S1 13 145
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier
en la cause
X_________ , recourant
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(révision d’office ; suppression de la rente)
Faits
A. X_________, né en 1973, a travaillé dès le 3 mai 2010 comme manœuvre/aide-
foreur chez A_________ SA à B_________. Il a toutefois mis un terme définitif à cette
activité le 4 octobre 2010 en raison d’une neuropathie des nerfs médians au tunnel
carpien des deux poignets et s’est annoncé à l’assurance-invalidité en juillet 2011.
L’Office cantonal AI du Valais (OAI) a procédé aux mesures d’instruction usuelles et a
constaté, le 15 décembre 2011, que des mesures d’intervention précoce n’étaient pas
possibles. Il a dès lors soumis le dossier du requérant à son service médical régional
(SMR), lequel a retenu que l’activité habituelle d’aide-foreur, de même que toute
activité lucrative mieux adaptée n’étaient pas exigibles de l’intéressé, de sorte qu’un
taux d’invalidité de 100% devait lui être reconnu. Par décision du 3 juillet 2012, l’OAI a
ainsi mis l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité de 100% dès le 1er janvier 2012
(annonce tardive).
B. Le 3 août 2012, l’intimé a procédé à une révision d’office de la rente et a repris
l’instruction de la cause, notamment en recueillant de nouveaux renseignements
médicaux auprès du médecin traitant et de la Clinique romande de réadaptation
(CRR), établissement dans lequel l’assuré a été examiné par plusieurs spécialistes, et
en procédant à une enquête économique. Après étude de l’ensemble du dossier à sa
disposition, le SMR a déposé un rapport final, le 6 juin 2013, dans lequel il a confirmé
le diagnostic de neuropathie du nerf médian des deux côtés ainsi qu’un status post
décompression du nerf médian au tunnel carpien gauche à fin 2010 et au tunnel
carpien droit en mai 2011. Les nouveaux renseignements médicaux lui ont cependant
permis de retenir, en accord avec le médecin traitant et les spécialistes de la CRR, une
capacité de travail complète dès le 22 août 2012 dans une activité adaptée, respectant
les limitations suivantes : port de charges occasionnel limité à 15 kg, pas de travaux
lourds, pas de travaux sur une échelle ou un échafaudage, pas d’utilisation de
machines dangereuses.
Par décision du 16 août 2013, l’OAI a ainsi mis un terme à la rente allouée au
30 septembre 2013 au motif que le taux d’invalidité du requérant n’atteignait plus que
8% au-delà de cette date.
C. En temps utile, soit le 11 septembre 2013, X_________ a recouru céans.
Contestant l’appréciation médicale de l’OAI relative à son état de santé et estimant ne
pouvoir reprendre une activité lucrative, même adaptée, il a demandé la mise en
œuvre d’une expertise et a conclu implicitement à l’annulation de la décision entreprise
et au maintien de sa rente.
Dans sa réponse du 5 novembre 2013, l’OAI a confirmé la pleine valeur probante des
rapports médicaux de la CRR et de l’appréciation de son SMR et s’est opposé à
l’aménagement d’une expertise en l’absence d’éléments objectifs étayant les griefs du
recourant ou mettant en doute la pertinence des indications médicales sur lesquelles
s’est fondé le SMR. Il a ainsi conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision du 16 août 2013.
Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti le 6 novembre 2013.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité au-delà du
30 septembre 2013, singulièrement sur le taux de cette rente.
2. La décision entreprise expose correctement les dispositions légales relatives aux
notions d’incapacité de travail et d’invalidité (art. 6, 7, 8, 16 LPGA et 28 LAI) et à la
révision des rentes (art. 88a al. 1 et 88bis al. 2 let. a RAI). Il convient donc d’y
renvoyer.
L’on ajoutera, s’agissant de la révision d’office de la rente, qu’aux termes de l'article 17
LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable,
la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable
accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande,
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
La jurisprudence a encore rappelé que la rente peut être révisée non seulement en cas
de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi
le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités ; voir également ATF 112 V 372
consid. 2b et 390 consid. 1b).
3.1 Sans formation professionnelle certifiée, X_________ a occupé de petits emplois à
titre temporaire dans différents domaines (restauration, agriculture, maçonnerie, ski,
agence de sécurité, etc.) et a finalement travaillé comme manœuvre/aide-foreur à
B_________ du 3 mai 2010 au 4 octobre suivant. A cette dernière date, il a dû
interrompre son activité en raison d’une neuropathie du nerf médian des deux côtés,
traitée à fin 2010 (décompression du nerf médian au tunnel carpien gauche) et en mai
2011 (tunnel carpien droit). Le SMR ayant retenu qu’aucune activité lucrative, même
légère et adaptée, n’était exigible de l’assuré à cette époque, un taux d’invalidité de
100% lui a été reconnu et une rente entière d’invalidité lui a été allouée dès le
1er janvier 2012 par décision du 3 juillet 2012.
3.2 L’OAI a entrepris une révision de la rente en août 2012 à la suite d’un examen
pluridisciplinaire de l’assuré à la CRR. Il ressort en effet des rapports y relatifs que le
patient a séjourné dans le service de réadaptation de l’appareil locomoteur de cet
établissement du 27 juin au 16 juillet 2012 où de nombreux examens ont été pratiqués
(physiothérapie, ergothérapie, ENMG, radiographies de la colonne cervicale,
échographie des poignets, examen psychiatrique, tests en atelier). Les experts ont
principalement retenu des douleurs chroniques aux deux membres supérieurs -
lesquels permettent toutefois la reprise à 100% d’une activité adaptée dès le 17 août
2012 (Dr C_________) - et l’absence de troubles psychiatriques invalidants (Dresse
D_________). D’autre part, selon les conclusions du rapport du 10 juillet 2012 des
responsables des ateliers professionnels, une activité lucrative évitant le port de
charges trop répétitif, permettant le réentraînement et la réintégration des deux
membres supérieurs dans un processus professionnel apparaît la solution la plus
conforme à l’intérêt de l’assuré à court terme.
Le Dr E_________, médecin traitant, estime également que la reprise d’une « activité
allégée » est exigible à 100% de son patient depuis le 18 août 2012 (rapport du
16 novembre 2012).
Soumis au Dr F_________ du SMR, ces avis médicaux ont emporté sa conviction.
Dans un rapport final du 6 juin 2013, ce médecin confirme en effet l’exigibilité dès le
22 août 2012 d’une activité à plein temps, avec port de charges occasionnel limité à
15 kg, sans travaux lourds, sur une échelle ou un échafaudage, et sans utilisation de
machines dangereuses.
3.3 Le recourant objecte simplement que la suppression de la rente est fondée sur le
rapport des spécialistes de la CRR dont il critique l’appréciation. Il s’estime incapable
de reprendre une quelconque activité lucrative et demande la mise en œuvre d’une
expertise destinée à corroborer ses allégations.
La Cour ne peut toutefois le suivre sur ce point. Elle constate tout d’abord que les
rapports rédigés en juillet et août 2012 par les spécialistes de la CRR sont complets et
sont fondés sur des examens approfondis en tous points ; ils tiennent compte des
affections dont s’est plaint l'assuré, ont été établis en connaissance de l'anamnèse et
l'exposé du contexte médical est cohérent ; l'appréciation de la situation médicale est
claire et les conclusions des experts sont dûment motivées, de sorte que ces rapports
ont pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 3b/aa ; 122 V 160 consid. 1c ;
RAMA 2000 p. 214 consid. 3a). Ils ont en outre été approuvés par le SMR et le
médecin traitant lui-même, lequel en partage les conclusions quant à l’exigibilité d’une
reprise d’une activité adaptée à 100% dès août 2012.
En l’absence d’un avis médical contraire remettant en cause l’appréciation ou les
conclusions des médecins précités, force est dès lors d’admettre avec l’OAI le bien-
fondé desdits rapports et qu’aucun motif ne justifie la mise en œuvre d’une expertise
médicale (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 9C_492/2010 du 31 mars 2011
consid. 2.2).
Il ne pourrait en aller différemment que si un médecin avait fait état d'éléments
objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient
été ignorés dans le cadre des examens à la CRR et qui seraient suffisamment
pertinents pour en remettre en cause les conclusions, ce qui n’a pas été démontré.
A l'appui de ses griefs, le recourant se contente de juxtaposer sa propre estimation à
celles des médecins de la CRR sans chercher véritablement à démontrer, par une
argumentation précise et étayée, l'existence de contradictions manifestes ou
d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins à expliquer en quoi
son point de vue serait mieux fondé que ceux de son médecin traitant ainsi que des
spécialistes de la CRR et du SMR. Par ailleurs, on ne saurait faire le reproche au SMR
ou à l’OAI de n'avoir pas tenu compte de l’avis subjectif de l’assuré ; un tel moyen de
preuve doit en effet être accueilli avec une certaine réserve, attendu que la personne
concernée y exprime - naturellement - une sensibilité personnelle et subjective. Il ne
saurait dès lors à lui seul justifier la reconnaissance de l'existence d'une incapacité
totale de travailler (arrêt du Tribunal fédéral 9C_876/2010 du 19 mai 2011 consid.
2.3.2).
Il convient de rappeler enfin au recourant son obligation de diminuer le dommage
résultant de son atteinte à la santé (ATF 115 V 53 ; 114 V 285 consid. 3 ; 111 V 239
consid. 2a ; TC S1 13 82 du 3 septembre 2013). Selon la jurisprudence, chaque assuré
doit faire tout son possible, en accomplissant au besoin des efforts considérables (ATF
113 V 28 consid. 4), pour atténuer le mieux possible les conséquences de son
invalidité. Comme l'a rappelé à maintes reprises la Cour de céans (TC S1 13 72 du
9 juillet 2013 et S1 05 38 du 6 juin 2005 ; cf. aussi ATF 107 V 20 consid. 2c et 105 V
178 consid. 2), ce n'est donc pas l'activité que l'assuré accomplit effectivement ou
consent à accomplir qui est décisive, mais bien celle que l'on peut raisonnablement
exiger de lui dans une situation médicale donnée. Procéder autrement reviendrait à
assurer la simple perte de gain, quelle qu'en soit la cause (commodité personnelle,
raisons familiales, conjoncture économique, voire le manque de bonne volonté).
Il s’ensuit que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique, s’agissant de
l’appréciation médicale de la situation du recourant, et doit être confirmée sur ce point,
X_________ étant médicalement apte à reprendre à 100% une activité lucrative
adaptée dès août 2012, soit à l’issue de son séjour à la Clinique romande de
réadaptation.
4. En ce qui concerne la comparaison des revenus avec et sans invalidité, l’OAI les a
fixés respectivement à 56 289 fr. 50 et 60 861 fr. 55, ce qui entraîne une perte de gain
de 7,51% (cf. tableau annexé à la décision entreprise). Ces montants n’ont pas été
contestés.
4.1 Il est de jurisprudence que le revenu d’invalide doit, en règle générale, être évalué
en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Toutefois, en
l'absence d'un revenu effectivement réalisé ou dans le cas où l'assuré ne met pas
pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu de se référer aux
données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires - ESS - (ATF 126
V 76 s. consid. 3b/aa et bb). On retient alors la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323
consid. 3b/bb ; VSI 1999 p. 182). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte
d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale
maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents
éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s.
consid. 5b/aa-cc ; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).
En l'occurrence, l’assuré n’ayant pas repris d’activité lucrative, il y a lieu de retenir le
salaire auquel pouvait prétendre un homme exerçant une activité simple et répétitive
(niveau de qualification 4), soit 4901 fr. par mois, part du 13e salaire comprise en 2010
(ESS 2010 TA1 p. 26), ou 4999 fr. 50 en 2012 (+ 1% en 2011 et 1% en 2012). Dans la
mesure où ce montant représente le salaire pour des postes de travail qui ne
requièrent pas de qualifications professionnelles particulières, on peut admettre qu'un
nombre significatif d'entre eux est conforme aux aptitudes du recourant et peut être
exercé de manière adaptée à son handicap.
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de
40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2010/2011, il y a lieu de l'ajuster à 41,7 heures par semaine (La Vie
économique, 1-2/2012, Tableau B9.2, p. 94), ce qui représente un salaire annuel brut
de 62 543 fr. 75 (4999 fr. 50 x 12 : 40 x 41,7).
En ce qui concerne le taux de pondération à appliquer, le Tribunal fédéral a rappelé
que l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question
typique relevant du pouvoir d'appréciation de l'Office cantonal AI que les juges doivent
en principe respecter, sauf si l'administration a exercé ce pouvoir de manière contraire
au droit, soit qu’elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation
ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_259/07 du 8 mai 2008 consid. 4.1), notamment en retenant des critères
inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant
pas à un examen complet de celles-ci ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 130
III 176 consid. 1.2 p. 180).
En l'espèce, l'OAI a procédé à un abattement de 10% afin de tenir compte des
limitations du recourant, notamment du fait que celui-ci-ci ne pouvait effectuer de
travaux lourds ni porter de charges de plus de 15 kg. Cette appréciation n'apparaît pas
critiquable et est conforme à la jurisprudence en la matière (cf. par ex. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_259/07 du 8 mai 2008 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances
I 495/03 du 5 février 2004 et I 557/03 du 10 mai 2004 ; TC S1 12 239 du 25 mars
2013). Il s'ensuit que le revenu précité doit être ramené à 56 289 fr. 50, ce qu'a
justement retenu l'office intimé.
4.2 En ce qui concerne le revenu hypothétique en bonne santé, l’OAI l’a arrêté à
60 861 fr. 55 en tenant compte de l’activité exercée par l’assuré en 2010 comme aide-
foreur (soit 2164 h. x 25 fr. 35 + 8,33% pour le 13ème salaire, soit 59 427 fr. en 2010 et
60 621 fr. 50 en 2012). La différence avec le salaire de 60 861 fr. 55 retenu par l’OAI
provient du fait que celui-ci a fixé à 1,4% l’augmentation pour 2012 alors qu’il l’a fixée à
1% s’agissant du revenu d’invalide.
La comparaison des revenus (60 621 / 56 289) entraîne un taux d’invalidité de 7,13%,
lequel ne permet plus l’octroi d’une rente au-delà du 30 septembre 2013 (art. 88a RAI).
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l’OAI du
16 août 2013 mettant un terme à la rente au 30 septembre 2013 est confirmée.
Les frais de la cause, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________ et sont
compensés avec l’avance qu’il a effectuée.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________.
Sion, le 9 décembre 2013