Remission of unemployment benefits restitution denied for lack of good faith

S1 13 15Tribunal cantonal12 sept. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X_________ appealed against the SICT’s decision refusing remission of the repayment obligation for CHF 8,201.85 in unemployment benefits. The court found that he had answered falsely on the claim form regarding his spouse’s financial participation and managerial role in the former employer, and that this false declaration, together with his failure to clarify doubts despite the warning brochure and his professional experience, amounted to grave negligence excluding good faith. Since good faith was missing, the court did not examine whether repayment would cause financial hardship. The appeal was dismissed, with no costs and no party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 25 al. 1 LPGA; remission of restitution of unemployment benefits; good faith. Good faith is excluded not only by intentional deception but also by grave negligence, in particular where the insured signs a claim form containing objectively false statements and omits to clarify obvious doubts concerning entitlement. The insured must read claim forms with due attention and, where circumstances indicate possible ineligibility, must seek clarification from the executing authority. The fact that the authority initially granted benefits on the basis of the file does not by itself establish good faith for purposes of remission; the beneficiary’s own conduct remains decisive. If good faith is lacking, the financial-hardship condition need not be examined (consid. 2.1-2.2).

Texte intégral

S1 13 15

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimée

(art. 95 al. 1 LACI et 25 al. 1, 2ème phrase LPGA ; demande de remise de restituer des

prestations d’assurance-chômage indûment touchées)


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Faits

A. Le 25 octobre 2010, B_________, née le xxx 1970, domiciliée à C_________, s’est

inscrite auprès de l’Office régional de placement (ORP) de D_________ en tant que

demandeuse d’emploi (pièce 26m) et s’est désinscrite à compter du 19 janvier 2011

(pièce 26p du dossier déposé par le Service de l’industrie, du commerce et du travail),

en précisant ce qui suit au bas de ses recherches d’emploi du mois de décembre

2010 : « nous avons décidé de rester en Suisse et de créer un magasin ; j’ai travaillé

sur ce projet depuis, je peux vous confirmer que nous pouvons créer une Sàrl avec un

permis B, le local est trouvé, la création est en route » (pièce 26s). Son conseiller ORP

était E_________ (pièce 26p). B_________ s’était déjà inscrite auprès de l’assurance-

chômage le 22 décembre 2008 puis désinscrite le 1er septembre 2009 (pièce 1).

X_________ s’était inscrit en tant que demandeur d’emploi le 24 juillet 2006 puis

désinscrit le 16 août suivant (pièce 1).

Il ressort d’un extrait de l’acte de mariage que B_________ et X_________,

ressortissants français, se sont mariés le 6 juin 1997 (pièce 10ff).

Par lettre du 30 janvier 2012 adressée à X_________ à C_________, B_________,

détentrice d’une part sociale de 20 000 fr. et seule associée-gérante avec signature

individuelle de la société F_________ sise à C_________, a confirmé que celui-ci était

licencié pour raison économique à compter de la fin février (pièces 10sss et 10y

correspondant à l’extrait no xxx du registre du commerce G_________ du 24 février

2011 relatif à cette société).

A teneur d’un certificat de travail non daté établi par B_________ pour le compte de la

société F_________, X_________ a travaillé de mars 2011 à février 2012 en qualité de

directeur de magasin auprès de cette entreprise (pièce 10ttt).

Dans l’attestation de l’employeur complétée le 1er mars 2012, la société F_________ à

C_________ a précisé que X_________ avait été employé du 19 mars 2011 au

29 février 2012 en tant que responsable et, en réponse à la question 4, que la

conjointe de l’assuré avait une participation financière à l’entreprise et y occupait une

fonction dirigeante d’associée-gérante d’une Sàrl (pièce 10ggg).

En date du 1er mars 2012 également, X_________, né le 14 novembre 1971, arrivé en

Suisse le 6 janvier 2010, au bénéfice d’une autorisation de séjour B, domicilié à

C_________ (pièce 3), s’est inscrit auprès de l’ORP de D_________ en tant que

demandeur d’emploi pour un poste à plein temps et a indiqué que son dernier

employeur était la société F_________ sise à C_________ (pièces 10ppp et 17). Son

conseiller ORP était E_________ (pièces 2e et 7). Il a déposé un curriculum vitae

faisant état d’expériences professionnelles depuis 1992 en tant que gérant de

boutiques d’habits ou de négociateur immobilier ainsi que de compétences

professionnelles dans la création et la mise en place de magasins, l’animation et le

développement de la performance, le management d’une équipe de deux à quinze


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collaborateurs, la gestion financière de magasins, la définition de la ligne des produits

et des collections, la gestion des achats et des stocks, la mise en place d’actions

commerciales de développement des ventes ainsi que le merchandising visuel et

l’implantation logistique (pièce 4).

Le 6 mars suivant, X_________ a complété et signé le formulaire de demande

d’indemnité de chômage à compter du 1er mars 2012 à l’attention de la Caisse de

chômage H_________ (ci-après : la Caisse). Il a indiqué rechercher une activité à plein

temps, avoir été employé de mars 2011 au 29 février 2012 par la société F_________

à C_________ et avoir été licencié par son employeur le 30 janvier 2012 avec effet au

29 février suivant pour raison économique. Il a répondu par la négative à la question 28

libellée comme suit : « avez-vous, vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e),

une participation financière à l’entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous,

votre conjoint(e) ou partenaire enregistrée(e), membre d’un organe supérieur de

décision de l’entreprise (par exemple actionnaire, membre du conseil d’administration

d’une SA ou associé-gérant d’une Sàrl, etc…) ? ». Il était mentionné sur ce formulaire,

avant les indications du lieu, de la date et de la signature, que l’assuré attestait avoir

répondu complètement et conformément à la vérité à toutes les questions et prenait

connaissance de sa responsabilité pour les fausses indications données ou pour les

faits qu’il aurait cachés, si cela devait conduire à un versement indu d’indemnités de

chômage et à un remboursement des montants perçus (pièce 10uu)

En date du 27 mars 2012, la Caisse a informé X_________ qu’il avait droit à une

indemnité journalière de chômage de 221 fr. 20 brut dès le 1er mars 2012 (pièce

10qqq).

Par décision du 3 juillet 2012, à la suite d’une révision effectuée courant mai 2012 par

le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la Caisse a demandé à X_________ la

restitution d’un montant de 8201 fr. 85 correspondant aux indemnités journalières

versées à tort de 4089 fr. 10 pour mars 2012 et de 4112 fr. 75 pour avril 2012. Elle a

relevé que selon l’extrait du registre du commerce relatif à la société F_________ ainsi

que les documents en sa possession, dite société appartenait à l’épouse de l’assuré

qui en était l’unique associée-gérante avec signature individuelle, que le ou la

conjoint(e) qui avait quitté l’entreprise que sa ou son conjoint(e) continuait à diriger

n’avait droit à l’indemnité de chômage que s’il avait exercé une activité soumise à

cotisation pendant six mois au moins après son départ de l’entreprise conjugale ou

acquis une période minimale de cotisation de douze mois hors de l’entreprise

conjugale, que X_________ ne se trouvait dans aucune de ces deux situations et

qu’ainsi, le droit à l’indemnité de chômage était refusé à compter du 1er mars 2012

(pièces 10e, 10g et 10j). Cette décision n’a pas été contestée par l’assuré.

B. Le 6 août 2012, X_________, représenté par Me I_________, a déposé auprès de

la Caisse une demande de remise de l’obligation de restituer le montant réclamé, en

arguant qu’il l’avait perçu de bonne foi et que sa situation financière était extrêmement

précaire (pièce 10a).


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Par décision du 15 octobre 2012, le Service de l’industrie, du commerce et du travail

(SICT) a refusé la demande de remise de restitution et a astreint X_________ à

remboursement du montant de 8201 fr. 85 à sa caisse de chômage. Invoquant l’article

25 alinéa 1 LPGA, le SICT a exposé que le comportement excluant la bonne foi ne doit

pas nécessairement consister en une violation de l’obligation de renseigner et d’aviser,

qu’il pouvait également consister en une omission de se renseigner auprès de

l’administration, qu’il suffisait que le bénéficiaire eût dû éprouver des doutes quant à

son droit d’être indemnisé pour que la bonne foi fût niée, que celui-ci avait répondu par

la négative à la question 28 du formulaire de demande d’indemnité de chômage, que

les indications figurant sur ce document étaient essentielles pour examiner en

connaissance de cause le droit à l’indemnité, qu’il ne pouvait échapper à X_________

que cette réponse induirait la caisse de chômage en erreur, que même s’il s’agissait là

d’une inadvertance, celle-ci était dans un tel cas assimilable à une négligence grave

car l’assuré avait reçu lors de la journée d’information du 1er mars 2012 la « brochure

pour les chômeurs – être au chômage » dans laquelle figurait toutes les informations

utiles sur le droit à l’indemnité

Sous la question 1 en page 9 de l’édition 2012 de la « brochure pour les chômeurs –

être au chômage », il est précisé ce qui suit : « n’ont pas droit à l’indemnité les salariés

qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer

considérablement – en qualité d’associé (par exemple d’une SA ou d’une Sàrl), de

membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une

participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces

personnes qui sont occupés dans l’entreprise. Renseignez-vous auprès de votre

organe d’exécution » (pièce 27).

Le 15 novembre 2012, X_________, désormais représenté par Me A_________, a fait

opposition à cette décision et a conclu à ce qu’il fût mis au bénéfice d’une remise de

l’obligation de restituer le montant de 8201 fr. 85 à la Caisse. Il a fait valoir à l’appui de

sa bonne foi qu’il avait certes coché par erreur la mauvaise case en répondant à la

question 28 du formulaire de demande d’indemnité de chômage, qu’il s’agissait là

d’une pure inadvertance sans intention d’induire la Caisse en erreur et que celle-ci

avait fait preuve d’un manque de diligence crasse dans l’étude de son dossier. Il a

souligné à cet égard qu’il avait fourni tous les renseignements requis et tous les

documents nécessaires à l’examen de son droit à l’indemnité de chômage, dont bon

nombre faisaient clairement état du fait qu’il avait travaillé dans l’entreprise de son

épouse, qu’étant ressortissant français domicilié en Suisse depuis 2010 seulement, il

ne savait pas qu’en tant qu’ancien employé de l’entreprise dirigée par son épouse, il ne

pouvait pas bénéficier des prestations de l’assurance-chômage et que face aux prises

de position des organes de cette assurance qui disposaient d’un tel dossier, il ne

pouvait éprouver le moindre doute quant à son droit à être indemnisé. Il a relevé enfin

que sa situation financière était des plus précaires car lui-même et sa famille, à savoir

son épouse et ses trois enfants de treize et cinq ans, les cadets étant des jumeaux,

dépendaient de l’aide sociale depuis le mois de juin 2012.

Par décision sur opposition du 8 janvier 2013, le SICT a rejeté l’opposition de l’assuré

et confirmé la décision du 15 octobre précédent. Reprenant les arguments déjà


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développés dans cette décision, le SICT a ajouté que l’ignorance par le bénéficiaire du

fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffisait pas pour admettre qu’il était de

bonne foi, qu’il fallait bien plutôt que celui-ci ne se fût rendu coupable non seulement

d’aucun comportement dolosif mais également d’aucune négligence grave, qu’il

ressortait effectivement du dossier que la Caisse disposait à l’évidence des éléments

pour nier le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage du fait de ses liens avec son

ancien employeur mais que cela n’excluait toutefois pas une négligence grave de la

part de X_________. Ce service a précisé que selon la jurisprudence et la doctrine, le

fait d’attester par sa signature sur le formulaire de demande d’indemnité de chômage

des indications contraires à la vérité constituait une négligence grave excluant la bonne

foi de l’assuré qui, dans un tel cas, ne s’était pas conformé à ce qui pouvait être exigé

de lui, que ne pouvait donc invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir, s’il

avait fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’attendre de lui, que

les prestations versées l’étaient à tort, qu’à l’issue de la journée d’information du

1er mars 2012 ainsi qu’à la lecture de la « brochure pour les chômeurs – être au

chômage », X_________ aurait à tout le moins dû éprouver des doutes quant à son

droit à être indemnisé mais qu’il avait toutefois omis de se renseigner à ce sujet auprès

de l’administration. Le SICT a conclu que l’assuré n’avait pas perçu de bonne foi les

indemnités de chômage dès le 1er mars 2012 et que cette condition n’étant pas

remplie, il n’était pas nécessaire d’examiner la deuxième condition cumulative de la

remise de l’obligation de restituer, à savoir celle de l’indigence de X_________.

C. Le 8 février 2013, celui-ci a interjeté recours céans contre la décision sur opposition

du 8 janvier précédent en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et

à une dispense de l’obligation de restituer le montant de 8201 fr. 85 à la Caisse. Il a

reconnu avoir participé à une journée d’information organisée par l’ORP mais a affirmé

que dans aucun des documents remis, il n’était question d’une situation semblable à la

sienne et que l’importance de la position du conjoint au sein de l’entreprise du dernier

employeur n’avait absolument pas été abordée. En sus de l’argumentation déjà

exposée dans son opposition, X_________ a relevé que son cas était bien différent de

celui jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_437/2008 et cité par l’intimé – dans

lequel le recourant était lui-même associé-gérant de l’entreprise qui l’employait ainsi

qu’ingénieur diplômé hautement qualifié, enseignant dans différents domaines et au

bénéfice d’une grande expérience des affaires – alors qu’en l’espèce, c’était son

épouse qui occupait cette position dans l’entreprise, que lui-même, sans formation,

avait travaillé jusqu’alors en qualité de simple vendeur, qu’il n’avait pas compris que la

question essentielle portait déjà sur la position dominante de son épouse au sein de la

société F_________ et non uniquement sur des rapports de travail directs entre un ou

une employé(e) et sa ou son conjoint(e) en tant que personne physique et que c’était

seulement ensuite d’une explication claire, soit au moment du prononcé de la décision

de restitution du 3 juillet 2012 qu’il n’avait d’ailleurs pas contestée, qu’il avait saisi la

portée de cette question. Le recourant en a déduit qu’il n’avait pas violé son devoir de

collaboration à l’instruction, que la Caisse avait par contre fait preuve de négligence

dans le traitement de son dossier, qu’elle avait ainsi contrevenu au principe inquisitoire,

qu’il n’avait pas à supporter seul les conséquences du versement indu de prestations


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d’assurance et que la décision attaquée était non seulement contraire au droit mais

aussi inopportune et choquante.

Par courrier du 25 février 2013, le SICT a conclu au maintien de sa décision sur

opposition du 8 janvier 2013, a renoncé à répondre au recours de X_________ et a

déposé son dossier.

Dans ses observations du 20 mars 2013, le recourant a fait remarquer que ce dossier

confirmait la teneur de son mémoire du 8 février 2013, à savoir qu’il n’avait nullement

cherché à tromper la Caisse qui était parfaitement au courant de sa situation ainsi que

de celle de son épouse, qu’en application du principe de la bonne foi ancré à l’article 9

Cst., il était en droit, vu l’exhaustivité de son dossier, de croire que la décision de la

Caisse était réfléchie et exacte, que cela ne pouvait être remis en cause en raison

d’une réponse erronée à une question difficilement compréhensible, réponse

susceptible d’être corrigée sur la base des autres éléments au dossier et que c’était

bien de bonne foi qu’il avait perçu de manière très ponctuelle les indemnités de

chômage. Il a relevé également que la situation catastrophique dans laquelle le

remboursement de celles-ci le placerait, ainsi que sa famille, justifiait de lui accorder

une exceptionnelle dispense de restituer ces montants.

Le SICT ayant déclaré le 2 avril suivant qu’il renonçait à se déterminer sur ces

observations, l’échange d’écritures a été clos le 3 avril suivant.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à

moins que la LACI n'y déroge expressément.

Posté le 8 février 2013, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du

8 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA)

devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de

sorte que la Cour doit entrer en matière.

2.1. Le présent litige porte sur le point de savoir si les deux conditions cumulatives

posées par l’article 25 alinéa 1, 2ème phrase LPGA à la remise de l’obligation de

restituer des prestations indûment touchées sont remplies, à savoir si c’est de bonne

foi que X_________ a perçu les indemnités de 8201 fr. 85 versées à tort et, le cas

échéant, si le remboursement de celles-ci le mettrait dans une situation financière

difficile.


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La demande de restitution est régie par l'article 25 LPGA à l'exception des cas relevant

des articles 55 et 59cbis alinéa 4 (art. 95 al. 1 LACI). Les prestations indûment

touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé

était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA).

Le cas échéant, la caisse soumet la demande de remise à l’autorité cantonale pour

décision (art. 95 al. 3 LACI). La remise fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA, en

relation avec l’art. 128a al. 2 let. h OACI).

L’assuré perçoit des prestations d’assurance sociale de bonne foi lorsqu’il n’a pas

conscience qu’il n’y a pas droit et qu’au vu des circonstances concrètes du cas, cette

ignorance est objectivement excusable. La bonne foi, présumée, est ainsi donnée en

particulier dans le cas où le bénéficiaire des prestations ne s’est pas rendu coupable

d’une négligence grave (Kieser Ueli, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, ad Art. 25 § 33,

p. 361).

L’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne

suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut encore qu’il n’ait pas agi intentionnellement

de manière malicieuse et qu’il n’ait pas commis de négligence grave. En revanche,

l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constitue

qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner ou lorsque le

versement des prestations indues provient de la seule erreur d’un organe d’exécution

de la LACI et que cette erreur n’est pas décelable. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant

que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à

l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence

grave. Aussi, la condition de la bonne foi doit-elle être niée lorsqu’au moment de la

clarification des faits ou lors de la demande d’indemnité, l’intéressé a, de façon

intentionnelle, tu certains événements ou donné des informations inexactes, afin

d’obtenir indûment des prestations. A cet égard, l’assuré a l’obligation de fournir tous

les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l’indemniser (art.

28, 31 et 43 al. 3 LPGA). Dans ce contexte, il doit notamment lire les formulaires utiles

avec un minimum d’attention, afin d’être en mesure de renseigner correctement les

organes d’exécution. De même, celui qui, dans ce cadre, ne voue pas le soin qu’on est

en droit d’attendre de lui, compte tenu de sa formation, de ses aptitudes et des

circonstances du cas particulier, est réputé ne pas être de bonne foi. Autrement dit, la

bonne foi est exclue lorsqu’un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé

d’une personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les

mêmes circonstances. Ne peut donc invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû

savoir, s’il avait fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de

lui, que les prestations versées l’étaient à tort. Il suffit que le bénéficiaire eût dû

éprouver des doutes quant à son droit d’être indemnisé, pour que sa bonne foi soit

niée. Lorsqu’un assuré devrait avoir des doutes quant à la légitimité du versement de

prestations et qu’il n’entreprend rien pour que ses doutes disparaissent, il n’est en

principe pas de bonne foi (Rubin Boris, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des

mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. 2006, p. 735, 736 et 738 les références

jurisprudentielles). Il n’est pas nécessaire que le comportement excluant la bonne foi

consiste en une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. Ce

comportement constitutif d’une faute est certes fréquent mais n’est pas le seul à revêtir


  • 8 -

ce caractère. Un autre comportement entre également en ligne de compte, à savoir

l’omission de se renseigner auprès de l’administration (DTA 1998 no 41 p. 234 consid.

4b). Il a été retenu dans ce même considérant qu’en faisant preuve d’un minimum

d’attention, l’intimée aurait dû se rendre compte que son employé n’avait pas droit à

l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, ce qui exigeait de toute façon

d’elle qu’elle se renseignât auprès de l’administration au sujet du bien-fondé de l’octroi

de cette indemnité, que cette omission ne pouvait être qualifiée de négligence légère et

qu’en conséquence, la condition de la bonne foi posée à la remise de l’obligation de

restituer faisait défaut.

Au considérant 4.3 de l’arrêt C 42/02 du 31 octobre 2002, le Tribunal fédéral des

assurances a tranché comme suit : « L’assuré doit se laisser opposer ce qu’il a

confirmé par sa signature sur le formulaire de demande d’indemnité de chômage.

Certes, les circonstances particulières du cas auraient suffisamment justifié, dans le

cadre du principe inquisitoire et de la coordination avec d’autres branches d’assurance

sociale, que l’assurance-chômage prît contact avec l’assurance-invalidité. Cela ne

change toutefois rien à l’existence d’une négligence grave excluant la bonne foi et

consistant, par le biais d’une signature confirmant des indications contraires à la vérité

mentionnées sur ledit formulaire et en violation du devoir de collaboration incombant à

l’assuré, dans le fait de n’avoir pas fait preuve de l’attention minimale que les

circonstances permettaient d’exiger de lui. Il suit de là que l’intimé ne pouvait se

prévaloir de sa bonne foi lorsqu’il a perçu les indemnités de chômage, que cette

condition posée à la remise de la restitution de prestations de l’assurance-chômage

versées à tort n’est pas remplie, que le rejet par le recourant de la demande de remise

de l’obligation de restituer ne prête pas flanc à la critique et que le jugement attaqué

doit être annulé ».

Si la bonne foi au sens du droit administratif est admise (violation, par un organe

d’exécution, du principe de la confiance ou de l’obligation de renseigner et de

conseiller), la restitution de l’indu est exclue car le droit déduit de l’article 9 Cst. prime

les réglementations spéciales. La jurisprudence, curieusement, a adopté tardivement

cette solution. L’administration ne peut en effet exiger la restitution de prestations

indûment perçues s’il en résulte une violation du principe de la bonne foi. Le droit à la

protection de la bonne foi permet au citoyen d’exiger notamment que l’autorité respecte

ses promesses et qu’elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement inexact ou

une décision erronée peuvent, à certaines conditions, obliger l’administration à

consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Dans le domaine des

prestations indues toutefois, ce principe n’est valable que pour les prestations déjà

versées. Il y a lieu de préciser encore que même si toutes les conditions entraînant

l’application du principe de la protection de la bonne foi sont réalisées, l’exigence d’une

saine gestion de l’assurance sociale peut l’emporter sur le principe précité, lorsque

cela est justifié par une pesée des intérêts en présence. Ces questions doivent être

examinées dans la procédure de demande de restitution et non dans celle de la

demande de remise de l’obligation de restituer. Autrement dit, la bonne foi au sens de

la première procédure citée est à distinguer clairement de la bonne foi comme

condition d’une remise. Dans le cadre de l’obligation de restituer, il s’agit de déterminer

si l’organe d’exécution a respecté le principe de la bonne foi (respect du principe de la


  • 9 -

confiance, respect de l’obligation de renseigner et de conseiller). Par contre, au stade

de la requête de remise de l’obligation de restituer, il faut déterminer si le bénéficiaire

des prestations était, lui, de bonne foi (Rubin, op. cit., p. 724 et 736).

2.2 En l’occurrence, comme le SICT l’a d’ailleurs reconnu dans la décision entreprise,

les nombreux éléments au dossier faisant état du précédent emploi du recourant

auprès de la société détenue et dirigée par son épouse montrent bien, d’une part, que

celui-ci n’avait pas l’intention de cacher ce fait à la Caisse et, d’autre part, que cet

organe de l’assurance-chômage a négligé à tort de prendre ces éléments en

considération et s’est trompé en informant l’assuré, le 27 mars 2012, qu’il avait droit à

une indemnité journalière de chômage de 221 fr. 20 brut dès le 1er mars 2012 (pièce

10qqq). La Caisse a toutefois été induite en erreur par la réponse négative donnée par

X_________ à la question 28 du formulaire de demande d’indemnité de chômage

(pièce 10uu). De plus, en application de la solution retenue dans l’arrêt C 42/02 exposé

plus haut, le simple fait que l’assuré ait, en apposant sa signature au bas de ce

formulaire, attesté l’exactitude d’une indication en réalité contraire à la vérité constitue

déjà une négligence grave excluant sa bonne foi. Que cette réponse inexacte soit le

fruit d’une inadvertance ou de la non-compréhension du libellé de la question

correspondante n’y change rien. Contrairement à ce qu’a fait valoir l’assuré dans son

recours du 8 février 2013 en page 7, celui-ci n’a pas travaillé jusqu’ici en qualité de

simple vendeur. Il ressort en effet de son curriculum vitae qu’il dispose d’une

expérience professionnelle d’une vingtaine d’années en tant que gérant de boutiques

d’habits ou de négociateur immobilier et que dans ce cadre, il a créé et mis en place

des magasins, dirigé une équipe de deux à quinze collaborateurs, assuré la gestion

financière des boutiques et géré les achats ainsi que les stocks. Il s’ensuit qu’en

relation avec un tel cahier des charges, X_________ était habitué à accomplir des

travaux administratifs et qu’il pouvait donc être exigé de lui qu’il accordât un minimum

d’attention aux questions – essentielles à l’examen du droit aux prestations de

l’assurance-chômage – posées dans le formulaire précité. Il est d’ailleurs étonnant que

l’assuré n’ait pas voué plus de soin à sa réponse à la question 28 dudit formulaire et

que, selon ses affirmations, il n’en ait compris ni contenu ni la portée, alors que cette

question correspond à la question 4 du formulaire de l’attestation de l’employeur, que

la société F_________ a répondu le 1er mars 2012 de manière exacte à cette dernière

question (pièce 10ggg) et que l’assuré a probablement eu en sa possession puis

déposé lui-même cette attestation auprès de l’assurance-chômage, soit lors de son

inscription à l’ORP ce même 1er mars 2012 (pièces 10ppp et 17), soit lors du dépôt à

l’attention de la Caisse de la demande d’indemnité de chômage le 6 mars suivant

(pièce 10uu).

De plus, l’ignorance dans laquelle l’assuré a prétendu être au sujet du fait qu’il n’avait

pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi et n’est pas

excusable objectivement. En effet, l’erreur que la Caisse a commise le 27 mars 2012

en reconnaissant à X_________ le droit à l’indemnité journalière dès le 1er mars

précédent était décelable ou, à tout le moins, celui-ci aurait dû éprouver des doutes

quant à son droit à être indemnisé. Bien que ressortissants français, lui-même et son

épouse avaient par le passé déjà été inscrits en tant que demandeurs d’emploi en

Suisse. Le recourant n’a pas non plus nié avoir reçu, à l’instar de tout chômeur, la


  • 10 -

« brochure pour les chômeurs – être au chômage » qu’il avait l’obligation de consulter

attentivement afin de connaître non seulement ses droits mais également ses devoirs

vis-à-vis de l’assurance-chômage. Or, à la première question abordée dans l’édition

2012 de cette brochure, il est clairement expliqué que les conjoint(e)s de personnes

qui fixent les décisions que prend leur employeur, par exemple en qualité d’associées

d’une Sàrl, n’ont pas non plus droit à l’indemnité. Cette explication, que l’assuré était

censé avoir à l’esprit, aurait dû le faire douter du bien-fondé de l’octroi de l’indemnité

journalière de chômage à compter du 1er mars 2012 et le conduire à se renseigner à ce

sujet auprès de l’administration. Or, X_________ a omis d’accomplir une telle

démarche et n’a rien entrepris pour dissiper les doutes qu’il aurait dû avoir concernant

son droit aux prestations. Cette omission ne peut être qualifiée de légère et, pour ce

motif également, le recourant ne saurait invoquer sa bonne foi. Cette condition

cumulative de la bonne foi posée par l’article 25 alinéa 1, 2ème phrase LPGA à la

remise de l’obligation de restituer des prestations indûment touchées n’étant pas

remplie en l’espèce, point n’est besoin d’examiner celle de la situation financière

difficile.

La Cour relèvera enfin que le principe de la bonne foi prévu à l’article 9 Cst. ne trouve

pas application en la présente cause. Conformément à la doctrine exposée ci-dessus,

l’assuré aurait déjà dû invoquer le droit déduit de cette disposition dans le cadre d’une

opposition à la décision de demande de restitution du montant de 8201 fr. 85 rendue le

3 juillet 2012 (pièces 10e, 10g et 10j), prononcé qu’il n’a toutefois pas contesté. En

outre, l’une des exigences liées à l’observation de ce principe constitutionnel, que le

recourant a d’ailleurs pertinemment rappelée dans ses observations du 20 mars 2013,

consiste dans le fait que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de

l’inexactitude du renseignement ou de la décision. Il a été démontré plus haut que tel

n’était cependant pas le cas en l’espèce.

3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du

8 février 2013 est confirmée. La demande de remise de la restitution à la Caisse du

montant non contesté de 8201 fr. 85 est refusée. Dispenser le recourant de

rembourser cette somme ne reviendrait justement pas à trancher le présent litige en

opportunité et en équité mais à contrevenir à l’une des conditions clairement définies à

la deuxième phrase de l’article 25 alinéa 1 LPGA.

Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a i.i. LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a pas

droit à des dépens (art. 61 let. g i.i. a contrario LPGA).


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Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 12 septembre 2013

Mots-clés

unemployment insuranceremissionrestitutiongood faithgrave negligenceclaim formspousal business connectionduty to inquirefinancial hardshipprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the conditions for remission of the restitution obligation under Art. 25(1) LPGA were met, in particular good faith and financial hardship.

Solution extraite

The appellant did not act in good faith because he signed a claim form containing a false answer and, in any event, should have had doubts and asked the administration; the hardship condition therefore need not be examined.

Motifs extraits

The court treated the incorrect negative answer on the unemployment claim form as a grave negligence. Given the appellant's professional background and the brochure warning that spouses of persons with decisive influence in the employer have no entitlement, he was expected to verify his entitlement. The authority's own error in initially granting benefits did not cure the appellant's lack of good faith for remission purposes.

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