Tribunal fédéral a rappelé

que l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question

typique relevant du pouvoir d'appréciation de l'Office cantonal AI que les juges doivent

en principe respecter, sauf si l'administration a exercé ce pouvoir de manière contraire

au droit, soit qu’elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation

ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral

9C_259/07 du 8 mai 2008 consid. 4.1), notamment en retenant des critères

inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant

pas à un examen complet de celles-ci ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 130

III 176 consid. 1.2 p. 180).

En l'espèce, l'OAI a procédé à un abattement de 10% afin de tenir compte des

limitations de la recourante, notamment du fait que celle-ci ne pouvait effectuer de

travaux lourds ni porter de charges de plus de 5 kg, et devait travailler en position

alternée. Cette appréciation n'apparaît pas critiquable et est conforme à la

jurisprudence en la matière (cf. par ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/07 du 8 mai

2008 consid. 4 précité ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 495/03 du 5 février

2004 et I 557/03 du 10 mai 2004 ; TC S1 12 239 du 25 mars 2013). Il s'ensuit que le

revenu précité doit être ramené à 24 252 fr. 45, compte tenu d’une activité à 50%

(53 894 fr. x 90% x 50%), ce qu'a justement retenu l'office intimé.

En ce qui concerne le revenu hypothétique en bonne santé, l’OAI l’a arrêté à

27 670 fr. 55. Sur le vu des données de l’ESS, ce revenu doit être fixé ainsi : 4360 fr.

en 2010 pour une vendeuse (ESS 2010 TA1 p. 27), ou 4456 fr. 45 en 2012, x 12 : 40 x

41,6 x 50% = 27 808 fr. (la différence provient du fait que l’OAI n’a retenu que 0,5%

d’augmentation pour 2011 alors qu’il l’a fixée à 1% s’agissant du revenu d’invalide).

La comparaison des revenus (27 808 / 24 252) entraîne un taux d’incapacité de travail

de 12,78% et un taux d’invalidité de 6,39% dès octobre 2012, s’agissant de l’activité

lucrative de la recourante, et un taux d’invalidité global (arrondi : cf. ATF 130 V 121) de

17% (6,39% + 10,5%). Un tel taux ne permet plus l’octroi d’une rente au-delà du

31 décembre 2012 (art. 88a RAI).

5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l’OAI du

26 mars 2013 mettant un terme à la rente au 31 décembre 2012 est confirmée.

6. Dans une seconde écriture du 7 mai 2013, la recourante conteste également la

décision de l’OAI du 2 avril 2013 lui refusant des mesures d’ordre professionnel.

Estimant présenter un taux d’invalidité de 23% au moins, elle doit être mise au


  • 12 -

bénéfice d’un reclassement professionnel dans une activité adaptée, étant donné

qu’elle est déjà titulaire d’un CFC de vendeuse.

6.1 Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une

nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité

de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.

L’assuré a ainsi droit au reclassement lorsque les troubles de santé atteignent des

proportions telles que la reprise de l’activité lucrative antérieure n’est pas

raisonnablement exigible ou qu’ils ont pour conséquence une diminution durable de la

capacité de gain d’environ 20%, ou lorsqu’une telle situation est imminente. Le

pourcentage est calculé selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la

détermination du degré d’invalidité dans le cas du droit à une rente (VSI 2000 p. 63 ;

ATF 130 V 488 consid. 4.2 ; TC S1 12 126 du 4 mars 2013).

Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de

nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une

possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité.

En règle ordinaire, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le

but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son

cas (ATF 124 V 109 s. consid. 2a et les références citées ; TC S1 12 46 du 20 juillet

2012). En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à

celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles

que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière

optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi

que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent

être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant

(RCC 1988 p. 266 consid. 1 et p. 495 consid. 2a et les arrêts cités ; RCC 1978 p. 527

consid. 2).

Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité

présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-

invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement

en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut

être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible,

partiellement au moins, d'être réadaptée (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références ;

arrêt du Tribunal fédéral 9C_393/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3). Partant, si

l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser

de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (VSI 2002 p. 111 ; RCC 1991 p. 185).

Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la

capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la

situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi

les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un

marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (VSI 2001 p.

274 ; SVR 2007 IV n°1 p. 1 ; TC S1 10 71 du 23 juillet 2010).


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6.2 En l’espèce, l’on a vu ci-devant (consid. 4.4.4) que la recourante ne présentait

qu’un taux d’incapacité de travail de l’ordre de 13% dans un emploi adapté. Pour ce

motif déjà, elle ne saurait être mise au bénéfice de mesures d’ordre professionnel de

l’AI, la limite jurisprudentielle de 20% précitée n’étant pas atteinte par l’intéressée.

Il n’a d’autre part pas été démontré que X_________ désirait, à 51 ans et compte tenu

du fait qu’elle doit s’occuper de son ménage et de sa famille, reprendre une nouvelle

formation et que celle-ci lui offrirait des possibilités de gain au moins équivalentes au

salaire d’une vendeuse. Enfin, dans la mesure où elle s’estime inapte à occuper un

emploi à plein temps, la condition de l’aptitude subjective à la réadaptation ne paraît

pas remplie.

7. Il s’ensuit que l’assurée ne peut prétendre à un reclassement professionnel dans la

mesure où elle dispose d’une capacité de travail totale dans une activité légère et

adaptée exercée à 50% et qu’elle ne présente qu’une incapacité de gain de 13%.

Son recours est en conséquence rejeté et la décision entreprise du 2 avril 2013 est

confirmée.

8. Les frais des deux causes, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________ et

sont compensés avec l’avance qu’elle a effectuée.

Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g, a contrario, LPGA).

Prononce

Les recours sont rejetés.

Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 3 septembre 2013

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