Revision of AI pension denied for lack of new aggravation

S1 13 171Tribunal cantonal29 avr. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Valais cantonal social insurance court dismissed X_________'s appeal against the refusal to revise her AI pension. The court held that the medical file did not show a new, objective aggravation after the final decision of 13 October 2011. The alleged psychiatric and neuropsychological worsening was either already known or predated that decision and therefore could not support a revision. The court also refused the request for a new external psychiatric and neuropsychological expertise, finding the SMR report sufficiently probative. No party compensation was awarded, and costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 17 LPGA; revision of an invalidity pension requires a legally relevant change in circumstances occurring after the last final material decision. A mere reassessment of an essentially unchanged medical situation does not justify revision. Pre-existing symptoms or a deterioration predating the last final decision must be challenged by timely appeal against that decision and cannot be revived through revision proceedings. A medical report is probative if it is based on the file, considers the complaints, is comprehensible and reasoned; an external expertise is ordered only where concrete doubts, even slight ones, remain as to the reliability or pertinence of the internal medical assessment.

Texte intégral

S1 13 171

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Garance Klay, greffière

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Maître A_________

contre

Office cantonal AI du Valais , intimé

(demande de révision)


  • 2 -

Faits

A. X_________, née le xxx 1957, sans formation particulière, exerçait la profession de

représentante pour des voyages publicitaires en collaboration avec la maison

B_________. Le 21 septembre 2004, elle a été victime d’un accident de la circulation

ayant occasionné un grave TCC. Malgré une évolution favorable, il persistait des

signes dysexécutifs en plus de la sensation de fatigue. La fatigabilité aggravait les

troubles exécutifs et mnésiques (cf. le rapport du Dr C_________, neurologue, du

19 juin 2006). Au terme d’une évaluation, la capacité de travail comme démonstratrice

a été fixée à 50% en tenant compte des déplacements et du temps de démonstration.

La capacité de travail était également de 50% dans une autre activité adaptée, taux qui

pourrait peut-être passer à 70% ultérieurement (rapport du Dr C_________ du

22 janvier 2007) ; ce taux de 50% a été confirmé dès le 1er juillet 2006 par le Service

médical régional (SMR) de l’OAI (rapport du 9 août 2007). Le SMR avait notamment

relevé que le bilan neuropsychologique indiquait que le syndrome dysexécutif était

marqué, tout en soulignant les difficultés organisationnelles dans la gestion simultanée

de plusieurs tâches. L’assurée présentait également des troubles du comportement

(persévérations, troubles discursifs).

Le 20 janvier 2006, X_________ a déposé une demande de prestations auprès de

l’Office cantonal AI du Valais (OAI).

Dans un rapport du 28 janvier 2008, le Dr C_________ a indiqué qu’il fallait renoncer à

augmenter le taux de capacité de travail à plus de 50%, l’activité habituelle (moyennant

aménagements) étant la mieux adaptée.

Par décision du 21 avril 2009, l’OAI a accordé à X_________ une rente entière

d’invalidité du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2006 et une demi-rente dès le

1er octobre 2006.

Le 9 avril 2010, l’OAI a reçu un formulaire de détection précoce mentionnant que,

depuis le 17 février 2009, X_________ avait été mise en incapacité totale de travail en

raison de hernies discales ; une IRM du 19 février 2009 avait montré une hernie

paramédiane et latérale droite en L4-L5 en conflit avec la racine L5 droite à son

émergence du sac dural et une hernie en L5-S1 médiane et paramédiane gauche au

contact du sac dural mais sans conflit radiculaire objectivé.

B. Le 3 mai 2010, X_________ a déposé une demande de révision de sa rente en se

fondant sur un rapport médical de la Dresse D_________, médecin traitant, du 26 avril

Un mandat de l’OAI au SMR du 27 octobre 2010 indique qu’une expertise médicale a

été rendue par le Bureau romand d’expertises médicales (BREM), à E_________, en

date du 15 février 2010. Ont été retenus les diagnostics de status après grave

traumatisme crânien, anxiété généralisée, status après fracture gauche avec

capsulose secondaire de l’épaule, surdité de transmission D avec acouphènes


  • 3 -

subjectifs H 90.2 post-traumatique, status après fractures des apophyses D8 et D9,

status après splénéctomie pour rupture de la rate compliquée d’hémorragie artérielle,

status après craniotomie ostéoplastique temporales D pour évacuation de l’hématome

épidural, status après révision du sinus sphénoidal, lombopygialgies D sur troubles

statiques rachidiens et discopathies lombaires évoluées en L4-L5 et L5-S1 avec

olisthésis L5-S1 (cf. également le rapport radiologique du CIV du 30 octobre 2009). Les

rachialgies, sans lien de causalité avec l’accident, survenaient sur des troubles

statiques, dégénératifs significatifs qui constituaient un état antérieur asymptomatique

avant l’accident. Au plan psychique, le tableau clinique était celui d’un trouble anxieux

de type anxiété généralisée (F 41.1), caractérisé par des ruminations soucieuses

récurrentes et prolongées. Ce trouble entraînait une fatigue chronique et de discrets

troubles cognitifs. Une certaine fragilité psychologique antérieure à l’accident a été

notée, se traduisant notamment par une personnalité ayant un grand besoin de

contrôle, besoin mis à mal par les séquelles de l’accident de 2004. Le tableau clinique

n’était pas de type dépressif. L’anxiété généralisée était considérée comme minime à

légère et ne justifiait pas de traitement spécialisé. L’ancien travail n’avait plus été jugé

exigible ; un travail simple adapté pouvait être accompli à 40%. L’atteinte cognititivo-

comportementale justifiait une incapacité médico-théorique de 50% au moins dans une

activité adaptée ; ce taux était majoré de 10% par le cumul du trouble anxieux et du

trouble psycho-organique. Le travail adapté devait être plus simple, sans déplacements

de longue durée en voiture, sans exposition aux bruits, à des vibrations, ne pas

nécessiter des mouvements en hauteur avec le membre supérieur gauche, une

audition fine, une attention soutenue et devait être sans facteur de stress.

Dans un avis du 9 novembre 2010, le SMR a maintenu une capacité de travail exigible

de 50% ; il était notamment d’avis que les troubles rachidiens ne constituaient pas une

aggravation de l’état de santé susceptible de réduire la capacité de travail sur une

longue durée ; ils induisaient toutefois des limitations supplémentaires contre-indiquant

le port de charges supérieures à 5 kilos de façon répétitive, les travaux lourds et

imposaient une alternance des positions.

Dans un rapport du 20 novembre 2010, la Dresse D_________, a indiqué que sa

patiente présentait des troubles de mémoire, un état dépressif réactionnel à la

situation, des douleurs lombaires récidivantes. La praticienne rapportait des douleurs

dorsolombaires, de la fatigue, des troubles mnésiques et cognitifs ; sa patiente

n’arrivait plus à supporter les événements stressants. Elle notait une péjoration

progressive. Dans un courrier joint du Dr F_________ (médecine manuelle), il était

relevé que la dysfonction lombo-sacrée avait répondu favorablement après six séances

de traitement ; ces troubles étaient susceptibles de récidiver et pourraient répondre au

même traitement.

Dans un avis du 14 décembre 2010, le SMR a admis que l’incapacité de travail était de

60% depuis le 5 novembre 2009 (date de l’examen au BREM); il a notamment relevé

que les troubles anxieux justifiaient une majoration de 10% du taux d’incapacité de

travail (cf. également le mail du Dr G_________ du 23 juin 2011).


  • 4 -

Par décision du 13 octobre 2011, la demi-rente AI de X_________ a été augmentée à

un trois-quarts de rente dès le 1er avril 2010.

C. Le 1er octobre 2012, l’assurée a adressé à l’OAI une nouvelle demande de révision.

Un entretien a été aménagé auprès de l’OAI en date du 6 décembre 2012 ; l’assurée a

alors expliqué qu’elle avait donné son congé en 2009 et avait été déclaré inapte par

l’assurance-chômage. Elle avait ensuite débuté une formation dans le domaine du

massage, démarche qu’elle avait abandonnée.

Par courrier du 17 décembre 2012, elle a été invitée à transmettre à l’OAI un rapport

médical détaillé rendant plausible une éventuelle aggravation de son état de santé.

L’OAI a reçu un rapport médical du 16 janvier 2013 du Dr H_________, nouveau

médecin traitant de l’assurée. Le praticien a relevé avoir été consulté la première fois le

16 mars 2011 pour des douleurs abdominales que l’intéressée mettait sur le compte

d’un état anxieux et dépressif consécutif aux séquelles psychiques de son grave

accident de voiture du 13 septembre 2003. En sus des anciens diagnostics, ce

praticien a mentionné une colite collagène (perte pondérale et douleurs abdominales

depuis décembre 2010), une baisse de l’acuité auditive à gauche (discrète), un status

après méatoplastie et tympanoplastie II droite le 14 mai 2012, lombosciatalgies

gauches en janvier 2012, gonalgies avec épanchement, œdème du condyle fémoral

externe sur zone d’ostéonécrose et chondropathie fémoro-patellaire de grade IV, un

état dépressif depuis janvier 2011 et une aggravation de déficits exécutifs et

comportementaux et troubles mnésiques. Sur le plan psychique, sa patiente présentait

les symptômes d’un état anxieux et dépressif avec diminution de l’élan vital, sentiment

de découragement, tristesse, trouble de la concentration, troubles mnésiques et

périodes

d’insomnies.

Cette

symptomatologie

se

surajoutait

à

l’état

neuropsychologique connu de l’AI, soit une atteinte mnésique dysexécutive associée à

un certain degré d’anosognosie, des difficultés de programmation, d’anticipation, de

gestion du temps, une diminution de ses ressources attentionnelles ainsi qu’une

mauvaise faculté d’évaluation de sa propre capacité à exécuter les tâches. Le

Dr H_________ estimait qu’il y avait eu une aggravation des troubles neuro-

psychologiques séquellaires qui s’étaient décompensés face aux échecs rencontrés

dans les tentatives infructueuses de retrouver une activité professionnelle. Divers

rapports médicaux ainsi qu’un dossier radiologique ont été joints.

Dans un rapport du 7 juin 2013, le SMR a retenu que l’avis du Dr H_________

n’apportait aucun élément médical objectif nouveau. La colite avait été stabilisée sous

traitement, les lombosciatalgies gauches récidivantes étaient déjà connues et la

nouvelle exacerbation en janvier 2012, avec évolution favorable, ne changeait pas ses

conclusions. Sur le plan psychique, un état anxieux et dépressif et les troubles

neuropsychologiques avaient déjà été relevés par le passé et le Dr H_________

n’avait pas donné d’arguments montrant une aggravation. Aucune incapacité de travail

n’avait été attestée en relation avec l’atteinte au genou gauche. Le statut ORL n’avait

pas changé par rapport à la situation antérieure et aucune incapacité de travail durable


  • 5 -

y relative n’avait été attestée. L’OAI a annoncé qu’il allait refuser de réviser le droit à la

rente de son assurée (projet de décision du 17 juin 2013).

Cette dernière a fait valoir ses observations par courrier du 15 juillet 2013 ; elle a joint

un courrier du Dr H_________ du 8 juillet précédent. Le praticien admettait que les

éléments médicaux nouveaux (colite, lombosciatalgies et gonalgies) avaient évolué

favorablement et n’avaient pas entraîné d’incapacité de travail de longue durée. Par

contre, il confirmait une péjoration de l’état psychique, sous forme d’un état anxio-

dépressif manifeste depuis janvier 2011, ainsi qu’une nette aggravation des déficits

exécutifs et comportementaux et des troubles mnésiques décompensés face aux

échecs professionnels. Le Dr H_________ requérait l’aménagement d’une nouvelle

expertise neuropsychologique et psychiatrique.

Le SMR a maintenu son point de vue dans un avis du 10 septembre 2013. Il a

notamment relevé qu’un état anxieux et dépressif avait déjà été relevé lors de

l’expertise du BREM du 15 février 2010 ; aucun élément attestant une aggravation

n’avait été fourni.

Par décision du 13 septembre 2013, l’OAI a maintenu la rente d’invalidité de son

assurée, sans modification du droit.

D. X_________, représentée par Me A_________, a interjeté recours céans par

écriture du 18 octobre 2013. En substance, elle a reproché à l’OAI de ne pas avoir

admis l’aggravation de son état de santé pourtant étayée par les avis médicaux du

Dr H_________ ; elle a notamment souligné que le SMR avait écarté sans motivation

suffisante l’avis de son médecin traitant et a ajouté qu’une expertise médicale aurait dû

être mise en œuvre. La recourante a conclu à l’annulation de la décision entreprise, à

l’aménagement d’une expertise psychiatrique et neuropsychologie et à sa mise au

bénéfice d’une rente entière dès le 1er janvier 2011, subsidiairement au renvoi de la

cause à l’intimé pour aménagement d’une expertise, le tout sous suite de frais et

dépens.

Le 17 décembre 2013, I_________ a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le

recours de X_________.

L’intimé a conclu au rejet du recours par détermination du 17 décembre 2013. Il a

souligné la valeur probante des avis de son SMR. L’OAI a par ailleurs relevé que l’état

de santé lors de la demande de révision devait être comparé avec celui qui prévalait

lors de la décision d’augmentation de la rente du 13 octobre 2011.

Répliquant le 27 janvier 2014, la recourante a exposé que le rapport du SMR était

insuffisamment motivé et ne se fondait pas sur des renseignements et examens

complets ; une instruction médicale complémentaire, sous forme d’expertise

psychiatrique et neuropsychologique, était à tout le moins nécessaire. Elle a par

ailleurs conclu à l’allocation d’une rente AI à 100% dès le 11 octobre 2011.

L’intimé a maintenu ses conclusions par duplique du 11 février 2014. L’échange

d’écritures a dès lors été clos.


  • 6 -

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a

à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.

Formé le 18 octobre 2013, le présent recours a été interjeté dans le délai légal de

trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art.

81bis LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.

61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2.1 L'office AI étant entré en matière sur la demande de révision du 1er octobre 2012, il

y a lieu d’examiner l'affaire au fond. Le litige a ainsi pour objet le point de savoir si

l'invalidité de la recourante s'est modifiée de manière à influencer son droit à la rente

entre le 13 octobre 2011, date de la dernière décision entrée en force qui reposait sur

un examen matériel du droit à la rente, et le moment où a été rendue la décision

litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 s.).

2.2 En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit

une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à

savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement

important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à

la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée

non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque

celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain

ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349, 113 V 273

consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour

l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de

l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de

savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels

qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur

un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une

appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les

circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

Afin de pouvoir calculer le degré d’invalidité, l'administration a besoin de documents

que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche

du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle

mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les

données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261).

Pour qu’un rapport médical soit probant, il est déterminant que les points litigieux aient

fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la


  • 7 -

description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,

l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni

sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF

134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 133 V 450 consid. 11.1.3 p. 469; 125 V 351 consid. 3a

p. 352).

2.2.1 Pour rendre sa décision du 13 octobre 2011, l'intimé s’était notamment fondé sur

l’expertise du BREM du 15 février 2010. Les praticiens avaient alors relevé, au plan

psychique, que le tableau clinique était celui d’un trouble anxieux de type anxiété

généralisée. Ce trouble entraînait une fatigue chronique et de discrets troubles

cognitifs. Le tableau clinique n’était alors pas de type dépressif. L’anxiété généralisée

était considérée comme minime à légère et ne justifiait pas de traitement spécialisé.

L’ancien travail n’avait plus été jugé exigible ; un travail simple adapté pouvait être

accompli à 40%. L’atteinte cognititivo-comportementale justifiait une incapacité médico-

théorique de 50% au moins dans une activité adaptée ; ce taux était majoré de 10%

par le cumul du trouble anxieux et du trouble psycho-organique. Le travail adapté

devait être plus simple, sans déplacements de longue durée en voiture, sans

exposition aux bruits, à des vibrations, ne pas nécessiter des mouvements en hauteur

avec le membre supérieur gauche, une audition fine, une attention soutenue et devait

être sans facteur de stress.

Avant de prendre sa décision, l’OAI avait également pris connaissance de l’avis de la

Dresse D_________ du 20 novembre 2010, laquelle avait rapporté que sa patiente

présentait des troubles de mémoire, un état dépressif réactionnel à la situation et des

douleurs lombaires récidivantes. Elle se plaignait de douleurs dorsolombaires, de la

fatigue, des troubles mnésiques et cognitifs et n’arrivait plus à supporter les

événements stressants. La praticienne avait noté une péjoration progressive.

A l’aune de ces éléments, le SMR avait finalement admis un taux d’incapacité de

travail de 60% ; il avait estimé que les troubles anxieux justifiaient une majoration de

10% du taux d’incapacité de travail de 50% antérieurement admis en raison du

syndrome dysexécutif, une sensation de fatigue et de troubles du comportement

(persévérations, troubles discursifs).

La décision du 13 octobre 2011 n’avait pas été contestée ; en particulier, elle n’avait

nullement été critiquée en raison d’une péjoration de l’état de santé qui serait survenue

dès janvier 2011, notamment en raison de l’état dépressif initialement relevé par la

Dresse D_________, étant souligné que l’assurée était déjà suivie par le

Dr H_________ en octobre 2011 (médecin traitant depuis mars 2011). Or, il est

rappelé qu’une demande de révision ne saurait pallier l’absence d’un recours diligenté

en temps voulu.

Il sied dès lors d'examiner si, à l'aune des avis médicaux versés au dossier, il appert

que l'état de fait, en particulier l'état de santé de la recourante, s'est modifié depuis le

13 octobre 2011.


  • 8 -

2.2.2 La recourante estime qu’une expertise psychiatrique et neuropsychologique

aurait dû être mise en œuvre et une rente entière d’invalidité lui être allouée dès le

1er janvier 2011.

Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits

de l'homme sur le principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable

garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de

prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un

médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 p. 468). Il convient toutefois

d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la

fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service

médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471).

2.2.3 La recourante se prévaut de l’avis du Dr H_________. Dans son rapport du

16 janvier 2013, ce praticien a fait mention d’une colite collagène, d’une baisse de

l’acuité auditive, d’un status après méatoplastie et tympanoplastie II droite, de

lombosciatalgies en janvier 2012 et de gonalgies avec épanchement. Il a également

retenu un état dépressif depuis janvier 2011 et une aggravation des déficits exécutifs et

comportementaux et des troubles mnésiques ; les troubles neuro-psychologiques

séquellaires s’étaient décompensés face aux échecs professionnels.

Le 7 juin 2013, le SMR a relevé que la colite avait été stabilisée, que les

lombosciatalgies

ainsi

que

l’état

anxieux

et

dépressif

et

les

troubles

neuropsychologiques étaient déjà connus. Aucune incapacité de travail n’avait été

attestée en relation avec l’atteinte au genou ou le statut ORL.

Dans son nouveau rapport du 15 juillet 2013, le Dr H_________ a admis que la colite,

les lombosciatalgies et les gonalgies avaient évolué favorablement et n’avaient pas

entraîné d’incapacité de travail de longue durée ; par contre, il estimait qu’il fallait tenir

compte de l’aggravation de l’état de santé psychique sous forme d’état anxio-dépressif

manifeste depuis janvier 2011, ainsi qu’une nette aggravation des déficits exécutifs et

comportementaux et des troubles mnésiques décompensés face aux échecs

professionnels.

S’agissant de l’aggravation de l’état anxio-dépressif alléguée depuis janvier 2011, le

Tribunal constate qu’il s’agirait d’une aggravation antérieure à la décision 13 octobre

2011, soit d’un élément dont la recourante aurait dû se prévaloir dans le cadre d’une

contestation de l’état de fait retenu en octobre 2011 et non d’un motif de révision. Par

ailleurs, comme notés par le SMR, l’état anxieux et dépressif ainsi que les troubles

neuropsychologiques, relevés notamment par le BREM (incapacité de travail de 50%

majorée de 0% en raison du cumul du trouble anxieux et du trouble psycho-organique)

et par la Dresse D_________ (état dépressif) avaient déjà été pris en compte dans

l’évaluation d’octobre 2011. Une fatigabilité ainsi que des troubles exécutifs et

mnésiques avaient déjà été retenus dans le rapport du Dr C_________ du 19 juin

2006 ; le bilan neuropsychologique du 8 juin 2006 avait montré un dysfonctionnement

exécutif marqué avec difficulté d’organisation, déficit de gestion de tâches multiples,

persévérations et troubles discursifs chez une patiente anosognosique (cf. également


  • 9 -

le rapport du SMR du 9 août 2007). Partant, la survenance de troubles mnésiques,

degré d’anosognosie, difficultés de programmation, d’anticipation, de gestion du temps,

diminution des ressources attentionnelles et mauvaise capacité d’évaluation de sa

propre capacité à effectuer les tâches, qui sont des aspects des troubles exécutifs et

mnésiques déjà pris en considération par le passé, retenus comme indices

d’aggravation par le Dr H_________, ne constituent pas des faits nouveaux.

Pour le surplus, le Dr H_________ n’a pas fourni d’éléments permettant de mettre en

doute l’appréciation du SMR, notamment de retenir que ces atteintes se seraient

objectivement péjorées depuis octobre 2011 (objectivation de nouveaux symptômes,

adaptation de la médication, augmentation de la fréquence des consultations et des

traitements mis en œuvre,…), étant rappelé qu’une simple appréciation différente d'un

état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au

sens de l'art. 17 LPGA.

Pour le surplus, le Tribunal constate que le rapport du SMR répond aux réquisits posés

par la jurisprudence en matière de valeur probante des actes médicaux. Le SMR s’est

prononcé en connaissance du dossier, notamment des pièces médicales et en

considération des plaintes de l’assurée. Les diagnostics sont clairs et dûment motivés

et le SMR a notamment exposé les motifs pour lesquels il s’écartait des conclusions du

médecin traitant ; il a notamment relevé que, sur le plan psychique, un état anxieux et

dépressif associé à des troubles neuropsychologiques était déjà connu. Le

Dr H_________ parlait de leur aggravation sans donner de vrais arguments et sans

aucun rapport psychiatrique ou neuropschologique attestant ses déclarations.

Il appert ainsi que l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail a été

correctement évaluée par l’intimé. Il n’est ainsi pas nécessaire de mettre en œuvre une

nouvelle expertise, étant rappelé que les actes médicaux ne doivent pas être

complétés pour la simple raison qu'il se pourrait, éventuellement, qu'un examen

complémentaire aboutisse à une appréciation différente, à moins qu'ils ne présentent

des lacunes ou qu'ils soient contestés sur des points précis (ATF 110 V 53 consid. 4a;

104 V 210 consid. a; 115 Ia 101 consid. 5b; VSI 1997, 125 consid. 2c in fine), ce qui

n’est pas le cas en l’occurrence.

Au vu de ces éléments, on ne saurait faire grief à l’intimé d’avoir refusé de réviser le

droit à la rente de l’assurée.

3. Infondé, le recours est rejeté. Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de

dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en

fonction de la difficulté de la présente procédure (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à

charge de la recourante et compensés avec son avance.


  • 10 -

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n’est pas alloué de dépens.

Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à charge de X_________.

Sion, le 29 avril 2014

Mots-clés

invalidity pensionrevisionchange of circumstancesmedical evidencepsychiatric aggravationneuropsychologyprobative valueexpertisecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insured's health had materially worsened after the 2011 pension decision so as to justify a revision under Art. 17 LPGA.

Solution extraite

The court found no relevant new aggravation after the last final decision of 13 October 2011.

Motifs extraits

The alleged psychiatric and neuropsychological worsening was already known or predated the 2011 decision; the new medical reports did not provide objective findings showing a subsequent deterioration.

Question juridique clé

Whether a new external psychiatric and neuropsychological expertise had to be ordered.

Solution extraite

No additional expertise was required.

Motifs extraits

The SMR report was deemed probative, based on the file and the insured's complaints, and the record contained no concrete lacunae or contradictory objective elements raising even slight doubts about the internal medical assessment.

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