Family allowances for stepchildren living abroad

S1 13 54Tribunal cantonal21 oct. 2013Dismissed

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Résumé

The claimant, a salaried worker, requested family allowances for his wife’s two daughters living in France. After a prior remand by the Federal Supreme Court, the cantonal social insurance court re-examined whether he contributed preponderantly to the children’s maintenance. It found that his contributions, although significant, did not exceed the combined support provided by the biological parents and his spouse. The court held that the internal rule relied on by the fund was not applicable to stepchildren living abroad under the relevant international framework. The appeal was dismissed, the refusal of benefits confirmed, and no costs or compensation were awarded.

Regest

Art. 4 LAFam; children of a spouse domiciled abroad; entitlement to family allowances depends on the applicable international coordination rules and on proof that the claimant maintains the children in a preponderant manner. Preponderant maintenance requires that the claimant’s contribution exceed the relevant contributions of the other persons obliged to support the children; it is not enough that the claimant bears a substantial or important share of expenses. Where the evidence shows that the claimant’s payments do not surpass those of the other support providers, the condition is not met and the claim for family allowances must be rejected (consid. 3.1-3.4).

Texte intégral

S1 13 54

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X_________ , recourant, représenté par A_________

contre

FAMILIENAUSGLEICHSKASSE Y_________ , intimée

(art. 4 LAFam ; droit aux allocations familiales pour les enfants d’un conjoint vivant à l’étranger)


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Faits

A. D’origine française, X_________, né en 1953, est employé auprès de B_________

depuis le 1er novembre 1990 et est domicilié à C_________. Le 2 juillet 2011, il a

épousé à D_________ E_________ (1960), laquelle était mère de deux enfants nés

d’un précédent mariage avec F_________, soit G_________, née le xxx 1992 et

H_________, née le xxx 1996. L’autorité parentale a été attribuée conjointement aux

deux parents et la garde des enfants à la mère.

Les époux X_________ et E_________ ont un domicile séparé, cette dernière vivant

avec ses enfants en I_________.

B. Le 12 octobre 2011, X_________ a présenté à la caisse d’allocations familiales de

son employeur, Y_________, une demande d’allocations familiales (AF) pour les deux

filles de son épouse dès le 1er juillet 2011, cette dernière ayant perçu auparavant des

allocations de J_________, étant salariée de K_________.

Les enfants G_________ et H_________ sont encore en formation professionnelle,

G_________ étant étudiante à l’université de L_________ et H_________, lycéenne à

M_________.

Par décision du 15 novembre 2011, confirmée, sur opposition, le 13 janvier 2012, la

caisse intimée a refusé l’octroi d’AF au requérant aux motifs que les enfants de sa

conjointe ne vivaient pas sous le même toit que l’assuré et que celui-ci n’assumait pas

de manière prépondérante l’entretien desdits enfants.

C. X_________ ayant contesté cette décision, la cour de céans l’a annulée et a

renvoyé la cause à l’intimée pour nouvelle décision, cette caisse devant prendre en

compte le fait que le recourant assume de façon prépondérante l’entretien des filles de

son épouse et a donc droit aux allocations familiales pour ces enfants dès le 2 juillet

2011 (TC S1 12 27 du 6 juillet 2012).

D. Par arrêt 8C_670/2012 du 26 février 2013, la Ire cour de droit social du Tribunal

fédéral a admis le recours interjeté par la caisse Y_________ contre le jugement

cantonal précité et a renvoyé la cause céans pour instruction complémentaire et

nouvelle décision. En bref, elle a constaté au considérant 4.4 que, sur le vu des pièces

versées au dossier, il n'était pas possible de connaître le montant de la contribution de

X_________, ni celui de la contribution effective du père des enfants, ni même celui

que la mère est en mesure de verser. C'est pourquoi le caractère prépondérant de

l'entretien des deux enfants par X_________ n'a pas été établi à satisfaction de droit

par la juridiction cantonale.

E. Le 25 mars 2013, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt précité et à

déposer leurs moyens de preuve.

Le 7 juin 2013, le recourant a produit un bordereau de pièces tendant à démontrer qu’il

entretenait de façon prépondérante les enfants de son épouse et a ainsi conclu, sous


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suite de dépens, à l’annulation de la décision du 13 janvier 2012 et à ce que les AF

requises lui soient allouées par l’intimée depuis le 1er juillet 2011.

La caisse de compensation s’est déterminée le 21 juin 2013. Elle y maintient que le

recourant n’assume pas de façon prépondérante (soit à hauteur d’au minimum 928 fr.

par mois et par enfant, montant qui correspond à la rente d’orphelin complète

maximale prévu par l’art. 6 OAFam) l’entretien des deux filles de son épouse et conclut

au rejet de la demande d’AF.

Le recourant a répliqué le 13 août 2013 en maintenant ses conclusions.

La caisse intimée en a fait de même le 3 septembre suivant.

Considérant en droit

1. Le litige porte sur le droit du recourant aux allocations familiales pour les enfants de

son épouse dès le 1er juillet 2011.

2. Le jugement de la cour de céans du 6 juillet 2012 (consid. 2) et l’arrêt du Tribunal

fédéral du 26 février 2013 (consid. 2 et 3) ont abondamment exposé les dispositions

légales et réglementaires applicables au cas d’espèce. Il convient donc d’y renvoyer.

3.1 Seule est encore litigieuse la question de l’entretien prépondérant des enfants de

l’épouse du recourant à partir du 2 juillet 2011.

Dans sa détermination du 21 juin 2013 (ch. 3), la caisse de compensation estime que

l’article 6 OAFam est applicable en l’espèce. Cette disposition prévoit (sous lettre b)

que l'ayant droit assume l'entretien de l'enfant de manière prépondérante, s'il contribue

à l'entretien de l'enfant qui ne vit pas dans son foyer à raison d'un montant au moins

égal à celui de la rente d'orphelin complète maximale de l'AVS (soit 928 fr. par mois ou

936 fr. dès le 1er janvier 2013).

La cour ne peut toutefois la suivre sur ce point pour deux raisons.

Il est tout d’abord constant que l’article 6 OAFam ne concerne pas les enfants du

conjoint, mais bien, comme son titre l’indique, les frères, sœurs et petits-enfants de

l’ayant droit (cf. art. 4 al. 1 let d LAFam).

L’article 4 alinéa 3 LAFam prévoit d’autre part que pour les enfants vivant à l'étranger,

le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des

allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence. L’article 7

OAFam précise à ce sujet que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les

allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.

Cette disposition renvoie donc à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse

et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation de

personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) ainsi qu’au Règlement CEE n° 1408/71 y relatif.


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Il s’ensuit que toute référence au droit interne, et donc à l’article 6 OAFam, n’est pas

pertinente et ne saurait être confirmée.

3.2 S’agissant de l’entretien prépondérant de G_________ et H_________, le

recourant a déposé un tableau de ses dépenses du 22 avril 2011 au 29 décembre

2012 (pièce n° 30) pour un montant total de 26 450 €.

Il convient de rectifier ce montant dans la mesure où il prend en compte des dépenses

effectuées avant le mariage du 2 juillet 2011 et où il concerne également l’assuré et

son épouse (ainsi que le fils aîné de celle-ci à hauteur de 1500 €) ainsi que leur voyage

de noces.

Si l’on prend dès lors en considération toutes les dépenses effectuées par le recourant

dans le cadre de sa famille entre le 16 juillet 2011 (vacances en N_________) et le

29 décembre 2012 (hormis les 1500 € précités), l’on obtient un total approximatif de

19 510 €. En divisant ce montant par 4 personnes et sur une durée de 18 mois, l’on

arrive à un montant mensuel de 271 € que le recourant a consacré à chacune des filles

de son épouse dès son mariage.

Depuis décembre 2012, le recourant verse, selon un ordre permanent à la Banque

cantonale de O_________ qu’il a déposé, un montant de 600 € par mois pour les filles

de son éppouse, en plus de certaines dépenses extraordinaires qu’il continue

d’assumer.

3.3 Pour déterminer si cet entretien est prépondérant au sens de l’ALCP, il convient

d’examiner si le père biologique des enfants ou si l’épouse du recourant apportent une

contribution supérieure, égale ou inférieure à celle du recourant.

3.3.1 Sur la base des pièces du dossier et celles déposées en procédure, la cour a

retenu dans son jugement du 6 juillet 2012 (consid. 3.2) que, selon la convention

passée le 23 février 2008 par le père naturel des enfants et son ex-épouse, visée le

21 avril suivant par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de

M_________, F_________ - qui exerce conjointement l’autorité parentale avec

E_________ - devait lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation de 175 € par

mois et par enfant (200 € dès le 1er septembre 2008), indexée, jusqu’à leur majorité ou

jusqu’à la fin de leurs études.

Dans sa détermination du 7 juin 2013, le recourant admet que cette contribution a été

portée à 300 € par mois pour G_________, laquelle lui est versée directement, et à

200 € pour H_________, versée en mains de sa mère.

3.3.2 E_________, professeur au sein de K_________ bénéficie d’un traitement

mensuel net de 1954,25 € en 2012 (2010,98 € en 2013). Selon l’attestation de

cessation de paiement du 7 septembre 2011 de J_________, elle ne perçoit plus

aucune allocation familiale de cette caisse depuis le 1er octobre 2010.

Selon les relevés de la Banque P_________ (pièces n° 44 et 45 du dossier), elle a viré

350 € à sa fille G_________ le 1er juin 2012 puis a effectué un ordre permanent de


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320 € (pièce n° 47) et même un versement supplémentaire de 200 € le 13 janvier

  1. Selon le relevé bancaire du 28 février 2013, sa contribution pour G_________ a

été portée à 350 €.

Tant X_________ que son épouse assument certaines dépenses supplémentaires des

enfants, limitées à quelques dizaines d’euros.

3.4 En bref, l’on constate que la contribution d’entretien versée par X_________ dès le

1er juillet 2011 pour G_________ et H_________ est de l’ordre de 300-350 € par mois

et par enfant et celle de F_________ est de 250 €. Quant à E_________, elle verse

350 € environ par mois à G_________ et l’on peut admettre que cette contribution est

légèrement inférieure à ce montant en ce qui concerne H_________, laquelle vit

encore au domicile de sa mère.

La notion d’entretien prépondérant n'est pas celle de soutien substantiel (laquelle

équivaut à plus de la moitié de l’entretien de la personne soutenue : ATF 131 V 27

consid. 5.1), mais celle d'entretien d'enfants auquel les parents ou le beau-père

pourvoient dans une mesure prépondérante. Dans ce contexte, elle vise ce qui est

nécessaire à l'existence matérielle des personnes en cause (cf. Le Grand Robert de la

langue française) ; elle ne peut être comprise que d'un point de vue économique et doit

être assimilée au fait de pourvoir aux besoins matériels des enfants en question. La

locution adverbiale "dans une mesure prépondérante", exprime ainsi clairement l'idée

d'un dépassement ou d'une mesure qui excède une autre à laquelle elle serait

comparée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 103/2004 du 2 novembre 2005

consid. 3).

En l’espèce, force est de constater avec la caisse intimée que, malgré ses revenus

nettement supérieurs à ceux de E_________, le recourant ne contribue pas de façon

prépondérante à l’entretien des enfants de celle-ci puisque sa participation n’excède

guère celle de son épouse et est inférieure à celle, combinée, des parents biologiques

de G_________ et de H_________.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition

du 13 janvier 2012 est confirmée.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).


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Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 21 octobre 2013

Mots-clés

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