Refusal to fund SAP course under unemployment insurance

S1 13 56Tribunal cantonal13 mai 2013Dismissed

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Résumé

The insured, a commercial employee with varied work experience, asked the unemployment insurance authorities to fund a SAP course costing CHF 3,315. The ORP refused and the SICT confirmed the refusal on opposition. The cantonal social insurance court held that the course was not indispensable for the claimant's placement, but merely an additional qualification. It noted that he had already been employable without SAP knowledge and that the measure was not directly required by labour-market conditions. The appeal was therefore dismissed, with no costs or compensation awarded.

Regest

Art. 59 LACI; funding of training measures by unemployment insurance requires that the measure be directly commanded by labour-market conditions and necessary to improve the insured person's employability. General basic training or ordinary professional development does not fall within the scheme; decisive is whether, in the concrete circumstances, the course is indispensable to remedy actual or imminent unemployment. A course that merely enhances qualifications or offers an additional asset, but is not a prerequisite for placement, is not assumable by unemployment insurance (consid. 2.1-2.2).

Texte intégral

Par arrêt du 11 avril 2014 (8C_478/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.

S1 13 56

JUGEMENT DU 24 MAI 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Garance Klay, greffière

en la cause

X__________, recourant

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé

(LACI, refus prise en charge d’un cours)


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Faits

A. X__________, né le xxxxx 1984, est au bénéfice d’un CFC d’employé de

commerce acquis en juin 2007. En avril 2008, il a suivi un séminaire de « junior

financial advisor ». Il est également au bénéfice de certificats en dactylographie

(vitesse et lettres commerciales), en correspondances, et a acquis le First certificate in

english ; il est bilingue français/espagnol (cf. le CV, pièce 4 du dossier de l’ORP).

X__________ a travaillé dans des domaines divers et variés. Il a ainsi été notamment

employé dans le département « location skis-chaussures » et dans l’atelier de

réparation/entretien d’un magasin de sport (janvier à fin avril 2008). Il a ensuite

fonctionné comme « responsable animation » pour A_________(5 mai 2008 au

3 janvier 2009) et a exercé des emplois temporaires de manutentionnaire ou personnel

de distribution entre septembre 2007 et septembre 2009 (« B_________»). Il a fait un

stage dans le département comptabilité et suivi des cours de graphisme entre juin et

septembre 2010, puis a travaillé comme technicien audiovisuel sur appel pour

C_________. De mai à août 2011, il a travaillé comme ouvrier polyvalent sur des

chantiers

d’immeubles.

X__________

a

finalement

été

employé

par

D_________(E_________) du 29 novembre 2011 au 31 janvier 2012 comme « aide

administration et finances » et du 1er février 2012 au 31 octobre 2012 comme

« assistant administration et finances ».

B. Le délai de son contrat de durée déterminée chez E_________ étant arrivé à

échéance, il s’est inscrit auprès de l’ORP de F_________ en date du 8 novembre

2012 ; il a alors ouvert son troisième délai-cadre. Il recherchait un emploi comme

comptable junior, aide-comptable, employé de commerce ou secrétaire. Le

7 décembre 2012, X__________ a requis la prise en charge d’une formation sur le

logiciel SAP (prévue du 17 au 21 décembre 2012 à la G_________, écolage de

3'315 fr.). Il a précisé que, par ce biais, il entendait être plus performant dans ses

recherches d’emplois, étant relevé que son absence de connaissance dans ce

domaine l’avait pénalisé lors de deux récentes demandes d’emplois.

Le 21 décembre 2012, G________, à H_________, a attesté que X__________ avait

suivi avec succès le cours « Introduction générale à SAP, introduction aux modules

SAP SD (sales and distribution) FI (finance) et CO (Controlling) » ; il s’agissait d’un

cours d’une durée de 16 heures.

Par l’intermédiaire d’I_________, X__________ a trouvé un nouvel emploi dès le

18 janvier 2013 chez J_________, constructions métalliques, pour une durée

indéterminée.

C. Par décision du 13 décembre 2012, l’ORP de F_________ a refusé de prendre en

charge la formation SAP. A son avis, ce cours correspondait à une mise au courant

usuelle d’un programme spécifique, à charge de l’entreprise, voire de l’assuré, et non

de l’assurance-chômage.


  • 3 -

L’assuré a formé opposition par écriture du 17 décembre 2012. Il a joint deux offres

d’emploi comme assistant administratif et assistant comptable (remplacement durant

un congé maternité) chez K_________, offres mentionnant notamment « SAP

knowledge is a strong asset » ou « connaissances de SAP seraient un + ».

Le SICT a confirmé ce refus par décision sur opposition du 26 février 2013. En

substance, il a considéré que s’il s’agissait certes d’un atout, la formation SAP n’était

pas indispensable dans la profession de l’assuré, étant souligné que ce dernier avait

toujours pu travailler sans être au bénéfice de telles connaissances.

D. X__________ a formé recours céans par écriture du 21 mars 2013 (date du timbre

postal). Il a souligné qu’il n’avait débuté chez J_________ que le 18 janvier 2013, soit

27 jours après avoir terminé son cours SAP à H_________ ; il estimait que le fait

d’avoir suivi ce cours était à la base de son engagement. A été jointe une attestation

d’I_________ du 11 mars 2013 indiquant « le poste qu’occupe M. X__________

auprès de notre client avait pour obligation les connaissances du SAP. C’est suite à ce

cours qu’il a pu commencer cette mission ». Le recourant s’est de nouveau prévalu des

deux offres d’emplois produites devant l’ORP. Il concluait à ce que l’assurance-

chômage participe à cette formation à hauteur de 1'800 fr. (sur les 3'500 fr.).

Le SICT, renvoyant simplement à sa décision sur opposition, a conclu au rejet du

recours par détermination du 23 avril 2013. L’échange d’écritures a été clos le

lendemain.

Considérant en droit

1. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à

moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.

Les articles 56ss LPGA, en particulier l'article 57 LPGA, disposent que chaque canton

doit instituer un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours

dans le domaine des assurances sociales (Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de

procédure judiciaires, in La partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne

2003, p. 27; dans le même ouvrage: Kahil-Wolff, Présentation générale de la LPGA, p.

18). Selon l'article 82 alinéa 2 LPGA, les cantons devaient adapter leur législation à

cette loi dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la LPGA (1er

janvier 2003) (art. 82 al. 2 LPGA). En conformité de l'article 81bis de la loi cantonale

sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), depuis le 1er janvier 2008, la

Cour des assurances du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour connaître des

recours formés contre les décisions des organes de l'assurance-chômage (art. 7 al. 2

de la loi sur l’organisation de la Justice, LOJ).


  • 4 -

1.2 Posté le 21 mars 2013 (date du timbre postal), le présent recours a été interjeté

dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA). Il répond par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit

entrer en matière.

2. Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimé aurait dû accepter de

prendre en charge une partie (par 1800 fr.) des frais du cours SAP, tel que requis par

le recourant.

2.1 En vertu de l’article 1a alinéa 2 LACI, la loi vise à prévenir le chômage imminent, à

combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés

dans le marché du travail. L’assurance alloue des prestations financières au titre des

mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes

menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Les mesures relatives au marché du travail

visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est

difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont

notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à

permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications

professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de

diminuer le risque de chômage de longue durée et de permettre aux assurés d’acquérir

une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI). Les mesures ne doivent être mises

en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état du marché de l’emploi,

ce qui permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-

chômage (ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 n° 12

p. 65 consid. 1 et les références ; Message du Conseil Fédéral concernant une

nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617). L'assurance n'encourage la

reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels par des prestations en

espèces que si le placement de l'assuré est impossible ou très difficile pour des raisons

inhérentes au marché du travail, et si la mesure de marché du travail améliore

l'aptitude au placement de l'intéressé (ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et

400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid. 1 et les références).

La formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel

n’incombent pas à l’assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre

dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes

de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré

de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du

travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes

professionnelles existantes (DTA 1998 no 38 et 39, p. 212 et ss et jurisprudences

citées).

La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en

général d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de

l'assurance-chômage d'autre part, n'est souvent pas nette. Etant donné qu'une seule et

même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines et que

la formation professionnelle générale favorise d'habitude l'aptitude au placement de


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l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard

de toutes les circonstances concrètes du cas particulier. En tout état de cause, il

n'incombe pas à l'assurance-chômage, mais, le cas échéant, aux bourses d'études et

de formation d'assumer le perfectionnement professionnel en général ou une seconde

voie de formation. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage

que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son

chômage. Il faut aussi prendre en considération dans un contexte social, l'âge, la

motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner, dans le cas concret, si

la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre de la formation

professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier, toutes autres circonstances

demeurant inchangées, aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au

chômage ou menacé de chômage imminent (DTA 1996/1997 no 24, p. 143 ; arrêt du

TFA non publié du 2 septembre 2004, C 176/03). La mesure entreprise doit notamment

être spécifiquement destinée à améliorer l’aptitude au placement ; elle doit être

nécessaire et adéquate.

Il convient d’examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une

manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce

dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté

un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent) (cf. arrêts

non publiés M. du 2 septembre 2004,C 176/03, consid. 3.2, D. du 3 août 1998, C

146/97 consid. 1b, bb).

2.2 En l’espèce, l’assuré, bilingue français-espagnol, est notamment titulaire d’un CFC

d’employé de commerce, de certificats en dactylographie et en anglais et a travaillé

comme aide/assistant administration et finances ; il a eu l’occasion d’accomplir un

stage en comptabilité. Il a par ailleurs eu des expériences dans les domaines du

tourisme (responsable animation), du commerce (magasin de sport), dans la

construction ou comme manutentionnaire, personnel de distribution. Il présente ainsi

un profil polyvalent, tout en disposant d’une formation de base certifiée, ce qui lui offre

des chances non négligeables de trouver un emploi dans un éventail large de

domaines. Le recourant était par ailleurs au chômage depuis peu lors de sa demande

de prise en charge du cours SAP. On n’est donc pas dans une situation similaire au

cas de la personne s’étant retrouvé confrontée à des difficultés de placement pour des

raisons inhérentes au marché du travail tel que décrit dans l’arrêt 8C_301/2008 cité par

le recourant. Il s'agissait là d'une assurée possédant un CFC de commerce qui avait

travaillé durant 25 ans uniquement dans le milieu médical (aide-infirmière et

réceptionniste-téléphoniste dans un hôpital) et qui, après plus d'une année de

postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité, avait trouvé une étude

d'avocats disposée à l'engager du fait qu'elle s'était inscrite à un cours de secrétariat

juridique. La situation du recourant s’apparente plutôt au cas décrit dans l’arrêt

8C_594/2008 consid. 5.3.

De plus, de novembre 2011 à novembre 2012, le recourant a pu travailler comme

aide/assistant administration et finances sans qu’il soit établi que sa méconnaissance

du logiciel SAP ait été un handicap. Il n’est d’ailleurs pas établi que toutes les

entreprises utilisent pour l’heure ce programme ou, en particulier, exigent sa


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connaissance préalablement à l’engagement. Bien souvent, une formation interne est

procurée directement par les employeurs, les particularités de l’utilisation d’un tel

système - inhérentes à toutes entreprises et bien souvent différentes d’un employeur à

l’autre - devant en toute hypothèse être communiquées aux intéressés après leur

engagement. La formation en question n’était donc pas indispensable à l’assuré pour

remédier à son chômage ; elle constituait tout au plus un atout supplémentaire et non

pas une condition déterminante pour l’obtention d’un poste de travail. Elle était ainsi

certes de nature à améliorer son niveau de formation, voire sa situation économique,

mais tel n’est pas l’objectif principal des mesures de marché du travail. La mesure

requise n’était donc pas directement commandée par la situation du marché du travail

et on ne saurait admettre que le placement du recourant était impossible ou très

difficile pour ce motif.

Les conditions présidant à la prise en charge par l’assurance-chômage de la formation

litigieuse n’étaient ainsi pas remplies. C’est donc à juste titre que l’intimé a confirmé le

refus de prise en charge (totale ou partielle) du cours SAP.

3. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition entreprise n’est pas critiquable

et le recours doit être rejeté.

4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g a contrarioLPGA).

Par ces motifs,

PRONONCE

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 24 mai 2013

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