S1 13 149
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
Caisse de chômage Y_________ , intimée
(art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. a OACI, 45 al. 3 OACI ; chômage par la propre
faute de l’assuré, gravité de la faute, durée de la suspension du droit)
Faits
1. X_________, né le xxx 1966, était employé auprès de la Société B_________ (ci-
après : l’employeur) depuis le 1er décembre 2010 [pages 31, 48 et 55 du dossier de la
Caisse de chômage Y_________ (ci-après : la Caisse), d’où toutes les pièces
mentionnées ci-dessous sont, sauf mention contraire, tirées].
Par lettre du 6 octobre 2011, X_________ a été averti par son employeur, en référence
à un entretien qu’il avait eu le 30 septembre précédent avec son supérieur, que son
comportement ne correspondait pas à ce qu’un employeur était en droit d’attendre d’un
collaborateur, que son manque de diplomatie ainsi que son attitude agressive envers
les fournisseurs et ses collègues étaient inacceptables, que cette attitude créait une
mauvaise ambiance de travail et qu’il lui était demandé d’apporter une amélioration
immédiate à son comportement, faute de quoi l’employeur se verrait contraint de
reconsidérer les rapports de travail (page 30).
X_________ a déposé une demande d’indemnité de chômage dès le 23 mai 2012 pour
un taux d’activité de 100% (page 47).
Par courrier du 24 mai 2012, l’employeur s’est référé à un entretien tenu le 22 mai
précédent entre X_________ et deux de ses supérieurs (pièce 2 produite par le
recourant) et a confirmé la résiliation des rapports de travail avec effet immédiat au
22 mai 2012 (pages 41 et 55).
Le 24 mai 2012, X_________ a précisé à l’attention de la Caisse qu’il y avait déjà eu
des conflits avec des ouvriers d’une entreprise d’isolation qui ne respectaient rien et
laissaient leurs équipements à même le sol, que cela entravait son travail, que le matin
du 22 mai précédent, il était en train de sortir des palettes vides du magasin, que l’un
de ces ouvriers effectuait des travaux sur son passage, qu’il lui avait demandé de
laisser la voie libre, que l’ouvrier l’avait alors insulté, qu’il avait appelé son supérieur,
que l’ouvrier était revenu vers lui, que celui-ci l’avait agressé avec une sorte de
couteau en lui faisant signe qu’il allait l’égorger, que lui-même s’était alors senti
menacé, qu’en état de légitime défense, il avait mis un coup de tête à l’ouvrier, qu’il
avait ensuite continué son travail, que la police était venue, qu’il avait alors expliqué ce
qu’il s’était passé et qu’il avait décidé de porter plainte (page 43).
Le 6 juin 2012, l’employeur a écrit à Me A_________, conseil de l’assuré, que la
gravité et la violence des faits qui s’étaient produits dans son magasin du Centre
commercial C_________ de D_________ le 22 mai 2012 l’avaient contraint à mettre
un terme au contrat de travail le liant à X_________, avec effet immédiat et pour justes
motifs, et qu’avec l’accord de la police qui enquêtait sur cette affaire, il était disposé à
faire visionner la vidéo de ce regrettable et inacceptable incident (pièce 4 produite par
le recourant).
Sur demande formulée par la Caisse le 25 juin 2012 (page 32), l’employeur a répondu
le 27 juin suivant que X_________ avait été licencié avec effet immédiat le 22 mai
2012 au motif que, le même jour, il avait violemment agressé un ouvrier d’une autre
entreprise en lui assénant un coup de tête sur le nez. L’employeur a ajouté que la
police s’était déplacée sur les lieux et qu’une plainte avait été déposée par l’ouvrier
(page 31 et pièce 2 produite par le recourant).
2. Par décision du 28 juin 2012, la Caisse a prononcé une suspension de trente-et-un
jours du droit à l’indemnité de chômage à compter du 23 mai 2012. Elle a retenu que
X_________ avait, par son attitude, amené son employeur à mettre fin au contrat de
travail, qu’il s’était donc retrouvé au chômage par sa propre faute et que ce fait justifiait
une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité.
Le 28 août 2012, X_________ a contesté cette décision. Il a joint à son opposition une
copie de sa version des faits transmise antérieurement à la Caisse. Il a ajouté que
l’ouvrier en question, un dénommé E_________, avait déposé plainte pénale, qu’une
instruction était en cours, que lui-même avait été entendu en date du 16 août 2012 et
qu’il avait à son tour déposé plainte pénale contre E_________ pour menace. Il a
précisé que celui-ci était venu à l’intérieur du magasin muni d’un couteau, qu’il l’avait
alors menacé, en lui indiquant par un geste qu’il voulait l’égorger, et que lui-même avait
alors réagi à cette provocation en donnant un « coup de boule » à E_________.
L’assuré a fait valoir que cette réaction entrait dans la protection de sa sphère privée,
qu’elle ne portait pas atteinte aux relations de travail avec son employeur, que même si
ce comportement semblait inadéquat, une telle réaction, compte tenu de son caractère
« bouillant », n’était pas de nature à rompre la confiance entre employeur et employé,
qu’il avait en effet exécuté son travail de magasinier correctement et à la satisfaction
de son employeur, qu’il avait demandé à plusieurs reprises l’intervention de ses
supérieurs afin de ne plus être empêché d’accomplir ses tâches, que l’employeur aurait
dû prendre des mesures afin d’assurer à son collaborateur de bonnes conditions de
travail et que celui-là ne saurait faire grief à celui-ci d’avoir voulu mettre de l’ordre. Il a
conclu que les événements du 22 mai 2012 ne justifiaient ni le licenciement avec effet
immédiat ni la décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage.
Par courrier du 29 août 2012, la Caisse a communiqué à l’assuré que l’affaire était
suspendue jusqu’à droit connu en procédure pénale et l’a prié de l’informer de l’issue
de cette procédure.
Dans le cadre de la procédure pénale P1 12 1318 E_________ <> X_________, les
deux protagonistes sont parvenus, le 17 juin 2013, à une conciliation devant le
Procureur et ont retiré leurs plaintes respectives pour lésions corporelles simples et
« lésions menaces » (pièce 6 produite par le recourant). Dans son ordonnance du
lendemain, le Procureur a classé la procédure. Il a exposé qu’à la suite d’une
altercation survenue le 22 mai 2012 dans les locaux du centre commercial
C_________ à D_________, au cours de laquelle E_________ avait été frappé au
visage par un coup de tête, celui-ci avait déposé plainte contre X_________ pour
lésions corporelles simple, que le 10 juillet (recte : 16 août) suivant, X_________ avait,
à son tour, toujours en relation avec les événements du 22 mai 2012, déposé plainte
contre E_________ pour menaces, que, citées en conciliation, les parties avaient, à
l’issue des négociations transactionnelles, retiré les plaintes déposées et que
X_________ avait accepté, conformément à l’article 426 alinéa 2 CPP, de payer les
frais de procédure, lesquels devaient être mis à sa charge car c’était son
comportement qui était à l’origine de la procédure pénale (pièce 7 du recourant).
En date du 17 juin 2013, X_________ a remis à la Caisse copie de la conciliation
intervenue le même jour devant le Procureur. Il a souligné que l’enquête réalisée à la
demande de celui-ci avait permis d’établir qu’aucun élément ne contredisait le récit des
événements qu’il avait lui-même fait dans le document joint à son opposition du
28 août 2012. Se référant à cette opposition, il a réitéré ses conclusions tendant à
l’annulation de la décision du 28 juin 2012 et à la levée de toute sanction à son
encontre.
Par décision du 12 juillet 2013, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la
décision du 28 juin 2012. Elle a relevé que dans le cadre de l’article 44 alinéa 1 lettre a
OACI, une sanction pouvait être valablement prononcée en présence d’un
comportement précis et bien établi du travailleur, lequel a donné à l’employeur un motif
de résiliation du contrat de travail, qu’il était toutefois sans importance que le congé ait
été donné pour l’échéance contractuelle ou dans le délai légal, ou qu’il l’ait été en
application de l’article 337 CO, soit avec effet immédiat et pour de justes motifs, qu’il
suffisait que le comportement général de l’assuré ait donné lieu à son licenciement,
sans que l’employeur ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire, et que tel
pouvait aussi être le cas lorsqu’un employé présentait un caractère, dans un sens
large, qui rendait les rapports de travail intenables. Elle a souligné qu’en l’espèce,
X_________ avait déjà reçu, le 6 octobre 2011, un avertissement écrit de son
employeur, en raison d’un manque de diplomatie et d’une attitude agressive envers les
fournisseurs et ses collègues, qu’en date du 22 mai 2012, l’employeur avait mis fin
avec effet immédiat au rapport de travail, au motif que, le même jour, l’assuré avait
violemment agressé un ouvrier d’une autre entreprise en lui assénant un coup de tête
sur le nez, qu’un employeur était en droit d’exiger d’un travailleur un effort de
conciliation propre à régler à l’amiable les éventuels conflits susceptibles de l’opposer
à d’autres personnes sur le lieu de travail, que X_________ avait adopté un
comportement inadéquat en réaction aux éventuelles provocations ou menaces
alléguées par celui-ci, que le point de savoir s’il fournissait des prestations
irréprochables dans le cadre de son travail n’était pas déterminant, que X_________
avait ainsi bel et bien donné à son employeur, par ce comportement, un motif de le
renvoyer et que, par conséquent, il s’était retrouvé au chômage par sa propre faute. La
Caisse a conclu qu’une suspension du droit à l’indemnité se justifiait, que la faute
commise devait être qualifiée de grave et que le minimum de trente-et-un jours retenu
était très généreux.
3. Le 16 septembre 2013, X_________ a interjeté recours contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a requis l’édition en la
procédure du dossier pénal P1 12 1318. Il a souligné que sa version des faits avait été
confirmée par l’instruction pénale, qu’il avait agi dans l’intérêt de son employeur et
dans le but de se prémunir contre les menaces du dénommé E_________, que,
malgré ses interventions, ses supérieurs avaient négligé d’intervenir auprès de
l’employeur de celui-ci pour assurer de bonnes conditions de travail à chacun, qu’il
s’était senti agressé par le geste de E_________ qui lui avait montré, couteau à la
main, qu’il allait l’égorger, que lui-même avait réagi en état de légitime défense et qu’il
avait alors infligé un « coup de boule » à cet ouvrier. Il a ajouté que, même si sa
réaction pouvait paraître disproportionnée, son employeur l’avait licencié avec effet
immédiat sans tenir compte des circonstances de l’affaire, que ses supérieurs avaient
pourtant souligné sa fiabilité, son sérieux et sa conscience professionnelle, qu’il n’avait
pas, comme la Caisse semblait l’insinuer, un caractère rendant les rapports de travail
intenables et que la question de savoir si le licenciement avec effet immédiat était
justifié ou non serait tranchée par le Tribunal du travail. Il a conclu qu’il n’avait pas violé
ses obligations contractuelles et qu’il n’avait donc pas commis de faute.
En date du 18 octobre 2013, la Caisse a déposé sa réponse ainsi que son dossier et
conclu au rejet du recours. Reprenant plusieurs arguments déjà développés dans son
opposition, elle a rappelé que selon les faits établis sur la base des propres dires de
l’assuré, celui-ci avait donné un « coup de boule » à un ouvrier d’une autre entreprise,
que ce comportement avait motivé son licenciement immédiat le 22 mai 2012, qu’en
matière d’assurance-chômage, un comportement non fautif mais simplement évitable
pouvait être à l’origine d’une sanction et que la violation des obligations contractuelles
n’était pas nécessaire à cet égard. Elle a également fait remarquer que, dans
l’ordonnance de classement, X_________ avait accepté de payer les frais de
procédure, lesquels devaient être mis à sa charge dès lors que c’était son
comportement qui avait été à l’origine de la procédure pénale.
Par courrier du 12 novembre 2013, le recourant a répliqué que E_________ avait
admis l’avoir provoqué et menacé, qu’il s’en était excusé, que X_________ en avait fait
de même, que les plaintes réciproques avaient ainsi pu être retirées, que la question
de la légitime défense et du caractère disproportionné de sa réaction était donc restée
sans réponse, que la première plainte avait été déposée par E_________, qu’aucune
conclusion ne pouvait être tirée de son acceptation d’assumer les frais de la procédure
pénale et qu’il l’avait fait pour favoriser le retrait des plaintes. Il a relevé en outre que
l’affirmation de la Caisse, selon laquelle il aurait pu éviter les événements du 22 mai
2012 en faisant preuve de la diligence voulue, constituait une belle formule ne tenant
pas compte des conditions de travail très difficiles en raison des travaux de
transformation au centre commercial C_________, du manque de respect, des
provocations et des menaces dont E_________ avait fait preuve à l’égard de sa
personne ainsi que de son travail et qu’il n’aurait pas eu cette réaction envers celui-ci,
si ses supérieurs avaient rempli leurs obligations en intervenant lorsqu’il leur en avait
fait la demande. Il en a déduit qu’il ne s’était pas retrouvé au chômage par sa propre
faute et que si son comportement n’était pas excusable, il était toutefois
compréhensible au regard des conditions dans lesquelles il exerçait son activité.
Dans sa lettre du 9 décembre 2013, la Caisse a maintenu sa conclusion et déclaré
qu’en l’absence d’arguments réellement nouveaux invoqués par le recourant, elle
n’avait pas d’observations complémentaires à faire valoir.
L’échange d’écritures a été clos le lendemain.
L’édition du dossier de la procédure pénale P1 12 1318 a été requise le 10 mars 2014.
A la même date, certains documents manquants ont également été demandés à la
Caisse qui les a transmis à la Cour le 12 mars suivant.
Le dossier pénal susmentionné a été versé en cause le 13 mars 2014. Le lendemain,
les parties ont été invitées à déposer d’éventuelles observations sur ce dossier.
Par courrier du 3 avril 2014, X_________ a déclaré ne pas avoir de nouvelles
observations à formuler sur le dossier pénal et a renvoyé à ses précédentes écritures.
Le 7 avril suivant, la Caisse a également renoncé à déposer une détermination
complémentaire et a réitéré sa conclusion tendant au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à
moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le lundi 16 septembre 2013, le présent recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 12 juillet précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours
prolongé des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA ; cf. également art. 38 al. 3
LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il
répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la Caisse a
confirmé le principe et, le cas échéant, la durée de trente-et-un jours dès le 23 mai
2012 de la suspension du droit à l’indemnité de chômage de X_________.
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans
travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail
par sa propre faute l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation
de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3,
3ème phrase LACI). La suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (art. 45
al. 3 let. a OACI), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let.
b OACI) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). La
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui
suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa
propre faute (art. 45 al. 1 let. a OACI).
La notion de faute propre de l’assuré au sens de ces dispositions suppose que la
survenance du chômage ait été entraînée non pas par des facteurs objectifs mais
s’explique, au vu des conditions et des circonstances personnelles, par le
comportement évitable de la personne assurée, dont l’assurance-chômage ne répond
pas (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 207/05 du 31 octobre 2006 consid.
4.2 et C 212/04 du 16 février 2005 consid. 1.2.1 et les références, DTA 1998 no 9 p. 44
consid. 2b). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû
à une faute de l'assuré au sens de l'article 44 alinéa 1 lettre a OACI ne suppose pas
une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l’article 337 du code des obligations (CO). Il suffit que le comportement général de
l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, soit non seulement lorsque l’assuré
a violé ses obligations professionnelles mais également dans le cas où il présente un
caractère particulier qui rend les rapports de travail intenables pour l’employeur (arrêt
du Tribunal fédéral C 277/06 du 3 avril 2007 consid. 2, arrêts du Tribunal fédéral des
assurances C 48/04 du 14 avril 2005, C 14/03 du 27 août 2003 consid. 1.2 et C 282/00
du 11 janvier 2001 consid. 1, ATF 112 V 242 consid. 1). En d’autres termes, une
mesure de suspension ne se justifie que si l’assuré adopte un comportement dont on
pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il s’en abstînt ou s’abstient d’un
comportement dont on aurait raisonnablement pu exiger de lui qu’il l’adoptât. Si dite
exigibilité est présumée, cette présomption peut être renversée, étant précisé qu'il ne
faut alors pas se montrer trop strict quant à la preuve à fournir par l'assuré (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances C 258/03 du 27 janvier 2004 consid. 6). L’attitude de
l’assuré ayant donné lieu à la suspension du droit à l’indemnité doit cependant avoir
joué un rôle causal dans la survenance du chômage et constituer ainsi une violation de
l’obligation de l’éviter (ATF 122 V 34 consid. 3a).
En outre, conformément à l’article 20 lettre b de la Convention no 168 de l’Organisation
internationale du travail (OIT) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le
chômage du 21 juin 1988, le comportement reproché à l’assuré doit être intentionnel
(arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 14/03 du 27 août 2003 consid. 1.2, C
230/01 du 13 février 2003 consid. 1, C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 1, ATF 124 V
234 consid. 3b). Dans ce contexte, il suffit que le comportement général de celui-ci sur
la place de travail ait été réprouvé à juste titre par l’employeur et que l’employé, bien
que connaissant cette désapprobation, n’ait pas modifié son comportement, donnant
ainsi à l’employeur une raison de le congédier, respectivement ait envisagé la
possibilité d’une résiliation des rapports de travail. Est déterminant le point de savoir si
l’assuré pouvait et devait considérer que son comportement entraînerait peut-être un
licenciement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_466/2007 du 19 novembre 2007 consid.
3.1 et 3.4, C 277/06 du 3 avril 2007 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b). En d’autres termes, le chômage est à tout le
moins provoqué par dol éventuel lorsque, à la suite d’un avertissement, la personne
assurée sait qu’un certain comportement ne sera pas ou plus toléré par l’employeur et
entraînera la résiliation des rapports de travail mais ne s’efforce pas, dans la mesure
exigible de sa part compte tenu des conditions et des circonstances personnelles, de
changer l’attitude que celui-ci lui reproche (BVR/JAB 1999 373 consid. 5c). On est en
droit d’exiger du travailleur un effort de conciliation propre à régler à l’amiable les
éventuels conflits qui peuvent l’opposer à l’employeur, à ses supérieurs hiérarchiques
ou même à ses collègues. Si le travailleur fournit des prestations irréprochables mais
fait parallèlement preuve d’un comportement qui suscite des remises à l’ordre
successives justifiant finalement son licenciement, il peut être sanctionné. C’est donc
en définitive le caractère évitable du motif de résiliation du contrat qui déterminera
dans quelle mesure une sanction est justifiée (Rubin Boris, Assurance-chômage, droit
fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd. 2006, p. 438).
Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si
le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose
l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à
établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou
indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (arrêt du Tribunal fédéral
C 277/06 du 3 avril 2007 consid. 2, arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 14/03
du 27 août 2003 consid. 1.2, C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 1, ATF 112 V 242
consid. 1).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu
non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant
qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des
organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes
d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les
circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des
circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des
prestations. En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère
d'évaluation de la gravité de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du
26 février 2013 consid. 4.1 et les références, paru in SVR 2013 ALV Nr. 7).
Lorsque la procédure pénale fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le
prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
2.2 En l’occurrence, il a été établi et il n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant que
celui-ci a, le 22 mai 2012, sur sa place de travail, asséné un coup de tête sur le nez de
E_________ (page 43), que ce comportement, qualifié de grave, de violent et
d’inacceptable par son employeur qui disposait d’un enregistrement-vidéo de la scène,
a donné à la Société B_________ un motif de résiliation immédiate du contrat de
travail (pages 31, 41 et 55 et pièces 2, 4 et 7 produites par le recourant) et que, moins
de huit mois auparavant, X_________ avait été averti par son employeur que son
manque de diplomatie ainsi que son attitude agressive envers les fournisseurs et ses
collègues
étaient
inacceptables
et
qu’une
amélioration
immédiate
de
son
comportement était attendue, faute de quoi dite société se verrait contrainte de
reconsidérer les rapports de travail (page 30). A la suite de cet avertissement,
X_________ savait donc qu’un comportement agressif ne serait plus toléré par son
employeur, qu’une telle attitude entraînerait la résiliation des rapports de travail et que,
s’il désirait conserver son emploi, il était impératif de changer cette attitude, de
s’abstenir de tout comportement irrespectueux d’autrui et de s’efforcer, comme tout
employeur est en droit d’attendre d’un travailleur, de rechercher une solution amiable
aux éventuels conflits susceptibles de surgir sur la place de travail. En date du 22 mai
2012 toutefois, son caractère « bouillant » s’est manifesté de manière violente et
contraire au droit pénal, justifiant l’intervention de la police ainsi que le dépôt immédiat
d’une plainte par la personne agressée (pièces 6 et 7 du recourant) et rendant ainsi les
rapports de travail intenables pour l’employeur. N’y change rien le fait que les
conditions de travail à cette époque étaient difficiles en raison des travaux de
transformation au centre commercial C_________, que les supérieurs de l’assuré aient
négligé d’intervenir afin de lui permettre d’effectuer correctement ses tâches, que celui-
ci ait répondu au manque de respect et aux provocations de E_________ envers sa
personne et son travail, qu’il se soit senti menacé par l’attitude de cet ouvrier, qu’il ait
lui-même déposé plainte pénale contre ce dernier quelques temps après les faits et
qu’il ait toujours exécuté ses obligations professionnelles à l’entière satisfaction de son
employeur.
Il convient d’ajouter que l’affirmation de l’assuré dans son courrier du 17 juin 2013 à
l’attention de la Caisse, selon laquelle l’enquête de police avait permis d’établir
l’absence de toute contradiction avec le récit des événements qu’il avait lui-même fait
dans le document joint à son opposition du 28 août 2012 (page 43), n’est pas exacte.
En effet, à teneur de ce document, l’ouvrier en question aurait « agressé X_________
avec une sorte de couteau », ce qui aurait justifié le dépôt par celui-ci d’une plainte
pénale pour « lésions menaces » contre celui-là (pièce 6 produite par le recourant). Or,
il ressort de cette enquête que E_________ n’a pas infligé à l’assuré des lésions
corporelles au moyen d’une arme blanche, comme les explications écrites de celui-ci
l’ont laissé entendre. De plus, E_________ a, lors de son audition par la police
cantonale le 20 août 2012, nié avoir menacé X_________ en faisant un geste en
direction de sa gorge avec un couteau et lui avoir dit qu’il allait l’égorger. Interrogés à
titre de renseignements les 24 mai et 14 juin précédents, F_________ et G_________
ont déclaré à la police ne pas avoir entendu E_________ proférer de telles menaces à
l’encontre de X_________ avant d’avoir été frappé. Les 17 et 18 juillet 2012,
H_________ et I_________ ont précisé lors de leur audition qu’une vingtaine de
minutes avant les faits, ils se trouvaient avec leur collègue E_________, qu’ils avaient
croisé l’assuré et que celui-ci avait marmonné une grossièreté à leur endroit. Ces
personnes entendues ont également toutes précisé que X_________ avait, déjà par le
passé, adopté un comportement inadéquat ou eu un échange de mots avec des
ouvriers actifs sur le chantier du centre commercial C_________. Enfin,
l’enregistrement-vidéo des faits survenus le 22 mai 2012, pièce qui figure au dossier
pénal, montre E_________ marchant normalement dans le magasin, un objet
métallique dans la main droite et un rouleau de ruban adhésif semble-t-il dans la main
gauche, se retournant tout à coup, probablement interpellé par X_________, lequel
arrive en face de lui, le pousse violemment en arrière en lui assénant un coup de tête
sur le nez et le fait tomber au sol. Le geste de menace avec un couteau, décrit par
l’assuré à l’attention de la Caisse (page 43), n’est pas visible sur cet enregistrement.
Le visionnement de cette scène ne peut que confirmer les qualificatifs de grave, de
violent et d’inacceptable utilisés par l’employeur dans son courrier du 6 juin 2012 au
conseil de l’assuré (pièce 4 produite par le recourant).
Comme celui-ci l’a d’ailleurs lui-même concédé dans son opposition, son recours puis
sa réplique, le coup qu’il a porté à E_________ était inadéquat et disproportionné et
n’était pas excusable. Dans son ordonnance de classement du 18 juin 2013, le
Procureur a en outre fait application de l’article 426 alinéa 2 CPP et mis les frais de
procédure à la charge de X_________. Le Procureur a retenu à cet égard que l’attitude
de celui-ci, considérée en tout cas implicitement comme illicite et fautive, avait
provoqué l'ouverture de la procédure. L’enregistrement-vidéo des faits montre en tout
cas qu’un employeur ne saurait garder à son service un travailleur, déjà averti pour
manque de diplomatie et agressivité (page 30), capable d’agir comme l’assuré s’est
comporté le 22 mai 2012 envers E_________, qu’il y ait eu ou non provocation et
menace de la part de celui-ci. C’est donc à juste titre que la Caisse a considéré que
l’assuré s’était retrouvé au chômage par sa propre faute. Comme souligné plus haut, le
coup porté par X_________ constitue une infraction à l’article 123 chiffre 1 du code
pénal suisse. Il a également été relevé ci-dessus que l’employeur n’a pas fait preuve
d’exagération, en qualifiant ce geste de grave, de violent et d’inacceptable (pièce 4
produite par le recourant). Dans ces circonstances, l’autorité intimée n’a pas mésusé
de son pouvoir d’appréciation, en estimant que la faute commise par l’assuré était
grave, et la Cour ne voit aucun motif impérieux de s’écarter de cette appréciation.
Enfin, à l’instar de ce que la Caisse a fait remarquer dans la décision entreprise puis
dans sa réponse au recours, la durée minimale de la suspension du droit à l’indemnité
de trente-et-un jours, prévue par l’article 45 alinéa 3 lettre c OACI en cas de faute
grave et retenue en l’espèce, est favorable au recourant. A titre de comparaison, le
Tribunal fédéral des assurances a jugé appropriée la même durée de suspension
concernant un employé qui, après trois avertissements pour ébriété sur le lieu de
travail, déficience de sa productivité et absences répétées non motivées, avait
subitement quitté son poste de travail à la suite d’une altercation avec l’un des
responsables de l’entreprise.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et les décisions de la Caisse des
28 juin et 12 juillet 2013 sont confirmées.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a i.i. LPGA).
Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g i.i. a contrario
LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 15 avril 2014