Par arrêt du 19 février 2014 (9C_74/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.
S1 13 158
JUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimée
(art. 47 LPGA ; droit de consulter le dossier et
anonymat du dénonciateur, pesée des intérêts)
Faits
A. X_________ (anciennement X_________), né le xxx 1966, domicilié à B_________,
est au bénéfice d’un CFC de mécanicien ainsi que d’une formation de moniteur de
conduite.
Souffrant de suites de cures de tunnel carpien bilatérales et de problèmes à l’épaule
gauche, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI du
Valais (OAI) en juin 2006. Il exerçait alors la formation de moniteur de conduite sur
véhicules lourds pour l’administration fédérale (armée). Le Dr C_________ a attesté
une incapacité totale de travail dès le 21 mars 2005 pour les problèmes somatiques de
l’assuré.
Depuis mai 2006, X_________ a également rapporté des pertes d’équilibre avec déficit
de sensibilité au pied gauche (fourmillements et vibrations) ainsi que des problèmes
visuels ; depuis l’automne 2006, l’assuré a commencé à marcher avec une canne. Lors
d’un examen du 10 juillet 2006, le Dr D_________, neurologue, a décrit un patient à la
démarche pseudo-titubante, avec une pseudo-boiterie, suggérant d’emblée une
composante importante de surcharge, sinon même de simulation d’un trouble
neurologique inexistant. L’examen clinique, si l’on se référait aux éléments
indépendants de la participation du sujet, se révélait strictement normal ; il n’y avait
aucune atteinte centrale, en particulier aucun indice d’une dysfonction cérébello-
vermienne. Le résultat neurographique était normal.
Une consultation de neurologie générale a encore été aménagée en septembre et
novembre 2006 auprès du Service de neurologie de l’hôpital E_________. Ont été
retenus les diagnostics de troubles de la marche d’origine fonctionnelle (trouble de
conversion DSM-IV), canal carpien opéré ddc avec reprise chirurgicale du côté gauche
et migraines. Le patient a été encouragé à reprendre une activité et à se mobiliser avec
l’aide de la physiothérapie ; un soutien psychiatrique paraissait souhaitable mais était
refusé par l’assuré (rapport du 2 novembre 2006).
Le 29 mars 2007, le Dr F_________, psychiatre de l’assuré, a confirmé les diagnostics
de l’hôpital E_________. Comme l’assuré persistait dans son idée que les troubles
étaient dus à une cause organique et déniait toute implication psychologique, il n’y
avait aucune indication pour une approche psychothérapeutique.
Le 18 avril 2007, le Service médical régional de l’AI (SMR), par le Dr G_________, a
retenu les diagnostics de neuropathie du défilé cervico-thoracique sans déficit
sensitivomoteur, trouble dissociatif de conversion sans précision (F44.9), état après
cures chirurgicales de tunnel carpien bilatéral, état après débridement sous-acromial et
acromioplastie gauche pour impingement le 29 avril 2003. Les atteintes somatiques ne
justifiaient aucune incapacité de travail dans l’activité habituelle à long terme (hormis
les périodes postopératoires). Le trouble de conversion existait en l’absence de toute
comorbidité psychiatrique ; le SMR ne justifiait donc aucune incapacité de travail.
Un projet de décision niant tout droit de l’assuré à des prestations AI a été rendu le
19 avril 2007 ; il a été contesté par opposition du 21 mai 2007, complétée le 15 juin
suivant. L’assuré, alors représenté par Me H_________, a souligné qu’il ne pouvait se
déplacer qu’à l’aide d’une canne anglaise et que les médecins étaient dans l’incapacité
d’indiquer ce dont il souffrait exactement et comment le traiter. Les examens se
poursuivaient et des IRM dorsales et cervicales d’avril 2007 avaient montré des
discopathies dégénératives (pas de hernie discale ou autre lésion compressive)
principalement en L4-L5 et L5-S1. Son mandant avait par ailleurs été licencié en raison
de la faiblesse de sa jambe l’empêchant d’exercer sa profession de moniteur de
conduite. Finalement, le diagnostic de trouble de conversion n’avait pas été argumenté
par le Dr F_________.
Au terme d’un examen du 8 mars 2007, le Dr I_________, neurologue, s’est dit assez
perplexe face à l’anamnèse et à l’examen clinique ; le statut neurologique était quasi
similaire à ceux du Dr D_________ et des praticiens de l’hôpital E_________. Il avait
préconisé des IRM complémentaires.
Sur le rapport IRM du 23 avril 2007, il avait été noté que, comparativement au scanner
lombaire effectué en 1997, il y avait un aspect comparable de la protrusion discale
médiane et paramédiane gauche en L4-L5. En L5-S1, il existait une protrusion discale
médio-bilatérale connue ; disparition de la composante herniaire paramédiane droite.
Le 6 juillet 2007, le SMR a préconisé l’aménagement d’une expertise pluridisciplinaire
avec notamment des volets psychiatrique, neurologique et orthopédique. Cet examen
a été confié au Centre d’expertises médicales de l’hôpital de J_________ (CEM), ainsi
qu’au Dr K_________, orthopédiste. Dans leur rapport du 16 mai 2008, les praticiens
ont notamment relevé que l’assuré faisait du jardinage environ 15 à 20 heures par mois
au home L_________ à B_________ où il entretenait la pelouse avec une tondeuse en
position debout ainsi que des plantations de fleurs et de semis en position alternative
debout ou assis. Il utilisait une canne pour se déplacer en extérieur (courses, port de
petites charges), mais pas chez lui, une maison sur trois étages. Ont été retenus les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de status post opération de
tunnel carpien bilatéral et un trouble de la marche secondaire à un steppage du pied
gauche. Parmi les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, a
notamment été retenu le trouble dissociatif de conversion. S’agissant des membres
supérieurs, nonobstant les plaintes de l’assuré, aucun substrat organique ne pouvait
être retenu pour entraîner une limitation à la capacité de travail. S’agissant du
steppage du MIG, les différents examens neurologiques n’avaient pas montré
d’atteinte. La protrusion discale D en L5-S1 n’expliquait pas la symptomatologie. La
parésie flasque devait être reconnue comme un symptôme de conversion, ce d’autant
plus que le psychiatre avait retenu le diagnostic de trouble dissociatif de conversion
sans majoration néanmoins de symptômes physiques pour raison psychologique ; il
proposait de ne pas exiger une activité utilisant la motricité fine des membres
supérieurs ou la position debout, mais ne retenait pas de limitations particulières et
proposait un reclassement associé à une psychothérapie. X_________ pouvait
travailler à 100% dans une activité adaptée, sans position debout sur une longue
durée, sans utilisation de la motricité fine ni de longs déplacements à pied et sans port
de charges de plus de 2 kilos. L’activité antérieure n’était plus exigible.
Des investigations complémentaires au plan psychique et neurologique ont été
requises par avis du SMR du 24 juin 2008. Elles ont été confiées aux
Drs M_________, psychiatre et N_________, neurologue.
Le Dr M_________, a rendu son rapport pluridisciplinaire en date du 18 novembre
l’expertisé des 10 et 13 novembre 2008 ainsi que sur l’expertise neurologique du
Dr N_________. Lors de l’examen psychiatrique, l’assuré a notamment indiqué garder
des activités autour de sa maison, avoir un « petit bout de vigne » et exercer une
activité de concierge pour le foyer L_________ à B_________. Il s’était engagé pour le
Club O_________, dont il était le vice-président. L’assuré était venu en fauteuil roulant
pour les deux entretiens. Il n’y avait pas de symptomatologie anxieuse ou dépressive
spécifique ou parlant pour d’autres pathologies psychiatriques. On pouvait néanmoins
retenir des traits de personnalité pathologique (histrionique) ; il ne s’agissait toutefois
pas d’un trouble de la personnalité stricto sensu. Les experts ont retenu le diagnostic
de trouble dissociatif de conversion mixte (F44.7), atteinte s’étant installée au mois de
juin 2006 ; ce trouble restait fortement ancré dans l’histoire de l’hystérie et se situait
aux frontières de la neurologie et de la psychiatrie. Il s’agissait d’une perte partielle ou
entière de la motricité volontaire, de la sensibilité ou de fonctions sensorielles qui
suggérait une affection neurologique ou médicale générale, sans qu’il y ait les bases
organiques pour expliquer les symptômes. La production des symptômes n’avait pas
de caractère volontaire, à la différence de ce qui était constaté dans les troubles
factices et la simulation. Le status avait ses incohérences avec des paralysies qui
disparaissaient dans certaines situations ou positions. Le trouble de conversion avait
un bon pronostic ; il évoluait vers la guérison en quelques jours ou semaines, était
parfois suivi de nouveaux épisodes et était rarement chronique. La question d’une
éventuelle maladie neurologique avait ici été investiguée de manière exhaustive. La
distinction du trouble de conversion avec la simulation était difficile ; l’expert s’orientait
plutôt vers le premier diagnostic avec un bon degré de certitude, sans plus. Il convenait
d’adopter une grande prudence avant d’admettre une incapacité de travail de longue
durée. Le Dr M_________ a par ailleurs relevé que le trouble de conversion n’était pas
un trouble somatoforme selon le CIM-10 (c’était le cas selon le DSM-IV-TR). Au terme
de son examen, l’expert a retenu qu’il n’existait pas d’incapacité de travail
psychiatrique dans le présent cas. Compte tenu du temps qui avait passé depuis le
début des plaintes et de leur évolution, il n’était pas exclu que ce tableau clinique
potentiellement réversible reste néanmoins fixé pour une longue durée.
Il ressort du rapport du Dr N_________ que l’expertisé lui a rapporté se déplacer avec
des cannes anglaises pour les petites distances et une chaise roulante pour les
déplacements plus importants. Aucune pathologie neurologique n’a été démontrable.
Dans un avis du 28 novembre 2008, le SMR a relevé la valeur probante de l’expertise ;
il a confirmé que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail.
Par décision du 10 décembre 2008, l’OAI a nié le droit de X_________ à toutes
prestations AI (rente et mesures d’ordre professionnel).
X_________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision en date du 26 janvier
2009 ; son recours a été rejeté par jugement de la cour de céans du 27 mai 2009 (S1
09 20), lequel a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2009
(9C_573/2009).
B. Le 5 mai 2011, X_________ a demandé à l’OAI de financer les frais d’acquisition
d’un fauteuil roulant manuel ainsi que de divers accessoires y relatifs (courrier du
Centre suisse des paraplégiques). Un rapport du 30 juin 2011 indique que l’assuré a
bénéficié d’un séjour auprès de l’Association Suisse des paraplégiques et qu’une
évaluation des besoins a alors été accomplie par le service d’ergothérapie. L’assuré
souhaitait par ailleurs adapter son domicile, étant précisé qu’il devait encore monter un
escalier pour accéder à la porte principale.
Par communication du 14 juillet 2011, l’OAI a accepté de prendre en charge les frais
de remise en prêt d’un fauteuil roulant ainsi que de divers accessoires. Le 30 juillet
suivant, l’assuré a demandé un nouveau système d’accouplement pour le SwissTrack
(assistance à la conduite pour soulager les épaules). Cette demande a été rejetée par
décision du 8 novembre 2011.
Un questionnaire a été adressé à l’employeur de X_________ en date du 28 novembre
l’assuré était toujours affecté à l’entretien extérieur du home ainsi qu’à des réparations
intérieures. Il travaillait en position assise, marchait, devait parfois porter entre 0-
10 kilos maximum (6-33% ou ½ jusqu’à env. 3h parfois), restait rarement debout (1-5%
ou jusqu’à env. ½ h rarement). X_________ s’organisait selon ses capacités physiques
du moment et devait faire des pauses régulières pour les travaux demandant de la
marche et une position debout.
Le 8 janvier 2013, le collaborateur AI en charge du dossier a relevé que les réponses
de l’employeur n’était pas suffisamment claires pour déterminer les tâches réellement
exécutées ; il s’agissait notamment de mieux comprendre comment l’assuré faisait
pour effectuer des travaux manuels au vu de son état de santé ayant justifié la prise en
charge par l’AI d’un fauteuil roulant et d’un système de pousse-fauteuil.
Une enquête pour salariés a dès lors été diligentée. Les travaux accomplis ont été
décrits (notamment passage de la tondeuse à gazon, travaux d’électricité, peintures,
déblaiement de la neige avec un Quad). En vue de la reprise du home par la commune
de B_________, l’employeur avait souhaité que son établissement soit propre en ordre
au moment de la vente et avait voulu donner « un coup de neuf », notamment en
procédant au nettoyage du toit. X_________ s’était proposé spontanément et s’était
occupé de la location d’un véhicule à nacelle ; il avait ainsi pu, à l’aide d’un Kärcher,
nettoyer la totalité du toit. L’assuré avait accompli ce travail en septembre 2012 en se
tenant debout dans la nacelle tout en maintenant la lance d’aspersion ; l’assuré s’était
même rendu directement sur le toit.
Le rapport d’enquête a été soumis au SMR pour avis. Le 30 janvier 2013, le
Dr P_________, psychiatre du SMR, a exprimé qu’un trouble dissociatif (de
conversion) mixte tel qu’il se présentait chez l’assuré de manière sélective ou
intermittente était atypique, improbable et ne correspondait pas à l’expérience clinique.
Le Dr P_________ penchait plutôt pour un trouble factice (F 68.1), voire même pour
une simulation (Z 76.5). Il niait la nécessité de moyens auxiliaires à charge de l’AI.
Le 9 avril 2013, l’assuré a été informé que la communication du 14 juillet 2011 allait
être reconsidérée au motif qu’elle était manifestement erronée, l’OAI ayant alors déjà la
confirmation de l’absence de toute atteinte invalidante à la santé physique, psychique
ou mentale. Il a été ajouté que, depuis le 1er janvier 2008, l’assuré travaillait en tant que
concierge au home L_________ à B_________ à un taux de 25% ; le rapport
d’enquête du 10 janvier 2013 avait montré qu’il se rendait au travail la plupart du temps
à pieds (logement à proximité immédiate du lieu de travail), avec l’aide d’une canne, et
qu’un certain nombre des tâches confiées s’effectuaient en position debout. Ainsi, un
fauteuil roulant n’était pas indispensable pour que l’assuré puisse se déplacer, établir
des contacts avec l’entourage ou encore développer son autonomie personnelle.
Le projet de décision a été contesté par téléphone et courrier de l’assuré des 12 et
16 avril 2013. Dans son courrier du 16 avril 2013, l’assuré a relevé que, lors de leur
conversation téléphonique du 12 avril, la collaboratrice de l’OAI avait fait mention d’un
ou plusieurs documents photographiques intimement liés au projet de décision ; il
requérait dès lors de pouvoir les consulter et de connaître les coordonnées de leur(s)
auteur(s). L’assuré, dont le nom de famille était jusqu’alors X_________, a par ailleurs
relevé que par décision du DSSI du Valais du 21 mars 2013, il avait pris le nom de
famille de son épouse (X_________).
Le 2 mai 2013, l’OAI a refusé que X_________ consulte les documents
photographiques et connaisse l’identité de la personne les ayant transmises. Le Chef
du service juridique de l’OAI s’est dit surpris que sa collaboratrice ait pu l’informer de
l’existence de ce matériel ; effet, elle n’avait pas été mise au courant de ce dernier,
lequel était conservé séparément de son dossier. En outre, le projet de décision se
fondait principalement sur les renseignements médicaux et sur les informations de
l’enquête économique du 10 janvier 2013. L’OAI a refusé de transmettre les données
requises par l’assuré au motif qu’il existait un intérêt prépondérant, à la fois privé et
public.
Le 8 mai 2013, X_________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI. Ce
même jour, un entretien a été aménagé auprès de l’OAI dans le cadre de la
contestation du projet de décision du 9 avril 2013. L’assuré a notamment fait valoir une
aggravation de son état de santé depuis l’expertise de 2008 et a précisé qu’il n’avait
plus le droit d’exercer la profession de moniteur de conduite.
Le 10 mai 2013, X_________ a requis une décision formelle concernant son droit à
consulter les documents photographiques le concernant.
Dans un rapport du 27 juin 2013, le Dr Q_________ du Centre suisse des
paraplégiques a notamment exprimé que la dépendance de l’assuré par rapport au
fauteuil roulant était liée au trouble dissociatif (de conversion) mixte, lequel était
accompagné de douleurs et d’une perte de force dans les jambes.
Le 26 juillet 2013, l’Association suisse des paraplégiques, par Me A_________, a
indiqué qu’elle défendait désormais les intérêts de X_________. Elle s’est appuyée sur
l’avis du Dr Q_________ et a requis la consultation du dossier de l’assuré, notamment
des pièces photographiques litigieuses.
La décision incidente requise a été rendue le 26 août 2013. Le refus de consultation
des pièces photographiques et de communication de l’identité du dénonciateur a été
confirmé. Il est notamment relevé que les photos litigieuses envoyées à l’OAI en
septembre 2012 montrent notamment un individu, qui ne peut être formellement
identifié, mais qui est désigné comme étant X_________. On voit sur ces photos un
individu se tenant debout sur une nacelle automotrice en train de laver le toit du home
L_________ au moyen d’un appareil de nettoyage à haute pression. La plausibilité de
l’information selon laquelle il s’agirait de X_________ n’était pas sérieusement mise en
doute dans la mesure où les responsable du home avaient expliqué avoir demandé à
ce dernier d’effectuer ces travaux. Ces photos n’amenaient rien de nouveau par
rapport à ce qui figurait déjà au dossier et n’avaient d’ailleurs par été prises en compte
dans le projet de décision du 9 avril 2013. L’OAI a ajouté que l’auteur des clichés
photographiques avait demandé à conserver l’anonymat.
C. Représenté par Me A_________, X_________ a interjeté recours céans en date du
24 septembre 2013. Il a conclu à l’annulation de la décision incidente entreprise et à ce
que l’intimé soit condamné à lui remettre l’intégralité de son dossier AI, y compris les
documents photographiques. Il a souligné qu’à une date inconnue - probablement en
septembre 2012 - il avait fait l’objet d’une dénonciation au moyen de photo(s). C’était à
la suite de cette dénonciation, respectivement à cause de cette dernière, que l’intimé
avait demandé, le 18 décembre 2012, à son employeur de remplir un questionnaire,
puis avait organisé une enquête. Le mandataire a relevé que ni lui-même, ni son
mandant, n’avait plus demandé à connaître l’identité du dénonciateur mais juste à
pouvoir prendre connaissance du dossier dans son entier, soit avec le matériel
photographique. Il a reconnu le droit du dénonciateur à l’anonymat ; par contre, s’il
existait une possibilité de rendre anonyme des données qui permettraient de connaître
la source des informations (par ex. en rendant méconnaissable le nom du
dénonciateur), l’autorité devait accorder le droit de consulter le dossier. Il estimait que
leur seule consultation ne permettait pas d’identifier le dénonciateur, de sorte que les
photos devaient être produites. Pour pouvoir se défendre, il jugeait nécessaire de
pouvoir vérifier si c’était bien lui qui était sur ces photos, respectivement ce qu’on
voyait sur ces dernières.
L’intimé a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 22 octobre 2013. Il a pris
acte du fait que, contrairement à ce qu’il avait requis le 16 avril 2013, le recourant ne
sollicitait plus de connaître l’identité de l’auteur des clichés. Il a souligné que la
reconsidération de sa communication du 14 juillet 2011 se fondait essentiellement sur
les renseignements médicaux figurant au dossier et, en particulier, sur le fait que le
recourant ne présentait aucune atteinte à la santé somatique notable et de trouble
psychiatrique incapacitant. L’OAI s’était également fondé sur les résultats de l’enquête
économique de janvier 2013 (cf. la description du nettoyage du toit par l’intéressé),
étant précisé que toutes les informations importantes que le matériel photographique
renfermait étaient ainsi déjà connues du recourant, lui permettant dès lors d’assurer sa
défense. Le matériel photographique n’avait ainsi pas été d’une importance décisive et
n’avait d’ailleurs pas été pris en compte pour l’établissement du projet de
reconsidération du 9 avril 2013.
Le recourant a maintenu sa position par réplique du 4 novembre 2013.
L’intimé en a fait de même par duplique du 13 novembre 2013. Il a insisté sur la
nécessité de protéger l’anonymat des tiers-informateurs afin que l’autorité puisse
accomplir les tâches lui étant dévolues, notamment dans la lutte contre la fraude à
l’assurance ; cette protection devait également être assurée lorsque les informations
fournies pouvaient permettre de remonter jusqu’à eux.
L’échange d’écritures a été clos le 18 novembre 2013.
Considérant en droit
1.1 A titre préalable, il est relevé que la recevabilité du présent recours à l’encontre
d’une décision incidente est douteuse. En effet, il est contestable que le refus d’édition
des pièces litigieuses engendre un dommage irréparable, ce qui supposerait un intérêt
du destinataire de la décision incidente à obtenir un contrôle juridictionnel immédiat, au
lieu de la critiquer avec la décision au fond. Or, en l’occurrence, rien n’empêchera le
recourant de se plaindre, si la décision finale lui est défavorable, aussi des vices de la
décision qu’il conteste aujourd’hui. Notamment, la question de la portée des
photographies litigieuses sur le droit du recourant à des prestations AI pourra, le cas
échéant, parfaitement être discutée dans le cadre d’un recours ultérieur à l’encontre de
la décision finale concernant les moyens auxiliaires, voire le droit à d’autres prestations
AI (nouvelle demande déposée) (art. 41 al. 2 LPJA ; cf. jugement TC du 9 mai 2012 en
la cause S1 11 195).
La question de la recevabilité peut néanmoins rester ici ouverte, le recours devant en
toutes hypothèses être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
1.2 Pour le surplus, la Cour constate que, posté le 24 septembre, le présent recours a
été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance
compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis LPJA). Il est notamment rappelé que
l'assuré qui se voit refuser par un organe de l'assurance sociale le droit de consulter
son dossier dans le cadre d'une procédure le concernant doit contester ce refus devant
le juge des assurances sociales et non devant le juge compétent selon la loi sur la
protection des données (LPD) (ATF 127 V 223 consid. 1 a)aa in fine).
Le recours répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA).
2. Le présent litige porte sur le droit du recourant à prendre connaissance des
photographies remises en septembre 2012 à l’OAI par une personne ayant souhaité
garder l’anonymat.
2.1 Le droit à la consultation du dossier est une composante essentielle du droit d’être
entendu garanti par les articles 6 CEDH et 29 alinéa 2 Cst (cf. également Kieser,
ATSG Kommentar 2ème éd., Zurich 2009, art. 47 chiffre 2). Le dossier doit être complet
et inclure tout ce que l’autorité a réuni pour lui servir à régler l’affaire. De manière
générale, doit être possible la consultation de toute pièce qui incorpore sur les faits
pertinents un savoir, notamment technique, dont l’autorité ne disposerait pas autrement
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, p. 327s. et les réf.).
Le droit d'accès au dossier, tel qu'il découle du droit d'être entendu garanti à l'article 29
alinéa 2 Cst. (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II
497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités), n’est
néanmoins pas absolu. Il peut au contraire être restreint aux conditions fixées à l'article
36 Cst., soit en présence d'un intérêt prépondérant; cette restriction doit en outre
demeurer proportionnée. Ces restrictions sont concrétisées en procédure civile à
l'article 38 CPC et en procédure administrative à l'article 27 PA (cf. infra). Pour la
procédure devant le Tribunal fédéral, les parties ont le droit d'assister à l'administration
des preuves et de prendre connaissance des pièces produites (art. 56 al. 1 LTF). La
sauvegarde des intérêts publics ou privés prépondérants est également réservée (art.
56 al. 2 et 3 LTF). L’intérêt public n’est pas, et de loin, seulement celui des secrets
d’Etat. Les activités administratives les plus quotidiennes peuvent aussi exiger une
certaine discrétion. Notamment, la confidentialité sur ses sources d’information permet
à l’administration d’obtenir des renseignements que, sans cela, les gens hésiteraient à
lui confier, mais qui lui sont nécessaires pour remplir utilement ses tâches : l’identité de
ses « informateurs » peut donc être tenue secrète (Moor/Poltier, op. cit. p. 329).
Le principe de la proportionnalité empêche ainsi un refus de consultation généralisé ;
dans chaque cas, une pondération des intérêts en présence doit être effectuée et le
refus est motivé (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 226 et les
réf.).
En matière d’assurances sociales, l’article 47 alinéa 1 lettre a LPGA pose que, pour les
données qui le concernent, l’assuré a le droit de consulter le dossier, dans la mesure
où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés. A contrario, conformément au
principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accès aux pièces dont la
consultation ne compromet pas les intérêts en cause.
Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le
droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire
des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour
l'autorité (ATF 131 V 35 consid. 4.2 ; 126 I 7 consid. 2b, ATF 122 I 112 consid. 2b et
les arrêts cités; cf. ATF 115 V 302 consid. 2e).
Le droit de consulter le dossier porte sur toutes les pièces versées en procédure et
susceptibles d’avoir participé aux fondements de la décision. Par conséquent, la
consultation ne peut pas être limitée au motif que certaines pièces n’auraient revêtu
aucun intérêt pour l’issue de la procédure ; il appartient au contraire à l’assuré de
pouvoir juger de la pertinence des pièces (ATF 132 V 387 consid. 3.2).
L’article 48 LPGA précise qu’une pièce dont la consultation a été refusée à une partie
ne peut être utilisée à son désavantage que si l'assureur lui en a communiqué,
oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en
outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux articles 27
à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) (art. 5 LPGA).
Selon l’article 27 alinéa 1 et 2 PA, l'autorité peut refuser la consultation des pièces si
des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la
sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé,
si des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le
secret soit gardé ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
Comme l’article 48 LPGA, l’article 28 PA prévoit qu'une pièce dont la consultation a été
refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui
a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
Des principes similaires ressortent encore des articles 25 et 26 de la loi cantonale sur
la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA).
Il s’ensuit qu’une pesée des intérêts publics et privés en jeu doit être opérée.
2.2 Après examen du dossier de la cause, le tribunal constate que le projet de décision
de reconsidération du 9 avril 2013 a été rendu sans référence aux photographies
litigieuses. Ce projet se fonde sur la décision de refus de prestations AI du
10 décembre 2008, en particulier sur les pièces médicales y relatives ; il s’appuie
également sur le rapport d’enquête du 10 janvier 2013 décrivant les activités de
l’assuré au sein du home L_________ à B_________ et, notamment, sur le fait que
l’assuré se rendait la plupart du temps au travail à pied, avec une canne, et
accomplissait un certain nombre de tâches en position debout, de sorte qu’un fauteuil
roulant ne lui était pas indispensable pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle. Il ressort également de la notice
d’entretien téléphonique que l’intimé a tenu pour révélateurs les faits rapportés lors de
l’enquête du 10 janvier 2013. Comme l’a décrit l’intimé dans la décision entreprise, les
photographies ne font que montrer les travaux de l’assuré rapportés dans l’enquête,
travaux qui n’ont à aucun moment été contestés.
A l’aune de ces éléments, il appert que les photographies litigieuses n’incorporent
nullement un savoir dont l’autorité ne disposerait pas autrement (cf. Moor/Poltier,
op.cit., p. 327). La contestation de la teneur des photographies litigieuses serait sans
pertinence pour remettre en cause le projet de décision du 9 avril 2013, respectivement
pour faire valoir le droit d’être entendu du recourant dans le cadre de sa nouvelle
demande de prestations. Il est notamment relevé qu’il ne s’agit pas en l’espèce du cas
d’un assuré accusé de fraude à l’assurance étayée par des photographies litigieuses ;
la reconsidération a été fondée sur d’autres éléments, en particulier sur le dossier
médical. Ainsi, même si de manière générale la consultation ne peut pas être limitée
au motif que certaines pièces n’ont revêtu aucun intérêt pour l’issue de la procédure, il
n’en demeure pas moins que l’intérêt du recourant à consulter ces photographie
apparaît ici fort ténu et que cet élément doit être pris en compte dans la pesée des
intérêts en présence.
De son côté, l’office intimé a rappelé qu’il fallait tenir compte, dans la pesée des
intérêts, de son devoir de lutter contre la perception indue de prestations. Dans cette
optique, il sied de sauvegarder les instruments en son pouvoir, en particulier celui de
pouvoir compter sur les dénonciations par des tiers souhaitant demeurer anonymes.
Or, comme l’a du reste admis le recourant (en se référant au VwVG-Praxiskomentar,
art. 27 chiffre 23), si les tiers qui attirent l’attention des autorités sur des faits qui leur
paraissent (parfois à tort) anormaux, doivent craindre que les autorités dévoilent leur
nom, le risque que plus personne ne fournisse d’information aux autorités est élevé et
pourrait conduire à une impossibilité des autorités à agir à temps et à remplir les
tâches qui leur sont dévolues. Il y a dès lors lieu de tenir compte de la pertinence à
prendre ce risque dans la pesée des intérêts en jeu, notamment lorsque des données
fournies par des tiers n’ont finalement pas été utilisées.
Dans son recours l’assuré a certes renoncé à se voir communiquer les coordonnées
du dénonciateur ; il maintient par contre sa demande de consultation des
photographies. Après examen des images en question, le tribunal constate néanmoins
qu’il n’est pas possible de remettre ces photographies à l’intéressé sans risquer de
dévoiler l’identité du dénonciateur. Partant, la Cour est d’avis que l’intérêt de la
personne ayant remis les photographies à demeurer anonyme est ici prépondérant par
rapport à l’intérêt ici ténu du recourant à consulter des pièces qui n’ont pas servi à
régler l’affaire et n’ont ainsi pas été propres à déterminer l’évaluation d’un fait pertinent
pour la décision à prendre (cf. Moor/Poltier. op. cit., p. 327). Il sied finalement de
rappeler que, comme l’a décrit l’intimé, tous les éléments sis sur ces photographies
ressortent clairement du rapport d’enquête de janvier 2013 (nettoyage du toit) et
n’apportent absolument rien de nouveau.
3.1 Au vu de ces éléments, il appert que le recours du 24 septembre 2013 doit être
rejeté.
3.2 Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 9 décembre 2013