Renunciation of AVS pension cannot evade compulsory health insurance

S1 13 75Tribunal cantonal2 sept. 2013Dismissed

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Résumé

X_________, living in Switzerland and receiving a modest AVS old-age pension, sought to renounce the pension so as to avoid compulsory Swiss sickness insurance. The Valais compensation fund refused, first conditionally and then definitively after consulting the OFAS, on the ground that a pensioner domiciled in Switzerland must remain insured in Switzerland. On appeal, the cantonal social-insurance court held that renunciation would be void because it would circumvent mandatory insurance law and potentially prejudice the foreign institution. It also rejected the appellant's reliance on good faith, finding that she had not altered her position to her detriment. The appeal was dismissed without costs.

Regest

Art. 23 LPGA; Art. 3 al. 1 LAMal; Art. 23 of Regulation (EC) No 883/2004; renunciation of an AVS pension to avoid compulsory sickness insurance. A waiver of social-security benefits is void where it would circumvent mandatory statutory insurance rules or prejudice the interests of another insurance institution. A person domiciled in Switzerland who is entitled to an AVS old-age pension remains subject to compulsory Swiss health insurance regardless of the existence or level of a foreign insurance cover. Protection of good faith requires, inter alia, a detrimental change of position in reliance on the authority's information; absent such reliance-based prejudice, an erroneous indication cannot justify an unlawful exemption.

Texte intégral

S1 13 75

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X_________ , recourante

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée

(art. 23 LPGA ; renonciation à la rente AVS)


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Faits

A. De nationalité A_________, X_________, née le xxx 1947, a épousé B_________,

de nationalité C_________, le 7 février 1970. Domiciliée à D_________ depuis le

24 novembre 2008, elle a présenté à la Caisse de compensation du canton du Valais

(CCC) une demande de rente de vieillesse le 17 octobre 2011.

La CCC a procédé aux mesures d’instruction usuelles et au calcul de la rente, laquelle

est fondée uniquement sur le montant de la fortune de l’intéressée, celle-ci n’ayant

jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Par décision du 2 décembre 2011, la

requérante a ainsi été mise au bénéfice d’une rente ordinaire simple de vieillesse de 79

francs par mois dès le 1er août 2011 (80 fr. dès le 1er janvier 2013).

B. Le 26 octobre 2012, l’assurée a demandé oralement à sa caisse de compensation

si elle pouvait renoncer à sa rente dans la mesure où elle était obligée de s’affilier à

une caisse-maladie suisse, le montant mensuel des cotisations étant plus élevé que

celui de la rente AVS perçue (alors qu’elle était déjà affiliée à l’assurance-maladie

C_________ et que la cotisation y relative de 8,67 euros par mois était bien inférieure

au montant de sa rente AVS).

La CCC lui a répondu par écrit, le même jour, que le fait de permettre à un assuré de

renoncer sans autre vérification à sa rente suisse pour une question d’affiliation à

l’assurance-maladie était contraire aux engagements internationaux pris par la Suisse

d’assumer la charge de certains cas d’assurance-maladie et que l’assurance étrangère

pourrait faire valoir que ses intérêts sont lésés parce qu’elle doit assurer une personne

dont la Suisse entend se décharger. Ainsi, la renonciation au versement de la rente

AVS ne peut être admise que si les autorités C_________ se déclarent d’accord avec

une telle renonciation. La caisse intimée a dès lors invité la requérante à lui fournir un

document de la Sécurité sociale C_________ attestant qu’elle était d’accord avec cette

renonciation, même si cela entraînait pour elle l’obligation de couvrir l’intéressée.

Un tel document (S1 - Inscription en vue de bénéficier de prestations de l’assurance

maladie - Règlements CE n° 883/04 et CE n° 987/09) daté du 24 janvier 2013 et rempli

par le « E_________ » de F_________ a été adressé à l’intimée. Celle-ci, après avoir

consulté l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), a toutefois retenu qu’une

personne bénéficiaire d’une rente AVS suisse, domiciliée en Suisse, ne pouvait

renoncer à sa rente AVS pour être exonérée de l’assurance-maladie.

Par décision du 29 janvier 2013, la CCC a ainsi rejeté la requête de X_________

tendant à la renonciation à sa rente AVS au motif qu’une personne au bénéfice d’une

rente du pays dans lequel elle est domiciliée doit être assurée dans ledit pays pour le

risque maladie, indépendamment du montant de la rente versée par l’Etat de résidence

et cela, même si elle perçoit une rente d’un montant plus élevé d’un Etat tiers.


  • 3 -

La requérante a formé opposition contre cette décision le 30 janvier 2013 en

maintenant sa requête de renonciation à sa rente de vieillesse.

Dans une décision sur opposition du 5 avril 2013, la CCC a rappelé les dispositions

légales et règlementaires applicables et confirmé sa décision de refus du 29 janvier

précédent.

C. En temps utile, soit le 26 avril 2013, Dame X_________ a recouru céans. Alléguant

que sa requête simplifierait la gestion de son assurance-maladie et que la Sécurité

sociale C_________ n’était pas lésée et était d’accord de l’assurer contre le risque

maladie, elle a conclu implicitement à l’annulation de la décision entreprise et à ce que

sa demande de renonciation à sa rente de vieillesse suisse fût admise par l’intimée.

Dans sa réponse du 29 mai 2013, la CCC a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision du 5 avril 2013.

La recourante a répliqué le 12 juin 2013 en maintenant implicitement ses conclusions.

La CCC en a fait de même dans sa duplique du 3 juillet 2013.

L’échange d’écritures a été clos le 3 juillet 2013.

Considérant en droit

1. Le litige porte sur le droit de X_________ à renoncer à sa rente de vieillesse dans

le but d’être exonérée de l’assurance-maladie obligatoire suisse.

2. Aux termes de l’article 23 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales) l'ayant droit peut renoncer à des

prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour

l'avenir. La renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite (al. 1).

La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu'elles sont préjudiciables aux intérêts

d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à

éluder des dispositions légales (al. 2).

L'assureur confirme par écrit à l'ayant droit la renonciation et la révocation. L'objet,

l'étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés

dans la confirmation (al. 3).

L’article 23 du règlement 883/2004 (CE) relatif au droit aux prestations en nature en

vertu de la législation de l’Etat membre de résidence dispose que la personne qui

perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs

États membres, dont l'un est l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations

en nature en vertu de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les

membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de


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l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en

vertu de la législation de cet Etat membre.

3.1 En l’espèce, il est constant que la recourante, domiciliée en Suisse, est au

bénéfice d’une rente ordinaire simple de vieillesse depuis le 1er août 2011 et qu’à ce

titre elle y est obligatoirement assurée pour les soins en cas de maladie, conformément

à l’article 3 alinéa 1 LAMal. La jurisprudence a précisé à ce sujet que la conclusion

d’une assurance non obligatoire à l’étranger ne dispense pas l’intéressé de l’obligation

de s’assurer en Suisse (RAMA 2000 p. 16 ; RAMA 1999 p. 316 ; SVR 1997 p. 317 ;

SVR 2002 p. 83).

L’on a vu d’autre part que la renonciation à des prestations était nulle si elle était

préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance

ou si elle tendait à éluder des dispositions légales (art. 23 al. 2 LPGA). Or, en

l’occurrence, il est vraisemblable que la demande de renonciation présentée par

l’assurée est préjudiciable à la Sécurité sociale C_________ (laquelle serait dès lors

tenue de financer les prestations de maladie dont X_________ pourrait bénéficier),

même si cette dernière est disposée à assurer l’intéressée, et surtout il est évident que

cette requête élude la disposition claire de l’article 3 alinéa 1 LAMal qui impose

l’obligation de s’assurer pour les soins en cas de maladie à toute personne domiciliée

en Suisse (au sens des articles 23 à 26 CC : cf. art. 1 OAMal), quelle que soit sa

nationalité, les exceptions concernant certaines catégories de personnes, notamment

les employés d’organisations internationales (art. 3 al. 2 LAMal et 2 OAMal), n’étant

pas applicables dans le présent cas.

D’autre part, l’article 23 du règlement 883/2004 (CE) ainsi que la prise de position de

l’OFAS du 11 septembre 2012 dans un cas similaire confirment le bien-fondé de la

décision entreprise en ce sens qu’ils imposent à la personne au bénéfice d’une rente

du pays dans lequel elle est domiciliée de s’assurer dans ledit pays pour le risque

maladie, indépendamment du montant de la rente versée par l’Etat de résidence et

même si elle perçoit une rente plus élevée d’un Etat tiers, ce qui est le cas en

l’occurrence.

3.2 Si les griefs de la recourante (simplification dans la gestion des cas de maladie, du

fait notamment que l’assurance C_________ prend déjà en charge les frais de maladie

de son époux) sont compréhensibles sur le plan administratif, voire économique, ils ne

sont cependant pas pertinents sur le vu des dispositions légales, règlementaires et

jurisprudentielles précitées. On lui rappellera notamment que l’objectif de l’article 23 du

règlement précité est, selon l’OFAS, de simplifier la gestion des cas d’assurance-

maladie : la personne est traitée dans le pays où se trouve son assureur, ce qui évite

des échanges de formulaires administratifs et une procédure de remboursement des

frais entre États. Cette règle s’applique de la même manière sur tout le territoire de

l’UE. Bien qu’elle mette des rentiers à la charge d’un Etat qui n’est pas forcément celui

où ils ont cotisé le plus longtemps, cette disposition est liée à l’idée que sur l’ensemble

des cas, on aboutit à un équilibre général des charges entre États.


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Dès lors, permettre à une personne de renoncer à sa rente suisse, de sorte qu’un autre

pays soit tenu de financer les prestations de maladie dont elle devrait bénéficier, est

contraire aux dispositions communautaires ainsi qu’aux engagements internationaux

pris par la Suisse d’assumer la charge de certains cas d’assurance-maladie,

l’assurance étrangère pouvant faire valoir que ses intérêts sont lésés parce qu’elle doit

assurer une personne dont la Suisse se décharge.

4.1 Dame X_________ se prévaut en outre implicitement du droit à la protection de sa

bonne foi en invoquant le fait que la CCC lui a indiqué, le 26 octobre 2012, que sa

renonciation au versement de sa rente de vieillesse serait admise si les autorités

C_________ se déclaraient d’accord avec une telle renonciation et acceptaient de la

couvrir pour les soins en cas de maladie.

4.2 Ancré à l'article 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de

la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement

de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement

propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences

d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité

qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas

la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la

protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un

comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou

une espérance légitime (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 294/05 du

21 octobre 2005 consid. 3.1 ; ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les références citées).

Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à

consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives

suivantes sont réunies :

  1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées ;

  1. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ;

  2. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du

renseignement obtenu ;

  1. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier

sans subir un préjudice ;

  1. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF

121 V 66 consid. 2a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H

212/03 du 8 octobre 2003 consid. 4).

4.3 Les renseignements dont fait état la recourante proviennent effectivement du

courrier de l’intimée du 26 octobre 2012. Force est cependant de constater qu’à la

suite de ce courrier dame X_________ n’a à aucun moment pris des dispositions

préjudiciables à ses intérêts sur cette base. Il apparaît donc clairement que la

quatrième condition n'est pas donnée, de sorte que la recourante ne peut pas se

fonder sur le droit à la protection de la bonne foi pour obtenir la dérogation qu’elle


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demande, à savoir le droit de renoncer à sa rente de vieillesse dans le but d’être

exonérée de l’assurance-maladie obligatoire suisse.

5. Son recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, sans frais (art. 61 let. a

LPGA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 2 septembre 2013

Mots-clés

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