S1 13 54
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier
en la cause
X_________ , recourant, représenté par A_________
contre
FAMILIENAUSGLEICHSKASSE Y_________ , intimée
(art. 4 LAFam ; droit aux allocations familiales pour les enfants d’un conjoint vivant à l’étranger)
Faits
A. D’origine française, X_________, né en 1953, est employé auprès de B_________
depuis le 1er novembre 1990 et est domicilié à C_________. Le 2 juillet 2011, il a
épousé à D_________ E_________ (1960), laquelle était mère de deux enfants nés
d’un précédent mariage avec F_________, soit G_________, née le xxx 1992 et
H_________, née le xxx 1996. L’autorité parentale a été attribuée conjointement aux
deux parents et la garde des enfants à la mère.
Les époux X_________ et E_________ ont un domicile séparé, cette dernière vivant
avec ses enfants en I_________.
B. Le 12 octobre 2011, X_________ a présenté à la caisse d’allocations familiales de
son employeur, Y_________, une demande d’allocations familiales (AF) pour les deux
filles de son épouse dès le 1er juillet 2011, cette dernière ayant perçu auparavant des
allocations de J_________, étant salariée de K_________.
Les enfants G_________ et H_________ sont encore en formation professionnelle,
G_________ étant étudiante à l’université de L_________ et H_________, lycéenne à
M_________.
Par décision du 15 novembre 2011, confirmée, sur opposition, le 13 janvier 2012, la
caisse intimée a refusé l’octroi d’AF au requérant aux motifs que les enfants de sa
conjointe ne vivaient pas sous le même toit que l’assuré et que celui-ci n’assumait pas
de manière prépondérante l’entretien desdits enfants.
C. X_________ ayant contesté cette décision, la cour de céans l’a annulée et a
renvoyé la cause à l’intimée pour nouvelle décision, cette caisse devant prendre en
compte le fait que le recourant assume de façon prépondérante l’entretien des filles de
son épouse et a donc droit aux allocations familiales pour ces enfants dès le 2 juillet
2011 (TC S1 12 27 du 6 juillet 2012).
D. Par arrêt 8C_670/2012 du 26 février 2013, la Ire cour de droit social du Tribunal
fédéral a admis le recours interjeté par la caisse Y_________ contre le jugement
cantonal précité et a renvoyé la cause céans pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. En bref, elle a constaté au considérant 4.4 que, sur le vu des pièces
versées au dossier, il n'était pas possible de connaître le montant de la contribution de
X_________, ni celui de la contribution effective du père des enfants, ni même celui
que la mère est en mesure de verser. C'est pourquoi le caractère prépondérant de
l'entretien des deux enfants par X_________ n'a pas été établi à satisfaction de droit
par la juridiction cantonale.
E. Le 25 mars 2013, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt précité et à
déposer leurs moyens de preuve.
Le 7 juin 2013, le recourant a produit un bordereau de pièces tendant à démontrer qu’il
entretenait de façon prépondérante les enfants de son épouse et a ainsi conclu, sous
suite de dépens, à l’annulation de la décision du 13 janvier 2012 et à ce que les AF
requises lui soient allouées par l’intimée depuis le 1er juillet 2011.
La caisse de compensation s’est déterminée le 21 juin 2013. Elle y maintient que le
recourant n’assume pas de façon prépondérante (soit à hauteur d’au minimum 928 fr.
par mois et par enfant, montant qui correspond à la rente d’orphelin complète
maximale prévu par l’art. 6 OAFam) l’entretien des deux filles de son épouse et conclut
au rejet de la demande d’AF.
Le recourant a répliqué le 13 août 2013 en maintenant ses conclusions.
La caisse intimée en a fait de même le 3 septembre suivant.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur le droit du recourant aux allocations familiales pour les enfants de
son épouse dès le 1er juillet 2011.
2. Le jugement de la cour de céans du 6 juillet 2012 (consid. 2) et l’arrêt du Tribunal
fédéral du 26 février 2013 (consid. 2 et 3) ont abondamment exposé les dispositions
légales et réglementaires applicables au cas d’espèce. Il convient donc d’y renvoyer.
3.1 Seule est encore litigieuse la question de l’entretien prépondérant des enfants de
l’épouse du recourant à partir du 2 juillet 2011.
Dans sa détermination du 21 juin 2013 (ch. 3), la caisse de compensation estime que
l’article 6 OAFam est applicable en l’espèce. Cette disposition prévoit (sous lettre b)
que l'ayant droit assume l'entretien de l'enfant de manière prépondérante, s'il contribue
à l'entretien de l'enfant qui ne vit pas dans son foyer à raison d'un montant au moins
égal à celui de la rente d'orphelin complète maximale de l'AVS (soit 928 fr. par mois ou
936 fr. dès le 1er janvier 2013).
La cour ne peut toutefois la suivre sur ce point pour deux raisons.
Il est tout d’abord constant que l’article 6 OAFam ne concerne pas les enfants du
conjoint, mais bien, comme son titre l’indique, les frères, sœurs et petits-enfants de
l’ayant droit (cf. art. 4 al. 1 let d LAFam).
L’article 4 alinéa 3 LAFam prévoit d’autre part que pour les enfants vivant à l'étranger,
le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des
allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence. L’article 7
OAFam précise à ce sujet que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les
allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
Cette disposition renvoie donc à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation de
personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) ainsi qu’au Règlement CEE n° 1408/71 y relatif.
Il s’ensuit que toute référence au droit interne, et donc à l’article 6 OAFam, n’est pas
pertinente et ne saurait être confirmée.
3.2 S’agissant de l’entretien prépondérant de G_________ et H_________, le
recourant a déposé un tableau de ses dépenses du 22 avril 2011 au 29 décembre
2012 (pièce n° 30) pour un montant total de 26 450 €.
Il convient de rectifier ce montant dans la mesure où il prend en compte des dépenses
effectuées avant le mariage du 2 juillet 2011 et où il concerne également l’assuré et
son épouse (ainsi que le fils aîné de celle-ci à hauteur de 1500 €) ainsi que leur voyage
de noces.
Si l’on prend dès lors en considération toutes les dépenses effectuées par le recourant
dans le cadre de sa famille entre le 16 juillet 2011 (vacances en N_________) et le
29 décembre 2012 (hormis les 1500 € précités), l’on obtient un total approximatif de
19 510 €. En divisant ce montant par 4 personnes et sur une durée de 18 mois, l’on
arrive à un montant mensuel de 271 € que le recourant a consacré à chacune des filles
de son épouse dès son mariage.
Depuis décembre 2012, le recourant verse, selon un ordre permanent à la Banque
cantonale de O_________ qu’il a déposé, un montant de 600 € par mois pour les filles
de son éppouse, en plus de certaines dépenses extraordinaires qu’il continue
d’assumer.
3.3 Pour déterminer si cet entretien est prépondérant au sens de l’ALCP, il convient
d’examiner si le père biologique des enfants ou si l’épouse du recourant apportent une
contribution supérieure, égale ou inférieure à celle du recourant.
3.3.1 Sur la base des pièces du dossier et celles déposées en procédure, la cour a
retenu dans son jugement du 6 juillet 2012 (consid. 3.2) que, selon la convention
passée le 23 février 2008 par le père naturel des enfants et son ex-épouse, visée le
21 avril suivant par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de
M_________, F_________ - qui exerce conjointement l’autorité parentale avec
E_________ - devait lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation de 175 € par
mois et par enfant (200 € dès le 1er septembre 2008), indexée, jusqu’à leur majorité ou
jusqu’à la fin de leurs études.
Dans sa détermination du 7 juin 2013, le recourant admet que cette contribution a été
portée à 300 € par mois pour G_________, laquelle lui est versée directement, et à
200 € pour H_________, versée en mains de sa mère.
3.3.2 E_________, professeur au sein de K_________ bénéficie d’un traitement
mensuel net de 1954,25 € en 2012 (2010,98 € en 2013). Selon l’attestation de
cessation de paiement du 7 septembre 2011 de J_________, elle ne perçoit plus
aucune allocation familiale de cette caisse depuis le 1er octobre 2010.
Selon les relevés de la Banque P_________ (pièces n° 44 et 45 du dossier), elle a viré
350 € à sa fille G_________ le 1er juin 2012 puis a effectué un ordre permanent de
320 € (pièce n° 47) et même un versement supplémentaire de 200 € le 13 janvier
été portée à 350 €.
Tant X_________ que son épouse assument certaines dépenses supplémentaires des
enfants, limitées à quelques dizaines d’euros.
3.4 En bref, l’on constate que la contribution d’entretien versée par X_________ dès le
1er juillet 2011 pour G_________ et H_________ est de l’ordre de 300-350 € par mois
et par enfant et celle de F_________ est de 250 €. Quant à E_________, elle verse
350 € environ par mois à G_________ et l’on peut admettre que cette contribution est
légèrement inférieure à ce montant en ce qui concerne H_________, laquelle vit
encore au domicile de sa mère.
La notion d’entretien prépondérant n'est pas celle de soutien substantiel (laquelle
équivaut à plus de la moitié de l’entretien de la personne soutenue : ATF 131 V 27
consid. 5.1), mais celle d'entretien d'enfants auquel les parents ou le beau-père
pourvoient dans une mesure prépondérante. Dans ce contexte, elle vise ce qui est
nécessaire à l'existence matérielle des personnes en cause (cf. Le Grand Robert de la
langue française) ; elle ne peut être comprise que d'un point de vue économique et doit
être assimilée au fait de pourvoir aux besoins matériels des enfants en question. La
locution adverbiale "dans une mesure prépondérante", exprime ainsi clairement l'idée
d'un dépassement ou d'une mesure qui excède une autre à laquelle elle serait
comparée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 103/2004 du 2 novembre 2005
consid. 3).
En l’espèce, force est de constater avec la caisse intimée que, malgré ses revenus
nettement supérieurs à ceux de E_________, le recourant ne contribue pas de façon
prépondérante à l’entretien des enfants de celle-ci puisque sa participation n’excède
guère celle de son épouse et est inférieure à celle, combinée, des parents biologiques
de G_________ et de H_________.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition
du 13 janvier 2012 est confirmée.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 21 octobre 2013