Assistance contribution calculation upheld, with rate correction

S1 13 36Tribunal cantonal8 oct. 2014Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The cantonal social insurance court rejected the appellant’s challenge to the calculation of her assistance contribution under the AI scheme. It held that it could not review the constitutionality of the federal statutory restriction on assistant choice, upheld the reduced annual factor for persons living with close relatives, and found that the appellant was not entitled to the maximum hourly allowance because she could still contribute minimally in several areas. It also denied daytime permanent supervision and accepted only a limited night-assistance amount. The court ordered CHF 500 in costs against the appellant and invited the office to correct the rate calculations.

Regest

Art. 42quater, 42quinquies LAI; Art. 39c, 39e, 39f, 39g RAI; art. 190 Cst.; contribution d’assistance: determination of assistance needs and judicial review. The assistance contribution is assessed concretely by domain on the basis of the insured person’s actual need for help; a grave impotence allowance does not automatically entitle the insured to the maximum hourly ceiling. Personal supervision is only compensable where concrete intervention is required and mere passive presence is excluded. The annual reduction to eleven monthly amounts for insured persons living with a spouse, partner, or direct relative is a proportionate concretization of the duty to mitigate damage. Federal courts do not review federal statutes for constitutionality in the abstract in this context (consid. 3.1-3.5).

Texte intégral

S1 13 36

JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Maître A_________

contre

Office cantonal AI du Valais , intimé

(contribution d’assistance, art. 39c et ss RAI)


  • 2 -

Faits

A. X_________ est née prématurément le xxx avec de graves malformations

congénitales (absence des deux membres supérieurs, absence des deux fémurs et

malformation des pieds). L’assurance-invalidité a pris en charge dès la naissance les

frais liés à ces infirmités par le biais de mesures médicales, de mesures d’ordre

professionnel, de soutien d’une formation scolaire spéciale, de moyens auxiliaires et

d’allocations pour impotence grave.

Compte tenu de son handicap, l’assurée a vécu tout d’abord comme interne à l’Institut

B_________, puis au Foyer C_________, deux institutions spécialisées sises à

D_________.

B. Dès 2006, l’assurée a participé à un projet pilote de l’OAI nommé budget

d’assistance, prévoyant que les personnes handicapées nécessitant des soins

importants pouvaient percevoir un forfait d’assistance en fonction du degré de leur

dépendance, en lieu et place d’une allocation de l’AI pour impotent. L’objectif était

qu’elles puissent vivre à domicile, plutôt que dans un home, en achetant à leur

convenance les prestations d’assistance dont elles avaient besoin.

Dans son rapport du 23 janvier 2006, le Dr E_________ a indiqué que sa patiente avait

besoin d’une tierce personne à disposition durant la journée car son handicap ne lui

permettait pas de s’alimenter, de faire ses besoins intimes, de s’habiller et de se laver

sans une aide extérieure. Sans surveillance, une chute accidentelle serait risquée sans

secours immédiat car elle ne pourrait ni se retourner, ni se relever, ni appeler de l’aide.

La surveillance pouvait être passive en dehors des actes demandés mais devait être

continue, une présence d’aide la nuit étant également nécessaire sept jours sur sept.

Dans le cadre du projet pilote, une indemnité d’assistance de 6900 fr. par mois a été

octroyée à l’intéressée par l’OAI en date du 26 janvier 2006. L’assurée a manifesté son

accord avec ce montant, tout en précisant qu’il convenait de réajuster la surveillance et

la garde de nuit. Le Dr E_________ a à cet égard précisé le 6 février 2006 que

l’intéressée avait besoin d’une présence nocturne pour changement de position (3 à

4 fois par nuit), pour l’installation de son lit, pour la recouvrir ou la découvrir en cas de

besoin, pour la moucher et pour aller aux toilettes. Considérant que les interventions


  • 3 -

nocturnes n’excédaient pas deux à trois nuits par semaine en moyenne, l’OAI a refusé

l’octroi d’un forfait de nuit.

En raison de sa participation au projet pilote budget d’assistance, le versement de

l’allocation pour impotence grave a été suspendu par décision du 21 février 2006.

L’assurée a engagé comme assistant de vie son compagnon F_________. Selon le

contrat transmis à l’OAI, le salaire versé à ce dernier dès le 1er avril 2006 s’élevait à

4871 fr. 70 par mois.

En raison de douleurs au niveau du nerf sciatique induisant la prise de médicaments,

l’assurée a pris du poids au cours des années, de sorte que l’assistance durant la nuit

est devenue nécessaire afin de la repositionner dans son lit à deux ou trois reprises

durant la nuit ainsi que pour la découvrir ou la recouvrir. En conséquence, l’OAI a

accepté par décision du 14 décembre 2010 de porter l’indemnité d’assistance à

8700 fr. par mois dès le 1er janvier 2011.

Le 26 octobre 2011, l’OAI a informé l’assurée que le projet pilote budget d’assistance

se terminerait à la fin de l’année 2011. Elle a attiré son attention sur le fait que le

Parlement avait modifié la LAI en ce sens que la contribution d’assistance ferait

désormais partie des prestations de l’assurance-invalidité, mais que dans son cas

particulier, l’assistant de vie en charge de son entretien quotidien ne pourrait plus être

une personne faisant ménage commun avec elle comme auparavant. Il lui a également

précisé que contrairement à la situation durant le projet pilote, sa future allocation pour

impotence lui serait versée en plus de sa contribution d’assistance.

Dans un rapport d’enquête pour impotence AI établi le 12 mars 2012, l’OAI précise que

l’assurée a besoin d’une aide durable dans le cadre des soins de base tant de jour que

de nuit, mais ajoute que la surveillance personnelle permanente n’est pas nécessaire

étant donné qu’elle peut rester seule à son domicile durant une ou deux heures sans

se mettre en danger.

Le 23 juillet 2012, l’OAI a établi un rapport d’enquête spécifique à la contribution

d’assistance. Il ressort de ce document que l’assurée a besoin d’une aide maximale

dans une majorité de domaines, mais qu’elle reste tout de même capable de participer

à certaines tâches de la vie quotidienne.

Par décision du 18 octobre 2012, l’OAI a indiqué à X_________ que son indemnité

d’assistance serait supprimée au 31 décembre 2012, en raison de la fin du projet pilote


  • 4 -

budget assistance. La veille, l’OAI avait établi un projet d’acceptation de contribution

d’assistance selon lequel l’assurée avait droit à un montant annuel de 83 074 fr. 30 et

le 23 octobre suivant, un projet d’acceptation d’allocation pour impotence grave.

Le 9 novembre 2012, l’assurée s’est opposée au projet de contribution d’assistance du

17 octobre 2012 en invoquant une violation de sa liberté économique du fait qu’elle ne

pouvait librement choisir son assistant de vie en raison de l’exclusion des membres de

sa famille et de son entourage. Elle ajoutait que le nombre d’heures mensuelles à

prendre en compte pour son aide personnelle devait être fixé au maximum de 240, et

non pas à 223.76 heures comme retenu par l’OAI, qu’elle avait besoin de surveillance

durant la journée ainsi que durant la nuit, de sorte qu’un crédit de 120 heures par mois

au sens de l’article 39e alinéa 2 lettre c RAI et le droit à une indemnité mensuelle de

2637 fr. 40 pour les besoins d’assistance de nuit devaient lui être reconnus. Elle

précisait encore que l’article 39g alinéa 2 lettre b RAI prévoyant que le montant annuel

de la contribution d’assistance équivalait à onze fois le montant mensuel en raison du

fait que les proches du bénéficiaire pouvaient s’en occuper durant leurs vacances était

illégal dès lors qu’il violait le principe de l’égalité de traitement entre un bénéficiaire

marié ou en couple et un bénéficiaire célibataire et qu’il ne reposait pas sur une base

légale suffisante. Elle concluait donc à l’octroi d’une indemnité d’assistance totale de

149 776 fr. 20 par année.

Par décision du 31 janvier 2013, l’OAI a maintenu son projet de décision, estimant que

les critiques de l’intéressée à son endroit ne pouvaient être retenues. Il a notamment

rappelé qu’il ne lui appartenait pas de contrôler si la loi violait la Constitution ou si

l’article 39g alinéa 2 RAI reposait sur une base légale suffisante. S’agissant du nombre

d’heures d’assistance dévolues à l’assurée, l’OAI a indiqué que tout bénéficiaire d’une

allocation d’impotence de degré grave n’était pas automatiquement bénéficiaire du

maximum d’heures prévu par l’article 39e RAI mais que le besoin d’aide se calculait

selon les observations faites lors de l’enquête à domicile et les difficultés rencontrées

pour chaque acte ordinaire de la vie. Dès lors que l’assurée pouvait dans certains cas

effectuer certaines tâches, le maximum d’heures d’aide n’avait pas à lui être accordé.

L’administration a également nié que l’assurée avait besoin d’une surveillance de jour

permanente et que s’agissant de la surveillance nocturne, le temps nécessaire était

inférieur à 2 heures par nuit, de sorte que le forfait maximal de 83 fr. 70 par nuit ne lui

était pas applicable.


  • 5 -

C. X_________ a interjeté recours céans contre cette décision par écriture du

26 février 2013, reprenant les arguments développés dans son opposition du

9 novembre 2012.

Dans sa réponse du 30 avril 2013, l’OAI a précisé que l’évaluation du besoin d’aide

dans les domaines décrits par l’article 39c RAI était faite de la manière la plus concrète

possible, en appliquant quatre degrés auxquels correspondaient des valeurs en temps

pour le besoin d’aide. Le degré 3 s’appliquait lorsque l’assuré pouvait participer de

façon minime aux différents actes et le degré 4 quand l’aide était complète et

permanente et que l’assuré ne pouvait rien faire de manière autonome. En l’espèce,

l’OAI a rappelé que dans certains domaines, le degré 4 n’était pas atteint pour

l’assurée, de sorte que le nombre d’heures reconnu ne pouvait atteindre les plafonds

maximaux. L’intimé a en outre rappelé que dans le cadre de la contribution

d’assistance, la surveillance n’était reconnue que si elle était liée à des actes concrets.

Il a donc renvoyé à la motivation de sa décision pour le surplus et a conclu au rejet du

recours.

L’assurée s’est encore déterminée le 24 mai 2013 en indiquant qu’elle avait engagé

une assistante de vie dont le salaire mensuel brut était de 4613 fr. 90 et que sur la

base de ce contrat de travail, la contribution d’assistance versée par l’OAI était de

5958 fr. 10 en comptabilisant les charges sociales. Compte tenu de la contribution

annuelle maximale prévue par la décision entreprise, soit 83 074 fr. par année, soit

6922 fr. 85 par mois, seul un montant de 964 fr. 75 était encore disponible pour

rétribuer un assistant de vie durant les absences de son employée, soit durant

15,5 heures par jour. Dès lors, ce montant était insuffisant étant donné que son état

nécessitait une assistance personnelle permanente.

L’intimé n’ayant pas pris position sur ces observations mais s’étant contenté de

maintenir sa décision et de conclure au rejet du recours par courrier du 11 juin 2013,

l’échange d’écritures a été clos le lendemain.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a

à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.


  • 6 -

Posté le 26 février 2013, le présent recours à l'encontre de la décision du 31 janvier

précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant

l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte

que la Cour doit entrer en matière.

2.1 Le litige porte sur les différentes composantes de la contribution d’assistance due

à X_________.

2.2 En vertu de l’article 42quater LAI, l’assuré majeur qui vit chez lui et qui perçoit une

allocation pour impotent de l’AI a droit à une contribution d’assistance.

Selon l’article 42quinquies LAI, l’assurance verse une contribution d’assistance pour les

prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une

personne physique engagée par l’assuré sur la base d’un contrat de travail et qui n’est

pas mariée avec lui, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne

mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe.

Selon l’article 39c RAI, le besoin d’aide peut être reconnu dans les domaines suivants:

a. actes ordinaires de la vie;

b. tenue du ménage;

c. participation à la vie sociale et organisation des loisirs;

d. éducation et garde des enfants;

e. exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole;

f. formation professionnelle initiale ou continue;

g. exercice d’une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi;

h. surveillance pendant la journée;

i. prestations de nuit.

Conformément à l’article 39e alinéa 1 RAI, l’office AI détermine le nombre d’heures

correspondant au besoin d’aide mensuel reconnu.

Le nombre maximal d’heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination

du besoin d’aide est le suivant :

a. pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. a à c, par

acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l’allocation pour impotent:

  1. 20 heures en cas d’impotence faible,

  • 7 -
  1. 30 heures en cas d’impotence moyenne,

  2. 40 heures en cas d’impotence grave;

b. pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. d à g:

60 heures au total;

c. pour la surveillance visée à l’art. 39c, let. h: 120 heures.

L’article 39f RAI prévoit que la contribution d’assistance s’élève à 32 fr. 80 par heure

(al. 1). L’office AI détermine le montant de la contribution d’assistance allouée pour les

prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le montant

de la contribution s’élève à 87 fr. 40 par nuit au maximum (al. 3).

Enfin, selon l’article 39g RAI, l’office AI détermine le montant mensuel et le montant

annuel de la contribution d’assistance. Le montant annuel de la contribution

d’assistance équivaut à douze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance

ou à onze fois ce montant si l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec

laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle

il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne

directe, et que la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne

bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent.

2.3 Selon la circulaire de l’OFAS sur la contribution d’assistance (CCA), le besoin

d’aide est calculé au moyen d’un instrument d’enquête standardisé (FAKT) pour les

prestations d’aide directes et indirectes (ch. 4005).

Chaque domaine (tels que les actes ordinaires de la vie, le ménage, la participation à

la vie sociale, etc.) est subdivisé en sous-domaines ces derniers sont subdivisés en

plusieurs activités (ch. 4002 et 4003).

Dans chaque domaine ou sous-domaine, le besoin d’aide est divisé en cinq degrés,

auxquels correspondent des valeurs en temps pour le besoin d’aide (depuis le degré

0 = pas besoin d’aide, autonomie totale, jusqu’au degré 4 = besoin d’aide pour tout,

aucune autonomie).

Le degré 0 s’applique quand l’assuré est autonome (éventuellement grâce à des

moyens auxiliaires) et n’a pas besoin d’aide. Le degré 1 s’applique quand il s’agit

uniquement d’une aide minime ou sporadique, mais régulière au sens de la

contribution d’assistance. Il comprend donc l’aide directe ou indirecte dont l’importance


  • 8 -

est modeste ou qui n’est nécessaire que de temps à autre. Le degré 2 s’applique

quand l’assuré a besoin d’aide pour plusieurs (= quelques, certains, différents) actes,

mais qu’il peut encore faire des choses par lui-même. Au degré 2, l’assuré peut

exécuter lui-même une partie des actes, mais pour le reste il a besoin d’une aide

directe ou d’instructions et de contrôles permanents. Le degré 3 s’applique quand

l’assuré ne peut participer que de façon minime aux différents actes ou n’apporter

qu’une modeste contribution pour faciliter l’exécution de la tâche. Au degré 3, l’assuré

a besoin d’aide pour la majorité des actes, il ne peut faire que de petites choses, il a

besoin de beaucoup d’aide directe ou d’une surveillance fréquente (l’assistant doit

donner des instructions et accompagner directement la plupart des actes). Le degré 4

s’applique quand une contribution modeste à un acte ou une aide pour son exécution

n’est plus possible L’assuré a besoin d’une aide complète et permanente pour tout, il

ne peut rien faire de manière autonome, il a besoin d’une aide directe complète ou

d’instructions permanentes et de surveillance constante pour tous les actes (ch. 4009 à

4014).

Afin de déterminer le degré nécessaire pour chaque prestation d’aide, l’office AI prend

en compte les déclarations de l’assuré, les remarques de la personne chargée de

l’enquête et les valeurs résultant de la pratique. Le besoin d’aide est déterminé par

domaine et par jour (ch. 4101 et 4102).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, plusieurs facteurs

doivent être pris en compte. Il est essentiel que ce rapport ait été élaboré par une

personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des

empêchements et des besoins d’aide résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en

outre de tenir compte des indications des personnes fournissant l’assistance, soit des

parents la plupart du temps, et de consigner les opinions divergentes des participants.

Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment

détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie ainsi que les impératifs de

la surveillance personnelle permanente et des soins au sens de l’article 36 RAI. En

dernier lieu, le rapport doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le

rapport constitue une base fiable de décision dans le sens de ce qui précède, le juge

ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident

qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Cet aspect tient en particulier compte du fait

que la personne qualifiée chargée de l’enquête est plus proche de l’état de fait concret

que le tribunal compétent en cas de recours. Cette jurisprudence vaut également pour


  • 9 -

l’évaluation de l’impotence en rapport avec le supplément pour soins intenses (ATF

130 V 61 et arrêt 8C_756/2011 du 12 juillet 2012 consid. 3).

Les directives (ou circulaires) administratives s’adressent aux organes d’exécution et

ne lient pas le juge des d’assurances sociales. Celui-ci doit toutefois en tenir compte

dans son prononcé, dans la mesure où elles permettent une interprétation correcte et

adaptée au cas d’espèce des dispositions légales applicables. Le tribunal ne s’écartera

donc pas sans motifs impérieux des directives (ou circulaires) administratives, lorsque

celles-ci constituent une concrétisation convaincante des prescriptions juridiques. Il doit

en outre être tenu compte du fait que l’administration s’efforce, par le biais de ces

directives (ou circulaires) internes, de garantir l’égalité de traitement devant la loi (ATF

133 V 587 consid. 6.1 et les références).

3.1 La recourante estime tout d’abord que sa liberté économique est touchée dans la

mesure où la LAI restreint le choix de son assistant de vie, étant donné qu’elle ne peut

engager son concubin alors même que ce dernier a fonctionné comme assistant durant

le projet pilote budget assistance.

Il n'appartient pas, par principe, aux tribunaux de discuter la constitutionnalité des lois

fédérales ni la pertinence des dispositions qu'elles contiennent (cf. art. 190 Cst.), ce

que la recourante admet elle-même dans son recours. Dès lors, le grief relatif à la

violation de sa liberté économique est rejeté.

3.2 La recourante considère ensuite que l’article 39g alinéa 2 RAI est illégal, dans la

mesure où cette disposition discrimine les assurés vivant maritalement en ne leur

allouant qu’une contribution annuelle d’assistance équivalente à onze contributions

mensuelles alors que les assurés célibataires perçoivent un montant égal à douze

contributions mensuelles.

La règle de l’alinéa 2 de l’article 39g RAI concrétise l’obligation de diminuer le

dommage devant être appliquée en assurance sociales. En effet, l’on peut

raisonnablement attendre des proches de l’assuré qu’ils se chargent de certaines

prestations d’aide sans percevoir de rémunération de la part des assurances sociales

(Pestalozzi-Seger, in Integration Handicap, Droit et Handicap 2/2012 p. 5). La

réduction d’un douzième de la contribution annuelle d’assistance prévue par l’article

39g RAI n’apparaît ainsi par disproportionnée au regard de l’aide que les proches

doivent apporter à l’assuré (arrêt Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich

IV.2012.00949 du 31 janvier 2014, consid. 11.3).


  • 10 -

3.3 Est ensuite contesté le nombre d’heures d’aide fixé par l’intimé, soit 223.76

heures.

X_________ ayant besoin d’aide dans les six actes ordinaires de la vie et souffrant dès

lors d’impotence grave, c’est un plafond maximal de 240 heures d’assistance qui

pourrait lui être octroyé en application du chiffre 3 de l’article 39e alinéa 2 lettre a RAI.

Dans le formulaire d’autodéclaration du 27 mars 2012, l’assurée a estimé qu’elle avait

besoin d’un aide complète et permanente (degré 4) pour tous les actes ordinaires de la

vie quotidienne, pour le ménage, pour la participation sociale et les loisirs, à l’exception

du sous-domaine « participation sociale » dans lequel elle a estimé qu’elle pouvait faire

de petites choses (degré 3).

Dans le rapport du 23 juillet 2012 établi par l’OAI en vue de la fixation de la contribution

d’assistance, l’enquêtrice a classifié le besoin d’aide de la recourante dans les

différents actes de la vie selon les degrés prévus par la CCA.

Il ressort de ce rapport que la recourante a été jugée en mesure d’apporter une

contribution minime pour l’accomplissement de certaines tâches. Ainsi, l’assurée a été

jugée capable de communiquer quel vêtement elle souhaitait porter, de se déplacer en

fauteuil à l’intérieur de son logement, de planifier et d’organiser les achats, de donner

des instructions pour l’organisation de l’assistance, de collaborer dans la planification

des courses ou dans certaines tâches administratives en dictant des courriers par

exemple.

Dans son recours, l’intéressée ne conteste pas qu’elle peut effectivement effectuer ces

tâches mais estime que le fait qu’elle est au bénéfice d’une allocation pour impotent de

degré grave justifie que le maximum de 240 heures d’assistance lui soit accordé. Tel

n’est cependant pas le cas. La CAA prévoit en effet que le besoin d’aide doit être

évalué pour chaque domaine en indiquant le temps nécessaire à l’assistance

(ch. 4015). Au vu du formulaire FAKT rempli par l’OAI le 23 juillet 2012, il n’apparaît

pas que l’administration ait mésusé de son pouvoir d’appréciation pour quantifier le

besoin d’aide, ce que la recourante n’affirme d’ailleurs pas, se contentant de critiques

générales selon lesquelles son état de santé et ses handicaps devraient lui assurer le

besoin d’aide maximal. Il sied ici de souligner que selon les pièces du dossier,

l’assurée est intellectuellement tout à fait capable de donner des instructions et de

planifier certaines activités administratives ou liées au ménage, ce que l’enquêtrice de

l’OAI a consigné dans son rapport. Cette participation justifie donc que le maximum


  • 11 -

fixé par l’article 39e alinéa 2 lettre a chiffre 3 RAI ne soit pas atteint, de sorte que le

grief de la recourante doit être rejeté.

Il convient toutefois d’adapter le montant horaire de 32 fr. 50 indiqué dans la décision

de manière erronée, l’article 39f alinéa 1 RAI prévoyant depuis le 1er janvier 2013 que

la contribution d’assistance s’élève à 32 fr. 80 par heure.

3.4 La recourante estime ensuite qu’un crédit de 120 heures par mois doit lui être

octroyé dans le cadre de la surveillance de jour (art. 39c let. h et 39e al. 2 let. c RAI).

Dans le rapport d’enquête d’impotence établi par l’intimé le 12 mars 2012, faisant suite

à la visite du 7 mars précédent à laquelle avaient participé l’assurée et son

compagnon, l’intimé a retenu qu’en raison de son risque de chute, une surveillance

générale mais non permanente était nécessaire mais que l’assurée pouvait rester

seule à son domicile une à deux heures sans se mettre en danger.

La notion de « surveillance personnelle permanente » ne se rapporte pas aux actes

ordinaires de la vie. Elle renvoie plutôt à une prestation d’aide nécessaire à l’assuré

quand celui-ci souffre de défaillances mentales, en raison de son état de santé

physique et/ou psychique. L’assuré ne peut être laissé seul pendant la journée ou un

tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions (ch. 4063

CCA). En outre, seule une surveillance impliquant des actes concrets doit être prise en

compte. Les heures de présence et les heures de surveillance passive, qui ne

nécessitent pas d’intervention et pendant lesquelles l’assistant peut faire autre chose,

ne sont pas prises en compte (ch. 4067 et 4068 CCA).

En l’espèce, la recourante ne souffre pas de défaillance mentale, le Dr G_________

ayant notamment relevé que ses capacités de compréhension et de concentration

n’étaient pas limitées. Il convient également de relever qu’une assistance pour manger

et pour boire ou pour aller aux toilettes a déjà été prise en compte dans le cadre des

actes ordinaires de la vie et ne doit dès lors pas être comptabilisée une deuxième fois

dans le contexte de la surveillance personnelle. Partant, faute de critique convaincante

de la recourante sur son besoin de surveillance qu’elle estime permanente alors que

l’enquêtrice de l’OAI a classé le besoin d’aide dans ce domaine au degré 1, la Cour de

céans retient qu’une surveillance permanente au sens de l’article 39 c let. h RAI n’est

pas nécessaire et que la recourante n’a donc pas droit à l’indemnité y relative.


  • 12 -

3.5 La recourante considère enfin que son état de santé exige une surveillance de nuit

constante et que l’indemnité maximale de 86 fr. 70 par nuit (recte : 87 fr. 40) doit lui

être accordée.

Dans son autodéclaration du 27 mars 2012, l’assurée a précisé qu’elle avait besoin

d’une assistance durant la nuit, sous la forme d’aide pour le changement de position

toutes les 2 h 30. Le 16 mars 2012, le Dr G_________, médecin traitant, avait en outre

indiqué que sa patiente avait besoin d’une assistance pendant la nuit pour

éventuellement se lever et aller aux toilettes, se retourner afin d’éviter les escarres et

pour se recouvrir.

L’enquêtrice de l’OAI a repris ces éléments dans le document FAKT établi le 23 juillet

2012, puisqu’il est précisé au point 9.1 de ce formulaire que le besoin d’assistance est

de degré 3 et fixé à 60 minutes par nuit, pour changer de position à quatre reprises,

accompagner pour aller aux toilettes ainsi que couvrir et découvrir.

Tenant compte du fait que la durée de cette intervention effective, qui semble

correctement estimée du point de vue de la Cour de céans, n’atteint pas deux heures,

l’OAI a correctement appliqué l’annexe 3 CCA qui prévoit que lorsque le besoin d’aide

est de plus de 60 minutes par nuit, le degré 3 du besoin d’aide s’applique et c’est ainsi

une indemnité de 54 fr. 65 par nuit qui est due à X_________ (et non pas 54 fr. 20

comme indiqué faussement dans la décision entreprise).

On ajoutera encore que compte tenu du fait que le compagnon de la recourante vit

avec elle, l’obligation de réduire le dommage commande que ce dernier puisse être

sollicité de manière raisonnable. Le fait d’effectuer les tâches retenues par l’OAI durant

la nuit entre dans cette catégorie et il n’apparaît ainsi pas exagéré de considérer que

l’aide de nuit peut dans ce cas précis être apportée par les proches de l’assurée.

4. Au terme de ces développements, aucun des griefs de la recourante ne peut être

retenu, de sorte que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

L’OAI est toutefois invité à adapter le montant de la contribution d’assistance en

appliquant les montants en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (cf. art. 39f RAI et annexe

3 CCA).

5. Eu égard à l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a

contrario). Les frais de justice, par 500 fr., en fonction de la difficulté moyenne de la

présente procédure, sont mis à la charge de X_________ et compensés avec son

avance.


  • 13 -

Prononce

Le recours est rejeté. L’OAI est invité à procéder à la rectification du montant de la

contribution d’assistance en application du considérant 4.

Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à charge de X_________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 8 octobre 2014

Mots-clés

social insuranceassistance contributionimpotence allowancepersonal supervisionnight assistancedamage mitigationconstitutional reviewbenefit calculationcosts