S1 13 15
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimée
(art. 95 al. 1 LACI et 25 al. 1, 2ème phrase LPGA ; demande de remise de restituer des
prestations d’assurance-chômage indûment touchées)
Faits
A. Le 25 octobre 2010, B_________, née le xxx 1970, domiciliée à C_________, s’est
inscrite auprès de l’Office régional de placement (ORP) de D_________ en tant que
demandeuse d’emploi (pièce 26m) et s’est désinscrite à compter du 19 janvier 2011
(pièce 26p du dossier déposé par le Service de l’industrie, du commerce et du travail),
en précisant ce qui suit au bas de ses recherches d’emploi du mois de décembre
2010 : « nous avons décidé de rester en Suisse et de créer un magasin ; j’ai travaillé
sur ce projet depuis, je peux vous confirmer que nous pouvons créer une Sàrl avec un
permis B, le local est trouvé, la création est en route » (pièce 26s). Son conseiller ORP
était E_________ (pièce 26p). B_________ s’était déjà inscrite auprès de l’assurance-
chômage le 22 décembre 2008 puis désinscrite le 1er septembre 2009 (pièce 1).
X_________ s’était inscrit en tant que demandeur d’emploi le 24 juillet 2006 puis
désinscrit le 16 août suivant (pièce 1).
Il ressort d’un extrait de l’acte de mariage que B_________ et X_________,
ressortissants français, se sont mariés le 6 juin 1997 (pièce 10ff).
Par lettre du 30 janvier 2012 adressée à X_________ à C_________, B_________,
détentrice d’une part sociale de 20 000 fr. et seule associée-gérante avec signature
individuelle de la société F_________ sise à C_________, a confirmé que celui-ci était
licencié pour raison économique à compter de la fin février (pièces 10sss et 10y
correspondant à l’extrait no xxx du registre du commerce G_________ du 24 février
2011 relatif à cette société).
A teneur d’un certificat de travail non daté établi par B_________ pour le compte de la
société F_________, X_________ a travaillé de mars 2011 à février 2012 en qualité de
directeur de magasin auprès de cette entreprise (pièce 10ttt).
Dans l’attestation de l’employeur complétée le 1er mars 2012, la société F_________ à
C_________ a précisé que X_________ avait été employé du 19 mars 2011 au
29 février 2012 en tant que responsable et, en réponse à la question 4, que la
conjointe de l’assuré avait une participation financière à l’entreprise et y occupait une
fonction dirigeante d’associée-gérante d’une Sàrl (pièce 10ggg).
En date du 1er mars 2012 également, X_________, né le 14 novembre 1971, arrivé en
Suisse le 6 janvier 2010, au bénéfice d’une autorisation de séjour B, domicilié à
C_________ (pièce 3), s’est inscrit auprès de l’ORP de D_________ en tant que
demandeur d’emploi pour un poste à plein temps et a indiqué que son dernier
employeur était la société F_________ sise à C_________ (pièces 10ppp et 17). Son
conseiller ORP était E_________ (pièces 2e et 7). Il a déposé un curriculum vitae
faisant état d’expériences professionnelles depuis 1992 en tant que gérant de
boutiques d’habits ou de négociateur immobilier ainsi que de compétences
professionnelles dans la création et la mise en place de magasins, l’animation et le
développement de la performance, le management d’une équipe de deux à quinze
collaborateurs, la gestion financière de magasins, la définition de la ligne des produits
et des collections, la gestion des achats et des stocks, la mise en place d’actions
commerciales de développement des ventes ainsi que le merchandising visuel et
l’implantation logistique (pièce 4).
Le 6 mars suivant, X_________ a complété et signé le formulaire de demande
d’indemnité de chômage à compter du 1er mars 2012 à l’attention de la Caisse de
chômage H_________ (ci-après : la Caisse). Il a indiqué rechercher une activité à plein
temps, avoir été employé de mars 2011 au 29 février 2012 par la société F_________
à C_________ et avoir été licencié par son employeur le 30 janvier 2012 avec effet au
29 février suivant pour raison économique. Il a répondu par la négative à la question 28
libellée comme suit : « avez-vous, vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e),
une participation financière à l’entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous,
votre conjoint(e) ou partenaire enregistrée(e), membre d’un organe supérieur de
décision de l’entreprise (par exemple actionnaire, membre du conseil d’administration
d’une SA ou associé-gérant d’une Sàrl, etc…) ? ». Il était mentionné sur ce formulaire,
avant les indications du lieu, de la date et de la signature, que l’assuré attestait avoir
répondu complètement et conformément à la vérité à toutes les questions et prenait
connaissance de sa responsabilité pour les fausses indications données ou pour les
faits qu’il aurait cachés, si cela devait conduire à un versement indu d’indemnités de
chômage et à un remboursement des montants perçus (pièce 10uu)
En date du 27 mars 2012, la Caisse a informé X_________ qu’il avait droit à une
indemnité journalière de chômage de 221 fr. 20 brut dès le 1er mars 2012 (pièce
10qqq).
Par décision du 3 juillet 2012, à la suite d’une révision effectuée courant mai 2012 par
le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la Caisse a demandé à X_________ la
restitution d’un montant de 8201 fr. 85 correspondant aux indemnités journalières
versées à tort de 4089 fr. 10 pour mars 2012 et de 4112 fr. 75 pour avril 2012. Elle a
relevé que selon l’extrait du registre du commerce relatif à la société F_________ ainsi
que les documents en sa possession, dite société appartenait à l’épouse de l’assuré
qui en était l’unique associée-gérante avec signature individuelle, que le ou la
conjoint(e) qui avait quitté l’entreprise que sa ou son conjoint(e) continuait à diriger
n’avait droit à l’indemnité de chômage que s’il avait exercé une activité soumise à
cotisation pendant six mois au moins après son départ de l’entreprise conjugale ou
acquis une période minimale de cotisation de douze mois hors de l’entreprise
conjugale, que X_________ ne se trouvait dans aucune de ces deux situations et
qu’ainsi, le droit à l’indemnité de chômage était refusé à compter du 1er mars 2012
(pièces 10e, 10g et 10j). Cette décision n’a pas été contestée par l’assuré.
B. Le 6 août 2012, X_________, représenté par Me I_________, a déposé auprès de
la Caisse une demande de remise de l’obligation de restituer le montant réclamé, en
arguant qu’il l’avait perçu de bonne foi et que sa situation financière était extrêmement
précaire (pièce 10a).
Par décision du 15 octobre 2012, le Service de l’industrie, du commerce et du travail
(SICT) a refusé la demande de remise de restitution et a astreint X_________ à
remboursement du montant de 8201 fr. 85 à sa caisse de chômage. Invoquant l’article
25 alinéa 1 LPGA, le SICT a exposé que le comportement excluant la bonne foi ne doit
pas nécessairement consister en une violation de l’obligation de renseigner et d’aviser,
qu’il pouvait également consister en une omission de se renseigner auprès de
l’administration, qu’il suffisait que le bénéficiaire eût dû éprouver des doutes quant à
son droit d’être indemnisé pour que la bonne foi fût niée, que celui-ci avait répondu par
la négative à la question 28 du formulaire de demande d’indemnité de chômage, que
les indications figurant sur ce document étaient essentielles pour examiner en
connaissance de cause le droit à l’indemnité, qu’il ne pouvait échapper à X_________
que cette réponse induirait la caisse de chômage en erreur, que même s’il s’agissait là
d’une inadvertance, celle-ci était dans un tel cas assimilable à une négligence grave
car l’assuré avait reçu lors de la journée d’information du 1er mars 2012 la « brochure
pour les chômeurs – être au chômage » dans laquelle figurait toutes les informations
utiles sur le droit à l’indemnité
Sous la question 1 en page 9 de l’édition 2012 de la « brochure pour les chômeurs –
être au chômage », il est précisé ce qui suit : « n’ont pas droit à l’indemnité les salariés
qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d’associé (par exemple d’une SA ou d’une Sàrl), de
membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une
participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces
personnes qui sont occupés dans l’entreprise. Renseignez-vous auprès de votre
organe d’exécution » (pièce 27).
Le 15 novembre 2012, X_________, désormais représenté par Me A_________, a fait
opposition à cette décision et a conclu à ce qu’il fût mis au bénéfice d’une remise de
l’obligation de restituer le montant de 8201 fr. 85 à la Caisse. Il a fait valoir à l’appui de
sa bonne foi qu’il avait certes coché par erreur la mauvaise case en répondant à la
question 28 du formulaire de demande d’indemnité de chômage, qu’il s’agissait là
d’une pure inadvertance sans intention d’induire la Caisse en erreur et que celle-ci
avait fait preuve d’un manque de diligence crasse dans l’étude de son dossier. Il a
souligné à cet égard qu’il avait fourni tous les renseignements requis et tous les
documents nécessaires à l’examen de son droit à l’indemnité de chômage, dont bon
nombre faisaient clairement état du fait qu’il avait travaillé dans l’entreprise de son
épouse, qu’étant ressortissant français domicilié en Suisse depuis 2010 seulement, il
ne savait pas qu’en tant qu’ancien employé de l’entreprise dirigée par son épouse, il ne
pouvait pas bénéficier des prestations de l’assurance-chômage et que face aux prises
de position des organes de cette assurance qui disposaient d’un tel dossier, il ne
pouvait éprouver le moindre doute quant à son droit à être indemnisé. Il a relevé enfin
que sa situation financière était des plus précaires car lui-même et sa famille, à savoir
son épouse et ses trois enfants de treize et cinq ans, les cadets étant des jumeaux,
dépendaient de l’aide sociale depuis le mois de juin 2012.
Par décision sur opposition du 8 janvier 2013, le SICT a rejeté l’opposition de l’assuré
et confirmé la décision du 15 octobre précédent. Reprenant les arguments déjà
développés dans cette décision, le SICT a ajouté que l’ignorance par le bénéficiaire du
fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffisait pas pour admettre qu’il était de
bonne foi, qu’il fallait bien plutôt que celui-ci ne se fût rendu coupable non seulement
d’aucun comportement dolosif mais également d’aucune négligence grave, qu’il
ressortait effectivement du dossier que la Caisse disposait à l’évidence des éléments
pour nier le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage du fait de ses liens avec son
ancien employeur mais que cela n’excluait toutefois pas une négligence grave de la
part de X_________. Ce service a précisé que selon la jurisprudence et la doctrine, le
fait d’attester par sa signature sur le formulaire de demande d’indemnité de chômage
des indications contraires à la vérité constituait une négligence grave excluant la bonne
foi de l’assuré qui, dans un tel cas, ne s’était pas conformé à ce qui pouvait être exigé
de lui, que ne pouvait donc invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir, s’il
avait fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’attendre de lui, que
les prestations versées l’étaient à tort, qu’à l’issue de la journée d’information du
1er mars 2012 ainsi qu’à la lecture de la « brochure pour les chômeurs – être au
chômage », X_________ aurait à tout le moins dû éprouver des doutes quant à son
droit à être indemnisé mais qu’il avait toutefois omis de se renseigner à ce sujet auprès
de l’administration. Le SICT a conclu que l’assuré n’avait pas perçu de bonne foi les
indemnités de chômage dès le 1er mars 2012 et que cette condition n’étant pas
remplie, il n’était pas nécessaire d’examiner la deuxième condition cumulative de la
remise de l’obligation de restituer, à savoir celle de l’indigence de X_________.
C. Le 8 février 2013, celui-ci a interjeté recours céans contre la décision sur opposition
du 8 janvier précédent en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et
à une dispense de l’obligation de restituer le montant de 8201 fr. 85 à la Caisse. Il a
reconnu avoir participé à une journée d’information organisée par l’ORP mais a affirmé
que dans aucun des documents remis, il n’était question d’une situation semblable à la
sienne et que l’importance de la position du conjoint au sein de l’entreprise du dernier
employeur n’avait absolument pas été abordée. En sus de l’argumentation déjà
exposée dans son opposition, X_________ a relevé que son cas était bien différent de
celui jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_437/2008 et cité par l’intimé – dans
lequel le recourant était lui-même associé-gérant de l’entreprise qui l’employait ainsi
qu’ingénieur diplômé hautement qualifié, enseignant dans différents domaines et au
bénéfice d’une grande expérience des affaires – alors qu’en l’espèce, c’était son
épouse qui occupait cette position dans l’entreprise, que lui-même, sans formation,
avait travaillé jusqu’alors en qualité de simple vendeur, qu’il n’avait pas compris que la
question essentielle portait déjà sur la position dominante de son épouse au sein de la
société F_________ et non uniquement sur des rapports de travail directs entre un ou
une employé(e) et sa ou son conjoint(e) en tant que personne physique et que c’était
seulement ensuite d’une explication claire, soit au moment du prononcé de la décision
de restitution du 3 juillet 2012 qu’il n’avait d’ailleurs pas contestée, qu’il avait saisi la
portée de cette question. Le recourant en a déduit qu’il n’avait pas violé son devoir de
collaboration à l’instruction, que la Caisse avait par contre fait preuve de négligence
dans le traitement de son dossier, qu’elle avait ainsi contrevenu au principe inquisitoire,
qu’il n’avait pas à supporter seul les conséquences du versement indu de prestations
d’assurance et que la décision attaquée était non seulement contraire au droit mais
aussi inopportune et choquante.
Par courrier du 25 février 2013, le SICT a conclu au maintien de sa décision sur
opposition du 8 janvier 2013, a renoncé à répondre au recours de X_________ et a
déposé son dossier.
Dans ses observations du 20 mars 2013, le recourant a fait remarquer que ce dossier
confirmait la teneur de son mémoire du 8 février 2013, à savoir qu’il n’avait nullement
cherché à tromper la Caisse qui était parfaitement au courant de sa situation ainsi que
de celle de son épouse, qu’en application du principe de la bonne foi ancré à l’article 9
Cst., il était en droit, vu l’exhaustivité de son dossier, de croire que la décision de la
Caisse était réfléchie et exacte, que cela ne pouvait être remis en cause en raison
d’une réponse erronée à une question difficilement compréhensible, réponse
susceptible d’être corrigée sur la base des autres éléments au dossier et que c’était
bien de bonne foi qu’il avait perçu de manière très ponctuelle les indemnités de
chômage. Il a relevé également que la situation catastrophique dans laquelle le
remboursement de celles-ci le placerait, ainsi que sa famille, justifiait de lui accorder
une exceptionnelle dispense de restituer ces montants.
Le SICT ayant déclaré le 2 avril suivant qu’il renonçait à se déterminer sur ces
observations, l’échange d’écritures a été clos le 3 avril suivant.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à
moins que la LACI n'y déroge expressément.
Posté le 8 février 2013, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du
8 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA)
devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de
sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1. Le présent litige porte sur le point de savoir si les deux conditions cumulatives
posées par l’article 25 alinéa 1, 2ème phrase LPGA à la remise de l’obligation de
restituer des prestations indûment touchées sont remplies, à savoir si c’est de bonne
foi que X_________ a perçu les indemnités de 8201 fr. 85 versées à tort et, le cas
échéant, si le remboursement de celles-ci le mettrait dans une situation financière
difficile.
La demande de restitution est régie par l'article 25 LPGA à l'exception des cas relevant
des articles 55 et 59cbis alinéa 4 (art. 95 al. 1 LACI). Les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé
était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA).
Le cas échéant, la caisse soumet la demande de remise à l’autorité cantonale pour
décision (art. 95 al. 3 LACI). La remise fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA, en
relation avec l’art. 128a al. 2 let. h OACI).
L’assuré perçoit des prestations d’assurance sociale de bonne foi lorsqu’il n’a pas
conscience qu’il n’y a pas droit et qu’au vu des circonstances concrètes du cas, cette
ignorance est objectivement excusable. La bonne foi, présumée, est ainsi donnée en
particulier dans le cas où le bénéficiaire des prestations ne s’est pas rendu coupable
d’une négligence grave (Kieser Ueli, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, ad Art. 25 § 33,
p. 361).
L’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne
suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut encore qu’il n’ait pas agi intentionnellement
de manière malicieuse et qu’il n’ait pas commis de négligence grave. En revanche,
l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constitue
qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner ou lorsque le
versement des prestations indues provient de la seule erreur d’un organe d’exécution
de la LACI et que cette erreur n’est pas décelable. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à
l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence
grave. Aussi, la condition de la bonne foi doit-elle être niée lorsqu’au moment de la
clarification des faits ou lors de la demande d’indemnité, l’intéressé a, de façon
intentionnelle, tu certains événements ou donné des informations inexactes, afin
d’obtenir indûment des prestations. A cet égard, l’assuré a l’obligation de fournir tous
les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l’indemniser (art.
28, 31 et 43 al. 3 LPGA). Dans ce contexte, il doit notamment lire les formulaires utiles
avec un minimum d’attention, afin d’être en mesure de renseigner correctement les
organes d’exécution. De même, celui qui, dans ce cadre, ne voue pas le soin qu’on est
en droit d’attendre de lui, compte tenu de sa formation, de ses aptitudes et des
circonstances du cas particulier, est réputé ne pas être de bonne foi. Autrement dit, la
bonne foi est exclue lorsqu’un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé
d’une personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les
mêmes circonstances. Ne peut donc invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû
savoir, s’il avait fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de
lui, que les prestations versées l’étaient à tort. Il suffit que le bénéficiaire eût dû
éprouver des doutes quant à son droit d’être indemnisé, pour que sa bonne foi soit
niée. Lorsqu’un assuré devrait avoir des doutes quant à la légitimité du versement de
prestations et qu’il n’entreprend rien pour que ses doutes disparaissent, il n’est en
principe pas de bonne foi (Rubin Boris, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. 2006, p. 735, 736 et 738 les références
jurisprudentielles). Il n’est pas nécessaire que le comportement excluant la bonne foi
consiste en une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. Ce
comportement constitutif d’une faute est certes fréquent mais n’est pas le seul à revêtir
ce caractère. Un autre comportement entre également en ligne de compte, à savoir
l’omission de se renseigner auprès de l’administration (DTA 1998 no 41 p. 234 consid.
4b). Il a été retenu dans ce même considérant qu’en faisant preuve d’un minimum
d’attention, l’intimée aurait dû se rendre compte que son employé n’avait pas droit à
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, ce qui exigeait de toute façon
d’elle qu’elle se renseignât auprès de l’administration au sujet du bien-fondé de l’octroi
de cette indemnité, que cette omission ne pouvait être qualifiée de négligence légère et
qu’en conséquence, la condition de la bonne foi posée à la remise de l’obligation de
restituer faisait défaut.
Au considérant 4.3 de l’arrêt C 42/02 du 31 octobre 2002, le Tribunal fédéral des
assurances a tranché comme suit : « L’assuré doit se laisser opposer ce qu’il a
confirmé par sa signature sur le formulaire de demande d’indemnité de chômage.
Certes, les circonstances particulières du cas auraient suffisamment justifié, dans le
cadre du principe inquisitoire et de la coordination avec d’autres branches d’assurance
sociale, que l’assurance-chômage prît contact avec l’assurance-invalidité. Cela ne
change toutefois rien à l’existence d’une négligence grave excluant la bonne foi et
consistant, par le biais d’une signature confirmant des indications contraires à la vérité
mentionnées sur ledit formulaire et en violation du devoir de collaboration incombant à
l’assuré, dans le fait de n’avoir pas fait preuve de l’attention minimale que les
circonstances permettaient d’exiger de lui. Il suit de là que l’intimé ne pouvait se
prévaloir de sa bonne foi lorsqu’il a perçu les indemnités de chômage, que cette
condition posée à la remise de la restitution de prestations de l’assurance-chômage
versées à tort n’est pas remplie, que le rejet par le recourant de la demande de remise
de l’obligation de restituer ne prête pas flanc à la critique et que le jugement attaqué
doit être annulé ».
Si la bonne foi au sens du droit administratif est admise (violation, par un organe
d’exécution, du principe de la confiance ou de l’obligation de renseigner et de
conseiller), la restitution de l’indu est exclue car le droit déduit de l’article 9 Cst. prime
les réglementations spéciales. La jurisprudence, curieusement, a adopté tardivement
cette solution. L’administration ne peut en effet exiger la restitution de prestations
indûment perçues s’il en résulte une violation du principe de la bonne foi. Le droit à la
protection de la bonne foi permet au citoyen d’exiger notamment que l’autorité respecte
ses promesses et qu’elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement inexact ou
une décision erronée peuvent, à certaines conditions, obliger l’administration à
consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Dans le domaine des
prestations indues toutefois, ce principe n’est valable que pour les prestations déjà
versées. Il y a lieu de préciser encore que même si toutes les conditions entraînant
l’application du principe de la protection de la bonne foi sont réalisées, l’exigence d’une
saine gestion de l’assurance sociale peut l’emporter sur le principe précité, lorsque
cela est justifié par une pesée des intérêts en présence. Ces questions doivent être
examinées dans la procédure de demande de restitution et non dans celle de la
demande de remise de l’obligation de restituer. Autrement dit, la bonne foi au sens de
la première procédure citée est à distinguer clairement de la bonne foi comme
condition d’une remise. Dans le cadre de l’obligation de restituer, il s’agit de déterminer
si l’organe d’exécution a respecté le principe de la bonne foi (respect du principe de la
confiance, respect de l’obligation de renseigner et de conseiller). Par contre, au stade
de la requête de remise de l’obligation de restituer, il faut déterminer si le bénéficiaire
des prestations était, lui, de bonne foi (Rubin, op. cit., p. 724 et 736).
2.2 En l’occurrence, comme le SICT l’a d’ailleurs reconnu dans la décision entreprise,
les nombreux éléments au dossier faisant état du précédent emploi du recourant
auprès de la société détenue et dirigée par son épouse montrent bien, d’une part, que
celui-ci n’avait pas l’intention de cacher ce fait à la Caisse et, d’autre part, que cet
organe de l’assurance-chômage a négligé à tort de prendre ces éléments en
considération et s’est trompé en informant l’assuré, le 27 mars 2012, qu’il avait droit à
une indemnité journalière de chômage de 221 fr. 20 brut dès le 1er mars 2012 (pièce
10qqq). La Caisse a toutefois été induite en erreur par la réponse négative donnée par
X_________ à la question 28 du formulaire de demande d’indemnité de chômage
(pièce 10uu). De plus, en application de la solution retenue dans l’arrêt C 42/02 exposé
plus haut, le simple fait que l’assuré ait, en apposant sa signature au bas de ce
formulaire, attesté l’exactitude d’une indication en réalité contraire à la vérité constitue
déjà une négligence grave excluant sa bonne foi. Que cette réponse inexacte soit le
fruit d’une inadvertance ou de la non-compréhension du libellé de la question
correspondante n’y change rien. Contrairement à ce qu’a fait valoir l’assuré dans son
recours du 8 février 2013 en page 7, celui-ci n’a pas travaillé jusqu’ici en qualité de
simple vendeur. Il ressort en effet de son curriculum vitae qu’il dispose d’une
expérience professionnelle d’une vingtaine d’années en tant que gérant de boutiques
d’habits ou de négociateur immobilier et que dans ce cadre, il a créé et mis en place
des magasins, dirigé une équipe de deux à quinze collaborateurs, assuré la gestion
financière des boutiques et géré les achats ainsi que les stocks. Il s’ensuit qu’en
relation avec un tel cahier des charges, X_________ était habitué à accomplir des
travaux administratifs et qu’il pouvait donc être exigé de lui qu’il accordât un minimum
d’attention aux questions – essentielles à l’examen du droit aux prestations de
l’assurance-chômage – posées dans le formulaire précité. Il est d’ailleurs étonnant que
l’assuré n’ait pas voué plus de soin à sa réponse à la question 28 dudit formulaire et
que, selon ses affirmations, il n’en ait compris ni contenu ni la portée, alors que cette
question correspond à la question 4 du formulaire de l’attestation de l’employeur, que
la société F_________ a répondu le 1er mars 2012 de manière exacte à cette dernière
question (pièce 10ggg) et que l’assuré a probablement eu en sa possession puis
déposé lui-même cette attestation auprès de l’assurance-chômage, soit lors de son
inscription à l’ORP ce même 1er mars 2012 (pièces 10ppp et 17), soit lors du dépôt à
l’attention de la Caisse de la demande d’indemnité de chômage le 6 mars suivant
(pièce 10uu).
De plus, l’ignorance dans laquelle l’assuré a prétendu être au sujet du fait qu’il n’avait
pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi et n’est pas
excusable objectivement. En effet, l’erreur que la Caisse a commise le 27 mars 2012
en reconnaissant à X_________ le droit à l’indemnité journalière dès le 1er mars
précédent était décelable ou, à tout le moins, celui-ci aurait dû éprouver des doutes
quant à son droit à être indemnisé. Bien que ressortissants français, lui-même et son
épouse avaient par le passé déjà été inscrits en tant que demandeurs d’emploi en
Suisse. Le recourant n’a pas non plus nié avoir reçu, à l’instar de tout chômeur, la
« brochure pour les chômeurs – être au chômage » qu’il avait l’obligation de consulter
attentivement afin de connaître non seulement ses droits mais également ses devoirs
vis-à-vis de l’assurance-chômage. Or, à la première question abordée dans l’édition
2012 de cette brochure, il est clairement expliqué que les conjoint(e)s de personnes
qui fixent les décisions que prend leur employeur, par exemple en qualité d’associées
d’une Sàrl, n’ont pas non plus droit à l’indemnité. Cette explication, que l’assuré était
censé avoir à l’esprit, aurait dû le faire douter du bien-fondé de l’octroi de l’indemnité
journalière de chômage à compter du 1er mars 2012 et le conduire à se renseigner à ce
sujet auprès de l’administration. Or, X_________ a omis d’accomplir une telle
démarche et n’a rien entrepris pour dissiper les doutes qu’il aurait dû avoir concernant
son droit aux prestations. Cette omission ne peut être qualifiée de légère et, pour ce
motif également, le recourant ne saurait invoquer sa bonne foi. Cette condition
cumulative de la bonne foi posée par l’article 25 alinéa 1, 2ème phrase LPGA à la
remise de l’obligation de restituer des prestations indûment touchées n’étant pas
remplie en l’espèce, point n’est besoin d’examiner celle de la situation financière
difficile.
La Cour relèvera enfin que le principe de la bonne foi prévu à l’article 9 Cst. ne trouve
pas application en la présente cause. Conformément à la doctrine exposée ci-dessus,
l’assuré aurait déjà dû invoquer le droit déduit de cette disposition dans le cadre d’une
opposition à la décision de demande de restitution du montant de 8201 fr. 85 rendue le
3 juillet 2012 (pièces 10e, 10g et 10j), prononcé qu’il n’a toutefois pas contesté. En
outre, l’une des exigences liées à l’observation de ce principe constitutionnel, que le
recourant a d’ailleurs pertinemment rappelée dans ses observations du 20 mars 2013,
consiste dans le fait que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l’inexactitude du renseignement ou de la décision. Il a été démontré plus haut que tel
n’était cependant pas le cas en l’espèce.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du
8 février 2013 est confirmée. La demande de remise de la restitution à la Caisse du
montant non contesté de 8201 fr. 85 est refusée. Dispenser le recourant de
rembourser cette somme ne reviendrait justement pas à trancher le présent litige en
opportunité et en équité mais à contrevenir à l’une des conditions clairement définies à
la deuxième phrase de l’article 25 alinéa 1 LPGA.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a i.i. LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a pas
droit à des dépens (art. 61 let. g i.i. a contrario LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 12 septembre 2013