Par arrêt du 17 novembre 2014 (9C_543/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours
en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.
S1 13 40
JUGEMENT DU 12 JUIN 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X_________ , recourante, représenté par ses parents A_________ et B_________
contre
Office cantonal AI du Valais , intimé
(moyen auxiliaire, art. 21 LAI)
Faits
A. X_________, née en 1996, souffre de myéloméningocèle lombaire L4 - S1 (spina
bifida). Elle a bénéficié depuis sa naissance de prestations de l’assurance-invalidité en
raison de son infirmité congénitale, sous la forme notamment de mesures médicales,
de moyens auxiliaires et d’allocations pour impotence. L’OAI a en particulier pris en
charge régulièrement des orthèses indispensables à l’assurée pour soutenir les
muscles de ses jambes lors de ses déplacements.
Le 27 mars 2010, l’intéressée a sollicité l’OAI afin de pouvoir bénéficier de la prise en
charge d’un scooter électrique. Tenant compte d’un avis du Service médical régional
de l’assurance-invalidité (SMR), lequel considérait qu’un tel moyen auxiliaire n’était pas
indispensable mais représenterait un plus si l’assurée en avait besoin pour des
activités de formation ou de traitement, l’OAI a rejeté cette demande par décision du
17 septembre 2010. Ce prononcé n’a pas été contesté.
B. Le 20 octobre 2012, X_________ a à nouveau présenté une demande de
financement pour un scooter électrique. Elle expliquait que devant se déplacer de plus
en plus loin, il était impératif de pouvoir bénéficier d’un support afin d’acquérir plus
d’indépendance. L’assurée a joint à sa demande une ordonnance du Dr C_________,
spécialiste FMH en pédiatrie suivant l’enfant depuis sa naissance.
Interpellé par l’OAI, le pédiatre a indiqué dans un rapport du 19 novembre 2012 que sa
patiente était capable de se déplacer de manière autonome sur une courte distance et
qu’elle n’utilisait pas de fauteuil roulant, lequel n’était d’ailleurs pas recommandé dans
son cas étant donné qu’un tel moyen pourrait aggraver son invalidité. Il ajoutait que
l’assurée était apte à la conduite d’un scooter électrique et que le handicap lié à la
parésie flasque qu’elle présentait, consécutive à sa myéloméningocèle, l’empêchait de
se déplacer sur de longues distances et nécessitait le port d’orthèses qui toutefois ne
suffisaient pas à de tels déplacements. Sur le long terme, il estimait qu’il était important
qu’elle puisse bénéficier d’orthèses et d’aide au déplacement et précisait enfin que le
scooter électrique serait utilisé pour plus d’une année.
Dans un projet de décision du 5 décembre 2012, l’OAI a refusé de prendre en charge
le scooter électrique requis, estimant que l’assurée n’était pas dépendante d’un fauteuil
roulant pour ses déplacements et que l’utilisation d’un tel engin n’était pas
indispensable et ne correspondait pas aux conditions décrites par la Circulaire
concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI),
lesquelles disposent notamment que l’utilisation doit être indispensable et répondre
aux principes de simplicité et d’adéquation (ch. 1059).
L’assurée s’est opposée à ce projet le 2 janvier 2013, estimant que le moyen auxiliaire
demandé était indispensable tant de son point de vue que de celui du Dr C_________.
Elle ajoutait dépendre de ses parents pour se rendre à l’école, à son traitement de
physiothérapie ou pour sa vie sociale et culturelle, expliquant que si elle se déplaçait
trop durant la journée, des douleurs survenaient aux jambes et au dos. Le port de son
sac d’école était en outre à proscrire pour le bien de son dos et elle avait eu des ennuis
avec ses orthèses. Elle soulignait qu’à son âge, elle avait droit à plus d’autonomie et
qu’un scooter électrique lui octroyait une plus grande indépendance pour se rendre à
l’école, à la gare pour prendre le train, chez son physiothérapeute et pour sa vie
sociale avec ses amies. Dès lors, un tel véhicule s’avérait indispensable pour son
intégration sociale. Elle ajoutait encore que lors de la visite de l’OAI concernant
l’allocation pour impotence, l’enquêtrice l’avait encouragée à présenter une demande
pour un tel moyen auxiliaire.
Prenant position sur cette opposition, le SMR a considéré que le port de charges
pourrait être résolu par l’utilisation d’une valise à roulettes et a confirmé le bien-fondé
du projet de décision de l’OAI pour le surplus.
Par décision du 5 février 2013, l’OAI a refusé d’octroyer à l’assurée un scooter
électrique à titre de moyen auxiliaire, indiquant que si un véhicule de ce type serait
effectivement très pratique, ce seul élément ne saurait justifier son caractère
indispensable, simple et adéquat. Il ajoutait que pour pouvoir examiner l’octroi d’un
scooter électrique (en remplacement d’un fauteuil roulant électrique), la condition
première est que l’assuré ne puisse se mouvoir avec un fauteuil roulant manuel, ce qui
n’était pas justifié en l’état. Il soulignait enfin qu’un assuré ne pouvait prétendre à la
mesure qui serait la meilleure dans son cas particulier. Admettant que le désir
d’indépendance de l’assurée était compréhensible, l’OAI estimait cependant qu’il ne
saurait suffire pour conclure que l’utilisation d’un scooter électrique constituait un
moyen simple et adéquat pour établir des contacts conformément à l’article 21 alinéa 2
LAI.
C. X_________, représentée par ses parents, a interjeté recours céans contre cette
décision le 4 mars 2013, reprenant en substance les arguments développés dans son
opposition du 2 janvier 2013.
L’OAI a produit son dossier le 21 mai 2013 en déclarant n’avoir rien à ajouter à la
décision entreprise.
L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles observations de l’assurée.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à
l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
1.2 Posté le 4 mars 2013, le présent recours à l'encontre de la décision du 5 février
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le litige porte sur le droit de X_________ à la prise en charge par l’OAI d’un
scooter électrique.
2.2 Selon l'article 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente
ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur
capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est
déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés invalides
ont droit aux prestations prévues aux articles 13, 19, 20 et 21 LAI sans égard aux
possibilités de réadaptation à la vie professionnelle (al. 2). Au nombre des mesures de
réadaptation envisageables figurent notamment les mesures médicales, les mesures
d’ordre professionnel et la remise de moyens auxiliaires.
Aux termes de l'article 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil
fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou
accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son
invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité
de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil
fédéral (al. 2).
Lorsque la loi précise qu'un assuré a droit aux appareils qui sont nécessaires pour se
« déplacer », cela ne signifie pas que celui-ci doit pouvoir circuler sur tous les terrains
et dans tous les lieux possibles. Il doit exister, dans le cadre de l'assurance-invalidité
sociale, un rapport raisonnable entre le but de réadaptation poursuivi, le bénéfice
supposé apporté par le moyen en question et le coût de celui-ci. Dans ce contexte, la
jurisprudence a souligné que les buts légaux de réadaptation que sont le
« déplacement » et l' « établissement de contacts avec son entourage » font référence
aux lieux les plus proches situés hors du domicile dans lesquels s'établissent les
contacts sociaux habituels de la population (ATF 135 I 161 consid. 6, arrêt du Tribunal
fédéral 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1).
La personne assurée et son entourage ont également le devoir d'aménager, dans la
mesure du possible, l'exercice de leurs relations de manière à ce que le système de la
sécurité sociale soit le moins possible sollicité (arrêt 9C_265/2012 précité, consid. 4.2)
2.3 L'établissement de la liste des moyens auxiliaires prévus à l'article 21 LAI a fait
l'objet d'une délégation de compétence en faveur du Département fédéral de l'intérieur
(art. 14 RAI). Conformément à celle-ci, le département a édicté l'ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, du 29 novembre
1976 (OMAI ; RS 831.232.21).
L'article 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par
la liste à laquelle renvoie cette disposition, les assurés qui en ont besoin pour se
déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie
personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste
par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou
accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée
au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).
La liste contenue dans l’annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle
énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En
revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens
auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement
indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références).
Par moyen auxiliaire il faut entendre un objet ayant pour but de pallier la perte d’un
membre ou d’une fonction du corps humain (ATF 131 V 9, consid. 3.3).
Selon le principe de la proportionnalité qui sous-tend les articles 8 et 21 LAI, l'assuré
n'a droit qu'aux mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé
mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi veut, en effet,
assurer la réadaptation seulement dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante
dans le cas particulier. En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et
l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 167 consid. 3,
arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2010 du 19 octobre 2010 consid. 4).
A teneur du chiffre 9.02 de l’annexe à l’OMAI, les fauteuils roulants électriques font
partie des moyens auxiliaires pris en charge par l’assurance-invalidité, pour les
assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel et ne peuvent se déplacer
seuls qu’au moyen d’un fauteuil roulant mû électriquement.
3. En l’espèce, l’intimé a refusé la prise en charge d’un scooter électrique au motif que
ce moyen auxiliaire n’était pas indispensable à la recourante pour se déplacer de
manière autonome.
Selon le chiffre 9.02 de l’annexe à l’OMAI, seuls les assurés ne pouvant utiliser un
fauteuil roulant manuel et étant de ce fait dans l’obligation de se déplacer au moyen
d’un fauteuil roulant électrique peuvent bénéficier d’un tel moyen auxiliaire. Un scooter
électrique fait partie de cette catégorie, pour autant qu’il ne puisse pas dépasser la
vitesse de 10 km/h (voir ch. 2082 CMAI).
En l’occurrence, l’état de santé de la recourante ne nécessite pas de manière
indispensable l’usage d’un fauteuil roulant. Le Dr C_________, médecin traitant de
l’intéressée, précise même que l’utilisation d’une chaise roulante pourrait aggraver son
invalidité, sous-entendant que la marche ne lui est pas interdite, dans la mesure où les
distances restent courtes. Il indique également dans son rapport du 19 novembre 2012
à l’attention de l’OAI que le scooter est destiné à faciliter les déplacements de sa
patiente, sans évoquer une éventuelle absolue nécessité d’un tel moyen de
locomotion.
Dans le rapport d’enquête pour impotence du 13 juillet 2012, la collaboratrice de l’OAI
a relevé que la recourante prenait seule le bus pour se rendre à son école à
D_________ et que tel serait également le cas pour se rendre à son nouveau lieu de
formation. Pour les autres déplacements, son périmètre de marche est limité et elle se
fatigue vite.
On rappellera que la jurisprudence considère qu’il est exigible que l’assuré et son
entourage aménagent leurs relations de manière à solliciter le moins possible
l’assurance-invalidité. Il n’est donc pas déraisonnable de considérer que le fait de
dépendre partiellement de ses parents pour certains déplacements reste dans les
limites de l’acceptable, eu égard notamment au fait qu’il n’appartient pas à l’assurance-
invalidité de fournir la solution la meilleure dans le cas particulier. On notera que la
recourante jouit déjà d’une certaine autonomie, puisqu’elle avait la possibilité de se
rendre seule à son école en utilisant les transports publics.
La recourante fait également valoir qu’en devant transporter certaines charges, elle
souffre de douleurs au dos. A l’instar du SMR, la Cour de céans considère que le fait
de se munir d’une valise à roulettes pour transporter ses affaires scolaires permettrait à
l’intéressée de réduire la charge que son dos doit supporter. Exiger de l’assurée qu’elle
se munisse d’un sac adéquat apparaît ainsi approprié dans le cas d’espèce et en
adéquation avec l’obligation de l’assurée de réduire son dommage.
Dès lors, quand bien même l’utilisation d’un scooter électrique serait du point de vue
pratique un plus indéniable pour l’indépendance et l’autonomie de l’assurée, les
conditions d’octroi d’un tel moyen auxiliaire ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte
que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
4. Au terme de ces développements, aucun des arguments articulés par la recourante
ne peut être retenu. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de l’OAI du
5 février 2013 confirmée.
5. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. en fonction de la difficulté moyenne de la
présente procédure (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la recourante et
compensés avec son avance, le solde de 300 fr. lui étant restitué.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de justice, par 200 fr., sont mis à charge de X_________, le solde de
300 fr. lui étant restitué.
Sion, le 12 juin 2014