Unemployment contribution period not met

S1 13 80Tribunal cantonal2 sept. 2013Dismissed

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Résumé

The insured person appealed the unemployment fund’s refusal of benefits, arguing that he had contributed long enough and that the authority acted with excessive formalism by not rounding up a shortfall of only a few hours. The court held that the relevant contribution period had to be counted backward from the requested benefit start date, 2013-02-11, so work performed before 2011-02-11 could not be included. On the evidence, the claimant reached only 11 months and 29.4 days of contributory employment. The refusal of rounding was lawful, and the appeal was dismissed without costs or party compensation.

Regest

Art. 8 al. 1 let. e, 9 et 13 al. 1 LACI; calcul de la période de cotisation et absence de formalisme excessif: la période de cotisation se détermine par rapport au premier jour pour lequel le droit à l’indemnité est requis; le travail exercé avant le début du délai-cadre pertinent ne peut pas être pris en compte. La durée minimale de douze mois doit être atteinte exactement; un arrondi à la hausse n’entre pas en ligne de compte, même si le déficit est marginal (consid. 3.1-3.2). Les heures supplémentaires alléguées n’ont d’effet que si elles sont établies; à défaut, le calcul de l’autorité qui retient 11 mois et 29,4 jours n’est pas critiquable.

Texte intégral

S1 13 80

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

CAISSE DE CHÔMAGE Y_________ , intimée

(art. 8, 13 et 14 LACI ; période de cotisations)


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Faits

A. X_________,né en 1968, a travaillé dès le 9 février 2011 comme maçon pour le

compte de B_________, entrepreneur à C_________. Il a été victime d’un accident

professionnel le 23 mars 2012 pour les suites duquel la CNA lui a alloué les indemnités

journalières légales dès le 1er juin suivant. Inscrit au chômage, il a demandé à la caisse

Y_________, le 17 janvier 2013, des indemnités journalières à partir du 11 février 2013

pour une activité à 50%, son médecin traitant, le Dr D_________, ayant attesté qu’il

pouvait travailler dans une telle mesure dès cette dernière date.

Après avoir procédé aux mesures d’instruction usuelles, la caisse intimée a, par

décision du 20 février 2013, refusé au requérant le droit à l’indemnité de chômage dès

le 11 février 2013 en raison d’une période de cotisation insuffisante. Elle a en effet

constaté que durant le délai-cadre de deux ans applicable à la période de cotisation

s’étendant du 11 février 2011 au 10 février 2013, l’assuré ne pouvait justifier que d’une

période de cotisation de 11 mois et 29,4 jours et qu’il n’avait pas apporté durant cette

période la preuve d’un motif de libération.

X_________ a formé opposition contre cette décision le 26 février 2013 en alléguant

avoir commencé son travail dans l’entreprise E_________ le 9 février 2011 déjà et

avoir cotisé durant une période suffisante pour avoir droit à l’indemnité de chômage.

Par décision sur opposition du 4 avril 2013, la caisse a rejeté les griefs de l’assuré et

confirmé sa décision du 20 février 2013.

B. En temps utile, soit le 2 mai 2013, X_________ a contesté cette décision céans

qu’il qualifie d’arbitraire et qui constituerait d’autre part un cas patent de formalisme

excessif. Il conclut en conséquence, sous suite de dépens, à l’annulation de cette

décision et au constat de son droit à l’indemnité de chômage dès le 11 février 2013.

Dans sa réponse du 6 mai (recte : 5 juin) 2013, la caisse Y_________ conclut au rejet

du recours et à la confirmation de sa décision du 4 avril 2013.

Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti le 6 juin 2013.

Considérant en droit

1. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 11 février

2013, singulièrement sur la période de cotisation à prendre en considération.

2. L’article 8 alinéa 1 lettre e LACI dispose que pour avoir droit à l'indemnité de

chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de

cotisation. Selon l'article 13 alinéa 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre


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prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité

soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

Aux termes de l’article 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux

périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi

(al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le

premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al.

2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans

plus tôt (al. 3).

Les activités exercées durant cette période de deux ans doivent être soumises à

cotisation et l’assuré doit avoir touché un salaire au sens de l’article 5 alinéa 2 LAVS.

L’activité soumise à cotisation doit en outre être valablement attestée par l’employeur

(TC S1 13 6 du 22 avril 2013).

Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est

partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art.

3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations

(art. 13 al. 2 let. c LACI).

3.1 En l’espèce, il est constant que X_________ a demandé le versement d’une

indemnité de chômage pour une activité à 50% dès le 11 février 2013 (cf. ch. 2 du

formulaire qu’il a rempli le 17 janvier 2013 et demande qu’il a adressée à l’ORP de

F_________ ce même jour), son médecin traitant ayant attesté qu’il pouvait travailler

dans cette mesure dès cette date. Il s’ensuit que la caisse a fait une juste application

de l’article 9 LACI en fixant le délai-cadre de deux ans à la période courant du 11

février 2011 au 10 février 2013. Peu importe à ce propos que l’intéressé ait

effectivement commencé son travail dans l’entreprise E_________ le 9 février 2011, la

période de travail antérieure au 11 février 2011 ne pouvant être prise en considération

en l’espèce en vertu de l’article 9 alinéa 3 LACI (cf. aussi Rubin, Assurance-chômage,

2ème éd., ch. 3.4.3 p. 136). La décision entreprise n’est ainsi nullement arbitraire sur ce

point, contrairement à ce qu’allègue le recourant, mais résulte d’une juste application

des dispositions légales précitées.

3.2 Qu’en est-il du calcul de la période de cotisation ? La caisse a constaté que le

recourant ne pouvait justifier que des périodes de cotisation suivantes :

  • du 11.02.2011 au 30.11.2011 : soit 9 mois et 16,8 jours,

  • du 20.03.2012 au 31.05.2012 : soit 2 mois et 12,6 jours,

ce qui représente un total de 11 mois et 29,4 jours, de peu inférieur à la limite légale de

douze mois prévue à l’article 13 alinéa 1 LACI.

Le recourant ne conteste pas expressément ce calcul, mais allègue simplement avoir

effectué une période de cotisations suffisante, compte tenu notamment des heures

supplémentaires effectuées dans l’entreprise E_________. Il estime en outre que la

caisse a fait preuve d’un formalisme excessif en fixant la durée de cotisation à 11 mois


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et 29,4 jours, étant donné qu’il ne lui manque que quelques heures de travail pour

atteindre la limite légale de douze mois.

La cour ne peut toutefois le suivre sur ce point.

La jurisprudence a tout d’abord rappelé que la somme des jours civils pris en compte

pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas être arrondie à la durée minimale

légale de cotisation, même s’il manque une fraction de jour pour que celle-ci soit

atteinte (ATF 122 V 256 ; Rubin, op. cit., note 416 p. 177). L’intimée n’a donc pas fait

preuve de formalisme excessif en l’occurrence car elle n’avait pas la faculté d’arrondir

à douze mois la période de cotisation de l’intéressé.

Quant aux heures supplémentaires que l’intéressé prétend avoir effectuées, elles ne

ressortent pas du dossier et le recourant n’a pas apporté un début de preuve dans ce

sens. Si l’on se réfère à l’attestation de l’employeur du 5 décembre 2011 et à la fiche

de salaire de l’assuré pour 2011, l’on constate que celui a perçu un salaire brut de

62 000 fr. environ de février à décembre 2011, qu’il était payé 35 fr. 22 de l’heure, ce

qui représente 1760 heures accomplies durant 11 mois, soit une moyenne mensuelle

de 160 heures, ce qui est inférieur à l’horaire normal de l’entreprise (42 h./sem. en

2011, selon l’attestation de l’employeur).

Par ailleurs, il est constant que, quel que soit le nombre d’heures travaillées par

l’assuré durant la journée, cela ne saurait avoir d’influence sur le nombre de jours à

prendre en considération, seuls 30 jours par mois civil pouvant être pris en compte

pour les périodes de cotisation (cf. circulaire relative à l’assurance-chômage, ch.

B 149 ss concernant le calcul de la période de cotisation).

Enfin, en ce qui concerne le calcul des 11 mois et 29,4 jours retenus par la caisse, le

ch. B 150 de la circulaire précitée précise que lorsque le début ou la fin de l’activité

soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours

ouvrables correspondant sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls

sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi.

Du 11.02.2011 au 28.02.2011 l’assuré a donc travaillé 12 jours x 1,4 = 16,8 jours, et du

20.03.2012 au 31.03.2012 9 jours x 1,4 = 12,6 jours. A cela s’ajoutent les 9 mois de

mars à décembre 2011 et les 2 mois d’avril et mai 2012, ce qui fait un total de 11 mois

et 29,4 jours retenus à bon droit par la caisse intimée.

4. Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la

critique et doit être confirmée.

Partant, le recours est rejeté sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA).


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Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 2 septembre 2013

Mots-clés

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