S1 13 141
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Thomas Brunner, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître A_________
contre
Office cantonal AI du Valais , intimé
(suppression de la rente d’invalidité)
recours contre la décision du 26 juin 2013
Faits
A.a X_________, née le xxx 1957, a été placée en internat dès l’âge de 10 ans
jusqu’à 17 ans. Sans formation, elle a eu ensuite différents emplois dans la
restauration, puis a été engagée comme aide-cuisinière à la clinique B_________, à
C_________, du 1er mars 1985 au 31 décembre 1996. Elle s’est mariée à deux
reprises et a eu 3 enfants (nés en 1981, 1982 et 1989).
A.b Le 29 octobre 1996, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes
auprès de l’Office cantonal AI du Valais (OAI) en raison d’une affection rhumatismale
existant depuis 2 à 3 ans. Selon le rapport du 1er février 1997 du Dr D_________, une
incapacité de travail avait été attestée à 100% du 20 novembre 1995 au 28 janvier
1996, puis à 50% du 28 janvier au 2 septembre 1996 en raison d’une fatigue générale
avec douleurs de l’épaule et du bras droit. Une expertise avait été mise en œuvre
auprès du Dr E_________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies
rhumatismales, lequel avait constaté une discordance entre l’importance des plaintes
et la normalité du status clinique, ainsi qu’entre l’importance de la douleur et l’absence
de recherche de solution de la part de la patiente qui, depuis une année, ne suivait
aucun traitement et n’en éprouvait pas le besoin. L’expert avait conclu à l’absence
d’incapacité de travail sur le plan rhumatologique, à moins d’une décompensation
psychogène rendant nécessaire un avis psychiatrique (cf. rapport du 12 août 1996,
pièce 8).
En raison de l’intelligence limite de l’assurée et d’une suspicion de psychose infantile,
une expertise psychiatrique a été mise en œuvre auprès de la Dresse F_________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 12 juin 1998
(pièce 40), l’experte n’a pas noté de véritable maladie psychiatrique, mais a relevé une
intelligence limite et un manque de formation qui n’avaient pas empêché l’expertisée
d’effectuer certains travaux pendant des années à la clinique B_________. Elle a posé
le diagnostic de trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et à une
affection médicale généralisée (« tendinites ») chez une personnalité dépendante,
fruste et d’intelligence limite. Concernant la capacité de travail, elle a estimé que
l’expertisée devait pouvoir se montrer capable de reprendre progressivement une
activité adaptée tout d’abord à 50% durant 6 mois, puis à 80% au minimum.
Nanti de ces éléments, l’OAI a refusé à l’assurée tout droit à une rente d’invalidité par
décision du 29 juillet 1998.
B. Le 1er juillet 1999, X_________ a déposé une nouvelle demande en signalant une
aggravation de son état de santé. Selon la Dresse G_________, spécialiste FMH en
médecine physique et rééducation, l’assurée présentait un syndrome douloureux
chronique de type fibromyalgie, une épicondylite droite, des troubles statiques du
rachis, une très probable somatisation dans le cadre d’un état anxieux et une obésité
morbide. De son point de vue, dans une activité légère, sans port de charge et sans
mouvement répétitif, avec la possibilité de changer souvent de position, la capacité de
travail de l’intéressée était de 50% (cf. rapport du 14 avril 1999, pièce 49).
Un examen auprès d’une psychologue et psychothérapeute FSP a permis de poser le
diagnostic de personnalité de type état limite inférieur, avec ressources d’adaptation
limitées (cf. rapport du 19 août 1999, pièce 52).
Sur la base de ces éléments, en tenant compte des limitations intellectuelles et des
problèmes de personnalité, le médecin AI a admis une incapacité de travail de 50%
dans une activité adaptée, en position libre assis-debout, sans porte-à-faux ni rotation
du tronc et sans port de charges supérieures à 5-10 kg (cf. avis des 24 août et
9 septembre 1999, pièces 53 et 55).
L’assurée ayant signalé des incapacités au ménage (activité représentant 24%), une
enquête ménagère a été réalisée montrant des empêchements à hauteur de 13.5%
(cf. pièce 60). Ajouté à l’incapacité de travail hors ménage fixé à 55%, cela représentait
un taux d’invalidité de 45% (55% de 76% + 13% de 24%), justifiant l’octroi d’une demi
rente AI du 1er décembre 1999 au 31 mars 2001, dès lors que l’assurée remplissait les
conditions économiques du « cas pénible » (cf. décisions du 20 avril 2000 et du
23 septembre 2002, pièce 67), puis d’un quart de rente du 1er avril au 31 mai 2001
(cf. décisions du 14 mai 2001 et du 23 septembre 2002, pièces 71 et 101).
C. Le 5 juin 2001, X_________ a demandé à l’OAI de bien vouloir réviser son dossier
dès lors que le Dr H_________, médecine interne, avait constaté une détérioration de
son état de santé.
Dans son rapport du 4 juillet 2001 (pièce 75), le praticien a signalé que la situation de
sa patiente s’était encore dégradée avec une fracture du péroné distal, qui avait dû
être traitée par ostéosynthèse, et le développement d’une algoneurodystrophie. Il a
également relevé un kyste solitaire bénin du scaphoïde découvert en juin 1999 avec
évolution vers un syndrome épaule-main à droite, une aggravation de l’état anxio-
dépressif en raison du divorce de la patiente prononcé le 26 février 2001, ainsi que des
brachialgies droites d’origine indéterminée pour lesquelles un examen par le
Dr I_________, spécialiste FMH en neurologie, avait été réalisé, qui n’avait montré
aucun syndrome vertébral, aucun conflit radiculaire, ni autre déficit (cf. rapport du
31 janvier 2000, pièce 85).
Le 16 août 2002, le médecin de l’AI a retenu les diagnostics de syndrome douloureux
chronique, douleurs du membre inférieur gauche sur status après ostéosynthèse pour
fracture du péroné gauche en 2001, douleurs du membre supérieur droit sur status
après cure du kyste scaphoïde, troubles statiques de la colonne chez une personne
obèse et personnalité de type borderline avec intelligence limite (QI 75). Au vu de ces
éléments, il a conclu à une capacité de travail nulle dans n’importe quelle activité, sans
réadaptation possible (cf. pièce 95).
Par décision du 23 septembre 2002, l’OAI a mis l’assurée au bénéfice d’une rente
entière d’invalidité à partir du 1er juin 2001.
D. Le 23 août 2004, l’OAI a procédé à la révision d’office de la rente. N’obtenant pas
de renseignements du Dr H_________, il a soumis le cas au Service médical régional
de l’assurance-invalidité (SMR), qui a estimé, le 18 avril 2005, qu’à la lecture des
rapports médicaux ayant abouti à l’attribution de la rente, ainsi que de l’avis du
médecin de l’AI du 16 août 2002, il était évident que l’état de santé de l’assurée ne
pouvait évoluer de manière favorable et qu’il y avait lieu de conclure, pour l’instant, à
un état de santé inchangé et de procéder à une nouvelle révision dans 2 ans (cf. pièce
114).
Par communication du 18 avril 2005, l’OAI a confirmé le versement de la rente
d’invalidité entière.
E. Lors de la révision du 11 avril 2007, X_________ a déclaré que les douleurs étaient
en augmentation depuis le début de l’année 2006.
Le 29 novembre 2007, le Dr J_________, spécialiste FMH en médecine générale, a
posé les diagnostics d’insertionites du coude gauche et de polyinsertionite globale sur
obésité et indiqué que le traitement avait permis de réduire la douleur au membre
supérieur gauche de 50% et qu’un régime allait être mis en œuvre (cf. pièce 124).
Interpellé, le SMR a observé, le 9 janvier 2008, que les diagnostics prépondérants
étaient le syndrome douloureux chronique (ou trouble douloureux somatoforme) et la
personnalité borderline avec intelligence limite, que le Dr J_________ mentionnait
toujours le syndrome douloureux en le qualifiant de polyinsertionite globale, qu’ainsi, la
pathologie ne s’était pas améliorée. Il a estimé que l’on pouvait conclure avec un degré
proche de la certitude que l’incapacité de travail de l’assurée était inchangée et qu’une
nouvelle révision pourrait avoir lieu dans 4 ans (cf. pièce 126).
Par communication du 11 janvier 2008, l’OAI a donc informé l’assurée qu’elle
continuerait à bénéficier d’une rente entière d’invalidité.
F. En date du 5 janvier 2012, l’OAI a entrepris une procédure de révision d’office de la
rente de l’assurée à la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2012 du premier volet
de la 6e révision de la loi sur l’assurance-invalidité.
Dans ce cadre, l’intéressée a indiqué que son état de santé était toujours le même, ce
que le Dr J_________ a confirmé, indiquant que la patiente restait obèse, continuait de
se plaindre de douleurs multi-articulaires avec les points de la polyinsertionite bien
présents et présentait parallèlement un syndrome métabolique (cf. pièce 144).
Mandaté, le SMR a estimé qu’en présence d’un syndrome douloureux somatoforme
persistant, il y avait lieu de procéder à une expertise psychiatrique et
rhumatologique/orthopédique (cf. pièce 146).
Celle-ci a été diligentée par les Drs K_________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, et L_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Sur le
plan physique (cf. pièce 157), le Dr K_________ a examiné l’assurée le 13 septembre
2012 et a pris connaissance du dossier de l’OAI, ainsi que du dossier radiologique,
avant de rendre son rapport. Il a noté que l’assurée se plaignait depuis une vingtaine
d’années de douleurs quasi généralisées, essentiellement cervicalgies, douleurs des
membres supérieurs, lombalgies, gonalgies et douleurs des pieds. A l’examen, il n’a
observé aucun signe de non-organicité. L’examen de l’appareil locomoteur s’est révélé
rigoureusement normal, à part un affaissement de l’avant-pied des 2 côtés. Les
diverses investigations radiologiques effectuées au cours des années n’ont rien révélé
de pathologique, hormis une usure du cartilage rotulien droit, observée fréquemment
après la cinquantaine, surtout en cas d’obésité. En l’absence d’affection à caractère de
gravité, l’expert a posé le diagnostic de fibromyalgie, sans aucune limitation d’ordre
somatique. Sur le plan psychiatrique (cf. pièce 159), après avoir examiné l’assurée le
27 septembre 2012, avoir pris connaissance du dossier de l’OAI, s’être entretenu avec
la Dresse M_________ du Centre de compétences en psychiatrie psychothérapie
(CCPP) de N_________ et avoir étudié le dossier médical de la consultation
psychiatrique, le Dr L_________ est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait aucune
atteinte psychiatrique ayant une répercussion sur la capacité de travail. Il a constaté
que l’assurée présentait quelques traits anxieux lorsqu’elle était confrontée à des
problèmes financiers et à la situation de sa fille (violence sexuelle de son 2e fils issu du
1er mariage, envers sa fille née du second mariage), mais que ceux-ci restaient
relativement discrets. Il a observé que l’expertisée décrivait des idées noires
récurrentes, mais ne présentait pas de signe floride de la lignée dépressive en faveur
du diagnostic de dépression majeure. Il a retenu le diagnostic de trouble anxieux et
dépressif mixte, lequel s’inscrivait dans le contexte de ressources personnelles limitées
à cause d’une intelligence limite ainsi que d’une structure de personnalité fruste avec
des traits immatures, ne correspondant toutefois pas à un trouble de la personnalité
morbide. Il a relevé que l’anamnèse ne permettait pas d’étayer l’hypothèse d’une
schizophrénie résiduelle, envisagée en août 2002 lors d’un entretien à la consultation
psychiatrique de N_________, puisqu’il n’y avait pas eu d’épisode psychotique
manifeste et que la psychose infantile n’était pas un diagnostic des classifications
officielles mais correspondait à un trouble envahissant du développement. De son
point de vue, l’anamnèse permettait bien plutôt de retenir un trouble des acquisitions
scolaires, sans précision, lequel n’avait pas de valeur de maladie. Ainsi, il a conclu que
l’expertisée ne souffrait pas d’une comorbidité psychiatrique justifiant une incapacité de
travail pour une activité manuelle simple comme celle d’aide-cuisinière. S’agissant des
autres critères permettant de reconnaître un caractère invalidant à la fibromyalgie, il a
noté que l’assurée ne subissait pas de perte de l’intégration sociale sur toutes les
manifestations de la vie puisqu’elle continuait à mener une vie active avec des activités
de loisirs et des rencontres régulières avec la famille de son second mari et une amie
de longue date. Il a également remarqué que les plaintes concernant les douleurs
avaient diminué et que l’expertisée faisait face aux exigences de la vie quotidienne,
sans état psychique cristallisé. Il a estimé, comme l’avait fait la Dresse F_________,
qu’un effort pour surmonter les symptômes psychiques et reprendre une activité
professionnelle, comme par exemple aide-cuisinière, était raisonnablement exigible de
la part de l’assurée. Cependant, afin de tenir compte de l’important déconditionnement
de l’assurée, qui était inactive depuis plusieurs années (16 ans) et s’était arrangée
avec cette situation, l’expert proposait la mise en œuvre de mesures de réinsertion
permettant une reprise de travail progressive. Procédant à la synthèse du cas, les
experts ont relevé que la situation de l’expertisée ne s’était pas modifiée depuis
l’obtention de la rente d’invalidité, mais qu’à l’aune des nouveaux critères d’exigibilité, il
y avait lieu de retenir qu’en l’espèce, la fibromyalgie n’entraînait aucune limitation ni
aucune incapacité de travail.
Ces conclusions ont été soumises au SMR (cf. pièce 163). Le 7 novembre 2012, le
Dr O_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du SMR, a
considéré que l’expertise du Dr L_________ était de très bonne qualité médico-clinique
et convaincante ; d’ailleurs la conclusion quant à l’exigibilité entière correspondait à
celle de la Dresse F_________ du 12 juin 1998. Le 13 novembre 2012, le
Dr P_________, spécialiste FMH en médecine générale auprès du SMR, a souligné
qu’il n’y avait pas de perte d’intégration sociale ni d’état psychique cristallisé et qu’il
n’existait pas d’atteinte somatique objective incapacitante, de sorte qu'il était exigible
de l’assurée qu'elle fournisse l'effort de volonté nécessaire pour surmonter ses
douleurs et reprendre une activité professionnelle.
Nanti de ces éléments, l’OAI a convoqué l’assurée, le 21 novembre 2012, pour un
entretien le 4 décembre 2012, afin de l’informer du résultat des investigations et des
mesures de nouvelle réadaptation introduites avec la 6e révision de la LAI. A cette
occasion, il a informé l’assurée qu’il entendait lui supprimer la rente d’invalidité dès le
1er jour du 2e mois suivant la notification de la décision définitive (cf. pièce 167), dès
lors que les critères établis par le Tribunal fédéral des assurances pour admettre le
caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux ou de la fibromyalgie
n’étaient pas remplis, mais qu’elle avait droit à des mesures de nouvelle réadaptation
au sens de l’article 8a alinéa 2 LAI pendant 2 ans si elle s’engageait à collaborer
pleinement avec le service de réadaptation (cf. pièces 168 et 178).
G. Représentée par Me A_________, X_________ a sollicité l’octroi de l’assistance
juridique gratuite dès le 3 décembre 2012 (cf. pièce 170). Par décision incidente du
24 janvier 2013, la requête d’assistance juridique gratuite a été rejetée. Sur recours de
l’intéressée du 26 janvier 2013, cette décision a été annulée (ATC S3 13 8 du 11 juin
2013).
Le 25 janvier 2013, X_________ a formé opposition contre le projet de suppression de
sa rente d’invalidité (cf. pièce 182). Elle a déclaré souffrir de problèmes psychiatriques
évidents depuis son plus jeune âge, l’empêchant d’assumer un travail sur le long
terme. A l’appui de ses allégations, elle a déposé deux rapports de renseignement
établis en mars 1968 par le service de l’enfance du canton Q_________ indiquant que
la fillette présentait un gros retard tant sur le plan physique que mental, un rapport du
11 avril 1968 du Dr R_________ de l’Office médico-pédagogique Q_________
retenant le diagnostic de retard général moyen, sur une structure à la fois
abandonnique et pré-névrotique et sur un fond de légère débilité, une lettre de son
tuteur du 21 juin 1977 mentionnant que la jeune fille avait toujours eu un rythme de
travail très lent, craignait toutes démarches administratives et avait accumulé un retard
important sur le plan scolaire qui avait empêché sa formation professionnelle, ainsi que
le dossier de son suivi auprès du CCPP des IPVR depuis août 2002 mentionnant,
d’août 2002 à novembre 2010, des séquelles de psychose infantile, en août 2002, une
schizophrénie résiduelle, en septembre 2011, un épisode dépressif léger avec
syndrome somatique et, en janvier 2013, un trouble dépressif récurrent d’épisode
léger, un trouble de la personnalité sans précision, un syndrome douloureux
somatoforme persistant et un retard mental léger.
Interpellé, le Dr O_________ du SMR a considéré que les nouveaux éléments
transmis par l’assurée ne laissaient pas apparaître, dans une première approche, de
faits nouveaux qui n’avaient pas déjà été analysés par le Dr L_________, mais qu’il y
avait lieu de lui soumettre ces nouveaux documents et lui demander si ceux-ci
changeaient son appréciation ou non (cf. pièce 184).
Dans son rapport complémentaire du 22 avril 2013 (pièce 195), le Dr L_________ a
relevé que le lourd vécu de l’assurée avait été documenté dans son expertise et qu’il
l’avait pris en compte dans l’appréciation de la capacité de travail. Il a observé que
l’anamnèse ne montrait pas d’épuisement durable des ressources d’adaptation, bien
que limitées, puisque, par exemple, X_________ avait été capable de travailler de
manière stable à plein temps dans une activité manuelle simple comme aide-cuisinière
pendant plus de 10 ans, qu’elle avait fait face aux exigences de la vie quotidienne,
s’était chargée de la garde de plusieurs enfants et avait mené une vie indépendante
sans soutien d’un curateur. Il a remarqué que l’anamnèse à l’âge adulte ne montrait
pas de persistance d’une perturbation suffisamment sévère de la constitution
caractérologique pour retenir un trouble de la personnalité, comme il l’avait discuté en
pages 14 et 15 de son expertise. S’agissant des diagnostics retenus par la
Dresse M_________ du CCPP, il a expliqué qu’il ne pouvait pas les confirmer sur la
base des critères de classification de la CIM-10 et a noté que l’assurée n’avait consulté
le CCPP que sporadiquement entre août 2002 et janvier 2003, janvier et mars 2005,
puis entre novembre 2010 et septembre 2011 et que la demande thérapeutique était
toujours limitée à un soutien face aux problèmes rencontrés avec sa fille. En définitive,
il a conclu que les documents fournis n’apportaient aucun élément médical nouveau
susceptible de modifier son appréciation de l’état de santé psychique de l’assurée et
de sa capacité de travail.
Prenant connaissance de ce rapport, le Dr O_________ a estimé, le 14 mai 2013, qu’il
répondait de façon exhaustive à toutes les questions de l’avocat de manière cohérente
et convaincante et qu’il n’y avait aucune raison de ne pas le suivre (cf. pièce 198).
Le 17 juin 2013, X_________ a rappelé ne plus travailler depuis presque 20 ans et
présenter un retard mental important, ce dont l’expert aurait dû tenir compte. Elle s’est
étonnée que l’avis de la Dresse M_________ n’ait pas été sollicité et que l’OAI modifie
sa position alors qu’il avait toujours admis qu’elle aurait de la peine à retrouver un
travail à cause de ses problèmes psychiques et de son retard mental (cf. pièce 204).
Par décision du 26 juin 2013 (pièce 206), l’OAI a confirmé la suppression de la rente
d’invalidité au 31 août 2013, dès lors que l’assurée souffrait de fibromyalgie, sans
comorbidité psychiatrique d’une acuité et d’une durée importante, qu’elle ne présentait
aucune affection corporelle chronique propre à expliquer l’ampleur de ses plaintes en
l’absence de substrat organique convaincant, qu’il n’y avait pas de perte d’intégration
sociale, ni d’état psychique cristallisé, que les activités ludiques étaient présentes et
variées et qu’une autonomie de fait existait. Il a, en outre, rappelé qu’en vertu de la
6e révision de l’AI, même sans motif de révision, le droit à la rente pouvait être diminué
ou supprimé si la rente avait été accordée en raison d’un syndrome sans pathogenèse
ni étiologies claires et sans constat de déficit organique.
H. Le 2 septembre 2013, X_________, représentée par Me A_________, a recouru
céans contre cette décision, concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance
judiciaire, à titre principal, à l’annulation de la décision entreprise et la poursuite du
versement de la rente entière d’invalidité et, à titre subsidiaire, au renvoi du dossier à
l’OAI pour nouvelle instruction, le tout sous suite de frais et dépens à charge de l’OAI.
Elle a contesté la capacité de travail entière retenue par l’intimé, reprochant aux
experts de ne pas avoir tenu compte de son lourd vécu socio-éducatif, qui influençait
toujours fortement son état de santé, et de son état de santé cristallisé depuis sa petite
enfance, qui l’empêchait de reprendre une quelconque activité professionnelle. Elle
s’est également étonnée que l’avis de sa psychiatre traitante n’ait pas été recueilli. Elle
a jugé qu’il n’existait aucune activité exigible sur le marché du travail, au vu de son âge
(56 ans), du fait qu’elle n’avait pratiquement jamais travaillé, qu’elle n’avait pas de
formation, qu’elle était sans activité depuis près de 20 ans, qu’elle présentait une
schizophrénie résiduelle et un retard mental, ainsi que de nombreuses limitations
fonctionnelles.
Par décision présidentielle du 9 octobre 2013 (S3 13 45), la recourante a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Le 7 octobre 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours, en précisant que, dans son
rapport d’expertise, le Dr L_________ avait tenu compte du lourd vécu de l’assurée et
avait clairement expliqué pourquoi il ne retenait pas les diagnostics avancés par la
Dresse M_________, dont il avait sollicité l’avis, contrairement à ce que prétendait la
recourante. Il a relevé que l’expertise bi-disciplinaire et le complément du
Dr L_________ remplissaient tous les réquisits posés par la jurisprudence en matière
de valeur probante des actes médicaux et qu’il n’y avait dès lors aucune raison de
s’écarter des conclusions des experts. Il a noté que l’intéressée ne pouvait pas
invoquer la jurisprudence sur l’évaluation de l’invalidité d’un assuré se trouvant proche
de l’âge de la retraite, ni l’alinéa 4 de la disposition finale de la modification de la LAI
du 18 mars 2011 puisqu’elle n’avait pas atteint 55 ans au 1er janvier 2012 et n’était pas
au bénéfice d’une rente depuis plus de 15 ans.
Dans sa réplique du 11 novembre 2013, la recourante a rappelé souffrir de problèmes
rhumatismaux, qui avaient justifiaient le droit à la rente en 1998, de troubles de la
tyroïde, d’obésité, mais aussi de problèmes d’intelligence limite, de troubles
psychiques graves, d’agoraphobie et de difficultés dans la gestion des tâches
quotidiennes, raisons pour lesquelles on ne pouvait exiger d’elle qu’elle reprenne un
travail.
Le 10 décembre 2013, l’intimé a signalé n’avoir rien à ajouter à la motivation de sa
décision, ainsi qu’à sa réponse du 7 octobre 2013.
L’échange d’écritures a dès lors été clos, le 12 décembre 2013.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 2 septembre 2013, le présent recours à l'encontre de la décision du 26 juin
2013 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), compte tenu des
féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et
58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la cour doit entrer en matière.
2.1 Selon les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011
(6e révision de l’AI, 1er volet), les rentes octroyées avant le 1er janvier 2008 sur la base
d’un diagnostic de troubles douloureux ne s’expliquant pas par des causes organiques,
tels que troubles somatoformes douloureux persistants, fibromyalgie ou pathologies
similaires, seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en
vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’article 7 LPGA ne sont
pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’article 17
alinéa 1 LPGA ne sont pas remplies (al. 1). En cas de réduction ou de suppression de
sa rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a.
Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l’article 32 alinéa lettre c
(al. 2). Durant la mise en œuvre de mesures de nouvelle réadaptation, l’assurance
continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du
moment de la suppression ou de la réduction de la rente (al. 3). L’alinéa 1 ne
s’applique pas aux personnes qui ont 55 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur
de la présente modification, ou qui touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis
plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen (al. 4).
La modification de la LAI est entrée en vigueur au 1er janvier 2012. Dès cette date, et
ce durant 3 ans, l’OAI est donc en droit de réduire ou de supprimer les rentes en cours
octroyées avant le 1er janvier 2008 en raison de troubles somatoformes douloureux,
d’une fibromyalgie ou d’une pathologie similaire, même en l’absence d’une modification
notable de l’état de santé ou de la situation professionnelle, si, après examen, il est
constaté que le trouble dont souffre l’assuré peut, en application de l’article 7 alinéa 2
LPGA, être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible. Selon le
Message de la loi (FF 2010 1736), cette adaptation n’a lieu qu’après examen
approfondi de la situation. Dans tous les cas, pour déterminer ce qui est
« raisonnablement exigible », il faut se baser sur les critères formulés dans l’ATF 130 V
352 (critères de Foerster). Par ailleurs, il convient de tenir compte de manière
appropriée du fait que la rente a été attribuée légitimement et de la situation qui en
découle. Dans chaque cas, il convient donc d’évaluer les intérêts en jeu afin de décider
si une adaptation répond au principe de proportionnalité.
Afin d’assurer la sécurité du droit et la protection de la bonne foi, il est prévu d’adopter
une garantie des droits acquis pour les assurés âgés d’au moins 55 ans ou recevant
une rente depuis plus de 15 ans. Etant donné qu’une nouvelle réadaptation semble de
fait exclue pour ces personnes, les dispositions finales ne s’appliquent pas à elles.
2.2 En l’espèce, au 1er janvier 2012, la recourante n’avait pas atteint l’âge de 55 ans
révolu et était au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis le 1er décembre 1999, soit
depuis 12 ans et 1 mois. Elle ne pouvait dès lors pas bénéficier de la garantie des
droits acquis. En outre, la rente avait été octroyée en raison d’un syndrome douloureux
chronique de type fibromyalgie diagnostiqué par la Dresse G_________ (cf. rapport du
14 avril 1999, pièce 49) et d’une structure de personnalité de type état limite inférieur
(QI 75), avec ressources d’adaptation limitées (cf. rapport du 19 août 1999, pièce 52,
et avis du médecin AI du 24 août 1999, pièce 53). Par la suite, l’état de santé de la
recourante n’avait que peu évolué, d’aucuns médecins parlant de rhumatisme
psychogène, de syndrome douloureux chronique, d’autres de fibromyalgie et de
polyinsertionite globale, pour qualifier les douleurs multi-articulaires, dont se plaignait
l’assurée, et pour lesquelles il n’y avait pas d’explications sur le plan organique. Dans
ces conditions, c’est à juste titre qu’en janvier 2012, l’intimé a procédé à la révision du
cas de l’assurée et à son examen sous l’angle de la jurisprudence relative au trouble
somatoforme douloureux (ATF 132 V 65).
3.1 Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux, auxquels est
assimilée la fibromyalgie, n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 354
consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou
leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
(ATF 131 V 50). Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois reconnu qu'il existe des
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Il a établi des critères permettant d'apprécier
le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 354 et
ATF 131 V 50). A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, comme par
exemple un état dépressif majeur (voir en matière de troubles somatoformes
douloureux ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée
ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence
de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le
patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un
environnement psychosocial intact).
Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer
sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles
d'entraîner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2). En cas de diagnostic de
fibromyalgie, une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects
rhumatologiques et psychiques apparaît la mesure d'instruction adéquate pour établir
de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu
égard également aux critères déterminants précités - que la mise en valeur de sa
capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement
partiellement être exigible de sa part (voir aussi Henningsen, Zur Begutachtung
somatoformer Störungen in : Praxis 94/2005, p. 2007 ss). On peut réserver les cas où
le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations
médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins
pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail.
3.2.1 En l’occurrence, l’intimé, sur les conseils du SMR (cf. avis du 30 mai 2012, pièce
146), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire (rhumatologique-
psychiatrique) auprès de spécialistes reconnus en la matière. Leur rapport d’expertise
détaillé et motivé fournit tous les éléments permettant de déterminer avec précision
l'incidence des troubles de la recourante sur sa capacité de travail à la lumière des
critères jurisprudentiels cités ci-dessus. Les conclusions des experts procèdent d’une
étude attentive du dossier de l’intimé, ainsi que de celui du CCPP, d’un entretien avec
la psychiatre-traitante de l’expertisée et d’un examen personnel complet de cette
dernière. Contrairement à ce que prétend la recourante, les experts, et plus
particulièrement le Dr L_________, ont tenu compte de son lourd vécu socio-éducatif
dans leur appréciation. Leur tâche consistait toutefois à apprécier la situation de la
recourante et à évaluer son état de santé et, partant, sa capacité de travail au jour de
l’expertise à la fin de l’année 2012, soit à l’âge adulte de la recourante, et non pas par
le passé. Leurs rapports d’expertise des 15 et 16 octobre 2012, complétés par le
Dr L_________ le 22 avril 2013, remplissent toutes les exigences posées par la
jurisprudence en matière de valeur probante des actes médicaux (ATF 125 V 351
consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références) et permettent de statuer à
satisfaction de droit sur le caractère invalidant de la fibromyalgie présentée par la
recourante. La recourante n’a apporté aucun élément médical d’une valeur probante
prépondérante susceptible de le mettre en doute. Ses simples allégations sur son état
de santé ne sauraient suffire et les rapports déposés à l’appui du recours, qui datent de
1971, 1972 et 1977, ne permettent aucunement de se prononcer sur l’état de santé
actuel de l’intéressée.
3.2.2 Selon le Dr K_________, sur le plan physique, la recourante ne présente aucune
affection grave. L’examen de l’appareil locomoteur et les radiographies n’ont rien
révélé d’anormal. Certes, l’état général de la recourante est réduit en raison de son
obésité morbide, avec une chondropathie rotulienne droite et des métatarsalgies
bilatérales sur affaissement de l’avant-pied, mais ces pathologies n’entraînent aucune
limitation d’ordre somatique invalidante. La recourante prend un traitement
symptomatique très léger, à base de Dafalgan, et des supports plantaires lui ont été
prescrits. Il n’y a donc pas d’affections corporelles chroniques, ni d'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art.
Sur le plan psychique, le Dr L_________ n’a pas diagnostiqué de comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Il n’a objectivé ni signe
floride de la lignée dépressive, ni symptôme de la lignée psychotique, ni trouble de la
personnalité, mais a uniquement retenu un léger trouble anxieux et dépressif mixte,
une accentuation des traits de la personnalité immature, existant depuis l’âge de jeune
adulte, et un trouble des acquisitions scolaires, existant depuis l’enfance. De l’avis de
l’expert, ces dernières affections n’avaient toutefois pas de répercussion sur la
capacité de travail de la recourante. Dans son anamnèse, au cours de la discussion
avec l’assurée, l’expert a noté que celle-ci gérait ses tâches quotidiennes et ses
finances elle-même, sans l’aide d’une assistante sociale ou d’un curateur, qu’elle
s’occupait de sa fille, gardait régulièrement l’enfant d’une copine et, de temps en
temps, les 4 enfants de son ex-mari, qu’elle avait conservé un bon contact avec une
amie à S_________, qu’elle sortait faire des promenades, boire un café ou allait au
cinéma, qu’il n’y avait pas de perte d’appétit, ni d’idée de dévalorisation. La recourante
apparaît très peu limitée dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes et ne
présente aucun retrait social évident et objectif. Le critère de la perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie n’est donc pas rempli. L’expert a
également noté que si la recourante avait consulté à plusieurs reprises le CCPP, c’était
avant tout en raison d’inquiétude et dans un but de soutien face aux difficultés
rencontrées par sa fille. En outre, il ressort des éléments fournis par la psychiatre
traitante de la recourante que, depuis le début de l’année 2012, cette dernière montre
d’ailleurs une stabilisation de son état, liée à l’amélioration de l’état de sa fille. Enfin,
force est de constater que la recourante n’a jamais signalé avoir entrepris une
psychothérapie ni s’est plaint de problèmes au niveau psychique lors des différentes
procédures de révision en août 2004 et avril 2007. La recourante ne présente donc
manifestement pas de limitations sous cet angle.
3.2.3 En l’absence d’atteinte somatique objective incapacitante, de comorbidité
psychiatrique et de facteurs qui, par leur intensité et leur constance, rendraient la
recourante incapable de surmonter les effets de la symptomatologie, c’est à juste titre
que l’intimé a supprimé le droit à la rente de la recourante. Celle-ci n’est pas proche de
l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de
possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail
supposé équilibré (cf. arrêts 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2 ;
9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5 et les références). L’éloignement relativement
long du marché du travail pourra être temporairement compensé par une mesure
d'accompagnement. La recourante a d’ailleurs d’ores et déjà demandé à être mise au
bénéfice des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’article 8a LAI et sera
aidée par le service de réadaptation de l’intimé pour réintégrer la vie active et mettre en
valeur sa capacité de travail dans un emploi léger, adapté à ses capacités.
4. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, sans qu’il
y ait lieu de procéder à l’interrogatoire des parties, tel que requis par la recourante,
sans autre motivation, au chapitre des moyens de preuve. Celles-ci ont, en effet, pu
s’exprimer pleinement et faire valoir leurs arguments par écrit au cours de l’échange
d’écritures (sur l’appréciation anticipée des preuves : arrêt 8C_964/2012 du
16 septembre 2013 consid. 3.3).
4.1 La recourante succombant, les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de la
difficulté moyenne de la présente procédure, sont mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI
et 8 LAJ). Celle-ci ayant toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, par
décision présidentielle du 9 octobre 2013, et dans la mesure où aucun indice ne
permet de retenir que sa situation économique aurait notablement changé depuis cette
décision, les frais de la cause sont provisoirement supportés par la caisse de l'Etat du
Valais, la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle devra en rembourser le
montant à cette caisse si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 10 al. 1
let. a LAJ ; RVJ 2000 p. 152).
4.2 La recourante a droit à des dépens au tarif de l'assistance judiciaire. Selon l'article
30 LTar, l'avocat habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière
d'assistance judiciaire ou administrative perçoit un honoraire correspondant au 70% de
l'honoraire global prévu aux articles 31 à 40, en sus du remboursement de ses débours
justifiés, mais non inférieurs au seuil horaire déterminé récemment par la jurisprudence
fédérale (arrêt 8C_391/07 du 26 mai 2008). Selon l’article 40 alinéa 1 LTar, pour la
procédure devant la cour des assurances sociales du tribunal cantonal et le tribunal
arbitral au sens de la loi fédérale sur l'assurance maladie, les honoraires sont fixés
entre 550 et 11 000 francs. Sur la base du dossier, la cour fixe les débours de
Me A_________ forfaitairement à 25 fr. (3 envois et environ 40 copies). Quant aux
honoraires, ils sont arrêtés à la somme de 1250 fr., équitable compte tenu de la nature
et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps
qu'y a utilement consacré l'avocat du recourant (art. 26 al. 1 et 40 al. 1 LTar). Partant,
compte tenu du tarif applicable en assistance judiciaire (70% de 1250 fr. + 25 fr. de
débours), le montant de 900 fr. sera versé à Me A_________ par l'Etat du Valais dans
le cadre de l'assistance judiciaire.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________, mais sont
provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
L’Etat du Valais versera à Me A_________ la somme de 900 fr. au titre de
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Sion, le 15 janvier 2014