Invalidity-based reduction of unemployment insured earnings

S1 13 76Tribunal cantonal8 juil. 2013Dismissed

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Résumé

The claimant, who had received AI rehabilitation benefits and was later awarded an AI pension, appealed the unemployment fund's retroactive reduction of his insured earnings. He argued that the relevant rate was his 50% residual work capacity, not the 29% capacity corresponding to the AI invalidity degree of 71%. The court held that unemployment insurance must rely on the remaining earning capacity fixed by AI when health reasons durably reduce work capacity. It therefore confirmed the insured earnings of CHF 1,195 and dismissed the appeal. No court costs were charged.

Regest

Art. 23 al. 1 LACI; art. 40 let. b OACI: pour les assurés dont la capacité de travail est durablement diminuée pour des raisons de santé, le gain assuré doit être fixé selon la capacité de gain effectivement résiduelle, telle qu'elle résulte de la décision de l'assurance-invalidité, et non selon une simple capacité médicale de travail. La réduction s'opère rétroactivement dès le début du droit à la rente, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'entrée en force de la décision AI (consid. 2.1-2.2). Le revenu d'invalide hypothétique n'est pas pertinent; seul le salaire réalisable compte. En cas de prestations versées en trop, la caisse peut corriger le gain assuré et procéder à la compensation.

Texte intégral

S1 13 76

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Garance Klay, greffière

en la cause

X_________ , recourant

contre

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE , intimée

(LACI ; aptitude au placement, gain assuré)


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Faits

A. X_________, né le xxx 1987, a présenté une incapacité de travail totale depuis le

10 mai 2010. Le 15 novembre 2010, il a déposé une demande de prestations auprès

de l’Office cantonal AI du Valais (OAI).

X_________ a bénéficié d’une mesure de réinsertion professionnelle à charge de

l’assurance-invalidité, mesure assortie d’indemnités journalières de l’AI du 3 octobre au

31 décembre 2011, du 2 février au 31 juillet 2012, du 27 août au 30 septembre 2012 et

du 2 octobre au 16 décembre 2012. Durant cette période, il a touché des indemnités

journalières de 136 fr./jour fixées sur la base d’un revenu déterminant de 61'876 fr. 70.

B. Au terme de cette mesure, X_________ a requis des prestations de l’assurance-

chômage dès le 20 décembre 2012, indiquant dans sa demande qu’il était disposé et

en mesure de prendre un emploi à plein temps. Son gain assuré a été fixé à 4'121 fr.

pour une disponibilité entière ; la caisse s’est basée sur les indemnités journalières

versées par l’AI durant la période des six mois la plus favorable à l’assuré ; cette

indemnité n’a pas été contestée.

Le 13 février 2013, l’Office cantonal AI du Valais (OAI) a adressé un projet

d’acceptation de rente à X_________. L’OAI a considéré que l’incapacité de travail

avait été totale dans toute activité depuis le 10 mai 2010 ; par contre, au terme de sa

réadaptation professionnelle, soit dès le 17 décembre 2012, l’assuré était apte à

œuvrer en tant qu’aide paysagiste ou aide jardinier à 50%. Il résultait de la

comparaison de son revenu hypothétique dans son ancienne activité et de son revenu

d’invalide dans une nouvelle activité adaptée à 50% un taux d’invalidité de 71%, ce qui

donnait le droit à une rente entière.

La caisse de chômage ayant adressé à son assuré une demande de restitution faisant

mention d’un gain assuré de 1'195 fr., X_________ s’est étonné que son gain assuré

ait été réduit dans une mesure correspondant à son taux d’invalidité de 71% alors que

sa capacité de travail résiduelle était de 50%, taux équivalant également à son degré

d’activité lors des stages mis en place par l’AI (courrier du 26 février 2013).

La caisse de chômage a, par décision du 7 mars 2013, confirmé qu’elle ramenait le

gain assuré de X_________ à 1'195 fr., montant correspondant à une aptitude au

placement de 29% dès le 1er décembre 2012.

Le 24 mars suivant, X_________ s’est opposé à cette décision. Il estimait que son gain

assuré était de 2'060 fr. 50 vu sa capacité de travail résiduelle de 50%.

Par décision du 3 avril 2013, la caisse a exposé que, compte tenu du taux d’invalidité

de 71%, il convenait de fixer sa capacité résiduelle de gain à 29% et non à 50%. Elle a

par ailleurs ajouté qu’une révision procédurale se justifiait dès le 1er décembre 2012

afin de corriger rétroactivement le montant des indemnités fixées erronément sur une


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pleine capacité de gain. La décision du 7 mars 2013 a dès lors été confirmée

s’agissant du gain assuré. Une décision de compensation du montant versé en trop par

la caisse de chômage avec les prestations rétroactives versées par l’OAI a été rendue

le 22 avril 2013.

C. X_________ a interjeté recours céans en date du 29 avril 2013 à l’encontre de la

décision du 3 avril 2013. En substance, il a contesté le fait que l’assurance-chômage

ne lui ait pas reconnu une aptitude au placement, et en particulier un taux

d’indemnisation de 50%, étant rappelé que la capacité de travail résiduelle reconnue

par l’AI était de 50%.

Le 16 mai 2013, la caisse de chômage a renoncé à exercer son droit de réponse et a

renvoyé à sa décision sur opposition du 3 avril 2013. L’échange d’écritures a dès lors

été clos le 21 mai suivant.

Considérant en droit

1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à

moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.

Les articles 56ss LPGA, en particulier l'article 57 LPGA, disposent que chaque canton

doit instituer un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours

dans le domaine des assurances sociales (Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de

procédure judiciaires, in La partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne

2003, p. 27; dans le même ouvrage: Bettina Kahil-Wolff, Présentation générale de la

LPGA, p. 18). Selon l'article 82 alinéa 2 LPGA, les cantons devaient adapter leur

législation à cette loi dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la

LPGA (1er janvier 2003) (art. 82 al. 2 LPGA). En conformité de l'article 81bis de la loi

cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), depuis le 1er janvier

2008, la Cour des assurances du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour

connaître des recours formés contre les décisions des organes de l'assurance-

chômage (art. 7 al. 2 de la loi sur l’organisation de la Justice, LOJ).

1.2 Posté le 29 avril 2013, le présent recours a été interjeté dans le délai légal de

trente jours (art. 60 LPGA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le présent litige porte sur le montant du gain assuré du recourant, étant relevé que

le principe d’une révision procédurale tenant compte rétroactivement du versement

d’une rente AI n’est pas contesté en tant que tel.


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2.1 Selon l’article 23 alinéa 1 1ère phrase LACI, est réputé gain assuré le salaire

déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours

d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les

allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où

elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail.

Ordinairement, selon l’article 37 alinéas 1 et 2 OACI, le gain assuré est calculé sur la

base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le

délai-cadre d'indemnisation. Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze

derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est

plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.

Lorsqu'un chômeur présente un handicap mais qu'il conserve une certaine capacité de

gain, il lui est loisible de s'annoncer aux deux assurances (AI et AC). Le système légal

distingue l'aptitude au placement des chômeurs invalides (art. 15 al. 2 LACI) de celle

des chômeurs qui se sont annoncés en vue d'obtenir une rente AI (art. 15 al. 3 OACI;

Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,

Procédure, 2ème éd. mise à jour et complétée, ch. 3.9.8.15.3, p. 246).

Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur

santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou

immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité

effective de gagner leur vie (art. 40 let. b OACI). Cet article veut éviter que la personne

invalide soit rémunérée sur la base d’un gain qu’elle ne peut plus toucher en raison de

sa capacité de travail réduite. C’est le cas des personnes pour lesquelles une autre

assurance sociale (par exemple l’AI) a constaté une invalidité. La couverture de

l’assurance chômage se limite à couvrir la capacité de travail restante (taux de

validité). Ce principe s’applique aussi lorsque le taux d’invalidité constaté ne débouche

sur aucun droit à une rente.

Pour fixer le gain assuré, l’art. 40b OACI prescrit de tenir compte non de la capacité

résiduelle de travail qui peut figurer par exemple sur un certificat médical, mais de la

capacité résiduelle de gain fixée par l’AI. Il faut rappeler que l’AI couvre en partie les

conséquences de l’invalidité, soit une impossibilité de travailler due à une atteinte

durable à la santé. L’AI se limite donc à couvrir la perte de capacité de gain, non la

seule perte de gain. L’assurance-chômage répond quant à elle des conséquences de

l’impossibilité de tirer parti de la capacité de gain résiduelle pour des raisons tenant à

la conjoncture et à l’état du marché du travail. Les deux assurances sociales couvrent

donc des risques différents pour lesquels il ne se justifie pas d’instituer un concours de

prestations (cf. Rubin, op.cit., p. 318s. et les réf. citées).

Pour les assurés qui subissent, durant le chômage ou immédiatement avant, une

atteinte à la santé diminuant leur capacité de travail, le gain assuré doit ainsi être

corrigé après coup vers le bas à hauteur de la capacité de gain qui leur reste. Les

montants versés en trop devront leur être réclamés en retour ou imputés sur les

prestations de l’autre assurance sociale. Si l’AI établit un taux AI de 58 %, la caisse

partira, dans le calcul du montant de la demande de remboursement, d’une capacité


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de gain résiduelle de 42 % et donc d’une réduction correspondante du montant de

l’indemnité journalière calculé au départ sur la base du gain assuré déterminant.

Comme l’a exprimé l’intimée, le SECO a également mentionné dans son Bulletin LACI

IC (chiffre C26), que le gain assuré des personnes dont la capacité de travail est

durablement réduite pour raison de santé est fixé en fonction du salaire qu'elles

pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité de gain résiduelle. Sont visées ici les

personnes reconnues invalides par une autre institution d'assurance sociale. La

protection d'assurance de l'assurance-chômage porte uniquement sur la capacité de

travail résiduelle.

Le SECO fournit l’exemple suivant :

Salaire avant l'invalidité

4'000 francs

Décision de l'AI/AA:

Calcul de l'AC:

Taux d'invalidité 40%

Capacité de travail

60%


Rente 1'000 francs

Gain assure

2'400 francs

Le Tribunal fédéral a exprimé qu’est déterminant le salaire effectivement réalisé durant

une certaine période avant la diminution de la capacité de gain en raison d'une atteinte

à la santé. Cette valeur doit être multipliée par le facteur qui résulte de la différence

entre 100 % et le degré d'invalidité. Au regard de la pratique administrative et judiciaire

depuis de longues années, le revenu (hypothétique) d'invalide n'est pas pertinent dans

ce contexte (ATF 132 V 357, consid. 3.2).

Le gain assuré est recalculé à partir du mois où l'assuré a droit à une rente. Si ce droit

débute dans le courant du mois, le recalcul du gain assuré n'intervient qu'au début du

mois suivant. Le SECO fournit l’exemple suivant : par décision du 30 juillet 2012,

l'assurance-invalidité reconnaît rétroactivement à l'assuré un taux d'invalidité de 80%

qui lui ouvre droit à une rente depuis le 15 juillet 2011. La caisse réduit le gain assuré à

hauteur de la capacité de gain restante de 20% avec effet au 1er août 2011. Elle

demande également à l'AI la restitution par voie de compensation (art. 94 LACI). La

caisse ne doit pas attendre, pour corriger le gain assuré, que la décision de l'AI soit

entrée en force.

2.2 En l’occurrence, avant d’avoir connaissance du fait que l’assuré avait été mis au

bénéfice d’une rente d’invalidité, la caisse intimée a fixé le montant de ses indemnités

sur la base des revenus perçus durant la période de six derniers mois la plus favorable

à l’assuré. Dans ce cadre, il a été tenu compte du montant de la grande indemnité

journalière versée par l’AI ; or, il sied de rappeler que le montant de la grande

indemnité journalière est lui-même déterminé sur la base du revenu obtenu par la

personne assurée avant la survenance de l’atteinte à la santé. Le calcul des


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indemnités versées par la caisse de chômage tenait alors compte d’une pleine

capacité de travail.

Comme indiqué, un nouveau calcul était nécessaire à partir de la reconnaissance de

l’invalidité de l’assuré. Or, dans ce cadre, la caisse intimée a procédé conformément

aux réquisits rappelés ci-dessus, soit en appliquant une réduction correspondant au

taux d’invalidité - lequel équivaut à la perte de la capacité de gain - du montant de

l’indemnité journalière calculé au départ sur la base du gain assuré déterminant. C’est

ainsi que le montant initial non contesté de l’indemnité de chômage, par 4'121 fr., a été

réduit de 71%, ce qui donnait une indemnité journalière de 1'195 fr. Cette dernière

indemnité tient en effet compte du gain que l’intéressé invalide est censé pouvoir

obtenir compte tenu de sa capacité effective de gagner sa vie (art. 40 let. b OACI), soit

d’une capacité résiduelle de gain (« degré de validité ») de 29%, étant rappelé que le

législateur a voulu éviter que la personne invalide soit rémunérée sur la base d’un gain

qu’elle ne peut plus toucher en raison de sa capacité de travail réduite.

Au vu de ces éléments, le calcul de la caisse apparaît dès lors correct.

3. Il ressort de ce qui précède que les griefs du recourant ne peuvent être retenus et

que le recours doit être rejeté, la décision sur opposition de la caisse cantonale de

chômage étant confirmée.

4. Il n'est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 8 juillet 2013

Mots-clés

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