Par arrêt du 11 avril 2014 (8C_478/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.
S1 13 56
JUGEMENT DU 24 MAI 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X__________, recourant
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(LACI, refus prise en charge d’un cours)
Faits
A. X__________, né le xxxxx 1984, est au bénéfice d’un CFC d’employé de
commerce acquis en juin 2007. En avril 2008, il a suivi un séminaire de « junior
financial advisor ». Il est également au bénéfice de certificats en dactylographie
(vitesse et lettres commerciales), en correspondances, et a acquis le First certificate in
english ; il est bilingue français/espagnol (cf. le CV, pièce 4 du dossier de l’ORP).
X__________ a travaillé dans des domaines divers et variés. Il a ainsi été notamment
employé dans le département « location skis-chaussures » et dans l’atelier de
réparation/entretien d’un magasin de sport (janvier à fin avril 2008). Il a ensuite
fonctionné comme « responsable animation » pour A_________(5 mai 2008 au
3 janvier 2009) et a exercé des emplois temporaires de manutentionnaire ou personnel
de distribution entre septembre 2007 et septembre 2009 (« B_________»). Il a fait un
stage dans le département comptabilité et suivi des cours de graphisme entre juin et
septembre 2010, puis a travaillé comme technicien audiovisuel sur appel pour
C_________. De mai à août 2011, il a travaillé comme ouvrier polyvalent sur des
chantiers
d’immeubles.
X__________
a
finalement
été
employé
par
D_________(E_________) du 29 novembre 2011 au 31 janvier 2012 comme « aide
administration et finances » et du 1er février 2012 au 31 octobre 2012 comme
« assistant administration et finances ».
B. Le délai de son contrat de durée déterminée chez E_________ étant arrivé à
échéance, il s’est inscrit auprès de l’ORP de F_________ en date du 8 novembre
2012 ; il a alors ouvert son troisième délai-cadre. Il recherchait un emploi comme
comptable junior, aide-comptable, employé de commerce ou secrétaire. Le
7 décembre 2012, X__________ a requis la prise en charge d’une formation sur le
logiciel SAP (prévue du 17 au 21 décembre 2012 à la G_________, écolage de
3'315 fr.). Il a précisé que, par ce biais, il entendait être plus performant dans ses
recherches d’emplois, étant relevé que son absence de connaissance dans ce
domaine l’avait pénalisé lors de deux récentes demandes d’emplois.
Le 21 décembre 2012, G________, à H_________, a attesté que X__________ avait
suivi avec succès le cours « Introduction générale à SAP, introduction aux modules
SAP SD (sales and distribution) FI (finance) et CO (Controlling) » ; il s’agissait d’un
cours d’une durée de 16 heures.
Par l’intermédiaire d’I_________, X__________ a trouvé un nouvel emploi dès le
18 janvier 2013 chez J_________, constructions métalliques, pour une durée
indéterminée.
C. Par décision du 13 décembre 2012, l’ORP de F_________ a refusé de prendre en
charge la formation SAP. A son avis, ce cours correspondait à une mise au courant
usuelle d’un programme spécifique, à charge de l’entreprise, voire de l’assuré, et non
de l’assurance-chômage.
L’assuré a formé opposition par écriture du 17 décembre 2012. Il a joint deux offres
d’emploi comme assistant administratif et assistant comptable (remplacement durant
un congé maternité) chez K_________, offres mentionnant notamment « SAP
knowledge is a strong asset » ou « connaissances de SAP seraient un + ».
Le SICT a confirmé ce refus par décision sur opposition du 26 février 2013. En
substance, il a considéré que s’il s’agissait certes d’un atout, la formation SAP n’était
pas indispensable dans la profession de l’assuré, étant souligné que ce dernier avait
toujours pu travailler sans être au bénéfice de telles connaissances.
D. X__________ a formé recours céans par écriture du 21 mars 2013 (date du timbre
postal). Il a souligné qu’il n’avait débuté chez J_________ que le 18 janvier 2013, soit
27 jours après avoir terminé son cours SAP à H_________ ; il estimait que le fait
d’avoir suivi ce cours était à la base de son engagement. A été jointe une attestation
d’I_________ du 11 mars 2013 indiquant « le poste qu’occupe M. X__________
auprès de notre client avait pour obligation les connaissances du SAP. C’est suite à ce
cours qu’il a pu commencer cette mission ». Le recourant s’est de nouveau prévalu des
deux offres d’emplois produites devant l’ORP. Il concluait à ce que l’assurance-
chômage participe à cette formation à hauteur de 1'800 fr. (sur les 3'500 fr.).
Le SICT, renvoyant simplement à sa décision sur opposition, a conclu au rejet du
recours par détermination du 23 avril 2013. L’échange d’écritures a été clos le
lendemain.
Considérant en droit
1. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à
moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Les articles 56ss LPGA, en particulier l'article 57 LPGA, disposent que chaque canton
doit instituer un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours
dans le domaine des assurances sociales (Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de
procédure judiciaires, in La partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne
2003, p. 27; dans le même ouvrage: Kahil-Wolff, Présentation générale de la LPGA, p.
18). Selon l'article 82 alinéa 2 LPGA, les cantons devaient adapter leur législation à
cette loi dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la LPGA (1er
janvier 2003) (art. 82 al. 2 LPGA). En conformité de l'article 81bis de la loi cantonale
sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), depuis le 1er janvier 2008, la
Cour des assurances du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour connaître des
recours formés contre les décisions des organes de l'assurance-chômage (art. 7 al. 2
de la loi sur l’organisation de la Justice, LOJ).
1.2 Posté le 21 mars 2013 (date du timbre postal), le présent recours a été interjeté
dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA). Il répond par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit
entrer en matière.
2. Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimé aurait dû accepter de
prendre en charge une partie (par 1800 fr.) des frais du cours SAP, tel que requis par
le recourant.
2.1 En vertu de l’article 1a alinéa 2 LACI, la loi vise à prévenir le chômage imminent, à
combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés
dans le marché du travail. L’assurance alloue des prestations financières au titre des
mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes
menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Les mesures relatives au marché du travail
visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est
difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont
notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de
diminuer le risque de chômage de longue durée et de permettre aux assurés d’acquérir
une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI). Les mesures ne doivent être mises
en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état du marché de l’emploi,
ce qui permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-
chômage (ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 n° 12
p. 65 consid. 1 et les références ; Message du Conseil Fédéral concernant une
nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617). L'assurance n'encourage la
reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels par des prestations en
espèces que si le placement de l'assuré est impossible ou très difficile pour des raisons
inhérentes au marché du travail, et si la mesure de marché du travail améliore
l'aptitude au placement de l'intéressé (ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et
400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid. 1 et les références).
La formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel
n’incombent pas à l’assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre
dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes
de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré
de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du
travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes
professionnelles existantes (DTA 1998 no 38 et 39, p. 212 et ss et jurisprudences
citées).
La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en
général d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de
l'assurance-chômage d'autre part, n'est souvent pas nette. Etant donné qu'une seule et
même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines et que
la formation professionnelle générale favorise d'habitude l'aptitude au placement de
l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard
de toutes les circonstances concrètes du cas particulier. En tout état de cause, il
n'incombe pas à l'assurance-chômage, mais, le cas échéant, aux bourses d'études et
de formation d'assumer le perfectionnement professionnel en général ou une seconde
voie de formation. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage
que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son
chômage. Il faut aussi prendre en considération dans un contexte social, l'âge, la
motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner, dans le cas concret, si
la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre de la formation
professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier, toutes autres circonstances
demeurant inchangées, aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au
chômage ou menacé de chômage imminent (DTA 1996/1997 no 24, p. 143 ; arrêt du
TFA non publié du 2 septembre 2004, C 176/03). La mesure entreprise doit notamment
être spécifiquement destinée à améliorer l’aptitude au placement ; elle doit être
nécessaire et adéquate.
Il convient d’examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une
manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce
dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté
un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent) (cf. arrêts
non publiés M. du 2 septembre 2004,C 176/03, consid. 3.2, D. du 3 août 1998, C
146/97 consid. 1b, bb).
2.2 En l’espèce, l’assuré, bilingue français-espagnol, est notamment titulaire d’un CFC
d’employé de commerce, de certificats en dactylographie et en anglais et a travaillé
comme aide/assistant administration et finances ; il a eu l’occasion d’accomplir un
stage en comptabilité. Il a par ailleurs eu des expériences dans les domaines du
tourisme (responsable animation), du commerce (magasin de sport), dans la
construction ou comme manutentionnaire, personnel de distribution. Il présente ainsi
un profil polyvalent, tout en disposant d’une formation de base certifiée, ce qui lui offre
des chances non négligeables de trouver un emploi dans un éventail large de
domaines. Le recourant était par ailleurs au chômage depuis peu lors de sa demande
de prise en charge du cours SAP. On n’est donc pas dans une situation similaire au
cas de la personne s’étant retrouvé confrontée à des difficultés de placement pour des
raisons inhérentes au marché du travail tel que décrit dans l’arrêt 8C_301/2008 cité par
le recourant. Il s'agissait là d'une assurée possédant un CFC de commerce qui avait
travaillé durant 25 ans uniquement dans le milieu médical (aide-infirmière et
réceptionniste-téléphoniste dans un hôpital) et qui, après plus d'une année de
postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité, avait trouvé une étude
d'avocats disposée à l'engager du fait qu'elle s'était inscrite à un cours de secrétariat
juridique. La situation du recourant s’apparente plutôt au cas décrit dans l’arrêt
8C_594/2008 consid. 5.3.
De plus, de novembre 2011 à novembre 2012, le recourant a pu travailler comme
aide/assistant administration et finances sans qu’il soit établi que sa méconnaissance
du logiciel SAP ait été un handicap. Il n’est d’ailleurs pas établi que toutes les
entreprises utilisent pour l’heure ce programme ou, en particulier, exigent sa
connaissance préalablement à l’engagement. Bien souvent, une formation interne est
procurée directement par les employeurs, les particularités de l’utilisation d’un tel
système - inhérentes à toutes entreprises et bien souvent différentes d’un employeur à
l’autre - devant en toute hypothèse être communiquées aux intéressés après leur
engagement. La formation en question n’était donc pas indispensable à l’assuré pour
remédier à son chômage ; elle constituait tout au plus un atout supplémentaire et non
pas une condition déterminante pour l’obtention d’un poste de travail. Elle était ainsi
certes de nature à améliorer son niveau de formation, voire sa situation économique,
mais tel n’est pas l’objectif principal des mesures de marché du travail. La mesure
requise n’était donc pas directement commandée par la situation du marché du travail
et on ne saurait admettre que le placement du recourant était impossible ou très
difficile pour ce motif.
Les conditions présidant à la prise en charge par l’assurance-chômage de la formation
litigieuse n’étaient ainsi pas remplies. C’est donc à juste titre que l’intimé a confirmé le
refus de prise en charge (totale ou partielle) du cours SAP.
3. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition entreprise n’est pas critiquable
et le recours doit être rejeté.
4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g a contrarioLPGA).
Par ces motifs,
PRONONCE
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 24 mai 2013