Electric scooter not granted as auxiliary aid under disability insurance

S1 13 40Tribunal cantonal12 juin 2014Dismissed

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Résumé

The cantonal social insurance court dismissed the appeal of a young insured woman with spina bifida who sought AI funding for an electric scooter. It held that the legal conditions for an auxiliary aid were not met because she was not dependent on a wheelchair, could still walk short distances, used public transport, and had to reduce damage by using less burdensome means for carrying school items. The court considered the scooter a practical improvement but not a necessary and appropriate aid under the disability insurance rules. It ordered court costs of CHF 200 against the appellant.

Regest

Art. 21 LAI; Art. 2 OMAI; auxiliary aids for mobility and contact-making: entitlement presupposes a necessary, simple and appropriate aid. The insured is not entitled to the objectively best solution, but only to a measure sufficient to achieve the statutory purpose. For mobility aids, the relevant criterion is not unrestricted locomotion on every terrain, but reasonable assistance for the usual nearby destinations outside the home. Partial dependence on relatives and the availability of less burdensome alternatives may exclude entitlement; the duty to mitigate damage applies (consid. 2-3).

Texte intégral

Par arrêt du 17 novembre 2014 (9C_543/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours

en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.

S1 13 40

JUGEMENT DU 12 JUIN 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X_________ , recourante, représenté par ses parents A_________ et B_________

contre

Office cantonal AI du Valais , intimé

(moyen auxiliaire, art. 21 LAI)


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Faits

A. X_________, née en 1996, souffre de myéloméningocèle lombaire L4 - S1 (spina

bifida). Elle a bénéficié depuis sa naissance de prestations de l’assurance-invalidité en

raison de son infirmité congénitale, sous la forme notamment de mesures médicales,

de moyens auxiliaires et d’allocations pour impotence. L’OAI a en particulier pris en

charge régulièrement des orthèses indispensables à l’assurée pour soutenir les

muscles de ses jambes lors de ses déplacements.

Le 27 mars 2010, l’intéressée a sollicité l’OAI afin de pouvoir bénéficier de la prise en

charge d’un scooter électrique. Tenant compte d’un avis du Service médical régional

de l’assurance-invalidité (SMR), lequel considérait qu’un tel moyen auxiliaire n’était pas

indispensable mais représenterait un plus si l’assurée en avait besoin pour des

activités de formation ou de traitement, l’OAI a rejeté cette demande par décision du

17 septembre 2010. Ce prononcé n’a pas été contesté.

B. Le 20 octobre 2012, X_________ a à nouveau présenté une demande de

financement pour un scooter électrique. Elle expliquait que devant se déplacer de plus

en plus loin, il était impératif de pouvoir bénéficier d’un support afin d’acquérir plus

d’indépendance. L’assurée a joint à sa demande une ordonnance du Dr C_________,

spécialiste FMH en pédiatrie suivant l’enfant depuis sa naissance.

Interpellé par l’OAI, le pédiatre a indiqué dans un rapport du 19 novembre 2012 que sa

patiente était capable de se déplacer de manière autonome sur une courte distance et

qu’elle n’utilisait pas de fauteuil roulant, lequel n’était d’ailleurs pas recommandé dans

son cas étant donné qu’un tel moyen pourrait aggraver son invalidité. Il ajoutait que

l’assurée était apte à la conduite d’un scooter électrique et que le handicap lié à la

parésie flasque qu’elle présentait, consécutive à sa myéloméningocèle, l’empêchait de

se déplacer sur de longues distances et nécessitait le port d’orthèses qui toutefois ne

suffisaient pas à de tels déplacements. Sur le long terme, il estimait qu’il était important

qu’elle puisse bénéficier d’orthèses et d’aide au déplacement et précisait enfin que le

scooter électrique serait utilisé pour plus d’une année.

Dans un projet de décision du 5 décembre 2012, l’OAI a refusé de prendre en charge

le scooter électrique requis, estimant que l’assurée n’était pas dépendante d’un fauteuil

roulant pour ses déplacements et que l’utilisation d’un tel engin n’était pas


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indispensable et ne correspondait pas aux conditions décrites par la Circulaire

concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI),

lesquelles disposent notamment que l’utilisation doit être indispensable et répondre

aux principes de simplicité et d’adéquation (ch. 1059).

L’assurée s’est opposée à ce projet le 2 janvier 2013, estimant que le moyen auxiliaire

demandé était indispensable tant de son point de vue que de celui du Dr C_________.

Elle ajoutait dépendre de ses parents pour se rendre à l’école, à son traitement de

physiothérapie ou pour sa vie sociale et culturelle, expliquant que si elle se déplaçait

trop durant la journée, des douleurs survenaient aux jambes et au dos. Le port de son

sac d’école était en outre à proscrire pour le bien de son dos et elle avait eu des ennuis

avec ses orthèses. Elle soulignait qu’à son âge, elle avait droit à plus d’autonomie et

qu’un scooter électrique lui octroyait une plus grande indépendance pour se rendre à

l’école, à la gare pour prendre le train, chez son physiothérapeute et pour sa vie

sociale avec ses amies. Dès lors, un tel véhicule s’avérait indispensable pour son

intégration sociale. Elle ajoutait encore que lors de la visite de l’OAI concernant

l’allocation pour impotence, l’enquêtrice l’avait encouragée à présenter une demande

pour un tel moyen auxiliaire.

Prenant position sur cette opposition, le SMR a considéré que le port de charges

pourrait être résolu par l’utilisation d’une valise à roulettes et a confirmé le bien-fondé

du projet de décision de l’OAI pour le surplus.

Par décision du 5 février 2013, l’OAI a refusé d’octroyer à l’assurée un scooter

électrique à titre de moyen auxiliaire, indiquant que si un véhicule de ce type serait

effectivement très pratique, ce seul élément ne saurait justifier son caractère

indispensable, simple et adéquat. Il ajoutait que pour pouvoir examiner l’octroi d’un

scooter électrique (en remplacement d’un fauteuil roulant électrique), la condition

première est que l’assuré ne puisse se mouvoir avec un fauteuil roulant manuel, ce qui

n’était pas justifié en l’état. Il soulignait enfin qu’un assuré ne pouvait prétendre à la

mesure qui serait la meilleure dans son cas particulier. Admettant que le désir

d’indépendance de l’assurée était compréhensible, l’OAI estimait cependant qu’il ne

saurait suffire pour conclure que l’utilisation d’un scooter électrique constituait un

moyen simple et adéquat pour établir des contacts conformément à l’article 21 alinéa 2

LAI.


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C. X_________, représentée par ses parents, a interjeté recours céans contre cette

décision le 4 mars 2013, reprenant en substance les arguments développés dans son

opposition du 2 janvier 2013.

L’OAI a produit son dossier le 21 mai 2013 en déclarant n’avoir rien à ajouter à la

décision entreprise.

L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles observations de l’assurée.

Considérant en droit

1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à

l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.

1.2 Posté le 4 mars 2013, le présent recours à l'encontre de la décision du 5 février

précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant

l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte

que la Cour doit entrer en matière.

2.1 Le litige porte sur le droit de X_________ à la prise en charge par l’OAI d’un

scooter électrique.

2.2 Selon l'article 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente

ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur

capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est

déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés invalides

ont droit aux prestations prévues aux articles 13, 19, 20 et 21 LAI sans égard aux

possibilités de réadaptation à la vie professionnelle (al. 2). Au nombre des mesures de

réadaptation envisageables figurent notamment les mesures médicales, les mesures

d’ordre professionnel et la remise de moyens auxiliaires.

Aux termes de l'article 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil

fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou

accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins

d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son


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invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son

entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité

de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil

fédéral (al. 2).

Lorsque la loi précise qu'un assuré a droit aux appareils qui sont nécessaires pour se

« déplacer », cela ne signifie pas que celui-ci doit pouvoir circuler sur tous les terrains

et dans tous les lieux possibles. Il doit exister, dans le cadre de l'assurance-invalidité

sociale, un rapport raisonnable entre le but de réadaptation poursuivi, le bénéfice

supposé apporté par le moyen en question et le coût de celui-ci. Dans ce contexte, la

jurisprudence a souligné que les buts légaux de réadaptation que sont le

« déplacement » et l' « établissement de contacts avec son entourage » font référence

aux lieux les plus proches situés hors du domicile dans lesquels s'établissent les

contacts sociaux habituels de la population (ATF 135 I 161 consid. 6, arrêt du Tribunal

fédéral 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1).

La personne assurée et son entourage ont également le devoir d'aménager, dans la

mesure du possible, l'exercice de leurs relations de manière à ce que le système de la

sécurité sociale soit le moins possible sollicité (arrêt 9C_265/2012 précité, consid. 4.2)

2.3 L'établissement de la liste des moyens auxiliaires prévus à l'article 21 LAI a fait

l'objet d'une délégation de compétence en faveur du Département fédéral de l'intérieur

(art. 14 RAI). Conformément à celle-ci, le département a édicté l'ordonnance

concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, du 29 novembre

1976 (OMAI ; RS 831.232.21).

L'article 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par

la liste à laquelle renvoie cette disposition, les assurés qui en ont besoin pour se

déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie

personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste

par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou

accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins

d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée

au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).

La liste contenue dans l’annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle

énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En

revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens


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auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement

indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références).

Par moyen auxiliaire il faut entendre un objet ayant pour but de pallier la perte d’un

membre ou d’une fonction du corps humain (ATF 131 V 9, consid. 3.3).

Selon le principe de la proportionnalité qui sous-tend les articles 8 et 21 LAI, l'assuré

n'a droit qu'aux mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé

mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi veut, en effet,

assurer la réadaptation seulement dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante

dans le cas particulier. En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et

l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 167 consid. 3,

arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2010 du 19 octobre 2010 consid. 4).

A teneur du chiffre 9.02 de l’annexe à l’OMAI, les fauteuils roulants électriques font

partie des moyens auxiliaires pris en charge par l’assurance-invalidité, pour les

assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel et ne peuvent se déplacer

seuls qu’au moyen d’un fauteuil roulant mû électriquement.

3. En l’espèce, l’intimé a refusé la prise en charge d’un scooter électrique au motif que

ce moyen auxiliaire n’était pas indispensable à la recourante pour se déplacer de

manière autonome.

Selon le chiffre 9.02 de l’annexe à l’OMAI, seuls les assurés ne pouvant utiliser un

fauteuil roulant manuel et étant de ce fait dans l’obligation de se déplacer au moyen

d’un fauteuil roulant électrique peuvent bénéficier d’un tel moyen auxiliaire. Un scooter

électrique fait partie de cette catégorie, pour autant qu’il ne puisse pas dépasser la

vitesse de 10 km/h (voir ch. 2082 CMAI).

En l’occurrence, l’état de santé de la recourante ne nécessite pas de manière

indispensable l’usage d’un fauteuil roulant. Le Dr C_________, médecin traitant de

l’intéressée, précise même que l’utilisation d’une chaise roulante pourrait aggraver son

invalidité, sous-entendant que la marche ne lui est pas interdite, dans la mesure où les

distances restent courtes. Il indique également dans son rapport du 19 novembre 2012

à l’attention de l’OAI que le scooter est destiné à faciliter les déplacements de sa

patiente, sans évoquer une éventuelle absolue nécessité d’un tel moyen de

locomotion.


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Dans le rapport d’enquête pour impotence du 13 juillet 2012, la collaboratrice de l’OAI

a relevé que la recourante prenait seule le bus pour se rendre à son école à

D_________ et que tel serait également le cas pour se rendre à son nouveau lieu de

formation. Pour les autres déplacements, son périmètre de marche est limité et elle se

fatigue vite.

On rappellera que la jurisprudence considère qu’il est exigible que l’assuré et son

entourage aménagent leurs relations de manière à solliciter le moins possible

l’assurance-invalidité. Il n’est donc pas déraisonnable de considérer que le fait de

dépendre partiellement de ses parents pour certains déplacements reste dans les

limites de l’acceptable, eu égard notamment au fait qu’il n’appartient pas à l’assurance-

invalidité de fournir la solution la meilleure dans le cas particulier. On notera que la

recourante jouit déjà d’une certaine autonomie, puisqu’elle avait la possibilité de se

rendre seule à son école en utilisant les transports publics.

La recourante fait également valoir qu’en devant transporter certaines charges, elle

souffre de douleurs au dos. A l’instar du SMR, la Cour de céans considère que le fait

de se munir d’une valise à roulettes pour transporter ses affaires scolaires permettrait à

l’intéressée de réduire la charge que son dos doit supporter. Exiger de l’assurée qu’elle

se munisse d’un sac adéquat apparaît ainsi approprié dans le cas d’espèce et en

adéquation avec l’obligation de l’assurée de réduire son dommage.

Dès lors, quand bien même l’utilisation d’un scooter électrique serait du point de vue

pratique un plus indéniable pour l’indépendance et l’autonomie de l’assurée, les

conditions d’octroi d’un tel moyen auxiliaire ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte

que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

4. Au terme de ces développements, aucun des arguments articulés par la recourante

ne peut être retenu. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de l’OAI du

5 février 2013 confirmée.

5. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. en fonction de la difficulté moyenne de la

présente procédure (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la recourante et

compensés avec son avance, le solde de 300 fr. lui étant restitué.


  • 8 -

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de justice, par 200 fr., sont mis à charge de X_________, le solde de

300 fr. lui étant restitué.

Sion, le 12 juin 2014

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