Right to vocational training allowances after interrupted apprenticeship

S1 13 57Tribunal cantonal8 oct. 2013Dismissed

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Résumé

The cantonal social insurance court dismissed X_________'s appeal against the compensation fund's refusal to pay vocational training allowances for his son D_________ from December 2011 to March 2012. The court held that D_________ had interrupted his apprenticeship as a heating installer on 30 November 2011, was not in qualifying training in December 2011, and that later stages in cooking and garage work were not training within the meaning of the family allowance rules because they were unrelated to the later masonry apprenticeship and not shown to be necessary for it. The court therefore confirmed the administrative decision and ordered no costs or party compensation.

Regest

Art. 3 al. 1 let. b LAFam; art. 1 al. 1 OAFam; art. 49bis et 49ter RAVS: entitlement to vocational training allowances after an interruption of apprenticeship. An interruption of vocational training ends the training period within the meaning of art. 49ter al. 2 RAVS, subject only to the limited exceptions for ordinary course breaks and short vacations under al. 3a. A stage is treated as training only if it forms part of a regular, structured training path or is objectively necessary for access to the intended qualification; mere practical activity, job orientation, or unrelated interim employment does not suffice. The decisive question is whether, at the start of the stage, the young person actually intended and was objectively able to pursue the envisaged training (consid. 3).

Texte intégral

S1 13 57

JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

CAISSE DE COMPENSATION Y_________ , intimée

(art. 3 al. 1b LAFam ; allocation de formation professionnelle ; interruption de la formation)


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Faits

A. Employé chez B_________ à C_________, X_________ a perçu jusqu’au

30 novembre 2011 des allocations familiales pour son fils, D_________, né le xxx

1996, servies par la Caisse de compensation Y_________ (ci-après : la caisse).

D_________ avait commencé un apprentissage d’installateur en chauffage dans

l’entreprise E_________ SA à F_________ le 15 août 2011, qu’il a interrompu le

30 novembre 2011. Du 1er au 31 mars 2012, il a effectué un stage de cuisine chez

G_________ Sàrl à H_________, puis, du 1er avril au 31 mai 2012, un stage en

maçonnerie chez I_________ Sàrl à J_________, et a enfin suivi un programme du

Semestre de Motivation de C_________ (SEMO) du 7 mai au 30 juin 2012. Le 1er juillet

2012, il a commencé un apprentissage de maçon chez I_________ à J_________,

lequel doit s’achever le 30 juin 2015.

B. Après avoir procédé aux mesures d’instruction usuelles et recueilli les

renseignements utiles à une bonne intelligence de la cause, la caisse intimée a

constaté que D_________ avait interrompu sa formation entre le 30 novembre 2011 et

le 31 mars 2012, son stage pratique en cuisine en mars 2012 ne pouvant être reconnu

comme formation car il ne lui garantissait pas expressément, en cas de satisfaction du

travail accompli, une place d’apprentissage dans l’entreprise concernée au terme du

stage.

Par décision du 15 janvier 2013, la caisse a retenu que X_________ n’avait pas droit

aux allocations de formation professionnelle pour son fils D_________ à partir du

1er décembre 2011 et jusqu’au 31 mars 2012.

C. X_________ a formé opposition contre cette décision le 12 février 2013 en

précisant que son fils n’avait pas interrompu sa formation car il avait poursuivi l’école

après le 30 novembre 2011 et jusqu’au 29 février 2012.

Par décision sur opposition du 18 mars 2013, la caisse a rejeté les griefs de l’assuré et

maintenu son refus d’intervenir durant les mois de décembre 2011, janvier, février et

mars 2012.

D. En temps utile, soit le 26 mars 2013 (sceau postal), X_________ a recouru céans.

Rappelant le parcours professionnel de son fils, il estime avoir droit aux allocations de

formation professionnelle durant la période litigieuse et conclut implicitement à

l’annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 23 avril 2013, la caisse a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision du 18 mars 2013.

Le 14 juin 2013, le recourant a déposé trois décomptes d’allocations familiales de

l’intimée et a souhaité que celle-ci fût interpellée quant au bien-fondé de ces pièces. La

caisse a répondu aux interrogations de l’assuré le 21 juin suivant et celui-ci a déposé


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sa réplique le 12 juillet 2013 en maintenant ses conclusions. La caisse en a fait de

même dans sa duplique du 6 août 2013.

Bien que l’échange d’écritures ait été clos le 12 août 2013, le recourant a encore

déposé une attestation du 16 août 2013 du Service de la formation professionnelle

concernant les cours suivis par D_________. La caisse s’est déterminée à ce sujet le

29 août 2013.

Considérant en droit

1. Le litige porte sur le droit du recourant à des allocations de formation

professionnelle pour son fils, D_________, du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012.

2.1 Aux termes de l’article 3 alinéa 1 lettre b LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur

les allocations familiales), les allocations familiales comprennent notamment l'allocation

de formation professionnelle ; celle-ci est octroyée à partir du mois qui suit celui au

cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus

tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.

L’article 1 alinéa 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les AF) précise qu’un

droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant

une formation au sens de l'article 25 alinéa 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946

sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

Selon l’article 49bis alinéa 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une

formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure

partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou

obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation

telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et

les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (art. 49bis

al. 2 RAVS).

L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel

moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (art. 49bis al.

3 RAVS).

L’article 49ter RAVS dispose enfin que la formation se termine avec un diplôme de fin

d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). Elle est également considérée comme

terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente

d'invalidité prend naissance (al. 2). Les périodes usuelles libres de cours et les

vacances d'une durée maximale de quatre mois ne sont pas assimilées à une

interruption au sens de l'alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive

immédiatement après (al. 3a).


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2.2 Selon les chiffres 205 et 206 des directives de l’OFAS pour l’application de la

LAFam (DAFam), est déterminante la notion de formation telle qu’elle est définie dans

le RAVS (cf. ch. 3358 à 3367 des directives concernant les rentes - DR), ces dernières

étant applicables en ce qui concerne la fin et l’interruption de la formation.

Le chiffre 3358 DR dispose que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre

systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises

doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit

permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à

la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien

définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme

formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de

jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation

initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation

professionnelle.

Selon le chiffre 3361 DR, un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement

ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour

accéder à une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un

certificat de fin d‘apprentissage.

Si ces conditions ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à

une formation si le contrat de stage pratique garantit expressément que si l‘enfant

donne satisfaction, il obtiendra une place d’apprentissage dans l’entreprise concernée

au terme du stage pratique, et que le stage pratique dans l’entreprise concernée dure

au maximum une année.

Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires.

Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines

connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses

chances sur le marché de l’emploi en période de crise, il ne saurait être question d’une

formation (ch. 3362 DR ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008).

Le chiffre 3368 DR expose enfin que si la formation professionnelle est interrompue

prématurément, elle est considérée comme ayant pris fin. L’enfant n’est donc plus

considéré comme étant en formation jusqu’à une reprise éventuelle ultérieure de celle-

ci. Il en est de même pour la période entre l’abandon d’un apprentissage et le début

d’un nouvel apprentissage.

3.1 En l’espèce, la caisse a refusé le droit de l’assuré à des allocations de formation

professionnelle durant les mois de décembre 2011, janvier, février et mars 2012 au

motif que son fils n’avait suivi aucune formation à partir du 1er décembre 2011 et parce

que son emploi comme stagiaire en cuisine au mois de mars 2012 ne pouvait être

reconnu comme formation au sens des directives précitées, n’ayant aucun lien avec la

formation de maçon entreprise le 1er juillet 2012.

Le recourant objecte qu’à la suite de l’interruption de son apprentissage le

30 novembre 2011, son fils a poursuivi l’école jusqu’au 29 février 2012 tout en


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cherchant à faire des stages pour choisir un nouvel apprentissage. Il a ainsi encouru

des dépenses de transport et de repas durant cette période, ce qui justifie l’octroi

d’allocations de formation. Il dépose en outre un certificat de travail daté du 4 avril

2012 - dont la caisse n’avait pas eu connaissance au moment où elle a notifié la

décision entreprise - attestant qu’il a travaillé au garage K_________ à C_________

du 15 janvier 2012 au 30 mars 2012.

Dans sa réplique du 12 juillet 2013, il ajoute que D_________ a été uniquement à

l’école, à plein temps, du 1er décembre au 31 décembre 2011, que, du 1er janvier 2012

au 28 février suivant, il a suivi un stage à plein temps chez K_________, tout en

suivant des cours de l’école à raison d’un jour par semaine, stage qu’il a poursuivi en

mars 2012 tout en suivant, un jour par weekend, un stage de cuisine au tea-room du

restaurant G_________. Sur la base d’un récent arrêt du Tribunal fédéral (8C_90/2013

du 10 avril 2013) qui juge certaines directives de l’OFAS contraires à l’article 49bis

alinéa 1 RAVS, il relève que l’assurance d’une place d’apprentissage à l’issue du stage

n’est plus exigée par cette jurisprudence ; seul compte le fait, pour que le stage ait

valeur de formation donnant droit aux allocations familiales, que le jeune ait

véritablement l’intention d’entreprendre la formation en vue de laquelle il effectue ce

stage. Ainsi, il faut qu’avec le stage la possibilité de formation envisagée soit

réalisable, ce qui est le cas en l’occurrence.

L’intimée constate toutefois dans sa duplique du 6 août 2013 qu’aucune attestation

d’école n’a été déposée pour le mois de décembre 2011 et que les stages effectués de

janvier à mars 2012 n’ont aucun lien avec la profession de maçon.

Les 14 et 21 août 2013, le recourant a encore rappelé que son fils a bien été admis à

l’école jusqu’au 28 février 2012, conformément aux attestations des 23 janvier 2012 et

16 août 2013 du Service de la formation professionnelle, et que les stages qu’il a

effectués n’ont pas été rétribués.

Le 19 août 2013, la cour a encore interpellé le service précité, lequel a attesté, le 21

août suivant, que D_________ avait fréquenté les cours de l’Ecole professionnelle de

L_________ (M_________) les 6, 13 et 20 décembre 2011, 10, 17 et 24 janvier 2012,

et 7, 14 et 28 février 2012.

La caisse a enfin rappelé, le 29 août 2013, que D_________ avait fréquenté l’école

une fois par semaine et que, selon le chiffre 3359 DR, la préparation systématique

exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement

en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la

formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de

celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation

(apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un

travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine,

ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.


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3.2 La cour ne peut faire siens les griefs du recourant. Elle constate en effet que

D_________ a interrompu son apprentissage d’installateur en chauffage le

30 novembre 2011 et que, contrairement à ce qu’il allègue, il n’a jamais suivi une école

à plein temps en décembre 2011 (aucune attestation n’a en effet été déposée dans ce

sens), mais uniquement les cours des 6, 13 et 20 décembre à M_________. D’autre

part, bien qu’il ait suivi les cours de cette école à raison d’un jour par semaine jusqu’au

28 février 2012, il est resté inactif jusqu’au 15 janvier 2012, date à laquelle il a entrepris

un stage en mécanique jusqu’au 30 mars 2012 tout en suivant, durant les weekends

du mois de mars 2012, un stage de cuisine dans un restaurant/tea-room, lesquels n’ont

aucun rapport avec la formation de maçon entreprise quatre mois plus tard.

L’on a vu ci-devant que, pour être réputé en formation au sens de l’article 49bis alinéa

1 RAVS, un enfant devait suivre une formation régulière reconnue de jure ou de facto à

laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à

un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de

différentes professions. Or, les stages effectués de janvier à mars 2012 n’ont

manifestement aucun lien avec la profession de maçon finalement choisie par

l’intéressé, les connaissance acquises lors de ces stages n’ayant pas débouché sur un

diplôme professionnel et - à l’inverse de celles obtenues dès le 1er avril 2012 chez

I_________ ainsi qu’au SEMO - n’ayant pas servi de formation générale servant de

base à la profession de maçon finalement choisie.

L’arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2013 du 10 avril 2013 cité par le recourant (publié in

ATF 139 V 209 et concernant la caisse intimée) ne lui est d’aucun secours dans la

présente procédure. S’il est constant que certaines directives de l’OFAS (dont le ch.

3361.1 DR cité dans cet arrêt) peuvent être en contradiction avec des dispositions

légales ou jurisprudentielles et qu’elles ne lient pas le juge des assurances sociales

(ATF 132 V 321 consid. 3.3 ; 122 V 363 consid. 3c et les références), il n’en demeure

pas moins que le Tribunal fédéral a rappelé dans l’arrêt précité que la reconnaissance

d'un stage comme formation au sens de l'article 49bis alinéa 1 RAVS ne dépend pas

du point de savoir si l'intéressé peut, à l'issue de ce stage, obtenir une place

d'apprentissage dans la même entreprise, mais si le stage est nécessaire pour la

formation. En outre, il faut qu'au début du stage l'intéressé ait effectivement l'intention

d'accomplir la formation envisagée (consid. 5).

Tel n’est pas le cas de D_________. L’on a vu en effet que celui-ci avait interrompu sa

formation d’installateur en chauffage le 30 novembre 2011, qu’il est resté inactif

jusqu’au 15 janvier 2012 et que les stages effectués jusqu’au 31 mars suivant dans un

garage et en cuisine n’avaient aucun lien avec la profession de maçon finalement

choisie, les connaissances acquises lors de ces stages n’ayant pas débouché sur un

diplôme professionnel et n’ayant pas servi de formation générale servant de base à la

profession de maçon finalement choisie. Ces stages - à l’inverse de celui effectué dès

le 1er avril 2012 chez I_________ - n’étaient en effet pas nécessaires à sa future

formation et il n’a pas été démontré que l’intéressé avait - lorsqu’il a entrepris un stage

de garagiste le 15 janvier 2012 - l’intention d’accomplir la formation envisagée.


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4. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la caisse intimée a nié le droit du recourant à

une allocation de formation professionnelle pour son fils, D_________, durant la

période courant du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012. La décision entreprise est en

conséquence confirmée. Partant, le recours est rejeté sans frais ni dépens (art. 61 let.

1 et g LPGA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 8 octobre 2013

Mots-clés

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