S1 13 171
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître A_________
contre
Office cantonal AI du Valais , intimé
(demande de révision)
Faits
A. X_________, née le xxx 1957, sans formation particulière, exerçait la profession de
représentante pour des voyages publicitaires en collaboration avec la maison
B_________. Le 21 septembre 2004, elle a été victime d’un accident de la circulation
ayant occasionné un grave TCC. Malgré une évolution favorable, il persistait des
signes dysexécutifs en plus de la sensation de fatigue. La fatigabilité aggravait les
troubles exécutifs et mnésiques (cf. le rapport du Dr C_________, neurologue, du
19 juin 2006). Au terme d’une évaluation, la capacité de travail comme démonstratrice
a été fixée à 50% en tenant compte des déplacements et du temps de démonstration.
La capacité de travail était également de 50% dans une autre activité adaptée, taux qui
pourrait peut-être passer à 70% ultérieurement (rapport du Dr C_________ du
22 janvier 2007) ; ce taux de 50% a été confirmé dès le 1er juillet 2006 par le Service
médical régional (SMR) de l’OAI (rapport du 9 août 2007). Le SMR avait notamment
relevé que le bilan neuropsychologique indiquait que le syndrome dysexécutif était
marqué, tout en soulignant les difficultés organisationnelles dans la gestion simultanée
de plusieurs tâches. L’assurée présentait également des troubles du comportement
(persévérations, troubles discursifs).
Le 20 janvier 2006, X_________ a déposé une demande de prestations auprès de
l’Office cantonal AI du Valais (OAI).
Dans un rapport du 28 janvier 2008, le Dr C_________ a indiqué qu’il fallait renoncer à
augmenter le taux de capacité de travail à plus de 50%, l’activité habituelle (moyennant
aménagements) étant la mieux adaptée.
Par décision du 21 avril 2009, l’OAI a accordé à X_________ une rente entière
d’invalidité du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2006 et une demi-rente dès le
1er octobre 2006.
Le 9 avril 2010, l’OAI a reçu un formulaire de détection précoce mentionnant que,
depuis le 17 février 2009, X_________ avait été mise en incapacité totale de travail en
raison de hernies discales ; une IRM du 19 février 2009 avait montré une hernie
paramédiane et latérale droite en L4-L5 en conflit avec la racine L5 droite à son
émergence du sac dural et une hernie en L5-S1 médiane et paramédiane gauche au
contact du sac dural mais sans conflit radiculaire objectivé.
B. Le 3 mai 2010, X_________ a déposé une demande de révision de sa rente en se
fondant sur un rapport médical de la Dresse D_________, médecin traitant, du 26 avril
Un mandat de l’OAI au SMR du 27 octobre 2010 indique qu’une expertise médicale a
été rendue par le Bureau romand d’expertises médicales (BREM), à E_________, en
date du 15 février 2010. Ont été retenus les diagnostics de status après grave
traumatisme crânien, anxiété généralisée, status après fracture gauche avec
capsulose secondaire de l’épaule, surdité de transmission D avec acouphènes
subjectifs H 90.2 post-traumatique, status après fractures des apophyses D8 et D9,
status après splénéctomie pour rupture de la rate compliquée d’hémorragie artérielle,
status après craniotomie ostéoplastique temporales D pour évacuation de l’hématome
épidural, status après révision du sinus sphénoidal, lombopygialgies D sur troubles
statiques rachidiens et discopathies lombaires évoluées en L4-L5 et L5-S1 avec
olisthésis L5-S1 (cf. également le rapport radiologique du CIV du 30 octobre 2009). Les
rachialgies, sans lien de causalité avec l’accident, survenaient sur des troubles
statiques, dégénératifs significatifs qui constituaient un état antérieur asymptomatique
avant l’accident. Au plan psychique, le tableau clinique était celui d’un trouble anxieux
de type anxiété généralisée (F 41.1), caractérisé par des ruminations soucieuses
récurrentes et prolongées. Ce trouble entraînait une fatigue chronique et de discrets
troubles cognitifs. Une certaine fragilité psychologique antérieure à l’accident a été
notée, se traduisant notamment par une personnalité ayant un grand besoin de
contrôle, besoin mis à mal par les séquelles de l’accident de 2004. Le tableau clinique
n’était pas de type dépressif. L’anxiété généralisée était considérée comme minime à
légère et ne justifiait pas de traitement spécialisé. L’ancien travail n’avait plus été jugé
exigible ; un travail simple adapté pouvait être accompli à 40%. L’atteinte cognititivo-
comportementale justifiait une incapacité médico-théorique de 50% au moins dans une
activité adaptée ; ce taux était majoré de 10% par le cumul du trouble anxieux et du
trouble psycho-organique. Le travail adapté devait être plus simple, sans déplacements
de longue durée en voiture, sans exposition aux bruits, à des vibrations, ne pas
nécessiter des mouvements en hauteur avec le membre supérieur gauche, une
audition fine, une attention soutenue et devait être sans facteur de stress.
Dans un avis du 9 novembre 2010, le SMR a maintenu une capacité de travail exigible
de 50% ; il était notamment d’avis que les troubles rachidiens ne constituaient pas une
aggravation de l’état de santé susceptible de réduire la capacité de travail sur une
longue durée ; ils induisaient toutefois des limitations supplémentaires contre-indiquant
le port de charges supérieures à 5 kilos de façon répétitive, les travaux lourds et
imposaient une alternance des positions.
Dans un rapport du 20 novembre 2010, la Dresse D_________, a indiqué que sa
patiente présentait des troubles de mémoire, un état dépressif réactionnel à la
situation, des douleurs lombaires récidivantes. La praticienne rapportait des douleurs
dorsolombaires, de la fatigue, des troubles mnésiques et cognitifs ; sa patiente
n’arrivait plus à supporter les événements stressants. Elle notait une péjoration
progressive. Dans un courrier joint du Dr F_________ (médecine manuelle), il était
relevé que la dysfonction lombo-sacrée avait répondu favorablement après six séances
de traitement ; ces troubles étaient susceptibles de récidiver et pourraient répondre au
même traitement.
Dans un avis du 14 décembre 2010, le SMR a admis que l’incapacité de travail était de
60% depuis le 5 novembre 2009 (date de l’examen au BREM); il a notamment relevé
que les troubles anxieux justifiaient une majoration de 10% du taux d’incapacité de
travail (cf. également le mail du Dr G_________ du 23 juin 2011).
Par décision du 13 octobre 2011, la demi-rente AI de X_________ a été augmentée à
un trois-quarts de rente dès le 1er avril 2010.
C. Le 1er octobre 2012, l’assurée a adressé à l’OAI une nouvelle demande de révision.
Un entretien a été aménagé auprès de l’OAI en date du 6 décembre 2012 ; l’assurée a
alors expliqué qu’elle avait donné son congé en 2009 et avait été déclaré inapte par
l’assurance-chômage. Elle avait ensuite débuté une formation dans le domaine du
massage, démarche qu’elle avait abandonnée.
Par courrier du 17 décembre 2012, elle a été invitée à transmettre à l’OAI un rapport
médical détaillé rendant plausible une éventuelle aggravation de son état de santé.
L’OAI a reçu un rapport médical du 16 janvier 2013 du Dr H_________, nouveau
médecin traitant de l’assurée. Le praticien a relevé avoir été consulté la première fois le
16 mars 2011 pour des douleurs abdominales que l’intéressée mettait sur le compte
d’un état anxieux et dépressif consécutif aux séquelles psychiques de son grave
accident de voiture du 13 septembre 2003. En sus des anciens diagnostics, ce
praticien a mentionné une colite collagène (perte pondérale et douleurs abdominales
depuis décembre 2010), une baisse de l’acuité auditive à gauche (discrète), un status
après méatoplastie et tympanoplastie II droite le 14 mai 2012, lombosciatalgies
gauches en janvier 2012, gonalgies avec épanchement, œdème du condyle fémoral
externe sur zone d’ostéonécrose et chondropathie fémoro-patellaire de grade IV, un
état dépressif depuis janvier 2011 et une aggravation de déficits exécutifs et
comportementaux et troubles mnésiques. Sur le plan psychique, sa patiente présentait
les symptômes d’un état anxieux et dépressif avec diminution de l’élan vital, sentiment
de découragement, tristesse, trouble de la concentration, troubles mnésiques et
périodes
d’insomnies.
Cette
symptomatologie
se
surajoutait
à
l’état
neuropsychologique connu de l’AI, soit une atteinte mnésique dysexécutive associée à
un certain degré d’anosognosie, des difficultés de programmation, d’anticipation, de
gestion du temps, une diminution de ses ressources attentionnelles ainsi qu’une
mauvaise faculté d’évaluation de sa propre capacité à exécuter les tâches. Le
Dr H_________ estimait qu’il y avait eu une aggravation des troubles neuro-
psychologiques séquellaires qui s’étaient décompensés face aux échecs rencontrés
dans les tentatives infructueuses de retrouver une activité professionnelle. Divers
rapports médicaux ainsi qu’un dossier radiologique ont été joints.
Dans un rapport du 7 juin 2013, le SMR a retenu que l’avis du Dr H_________
n’apportait aucun élément médical objectif nouveau. La colite avait été stabilisée sous
traitement, les lombosciatalgies gauches récidivantes étaient déjà connues et la
nouvelle exacerbation en janvier 2012, avec évolution favorable, ne changeait pas ses
conclusions. Sur le plan psychique, un état anxieux et dépressif et les troubles
neuropsychologiques avaient déjà été relevés par le passé et le Dr H_________
n’avait pas donné d’arguments montrant une aggravation. Aucune incapacité de travail
n’avait été attestée en relation avec l’atteinte au genou gauche. Le statut ORL n’avait
pas changé par rapport à la situation antérieure et aucune incapacité de travail durable
y relative n’avait été attestée. L’OAI a annoncé qu’il allait refuser de réviser le droit à la
rente de son assurée (projet de décision du 17 juin 2013).
Cette dernière a fait valoir ses observations par courrier du 15 juillet 2013 ; elle a joint
un courrier du Dr H_________ du 8 juillet précédent. Le praticien admettait que les
éléments médicaux nouveaux (colite, lombosciatalgies et gonalgies) avaient évolué
favorablement et n’avaient pas entraîné d’incapacité de travail de longue durée. Par
contre, il confirmait une péjoration de l’état psychique, sous forme d’un état anxio-
dépressif manifeste depuis janvier 2011, ainsi qu’une nette aggravation des déficits
exécutifs et comportementaux et des troubles mnésiques décompensés face aux
échecs professionnels. Le Dr H_________ requérait l’aménagement d’une nouvelle
expertise neuropsychologique et psychiatrique.
Le SMR a maintenu son point de vue dans un avis du 10 septembre 2013. Il a
notamment relevé qu’un état anxieux et dépressif avait déjà été relevé lors de
l’expertise du BREM du 15 février 2010 ; aucun élément attestant une aggravation
n’avait été fourni.
Par décision du 13 septembre 2013, l’OAI a maintenu la rente d’invalidité de son
assurée, sans modification du droit.
D. X_________, représentée par Me A_________, a interjeté recours céans par
écriture du 18 octobre 2013. En substance, elle a reproché à l’OAI de ne pas avoir
admis l’aggravation de son état de santé pourtant étayée par les avis médicaux du
Dr H_________ ; elle a notamment souligné que le SMR avait écarté sans motivation
suffisante l’avis de son médecin traitant et a ajouté qu’une expertise médicale aurait dû
être mise en œuvre. La recourante a conclu à l’annulation de la décision entreprise, à
l’aménagement d’une expertise psychiatrique et neuropsychologie et à sa mise au
bénéfice d’une rente entière dès le 1er janvier 2011, subsidiairement au renvoi de la
cause à l’intimé pour aménagement d’une expertise, le tout sous suite de frais et
dépens.
Le 17 décembre 2013, I_________ a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le
recours de X_________.
L’intimé a conclu au rejet du recours par détermination du 17 décembre 2013. Il a
souligné la valeur probante des avis de son SMR. L’OAI a par ailleurs relevé que l’état
de santé lors de la demande de révision devait être comparé avec celui qui prévalait
lors de la décision d’augmentation de la rente du 13 octobre 2011.
Répliquant le 27 janvier 2014, la recourante a exposé que le rapport du SMR était
insuffisamment motivé et ne se fondait pas sur des renseignements et examens
complets ; une instruction médicale complémentaire, sous forme d’expertise
psychiatrique et neuropsychologique, était à tout le moins nécessaire. Elle a par
ailleurs conclu à l’allocation d’une rente AI à 100% dès le 11 octobre 2011.
L’intimé a maintenu ses conclusions par duplique du 11 février 2014. L’échange
d’écritures a dès lors été clos.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a
à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Formé le 18 octobre 2013, le présent recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art.
81bis LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 L'office AI étant entré en matière sur la demande de révision du 1er octobre 2012, il
y a lieu d’examiner l'affaire au fond. Le litige a ainsi pour objet le point de savoir si
l'invalidité de la recourante s'est modifiée de manière à influencer son droit à la rente
entre le 13 octobre 2011, date de la dernière décision entrée en force qui reposait sur
un examen matériel du droit à la rente, et le moment où a été rendue la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 s.).
2.2 En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349, 113 V 273
consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de
l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de
savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur
un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).
Afin de pouvoir calculer le degré d’invalidité, l'administration a besoin de documents
que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche
du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les
données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261).
Pour qu’un rapport médical soit probant, il est déterminant que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 133 V 450 consid. 11.1.3 p. 469; 125 V 351 consid. 3a
p. 352).
2.2.1 Pour rendre sa décision du 13 octobre 2011, l'intimé s’était notamment fondé sur
l’expertise du BREM du 15 février 2010. Les praticiens avaient alors relevé, au plan
psychique, que le tableau clinique était celui d’un trouble anxieux de type anxiété
généralisée. Ce trouble entraînait une fatigue chronique et de discrets troubles
cognitifs. Le tableau clinique n’était alors pas de type dépressif. L’anxiété généralisée
était considérée comme minime à légère et ne justifiait pas de traitement spécialisé.
L’ancien travail n’avait plus été jugé exigible ; un travail simple adapté pouvait être
accompli à 40%. L’atteinte cognititivo-comportementale justifiait une incapacité médico-
théorique de 50% au moins dans une activité adaptée ; ce taux était majoré de 10%
par le cumul du trouble anxieux et du trouble psycho-organique. Le travail adapté
devait être plus simple, sans déplacements de longue durée en voiture, sans
exposition aux bruits, à des vibrations, ne pas nécessiter des mouvements en hauteur
avec le membre supérieur gauche, une audition fine, une attention soutenue et devait
être sans facteur de stress.
Avant de prendre sa décision, l’OAI avait également pris connaissance de l’avis de la
Dresse D_________ du 20 novembre 2010, laquelle avait rapporté que sa patiente
présentait des troubles de mémoire, un état dépressif réactionnel à la situation et des
douleurs lombaires récidivantes. Elle se plaignait de douleurs dorsolombaires, de la
fatigue, des troubles mnésiques et cognitifs et n’arrivait plus à supporter les
événements stressants. La praticienne avait noté une péjoration progressive.
A l’aune de ces éléments, le SMR avait finalement admis un taux d’incapacité de
travail de 60% ; il avait estimé que les troubles anxieux justifiaient une majoration de
10% du taux d’incapacité de travail de 50% antérieurement admis en raison du
syndrome dysexécutif, une sensation de fatigue et de troubles du comportement
(persévérations, troubles discursifs).
La décision du 13 octobre 2011 n’avait pas été contestée ; en particulier, elle n’avait
nullement été critiquée en raison d’une péjoration de l’état de santé qui serait survenue
dès janvier 2011, notamment en raison de l’état dépressif initialement relevé par la
Dresse D_________, étant souligné que l’assurée était déjà suivie par le
Dr H_________ en octobre 2011 (médecin traitant depuis mars 2011). Or, il est
rappelé qu’une demande de révision ne saurait pallier l’absence d’un recours diligenté
en temps voulu.
Il sied dès lors d'examiner si, à l'aune des avis médicaux versés au dossier, il appert
que l'état de fait, en particulier l'état de santé de la recourante, s'est modifié depuis le
13 octobre 2011.
2.2.2 La recourante estime qu’une expertise psychiatrique et neuropsychologique
aurait dû être mise en œuvre et une rente entière d’invalidité lui être allouée dès le
1er janvier 2011.
Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits
de l'homme sur le principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable
garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un
médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 p. 468). Il convient toutefois
d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la
fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service
médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471).
2.2.3 La recourante se prévaut de l’avis du Dr H_________. Dans son rapport du
16 janvier 2013, ce praticien a fait mention d’une colite collagène, d’une baisse de
l’acuité auditive, d’un status après méatoplastie et tympanoplastie II droite, de
lombosciatalgies en janvier 2012 et de gonalgies avec épanchement. Il a également
retenu un état dépressif depuis janvier 2011 et une aggravation des déficits exécutifs et
comportementaux et des troubles mnésiques ; les troubles neuro-psychologiques
séquellaires s’étaient décompensés face aux échecs professionnels.
Le 7 juin 2013, le SMR a relevé que la colite avait été stabilisée, que les
lombosciatalgies
ainsi
que
l’état
anxieux
et
dépressif
et
les
troubles
neuropsychologiques étaient déjà connus. Aucune incapacité de travail n’avait été
attestée en relation avec l’atteinte au genou ou le statut ORL.
Dans son nouveau rapport du 15 juillet 2013, le Dr H_________ a admis que la colite,
les lombosciatalgies et les gonalgies avaient évolué favorablement et n’avaient pas
entraîné d’incapacité de travail de longue durée ; par contre, il estimait qu’il fallait tenir
compte de l’aggravation de l’état de santé psychique sous forme d’état anxio-dépressif
manifeste depuis janvier 2011, ainsi qu’une nette aggravation des déficits exécutifs et
comportementaux et des troubles mnésiques décompensés face aux échecs
professionnels.
S’agissant de l’aggravation de l’état anxio-dépressif alléguée depuis janvier 2011, le
Tribunal constate qu’il s’agirait d’une aggravation antérieure à la décision 13 octobre
2011, soit d’un élément dont la recourante aurait dû se prévaloir dans le cadre d’une
contestation de l’état de fait retenu en octobre 2011 et non d’un motif de révision. Par
ailleurs, comme notés par le SMR, l’état anxieux et dépressif ainsi que les troubles
neuropsychologiques, relevés notamment par le BREM (incapacité de travail de 50%
majorée de 0% en raison du cumul du trouble anxieux et du trouble psycho-organique)
et par la Dresse D_________ (état dépressif) avaient déjà été pris en compte dans
l’évaluation d’octobre 2011. Une fatigabilité ainsi que des troubles exécutifs et
mnésiques avaient déjà été retenus dans le rapport du Dr C_________ du 19 juin
2006 ; le bilan neuropsychologique du 8 juin 2006 avait montré un dysfonctionnement
exécutif marqué avec difficulté d’organisation, déficit de gestion de tâches multiples,
persévérations et troubles discursifs chez une patiente anosognosique (cf. également
le rapport du SMR du 9 août 2007). Partant, la survenance de troubles mnésiques,
degré d’anosognosie, difficultés de programmation, d’anticipation, de gestion du temps,
diminution des ressources attentionnelles et mauvaise capacité d’évaluation de sa
propre capacité à effectuer les tâches, qui sont des aspects des troubles exécutifs et
mnésiques déjà pris en considération par le passé, retenus comme indices
d’aggravation par le Dr H_________, ne constituent pas des faits nouveaux.
Pour le surplus, le Dr H_________ n’a pas fourni d’éléments permettant de mettre en
doute l’appréciation du SMR, notamment de retenir que ces atteintes se seraient
objectivement péjorées depuis octobre 2011 (objectivation de nouveaux symptômes,
adaptation de la médication, augmentation de la fréquence des consultations et des
traitements mis en œuvre,…), étant rappelé qu’une simple appréciation différente d'un
état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au
sens de l'art. 17 LPGA.
Pour le surplus, le Tribunal constate que le rapport du SMR répond aux réquisits posés
par la jurisprudence en matière de valeur probante des actes médicaux. Le SMR s’est
prononcé en connaissance du dossier, notamment des pièces médicales et en
considération des plaintes de l’assurée. Les diagnostics sont clairs et dûment motivés
et le SMR a notamment exposé les motifs pour lesquels il s’écartait des conclusions du
médecin traitant ; il a notamment relevé que, sur le plan psychique, un état anxieux et
dépressif associé à des troubles neuropsychologiques était déjà connu. Le
Dr H_________ parlait de leur aggravation sans donner de vrais arguments et sans
aucun rapport psychiatrique ou neuropschologique attestant ses déclarations.
Il appert ainsi que l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail a été
correctement évaluée par l’intimé. Il n’est ainsi pas nécessaire de mettre en œuvre une
nouvelle expertise, étant rappelé que les actes médicaux ne doivent pas être
complétés pour la simple raison qu'il se pourrait, éventuellement, qu'un examen
complémentaire aboutisse à une appréciation différente, à moins qu'ils ne présentent
des lacunes ou qu'ils soient contestés sur des points précis (ATF 110 V 53 consid. 4a;
104 V 210 consid. a; 115 Ia 101 consid. 5b; VSI 1997, 125 consid. 2c in fine), ce qui
n’est pas le cas en l’occurrence.
Au vu de ces éléments, on ne saurait faire grief à l’intimé d’avoir refusé de réviser le
droit à la rente de l’assurée.
3. Infondé, le recours est rejeté. Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de
dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en
fonction de la difficulté de la présente procédure (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à
charge de la recourante et compensés avec son avance.
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas alloué de dépens.
Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à charge de X_________.
Sion, le 29 avril 2014