S1 13 57
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
CAISSE DE COMPENSATION Y_________ , intimée
(art. 3 al. 1b LAFam ; allocation de formation professionnelle ; interruption de la formation)
Faits
A. Employé chez B_________ à C_________, X_________ a perçu jusqu’au
30 novembre 2011 des allocations familiales pour son fils, D_________, né le xxx
1996, servies par la Caisse de compensation Y_________ (ci-après : la caisse).
D_________ avait commencé un apprentissage d’installateur en chauffage dans
l’entreprise E_________ SA à F_________ le 15 août 2011, qu’il a interrompu le
30 novembre 2011. Du 1er au 31 mars 2012, il a effectué un stage de cuisine chez
G_________ Sàrl à H_________, puis, du 1er avril au 31 mai 2012, un stage en
maçonnerie chez I_________ Sàrl à J_________, et a enfin suivi un programme du
Semestre de Motivation de C_________ (SEMO) du 7 mai au 30 juin 2012. Le 1er juillet
2012, il a commencé un apprentissage de maçon chez I_________ à J_________,
lequel doit s’achever le 30 juin 2015.
B. Après avoir procédé aux mesures d’instruction usuelles et recueilli les
renseignements utiles à une bonne intelligence de la cause, la caisse intimée a
constaté que D_________ avait interrompu sa formation entre le 30 novembre 2011 et
le 31 mars 2012, son stage pratique en cuisine en mars 2012 ne pouvant être reconnu
comme formation car il ne lui garantissait pas expressément, en cas de satisfaction du
travail accompli, une place d’apprentissage dans l’entreprise concernée au terme du
stage.
Par décision du 15 janvier 2013, la caisse a retenu que X_________ n’avait pas droit
aux allocations de formation professionnelle pour son fils D_________ à partir du
1er décembre 2011 et jusqu’au 31 mars 2012.
C. X_________ a formé opposition contre cette décision le 12 février 2013 en
précisant que son fils n’avait pas interrompu sa formation car il avait poursuivi l’école
après le 30 novembre 2011 et jusqu’au 29 février 2012.
Par décision sur opposition du 18 mars 2013, la caisse a rejeté les griefs de l’assuré et
maintenu son refus d’intervenir durant les mois de décembre 2011, janvier, février et
mars 2012.
D. En temps utile, soit le 26 mars 2013 (sceau postal), X_________ a recouru céans.
Rappelant le parcours professionnel de son fils, il estime avoir droit aux allocations de
formation professionnelle durant la période litigieuse et conclut implicitement à
l’annulation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 23 avril 2013, la caisse a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision du 18 mars 2013.
Le 14 juin 2013, le recourant a déposé trois décomptes d’allocations familiales de
l’intimée et a souhaité que celle-ci fût interpellée quant au bien-fondé de ces pièces. La
caisse a répondu aux interrogations de l’assuré le 21 juin suivant et celui-ci a déposé
sa réplique le 12 juillet 2013 en maintenant ses conclusions. La caisse en a fait de
même dans sa duplique du 6 août 2013.
Bien que l’échange d’écritures ait été clos le 12 août 2013, le recourant a encore
déposé une attestation du 16 août 2013 du Service de la formation professionnelle
concernant les cours suivis par D_________. La caisse s’est déterminée à ce sujet le
29 août 2013.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur le droit du recourant à des allocations de formation
professionnelle pour son fils, D_________, du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012.
2.1 Aux termes de l’article 3 alinéa 1 lettre b LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur
les allocations familiales), les allocations familiales comprennent notamment l'allocation
de formation professionnelle ; celle-ci est octroyée à partir du mois qui suit celui au
cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus
tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.
L’article 1 alinéa 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les AF) précise qu’un
droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant
une formation au sens de l'article 25 alinéa 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
Selon l’article 49bis alinéa 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une
formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure
partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou
obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.
Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation
telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et
les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (art. 49bis
al. 2 RAVS).
L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel
moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (art. 49bis al.
3 RAVS).
L’article 49ter RAVS dispose enfin que la formation se termine avec un diplôme de fin
d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). Elle est également considérée comme
terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente
d'invalidité prend naissance (al. 2). Les périodes usuelles libres de cours et les
vacances d'une durée maximale de quatre mois ne sont pas assimilées à une
interruption au sens de l'alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive
immédiatement après (al. 3a).
2.2 Selon les chiffres 205 et 206 des directives de l’OFAS pour l’application de la
LAFam (DAFam), est déterminante la notion de formation telle qu’elle est définie dans
le RAVS (cf. ch. 3358 à 3367 des directives concernant les rentes - DR), ces dernières
étant applicables en ce qui concerne la fin et l’interruption de la formation.
Le chiffre 3358 DR dispose que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre
systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises
doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit
permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à
la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien
définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme
formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de
jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation
initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation
professionnelle.
Selon le chiffre 3361 DR, un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement
ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour
accéder à une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un
certificat de fin d‘apprentissage.
Si ces conditions ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à
une formation si le contrat de stage pratique garantit expressément que si l‘enfant
donne satisfaction, il obtiendra une place d’apprentissage dans l’entreprise concernée
au terme du stage pratique, et que le stage pratique dans l’entreprise concernée dure
au maximum une année.
Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires.
Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines
connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses
chances sur le marché de l’emploi en période de crise, il ne saurait être question d’une
formation (ch. 3362 DR ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008).
Le chiffre 3368 DR expose enfin que si la formation professionnelle est interrompue
prématurément, elle est considérée comme ayant pris fin. L’enfant n’est donc plus
considéré comme étant en formation jusqu’à une reprise éventuelle ultérieure de celle-
ci. Il en est de même pour la période entre l’abandon d’un apprentissage et le début
d’un nouvel apprentissage.
3.1 En l’espèce, la caisse a refusé le droit de l’assuré à des allocations de formation
professionnelle durant les mois de décembre 2011, janvier, février et mars 2012 au
motif que son fils n’avait suivi aucune formation à partir du 1er décembre 2011 et parce
que son emploi comme stagiaire en cuisine au mois de mars 2012 ne pouvait être
reconnu comme formation au sens des directives précitées, n’ayant aucun lien avec la
formation de maçon entreprise le 1er juillet 2012.
Le recourant objecte qu’à la suite de l’interruption de son apprentissage le
30 novembre 2011, son fils a poursuivi l’école jusqu’au 29 février 2012 tout en
cherchant à faire des stages pour choisir un nouvel apprentissage. Il a ainsi encouru
des dépenses de transport et de repas durant cette période, ce qui justifie l’octroi
d’allocations de formation. Il dépose en outre un certificat de travail daté du 4 avril
2012 - dont la caisse n’avait pas eu connaissance au moment où elle a notifié la
décision entreprise - attestant qu’il a travaillé au garage K_________ à C_________
du 15 janvier 2012 au 30 mars 2012.
Dans sa réplique du 12 juillet 2013, il ajoute que D_________ a été uniquement à
l’école, à plein temps, du 1er décembre au 31 décembre 2011, que, du 1er janvier 2012
au 28 février suivant, il a suivi un stage à plein temps chez K_________, tout en
suivant des cours de l’école à raison d’un jour par semaine, stage qu’il a poursuivi en
mars 2012 tout en suivant, un jour par weekend, un stage de cuisine au tea-room du
restaurant G_________. Sur la base d’un récent arrêt du Tribunal fédéral (8C_90/2013
du 10 avril 2013) qui juge certaines directives de l’OFAS contraires à l’article 49bis
alinéa 1 RAVS, il relève que l’assurance d’une place d’apprentissage à l’issue du stage
n’est plus exigée par cette jurisprudence ; seul compte le fait, pour que le stage ait
valeur de formation donnant droit aux allocations familiales, que le jeune ait
véritablement l’intention d’entreprendre la formation en vue de laquelle il effectue ce
stage. Ainsi, il faut qu’avec le stage la possibilité de formation envisagée soit
réalisable, ce qui est le cas en l’occurrence.
L’intimée constate toutefois dans sa duplique du 6 août 2013 qu’aucune attestation
d’école n’a été déposée pour le mois de décembre 2011 et que les stages effectués de
janvier à mars 2012 n’ont aucun lien avec la profession de maçon.
Les 14 et 21 août 2013, le recourant a encore rappelé que son fils a bien été admis à
l’école jusqu’au 28 février 2012, conformément aux attestations des 23 janvier 2012 et
16 août 2013 du Service de la formation professionnelle, et que les stages qu’il a
effectués n’ont pas été rétribués.
Le 19 août 2013, la cour a encore interpellé le service précité, lequel a attesté, le 21
août suivant, que D_________ avait fréquenté les cours de l’Ecole professionnelle de
L_________ (M_________) les 6, 13 et 20 décembre 2011, 10, 17 et 24 janvier 2012,
et 7, 14 et 28 février 2012.
La caisse a enfin rappelé, le 29 août 2013, que D_________ avait fréquenté l’école
une fois par semaine et que, selon le chiffre 3359 DR, la préparation systématique
exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement
en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la
formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de
celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation
(apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un
travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine,
ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
3.2 La cour ne peut faire siens les griefs du recourant. Elle constate en effet que
D_________ a interrompu son apprentissage d’installateur en chauffage le
30 novembre 2011 et que, contrairement à ce qu’il allègue, il n’a jamais suivi une école
à plein temps en décembre 2011 (aucune attestation n’a en effet été déposée dans ce
sens), mais uniquement les cours des 6, 13 et 20 décembre à M_________. D’autre
part, bien qu’il ait suivi les cours de cette école à raison d’un jour par semaine jusqu’au
28 février 2012, il est resté inactif jusqu’au 15 janvier 2012, date à laquelle il a entrepris
un stage en mécanique jusqu’au 30 mars 2012 tout en suivant, durant les weekends
du mois de mars 2012, un stage de cuisine dans un restaurant/tea-room, lesquels n’ont
aucun rapport avec la formation de maçon entreprise quatre mois plus tard.
L’on a vu ci-devant que, pour être réputé en formation au sens de l’article 49bis alinéa
1 RAVS, un enfant devait suivre une formation régulière reconnue de jure ou de facto à
laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à
un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de
différentes professions. Or, les stages effectués de janvier à mars 2012 n’ont
manifestement aucun lien avec la profession de maçon finalement choisie par
l’intéressé, les connaissance acquises lors de ces stages n’ayant pas débouché sur un
diplôme professionnel et - à l’inverse de celles obtenues dès le 1er avril 2012 chez
I_________ ainsi qu’au SEMO - n’ayant pas servi de formation générale servant de
base à la profession de maçon finalement choisie.
L’arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2013 du 10 avril 2013 cité par le recourant (publié in
ATF 139 V 209 et concernant la caisse intimée) ne lui est d’aucun secours dans la
présente procédure. S’il est constant que certaines directives de l’OFAS (dont le ch.
3361.1 DR cité dans cet arrêt) peuvent être en contradiction avec des dispositions
légales ou jurisprudentielles et qu’elles ne lient pas le juge des assurances sociales
(ATF 132 V 321 consid. 3.3 ; 122 V 363 consid. 3c et les références), il n’en demeure
pas moins que le Tribunal fédéral a rappelé dans l’arrêt précité que la reconnaissance
d'un stage comme formation au sens de l'article 49bis alinéa 1 RAVS ne dépend pas
du point de savoir si l'intéressé peut, à l'issue de ce stage, obtenir une place
d'apprentissage dans la même entreprise, mais si le stage est nécessaire pour la
formation. En outre, il faut qu'au début du stage l'intéressé ait effectivement l'intention
d'accomplir la formation envisagée (consid. 5).
Tel n’est pas le cas de D_________. L’on a vu en effet que celui-ci avait interrompu sa
formation d’installateur en chauffage le 30 novembre 2011, qu’il est resté inactif
jusqu’au 15 janvier 2012 et que les stages effectués jusqu’au 31 mars suivant dans un
garage et en cuisine n’avaient aucun lien avec la profession de maçon finalement
choisie, les connaissances acquises lors de ces stages n’ayant pas débouché sur un
diplôme professionnel et n’ayant pas servi de formation générale servant de base à la
profession de maçon finalement choisie. Ces stages - à l’inverse de celui effectué dès
le 1er avril 2012 chez I_________ - n’étaient en effet pas nécessaires à sa future
formation et il n’a pas été démontré que l’intéressé avait - lorsqu’il a entrepris un stage
de garagiste le 15 janvier 2012 - l’intention d’accomplir la formation envisagée.
4. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la caisse intimée a nié le droit du recourant à
une allocation de formation professionnelle pour son fils, D_________, durant la
période courant du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012. La décision entreprise est en
conséquence confirmée. Partant, le recours est rejeté sans frais ni dépens (art. 61 let.
1 et g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 8 octobre 2013