S1 13 36
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître A_________
contre
Office cantonal AI du Valais , intimé
(contribution d’assistance, art. 39c et ss RAI)
Faits
A. X_________ est née prématurément le xxx avec de graves malformations
congénitales (absence des deux membres supérieurs, absence des deux fémurs et
malformation des pieds). L’assurance-invalidité a pris en charge dès la naissance les
frais liés à ces infirmités par le biais de mesures médicales, de mesures d’ordre
professionnel, de soutien d’une formation scolaire spéciale, de moyens auxiliaires et
d’allocations pour impotence grave.
Compte tenu de son handicap, l’assurée a vécu tout d’abord comme interne à l’Institut
B_________, puis au Foyer C_________, deux institutions spécialisées sises à
D_________.
B. Dès 2006, l’assurée a participé à un projet pilote de l’OAI nommé budget
d’assistance, prévoyant que les personnes handicapées nécessitant des soins
importants pouvaient percevoir un forfait d’assistance en fonction du degré de leur
dépendance, en lieu et place d’une allocation de l’AI pour impotent. L’objectif était
qu’elles puissent vivre à domicile, plutôt que dans un home, en achetant à leur
convenance les prestations d’assistance dont elles avaient besoin.
Dans son rapport du 23 janvier 2006, le Dr E_________ a indiqué que sa patiente avait
besoin d’une tierce personne à disposition durant la journée car son handicap ne lui
permettait pas de s’alimenter, de faire ses besoins intimes, de s’habiller et de se laver
sans une aide extérieure. Sans surveillance, une chute accidentelle serait risquée sans
secours immédiat car elle ne pourrait ni se retourner, ni se relever, ni appeler de l’aide.
La surveillance pouvait être passive en dehors des actes demandés mais devait être
continue, une présence d’aide la nuit étant également nécessaire sept jours sur sept.
Dans le cadre du projet pilote, une indemnité d’assistance de 6900 fr. par mois a été
octroyée à l’intéressée par l’OAI en date du 26 janvier 2006. L’assurée a manifesté son
accord avec ce montant, tout en précisant qu’il convenait de réajuster la surveillance et
la garde de nuit. Le Dr E_________ a à cet égard précisé le 6 février 2006 que
l’intéressée avait besoin d’une présence nocturne pour changement de position (3 à
4 fois par nuit), pour l’installation de son lit, pour la recouvrir ou la découvrir en cas de
besoin, pour la moucher et pour aller aux toilettes. Considérant que les interventions
nocturnes n’excédaient pas deux à trois nuits par semaine en moyenne, l’OAI a refusé
l’octroi d’un forfait de nuit.
En raison de sa participation au projet pilote budget d’assistance, le versement de
l’allocation pour impotence grave a été suspendu par décision du 21 février 2006.
L’assurée a engagé comme assistant de vie son compagnon F_________. Selon le
contrat transmis à l’OAI, le salaire versé à ce dernier dès le 1er avril 2006 s’élevait à
4871 fr. 70 par mois.
En raison de douleurs au niveau du nerf sciatique induisant la prise de médicaments,
l’assurée a pris du poids au cours des années, de sorte que l’assistance durant la nuit
est devenue nécessaire afin de la repositionner dans son lit à deux ou trois reprises
durant la nuit ainsi que pour la découvrir ou la recouvrir. En conséquence, l’OAI a
accepté par décision du 14 décembre 2010 de porter l’indemnité d’assistance à
8700 fr. par mois dès le 1er janvier 2011.
Le 26 octobre 2011, l’OAI a informé l’assurée que le projet pilote budget d’assistance
se terminerait à la fin de l’année 2011. Elle a attiré son attention sur le fait que le
Parlement avait modifié la LAI en ce sens que la contribution d’assistance ferait
désormais partie des prestations de l’assurance-invalidité, mais que dans son cas
particulier, l’assistant de vie en charge de son entretien quotidien ne pourrait plus être
une personne faisant ménage commun avec elle comme auparavant. Il lui a également
précisé que contrairement à la situation durant le projet pilote, sa future allocation pour
impotence lui serait versée en plus de sa contribution d’assistance.
Dans un rapport d’enquête pour impotence AI établi le 12 mars 2012, l’OAI précise que
l’assurée a besoin d’une aide durable dans le cadre des soins de base tant de jour que
de nuit, mais ajoute que la surveillance personnelle permanente n’est pas nécessaire
étant donné qu’elle peut rester seule à son domicile durant une ou deux heures sans
se mettre en danger.
Le 23 juillet 2012, l’OAI a établi un rapport d’enquête spécifique à la contribution
d’assistance. Il ressort de ce document que l’assurée a besoin d’une aide maximale
dans une majorité de domaines, mais qu’elle reste tout de même capable de participer
à certaines tâches de la vie quotidienne.
Par décision du 18 octobre 2012, l’OAI a indiqué à X_________ que son indemnité
d’assistance serait supprimée au 31 décembre 2012, en raison de la fin du projet pilote
budget assistance. La veille, l’OAI avait établi un projet d’acceptation de contribution
d’assistance selon lequel l’assurée avait droit à un montant annuel de 83 074 fr. 30 et
le 23 octobre suivant, un projet d’acceptation d’allocation pour impotence grave.
Le 9 novembre 2012, l’assurée s’est opposée au projet de contribution d’assistance du
17 octobre 2012 en invoquant une violation de sa liberté économique du fait qu’elle ne
pouvait librement choisir son assistant de vie en raison de l’exclusion des membres de
sa famille et de son entourage. Elle ajoutait que le nombre d’heures mensuelles à
prendre en compte pour son aide personnelle devait être fixé au maximum de 240, et
non pas à 223.76 heures comme retenu par l’OAI, qu’elle avait besoin de surveillance
durant la journée ainsi que durant la nuit, de sorte qu’un crédit de 120 heures par mois
au sens de l’article 39e alinéa 2 lettre c RAI et le droit à une indemnité mensuelle de
2637 fr. 40 pour les besoins d’assistance de nuit devaient lui être reconnus. Elle
précisait encore que l’article 39g alinéa 2 lettre b RAI prévoyant que le montant annuel
de la contribution d’assistance équivalait à onze fois le montant mensuel en raison du
fait que les proches du bénéficiaire pouvaient s’en occuper durant leurs vacances était
illégal dès lors qu’il violait le principe de l’égalité de traitement entre un bénéficiaire
marié ou en couple et un bénéficiaire célibataire et qu’il ne reposait pas sur une base
légale suffisante. Elle concluait donc à l’octroi d’une indemnité d’assistance totale de
149 776 fr. 20 par année.
Par décision du 31 janvier 2013, l’OAI a maintenu son projet de décision, estimant que
les critiques de l’intéressée à son endroit ne pouvaient être retenues. Il a notamment
rappelé qu’il ne lui appartenait pas de contrôler si la loi violait la Constitution ou si
l’article 39g alinéa 2 RAI reposait sur une base légale suffisante. S’agissant du nombre
d’heures d’assistance dévolues à l’assurée, l’OAI a indiqué que tout bénéficiaire d’une
allocation d’impotence de degré grave n’était pas automatiquement bénéficiaire du
maximum d’heures prévu par l’article 39e RAI mais que le besoin d’aide se calculait
selon les observations faites lors de l’enquête à domicile et les difficultés rencontrées
pour chaque acte ordinaire de la vie. Dès lors que l’assurée pouvait dans certains cas
effectuer certaines tâches, le maximum d’heures d’aide n’avait pas à lui être accordé.
L’administration a également nié que l’assurée avait besoin d’une surveillance de jour
permanente et que s’agissant de la surveillance nocturne, le temps nécessaire était
inférieur à 2 heures par nuit, de sorte que le forfait maximal de 83 fr. 70 par nuit ne lui
était pas applicable.
C. X_________ a interjeté recours céans contre cette décision par écriture du
26 février 2013, reprenant les arguments développés dans son opposition du
9 novembre 2012.
Dans sa réponse du 30 avril 2013, l’OAI a précisé que l’évaluation du besoin d’aide
dans les domaines décrits par l’article 39c RAI était faite de la manière la plus concrète
possible, en appliquant quatre degrés auxquels correspondaient des valeurs en temps
pour le besoin d’aide. Le degré 3 s’appliquait lorsque l’assuré pouvait participer de
façon minime aux différents actes et le degré 4 quand l’aide était complète et
permanente et que l’assuré ne pouvait rien faire de manière autonome. En l’espèce,
l’OAI a rappelé que dans certains domaines, le degré 4 n’était pas atteint pour
l’assurée, de sorte que le nombre d’heures reconnu ne pouvait atteindre les plafonds
maximaux. L’intimé a en outre rappelé que dans le cadre de la contribution
d’assistance, la surveillance n’était reconnue que si elle était liée à des actes concrets.
Il a donc renvoyé à la motivation de sa décision pour le surplus et a conclu au rejet du
recours.
L’assurée s’est encore déterminée le 24 mai 2013 en indiquant qu’elle avait engagé
une assistante de vie dont le salaire mensuel brut était de 4613 fr. 90 et que sur la
base de ce contrat de travail, la contribution d’assistance versée par l’OAI était de
5958 fr. 10 en comptabilisant les charges sociales. Compte tenu de la contribution
annuelle maximale prévue par la décision entreprise, soit 83 074 fr. par année, soit
6922 fr. 85 par mois, seul un montant de 964 fr. 75 était encore disponible pour
rétribuer un assistant de vie durant les absences de son employée, soit durant
15,5 heures par jour. Dès lors, ce montant était insuffisant étant donné que son état
nécessitait une assistance personnelle permanente.
L’intimé n’ayant pas pris position sur ces observations mais s’étant contenté de
maintenir sa décision et de conclure au rejet du recours par courrier du 11 juin 2013,
l’échange d’écritures a été clos le lendemain.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a
à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 26 février 2013, le présent recours à l'encontre de la décision du 31 janvier
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le litige porte sur les différentes composantes de la contribution d’assistance due
à X_________.
2.2 En vertu de l’article 42quater LAI, l’assuré majeur qui vit chez lui et qui perçoit une
allocation pour impotent de l’AI a droit à une contribution d’assistance.
Selon l’article 42quinquies LAI, l’assurance verse une contribution d’assistance pour les
prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une
personne physique engagée par l’assuré sur la base d’un contrat de travail et qui n’est
pas mariée avec lui, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne
mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe.
Selon l’article 39c RAI, le besoin d’aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a. actes ordinaires de la vie;
b. tenue du ménage;
c. participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d. éducation et garde des enfants;
e. exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole;
f. formation professionnelle initiale ou continue;
g. exercice d’une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi;
h. surveillance pendant la journée;
i. prestations de nuit.
Conformément à l’article 39e alinéa 1 RAI, l’office AI détermine le nombre d’heures
correspondant au besoin d’aide mensuel reconnu.
Le nombre maximal d’heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination
du besoin d’aide est le suivant :
a. pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. a à c, par
acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l’allocation pour impotent:
30 heures en cas d’impotence moyenne,
40 heures en cas d’impotence grave;
b. pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. d à g:
60 heures au total;
c. pour la surveillance visée à l’art. 39c, let. h: 120 heures.
L’article 39f RAI prévoit que la contribution d’assistance s’élève à 32 fr. 80 par heure
(al. 1). L’office AI détermine le montant de la contribution d’assistance allouée pour les
prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le montant
de la contribution s’élève à 87 fr. 40 par nuit au maximum (al. 3).
Enfin, selon l’article 39g RAI, l’office AI détermine le montant mensuel et le montant
annuel de la contribution d’assistance. Le montant annuel de la contribution
d’assistance équivaut à douze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance
ou à onze fois ce montant si l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec
laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle
il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne
directe, et que la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne
bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent.
2.3 Selon la circulaire de l’OFAS sur la contribution d’assistance (CCA), le besoin
d’aide est calculé au moyen d’un instrument d’enquête standardisé (FAKT) pour les
prestations d’aide directes et indirectes (ch. 4005).
Chaque domaine (tels que les actes ordinaires de la vie, le ménage, la participation à
la vie sociale, etc.) est subdivisé en sous-domaines ces derniers sont subdivisés en
plusieurs activités (ch. 4002 et 4003).
Dans chaque domaine ou sous-domaine, le besoin d’aide est divisé en cinq degrés,
auxquels correspondent des valeurs en temps pour le besoin d’aide (depuis le degré
0 = pas besoin d’aide, autonomie totale, jusqu’au degré 4 = besoin d’aide pour tout,
aucune autonomie).
Le degré 0 s’applique quand l’assuré est autonome (éventuellement grâce à des
moyens auxiliaires) et n’a pas besoin d’aide. Le degré 1 s’applique quand il s’agit
uniquement d’une aide minime ou sporadique, mais régulière au sens de la
contribution d’assistance. Il comprend donc l’aide directe ou indirecte dont l’importance
est modeste ou qui n’est nécessaire que de temps à autre. Le degré 2 s’applique
quand l’assuré a besoin d’aide pour plusieurs (= quelques, certains, différents) actes,
mais qu’il peut encore faire des choses par lui-même. Au degré 2, l’assuré peut
exécuter lui-même une partie des actes, mais pour le reste il a besoin d’une aide
directe ou d’instructions et de contrôles permanents. Le degré 3 s’applique quand
l’assuré ne peut participer que de façon minime aux différents actes ou n’apporter
qu’une modeste contribution pour faciliter l’exécution de la tâche. Au degré 3, l’assuré
a besoin d’aide pour la majorité des actes, il ne peut faire que de petites choses, il a
besoin de beaucoup d’aide directe ou d’une surveillance fréquente (l’assistant doit
donner des instructions et accompagner directement la plupart des actes). Le degré 4
s’applique quand une contribution modeste à un acte ou une aide pour son exécution
n’est plus possible L’assuré a besoin d’une aide complète et permanente pour tout, il
ne peut rien faire de manière autonome, il a besoin d’une aide directe complète ou
d’instructions permanentes et de surveillance constante pour tous les actes (ch. 4009 à
4014).
Afin de déterminer le degré nécessaire pour chaque prestation d’aide, l’office AI prend
en compte les déclarations de l’assuré, les remarques de la personne chargée de
l’enquête et les valeurs résultant de la pratique. Le besoin d’aide est déterminé par
domaine et par jour (ch. 4101 et 4102).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, plusieurs facteurs
doivent être pris en compte. Il est essentiel que ce rapport ait été élaboré par une
personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des besoins d’aide résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en
outre de tenir compte des indications des personnes fournissant l’assistance, soit des
parents la plupart du temps, et de consigner les opinions divergentes des participants.
Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie ainsi que les impératifs de
la surveillance personnelle permanente et des soins au sens de l’article 36 RAI. En
dernier lieu, le rapport doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision dans le sens de ce qui précède, le juge
ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident
qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Cet aspect tient en particulier compte du fait
que la personne qualifiée chargée de l’enquête est plus proche de l’état de fait concret
que le tribunal compétent en cas de recours. Cette jurisprudence vaut également pour
l’évaluation de l’impotence en rapport avec le supplément pour soins intenses (ATF
130 V 61 et arrêt 8C_756/2011 du 12 juillet 2012 consid. 3).
Les directives (ou circulaires) administratives s’adressent aux organes d’exécution et
ne lient pas le juge des d’assurances sociales. Celui-ci doit toutefois en tenir compte
dans son prononcé, dans la mesure où elles permettent une interprétation correcte et
adaptée au cas d’espèce des dispositions légales applicables. Le tribunal ne s’écartera
donc pas sans motifs impérieux des directives (ou circulaires) administratives, lorsque
celles-ci constituent une concrétisation convaincante des prescriptions juridiques. Il doit
en outre être tenu compte du fait que l’administration s’efforce, par le biais de ces
directives (ou circulaires) internes, de garantir l’égalité de traitement devant la loi (ATF
133 V 587 consid. 6.1 et les références).
3.1 La recourante estime tout d’abord que sa liberté économique est touchée dans la
mesure où la LAI restreint le choix de son assistant de vie, étant donné qu’elle ne peut
engager son concubin alors même que ce dernier a fonctionné comme assistant durant
le projet pilote budget assistance.
Il n'appartient pas, par principe, aux tribunaux de discuter la constitutionnalité des lois
fédérales ni la pertinence des dispositions qu'elles contiennent (cf. art. 190 Cst.), ce
que la recourante admet elle-même dans son recours. Dès lors, le grief relatif à la
violation de sa liberté économique est rejeté.
3.2 La recourante considère ensuite que l’article 39g alinéa 2 RAI est illégal, dans la
mesure où cette disposition discrimine les assurés vivant maritalement en ne leur
allouant qu’une contribution annuelle d’assistance équivalente à onze contributions
mensuelles alors que les assurés célibataires perçoivent un montant égal à douze
contributions mensuelles.
La règle de l’alinéa 2 de l’article 39g RAI concrétise l’obligation de diminuer le
dommage devant être appliquée en assurance sociales. En effet, l’on peut
raisonnablement attendre des proches de l’assuré qu’ils se chargent de certaines
prestations d’aide sans percevoir de rémunération de la part des assurances sociales
(Pestalozzi-Seger, in Integration Handicap, Droit et Handicap 2/2012 p. 5). La
réduction d’un douzième de la contribution annuelle d’assistance prévue par l’article
39g RAI n’apparaît ainsi par disproportionnée au regard de l’aide que les proches
doivent apporter à l’assuré (arrêt Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich
IV.2012.00949 du 31 janvier 2014, consid. 11.3).
3.3 Est ensuite contesté le nombre d’heures d’aide fixé par l’intimé, soit 223.76
heures.
X_________ ayant besoin d’aide dans les six actes ordinaires de la vie et souffrant dès
lors d’impotence grave, c’est un plafond maximal de 240 heures d’assistance qui
pourrait lui être octroyé en application du chiffre 3 de l’article 39e alinéa 2 lettre a RAI.
Dans le formulaire d’autodéclaration du 27 mars 2012, l’assurée a estimé qu’elle avait
besoin d’un aide complète et permanente (degré 4) pour tous les actes ordinaires de la
vie quotidienne, pour le ménage, pour la participation sociale et les loisirs, à l’exception
du sous-domaine « participation sociale » dans lequel elle a estimé qu’elle pouvait faire
de petites choses (degré 3).
Dans le rapport du 23 juillet 2012 établi par l’OAI en vue de la fixation de la contribution
d’assistance, l’enquêtrice a classifié le besoin d’aide de la recourante dans les
différents actes de la vie selon les degrés prévus par la CCA.
Il ressort de ce rapport que la recourante a été jugée en mesure d’apporter une
contribution minime pour l’accomplissement de certaines tâches. Ainsi, l’assurée a été
jugée capable de communiquer quel vêtement elle souhaitait porter, de se déplacer en
fauteuil à l’intérieur de son logement, de planifier et d’organiser les achats, de donner
des instructions pour l’organisation de l’assistance, de collaborer dans la planification
des courses ou dans certaines tâches administratives en dictant des courriers par
exemple.
Dans son recours, l’intéressée ne conteste pas qu’elle peut effectivement effectuer ces
tâches mais estime que le fait qu’elle est au bénéfice d’une allocation pour impotent de
degré grave justifie que le maximum de 240 heures d’assistance lui soit accordé. Tel
n’est cependant pas le cas. La CAA prévoit en effet que le besoin d’aide doit être
évalué pour chaque domaine en indiquant le temps nécessaire à l’assistance
(ch. 4015). Au vu du formulaire FAKT rempli par l’OAI le 23 juillet 2012, il n’apparaît
pas que l’administration ait mésusé de son pouvoir d’appréciation pour quantifier le
besoin d’aide, ce que la recourante n’affirme d’ailleurs pas, se contentant de critiques
générales selon lesquelles son état de santé et ses handicaps devraient lui assurer le
besoin d’aide maximal. Il sied ici de souligner que selon les pièces du dossier,
l’assurée est intellectuellement tout à fait capable de donner des instructions et de
planifier certaines activités administratives ou liées au ménage, ce que l’enquêtrice de
l’OAI a consigné dans son rapport. Cette participation justifie donc que le maximum
fixé par l’article 39e alinéa 2 lettre a chiffre 3 RAI ne soit pas atteint, de sorte que le
grief de la recourante doit être rejeté.
Il convient toutefois d’adapter le montant horaire de 32 fr. 50 indiqué dans la décision
de manière erronée, l’article 39f alinéa 1 RAI prévoyant depuis le 1er janvier 2013 que
la contribution d’assistance s’élève à 32 fr. 80 par heure.
3.4 La recourante estime ensuite qu’un crédit de 120 heures par mois doit lui être
octroyé dans le cadre de la surveillance de jour (art. 39c let. h et 39e al. 2 let. c RAI).
Dans le rapport d’enquête d’impotence établi par l’intimé le 12 mars 2012, faisant suite
à la visite du 7 mars précédent à laquelle avaient participé l’assurée et son
compagnon, l’intimé a retenu qu’en raison de son risque de chute, une surveillance
générale mais non permanente était nécessaire mais que l’assurée pouvait rester
seule à son domicile une à deux heures sans se mettre en danger.
La notion de « surveillance personnelle permanente » ne se rapporte pas aux actes
ordinaires de la vie. Elle renvoie plutôt à une prestation d’aide nécessaire à l’assuré
quand celui-ci souffre de défaillances mentales, en raison de son état de santé
physique et/ou psychique. L’assuré ne peut être laissé seul pendant la journée ou un
tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions (ch. 4063
CCA). En outre, seule une surveillance impliquant des actes concrets doit être prise en
compte. Les heures de présence et les heures de surveillance passive, qui ne
nécessitent pas d’intervention et pendant lesquelles l’assistant peut faire autre chose,
ne sont pas prises en compte (ch. 4067 et 4068 CCA).
En l’espèce, la recourante ne souffre pas de défaillance mentale, le Dr G_________
ayant notamment relevé que ses capacités de compréhension et de concentration
n’étaient pas limitées. Il convient également de relever qu’une assistance pour manger
et pour boire ou pour aller aux toilettes a déjà été prise en compte dans le cadre des
actes ordinaires de la vie et ne doit dès lors pas être comptabilisée une deuxième fois
dans le contexte de la surveillance personnelle. Partant, faute de critique convaincante
de la recourante sur son besoin de surveillance qu’elle estime permanente alors que
l’enquêtrice de l’OAI a classé le besoin d’aide dans ce domaine au degré 1, la Cour de
céans retient qu’une surveillance permanente au sens de l’article 39 c let. h RAI n’est
pas nécessaire et que la recourante n’a donc pas droit à l’indemnité y relative.
3.5 La recourante considère enfin que son état de santé exige une surveillance de nuit
constante et que l’indemnité maximale de 86 fr. 70 par nuit (recte : 87 fr. 40) doit lui
être accordée.
Dans son autodéclaration du 27 mars 2012, l’assurée a précisé qu’elle avait besoin
d’une assistance durant la nuit, sous la forme d’aide pour le changement de position
toutes les 2 h 30. Le 16 mars 2012, le Dr G_________, médecin traitant, avait en outre
indiqué que sa patiente avait besoin d’une assistance pendant la nuit pour
éventuellement se lever et aller aux toilettes, se retourner afin d’éviter les escarres et
pour se recouvrir.
L’enquêtrice de l’OAI a repris ces éléments dans le document FAKT établi le 23 juillet
2012, puisqu’il est précisé au point 9.1 de ce formulaire que le besoin d’assistance est
de degré 3 et fixé à 60 minutes par nuit, pour changer de position à quatre reprises,
accompagner pour aller aux toilettes ainsi que couvrir et découvrir.
Tenant compte du fait que la durée de cette intervention effective, qui semble
correctement estimée du point de vue de la Cour de céans, n’atteint pas deux heures,
l’OAI a correctement appliqué l’annexe 3 CCA qui prévoit que lorsque le besoin d’aide
est de plus de 60 minutes par nuit, le degré 3 du besoin d’aide s’applique et c’est ainsi
une indemnité de 54 fr. 65 par nuit qui est due à X_________ (et non pas 54 fr. 20
comme indiqué faussement dans la décision entreprise).
On ajoutera encore que compte tenu du fait que le compagnon de la recourante vit
avec elle, l’obligation de réduire le dommage commande que ce dernier puisse être
sollicité de manière raisonnable. Le fait d’effectuer les tâches retenues par l’OAI durant
la nuit entre dans cette catégorie et il n’apparaît ainsi pas exagéré de considérer que
l’aide de nuit peut dans ce cas précis être apportée par les proches de l’assurée.
4. Au terme de ces développements, aucun des griefs de la recourante ne peut être
retenu, de sorte que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
L’OAI est toutefois invité à adapter le montant de la contribution d’assistance en
appliquant les montants en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (cf. art. 39f RAI et annexe
3 CCA).
5. Eu égard à l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a
contrario). Les frais de justice, par 500 fr., en fonction de la difficulté moyenne de la
présente procédure, sont mis à la charge de X_________ et compensés avec son
avance.
Prononce
Le recours est rejeté. L’OAI est invité à procéder à la rectification du montant de la
contribution d’assistance en application du considérant 4.
Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à charge de X_________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 8 octobre 2014