S1 13 74
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Florent Boissard, greffier ad hoc
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
CAISSE DE CHÔMAGE Y_________ , intimée
(suspension du droit à l’indemnité, faute grave, art. 30 al. 1 let. a LACI)
Faits
A. X_________, né le xxx 1988, a été engagé dès le 9 juillet 2009 en tant que
couvreur par la société B_________, de siège à C_________. Par courrier du 22
décembre 2011, l’employeur a licencié X_________ avec effet immédiat à compter du
14 décembre 2011. La lettre de licenciement était formulée en ces termes :
« En raison de tes manquements et de l’absence de respect témoignée vis-à-vis des autres
employés et des mandats que l’entreprise ne peut ainsi respecter, je me vois dans l’obligation
de te signifier ton licenciement pour faute grave à partir du 14 décembre 2011. »
Dans sa requête de conciliation adressée en juillet 2012 à l’autorité de conciliation en
matière de droit du travail, X_________ a expliqué qu’il se trouvait en arrêt maladie au
moment de son licenciement.
B. Le 27 décembre 2011, X_________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi
auprès de la Caisse de chômage Y_________, sollicitant des prestations de chômage
à compter de cette date. Dans sa demande d’indemnités, l’assuré précisait que son
dernier jour de travail pour le compte de B_________ avait été le 13 décembre 2011 et
non le 22 décembre, comme il l’a soutenu par la suite. Invité à se déterminer sur les
motifs du licenciement, X_________ n’a pas donné suite aux divers courriers et
rappels de la Caisse.
Dans une lettre adressée le 10 mai 2012 à la Caisse de chômage Y_________, Maître
D_________, avocate à E_________ et mandataire de B_________, expliquait les
causes du licenciement de X_________ en ces termes :
« J’ai été consultée par l’entreprise B_________ dans le cadre du litige qui l’oppose à Monsieur
X_________. Ma cliente m’a informée que vous aviez besoin de renseignements
complémentaires quant à la fin des rapports de travail. Je me permets d’y répondre comme suit.
B_________ travaille principalement à C_________, soit à environ 1'500 m. d’altitude. Pour
tenir compte de l’hiver, il est de coutume de réduire drastiquement l’effectif de l’entreprise sur
toute cette période. Les ouvriers bénéficient alors des indemnités de chômage. C’est ce qui
s’était produit l’année précédente avec M. X_________ et d’autres collègues.
Mon client m’informe que votre assuré ne s’est plus présenté à son travail après sa journée du
13 décembre 2011. Il a, avant cela, manqué passablement de jours, disant toujours qu’il
refusait de travailler compte tenu de la neige. Votre assuré a, par la suite, annoncé qu’il était
malade du 14 au 18 décembre. Le 19 décembre 2012 toutefois, il ne s’est pas présenté à son
poste de travail et n’a pas produit de certificat médical. B_________ lui a laissé le temps de
revenir. Sans nouvelles de sa part le 22 décembre, il a adressé le courrier que vous avez au
dossier, mettant un terme aux relations de travail. »
Par décision du 13 juin 2012, la Caisse de chômage Y_________ a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’intéressé pour une durée de 31 jours dès le 27 décembre
employeur à mettre fin au contrat de travail et qu’une suspension du droit à l’indemnité
pour cause de chômage fautif était dès lors justifiée.
Agissant au nom et pour le compte de X_________, Maître A_________, avocat à
F_________, a cité B_________ en conciliation par écriture du 31 juillet 2012. Dans sa
requête, le demandeur estimait le licenciement immédiat comme injustifié, puisque
celui-ci aurait au moins dû être précédé d’un avertissement. Il le considérait par ailleurs
comme nul, du moment qu’il lui avait été signifié alors qu’il bénéficiait d’un arrêt
maladie attesté par un certificat médical délivré le 24 février 2012 par la
Dresse G_________, médecin généraliste à H_________. Il concluait à ce titre au
paiement, par B_________, d’une somme de 9000 francs, intérêts en sus,
correspondant au salaire dû jusqu’à la fin du délai ordinaire de congé, soit le 29 février
Le 7 août 2012, X_________ a fait opposition à la décision du 13 juin 2012, faisant
valoir que les motifs du licenciement étaient infondés et n’avaient pas été précédés
d’avertissements quelconques. Il a en outre relevé que le congé lui avait été signifié
durant une période d’arrêt maladie et était donc nul. Enfin, il a requis à titre de moyens
de preuve l’interrogatoire des parties, l’édition des pièces produites devant le Tribunal
du travail ainsi que l’audition de témoins.
Dans la mesure où l’action introduite devant l’autorité de conciliation en matière de
droit du travail était susceptible d’avoir une influence sur le sort de la cause, la Caisse
de chômage Y_________ a prononcé la suspension de la cause dont elle était saisie
jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure introduite par requête du 31 juillet 2012.
Le 19 septembre 2012, l’assuré a fait parvenir à la Caisse de chômage Y_________ la
transaction judiciaire conclue le 18 septembre 2012 avec son ancien employeur, au
terme de laquelle B_________ s’engageait à verser 5000 francs à X_________,
montant censé correspondre aux salaires de janvier et février 2012. La transaction
fixait la fin des rapports de travail au 28 février 2012.
Par décision du 27 mars 2013, la Caisse de chômage Y_________ a rejeté l’opposition
de l’intéressé, soulignant que la question de savoir si l’assuré avait bel et bien donné à
son employeur, par son comportement, un motif de résiliation du contrat de travail
pouvait demeurer ouverte. En effet, du moment que le congé avait été signifié durant
une période de protection prévue par l’article 336c du Code des obligations du 30 mars
1911 (CO), celui-ci était nul. L’employeur devait donc signifier un nouveau congé à son
employé dès la fin de son arrêt maladie. Selon la Caisse de chômage Y_________, en
tenant compte de la période de protection de l’article 336c CO, la fin réelle des
rapports de travail de X_________ aurait dû se situer bien après le 28 février 2012, de
sorte qu’en acceptant par transaction de fixer leur fin à cette date-là, l’assuré s’était
retrouvé au chômage par sa faute, s’accomodant d’une période de résiliation anticipée
des rapports de travail et d’un dédommagement de 5000 francs seulement jusqu’à la
fin février 2012. Procédant ainsi par substitution de motifs, la Caisse de chômage
Y_________ a donc confirmé la suspension de 31 jours.
C. X_________ a interjeté recours céans le 26 avril 2013, en reprochant en substance
à l’intimée de n’avoir pas établi précisément la cause de son licenciement ni son
caractère fautif. Dans son mémoire de recours, l’intéressé soutient avoir été licencié
pour avoir refusé, le 22 décembre 2011, de travailler sur un toit alors qu’il neigeait et
qu’aucun échafaudage n’avait été installé. Le recourant nie également avoir accepté
son licenciement immédiat, comme l’ont démontré les démarches entreprises tant
auprès de l’intimée que de la Commission cantonale du travail. Enfin, le recourant fait
grief à l’intimée de se référer à la transaction judiciaire du 18 septembre 2012 au terme
de laquelle la Caisse lui a versé 5000 francs pour solde de tout compte : il ne s’agirait
en effet que d’un canevas ne comportant aucun procès-verbal des discussions
transactionnelles.
Dans sa réponse du 29 mai 2013, l’intimée a pour l’essentiel repris les considérations
développées dans sa décision sur opposition et a conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 4 juillet 2013. Dans un premier moyen, il a relevé qu’il
appartenait à l’intimée de prouver que son comportement fautif avait mené à son
licenciement. Il a ensuite souligné que la transaction passée avec son ancien
employeur n’avait porté que sur le montant de l’indemnisation, et non sur l’acceptation
d’une résiliation anticipée des rapports de travail.
Après une brève duplique de l’intimée, l’instruction s’est close le 29 août 2013.
Considérant en droit
1. Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à
moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Remis le 26 avril 2013 à la poste de F_________, le présent recours à l’encontre de la
décision sur opposition du 27 mars précédent a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (art. 60 LPGA) devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art.
81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée pouvait légalement
suspendre le droit du recourant à des indemnités de l’assurance-chômage durant
31 jours.
2.2 Selon l’article 30 alinéa 1 lettre a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est
suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.
L’article 44 lettre a OACI prévoit qu’est réputé sans travail par sa propre faute l’assuré
qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail. La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une
faute de l'assuré, en application de l'article 44 lettre a OACI, ne suppose pas une
résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des articles 337 et 346
alinéa 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au
congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à
lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l’assuré présente un caractère, dans un
sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 consid. 1 ; arrêt
du Tribunal fédéral des assurances C 223/05 du 16 novembre 2005, publié in SVR
2006 ALV No 15 consid. 1 p. 51 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C _497/2011 du 4 avril
2012 consid. 4).
La faute consiste à avoir su, ou dû savoir, que l’adoption ou l’omission du
comportement en cause était ou non raisonnablement exigible, dans les circonstances
propres au cas particulier (Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés
économiques de l’employeur et l’assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 287).
Ainsi, il y a chômage fautif si et dans la mesure où la survenance du chômage n'est
pas imputable à des facteurs objectifs, mais qu'elle est due à son comportement qui,
compte tenu des circonstances et rapports personnels, aurait pu être évité, ce que
l'assurance ne saurait prendre en charge (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C
207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 ; DTA 1998 p. 44 consid. 2b et les références).
Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si
le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose
l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à
établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou
indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 et les
arrêts cités; arrêt 8C_497/2011 du 4 avril 2012 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral
8C_660/2009 du 18 mars 2010 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C
190/06 du 20 décembre 2006 consid. 1.2).
Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc
pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir
ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 45 consid. 2a ; ATF 125 V 193
consid. 2). Par ailleurs, la procédure en matière d’assurances sociales est régie par le
principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par le juge (art. 61 let. c LPGA). Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée
est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et
des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences
de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 35/04 du 15 février 2006 consid. 3). Il n'existe donc pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478
consid. 2b) ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit
du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a).
2.3 En l’espèce, le recourant a contesté la validité du licenciement qui lui a été signifié
le 22 décembre 2011, expliquant qu’il se trouvait à cette époque-là en congé maladie.
Le licenciement était dès lors nul en application de l’article 336c CO, ce sur quoi
s’accordent le recourant et l’intimée.
Si la conclusion d’une transaction judiciaire le 18 septembre 2012 et le versement, par
B_________, d’une somme de 5000 francs à X_________ confirment le caractère
injustifié du licenciement immédiat, cela ne signifie toutefois pas nécessairement que le
recourant n’a pas donné à son ancien employeur un motif valable de résiliation
ordinaire du contrat de travail. Selon la jurisprudence en effet, il est sans importance
que le contrat de travail ait été résilié de manière ordinaire, c’est-à-dire pour l’échéance
contractuelle ou dans le délai légal, ou de façon immédiate, pour qu’une suspension du
droit à l’indemnité soit justifiée au sens des articles 30 LACI et 44 OACI. En outre, la
jurisprudence exige que la caisse de chômage qui prononce une sanction à l’encontre
d’un assuré détermine au préalable par quel comportement précis l’employé a donné
un motif de résiliation du contrat de travail à son employeur. Or, s’il est possible, sur le
vu des pièces figurant au dossier, de déterminer quel a été le dernier jour de travail du
recourant pour le compte de B_________, il n’est pas possible, en tenant compte des
mêmes pièces, de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante par quel
comportement fautif X_________ a donné à son employeur un motif pour le licencier,
ainsi que le soulève à bon droit le recourant.
Cependant, ainsi que le relevait l’intimée, la question de savoir si le recourant a, de par
son comportement, donné à son employeur un motif pour le licencier peut demeurer
ouverte pour les motifs développés ci-après.
3.1 Selon la jurisprudence, le comportement du salarié qui consiste à accepter un
congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à
la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat
jusqu'à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l'article 30 alinéa 1 lettre
a LACI (ATF 112 V 323 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 76/00
du 10 mai 2001 consid. 2a). Il en va de même lorsque les parties décident, d’un
commun accord, de résilier le contrat de travail en dehors des délais légaux ou
contractuels prévus initialement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 138/01 du
21 août 2001 consid. 1a). Un tel comportement joue en effet un rôle causal dans la
survenance du chômage et constitue donc une violation de l’obligation d’éviter le
chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 276/99 du 11 juin 2001 consid.
3c).
3.2 En vertu de l’article 336c alinéa 2 CO,le congé signifié le 22 décembre 2011 à
X_________, alors qu’il était en arrêt maladie, était nul. Partant, le recourant est
demeuré lié contractuellement à B_________ du 14 décembre 2011 au 28 février
2012, date arrêtée par les parties comme fin de leurs relations de travail. Comme l’a
souligné l’intimée, les rapports de travail entre B_________ et X_________ auraient dû
se prolonger au-delà du 28 février 2012, eu égard à la période de protection prévue par
l’article 336c alinéa 2 CO et au fait que l’employeur n’a jamais réitéré le congé après la
fin du congé maladie.
En acceptant de mettre fin au contrat de travail qui le liait à B_________ avant
l’échéance du délai légal, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a violé
son obligation d’éviter le chômage. Il s’est ainsi retrouvé sans emploi par sa propre
faute, au sens entendu par l’article 30 alinéa 1 lettre a LACI. C’est donc à bon droit que
la Caisse de chômage Y_________ lui a infligé une suspension de son droit à
l’indemnité.
4.1 La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
La durée de la suspension est proportionnelle à la faute de l’assuré et ne peut excéder
60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard
d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de
ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 3b). En cas de faute
grave, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 31 à
60 jours (art. 45 al. 2 let. c OACI) ; en cas de faute de gravité moyenne, cette durée est
de 16 à 30 jours (art. 45 al. 2 let. b OACI).
La faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du
droit à l'indemnité de chômage. Selon la jurisprudence, il y a faute propre de l'assuré
au sens de l'assurance-chômage, si et dans la mesure où la survenance du chômage
n'est pas imputable à des facteurs objectifs, mais qu'elle est due à son comportement
qui, compte tenu des circonstances et rapports personnels, aurait pu être évité, ce que
l'assurance ne saurait prendre en charge (DTA 1998 p. 44 consid. 2b et les
références ; arrêt C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Le degré de la faute ne peut être fixé dans l’absolu, mais doit être apprécié de cas en
cas, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la suspension du droit à
l’indemnité de l’assurance-chômage tendant à faire participer l’assuré de façon
équitable au dommage qu’il cause à cette assurance sociale, en raison d’une attitude
contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197 consid. 6).
S’agissant de la durée de la suspension, il convient de rappeler que le juge des
assurances sociales peut en examiner l’opportunité, mais que son examen doit rester
prudent : il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de
l’administration (ATF 123 V 150 consid. 2 ; Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd.,
p. 876).
4.2 En l’occurrence, l’intimée a prononcé une suspension de 31 jours du droit aux
indemnités de X_________. Cette décision, qui n’est même pas contestée par le
recourant dans son recours, ne prête pas le flanc à la critique. L’assuré, qui est assisté
d’un conseil juridique, aurait en effet dû savoir qu’en acceptant de fixer la fin de ses
rapports de travail le 28 février 2012, soit avant l’échéance du délai légal de congé qu’il
lui appartenait de calculer, il se rendait responsable de sa perte d’emploi. Le recourant
a violé son obligation d’éviter le chômage, commettant par là une faute grave. Il était
dès lors justifié que la caisse de chômage le fasse participer en équité au dommage
qu’elle avait subi.
En prononçant une suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de X_________,
l’intimée n’a dès lors pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.
5. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition de la Caisse de chômage Y_________ du 27 mars 2013 confirmée. Il n’est
pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté et la décision sur opposition de la Caisse de chômage
Y_________ du 27 mars 2013 est confirmée.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 24 septembre 2013