Revision of disability pension after improved work capacity

S1 13 145Tribunal cantonal9 déc. 2013Dismissed

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Résumé

The Valais cantonal social insurance court rejected the insured person's appeal against the disability office's office-initiated revision. Although he had previously received a full pension, the court accepted the CRR and SMR medical assessments that he could work full time in an adapted activity from August 2012. It found no reason to order a new expertise, held that the income comparison yielded only about 7% invalidity, and confirmed termination of the pension as of 30 September 2013. Court costs of CHF 500 were charged to the insured.

Regest

Art. 17 LPGA; revision of a disability pension requires a notable change in the relevant circumstances, which may consist not only in a health improvement but also in a material improvement of earning capacity. Medical reports have full probative value when they are complete, based on thorough examinations, consider the anamnesis and give coherent, reasoned conclusions; in the absence of objectively verifiable contrary findings, no further expert opinion is required (consid. 3). For the invalidity comparison, the office may rely on statistical wage data and apply a justified overall deduction within the limits of discretion; if the resulting loss of earnings remains below the pension threshold, the pension must be terminated (consid. 4).

Texte intégral

S1 13 145

JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X_________ , recourant

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé

(révision d’office ; suppression de la rente)


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Faits

A. X_________, né en 1973, a travaillé dès le 3 mai 2010 comme manœuvre/aide-

foreur chez A_________ SA à B_________. Il a toutefois mis un terme définitif à cette

activité le 4 octobre 2010 en raison d’une neuropathie des nerfs médians au tunnel

carpien des deux poignets et s’est annoncé à l’assurance-invalidité en juillet 2011.

L’Office cantonal AI du Valais (OAI) a procédé aux mesures d’instruction usuelles et a

constaté, le 15 décembre 2011, que des mesures d’intervention précoce n’étaient pas

possibles. Il a dès lors soumis le dossier du requérant à son service médical régional

(SMR), lequel a retenu que l’activité habituelle d’aide-foreur, de même que toute

activité lucrative mieux adaptée n’étaient pas exigibles de l’intéressé, de sorte qu’un

taux d’invalidité de 100% devait lui être reconnu. Par décision du 3 juillet 2012, l’OAI a

ainsi mis l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité de 100% dès le 1er janvier 2012

(annonce tardive).

B. Le 3 août 2012, l’intimé a procédé à une révision d’office de la rente et a repris

l’instruction de la cause, notamment en recueillant de nouveaux renseignements

médicaux auprès du médecin traitant et de la Clinique romande de réadaptation

(CRR), établissement dans lequel l’assuré a été examiné par plusieurs spécialistes, et

en procédant à une enquête économique. Après étude de l’ensemble du dossier à sa

disposition, le SMR a déposé un rapport final, le 6 juin 2013, dans lequel il a confirmé

le diagnostic de neuropathie du nerf médian des deux côtés ainsi qu’un status post

décompression du nerf médian au tunnel carpien gauche à fin 2010 et au tunnel

carpien droit en mai 2011. Les nouveaux renseignements médicaux lui ont cependant

permis de retenir, en accord avec le médecin traitant et les spécialistes de la CRR, une

capacité de travail complète dès le 22 août 2012 dans une activité adaptée, respectant

les limitations suivantes : port de charges occasionnel limité à 15 kg, pas de travaux

lourds, pas de travaux sur une échelle ou un échafaudage, pas d’utilisation de

machines dangereuses.

Par décision du 16 août 2013, l’OAI a ainsi mis un terme à la rente allouée au

30 septembre 2013 au motif que le taux d’invalidité du requérant n’atteignait plus que

8% au-delà de cette date.

C. En temps utile, soit le 11 septembre 2013, X_________ a recouru céans.

Contestant l’appréciation médicale de l’OAI relative à son état de santé et estimant ne

pouvoir reprendre une activité lucrative, même adaptée, il a demandé la mise en

œuvre d’une expertise et a conclu implicitement à l’annulation de la décision entreprise

et au maintien de sa rente.

Dans sa réponse du 5 novembre 2013, l’OAI a confirmé la pleine valeur probante des

rapports médicaux de la CRR et de l’appréciation de son SMR et s’est opposé à

l’aménagement d’une expertise en l’absence d’éléments objectifs étayant les griefs du

recourant ou mettant en doute la pertinence des indications médicales sur lesquelles


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s’est fondé le SMR. Il a ainsi conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision du 16 août 2013.

Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti le 6 novembre 2013.

Considérant en droit

1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité au-delà du

30 septembre 2013, singulièrement sur le taux de cette rente.

2. La décision entreprise expose correctement les dispositions légales relatives aux

notions d’incapacité de travail et d’invalidité (art. 6, 7, 8, 16 LPGA et 28 LAI) et à la

révision des rentes (art. 88a al. 1 et 88bis al. 2 let. a RAI). Il convient donc d’y

renvoyer.

L’on ajoutera, s’agissant de la révision d’office de la rente, qu’aux termes de l'article 17

LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable,

la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou

réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable

accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande,

augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont

dépendait son octroi changent notablement.

La jurisprudence a encore rappelé que la rente peut être révisée non seulement en cas

de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi

le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement

important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités ; voir également ATF 112 V 372

consid. 2b et 390 consid. 1b).

3.1 Sans formation professionnelle certifiée, X_________ a occupé de petits emplois à

titre temporaire dans différents domaines (restauration, agriculture, maçonnerie, ski,

agence de sécurité, etc.) et a finalement travaillé comme manœuvre/aide-foreur à

B_________ du 3 mai 2010 au 4 octobre suivant. A cette dernière date, il a dû

interrompre son activité en raison d’une neuropathie du nerf médian des deux côtés,

traitée à fin 2010 (décompression du nerf médian au tunnel carpien gauche) et en mai

2011 (tunnel carpien droit). Le SMR ayant retenu qu’aucune activité lucrative, même

légère et adaptée, n’était exigible de l’assuré à cette époque, un taux d’invalidité de

100% lui a été reconnu et une rente entière d’invalidité lui a été allouée dès le

1er janvier 2012 par décision du 3 juillet 2012.

3.2 L’OAI a entrepris une révision de la rente en août 2012 à la suite d’un examen

pluridisciplinaire de l’assuré à la CRR. Il ressort en effet des rapports y relatifs que le

patient a séjourné dans le service de réadaptation de l’appareil locomoteur de cet

établissement du 27 juin au 16 juillet 2012 où de nombreux examens ont été pratiqués

(physiothérapie, ergothérapie, ENMG, radiographies de la colonne cervicale,


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échographie des poignets, examen psychiatrique, tests en atelier). Les experts ont

principalement retenu des douleurs chroniques aux deux membres supérieurs -

lesquels permettent toutefois la reprise à 100% d’une activité adaptée dès le 17 août

2012 (Dr C_________) - et l’absence de troubles psychiatriques invalidants (Dresse

D_________). D’autre part, selon les conclusions du rapport du 10 juillet 2012 des

responsables des ateliers professionnels, une activité lucrative évitant le port de

charges trop répétitif, permettant le réentraînement et la réintégration des deux

membres supérieurs dans un processus professionnel apparaît la solution la plus

conforme à l’intérêt de l’assuré à court terme.

Le Dr E_________, médecin traitant, estime également que la reprise d’une « activité

allégée » est exigible à 100% de son patient depuis le 18 août 2012 (rapport du

16 novembre 2012).

Soumis au Dr F_________ du SMR, ces avis médicaux ont emporté sa conviction.

Dans un rapport final du 6 juin 2013, ce médecin confirme en effet l’exigibilité dès le

22 août 2012 d’une activité à plein temps, avec port de charges occasionnel limité à

15 kg, sans travaux lourds, sur une échelle ou un échafaudage, et sans utilisation de

machines dangereuses.

3.3 Le recourant objecte simplement que la suppression de la rente est fondée sur le

rapport des spécialistes de la CRR dont il critique l’appréciation. Il s’estime incapable

de reprendre une quelconque activité lucrative et demande la mise en œuvre d’une

expertise destinée à corroborer ses allégations.

La Cour ne peut toutefois le suivre sur ce point. Elle constate tout d’abord que les

rapports rédigés en juillet et août 2012 par les spécialistes de la CRR sont complets et

sont fondés sur des examens approfondis en tous points ; ils tiennent compte des

affections dont s’est plaint l'assuré, ont été établis en connaissance de l'anamnèse et

l'exposé du contexte médical est cohérent ; l'appréciation de la situation médicale est

claire et les conclusions des experts sont dûment motivées, de sorte que ces rapports

ont pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 3b/aa ; 122 V 160 consid. 1c ;

RAMA 2000 p. 214 consid. 3a). Ils ont en outre été approuvés par le SMR et le

médecin traitant lui-même, lequel en partage les conclusions quant à l’exigibilité d’une

reprise d’une activité adaptée à 100% dès août 2012.

En l’absence d’un avis médical contraire remettant en cause l’appréciation ou les

conclusions des médecins précités, force est dès lors d’admettre avec l’OAI le bien-

fondé desdits rapports et qu’aucun motif ne justifie la mise en œuvre d’une expertise

médicale (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 9C_492/2010 du 31 mars 2011

consid. 2.2).

Il ne pourrait en aller différemment que si un médecin avait fait état d'éléments

objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient

été ignorés dans le cadre des examens à la CRR et qui seraient suffisamment

pertinents pour en remettre en cause les conclusions, ce qui n’a pas été démontré.


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A l'appui de ses griefs, le recourant se contente de juxtaposer sa propre estimation à

celles des médecins de la CRR sans chercher véritablement à démontrer, par une

argumentation précise et étayée, l'existence de contradictions manifestes ou

d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins à expliquer en quoi

son point de vue serait mieux fondé que ceux de son médecin traitant ainsi que des

spécialistes de la CRR et du SMR. Par ailleurs, on ne saurait faire le reproche au SMR

ou à l’OAI de n'avoir pas tenu compte de l’avis subjectif de l’assuré ; un tel moyen de

preuve doit en effet être accueilli avec une certaine réserve, attendu que la personne

concernée y exprime - naturellement - une sensibilité personnelle et subjective. Il ne

saurait dès lors à lui seul justifier la reconnaissance de l'existence d'une incapacité

totale de travailler (arrêt du Tribunal fédéral 9C_876/2010 du 19 mai 2011 consid.

2.3.2).

Il convient de rappeler enfin au recourant son obligation de diminuer le dommage

résultant de son atteinte à la santé (ATF 115 V 53 ; 114 V 285 consid. 3 ; 111 V 239

consid. 2a ; TC S1 13 82 du 3 septembre 2013). Selon la jurisprudence, chaque assuré

doit faire tout son possible, en accomplissant au besoin des efforts considérables (ATF

113 V 28 consid. 4), pour atténuer le mieux possible les conséquences de son

invalidité. Comme l'a rappelé à maintes reprises la Cour de céans (TC S1 13 72 du

9 juillet 2013 et S1 05 38 du 6 juin 2005 ; cf. aussi ATF 107 V 20 consid. 2c et 105 V

178 consid. 2), ce n'est donc pas l'activité que l'assuré accomplit effectivement ou

consent à accomplir qui est décisive, mais bien celle que l'on peut raisonnablement

exiger de lui dans une situation médicale donnée. Procéder autrement reviendrait à

assurer la simple perte de gain, quelle qu'en soit la cause (commodité personnelle,

raisons familiales, conjoncture économique, voire le manque de bonne volonté).

Il s’ensuit que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique, s’agissant de

l’appréciation médicale de la situation du recourant, et doit être confirmée sur ce point,

X_________ étant médicalement apte à reprendre à 100% une activité lucrative

adaptée dès août 2012, soit à l’issue de son séjour à la Clinique romande de

réadaptation.

4. En ce qui concerne la comparaison des revenus avec et sans invalidité, l’OAI les a

fixés respectivement à 56 289 fr. 50 et 60 861 fr. 55, ce qui entraîne une perte de gain

de 7,51% (cf. tableau annexé à la décision entreprise). Ces montants n’ont pas été

contestés.

4.1 Il est de jurisprudence que le revenu d’invalide doit, en règle générale, être évalué

en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Toutefois, en

l'absence d'un revenu effectivement réalisé ou dans le cas où l'assuré ne met pas

pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu de se référer aux

données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires - ESS - (ATF 126

V 76 s. consid. 3b/aa et bb). On retient alors la statistique des salaires bruts

standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323

consid. 3b/bb ; VSI 1999 p. 182). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des

statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles

et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de


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service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte

d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale

maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents

éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s.

consid. 5b/aa-cc ; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).

En l'occurrence, l’assuré n’ayant pas repris d’activité lucrative, il y a lieu de retenir le

salaire auquel pouvait prétendre un homme exerçant une activité simple et répétitive

(niveau de qualification 4), soit 4901 fr. par mois, part du 13e salaire comprise en 2010

(ESS 2010 TA1 p. 26), ou 4999 fr. 50 en 2012 (+ 1% en 2011 et 1% en 2012). Dans la

mesure où ce montant représente le salaire pour des postes de travail qui ne

requièrent pas de qualifications professionnelles particulières, on peut admettre qu'un

nombre significatif d'entre eux est conforme aux aptitudes du recourant et peut être

exercé de manière adaptée à son handicap.

Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de

40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les

entreprises en 2010/2011, il y a lieu de l'ajuster à 41,7 heures par semaine (La Vie

économique, 1-2/2012, Tableau B9.2, p. 94), ce qui représente un salaire annuel brut

de 62 543 fr. 75 (4999 fr. 50 x 12 : 40 x 41,7).

En ce qui concerne le taux de pondération à appliquer, le Tribunal fédéral a rappelé

que l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question

typique relevant du pouvoir d'appréciation de l'Office cantonal AI que les juges doivent

en principe respecter, sauf si l'administration a exercé ce pouvoir de manière contraire

au droit, soit qu’elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation

ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral

9C_259/07 du 8 mai 2008 consid. 4.1), notamment en retenant des critères

inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant

pas à un examen complet de celles-ci ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 130

III 176 consid. 1.2 p. 180).

En l'espèce, l'OAI a procédé à un abattement de 10% afin de tenir compte des

limitations du recourant, notamment du fait que celui-ci-ci ne pouvait effectuer de

travaux lourds ni porter de charges de plus de 15 kg. Cette appréciation n'apparaît pas

critiquable et est conforme à la jurisprudence en la matière (cf. par ex. arrêt du Tribunal

fédéral 9C_259/07 du 8 mai 2008 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances

I 495/03 du 5 février 2004 et I 557/03 du 10 mai 2004 ; TC S1 12 239 du 25 mars

2013). Il s'ensuit que le revenu précité doit être ramené à 56 289 fr. 50, ce qu'a

justement retenu l'office intimé.

4.2 En ce qui concerne le revenu hypothétique en bonne santé, l’OAI l’a arrêté à

60 861 fr. 55 en tenant compte de l’activité exercée par l’assuré en 2010 comme aide-

foreur (soit 2164 h. x 25 fr. 35 + 8,33% pour le 13ème salaire, soit 59 427 fr. en 2010 et

60 621 fr. 50 en 2012). La différence avec le salaire de 60 861 fr. 55 retenu par l’OAI

provient du fait que celui-ci a fixé à 1,4% l’augmentation pour 2012 alors qu’il l’a fixée à

1% s’agissant du revenu d’invalide.


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La comparaison des revenus (60 621 / 56 289) entraîne un taux d’invalidité de 7,13%,

lequel ne permet plus l’octroi d’une rente au-delà du 30 septembre 2013 (art. 88a RAI).

5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l’OAI du

16 août 2013 mettant un terme à la rente au 30 septembre 2013 est confirmée.

Les frais de la cause, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________ et sont

compensés avec l’avance qu’il a effectuée.

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________.

Sion, le 9 décembre 2013

Mots-clés

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